Rapport n° 122 (2014-2015) de M. André REICHARDT , sénateur et Mme Sophie ERRANTE, député, fait au nom de la commission mixte paritaire, déposé le 25 novembre 2014

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N° 2390 rectifié


ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

N° 122 rectifié


SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2014-2015

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale
le 25 novembre 2014

Enregistré à la Présidence du Sénat le 25 novembre 2014

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE (1) CHARGÉE DE PROPOSER UN TEXTE SUR LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION DU PROJET DE LOI relatif à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives,

PAR MME SOPHIE ERRANTE
Rapporteure,

Députée.

PAR M. ANDRÉ REICHARDT,
Rapporteur,

Sénateur.

( 1) Cette commission est composée de : M. Philippe Bas, sénateur, président , Mme Françoise Descamps-Crosnier, députée, vice-présidente ; M. André Reichardt, sénateur , et Mme Sophie Errante, députée, rapporteurs .

Membres titulaires : Mme Elisabeth Lamure, MM. Jean-Marc Gabouty, Martial Bourquin, Alain Richard, Mme Cécile Cukierman, sénateurs , MM. Alain Fauré, Jacques Cresta, Mme Laure de la Raudière, MM. Jean-Charles Taugourdeau, Bernard Gérard, députés .

Membres suppléants : Mme Nicole Bricq, MM. Olivier Cadic, Pierre-Yves Collombat, Gérard Cornu, Philippe Dominati, Jean-Jacques Filleul, Mme Catherine Procaccia, sénateurs, Mme Monique Rabin, MM. Marc Goua, Hervé Pellois, Lionel Tardy, Mme Véronique Louwagie, M. Meyer Habib, Mme Michèle Bonneton, députés .

Voir les numéros :

Assemblée nationale ( 14 ème législ.) : Première lecture : 2060 , 2145 et T.A. 388

Sénat : Première lecture : 771 (2013-2014), 41 , 51 , 52 , 53 , 59 , 60 et T.A. 16 (2014-2015)
Commission mixte paritaire : 123 (2014-2015)

Mesdames, Messieurs,

La commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la simplification de la vie des entreprises s'est réunie au Sénat le mardi 25 novembre 2014 à 14 heures.

Le bureau de la commission a été ainsi constitué :

- M. Philippe Bas, sénateur, président ;

- Mme Françoise Descamps-Crosnier, députée, vice-présidente ;

La commission a ensuite désigné :

- M. André Reichardt, sénateur, rapporteur pour le Sénat ;

- Mme Sophie Errante, députée, rapporteure pour l'Assemblée nationale.

*

* *

La commission mixte paritaire a procédé ensuite à l'examen des dispositions restant en discussion.

Mme Sophie Errante, députée, rapporteure pour l'Assemblée nationale . - Loin de se cantonner à ce texte, la simplification est un chantier de longue haleine.

À l'issue de la première lecture au Sénat, 15 articles ont été adoptés dans les mêmes termes par nos deux assemblées. Ainsi, l'Assemblée et le Sénat se sont accordés, à l'article 29, pour fusionner Ubifrance et l'Agence française des investissements internationaux ou, à l'article 13, pour habiliter le Gouvernement à simplifier les obligations déclaratives fiscales des entreprises.

Au terme de ces premières lectures, 47 articles demeurent en discussion. Certains d'entre eux ne soulèvent pas de difficultés, le Sénat ayant fait des ajouts ou des modifications utiles. Ainsi, en matière sociale , des dispositifs de titres simplifiés, à l'article 1 er , de la conclusion des contrats d'apprentissage, à l'article 2 bis , de la pérennisation du CDD à objet défini, à l'article 2 quinquies , ou de la représentativité des organisations patronales de l'agriculture, à l'article 2 sexies .

Le rescrit, à l'article 3, est une mesure importante pour les entreprises.

Le Sénat a introduit l'article 7 bis A qui sécurise les procédures de mise à jour des documents d'urbanisme existants par rapport aux plans locaux d'urbanisme intercommunaux. Il a également sécurisé les procédures en matière d'urbanisme et codifié les dérogations en matière de retrait par rapport aux limites séparatives par l'article 7 bis . Il a transformé une habilitation en disposition législative sur l'intervention des notaires contre les marchands de sommeil à l'article 7 ter . Il a introduit l'article 8 bis , très important, qui porte sur l'application des plans de prévention des risques technologiques aux biens des entreprises. Enfin, il a supprimé l'article 10, relatif aux certificats d'économie d'énergie pour la commercialisation du fioul, sur lequel l'Assemblée nationale s'était interrogée : la question, en effet, ne saurait être traitée dans ce texte.

De même, en matière fiscale et comptable, nos assemblées peuvent tomber d'accord sur l'abandon de l'habilitation au profit d'une disposition législative à propos de la continuité des prélèvements SEPA, à l'article 16, et sur la simplification de la déclaration sur la participation au développement de la formation professionnelle continue. Enfin, sur les autres mesures de simplification, plusieurs modifications ou ajouts du Sénat ne soulèvent pas de difficultés : simplification dans le secteur touristique, à l'article 31 bis , simplification du code général de la propriété des personnes publiques à l'article 32 ou encore réforme de la commande publique à l'article 27.

En revanche, plusieurs modifications introduites par le Sénat soulèvent des difficultés : ainsi la modification de l'article 2 sur l'harmonisation de la notion de jour dans le code du travail et de l'article 2 ter sur le portage salarial, et surtout l'abrogation du volet pénibilité de la loi du 20 janvier 2014 sur les retraites, sont des points de désaccord. En ce qui concerne la simplification des procédures administratives, la suppression de l'article 4 nous oppose, car elle revient à vider le texte d'un de ses points centraux et à priver de base juridique un chantier essentiel de la simplification. En matière d'urbanisme, les modifications apportées à l'article 7 sur la question de la limitation des places de stationnement sont également un sujet de discussion

Pour le droit des sociétés, les deux assemblées sont en désaccord sur l'article 12 A introduit par le Sénat, qui supprime l'information préalable des salariés en cas de cession d'une entreprise de moins de 250 salariés. Nous divergeons également sur l'article 12, qui simplifie le régime des sociétés anonymes et modifie les règles de transfert du siège d'une société à responsabilité limitée. Enfin, l'introduction de l'article 12 bis A, qui supprime l'obligation d'enregistrement auprès de l'administration fiscale des statuts et des autres actes des sociétés commerciales, pose problème, de même que l'article 25, relatif aux conventions de mandat passées par les personnes publiques pour l'encaissement de leurs recettes et le paiement de leurs dépenses.

Les points de divergence sont donc nombreux. Pour trouver un compromis sur un sujet - la simplification de la vie des entreprises - susceptible de nous rassembler, un échange a été engagé entre rapporteurs du Sénat et de l'Assemblée nationale. Nos deux assemblées restent en désaccord sur l'article 12 A relatif à l'information des salariés en cas de cession de leur entreprise. Il nous semble impossible, alors que les décrets d'application viennent d'être publiés et que l'application de ce dispositif ne soulève pas de difficultés, d'abroger une telle avancée pour les salariés.

M. André Reichardt , sénateur, rapporteur pour le Sénat . - Je remercie Madame Errante pour notre réunion de la semaine dernière, constructive et qui a rapproché considérablement nos positions - lesquelles restent toutefois distinctes sur certains points. Certes, le fait que le Gouvernement tarde à nous répondre n'a pas facilité notre travail.

Le Sénat souhaite participer à l'oeuvre de simplification, en apportant si possible des améliorations. Le compte de pénibilité et le droit d'information préalable des salariés des petites entreprises en cas de cession sont les deux principaux points d'achoppement. Il s'agit de sujets selon nous essentiels, si nous voulons faire oeuvre de simplification. Pourrons-nous surmonter nos divergences ?

Mme Laure de la Raudière, députée . - Je salue le travail du Sénat, qui a souvent substitué des dispositions législatives directes aux habilitations prévues dans le texte initial. Le groupe UMP de l'Assemblée nationale est favorable aux deux modifications majeures apportées par le Sénat : la suppression du compte de pénibilité, dont nous voyons bien qu'il est impossible à mettre en place dans de nombreuses entreprises, et la suppression de l'avis préalable des salariés en cas de cession de leur entreprise, qui entravera la vie des affaires. L'aide financière à l'apprentissage est bienvenue, mais ce texte ne simplifie pas suffisamment les règles d'embauche, notamment pour les apprentis de moins de dix-huit ans, auxquels de nombreux stages restent interdits, sauf dérogation.

M. Philippe Bas , sénateur, président . - Merci pour cet hommage rendu à notre travail ! Le titre proposé par le Sénat pour ce projet de loi est plus exact, mais nous pouvons accepter celui que l'Assemblée nationale a retenu.

L'intitulé du projet de loi est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 1 er - Habilitation en vue de favoriser le recours aux titres simplifiés et guichets uniques de déclaration et de paiement des charges sociales

M. Philippe Bas , sénateur, président . - Le Sénat a souhaité que l'article 1 er prenne en compte les conventions collectives particulières. L'Assemblée nationale a considéré que cela allait de soi.

Mme Catherine Procaccia , sénateur . - Nous voulions attirer l'attention sur la question, mais si l'Assemblée nationale souhaite supprimer cette précision...

Mme Sophie Errante, députée, rapporteure pour l'Assemblée nationale . -Nous acceptons la rédaction du Sénat !

L'article 1 er est adopté dans la rédaction du Sénat.

Article 2 - Habilitation en vue d'harmoniser la notion de jour en droit du travail et en droit de la sécurité sociale

L'article 2 est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 2 bis - Régime de soutien financier à la conclusion de contrats d'apprentissage

L'article 2 bis est adopté dans la rédaction du Sénat.

Article 2 ter - Habilitation en vue de préciser le régime du portage salarial

L'article 2 ter est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 2 quater - Habilitation en vue de simplifier et sécuriser le régime du temps partiel

L'article 2 quater est adopté dans la rédaction du Sénat.

Article 2 quinquies (nouveau) - Pérennisation du contrat de travail à durée déterminée à objet défini

L'article 2 quinquies , assorti de modifications rédactionnelles, est adopté dans la rédaction du Sénat.

Article 2 sexies (nouveau) - Représentativité des organisations d'employeurs dans le secteur de la coopération agricole

L'article 2 sexies est adopté dans la rédaction du Sénat.

Article 2 septies (nouveau) - Abrogation du compte personnel de prévention de la pénibilité

Mme Catherine Procaccia , sénateur . - Notre intention était que des dispositions votées à l'Assemblée nationale comme au Sénat s'appliquent effectivement. La suppression du compte personnel de prévention de la pénibilité à laquelle nous avons procédé est inacceptable pour l'Assemblée nationale. Entre temps, le Président de la République a annoncé certaines dispositions, dont nous voulons croire qu'elles aboutiront à un résultat concret. Aussi présentons-nous la proposition de rédaction n° 1 :

« D'ici le 30 juin 2015, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en oeuvre du compte personnel de prévention de la pénibilité (...). Après consultation des organisations syndicales et patronales représentatives au niveau national et interprofessionnel et des branches professionnelles particulièrement concernées par les facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 du code du travail, ce rapport propose, le cas échéant, des pistes d'amélioration et de simplification du dispositif, tant du point de vue des entreprises dans leurs obligations de recensement et de déclaration que du point de vue des salariés pour la mobilisation de leurs droits. »

Ce texte de compromis maintient l'expression de notre préoccupation relative à la pénibilité.

Mme Sophie Errante, députée, rapporteure pour l'Assemblée nationale . - En effet.

Mme Laure de la Raudière, députée . - Que se passera-t-il si le Gouvernement ne remet pas ce rapport au Parlement ? La loi sur les retraites s'appliquera, et ce dispositif n'aura pas été simplifié. Nous savons bien que pour de nombreuses entreprises, surtout dans le secteur du bâtiment, il est impossible à appliquer. Aussi préférerions-nous le supprimer.

Mme Catherine Procaccia , sénateur . - Nous aussi ! Est-il possible de sanctionner le Gouvernement s'il ne rend pas son rapport ?

M. Philippe Bas , sénateur, président . - Non. Ce n'est pas la première fois qu'une loi inclut le dépôt d'un rapport du Gouvernement au Parlement. Prévoir une sanction est impossible : cela constituerait une injonction au Gouvernement. Toutefois, si le Gouvernement ne remet pas son rapport, le Parlement sera fondé à en tirer les conséquences.

Mme Cécile Cukierman , sénatrice . - Mon groupe est opposé à la suppression, que propose le Sénat, du compte de pénibilité. La proposition de rédaction envisagée va dans le sens de sa remise en cause. Je ne la voterai donc pas.

La proposition de rédaction n° 1 est adoptée.

L'article 2 septies est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 3 - Habilitation en vue de renforcer les garanties contre les changements de réglementation ou d'interprétation en cours de réalisation d'un projet

L'article 3, assorti d'une modification rédactionnelle, est adopté dans la rédaction du Sénat.

Article 4 (supprimé) - Habilitation en vue de supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation préalable ou de déclaration et de substituer des régimes de déclaration à des régimes d'autorisation préalable

Mme Sophie Errante, députée, rapporteure pour l'Assemblée nationale . - Le Sénat a supprimé l'article 4. La proposition de rédaction n° 2 que M. Reichardt et moi vous présentons vise, elle, à le rétablir en précisant son champ d'application :

« Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, et aux fins d'alléger les contraintes pesant sur les entreprises, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi aux fins de supprimer ou de simplifier les régimes d'autorisation préalable et de déclaration auxquels sont soumis les entreprises et les professionnels dans le cadre de l'exercice de leur activité, de remplacer certains de ces régimes d'autorisation préalable par des régimes déclaratifs, et de définir, dans ce cadre, des possibilités d'opposition de l'administration, des modalités de contrôle a posteriori et des sanctions éventuelles, tout en préservant les exigences de garantie des libertés individuelles, des droits fondamentaux et de la santé publique, ainsi que de protection des personnes et des données à caractère personnel.

« Les régimes d'autorisation préalable et de déclaration mentionnés au précédent alinéa sont ceux qui s'appliquent exclusivement aux entreprises et professionnels et qui n'impliquent pas de demande à portée exclusivement financière. »

M. Philippe Bas , président . - Rédaction habile et concise.

La proposition de rédaction n° 2 est adoptée.

L'article 4 est rétabli dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 7 - Habilitation en vue de faciliter la réalisation des opérations
d'aménagement et de construction

Mme Élisabeth Lamure , sénateur . - La proposition de rédaction n° 3 concerne l'obligation de prévoir des places de stationnement dans les nouvelles constructions. Elle est identique, pour sa première partie, à la proposition de rédaction n° 16 et prévoit que, pour les logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'État, les établissements assurant l'hébergement des personnes âgées et les résidences universitaires, s'ils sont situés à moins de cinq cent mètres d'une gare, le nombre d'aires de stationnement exigible soit abaissé à 0,5 par logement sous réserve des orientations d'aménagement et de programmation. Sa deuxième partie est identique à la proposition de rédaction n° 17 et ouvre la possibilité qu'un PLUI n'impose pas d'aires de stationnement aux types de logement que j'ai énumérés.

Mme Sophie Errante, députée, rapporteure pour l'Assemblée nationale . - Il y aussi ma proposition de rédaction n° 15.

Mme Élisabeth Lamure , sénateur . - Je ne l'ai pas cosignée car elle ramène à 0,8 par logement le nombre de places de stationnement exigibles pour les logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'État. Je souhaite que ce nombre demeure fixé à 1 pour ce type de logements.

M. Alain Richard , sénateur . - Est-ce à notre commission mixte paritaire d'instaurer des règles de fond, qui seront directement applicables sur tout le territoire et se heurteront partout aux PLUI élaborés dans la concertation ? Nous ne disposons d'aucune étude d'impact. Or la recommandation générale est de construire des logements plus denses, donc de construire des logements sociaux dans des quartiers déjà très occupés. L'exigence d'une place de stationnement par logement, instituée par la loi SRU, correspond au maximum de tension urbaine acceptable. Dans les quartiers centraux, aucun espace de voirie publique n'est disponible pour accueillir le trop-plein. Faut-il créer du désordre urbain ? Ce serait irréversible. Le plafond de 0,5 pour les résidences adaptées est applicable, mais le législateur doit-il se substituer aux auteurs des plans d'urbanisme ?

