CHAPITRE VI DISPOSITIONS RELATIVES AUX OUTRE-MER

Article 20 (art. L. 111-11, L. 761-1, L. 762-1, L. 763-1, L. 764-1, L. 766-1, L. 766-2, L. 766-3 et L.767-1 [nouveau] du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) - Adaptation des dispositions relatives aux outre-mer dans le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

L'article 20 complète, d'une part, l'article L. 111-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour créer un observatoire de l'asile et, d'autre part, modifie le titre VI du livre VII de ce code qui prévoit les adaptations nécessaires pour assurer l'application du droit d'asile dans les collectivités ultramarines.

En première lecture, l'Assemblée nationale a, en séance publique, créé au I un observatoire de l'asile chargé de l'évaluation de l'application de la politique en ce domaine dans les départements d'outre-mer, les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie . Insérant un II au sein de l'article L. 111-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), cette modification a été introduite à l'initiative du Gouvernement avec l'avis favorable de la commission. Comme l'indiquait la rapporteure de l'Assemblée nationale lors des débats, cet amendement gouvernemental reprenait un amendement qu'elle avait préalablement déposé mais déclaré irrecevable au titre de l'article 40 de la Constitution.

Selon le Gouvernement, cet observatoire se justifierait car la politique d'asile outre-mer « obéit à des règles particulières et présente des caractéristiques spécifiques par rapport à la situation sur le territoire métropolitain ». Il s'agirait, selon les termes de la rapporteure, de « doter d'un outil la représentation nationale ».

Contrairement aux observatoires de l'immigration qui existent actuellement au sein de chaque département d'outre-mer - à l'exception de Mayotte -, en application de l'article L. 111-11 du CESEDA, l'observatoire de l'asile serait national et s'intéresserait à l'ensemble des collectivités situées outre-mer.

Il serait composé de représentants de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), du ministère chargé de l'asile, du ministère de l'intérieur, du ministère chargé de l'outre-mer et du ministère du budget ainsi que de parlementaires. En raison de l'adoption d'un sous-amendement de M. Sergio Coronado ayant reçu un avis de sagesse de la commission et du Gouvernement, l'observatoire comprendrait également un délégué du Haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés.

Si le caractère législatif de cette disposition ne s'impose pas avec évidence, cette dernière est cohérente avec l'article L. 111-11 du CESEDA qui consacre d'ores et déjà au niveau législatif l'existence des observatoires de l'immigration.

Adoptant un amendement COM-236 de son rapporteur, votre commission a maintenu ces dispositions en harmonisant leur rédaction avec celles relatives aux observatoires de l'immigration. En outre, cet amendement supprime la précision selon laquelle l'observatoire « se réunit régulièrement » dès lors que son absence de précision et de sanction le prive fortement de son caractère normatif. De même, la désignation des représentants des commissions permanentes compétentes est renvoyée à la procédure de droit commun applicable au sein de chaque assemblée, en application de leurs règlements respectifs.

En outre, le II de cet article modifie le titre VI du livre VII du CESEDA, notamment son intitulé, qui fixe les règles du livre VII applicable dans les collectivités ultramarines.

Sous réserve d'adaptations prévues par cet article et insérées au sein du titre VI, le livre VII serait, pour l'essentiel, applicable sur l'ensemble du territoire national .

Ces règles s'appliquent de plein droit, sauf disposition contraire, dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon. Il est d'ailleurs créé un chapitre VII au sein du titre VI pour regrouper les dispositions assurant l'adaptation en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion.

En revanche, plusieurs collectivités ultramarines sont régies par le principe de spécialité législative pour les règles relatives au droit d'asile : la Nouvelle-Calédonie, les îles Wallis et Futuna, la Polynésie française ainsi que Saint-Barthélemy et Saint-Martin 262 ( * ) . Pour ces dernières, une mention expresse prévoit l'application des dispositions du livre VII, sous réserve de celles expressément écartées ou adaptées, dans la rédaction qui résultera du présent projet de loi.

Au sein des articles du titre VI propres à chaque collectivité ultramarine, sont prévues les adaptations requises pour l'application de la législation relative au droit d'asile dans ces territoires ultramarins . Ces adaptations sont commandées au premier chef par les règles spéciales qui s'y appliquent ou l'absence d'application de règles nationales - particulièrement celles du CESEDA - ou issues du droit de l'Union européenne.

Est notamment exclue, pour l'ensemble des collectivités ultramarines, l'application des règles résultant de la mise en oeuvre du règlement « Dublin III », prévue au chapitre II du livre IV ainsi qu'aux articles L.741-1 et L. 741-3 du CESEDA. Ce règlement prévoit, en son article 43, qu'il ne s'applique que sur le territoire européen de la République française.

De même, l'application du dispositif national d'accueil prévu au chapitre IV du titre IV du CESEDA, introduit par l'article 15 du présent projet de loi, serait écartée dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. Dans son rapport, notre collègue député Sandrine Mazetier, rapporteure de l'Assemblée nationale, met en avant « l'inexistence ou [...] la faiblesse de la demande d'asile dans ces territoires ». S'agissant de Mayotte, ce dispositif national d'accueil serait applicable mais sous réserve d'adaptations notables. En particulier, l'allocation pour demandeur d'asile introduite à l'article L. 744-9 du CESEDA par l'article 15 du présent projet de loi serait remplacée par une possibilité d'hébergement et la délivrance de « bons, notamment alimentaires ». Par un amendement COM-237 de son rapporteur qu'elle a adopté, votre commission a préféré lui substituer l'expression d'aides matérielles, ce qui reprend le sens de la notion introduite par le Gouvernement en la précisant.

Votre commission a adopté l'article 20 ainsi modifié .

Article 21 (Ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna, ordonnance n° 2000-372 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française, ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie) - Adaptation des dispositions des ordonnances relatives aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie

L'article 21 modifie, par coordination, les dispositions des ordonnances relatives aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. En effet, le CESEDA ne s'applique pas, pour l'essentiel, dans ces collectivités qui restent régies par des règles particulières mais inspirées du droit commun.

Cet article se borne à tirer les conséquences des modifications opérées par le projet de loi, soit en changeant la terminologie employée - « attestation de demande d'asile » en lieu et place de « récépissé d'une demande d'asile » ou « Cour nationale du droit d'asile » en remplacement de « Commission de recours des réfugiés » -, soit en étendant des règles introduites par les articles 12, 14 et 18 du projet de loi.

En première lecture, l'Assemblée nationale n'a apporté, en séance publique, que deux modifications en adoptant un amendement de sa rapporteure pour corriger une erreur de référence et un amendement du Gouvernement introduisant des coordinations omises.

Suivant la même logique, votre commission a adopté un amendement de coordination COM-182 et deux amendements COM-238 et COM-239 rectifié de son rapporteur visant à prendre en compte les modifications décidées en séance publique par l'Assemblée nationale et par votre commission. Ainsi, le droit applicable dans les collectivités françaises du Pacifique Sud serait cohérent avec celui applicable sur le reste du territoire national.

Votre commission a adopté l'article 21 ainsi modifié .


* 262 Si ces deux collectivités sont régies principalement par le principe d'identité législative, le principe de spécialité législative demeure, par exception, pour les lois et règlements relatifs à l'entrée et au séjour des étrangers ainsi qu'au droit d'asile (articles LO 6213-1 et LO 6313-1 du code général des collectivités territoriales).

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