TITRE V - DISPOSITIONS RELATIVES AUX ORGANISMES CONCOURANT AU FINANCEMENT DES RÉGIMES OBLIGATOIRES

Article 63 (art. L. 135-2 du code de la sécurité sociale) - Participation du Fonds de solidarité vieillesse au financement du minimum contributif

Objet : Cet article reconduit pour 2015 le transfert de 3,9 milliards d'euros du FSV au régime général et aux régimes alignés au titre du minimum contributif.

I - Le dispositif proposé

Depuis 2011, l'article L. 135-2 du code de la sécurité sociale prévoit que le Fonds de solidarité vieillesse (FSV) prend en charge chaque année une partie fixée par la loi de financement de la sécurité sociale des dépenses du minimum contributif servi par le régime général, le régime des salariés agricoles et le régime social des indépendants (RSI).

Le minimum contributif (Mico)

Le minimum contributif constitue un complément de pension destiné aux assurés les plus modestes ayant atteint l'âge légal de la retraite et qui remplissent les conditions d'attribution du taux plein, du fait de leur durée d'assurance, de leur âge, ou de leur inaptitude. Il a pour objectif de leur garantir le bénéfice d'un montant minimum de pension, fixé depuis le 1 er février 2014 à 1 120 euros par mois (soit 13 440 euros par an), un niveau proche du SMIC net.

Pour atteindre ce minimum de 1 120 euros par mois, le montant de la pension calculée sur la base des droits de l'assuré est complété par le versement du minimum contributif (le calcul se fait en tenant compte du total de toutes les pensions auquel l'assuré à droit, dans les régimes de base et pour la retraite complémentaire).

Le montant du minimum contributif de base est fixé à 629,00 euros par mois au maximum.

Si le retraité justifie d'au moins 120 trimestres cotisés, il peut en outre bénéficier du minimum contributif majoré, fixé à 687,32 euros par mois au maximum.

Inversement, si le retraité ne totalise pas le nombre de trimestres fixé, le minimum contributif sera réduit, à due proportion.

Le nombre total de bénéficiaires de ce dispositif est estimé à environ six millions de retraités, dont près de cinq millions relèvent du régime général.

Depuis 2012, le FSV transfère au titre du minimum contributif :

- 3,4 milliards d'euros au régime général ;

- 0,4 milliard d'euros au régime des salariés agricoles ;

- 0,1 milliard d'euros au RSI.

Ces montants correspondent, d'après les données statistiques disponibles, à un peu plus de la moitié de la dépense totale de ces régimes au titre du minimum contributif.

Le présent article prévoit de maintenir inchangé le niveau de ces transferts en 2015.

Il prévoit en outre dans ses deux premiers paragraphes, en modifiant la liste des dépenses prises en charge par le FSV fixée par l'article L. 135-2 du code de la sécurité sociale, que ces transferts ne seront plus autorisés à compter du 1 er janvier 2016 par la loi de financement de la sécurité sociale mais par un décret et qu'ils ne pourront pas représenter moins de 50 % des dépenses du régime général, du régime des salariés agricoles et du RSI au titre du minimum contributif.

L'exposé des motifs de cet article précise que ces transferts seront fixés sur la base du montant effectif des dépenses au titre du minimum contributif.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

III - La position de la commission

Votre commission a adopté un amendement visant à supprimer les alinéas 1 et 2 de cet article, afin que les transferts qu'il prévoit restent autorisés à compter du 1 er janvier 2016 par la loi de financement de la sécurité sociale et ne soient pas renvoyés à un décret.

Votre commission vous demande d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 64 - Fixation des charges des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de sécurité sociale

Objet : Cet article a pour objet de fixer les prévisions de dépenses du Fonds de solidarité vieillesse pour 2015.

I - Le dispositif proposé

L'article L.O. 113-3 du code de la sécurité sociale prévoit la fixation par la loi de financement de la sécurité sociale des charges prévisionnelles des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base.

Le Fonds de solidarité vieillesse (FSV) est à ce jour le seul organisme concerné.

En conformité avec le tableau d'équilibre présenté à l'article 26 du projet de loi, le présent article fixe le montant des charges prévisionnelles du FSV à 19,6 milliards d'euros pour l'exercice 2015 . Les dépenses prévisionnelles rectifiées prévues à l'article 5 pour l'exercice 2014 s'établissent à 20,6 milliards d'euros.

Les charges prévisionnelles du FSV pour 2015 diminuent ainsi de 5,1 % par rapport à 2014.

Cette diminution serait principalement due à la baisse des dépenses liée à la révision des modes de calcul du montant de la prise en charge des cotisations vieillesse des chômeurs .

Ce transfert à la Cnav était en effet préalablement calibré sur la base d'une durée hebdomadaire de 39 heures et non de 35 heures, soit 2 028 heures par an contre 1 820 désormais. La cotisation forfaitaire baisserait ainsi de - 8,3 % , diminuant de 800 millions d'euros le montant des cotisations prises en charge au titre du chômage qui atteindrait 10,5 milliards d'euros malgré la hausse prévue de + 0,7 % des effectifs de chômeurs en 2015.

La part des dépenses liées au minimum contributif pris en charge par le FSV se maintiendra en 2015 à son niveau de 2014, soit 3,9 milliards d'euros , comme le prévoit l'article 63 du projet de loi.

Les charges liées au minimum vieillesse devraient très légèrement augmenter pour atteindre 3,1 milliards d'euros . Si la baisse structurelle des effectifs due à l'amélioration du niveau des pensions contributives se poursuivra, la revalorisation exceptionnelle du minimum vieillesse au 1 er octobre 2014 - qui s'ajoutera à la revalorisation déjà intervenue au 1 er avril 2014 - impliquera un coût pour le FSV en 2015 de 51 millions d'euros . Cette revalorisation permettra au plafond d'atteindre 800 euros par mois pour une personne seule (soit 9 600 euros par an) et 1 242 euros (soit 14 904 euros par an) pour un couple .

Enfin, la compensation aux régimes de retraite des validations gratuites de trimestres d'assurance au titre des périodes d'arrêt maladie, maternité ou d'invalidité , dont le FSV assure la compensation depuis le second semestre 2010, s'élèverait à 1,52 milliard d'euros , en progression de 2,4 %.

Depuis 2014, le FSV assume la prise en charge financière de la mesure permettant aux jeunes apprentis de valider la totalité de leurs trimestres d'apprentissage au titre de la retraite pour un coût estimé à 18 millions d'euros .

A compter de 2015, il prendra également en charge les cotisations relatives aux périodes de stages de formation professionnelle mentionnées à l'article L. 6342-3 du code du travail.

Notons enfin que l'article 5 du projet de loi prévoit de confier au FSV la prise en charge de la prime exceptionnelle de 40 euros pour les retraités dont la retraite est inférieure à 1 200 euros, ce qui représentera une charge de 240 millions d'euros en 2015 .

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

III - La position de la commission

Votre commission vous demande d'adopter cet article sans modification.

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