Mme Sophie Errante, députée, rapporteure pour l'Assemblée nationale . - Soit.

La proposition de rédaction n° 15 est retirée.

Mme Élisabeth Lamure , sénateur . - Ma proposition n° 3 prévoit aussi une adaptation des périmètres où s'appliquent ces aménagements, selon la qualité de la desserte.

La proposition de rédaction n° 3 est adoptée.

Les propositions de rédaction n° s 16 et 17 sont satisfaites.

L'article 7 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 7 bis A (nouveau) - Conditions de mise en oeuvre des plans locaux d'urbanisme intercommunaux

L'article 7 bis A, assorti de modifications rédactionnelles, est adopté dans la rédaction du Sénat.

Article 7 bis - Extension du champ d'application des dérogations
en matière de densité de construction

L'article 7 bis, assorti d'une modification rédactionnelle, est adopté dans la rédaction du Sénat.

Article 7 ter - Habilitation en vue de modifier diverses dispositions relatives aux ventes d'immeubles soumis au statut de la copropriété

L'article 7 ter, assorti d'une modification rédactionnelle, est adopté dans la rédaction du Sénat.

Article 7 quater (nouveau) - Règles applicables à Mayotte en matière d'urbanisme commercial

Mme Sophie Errante, députée, rapporteure pour l'Assemblée nationale . - Notre proposition de rédaction n° 4 est la suivante :

« L'article L. 427-2 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :

« Conformément à l'article 3 de l'ordonnance n° 98-526 du 24 juin 1998 réglementant l'urbanisme commercial dans la collectivité territoriale de Mayotte, lorsque le permis de construire porte sur un projet soumis à une autorisation d'exploitation commerciale, le permis ne peut être accordé avant la délivrance de cette autorisation. Sa mise en oeuvre ne peut être entreprise avant l'expiration des recours entrepris contre elle. »

La proposition de rédaction n° 4 est adoptée.

L'article 7 quater est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 7 quinquies (nouveau) - Aliénation des logements détenus par l'Association foncière logement par l'intermédiaire de sociétés civiles immobilières

L'article 7 quinquies, assorti de modifications rédactionnelles, est adopté dans la rédaction du Sénat.

Article 8 - Habilitation en vue d'instaurer un dispositif de décision unique du préfet autorisant les installations de production d'énergie renouvelable en mer

L'article 8 est adopté dans la rédaction du Sénat.

Article 8 bis (nouveau) - Habilitation en vue de préciser et simplifier les conditions d'élaboration et de mise en oeuvre des plans de prévention des risques technologiques

L'article 8 bis est adopté dans la rédaction du Sénat.

Article 10 (supprimé) - Modification du régime des certificats d'énergie pour le fioul domestique

L'article 10 demeure supprimé.

Article 11 - Maintien de l'application des règles expérimentales aux demandes d'autorisation unique déposées dans le cadre des expérimentations en cours en matière d'installations soumises à autorisation environnementale

L'article 11 est adopté dans la rédaction du Sénat.

Article 11 bis A - Rétablissement du mécanisme de soutien financier des installations de cogénération électrique au gaz naturel

L'article 11 bis A est adopté dans la rédaction du Sénat.

Article 11 bis - Transport des clients des restaurants d'altitude par motoneige

L'article 11 bis est adopté dans la rédaction du Sénat.

Article 12 A (nouveau) - Abrogation de l'obligation d'information préalable des salariés en cas de cession d'une entreprise de moins de 250 salariés

M. Jean-Charles Taugourdeau, député . - Nous sommes trois députés, au sein de cette commission, à vouloir voter l'article 12 A. Il est déjà suffisamment difficile de préserver la confidentialité des échanges lors de la cession d'une entreprise, d'autant plus que le nombre de groupes bancaires s'est réduit. Un chef d'entreprise investit souvent tous ses biens dans son entreprise : son intérêt est de la conserver ou de la vendre correctement.

J'étais opposé à la proposition de rédaction n° 1, qui portait sur l'article 2 septies et le compte de pénibilité. Je n'ai pas eu le temps de le préciser alors.

M. Philippe Bas , sénateur, président . - Dont acte.

M. Jean-Charles Taugourdeau, député . - Nous parlions de pénibilité. Le plus pénible pour un salarié, c'est de perdre son travail.

M. Philippe Bas , sénateur, président . - En effet.

M. Lionel Tardy, député . - J'ai vécu une reprise d'entreprise en 2000. Nul besoin de dispositions législatives pour que le dirigeant fasse le tour des éventuels repreneurs et, si aucune solution ne se dessine, se tourne vers les salariés. L'intérêt du chef d'entreprise est de valoriser celle-ci. Si les salariés sont les mieux placés pour la reprendre, son intérêt est de trouver un accord avec eux. Une disposition législative posera des problèmes de confidentialité vis-à-vis des clients et des fournisseurs.

M. Philippe Bas , sénateur, président . - Nous sommes là face au principal abcès de fixation de notre commission mixte paritaire. Si nous retenons cet article, le texte ne pourra pas être adopté par l'Assemblée nationale.

M. Alain Richard , sénateur . - C'est en effet un moment important de notre réunion, après l'adoption de l'article 2 septies . Essayons de faire fonctionner le bicamérisme en trouvant un accord entre nos deux assemblées, dont la composition est reflétée par celle de notre commission mixte paritaire ; y renoncer aboutirait à provoquer une nouvelle lecture dans chaque assemblée. Les différents avis exprimés sont également respectables, mais si nous adoptons le texte du Sénat, le travail de notre commission deviendra sans portée car il ne se trouvera pas de majorité pour nous suivre à l'Assemblée nationale. Pour autant, le débat sur les conditions d'application de ces nouveaux termes du code de commerce n'est pas clos. Nous aurons l'occasion de le rouvrir et de tirer les leçons de l'expérience. Je crois que ce projet de loi de simplification n'est pas la bonne occasion pour abroger un texte tout récent, et qui a fait l'objet de longs débats. Si nous nous accordons pour supprimer l'article 12 A, je ne crois pas que nous rencontrerons d'autres obstacles insurmontables à la réussite de la présente commission mixte paritaire.

Mme Cécile Cukierman , sénatrice . - La non-automaticité de l'information des salariés vous semble naturelle... J'insiste sur le fait que ces mesures ont été votées tout récemment. Il serait bon de respecter les textes votés au sein d'une mandature au moins le temps que dure celle-ci !

M. Philippe Bas , sénateur, président . - On a vu des gouvernements modifier eux-mêmes des textes qu'ils avaient fait adopter.

M. Martial Bourquin , sénateur . - Un salarié doit avant tout faire bien son travail, certes. Mais il peut aussi prendre des responsabilités ! Il a montré sa capacité à gérer des sociétés coopératives ouvrières de production ou des entreprises. Nul ne peut être cantonné une fois pour toutes dans un rôle subalterne. Vous connaissez tous les casseroles Cristel, qui était un joyau de notre industrie de luxe. Cette entreprise est devenue une SCOP pendant une dizaine d'années avant de redevenir une entreprise privée. L'information du comité d'entreprise suscitera peut-être plus de reprises par les salariés, contribuant à régler le gros problème français des transmissions d'entreprise.

M. Jean-Marc Gabouty, sénateur . - Ayant été acteur de reprises d'entreprise, je sais que pour l'acquéreur, il n'y a pas de reprise réussie sans contact et cohésion avec les salariés, mais l'information préalable des salariés peut être dangereuse car elle nuit à la confidentialité à un moment décisif. En outre, en cas de cession d'une partie des actions d'une filiale, la disposition prévue sera inapplicable. Elle ne serait utile que dans les cas où il n'y a pas de solution et où, faute d'information, les salariés n'ont pas participé au processus.

Mme Sophie Errante, députée, rapporteure pour l'Assemblée nationale . - Nous aurions pu placer quantités de choses dans ce texte, car nous avons tous envie de simplifier les procédures dans de nombreux domaines. Nos missions d'information récentes nous suggéraient bien des pistes, je songe à la simplification des relations avec les URSSAF.

Pour autant, je ne souhaite pas que nous revenions sur une loi votée récemment. Ce texte n'est pas le bon véhicule pour cela, et ce n'est pas le moment. Le dispositif dont nous parlons posera peut-être des problèmes, mais il est également riche d'opportunités. Je suis prête, pour le défendre, à prendre la responsabilité de l'échec de notre commission mixte paritaire.

M. André Reichardt , sénateur, rapporteur pour le Sénat . - C'est au Sénat que cet article a été introduit. Vous nous dites que ce n'est ni le véhicule ni le moment : l'Assemblée nationale a introduit dans ce texte d'autres articles...

Mme Sophie Errante, députée, rapporteure pour l'Assemblée nationale . - Ils n'ont pas le même impact.

M. André Reichardt , sénateur, rapporteur pour le Sénat . - J'indique à nos collègues que nous avons essayé de rédiger une proposition de rédaction de compromis. Nous limitions la possibilité, pour le juge, de prononcer la nullité de la cession au cas où un ou plusieurs salariés auraient eu l'intention de présenter une offre et auraient été matériellement en mesure de le faire. L'absence d'information aurait en effet alors constitué pour eux une perte de chance. Nous proposions également d'exclure du dispositif les filiales contrôlées, quel que soit leur effectif. Le Gouvernement s'y est opposé. Nous avons même envisagé de limiter nos exigences à la remise d'un rapport au Parlement, ce qui a également été refusé.

La position du Sénat va-t-elle faire achopper notre commission mixte paritaire ? Faut-il rester arc-bouté sur cet article ? Pour ma part, je m'abstiendrai.

Mme Laure de la Raudière, députée . - Vous dites qu'il ne serait pas raisonnable de revenir sur une loi qui vient d'être votée. Pourtant, plusieurs dispositions de ce projet de loi sont, par exemple, des retours en arrière par rapport à la loi dite « ALUR ». Dès lors, pourquoi s'interdire de le faire pour la loi sur l'économie sociale et solidaire ? Plusieurs dispositifs ne sont pas encore en application... Certes, il serait bon que cette commission mixte paritaire aboutisse, mais je regrette que mes collègues socialistes n'aient pas le courage de faire un geste qui répondrait à celui que le Sénat a fait sur la pénibilité. Je voterai cet article, avec l'espoir que les sénateurs socialistes feront preuve de sagesse et nous suivront...

M. Philippe Bas , sénateur, président . - Vouloir faire aboutir la commission mixte paritaire n'impose pas, pour la majorité sénatoriale, de renoncer à son engagement de faire évoluer ce texte, que nous considérons comme nocif. Mieux vaut du reste abroger les dispositions nocives d'un texte avant qu'elles n'entrent en application ! Passons au vote.

L'article 12 A n'est pas adopté.

Article 12 - Habilitation en vue de prendre diverses mesures de simplification
en droit des sociétés

M. André Reichardt , sénateur, rapporteur pour le Sénat . - Notre proposition de rédaction n° 5 rétablit l'habilitation adoptée dans le texte de l'Assemblée nationale, afin de réduire le nombre minimal d'actionnaires dans les sociétés anonymes non cotées, sous réserve d'un encadrement : les compétences et les règles de composition, d'organisation et de fonctionnement des organes sociaux ne doivent pas être remises en cause. En effet, le texte initial ne disait rien des conséquences d'une modification du nombre des actionnaires.

L'habilitation visant à simplifier les modalités de transfert du siège d'une société à responsabilité limitée a été transformée en modification directe du code de commerce. Nous proposons une simplification supplémentaire : le déplacement dans le même département ou un département limitrophe peut être décidé par le gérant puis ratifié à la majorité simple des associés, mais tout autre déplacement du siège devrait être décidé à la majorité également, sans possibilité d'une décision préalable du gérant.

La proposition de rédaction n° 5 est adoptée.

L'article 12 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 12 bis A (nouveau) - Suppression de l'obligation d'enregistrement auprès de l'administration fiscale des statuts et autres actes des sociétés commerciales

Mme Sophie Errante, députée, rapporteure pour l'Assemblée nationale . - La suppression de cet article serait souhaitable. En effet, la suppression de la formalité d'enregistrement des actes des sociétés coûterait environ 70 millions d'euros et porte atteinte au principe du monopole des lois de finances. Les lois de simplification n'ont pas vocation à se substituer aux lois fiscales. Par ailleurs, l'absence d'application informatique qui fasse le lien entre les greffiers des tribunaux de commerce et la direction générale des finances publiques risque de handicaper cette dernière dans sa mission de contrôle fiscal. Enfin, la suppression pure et simple de l'enregistrement peut être source d'insécurité juridique car les actes des sociétés n'auront plus de date certaine à l'égard des tiers.

À défaut de suppression, nous proposons de ne supprimer l'obligation que pour les actes constitutifs de la création d'entreprise. C'est le sens de la proposition de repli n° 12.

M. Philippe Bas , sénateur, président . - C'est une main tendue !

M. André Reichardt , sénateur, rapporteur pour le Sénat . - Vous voulez en fait supprimer tout l'article ?

Mme Sophie Errante, députée, rapporteure pour l'Assemblée nationale . - Oui, car le manque à gagner qu'il entraîne est important. Réduire son champ d'application en diminuerait au moins l'impact.

M. André Reichardt , sénateur, rapporteur pour le Sénat . - Nous souhaitons mettre en oeuvre une vraie simplification, c'est-à-dire supprimer toutes les formalités pour tous les actes concernés de la vie de l'entreprise. Si cela doit coûter 70 millions d'euros...

M. Philippe Bas , sénateur, président . - Y renoncer serait un crève-coeur pour la majorité sénatoriale !

M. André Reichardt , sénateur, rapporteur pour le Sénat . - Si nous devons approuver cette proposition de rédaction n° 12, qui s'en tient aux actes dont l'enregistrement est gratuit, je suggère que nous en revenions à la date du 1 er juillet 2015, et non 2016, car ce délai supplémentaire avait été octroyé au Gouvernement dans l'hypothèse d'une dispense pour tous les actes.

Mme Sophie Errante, députée, rapporteure pour l'Assemblée nationale . - D'accord.

La proposition de rédaction n° 12 ainsi modifiée est adoptée.

L'article 12 bis A est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 12 ter (nouveau) - Possibilité pour les sociétés coopératives agricoles de ne pas publier leurs comptes

L'article 12 ter est adopté dans la rédaction du Sénat.

Article 13 bis (nouveau) - Suppression du comité de suivi de la réforme de l'usure

L'article 13 bis est adopté dans la rédaction du Sénat.

Article 15 - Suppression de la déclaration relative à la participation des employeurs à la formation professionnelle continue

L'article 15 est adopté dans la rédaction du Sénat.

Article 16 - Sécurisation des autorisations de prélèvement signées par les entreprises dans le cadre du télé-règlement avec les administrations à l'occasion du passage au nouveau système unifié de paiement en euros

L'article 16 est adopté dans la rédaction du Sénat.

Article 17 - Suppression d'une obligation déclarative en matière de taxe sur la valeur ajoutée sur les livraisons à soi-même d'immeubles

L'article 17 est adopté dans la rédaction du Sénat.

Article 19 - Dispense de signature de certaines décisions administratives
et de leurs actes préparatoires

L'article 19 est adopté dans la rédaction du Sénat.

Article 21 - Habilitation en vue de fixer les règles de recouvrement
et de gestion de la redevance de stationnement

L'article 21 est adopté dans la rédaction du Sénat.

Article 25 - Autorisation du recours aux conventions de mandat pour l'État et les collectivités territoriales et validation des conventions déjà conclues

M. André Reichardt , sénateur, rapporteur pour le Sénat . - La proposition de rédaction n° 6 effectue plusieurs coordinations au sein de l'article L. 1611-7 du code général des collectivités territoriales, par cohérence avec les modifications apportées à l'article 25 du projet de loi par le Sénat. Elle confirme en particulier le caractère écrit de la convention de mandat. Elle rétablit le caractère facultatif du paiement des indus par l'organisme mandataire, accepté par l'Assemblée nationale, pour conserver une certaine souplesse de gestion. Elle prévoit une mise en conformité des conventions en cours aux nouvelles dispositions au plus tard lors de leur renouvellement et non dans les douze mois, pour limiter le risque contentieux.

La proposition de rédaction n° 6 est adoptée.

