II. UN RÉGIME D'INDEMNISATION PLUS AVANTAGEUX MAIS STRICTEMENT ENCADRÉ

En ce qui concerne les plafonds de réparation , le Protocole les augmente de manière significative. La responsabilité demeure toutefois limitée par le jeu de l'articulation des conventions internationales.

A. UNE RESPONSABILITÉ PLAFONNÉE

Pour le calcul des indemnisations, rappelons que l'unité de compte est le droit de tirage spécial (DTS), tel que défini par le FMI. Ce dernier n'est pas une monnaie. La valeur du DTS a été déterminée par rapport à un panier de monnaies. Celui-ci comprend actuellement le dollar, l'euro, la livre sterling et le yen. La valeur du DTS est déterminée quotidiennement. Elle s'établissait à 1,485750 dollar, le 8 octobre 2014.

Figure n° 3 : Article 8 du Protocole modifiant l'article 9 de la Convention

1. L'unité de compte mentionnée dans la présente Convention est le droit de tirage spécial tel que défini par le Fonds monétaire international .

Les montants mentionnés au paragraphe 1 de l'article 3, au paragraphe 1 de l'article 4 bis, au paragraphe 1 de l'article 7 et à l'article 8 sont convertis dans la monnaie nationale de l'Etat dont relève le tribunal saisi du litige sur la base de la valeur de cette monnaie par rapport au droit de tirage spécial à la date du jugement ou à la date adoptée d'un commun accord par les parties.

La valeur, en droits de tirage spéciaux, de la monnaie nationale d'un Etat Partie qui est membre du Fonds monétaire international est calculée selon la méthode d'évaluation appliquée par le Fonds monétaire international à la date en question pour ses propres opérations et transactions.

La valeur, en droits de tirage spéciaux, de la monnaie nationale d'un Etat Partie qui n'est pas membre du Fonds monétaire international est calculée de la façon déterminée par cet Etat Partie. [...]

Source : Extrait du Protocole de 2002

La Convention modifiée relève les plafonds de responsabilité des transporteurs, dans la limite , toutefois, de ceux fixés par la Convention LLMC .

En effet, l'article 19 de la Convention stipule qu'elle ne modifie en rien les droits et obligations du transporteur 44 ( * ) , tels qu'ils résultent des conventions internationales sur la limitation de la responsabilité des propriétaires de navires de mer.

Figure n° 4 : Champ d'application de la convention LLMC

La Convention LLMC est applicable chaque fois qu'un propriétaire de navire, un armateur, un affréteur ou un armateur-gérant, ou une personne fournissant des services en relation directe avec des opérations d'assistance ou de sauvetage, cherche à limiter sa responsabilité devant le tribunal d'un Etat Partie, tente de faire libérer un navire ou tout autre bien saisi ou de faire lever toute autre garantie fournie devant la juridiction dudit Etat.

Les créances soumises à la limitation sont, selon l'article 2.1 : les créances pour mort, pour lésions corporelles, pour pertes et pour dommages à tous biens survenus à bord du navire ou en relation directe avec l'exploitation de celui-ci ou avec des opérations d'assistance ou de sauvetage, ainsi que pour tout autre préjudice en résultant ; les créances pour tout préjudice résultant d'un retard dans le transport par mer de la cargaison, des passagers ou de leurs bagages ; les créances pour d'autres préjudices résultant de l'atteinte à tous droits de source extracontractuelle, et survenus en relation directe avec l'exploitation du navire ou avec des opérations d'assistance et de sauvetage ; les créances pour avoir renfloué, enlevé, détruit ou rendu inoffensif un navire coulé, naufragé, échoué ou abandonné, y compris tout ce qui se trouve et s'est trouvé à bord ; les créances pour avoir enlevé, détruit ou rendu inoffensive la cargaison du navire ; les créances produites par une personne autre que la personne responsable pour les mesures prises afin de réduire ou de prévenir un dommage pour lequel la personne responsable peut limiter sa responsabilité, et pour les dommages ultérieurement causés par ces mesures.

Source : ministère des affaires étrangères et du développement durable

L'article 7 de Convention 45 ( * ) fixe à 400 000 unités de compte par passager pour un même événement la limite de responsabilité du transporteur, en cas de mort ou de lésions corporelles, hors risque de guerre .

Rappelons que le plafond fixé par la Convention LLMC pour les créances de mort ou de lésions corporelles des passagers d'un navire nées d'un même événement, s'élève à 175 000 unités de compte, multiplié par le nombre de passagers que le navire est autorisé à transporter 46 ( * ) .

En conséquence, conformément à l'article 19 de la Convention, le transporteur peut se prévaloir des limites établies par la Convention LLMC. Sera appliquée aux créances de passagers la limite de responsabilité la plus basse, calculée en application de la Convention d'Athènes ou de la Convention LLMC.

Par ailleurs, aux termes du texte de la réserve française, la responsabilité du transporteur en cas de mort ou de lésions corporelles, causées par l'un quelconque des risques de guerre, s'établit au plus petit des deux montants suivants : 250 000 unités de compte par passager pour un même événement ou 340 millions unités de compte au total par navire pour un même événement.

En ce qui concerne les bagages , la limite est fixée à l'article 8 de la Convention 47 ( * ) , à 2 250 unités de compte par passager et par transport pour les bagages de cabine, 12 700 unités de compte par véhicule et par transport pour les véhicules, 3 375 unités de compte pour les autres bagages.

S'agissant des biens de valeur , l'article 5 de la Convention plafonne la responsabilité du transporteur « gardien » des valeurs à 3 375 unités de compte par passager et par transport. Une limite plus élevée peut être fixée d'un commun accord entre le passager et le transporteur.

Chacun de ces plafonds peut être toutefois augmenté , en vertu de l'article 10 de la Convention, d'un commun accord, de façon expresse et par écrit, entre le transporteur et le passager.

Nonobstant ce qui précède, il convient de souligner que la limitation de la responsabilité est elle-même encadrée. Ainsi, une personne responsable n'est pas en droit de limiter sa responsabilité, s'il est prouvé que le dommage résulte de son fait ou de son omission personnels, commis avec l'intention de provoquer un dommage ou de manière téméraire, selon l'article 13 de la Convention.


* 44 Il peut s'agir également d'un transporteur substitué et d'un préposé ou mandataire du transporteur.

* 45 L'article 7 de la Convention est modifié par l'article 6 du Protocole.

* 46 Cf. article 7 de la convention LLMC.

* 47 L'article 8 de la Convention a été amendé par l'article 7 du Protocole.

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