M. Philippe Bas , sénateur, président . - La proposition de rédaction n° 13 de Mme la rapporteure prévoit de supprimer l'avis conforme du comptable public, prévu pour les conventions de mandat en recettes des collectivités territoriales, au motif que cet avis conforme serait contraire au principe constitutionnel de libre administration des collectivités locales.

M. Alain Richard , sénateur . - Cela n'a rien à voir avec le principe de libre administration des collectivités locales !

M. André Reichardt , sénateur, rapporteur pour le Sénat . - Entièrement d'accord. Au contraire, l'avis conforme protège les collectivités territoriales.

M. Alain Richard , sénateur . - Il y a aussi le problème de la sécurité financière...

M. Philippe Bas , sénateur, président . - De nombreux avis conformes s'imposent aux élus, notamment en matière d'urbanisme, dans les périmètres de protection élargie des sites classés : nul n'a jamais considéré que cela mettait en cause la libre administration des collectivités locales !

Mme Sophie Errante, députée, rapporteure pour l'Assemblée nationale . - Je vous entends.

La proposition de rédaction n° 13 est retirée.

Mme Sophie Errante, députée, rapporteure pour l'Assemblée nationale . - La proposition de rédaction n° 14 concerne la validation législative des conventions de mandat en cours.

Le projet d'article issu du Sénat prévoit, dans ses alinéas 30 et 31, que les conventions de mandat en cours soient mises en conformité avec la loi dans un délai de douze mois à compter de la date de publication de la loi. Il convient de rétablir le dispositif initial prévoyant une validation des conventions de mandat en cours et passées, car de très nombreux contrats comportent des clauses par lesquelles l'administration confie à son cocontractant le soin d'encaisser ses recettes. Des contrats plus complexes sont également concernés, comme les marchés de service public ou les délégations de service public portant sur l'eau et l'assainissement. En raison du nombre et de la complexité de ces contrats, une mise en conformité des conventions en cours pourrait s'avérer lourd et créer une situation d'insécurité juridique. C'est pourquoi il est préférable de privilégier une mise en conformité à l'occasion du renouvellement ou de la conclusion de nouvelles conventions.

En outre, les dispositions de l'article 25 exigent un décret d'application pour préciser les modalités d'exécution comptable et financière des conventions de mandat. Dans ces conditions, le délai de douze mois à compter de la publication de la loi pourrait s'avérer insuffisant.

Enfin, la validation législative des conventions de mandat en cours telle qu'elle était prévue par la version initiale de l'article satisfait aux critères posés par la jurisprudence du Conseil constitutionnel : intérêt général suffisant, pas d'intervention en matière répressive, respect des décisions ayant force de chose jugée et des règles de valeur constitutionnelle, portée strictement limitée. L'intérêt général de cette validation est caractérisé puisqu'il s'agit, en assurant la stabilité de relations contractuelles, de garantir la continuité du service public. Par ailleurs, la validation législative poursuit un objectif de sécurisation juridique : en l'absence d'une telle disposition, les différents acteurs seraient exposés à des risques contentieux lourds.

M. Philippe Bas , sénateur, président . - La proposition de rédaction n° 6, que nous avons adoptée, ne porte-t-elle pas sur le même paragraphe ?

M. André Reichardt , sénateur, rapporteur pour le Sénat . - Si. J'avais compris que la proposition de rédaction n° 14 devenait sans objet.

Pourquoi le Sénat a-t-il supprimé cette validation législative ? Parce qu'elle ne répond pas aux exigences du Conseil constitutionnel en la matière : celui-ci réclame un impérieux motif d'intérêt général. De plus, malgré nos demandes au Gouvernement, nous ne savons toujours pas combien de conventions ont été élaborées. Mieux vaut donc en rester au texte du Sénat.

M. Alain Richard , sénateur . - Y a-t-il contradiction entre la mise en conformité des conventions en cours et la validation législative proposée par la rapporteure ? Non.

Serait-il justifié d'adopter le principe de ces validations législatives sur des litiges en cours, relatifs à des conventions ? Une telle validation serait-elle de nature à neutraliser une éventuelle question prioritaire de constitutionnalité ? Non plus ! Une mode se répand au sein du barreau : réussir une QPC. Nous risquons donc de la provoquer : il reviendra alors à la Cour de cassation de trancher. Les conditions fixées par le Conseil constitutionnel sont-elles réunies ? Le motif impérieux d'intérêt général n'est pas flagrant. Un principe constitutionnel est-il touché ? Nous allons offrir au Conseil constitutionnel l'opportunité de décider si la séparation de l'ordonnateur et du comptable est un principe constitutionnel : il est à craindre qu'il réponde que oui.

M. Philippe Bas , sénateur, président . - Ne jouons pas aux apprentis sorciers...

Mme Sophie Errante, députée, rapporteure pour l'Assemblée nationale . - Je maintiens mon amendement.

La proposition de rédaction n° 14 n'est pas adoptée.

L'article 25 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 27 - Habilitation en vue de transposer deux directives européennes relatives aux marchés publics et de simplifier le droit de la commande publique

L'article 27 est adopté dans la rédaction du Sénat.

Article 27 bis (nouveau) (supprimé) - Encadrement du recours aux contrats de partenariat

L'article 27 bis demeure supprimé.

Article 28 - Régime juridique spécifique pour les écoles supérieures
des chambres de commerce et d'industrie

Mme Élisabeth Lamure , sénateur . - La proposition de rédaction n° 7 améliore les dispositions relatives aux chambres de commerce et d'industrie, plus particulièrement aux écoles de commerce, en réparant une omission.

La proposition de rédaction n° 7 est adoptée.

L'article 28 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 28 bis (nouveau) - Faculté de fusion entre chambres territoriales et régionales de commerce et d'industrie

L'article 28 bis est adopté dans la rédaction du Sénat.

Article 28 ter (nouveau) - Statut des chambres de commerce et d'industrie locales

Mme Élisabeth Lamure , sénateur . - La proposition de rédaction n° 8 améliore la rédaction sur les fusions de chambres de commerce et d'industrie.

La proposition de rédaction n° 8 est adoptée.

L'article 28 ter est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 30 (supprimé) - Habilitation en vue d'aménager certains dispositifs de suivi du financement des entreprises

L'article 30 demeure supprimé.

Article 31 bis A (nouveau) - Rétablissement de l'hypothèque rechargeable pour les professionnels

La proposition de rédaction n° 9 est adoptée.

L'article 31 bis A est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 31 bis - Habilitation en vue de procéder à diverses simplifications
dans le secteur du tourisme

Mme Élisabeth Lamure , sénateur . - La proposition de rédaction n° 10 exclut des domaines où le Gouvernement est autorisé à prendre des mesures par ordonnance le classement des stations de tourisme : les communes concernées n'ont demandé aucune simplification, elles n'ont pas été consultées et craignent un transfert de ce classement aux intercommunalités.

La proposition de rédaction n° 10 est adoptée.

L'article 31 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 32 - Clarifications du code général de la propriété des personnes publiques

L'article 32 est adopté dans la rédaction du Sénat.

Article 32 bis (nouveau) - Suppression de la transmission au Haut Conseil de la coopération agricole d'informations sur les participations des sociétés coopératives agricoles

L'article 32 bis est adopté dans la rédaction du Sénat.

Article 32 ter (nouveau) - Information sur la détention de parts de sociétés coopératives agricoles par leurs salariés

L'article 32 ter est adopté dans la rédaction du Sénat.

Article 33 - Actualisation de références à des textes européens
et suppression de renvois à des textes d'application

L'article 33 est adopté dans la rédaction du Sénat.

Article 34 - Clarification et sécurisation juridique de certaines dispositions issues de la loi du 17 mars 2014 relative à la consommation

L'article 34 est adopté dans la rédaction du Sénat.

Article 34 ter - Ratification d'ordonnances relatives à l'application du code de commerce en Nouvelle-Calédonie et aux îles Wallis et Futuna

Mme Sophie Errante, députée, rapporteure pour l'Assemblée nationale . - La proposition de rédaction n° 11 précise que le livre IV du code de commerce dans sa version actuelle est applicable à Wallis-et-Futuna, car certaines modifications n'y ont pas encore été étendues. Elle autorise également les agents du service des affaires économiques et du développement à mener des missions de contrôle, notamment contre les pratiques anticoncurrentielles.

M. Philippe Bas , sénateur, président . - Des agents ne relevant pas de la DGCCRF pourraient donc agir sur le contrôle des prix. Le Sénat avait voulu adopter un tel amendement, mais le Gouvernement n'était pas prêt : vous l'avez manifestement aidé à formaliser son intention.

La proposition de rédaction n° 11 est adoptée.

M. Bernard Gérard, député . - Pardon d'y revenir, mais l'article 34 compliquera la vie des entreprises de vente à distance et de commerce électronique en faisant courir le délai de rétractation à partir de la conclusion du contrat. Cela se comprend pour la vente à domicile, mais pas pour la vente à distance. Nous venons déjà de changer un certain nombre de clauses de vente tout récemment, lors de la discussion de la loi relative à la consommation ! Songez aux entreprises du Nord comme les Trois Suisses et la Redoute, qui luttent pour leur survie et n'ont pas besoin de cela...

M. Philippe Bas , sénateur, président . - Seul le Gouvernement peut déposer un amendement sur les conclusions d'une commission mixte paritaire : je vous propose de l'alerter en notre nom à tous.

M. André Reichardt , sénateur, rapporteur pour le Sénat . - Le sénateur Dallier avait déposé un amendement sur cette question du délai de rétractation pour les contrats immobiliers, qu'il avait retiré après la réponse du Gouvernement. La solution proposée par le président Bas semble bien être la bonne.

M. Philippe Bas , sénateur, président . - Une modification rédactionnelle relative à la Nouvelle-Calédonie est également apportée à l'article.

L'article 34 ter est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 36 - Délais d'habilitation accordés au Gouvernement pour prendre les ordonnances

L'article 36, assorti d'une modification rédactionnelle et d'une coordination, est adopté dans la rédaction du Sénat.

M. Philippe Bas , sénateur, président. - Il nous reste à nous prononcer sur l'ensemble.

Mme Laure de la Raudière, députée . - Le groupe UMP de l'Assemblée nationale s'abstiendra sur les conclusions de cette commission mixte paritaire. Malgré des avancées certaines, nous regrettons des dispositions qui n'ont rien à voir avec la simplification et, surtout, nous déplorons l'abandon de la suppression par le Sénat du compte de pénibilité et de l'avis des salariés lors des cessions d'entreprises. Nous resterons vigilants sur le contenu des ordonnances.

Mme Cécile Cukierman , sénatrice . - Je m'abstiendrai pour des raisons différentes, par égard pour tout le travail effectué, sans que cela ne présage en rien de notre position en séance publique sur l'ensemble du texte : nous craignons en effet l'amalgame entre simplification et déréglementation.

M. Jean-Marc Gabouty , sénateur . - Nous ne pouvons pas être satisfaits de toutes les dispositions du texte. Certaines contraintes pénalisent les entreprises bien plus que la fiscalité dont on parle habituellement. J'espère que ce projet de loi sera suivi d'autres, moins superficiels et cosmétiques, plus systémiques, reprenant les codes chapitre par chapitre.

La commission mixte paritaire a ensuite adopté, ainsi rédigées, l'ensemble des dispositions restant en discussion du projet de loi.

*

* *

En conséquence, la commission mixte paritaire vous demande d'adopter le projet de loi relatif à la simplification de la vie des entreprises dans le texte figurant dans le document annexé au présent rapport.

TABLEAU COMPARATIF

Texte adopté par l'Assemblée nationale
en première lecture

___

Texte adopté par le Sénat
en première lecture

___

Projet de loi relatif à la simplification de la vie des entreprises

Projet de loi relatif à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives

CHAPITRE I ER

CHAPITRE I ER

MESURES EN MATIÈRE DE DROIT DU TRAVAIL ET DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

MESURES EN MATIÈRE DE DROIT DU TRAVAIL ET DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

Article 1 er

Article 1 er

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin de favoriser le développement des dispositifs de titres simplifiés et de guichets uniques de déclaration et de paiement des cotisations et contributions de protection sociale.

Dans...

...sociale , en tenant compte des conventions collectives particulières .

Article 2

Article 2

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin d'harmoniser la définition et l'utilisation des notions de jour et, en tant que de besoin, d'adapter la quotité des jours, dans la législation du travail et de la sécurité sociale.

Dans...

...jours sans modifier les délais existants , dans...

...sociale.

Article 2 bis (nouveau)

Article 2 bis

I. - La section 1 du chapitre III du titre IV du livre II de la sixième partie du code du travail est complétée par un article L. 6243-1-1 ainsi rédigé :

I. - Supprimé

« Art. L. 6243-1-1. - La conclusion d'un contrat d'apprentissage dans une entreprise de moins de cinquante salariés ouvre droit, à l'issue de la période mentionnée au premier alinéa de l'article L. 6222-18, à une aide au recrutement des apprentis d'un montant qui ne peut pas être inférieur à 1 000 €.

« Cette aide est versée par la région ou la collectivité territoriale de Corse dès lors que les conditions suivantes sont remplies :

« 1° L'entreprise justifie, à la date de conclusion de ce contrat, ne pas avoir employé d'apprentis en contrat d'apprentissage ou en période d'apprentissage depuis le 1 er juillet de l'année précédente dans l'établissement du lieu de travail de l'apprenti ;

« 2° L'entreprise est couverte par un accord de branche étendu comportant des engagements en faveur de l'alternance. L'accord collectif comporte des engagements qualitatifs et quantitatifs en matière de développement de l'apprentissage, notamment des objectifs chiffrés en matière d'embauche d'apprentis.

« La région et la collectivité territoriale de Corse déterminent les modalités de versement. »

II. - L'aide mentionnée à l'article L. 6243-1-1 du code du travail est ouverte aux entreprises mentionnées au même article à compter de la date de promulgation de la présente loi, pour les contrats d'apprentissage conclus à compter du 1 er juillet 2014.

II. - Supprimé

Les contrats d'apprentissage conclus entre le 1 er juillet 2014 et le 30 juin 2015 ouvrent droit au bénéfice de l'aide, sous réserve que l'accord collectif mentionné au 2° du même article L. 6243-1-1 soit étendu avant le 30 juin 2015.

III. - La prise en charge par les régions et la collectivité territoriale de Corse de l'aide au recrutement des apprentis mentionnée à l'article L. 6243-1-1 du code du travail fait l'objet d'une compensation par l'État dans les conditions fixées en loi de finances.

III. - Supprimé

Le montant de cette compensation est déterminé chaque année en fonction du nombre d'aides versées par les régions entre le 1 er juillet de l'année n-1 et le 30 juin de l'année n et sur la base de 1 000 € par contrat, pour les contrats d'apprentissage répondant aux conditions mentionnées au même article L. 6243-1-1.

IV. - La section 1 du chapitre III du titre IV du livre II de la sixième partie du code du travail est complétée par un article L. 6243-1-2 ainsi rédigé :

IV. - (Alinéa sans modification)

« Art. L. 6243-1-2 . - Le ministère chargé de l'emploi et de la formation professionnelle peut transmettre à Pôle emploi la liste annuelle nominative des entreprises qui ont versé la contribution supplémentaire à l'apprentissage en application de l'article 1609 quinvicies du code général des impôts, à l'exclusion de toute information financière. Pôle emploi peut aider et conseiller les entreprises mentionnées sur cette liste dans leur recrutement de jeunes ou d'adultes par la voie de l'apprentissage ou de la professionnalisation. »

« Art. L. 6243-1-2 . - Le...

... professionnelle transmet à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du présent code la...

...financière. Cette institution aide et conseille les...

...professionnalisation. »

Article 2 ter (nouveau)

Article 2 ter

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure législative visant à déterminer les conditions essentielles de l'exercice du portage salarial défini à l'article L. 1251-64 du code du travail et les principes applicables à la personne portée, à l'entreprise de portage et à l'entreprise cliente.

(Alinéa sans modification)

Ces conditions essentielles comprennent la définition des conditions d'exercice de l'activité d'entreprise de portage salarial et des conditions de recours au portage salarial, incluant les différents types de contrats de travail, leurs caractéristiques, les conditions d'emploi et de travail des salariés portés et l'indication des garanties qui leur sont applicables.

Ces...

...travail et la création d'un cas de recours au contrat à durée déterminée spécifique au portage salarial , leurs...

...applicables. Elles comprennent également la répartition du paiement des cotisations sociales entre la personne portée et l'entreprise de portage .

Article 2 quater (nouveau)

Article 2 quater

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin de simplifier et de sécuriser les modalités et conditions d'application de la section 1 du chapitre III du titre II du livre I er de la troisième partie du code du travail et du VIII de l'article 12 de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi.

Dans ...

...l'emploi et de préciser les conditions dans lesquelles un salarié travaillant moins de vingt-quatre heures par semaine peut demander à obtenir une durée de travail supérieure ou égale à ce seuil .

Article 2 quinquies (nouveau)

Le titre IV du livre II de la première partie du code du travail est ainsi modifié :

1° L'article L. 1242-2 est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° Recrutement d'ingénieurs et de cadres, au sens des conventions collectives, en vue de la réalisation d'un objet défini lorsqu'un accord de branche étendu ou, à défaut, un accord d'entreprise le prévoit et qu'il définit :

« a) Les nécessités économiques auxquelles ces contrats sont susceptibles d'apporter une réponse adaptée ;

« b) Les conditions dans lesquelles les salariés sous contrat à durée déterminée à objet défini bénéficient de garanties relatives à l'aide au reclassement, à la validation des acquis de l'expérience, à la priorité de réembauchage et à l'accès à la formation professionnelle continue et peuvent, au cours du délai de prévenance, mobiliser les moyens disponibles pour organiser la suite de leur parcours professionnel ;

« c) Les conditions dans lesquelles les salariés sous contrat à durée déterminée à objet défini ont priorité d'accès aux emplois en contrat à durée indéterminée dans l'entreprise. » ;

2° Avant le dernier alinéa de l'article L. 1242-7, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° Recrutement d'ingénieurs et de cadres en vue de la réalisation d'un objet défini prévu au 6° de l'article L. 1242-2. » ;

3° Au dernier alinéa de l'article L. 1242-8, après le mot : « application », est insérée la référence : « du 6° de l'article L. 1242-2 et » ;

4° Après l'article L. 1242-8, il est inséré un article L. 1242-8-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1242-8-1. - Le contrat de travail à durée déterminée mentionné au 6° de l'article L. 1242-2 est conclu pour une durée minimale de dix-huit mois et une durée maximale de trente-six mois. Il ne peut pas être renouvelé. » ;

5° Après l'article L. 1242-12, il est inséré un article L. 1242-12-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1242-12-1 . - Lorsque le contrat de travail à durée déterminée est conclu sur le fondement du 6° de l'article L. 1242-2, il comporte également :

« 1° La mention ?contrat à durée déterminée à objet défini? » ;

« 2° L'intitulé et les références de l'accord collectif qui institue ce contrat ;

« 3° Une clause descriptive du projet et la mention de sa durée prévisible ;

« 4° La définition des tâches pour lesquelles le contrat est conclu ;

« 5° L'évènement ou le résultat objectif déterminant la fin de la relation contractuelle ;

« 6° Le délai de prévenance de l'arrivée au terme du contrat et, le cas échéant, de la proposition de poursuite de la relation de travail en contrat à durée indéterminée ;

« 7° Une clause mentionnant la possibilité de rupture à la date anniversaire de la conclusion du contrat par l'une ou l'autre partie pour un motif réel et sérieux et le droit pour le salarié, lorsque cette rupture est à l'initiative de l'employeur, à une indemnité égale à 10 % de la rémunération totale brute du salarié. » ;

6° L'article L. 1243-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'il est conclu sur le fondement du 6° de l'article L. 1242-2, le contrat de travail à durée déterminée peut en outre être rompu par l'une ou l'autre partie, pour un motif réel et sérieux, dix-huit mois après sa conclusion puis à la date anniversaire de sa conclusion. » ;

7° Le premier alinéa de l'article L. 1243-5 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsqu'il est conclu sur le fondement du 6° de l'article L. 1242-2, il prend fin avec la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu après un délai de prévenance au moins égal à deux mois. »

Article 2 sexies (nouveau)

Au dernier alinéa de l'article L. 2152-1 du code du travail, après la première occurrence du mot : « maritime », sont insérés les mots : « ainsi que celles des coopératives d'utilisation de matériel agricole ».

Article 2 septies (nouveau)

Les articles 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16 de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites sont abrogés .

CHAPITRE II

CHAPITRE II

MESURES CONCERNANT LES PROCÉDURES ADMINISTRATIVES

MESURES CONCERNANT LES PROCÉDURES ADMINISTRATIVES

Article 3

Article 3

I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi ayant pour objet :

I. - (Alinéa sans modification)

1° De permettre à une autorité administrative, au sens de l'article 1 er de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, d'accorder, à une personne qui le demande, une garantie consistant en une prise de position formelle, opposable à l'administration, sur l'application d'une norme à sa situation de fait ou à son projet. Cette garantie a pour objet de prémunir le demandeur d'un changement d'interprétation ou d'appréciation de l'administration qui serait de nature à faire naître une créance de l'administration à son encontre, à l'exposer à des sanctions administratives ou à compromettre l'obtention d'une décision administrative postérieure nécessaire à la réalisation de son projet ;

(Sans modification)

2° De permettre à une autorité administrative, au sens du même article 1 er , de garantir, à une personne qui le demande et pendant une durée déterminée qui ne saurait excéder dix-huit mois, que lui seront appliquées, pour la délivrance d'une décision administrative nécessaire à la réalisation de son projet, certaines dispositions législatives ou réglementaires dans leur rédaction en vigueur à la date d'octroi de la garantie ;

(Sans modification)

bis (nouveau) De déterminer les conditions de publication et d'opposabilité aux tiers des actes octroyant les garanties mentionnées aux 1° et 2° ;

3° De préciser les conditions dans lesquelles le juge administratif peut être saisi d'un recours contre les actes octroyant les garanties mentionnées aux 1° et 2° et contre les éventuelles décisions administratives prises à la suite de ces actes, ainsi que ses pouvoirs lorsqu'il est saisi de tels recours.

(Sans modification)

(nouveau) De déterminer les conditions dans lesquelles, lorsqu'une autorité administrative a refusé à une personne de lui octroyer une des garanties mentionnées au 1°, cette dernière peut saisir l'autorité administrative pour solliciter un second examen.

Les garanties mentionnées aux mêmes 1° et 2° ne peuvent concerner que l'application des dispositions du code du travail, du code rural et de la pêche maritime, du code de la consommation, du code du patrimoine, du code général de la propriété des personnes publiques, des dispositions relatives aux impositions de toute nature ou aux cotisations sociales ainsi que des codes et dispositions spécifiques à l'outre-mer dans les domaines couverts par ces codes.

(Alinéa sans modification)

II. - Les garanties mentionnées aux 1° et 2° du I :

II. - (Alinéa sans modification)

1° Sont accordées sur la base d'un dossier préalable présenté à l'autorité administrative et décrivant loyalement la situation de fait ou le projet en cause ;

(Sans modification)

2° Peuvent être accompagnées, le cas échéant, d'un engagement de l'autorité administrative sur les délais dans lesquels les décisions administratives nécessaires à la réalisation du projet en cause pourront intervenir ainsi que d'informations sur les procédures d'instruction des demandes correspondantes, notamment la description des procédures applicables et les conditions de régularité du dossier. Cet engagement et ces informations sont susceptibles d'engager la responsabilité de l'autorité administrative ;

(Sans modification)

3° Peuvent être remises en cause pour l'avenir dans des conditions précisées par l'ordonnance à intervenir ;

3° Peuvent être abrogées dans...

...intervenir ;

4° Sont accordées dans le respect des exigences de l'ordre public et de la sécurité publique, des engagements internationaux et européens de la France et des principes de valeur constitutionnelle.

(Sans modification)

Article 4

Article 4

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, et aux fins d'alléger les contraintes pesant sur les entreprises, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi aux fins de supprimer ou de simplifier les régimes d'autorisation préalable et de déclaration auxquels sont soumises les entreprises, de remplacer certains de ces régimes d'autorisation préalable par des régimes déclaratifs et de définir, dans ce cadre, des possibilités d'opposition de l'administration, des modalités de contrôle a posteriori et des sanctions éventuelles.

Supprimé

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CHAPITRE III

CHAPITRE III

MESURES EN MATIÈRE D'URBANISME ET D'ENVIRONNEMENT

MESURES EN MATIÈRE D'URBANISME, DE LOGEMENT ET D'ENVIRONNEMENT

Article 7

Article 7

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin de faciliter la réalisation des opérations d'aménagement et de construction :

I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin de favoriser le développement de projets de construction ou d'aménagement situés en entrée de ville ou dans des zones à dominante commerciale, lorsque les conditions de desserte par les transports publics réguliers le permettent et que l'opération répond à un objectif de mixité fonctionnelle, en faisant en sorte que le règlement du plan local d'urbanisme ou du document d'urbanisme en tenant lieu puisse autoriser le dépassement des règles de hauteur ou de gabarit, dans le respect des autres règles établies par le document, et en veillant à ce que l'introduction dans le règlement de ce mécanisme de majoration des droits à construire s'effectue selon une procédure de modification simplifiée du plan local d'urbanisme.

1° En organisant des modalités alternatives à l'enquête publique pour la participation du public à l'élaboration de décisions prises sur les demandes de permis de construire ou d'aménager, dans les cas où une telle procédure est requise ;

Supprimé

2° En étendant aux règles de retrait par rapport aux limites séparatives le champ d'application du régime de dérogations au règlement du plan local d'urbanisme ou du document en tenant lieu prévu à l'article L. 123-5-1 du code de l'urbanisme ;

Supprimé

a et b) (Supprimés)

3° En limitant le nombre de places de stationnement que les plans locaux d'urbanisme et les documents en tenant lieu peuvent imposer, pour certaines catégories de logement ou d'hébergement, en fonction de leur accessibilité par les transports publics réguliers et en tenant compte de la qualité de leur desserte ;

Supprimé

4° En favorisant, par l'établissement de règles particulières de hauteur ou de gabarit, selon la procédure de modification simplifiée du plan local d'urbanisme, le développement de projets de construction ou d'aménagement situés en entrée de ville ou dans des zones à dominante commerciale, lorsque les conditions de desserte par les transports publics réguliers le permettent et que l'opération répond à un objectif de mixité fonctionnelle.

Supprimé

II (nouveau) . - Le 1° du I de l'article L. 123-2 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« - des demandes de permis de construire et de permis d'aménager portant sur des projets de travaux, de construction ou d'aménagement donnant lieu à la réalisation d'une étude d'impact après un examen au cas par cas effectué par l'autorité administrative de l'État compétente en matière d'environnement. Les dossiers de demande pour ces permis sont soumis à une procédure de mise à disposition du public selon les modalités prévues aux II et III de l'article L. 120-1-1 du présent code. »

III (nouveau) . - L'article L. 123-1-13 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « , ainsi que lors de la construction des établissements assurant l'hébergement des personnes âgées mentionnés à l'article L. 312-2 du code de l'action sociale et des familles et des résidences universitaires mentionnées à l'article L. 631-12 du code de la construction et de l'habitation » ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lors de la construction des établissements assurant l'hébergement des personnes âgées et des résidences universitaires mentionnés au premier alinéa, si ces derniers sont situés à moins de 500 mètres de transports publics réguliers et que la qualité de la desserte le permet, le nombre d'aires de stationnement exigible par logement ne peut dépasser une valeur plafond fixée par décret, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme. » ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pour la mise en oeuvre des plafonds mentionnés aux premier et deuxième alinéas du présent article, la définition du logement est précisée par voie réglementaire. »

IV (nouveau) .  - Le II ne s'applique pas aux demandes de permis déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

Article 7 bis A (nouveau)

I. - Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale, compétent en matière de plan local d'urbanisme ou de document d'urbanisme en tenant lieu, engage une procédure d'élaboration d'un plan local d'urbanisme intercommunal avant le 31 décembre 2015, les dates et délais prévus au troisième alinéa du V de l'article 19 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, aux deuxième et avant-dernier alinéas du IV de l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme et aux deux derniers alinéas de l'article L. 123-19 du même code ne s'appliquent pas aux plans locaux d'urbanisme ou documents en tenant lieu applicables sur son territoire à condition que le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable du territoire ait lieu au sein de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale avant le 27 mars 2017 et que ce plan local d'urbanisme intercommunal soit approuvé au plus tard le 31 décembre 2019.

Le présent I cesse de s'appliquer :

1° Le 27 mars 2017 si le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable du territoire n'a pas eu lieu ;

2° Le 1 er janvier 2020 si le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable du territoire a eu lieu, mais que le plan local d'urbanisme intercommunal n'a pas été approuvé.

Le présent I est applicable aux procédures d'élaboration de plan local d'urbanisme intercommunal engagées après la promulgation de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové.

II. - Le I est applicable à la métropole de Lyon.

Article 7 bis (nouveau)

Article 7 bis

I (nouveau) . - Après le II de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme,  il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. - Un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale peut décider, le cas échéant après accord de la commune concernée, d'achever toute procédure d'élaboration ou d'évolution d'un plan local d'urbanisme, d'un document en tenant lieu ou d'une carte communale, engagé avant la date de sa création ou du transfert de cette compétence.

« Le premier alinéa du présent II bis est applicable à la métropole de Lyon. »

II (nouveau) . - Le IV de l'article 136 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové est abrogé.

L'article L. 123-5-1 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :

III. - (Alinéa sans modification)

1° Au premier alinéa, après le mot : « habitation », sont insérés les mots : « , ainsi que dans les communes mentionnées à l'article 18 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 » ;

(Sans modification)

2° La première phrase du 2° est complétée par les mots : « ou un agrandissement de la surface de logement ».

(Sans modification)

(nouveau) Il est ajouté un 5° ainsi rédigé :

« 5° Déroger aux règles de retrait fixant une distance minimale par rapport aux limites séparatives, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'État, pour autoriser une construction destinée principalement à l'habitation, sous réserve que le projet s'intègre harmonieusement dans le milieu urbain environnant. »

Article 7 ter (nouveau)

Article 7 ter

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi pour :

I. - (Alinéa sans modification)

1° Faciliter les modalités d'information des acquéreurs prévues aux articles L. 721-2 et L. 721-3 du code de la construction et de l'habitation et en préciser le champ d'application ;

Simplifier les...

...d'application ;

2° Définir les modalités d'entrée en vigueur des mesures prévues au b du 1° de l'article L. 721-2 du même code ;

Supprimé

3° Harmoniser les obligations de mention de superficie et de surface dans les promesses ou les actes de vente d'un lot de copropriété prévues à l'article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;

Supprimé

4° Préciser le délai et les modalités d'entrée en vigueur des mesures prévues à l'article L. 551-1 du code de la construction et de l'habitation.

Supprimé

II (nouveau) . - L'article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « ainsi que sa surface habitable » sont supprimés ;

b) À la fin de la seconde phrase, les mots : « de la superficie de la partie privative » sont remplacés par les mots : « de superficie » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Cette superficie est définie par le décret en Conseil d'État prévu à l'article 47. » ;

3° Au début du troisième alinéa, les mots : « Pour la superficie de la partie privative, » sont supprimés ;

4° Aux sixième et avant-dernier alinéas, les mots : « de la partie privative » sont supprimés.

III (nouveau) . - Au 4° de l'article L. 721-2 du code de la construction et de l'habitation, les mots : « et de la surface habitable » sont supprimés et le mot : « prévues » est remplacé par le mot : « prévue ».

IV (nouveau) . - Le même code est ainsi modifié :

1° L'article L. 551-1 est abrogé ;

2° L'article L. 551-1 est ainsi rétabli :

« Art. L. 551-1.- I . - Pour l'application de la peine d'interdiction d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement prévue au 5° bis de l'article 225-19 du code pénal, au 3° du IV de l'article L. 1337-4 du code de la santé publique, au 3° du VII de l'article L. 123-3 et au 3° du III de l'article L. 511-6 du présent code, le notaire chargé d'établir l'acte authentique de vente d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement vérifie si l'acquéreur personne physique ou l'un des associés ou mandataires sociaux de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur a fait l'objet de l'une de ces condamnations.

« À cette fin, le notaire interroge l'Association pour le développement du service notarial placée sous le contrôle du Conseil supérieur du notariat, qui demande consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'acquéreur au casier judiciaire national automatisé.

« L'Association pour le développement du service notarial indique au notaire si l'acquéreur a fait l'objet d'une condamnation définitive à la peine mentionnée au premier alinéa du présent article.

« Lorsque l'acquéreur a fait l'objet d'une telle condamnation, l'acte authentique n'est pas signé et l'avant-contrat de vente signé antérieurement est réputé nul et non avenu aux torts de l'acquéreur.

« II. - L'acte authentique de vente d'un bien immobilier à usage d'habitation au profit d'un acquéreur ayant fait l'objet d'une condamnation définitive à la peine mentionnée au I peut toutefois être signé si l'acquéreur atteste, dans l'acte de vente, que le bien est destiné à son occupation personnelle. Dans ce cas, l'acte de vente et l'attestation sont notifiés à l'administration fiscale par le notaire. »

V (nouveau) . - Le 2° du IV entre en vigueur au 1 er janvier 2016.

Article 7 quater (nouveau)

Le premier alinéa de l'article L. 427-2 du code de l'urbanisme est supprimé.

Article 7 quinquies (nouveau)

I. - Après l'article L. 443-15-2-2 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un article L. 443-15-2-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 443-15-2-3. - La présente sous-section, à l'exception des troisième à sixième, huitième et neuvième alinéas de l'article L. 443-7 et des articles L. 443-12, L. 443-13 et L. 443-14, s'applique à l'aliénation des logements acquis par une société civile immobilière dont l'association mentionnée à l'article L. 313-34 détient la majorité des parts et faisant l'objet d'une convention avec l'État en application du 3° de l'article L. 351-2.

« L'association mentionnée au même article L. 313-34 établit un programme annuel d'aliénation de logements détenus par ses filiales, après concertation avec les maires des communes d'implantation des logements concernés. Ce programme est constitué de la liste des logements dont l'aliénation est envisagée au cours de l'année à venir. Il est transmis au ministre chargé du logement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La filiale ne peut procéder à l'aliénation qu'après autorisation de ce programme par le ministre chargé du logement. Le silence du ministre dans un délai de quatre mois à compter de la transmission du programme d'aliénation de logements vaut autorisation. Cette autorisation devient caduque dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle elle a été notifiée à l'association ou à laquelle l'autorisation implicite est intervenue.

« Les prix de vente minimal et maximal sont approuvés par le conseil d'administration de l'association mentionnée à l'article L. 313-34.

« Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 443-11, un logement occupé ne peut être vendu qu'à son seul locataire. Par dérogation aux troisième à cinquième alinéas du même article, lorsqu'une société civile immobilière dont l'association mentionnée à l'article L. 313-34 détient la majorité des parts met en vente un logement vacant, le logement peut être offert à toute personne physique.

« La décision d'aliéner ne peut pas porter sur des logements situés dans l'une des communes mentionnées aux sept premiers alinéas de l'article L. 302-5 au moment d'aliéner.

« Le produit des ventes de logements réalisées en application du présent article est employé conformément à l'objet social de l'association et affecté prioritairement à la réalisation du programme d'investissement mentionné au II de l'article 79 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013.

« Les obligations prévues au présent article sont contrôlées et sanctionnées dans les conditions prévues aux articles L. 342-1 et suivants. En cas de vente à une personne morale réalisée en infraction avec l'une des dispositions du présent article, le contrat de vente est entaché de nullité. L'action en nullité peut être intentée par le ministre chargé du logement dans un délai de deux ans à compter de la publication de l'acte au fichier immobilier. »

II. - Au sixième alinéa de l'article L. 443-11 du même code, après les mots : « soit un logement locatif appartenant à une société d'économie mixte », sont insérés, deux fois, les mots : « ou à l'association mentionnée à l'article L. 313-34 » ;

III. - Le présent article entre en vigueur le 1 er janvier 2015.

Article 8

Article 8

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi visant à :

(Alinéa sans modification)

1° Autoriser le représentant de l'État dans le département à délivrer aux porteurs de projets :

(Sans modification)

a) Une décision unique pour les installations de production d'énergie renouvelable en mer situées sur le domaine public maritime, les liaisons électriques intérieures aux installations correspondantes et les postes de livraison d'électricité qui leur sont associés ;

b) Une décision unique pour les ouvrages de raccordement au réseau public de ces installations ;

2° Déterminer les conditions dans lesquelles la décision prise par le représentant de l'État au titre du 1° peut tenir lieu des autorisations, déclarations, approbations et dérogations requises pour le projet au titre du code de l'environnement, du code forestier, du code de l'urbanisme, du code de l'énergie et du code général de la propriété des personnes publiques ainsi que, le cas échéant, au titre de l'ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement, et préciser les dispositions transitoires de mise en oeuvre des décisions uniques mentionnées au présent article afin de ne pas affecter les projets de production d'énergie renouvelable en mer faisant l'objet de demande d'autorisation administrative en cours d'instruction ;

2° Déterminer...

... l'État dans le département au titre...

...mentionnées au même 1° afin...

...d'instruction ;

3° Préciser les conditions dans lesquelles le juge administratif peut être saisi d'un recours à l'encontre des décisions prévues au 1° du présent article ainsi que ses pouvoirs lorsqu'il est saisi d'un tel recours ;

(Sans modification)

4° Préciser les modalités de contrôle, les mesures et les sanctions administratives applicables à la méconnaissance des dispositions relatives aux décisions mentionnées au 1° ;

(Sans modification)

5° Préciser les modalités de recherche et de constatation des infractions et les sanctions pénales applicables à la méconnaissance des dispositions relatives aux décisions mentionnées au 1°.

(Sans modification)

Article 8 bis (nouveau)

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les dispositions relevant du domaine de la loi nécessaires pour :

1° Modifier les dispositions de la section 6 du chapitre V du titre I er du livre V du code de l'environnement afin de prévoir des modalités d'application des plans de prévention des risques technologiques adaptées aux biens affectés à un usage autre que d'habitation, notamment en privilégiant, lorsqu'elles existent, des solutions de réduction de l'exposition au risque alternatives aux mesures foncières et aux prescriptions de travaux de renforcement ;

2° Préciser, clarifier et adapter les dispositions de cette même section, afin d'améliorer et de simplifier l'élaboration, la mise en oeuvre et la révision ou la modification des plans de prévention des risques technologiques.

L'ordonnance est prise dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi. Le projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l'ordonnance.

. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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Article 10

Article 10

I. - Le chapitre I er du titre II du livre II du code de l'énergie est ainsi modifié :

Supprimé

1° L'article L. 221-1 est ainsi modifié :

a) Au 1°, après le mot : « consommation », sont insérés les mots : « du fioul domestique ou » ;

b) Au 2°, après le mot : « personnes », il est inséré le mot : « morales » et les mots : « du fioul domestique, » sont supprimés ;

b bis) (nouveau) Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Le groupement professionnel constitué des entreprises, autres que celles mentionnées au 1°, qui vendent du fioul domestique. Les modalités d'organisation et de fonctionnement du groupement professionnel sont fixées par décret en Conseil d'État. » ;

c) Le quatrième alinéa est supprimé ;

d) Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :

« Les personnes mentionnées aux 1°, 2° et 3° peuvent se libérer de ces obligations soit en réalisant, directement ou indirectement, des économies d'énergie, soit en acquérant des certificats d'économies d'énergie, soit en les déléguant pour tout ou partie à un tiers dans des conditions fixées par voie réglementaire. » ;

2° Le second alinéa de l'article L. 221-2 est supprimé ;

3° À l'article L. 221-6, après le mot : « seuils », sont insérés les mots : « et les conditions de délégation de tout ou partie des obligations d'économies d'énergie à un tiers ».

II. - Le présent article entre en vigueur le 1 er janvier 2015.

Article 11

Article 11

I. - L'article 18 de l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement est complété par un V ainsi rédigé :

I. - (Alinéa sans modification)

« V. - Les demandes d'autorisation unique mentionnées aux articles 2 et 10 déposées dans les formes prévues par le décret en Conseil d'État mentionné à l'article 17 avant la fin de la durée de l'expérimentation mentionnée aux articles 1 er et 9 sont instruites selon les règles de la présente ordonnance. Les autorisations uniques sont délivrées dans les mêmes conditions. »

« V. - Les...

...mentionné au IV de l'article 17...

...conditions. »

II. - L'article 16 de l'ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement est ainsi modifié :

II. - (Non modifié)

1° Au début, il est ajouté un I ainsi rédigé :

« I. - Les demandes d'autorisation unique déposées dans les formes prévues par le décret en Conseil d'État mentionné à l'article 15 avant la fin de la durée de l'expérimentation sont instruites selon les règles de la présente ordonnance. Les autorisations uniques sont délivrées dans les mêmes conditions. » ;

2° Au début de l'article, est ajoutée la mention : « II. - ».

Article 11 bis A (nouveau)

Article 11 bis A

I. - Après l'article L. 314-1 du code de l'énergie, il est rétabli un article L. 314-1-1 ainsi rédigé :

I. - (Non modifié)

« Art L. 314-1-1. - Les installations de cogénération d'une puissance supérieure à 12 mégawatts électriques et en exploitation au 1 er janvier 2013 peuvent bénéficier d'un contrat transitoire qui les rémunère pour la disponibilité annuelle de leur capacité de production, aussi bien en hiver qu'en été, pendant une période maximale de trois ans qui se termine au plus tard le 31 décembre 2016. Ce contrat est signé avec Électricité de France. La rémunération tient compte des investissements nécessaires jusqu'au 31 décembre 2016 et de la rentabilité propre des installations incluant toutes les recettes prévisionnelles futures. Elle tient aussi compte de l'impact positif de ces installations sur l'environnement. Cette rémunération est plafonnée par un montant maximal annuel et ne peut être cumulée avec celle résultant d'un contrat d'obligation d'achat mentionné à l'article L. 314-1 ou d'un appel d'offres mentionné à l'article L. 311-10.

« Les termes de ce contrat et le plafond de rémunération sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'énergie, après avis de la Commission de régulation de l'énergie. »

II. - L'article L. 314-1-1 est applicable à compter du 16 juillet 2013.

II. - Le I s'applique... ...16 juillet 2013 .

Article 11 bis (nouveau)

Article 11 bis

Le code de l'environnement est ainsi modifié :

L'article L. 362-3 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

L'article L. 362-3 est...

...ainsi rédigé :

« Par dérogation, le convoyage par ces engins de la clientèle vers les établissements touristiques d'altitude offrant un service de restauration est autorisé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. »

(Alinéa sans modification)

(nouveau) Au premier alinéa de l'article L. 362-5, les mots : « dernier alinéa » sont remplacés par les mots : « troisième alinéa ».

CHAPITRE IV

CHAPITRE IV

MESURES EN MATIÈRE DE DROIT DES SOCIÉTÉS

MESURES EN MATIÈRE DE DROIT DES SOCIÉTÉS

Article 12 A (nouveau)

I. - Les sections 3 et 4 du chapitre I er du titre IV du livre I er et le chapitre X du titre III du livre II du code de commerce, tels qu'ils résultent de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire, sont abrogés.

II. - L'article 98 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 précitée est abrogé.

III. - Les cessions de fonds de commerce ou de parts sociales, actions ou valeurs mobilières intervenues dans les cas prévus par les dispositions mentionnées au I avant la publication de la présente loi ne peuvent être annulées sur le fondement de ces dispositions.

Article 12

Article 12

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin de :

I. - (Alinéa sans modification)

1° Diminuer le nombre minimal d'actionnaires dans les sociétés anonymes non cotées et d'adapter en conséquence les règles d'administration, de fonctionnement et de contrôle de ces sociétés ;

Supprimé

2° Autoriser la location d'actions et de parts sociales, sous certaines conditions, dans les sociétés d'exercice libéral, à l'exception de celles intervenant dans le domaine de la santé ou exerçant des fonctions d'officier public ou ministériel ;

Supprimé

3° Simplifier le régime du transfert du siège d'une société à responsabilité limitée et celui de la mise à jour des statuts, en l'étendant à toutes ces sociétés, quelle que soit la date de leur constitution ;

Supprimé

4° Supprimer l'exigence de déclaration de conformité dans les fusions et scissions de sociétés lorsqu'elle n'est pas exigée par le règlement (CE) n° 2157/2001 du Conseil, du 8 octobre 2001, relatif au statut de la société européenne (SE), la directive 2011/35/UE du Parlement européen et du Conseil, du 5 avril 2011, concernant les fusions de sociétés anonymes ou la directive 2005/56/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 octobre 2005, sur les fusions transfrontalières des sociétés de capitaux ;

Supprimé

Simplifier et clarifier la procédure de liquidation des sociétés, en préservant les droits des créanciers, en dehors des cas de liquidations judiciaires prononcées en application du livre VI du code de commerce.

Instituer une procédure simplifiée de liquidation des sociétés commerciales qui présentent un montant faible d'actifs et de dettes et n'emploient aucun salarié, dans le respect des droits des créanciers, pour les cas ne relevant pas de la liquidation judiciaire prévue au livre VI du code de commerce.

II (nouveau) . - Le code de commerce est ainsi modifié :

1° À la fin du huitième alinéa de l'article L. 223-18, la référence : « au deuxième alinéa de l'article L. 223-30 » est remplacée par la référence : « à l'article L. 223-29 » ;

2° La première phrase du dernier alinéa de l'article L. 236-6 est ainsi modifiée :

a) Après le mot : « sociétés », sont insérés les mots : « anonymes et les sociétés européennes » ;

b) Après la référence : « L. 236-1 », sont insérés les mots : « ainsi que les sociétés participant à une opération de fusion transfrontalière au sein de l'Union européenne » ;

3° L'avant-dernier alinéa de l'article L. 239-1 est complété par les mots : « et, à l'exception des sociétés intervenant dans le domaine de la santé ou exerçant les fonctions d'officier public ou ministériel, de professionnels exerçant la profession constituant l'objet social de ces sociétés ».

III (nouveau) . - Le dernier alinéa de l'article 8 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales est complété par les mots : « et, à l'exception des sociétés intervenant dans le domaine de la santé ou exerçant les fonctions d'officier public ou ministériel, de professionnels exerçant la profession constituant l'objet social de ces sociétés ».

Article 12 bis A (nouveau)

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 5° du 1 de l'article 635 est abrogé ;

2° Le dernier alinéa de l'article 862 est supprimé.

II. - Le I s'applique à compter du 1 er juillet 2016.

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Article 12 ter (nouveau)

La section 2 du chapitre IV du titre II du livre V du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 524-6-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 524-6-5-1. - Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions répondant à la définition des microentreprises au sens de l'article L. 123-16-1 du code de commerce, à l'exception des sociétés mentionnées à l'article L. 123-16-2 du même code et de celles dont l'activité consiste à gérer des titres de participations et de valeurs mobilières, peuvent déclarer que les comptes annuels qu'elles déposent ne sont pas rendus publics. Les autorités judiciaires, les autorités administratives au sens de l'article 1 er de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ainsi que la Banque de France ont toutefois accès à ces comptes. »

CHAPITRE V

CHAPITRE V

MESURES FISCALES ET COMPTABLES

MESURES FISCALES ET COMPTABLES

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Article 13 bis (nouveau)

L'avant-dernier alinéa de l'article L. 313-3 du code de la consommation et l'avant-dernier alinéa de l'article L. 313-5 du code monétaire et financier sont supprimés.

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Article 15

Article 15

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin de tirer les conséquences, en matière de simplification des obligations déclaratives des entreprises, de la suppression de la déclaration relative à la participation au développement de la formation professionnelle continue pour les employeurs d'au moins dix salariés, prévue à l'article L. 6331-32 du code du travail, dans sa rédaction résultant du 12° de l'article 10 de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale.

L'article 1679 bis B du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le versement de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue prévu à l'article 235 ter G du présent code est effectué auprès du comptable public compétent, accompagné d'un bordereau de versement établi selon un modèle fixé par l'administration, et déposé au plus tard le 30 avril de l'année suivant celle du versement des rémunérations. »

Article 16

Article 16

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin d'assurer le maintien de la validité des autorisations de prélèvement signées dans le cadre des dispositifs existants permettant la mise en oeuvre par les entreprises du télé-règlement avec les organismes mentionnés à l'article 1 er de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, lors de la migration du télé-règlement vers le prélèvement entre entreprises en application du règlement (UE) n° 260/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 14 mars 2012, établissant des exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros et modifiant le règlement (CE) n° 924/2009.

Les autorisations de prélèvement signées dans le cadre des dispositifs nationaux de télérèglement avec les administrations de l'État, les organismes de sécurité sociale et les organismes de protection sociale demeurent valides lors de la migration vers...

...n° 924/2009.

Article 17

Article 17

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

I. - (Non modifié)

1° L'article 257 est ainsi modifié :

a) Le 3 du I est ainsi rédigé :

« 3. Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée :

« 1° Les livraisons à soi-même de travaux immobiliers mentionnés au IV de l'article 278 sexies et à l'article 278 sexies A réalisées par des personnes assujetties au sens de l'article 256 A ;

« 2° Les livraisons à soi-même d'immeubles mentionnés au II de l'article 278 sexies réalisées hors d'une activité économique, au sens de l'article 256 A, par toute personne dès lors assujettie à ce titre. » ;

b) Après le mot : « complète », la fin du 2° du 1 du II est supprimée ;

2° Au 6 de l'article 266, les mots : « visées au b du » sont remplacés par les mots : « mentionnées au » ;

3° Le 1 de l'article 269 est ainsi modifié :

a) Le b est ainsi rédigé :

« b) Pour les livraisons à soi-même d'immeubles neufs taxées en application du 2° du 1 du II de l'article 257, au moment où le dépôt à la mairie de la déclaration prévue par la réglementation relative au permis de construire est exigé ; »

b) Au d , les mots : « visées au b du » sont remplacés par les mots : « mentionnées au » ;

4° À la première phrase du II de l'article 270, les mots : « mentionnées au a du 1° du 3 du I » sont remplacés par les mots : « d'immeubles neufs taxées en application du 2° du 1 du II ».

II. - Le I est applicable aux livraisons à soi-même dont le fait générateur intervient après la publication de la présente loi.

II. - Le I...

...intervient à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

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Article 19

Article 19

La loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 précitée est ainsi modifiée :

(Alinéa sans modification)

1° Après l'article 4, il est inséré un article 4-1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

« Art. 4-1 . - Par dérogation au second alinéa de l'article 4, sont dispensés de comporter la signature de leur auteur, dès lors qu'ils comportent ses prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient, les actes et décisions suivants émanant des autorités administratives mentionnées à l'article 1 er :

« Art. 4-1. - Par...

...dispensés de la signature...

...1 er :

« 1° Les décisions administratives qui sont notifiées aux usagers par l'intermédiaire d'un téléservice conforme aux articles 4 et 9 à 12 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, ainsi que les actes préparatoires à ces décisions ;

« 1° (Sans modification)

« 2° Quelles que soient les modalités selon lesquelles ils sont portés à la connaissance des intéressés, les avis à tiers détenteur, les oppositions à tiers détenteur, les oppositions administratives ainsi que les saisies à tiers détenteur, adressés tant au tiers saisi qu'au redevable, les lettres de relance relatives à l'assiette ou au recouvrement, les mises en demeure de souscrire une déclaration ou d'effectuer un paiement, les décisions d'admission totale d'une réclamation et les demandes de documents et de renseignements pouvant être obtenus par la mise en oeuvre d'un droit de communication prévu au chapitre II du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales. » ;

« 2° Quelles ...

oeuvre du droit ...

... fiscales. » ;

2° Au premier alinéa du I de l'article 41, la référence : « 4 » est remplacée par la référence : « 4-1 ».

2° Au... ...41, les références : « 1 er à 4 , 5 à 7 » sont remplacées par les références : « 1 er à 7 ».

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Article 21

Article 21

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi et ayant pour objet de fixer les règles de recouvrement et de gestion de la redevance de stationnement, y compris du forfait de post-stationnement, mentionnée à l'article 63 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles.

Dans...

...recouvrement , de gestion et de contestation devant la juridiction administrative spécialisée de la redevance...

...à l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de l'article 63 de la loi...

...métropoles , ainsi que les règles de contestation des actes de poursuite pris par le comptable compétent.

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Article 25

Article 25

I A (nouveau) . - L'article L. 1611-7 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa du II est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « obligatoirement écrite » sont supprimés et les mots : « de l'organisme public local » sont remplacés par les mots : « des collectivités territoriales et de leurs établissements publics » ;

b) Au début de la dernière phrase, les mots : « Elle peut aussi prévoir » sont remplacés par les mots : « Elle prévoit » ;

2° Le premier alinéa du III est ainsi modifié :

a) À la deuxième phrase, les mots : « obligatoirement écrite » sont supprimés et les mots : « de l'organisme public local » sont remplacés par les mots : « des collectivités territoriales et de leurs établissements publics » ;

b) Au début de la dernière phrase, les mots : « Elle peut aussi prévoir » sont remplacés par les mots : « Elle prévoit ».

I. - Après l'article L. 1611-7 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1611-7-1 ainsi rédigé :

I. - (Alinéa sans modification)

« Art. L. 1611-7-1 . - À l'exclusion de toute exécution forcée de leurs créances, les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent, après avis de leur comptable public, confier à un organisme public ou privé l'encaissement :

« Art. L. 1611-7-1 . - À l'exclusion...

avis conforme de leur comptable public et par convention écrite , confier...

...encaissement ;

« 1° Des droits d'accès à des prestations culturelles, sportives et touristiques , qu'ils rendent ;

« Du produit des droits d'accès à des prestations culturelles, sportives et touristiques ;

« 2° Des revenus tirés des immeubles leur appartenant et confiés en gérance, ou d'autres produits et redevances du domaine dont la liste est fixée par décret ;

« 2° Du revenu tiré des...

...décret ;

« 3° De prestations revenant à la collectivité territoriale ou à l'établissement public dans le cadre d'un contrat relatif au service public de l'eau, au service public de l'assainissement ou à d'autres services publics dont la liste est fixée par décret.

« 3° Du revenu tiré des prestations assurées dans le cadre d'un contrat portant sur la gestion du service public de l'eau, du service public de l'assainissement ou de tout autre service public dont la liste est fixée par décret.

« Dans ce cas, une convention obligatoirement écrite emporte mandat donné à l'organisme d'exécuter ces opérations au nom et pour le compte de l'organisme public local mandant. La convention prévoit une reddition au moins annuelle des comptes des opérations et des pièces correspondantes. Elle peut aussi prévoir le paiement par l'organisme mandataire des remboursements de recettes encaissées à tort.

« La convention emporte mandat donné à l'organisme d'assurer l'encaissement au nom et pour le compte de la collectivité territoriale ou de l'établissement public mandant. Elle prévoit...

...correspondantes , ainsi que le paiement...

...tort.

« Les dispositions comptables et financières applicables à ces opérations sont précisées par décret. »

« Les dispositions...

... nécessaires à l'application du présent article sont précisées par décret. »

II. - L'État, ses établissements publics, leurs groupements d'intérêt public et les autorités publiques indépendantes , dotés d'un comptable public, peuvent, après avis conforme de celui-ci, confier à un organisme public ou privé l'encaissement de recettes ou le paiement de dépenses, dans les conditions et les modalités d'exécution définies par décret pris sur le rapport du ministre chargé du budget .

II. - L'État, ses établissements publics, les groupements nationaux d'intérêt...

...de leur comptable public et par convention écrite , confier... ...dépenses.

Les catégories de dépenses pouvant être payées par convention de mandat sont les dépenses de fonctionnement, d'investissement et d'intervention ainsi que les aides à l'emploi, les dépenses de pensions, rentes et émoluments assimilés.

Peuvent être payées par convention de mandat :

Les dépenses de fonctionnement ;

2° Les dépenses d'investissement ;

3° Les dépenses d'intervention ;

Les aides à l'emploi ;

Les dépenses de pensions, rentes et émoluments assimilés.

Les catégories de recettes pouvant être recouvrées par convention de mandat sont :

Peuvent être recouvrées par convention de mandat :

1° Les recettes propres des établissements publics de l'État, des groupements nationaux d'intérêt public et des autorités publiques indépendantes ;

(Sans modification)

2° Les recettes tirées des prestations rendues ;

2° Les recettes tirées des prestations fournies ;

3° Les redevances ;

(Sans modification)

4° Les recettes non fiscales issues de la délivrance des visas dans les chancelleries diplomatiques et consulaires.

(Sans modification)

Dans ce cas, une convention obligatoirement écrite emporte mandat donné à l'organisme d'exécuter ces opérations au nom et pour le compte de l'organisme public mandant. La convention prévoit une reddition au moins annuelle des comptes des opérations et des pièces correspondantes. Elle peut aussi prévoir le paiement par l'organisme mandataire des remboursements de recettes encaissées à tort ou le recouvrement et l'apurement par ledit organisme des éventuels indus résultant des paiements.

La convention emporte mandat donné à l'organisme d'assurer l'encaissement de recettes ou le paiement de dépenses au nom et pour le compte de l'État, de l'établissement public, du groupement national d'intérêt public ou de l'autorité publique indépendante mandant. Elle prévoit...

...correspondantes , ainsi que le paiement...

...paiements.

Les conditions d'application du présent II sont définies par décret.

III. - Sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, les conventions de mandat conclues par les collectivités territoriales et leurs établissements publics antérieurement à la date de publication de la présente loi sont validées en tant qu'elles seraient contestées sur le moyen tiré de l'absence de disposition législative prévoyant l'intervention d'un mandataire n'ayant pas la qualité de comptable public pour l'exécution de tout ou partie des recettes de ces entités.

III. - Supprimé

Sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, les conventions de mandat conclues par les entités mentionnées au II du présent article antérieurement à la date de publication de la présente loi sont validées en tant qu'elles seraient contestées sur le moyen tiré de l'absence de disposition législative prévoyant l'intervention d'un mandataire n'ayant pas la qualité de comptable public pour l'exécution de tout ou partie des recettes ou des dépenses de ces entités.

III bis (nouveau) . - Les conventions de mandat en cours à la date de publication de la présente loi, conclues par les collectivités territoriales ou leurs établissements publics sur le fondement de l'article L. 1611-7 du code général des collectivités territoriales, sont rendues conformes aux dispositions de cet article, tel qu'il résulte du IA du présent article, dans un délai de douze mois à compter de cette même date.

IV (nouveau) . - Les conventions de mandat en cours à la date de publication de la présente loi, conclues par l'État, ses établissements publics, les groupements nationaux d'intérêt public, les autorités publiques indépendantes, les collectivités territoriales et leurs établissements publics, sont rendues conformes, selon le cas, aux dispositions de l'article L. 1611-7-1 du code général des collectivités territoriales, tel qu'il résulte du I du présent article, ou aux dispositions du II, dans un délai de douze mois à compter de cette même date.

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CHAPITRE VI

CHAPITRE VI

AUTRES MESURES DE SIMPLIFICATION

AUTRES MESURES DE SIMPLIFICATION

Article 27

Article 27

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi :

I.  - (Alinéa sans modification)

1° Nécessaire à la transposition de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE, et de la directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, relative à la passation de marchés passés par des entités opérant dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE ;

(Alinéa sans modification)

Permettant d'unifier et de rationaliser, en tenant compte des spécificités des personnes qui y sont soumises, l'ensemble des règles relatives aux contrats de la commande publique qui sont des marchés publics au sens du droit de l'Union européenne , y compris les contrats de partenariat public-privé, notamment en ce qui concerne les conditions de recours à ces contrats et de leur mise en oeuvre, ainsi que les mesures d'adaptation, qui en découlent, de la législation relative à la propriété des personnes publiques et de la législation applicable à la sous-traitance et à la maîtrise d'ouvrage publique et ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée ;

2° Rationalisant pour l'ensemble des contrats...

...européenne :

a) Les règles générales de passation et d'exécution de ces contrats ;

b) Le cadre juridique applicable aux contrats globaux, y compris sectoriels, afin d'harmoniser les règles relatives à ces contrats ;

bis (nouveau) Clarifiant la finalité des autorisations d'occupation des propriétés des personnes publiques et leur rapport avec le droit de la commande publique ;

ter (nouveau) Prévoyant pour les contrats globaux

a) Les modalités d'élaboration des évaluations préalables à leur passation afin de renforcer la sécurité juridique et financière de ces contrats ;

b) Les conditions de recours et de mise en oeuvre de ces contrats de nature à circonscrire leur utilisation ;

c) La fixation d'un seuil financier à partir duquel le recours à un contrat global est possible ;

quater (nouveau) Apportant les modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes ainsi rassemblés, harmoniser l'état du droit, remédier aux éventuelles erreurs et abroger les dispositions devenues sans objet ;

3° Permettant d'étendre, avec les adaptations nécessaires, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises les règles relatives aux marchés publics, sous réserve des compétences dévolues à ces collectivités.

3° (Sans modification)

II - (nouveau) L'ordonnance prévue au I s'applique aux contrats pour lesquels une procédure de passation est engagée à une date qui ne peut être antérieure au 1 er janvier 2016.

Article 27 bis (nouveau)

Supprimé

Article 28

Article 28

I. - Le chapitre I er du titre I er du livre VII du code de commerce est ainsi modifié :

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la création d'un nouveau régime juridique applicable aux établissements d'enseignement supérieur relevant des chambres de commerce et d'industrie, afin d'adapter et de moderniser les dispositifs actuellement applicables.

1° L'article L. 711-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé

« Dans l'exercice des compétences mentionnées au premier alinéa, les chambres de commerce et d'industrie territoriales peuvent créer et gérer des écoles dénommées établissements d'enseignement supérieur consulaire dans les conditions prévues à la section 5 du présent chapitre. » ;

2° Après le premier alinéa de l'article L. 711-9, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans l'exercice des compétences mentionnées au premier alinéa, les chambres de commerce et d'industrie de région peuvent créer et gérer des écoles dénommées établissements d'enseignement supérieur consulaire dans les conditions prévues à la section 5 du présent chapitre. » ;

3° Est ajoutée une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5

« Les écoles des chambres de commerce et d'industrie territoriales et des chambres de commerce
et d'industrie de région

« Art. L. 711-17 . - Les établissements d'enseignement supérieur consulaire sont des personnes morales de droit privé régies par les dispositions législatives applicables aux sociétés anonymes, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions spécifiques qui les régissent.

« Par dérogation à l'article L. 225-1, le nombre des associés peut être inférieur à sept.

« Les chambres de commerce et d'industrie territoriales et les chambres de commerce et d'industrie de région détiennent directement ou indirectement, seules ou conjointement, le cas échéant avec un ou plusieurs groupements interconsulaires, la majorité du capital et des droits de vote à l'assemblée générale de ces établissements. Aucun autre actionnaire ou groupe d'actionnaires, agissant seul ou de concert, ne peut détenir, directement ou indirectement, plus de 33 % des droits de vote à l'assemblée générale de ces établissements.

« Les régions intéressées, seules ou, dans le cadre d'une convention, avec d'autres collectivités territoriales et leurs groupements, peuvent prendre une participation au capital des établissements d'enseignement supérieur consulaire.

« Le cas échéant, et par dérogation à l'article L. 225-20 du présent code, la responsabilité civile des représentants des collectivités locales au conseil d'administration d'un établissement d'enseignement supérieur consulaire, incombe à la collectivité territoriale ou au groupement dont ils sont mandataires.

« Les élus locaux agissant en tant que mandataires des collectivités territoriales ou de leurs groupements au sein du conseil d'administration ou du conseil de surveillance des établissements d'enseignement supérieur consulaire et exerçant les fonctions de membre du conseil d'administration ou du conseil de surveillance ne sont pas considérés comme des entrepreneurs de services municipaux, départementaux ou régionaux au sens des articles L. 207, L. 231 et L. 343 du code électoral et non plus considérés comme étant intéressés à l'affaire au sens de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales, lorsque la collectivité ou le groupement délibère sur ses relations avec l'établissement d'enseignement supérieur consulaire. Les élus locaux ne peuvent participer aux commissions d'appels d'offres lorsque l'établissement d'enseignement supérieur consulaire dont ils sont membres est candidat à l'attribution d'un marché public.

« Sous réserve de l'article L. 443-1 du code de l'éducation, les établissements d'enseignement supérieur consulaire sont habilités à exercer en France et à l'étranger, sous réserve de l'accord des gouvernements intéressés, eux-mêmes et par l'intermédiaire de filiales ou participations, toutes activités qui se rattachent directement ou indirectement à leurs missions et activités telles que définies par la convention mentionnée à l'article L. 711-19 du présent code, ainsi que toute autre activité prévue par leurs statuts.

« Lorsqu'un établissement d'enseignement supérieur consulaire a réalisé un bénéfice distribuable au sens du premier alinéa de l'article L. 232-11, il est affecté à la constitution de réserves.

« Les statuts des établissements d'enseignement supérieur consulaire sont approuvés par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur, du commerce et de l'industrie.

« Art. L. 711-18 . - Le conseil d'administration ou de surveillance d'un établissement d'enseignement supérieur consulaire est composé de douze à vingt-quatre membres, dont au moins un représentant des étudiants, au moins trois membres élus, dont deux par les personnels enseignants et un par les autres catégories de personnel, y compris, le cas échéant, les personnels mis à la disposition de l'établissement en application du V de l'article 28 de la loi n° du relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives et, le cas échéant, le doyen du corps professoral ou toute personne exerçant des fonctions analogues. L'élection est régie par le quatrième alinéa et les alinéas suivants de l'article L. 225-28. Un décret en Conseil d'État précise les conditions requises pour être électeur et éligible.

« La représentation du comité d'entreprise auprès de ces conseils est assurée par un membre titulaire du comité désigné par ce dernier.

« Les membres élus de ces organes ne peuvent recevoir aucune rémunération au titre de leurs fonctions. Le remboursement des frais est autorisé, sur justification.

« Art. L. 711-19. - Les chambres de commerce et d'industrie territoriales et les chambres de commerce et d'industrie de région définissent par convention leurs relations avec les établissements d'enseignement supérieur consulaire qu'elles ont constitués, ensemble ou séparément. Les articles L. 225-40 et L. 225-88 ne sont pas applicables à la convention. Un décret en Conseil d'État précise les stipulations que doit comporter la convention.

« Les chambres de commerce et d'industrie territoriales et les chambres de commerce et d'industrie de région conservent la disposition à titre gratuit des signes distinctifs utilisés par les établissements d'enseignement supérieur consulaire ou qui leur sont cédés.

« Art. L. 711-20. - Les représentants du personnel aux comités d'entreprise des établissements d'enseignement supérieur consulaire sont élus sur des listes établies par les organisations syndicales pour chaque collège. Les comités comprennent les trois collèges suivants :

« 1° Le collège des ouvriers et employés ;

« 2° Le collège des ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés ;

« 3° Le collège des enseignants.

« L'article L. 2324-11 et le deuxième alinéa de l'article L. 2324-12 du code du travail ne sont pas applicables à ces comités.

« Par dérogation aux articles L. 2327-4 et L. 2327-5 du même code, en cas de constitution de comités d'établissement et d'un comité central d'entreprise conformément à l'article L. 2327-1 dudit code, chaque comité d'établissement au sein duquel il existe un collège du personnel enseignant est représenté au sein du comité central d'entreprise par au moins un délégué titulaire et un délégué suppléant issus de ce collège.

« Art. L. 711-21 . - Les agents de droit public mis à la disposition d'un établissement d'enseignement supérieur consulaire choisissent s'ils exercent leur droit de vote et de candidature aux élections des représentants du personnel aux commissions paritaires régionales auprès des chambres de commerce et d'industrie régionales ou aux élections de délégués du personnel et du comité d'entreprise au sein de l'établissement d'enseignement supérieur consulaire. Dans ce dernier cas, ils sont électeurs et éligibles aux élections de délégués du personnel et du comité d'entreprise dans les mêmes conditions que les salariés de l'établissement d'enseignement supérieur consulaire. Pour la condition relative à l'ancienneté, est prise en compte l'ancienneté cumulée au sein de la chambre de commerce et d'industrie et au sein de l'établissement d'enseignement supérieur consulaire. »

II (nouveau) . - Le code de l'éducation est ainsi modifié :

1° L'article L. 443-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 443-1. - Les écoles, ainsi que les filiales de ces écoles qui exercent des activités d'enseignement en vue de la délivrance de diplômes reconnus par l'État, créées et administrées par les chambres de commerce et d'industrie territoriales en vertu de l'article L. 711-4 du code de commerce ou par les chambres de commerce et d'industrie de région en vertu de l'article L. 711-9 du même code, sont soumises au régime des établissements mentionnés à l'article L. 443-2 du présent code. » ;

2° L'article L. 753-1 est ainsi modifié :

a) La référence : « L. 711-5 » est remplacée par la référence « L. 711 - 4 » ;

b) Après les mots : « code de commerce », sont insérés les mots :« ou par les chambres de commerce et d'industrie de région en vertu de l'article L. 711-9 du même code. »

III (nouveau). - Les chambres de commerce et d'industrie territoriales et les chambres de commerce et d'industrie de région peuvent transférer à un ou plusieurs établissements d'enseignement supérieur consulaire, créés conformément au second alinéa de l'article L. 711-4 ou au deuxième alinéa de l'article L. 711-9 du code de commerce, les biens, droits, obligations, contrats, conventions et autorisations de toute nature, y compris les participations, correspondant à un ou plusieurs établissements de formation professionnelle initiale et continue au sens du premier alinéa des même articles L. 711-4 et L. 711-9. Au titre de ce transfert, les établissements d'enseignement supérieur consulaire continuent à délivrer les diplômes dans des conditions similaires à celles existant antérieurement.

Les transferts mentionnés au premier alinéa du présent III sont réalisés de plein droit et sans qu'il soit besoin d'aucune formalité nonobstant toute disposition ou stipulation contraire. Ils entraînent l'effet d'une transmission universelle de patrimoine ainsi que le transfert de plein droit et sans formalité des accessoires des créances cédées et des sûretés réelles et personnelles les garantissant. Le transfert des contrats et conventions en cours d'exécution, quelle que soit leur qualification juridique, conclus par les chambres de commerce et d'industrie territoriales et les chambres de commerce et d'industrie de région dans le cadre des activités transférées, n'est de nature à justifier ni leur résiliation, ni la modification de l'une quelconque de leurs clauses ni, le cas échéant, le remboursement anticipé des dettes qui en sont l'objet. De même, ces transferts ne sont de nature à justifier la résiliation ou la modification d'aucune autre convention conclue par les chambres de commerce et d'industrie territoriales et les chambres de commerce et d'industrie de région ou les sociétés qui leur sont liées au sens des articles L. 233-1 à L. 233-4 du code de commerce.

Les opérations dans le présent III ne donnent lieu au paiement d'aucuns droits, honoraires, impôt ou salaire, ni d'aucune taxe ou rémunération au profit de l'État, de ses agents ou de toute autre personne publique.

IV (nouveau) . - Les biens immobiliers appartenant au domaine public des chambres de commerce et d'industrie territoriales et des chambres de commerce et d'industrie de région relevant d'un établissement de formation professionnelle initiale et continue transformé en établissement d'enseignement supérieur consulaire dans les conditions de la présente ordonnance sont déclassés et peuvent être librement gérés et aliénés dans les conditions du droit commun.

Lorsque la cession d'un bien immeuble compromet la bonne exécution par un établissement d'enseignement supérieur consulaire de ses obligations de service public, les chambres de commerce et d'industrie territoriales, les chambres de commerce et d'industrie de région ou les groupements interconsulaires actionnaires de cet établissement peuvent, dans l'hypothèse où ils ont apporté les immeubles concernés par la cession, s'opposer à cette cession ou subordonner sa réalisation à la condition qu'elle ne porte pas préjudice à la bonne exécution desdites obligations. À cette fin, l'établissement d'enseignement supérieur consulaire transmet aux chambres ou groupements actionnaires toutes informations utiles et, notamment, le projet de convention avec le cessionnaire.

V (nouveau) . - Lorsqu'un établissement d'enseignement supérieur consulaire est créé en application des articles L. 711-4 et L. 711-9 du code de commerce, les agents de droit public relevant du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie établi conformément à la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers affectés aux activités transférées à cet établissement sont mis à la disposition de l'établissement ainsi créé ou de ses filiales pour la durée restant à courir de leur contrat pour les agents sous contrat à durée déterminée et pour une durée maximale de quinze ans pour les agents titulaires et stagiaires.

Une convention conclue entre la chambre de commerce et d'industrie concernée et l'établissement d'enseignement supérieur consulaire détermine les conditions de déroulement et de cessation de cette mise à la disposition et les conditions de prise en charge par l'établissement d'enseignement supérieur consulaire de l'ensemble des coûts correspondants.

Pendant la durée de la mise à la disposition, chaque agent sous contrat à durée indéterminée mis à la disposition peut à tout moment demander que lui soit proposé par l'établissement d'enseignement supérieur consulaire un contrat de travail de droit privé. La conclusion de ce contrat emporte alors radiation des effectifs de la chambre de commerce et d'industrie concernée. Au terme de la durée prévue au premier alinéa du présent V, l'établissement d'enseignement supérieur consulaire propose à chaque agent titulaire un contrat de travail de droit privé, dont la conclusion emporte radiation des effectifs de la chambre de commerce et d'industrie concernée. En cas de refus de l'agent de conclure ce contrat de travail, la chambre de commerce et d'industrie concernée lui propose un autre emploi en son sein, d'un niveau équivalent.

Article 28 bis (nouveau)

Après l'article L. 711-1 du code de commerce, il est inséré un article L. 711-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 711-1-1. - Les chambres de commerce et d'industrie territoriales peuvent s'unir à leur chambre de commerce et d'industrie de région de rattachement dans le cadre des schémas directeurs mentionnés au 2° de l'article L. 711-8 ; elles disparaissent au sein de la chambre de commerce et d'industrie de région et ne disposent plus du statut d'établissement public.

« Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, la chambre de commerce et d'industrie de région exerce, sur l'ensemble de la circonscription de la ou des chambres de commerce territoriales ainsi dissoutes en son sein, les fonctions normalement dévolues aux chambres territoriales. »

Article 28 ter (nouveau)

Le chapitre I er du titre I er du livre VII du code de commerce est complété par une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6

« Les chambres de commerce et d'industrie locales des chambres de commerce et d'industrie de région

« Art. L. 711-22. - Une chambre de commerce et d'industrie territoriale ou une délégation territoriale existant dans une région autre que la région Île-de-France ou une région d'outre-mer peut, à sa demande et en conformité avec le schéma directeur mentionné à l'article L.711-8, être rattachée à sa chambre de commerce et d'industrie de région en tant que chambre de commerce et d'industrie locale ne disposant pas du statut juridique d'établissement public.

« Art. L. 711-23 . - Les membres de la chambre de commerce et d'industrie de région et les membres des chambres de commerce et d'industrie locales sont respectivement élus dans les mêmes conditions que les membres des chambres de commerce et d'industrie de région et les membres des chambres de commerce et d'industrie territoriales.

« Art. L. 711-24 . - Les présidents des chambres de commerce et d'industrie locales sont membres de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie. Ils sont de droit membres du bureau et vice-présidents de la chambre de commerce et d'industrie de région de rattachement.

« Art. L. 711-25. - La chambre de commerce et d'industrie de région disposant de chambres de commerce et d'industrie locales exerce la totalité des compétences dévolues à toute chambre de commerce et d'industrie de région.

« Les chambres de commerce et d'industrie locales exercent les missions de proximité dévolues à toute chambre de commerce et d'industrie territoriale, conformément aux articles L. 711-1 à L. 711-4, dans le respect des orientations définies par l'assemblée générale de la chambre de commerce et d'industrie de région et en conformité avec les schémas sectoriels mentionnés à l'article L. 711-8. »

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 30

Article 30

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi afin d'aménager les dispositifs de suivi du financement des entreprises mis en place par la Banque de France et l'Autorité des marchés financiers.

Supprimé

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 31 bis A (nouveau)

L'article 2422 du code civil est ainsi rétabli :

« Art. 2422 . - L'hypothèque constituée à des fins professionnelles par une personne physique ou morale peut être ultérieurement affectée à la garantie de créances professionnelles autres que celles mentionnées dans l'acte constitutif  pourvu que celui-ci le prévoie expressément.

« Le constituant peut alors l'offrir en garantie, dans la limite de la somme prévue dans l'acte constitutif et mentionnée à l'article 2423, non seulement au créancier originaire, mais aussi à un nouveau créancier encore que le premier n'ait pas été payé.

« La convention de rechargement qu'il passe soit avec le créancier originaire, soit avec le nouveau créancier, revêt la forme notariée.

« Elle est publiée, sous la forme prévue à l'article 2430, à peine d'inopposabilité aux tiers.

« Sa publication détermine le rang des créanciers inscrits sur la même hypothèque.

« Le présent article est d'ordre public et toute clause contraire à celui-ci est réputée non écrite. »

CHAPITRE VI BIS

CHAPITRE VI BIS

SECTEUR DU TOURISME

SECTEUR DU TOURISME

(Division et intitulé nouveaux)

(Division et intitulé supprimés)

Article 31 bis (nouveau)

Article 31 bis

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi permettant la simplification dans le secteur touristique.

I. - (Alinéa sans modification)

Ces mesures concernent en particulier :

(Alinéa sans modification)

L'amélioration du cadre réglementaire précisant les modalités de location d'hébergements touristiques par des exploitants non professionnels, afin d'éviter le développement d'une concurrence déloyale ;

La simplification des procédures de mise aux normes et d'urbanisme pour les équipements et aménagements touristiques ;

2° La mise en cohérence et la clarification des dispositions relatives à l'accessibilité à la préservation de l'environnement et à la sécurité applicables aux hébergements et sites touristiques ;

Supprimé

La mise en oeuvre de mesures pour favoriser l'accessibilité de certains espaces culturels par des moyens de transport écologiques (type vélo), dans la logique de développement durable que le Gouvernement souhaite promouvoir ;

3° La simplification de la procédure de classement des stations de tourisme et en matière d'organisation des offices de tourisme ;

bis (nouveau) L'adaptation des missions du groupement d'intérêt économique mentionné à l'article L. 141-2 du code du tourisme ;

La création et la mise en oeuvre d'un règlement sanitaire national unique applicable aux différents types d'hébergement ;

La clarification des modalités de diffusion et d'utilisation des chèques-vacances.

5° La clarification des dispositions du code de l'urbanisme applicables aux terrains de camping et aux parcs résidentiels de loisirs (application des dispositions intervenues avec la réforme du code de l'urbanisme en 2007 aux campings créés antérieurement à 2007) ;

Supprimé

6° La mise en place d'un cadre réglementaire approprié applicable aux aires d'accueil des camping-cars ;

Supprimé

7° La suppression de l'obligation déclarative pour les établissements d'hébergement organisant des activités physiques et sportives à titre annexe de la prestation d'hébergement ;

Supprimé

8° L'amélioration de l'accueil des touristes en chambre d'hôtes, en facilitant l'utilisation des piscines.

Supprimé

II (nouveau) . - L'article L. 322-3 et le 1° de l'article L. 322-4 du code du sport sont abrogés.

CHAPITRE VII

CHAPITRE VII

CLARIFICATION DU DROIT

CLARIFICATION DU DROIT

Article 32

Article 32

Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification

1° À l'article L. 1121-3, après le mot : « accepter », sont insérés les mots : « , en tout ou partie, » ;

(Sans modification)

2° Après les mots : « fixées à la », la fin de l'article L. 2124-27 est ainsi rédigée : « section 2 du chapitre III des titres II et III du livre I er du code minier. » ;

(Sans modification)

3° À l'article L. 2124-28, la référence : « par l'article L. 123-3 » est remplacée par les références : « aux articles L. 123-6 et L. 133-8 » ;

(Sans modification)

4° À la seconde phrase du premier alinéa et au second alinéa de l'article L. 2323-9, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « cinq » ;

(Sans modification)

5° Le livre II de la cinquième partie est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

a) L'article L. 5211-1 est ainsi modifié :

a) (Sans modification)

- au 1°, les références : « L. 1121-6, » et « , L. 1212-6 » sont supprimées ;

- au 2°, la référence : « L. 2222-3, » est supprimée ;

- au 4°, la référence : « L. 4111-5 et » est supprimée ;

b) L'article L. 5222-1 est ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)

« Art. L. 5222-1 . - Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article L. 1212-3, la référence à l'article L. 5211-27-2 est supprimée. » ;

« Art. L. 5222-1 . -  Pour l'application de l'article...

....supprimée. » ;

c) L'article L. 5242-1 est ainsi rédigé :

c) (Alinéa sans modification)

« Art. L. 5242-1 . - Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des articles L. 3221-1 et L. 3222-2, la référence à l'article L. 5211-37 est supprimée. » ;

« Art. L. 5242-1 . - Pour l'application des articles...

...supprimée. » ;

d) La section 1 et la sous-section 1 de la section 2 du chapitre I er du titre II, la section 2 du chapitre II du titre II, les articles L. 5232-1 et L. 5241-2, la sous-section 2 de la section 1 du chapitre I er du titre IV et le titre V sont abrogés.

d) La...

...du même titre et les articles L. 5241-2, L. 5241-4 et L. 5251-1 sont abrogés

Article 32 bis (nouveau)

Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° L'article L. 523-5 est abrogé ;

2° À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 523-5-1, les mots : « , en application des dispositions de l'article précédent ou dans le cadre de leur engagement coopératif, » sont supprimés ;

3° À la fin du c de l'article L. 524-2-1, les mots : « visées au premier alinéa de l'article L. 523-5 » sont remplacés par les mots : « dans des filiales de la société coopérative ou dans des sociétés qu'elle contrôle » ;

4° À l'article L. 529-6, la référence : « L. 523-5, » est supprimée.

Article 32 ter (nouveau)

Après le mot : « salariés », la fin du premier alinéa de l'article L. 524-2-3 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigée : « ou par les fonds communs de placement d'entreprise auxquels ces derniers ont souscrit et ceux de ses sociétés filiales. »

Article 33

Article 33

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

I. - (Alinéa sans modification)

1° Au dernier alinéa des articles 39 AA quater , 39 AH et 39 AK , à la seconde phrase du dernier alinéa de l'article 39 quinquies D, au dernier alinéa des articles 39 octies E et 39 octies F, au second alinéa du IV de l'article 44 sexies , au IV de l'article 44 sexies A, au 3 du VI de l'article 44 septies , au dernier alinéa du V de l'article 44 octies , au dernier alinéa du II de l'article 44 octies A, à la première phrase de l'avant-dernier alinéa du II des articles 44 duodecies et 44 terdecies, au V de l'article 44 quindecies, au second alinéa de l'article 217 quindecies, au huitième alinéa du 4 de l'article 238 bis, à l'avant-dernier alinéa de l'article 238 sexdecies , à la dernière phrase du dernier alinéa de l'article 239 sexies D, à l'antepénultième alinéa du II de l'article 244 quater B, au premier alinéa du VI bis de l'article 244 quater O , au premier alinéa du IV de l'article 244 quater Q, au premier alinéa du VI de l'article 244 quater T , au dernier alinéa de l'article 722 bis, au IV de l'article 885-0 V bis A, à la dernière phrase du premier alinéa de l'article 1383 C, à la seconde phrase du premier alinéa de l'article 1383 C bis , au troisième alinéa du I de l'article 1383 D, au dernier alinéa de l'article 1383 E bis , à la première phrase du septième alinéa de l'article 1383 H, à la première phrase du huitième alinéa de l'article 1383 I, au second alinéa de l'article 1457 , au V de l'article 1464 I, au IV de l'article 1464 L, dans sa rédaction résultant du E du I de l'article 25 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013, à l'avant-dernier alinéa de l'article 1465, à la première phrase du premier alinéa du IV de l'article 1465 A, à la première phrase de l'avant-dernier alinéa du I quinquies A et à la seconde phrase du dernier alinéa du I sexies de l'article 1466 A, au troisième alinéa des articles 1466 D, 1518 A bis et 1594 I ter , au dernier alinéa de l'article 1602 A et au VII de l'article 1647 C septies, les mots : « (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité » sont remplacés par les mots : « (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne » ;

1° Au dernier alinéa de l'article 39 AA quater , au V de l'article 44 quindecies , à l'antépénultième alinéa du 4 de l'article 238 bis , à l'avant-dernier alinéa de l'article 238 sexdecies , au premier alinéa du VI de l'article 244 quater T, au IV de l'article 885-0 V bis A, au V de l'article 1464 I et au troisième alinéa de l'article 1594 I ter , les mots...

...européenne » ;

bis (nouveau) Au dernier alinéa des articles 39 AH et 39 AK , à la seconde phrase du dernier alinéa de l'article 39 quinquies D, au dernier alinéa des articles 39 octies E et 39 octies F, au second alinéa du IV de l'article 44 sexies , au IV de l'article 44 sexies A, au 3 du VI de l'article 44 septies , au dernier alinéa du V de l'article 44 octies , au dernier alinéa du II de l'article 44 octies A, à la première phrase de l'avant-dernier alinéa du II des articles 44 duodecies et 44 terdecies, au second alinéa de l'article 217 quindecies , à la dernière phrase du dernier alinéa de l'article 239 sexies D, à l'antepénultième alinéa du II de l'article 244 quater B, au premier alinéa du VI bis de l'article 244 quater O, au premier alinéa du IV de l'article 244 quater Q , au dernier alinéa de l'article 722 bis , à la dernière phrase du premier alinéa de l'article 1383 C, à la seconde phrase du premier alinéa de l'article 1383 C bis , au troisième alinéa du I de l'article 1383 D, au dernier alinéa de l'article 1383 E bis , à la première phrase de l'antépénultième alinéa des articles 1383 H et 1383 I, au IV de l'article 1464 L, dans sa rédaction résultant du E du I de l'article 25 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013, à l'avant-dernier alinéa de l'article 1465, à la première phrase du premier alinéa du IV de l'article 1465 A, à la première phrase de l'avant-dernier alinéa des I quinquies A et I quinquies B et à la seconde phrase du dernier alinéa du I sexies de l'article 1466 A, au troisième alinéa de l'article 1466 D, au dernier alinéa de l'article 1518 A bis , au dernier alinéa de l'article 1602 A et au VII de l'article 1647 C septies , les mots : « (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité » sont remplacés par les mots : « (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne » ;

1° ter (nouveau) Au second alinéa de l'article 1457, les mots : « (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité » sont remplacés par les mots : « (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne » ;

Au dernier alinéa du VI de l'article 44 octies, à la première phrase du dernier alinéa du II de l'article 244 quater B , à la première phrase du second alinéa du VI bis de l'article 244 quater O, à la première phrase du second alinéa du IV de l'article 244 quater Q et à la première phrase du second alinéa du VI de l'article 244 quater T, les mots : « (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, » sont remplacés par les mots : « (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, » ;

2° À la première phrase du second alinéa du VI de l'article 244 quater T, les mots...

...18 décembre 2013, » ;

bis (nouveau) Au dernier alinéa du VI de l'article 44 octies , à la première phrase du dernier alinéa du II de l'article 244 quater B, à la première phrase du second alinéa du VI bis de l'article 244 quater O, à la première phrase du second alinéa du IV de l'article 244 quater Q, les mots : « (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 » sont remplacés par les mots : « (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, » ;

3° À la première phrase du premier alinéa du VI quinquies de l'article 199 terdecies -0 A, au VII de l'article 302 bis ZA et à la première phrase du premier alinéa du VI de l'article 885-0 V bis , les mots : « (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE » sont remplacés par les mots : « (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne » ;

3° À......

...article 199 terdecies-0 A et à la première...

...européenne » ;

bis (nouveau) Au VII de l'article 302 bis ZA, les mots : « (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE » sont remplacés par les mots : « (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne » ;

4° À la fin... de la première phrase du premier alinéa du VI quinquies de l'article 199 terdecies -0 A et du IV de l'article 200 undecies , au huitième alinéa du 4 de l'article 238 bis , à la fin du IV de l'article 244 quater L, de la première phrase du premier alinéa du VI de l'article 885-0 V bis et du IV de l'article 1395 G, les mots : « (CE) n° 1535/2007 de la Commission, du 20 décembre 2007, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis dans le secteur de la production de produits agricoles » sont remplacés par les mots : « (UE) n° 1408/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l'agriculture » ;

4° À...

...199 terdicies -0 A, à la fin du IV de l'article 200 undecies , à l'antépénultième alinéa du 4 de l'article 238 bis... ...244 quater L, à la fin de la...

...885-0 bis , à la fin du IV...

...l'agriculture » ;

5° Au b du 2 de l'article 119 ter , les mots : « sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de l'économie conformément » sont supprimés ;

(Sans modification)

6° La seconde phrase du premier alinéa du I de l'article 235 ter ZD est supprimée ;

6° (Sans modification)

bis (nouveau) À l'avant-dernier alinéa du 1 du II de l'article 302 bis K, les mots : « , fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'aviation civile, » sont supprimés ;

6° bis (Sans modification)

7° Au premier alinéa du II de l'article 1522 bis , les mots : « selon des modalités fixées par décret, » sont supprimés.

7° (Sans modification)

I bis (nouveau) . - Au dernier alinéa du IV de l'article L. 241-18 du code de la sécurité sociale, les mots : « (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité » sont remplacés par les mots : « (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ».

II. - À la fin du premier alinéa de l'article L. 534-1 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « des ministres chargés de l'agriculture et de l'économie » sont remplacés par les mots : « du ministre chargé de l'agriculture ».

II. -- (Non modifié)

III. - Le 7° du I s'applique à compter du 1 er janvier 2015 pour la transmission des éléments mentionnés au premier alinéa du II de l'article 1522 bis du code général des impôts relatifs aux impositions dues à compter de cette même date.

III. -- (Non modifié)

Article 34

Article 34

Le code de la consommation est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

1° Le 1° de l'article L. 121-15 est ainsi rédigé :

(Sans modification)

« 1° Sur une opération commerciale soumise à autorisation ou à déclaration au titre soit des articles L. 310-1, L. 310-2, L. 310-3, L. 310-4 et L. 310-7 du code de commerce, soit des articles L. 752-1 et L. 752-16 du même code, et qui n'a pas fait l'objet de cette autorisation ou de cette déclaration ; »

2° La section 2 du chapitre I er du titre II du livre I er est ainsi modifiée :

(Alinéa sans modification)

a) À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 121-18-1, après le mot : « exemplaire », il est inséré le mot : « daté » ;

a) (Sans modification)

a bis (nouveau) ) L'article L. 121-21 est ainsi modifié :

- le 2° est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat. » ;

- sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque le contrat ayant pour objet l'acquisition ou le transfert d'un bien immobilier est précédé d'un contrat préliminaire prévu à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation ou d'une promesse synallagmatique ou unilatérale de vente, conclus hors établissement, le délai de rétractation court à compter de la conclusion de ce contrat préliminaire ou de cette promesse.

« Pour les contrats ayant pour objet la construction de biens immobiliers, le délai de rétractation court à compter de leur conclusion. » ;

b) À la première phrase de l'article L. 121-22, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 121-17, » ;

b) (Sans modification)

c) Est ajoutée une sous-section 10 ainsi rédigée :

c) (Sans modification)

« Sous-section 10

« Dispositions communes

« Art. L. 121-25. - Les dispositions de la présente section sont d'ordre public. » ;

3° L'article L. 121-34-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Sans modification)

« Tout manquement au présent article est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2. » ;

bis (nouveau) La section 6 du chapitre I er du titre II du livre I er est ainsi modifiée :

a) L'article L. 121-36 est ainsi rédigé :

« Art. L. 121-36. - Les pratiques commerciales mises en oeuvre par les professionnels à l'égard des consommateurs, sous la forme d'opérations promotionnelles tendant à l'attribution d'un gain ou d'un avantage de toute nature par la voie d'un tirage au sort, quelles qu'en soient les modalités, ou par l'intervention d'un élément aléatoire, sont licites dès lors qu'elles ne sont pas déloyales au sens de l'article L. 120-1. » ;

b) Les articles L. 121-36-1 à L. 121-41 sont abrogés ;

4° L'article L. 121-49, dans sa rédaction résultant de l'article 145 de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, est complété par un alinéa ainsi rédigé :

4° L'article L. 121-49 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les manquements aux dispositions de la présente section sont recherchés et constatés dans les conditions prévues au I de l'article L. 141-1. » ;

« Les manquements à la présente...

...L. 141-1. » ;

5° Au début du 2° de l'article L. 121-87, les mots : « Le numéro de téléphone et, le cas échéant, l'adresse électronique » sont remplacés par les mots : « Les coordonnées téléphoniques et électroniques » ;

(Sans modification)

6° La section 14 du chapitre I er du titre II du livre I er est ainsi modifiée :

(Sans modification)

a) Le dernier alinéa de l'article L. 121-97 est supprimé ;

b) Il est ajouté un article L. 121-98-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-98-1. - Tout manquement aux dispositions de la présente section est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2. » ;

7° La section 17 du chapitre I er du titre II du livre I er , dans sa rédaction résultant de l'article 24 de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 précitée, est complétée par des articles L. 121-113 et L. 121-114 ainsi rédigés :

7° La... ...livre I er est complétée...

....rédigés :

« Art. L. 121-113 . - Les manquements aux dispositions de la présente section sont recherchés et constatés dans les conditions prévues au I de l'article L. 141-1.

« Art. L. 121-113 . - Les manquements à la présente...

...L. 141-1.

« Art. L. 121-114 . - Tout manquement aux dispositions de la présente section est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2. » ;

« Art. L. 121-114 . - Tout manquement à la présente...

...L. 141-1-2. » ;

Au deuxième alinéa de l'article L. 122-3 , la référence : « premier alinéa du » est supprimée ;

8° L'article L. 122-3 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est supprimé ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article s'applique également aux contrats portant sur la fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée ainsi que sur la fourniture de chauffage urbain et de contenu  numérique non fourni sur support matériel. » ;

9° L'article L. 141-1 est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

a) Au 2° du I, les références : « , 2, 3 » sont remplacées par la référence : « à 4 bis » et la référence : « et 12 » est remplacée par les références : « , 12 et 15 » ;

a) (Alinéa sans modification)

b) Au 3° du I, la référence : « et 5 » est remplacée par les références : « , 5 et 6 » ;

b) Au 3° du I, la référence : « , 4 et 5 » est remplacée par la référence : « à 6 » ;

c) Au 3° du III, la référence : « et 2 » est remplacée par la référence : « à 6 ».

c) (Sans modification)

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Article 34 ter (nouveau)

Article 34 ter

I. - L'ordonnance n° 2014-471 du 7 mai 2014 portant extension et adaptation à la Nouvelle-Calédonie de dispositions du livre IV du code de commerce relevant de la compétence de l'État en matière de pouvoirs d'enquête, de voies de recours, de sanctions et d'infractions est ratifiée.

I . - (Non modifié)

I bis (nouveau) . - L'ordonnance n° 2014-471 du 7 mai 2014 portant extension et adaptation à la Nouvelle-Calédonie de dispositions du livre IV du code de commerce relevant de la compétence de l'État en matière de pouvoirs d'enquête, de voies de recours, de sanctions et d'infractions est ainsi modifiée :

1° L'article 6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Est puni d'un emprisonnement de quatre ans le fait pour toute personne physique de prendre frauduleusement une part personnelle et déterminante dans la conception, l'organisation ou la mise en oeuvre de pratiques mentionnées aux articles Lp. 421-1 et Lp. 421-2 du code de commerce précité. » ;

2° À l'article 8, après la référence : « 5 », sont insérés les mots : « et du second alinéa de l'article 6 ».

II. - L'ordonnance n° 2014-487 du 15 mai 2014 portant extension et adaptation aux îles Wallis et Futuna de dispositions du code de commerce est ratifiée.

II. - (Non modifié)

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CHAPITRE VIII

CHAPITRE VIII

DISPOSITIONS FINALES

DISPOSITIONS FINALES

Article 36

Article 36

I A (nouveau) . - L'ordonnance prévue à l'article 31 bis est prise dans un délai de quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi.

I. - Les ordonnances prévues aux articles 1 er , 13, 14 et 15 sont prises dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi.

I. - Les ordonnances prévues aux articles 1 er , 13 et 14 sont...

...loi.

II. - Les ordonnances prévues aux articles 2, 2 ter , 2 quater , 7, 7 ter , 12, 16, 21, 27, 29 et 31 bis sont prises dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi.

II. - Les...

...12, 21, 27 et 29 sont...

...loi.

III. - Les ordonnances prévues aux articles 3, 4, 28 et 30 sont prises dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi.

III. - L'ordonnance prévue à l'article 3 est prise dans...

...loi.

IV. - L'ordonnance prévue à l'article 8 est prise dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi.

IV. - (Non modifié)

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