B. PEINES APPLICABLES

La peine de base pour introduction sans autorisation dans l'une des installations précitées est une peine d'emprisonnement d'un an et une amende de 15 000 euros .

Le fait de provoquer, d'encourager ou d'inciter à commettre ce délit est puni des mêmes peines, lorsqu'il est suivi d'effet. Lorsqu'il n'est pas suivi d'effet, il est condamné à six mois d'emprisonnement et 7 500 euros d'amende.

Cette peine est identique à celles prévues par l'article 413-5 du code pénal (introduction non autorisée sur un terrain ou dans un appareil affecté à l'autorité militaire), et supérieure à celle prévue par l'article 413-7 du code pénal (introduction non autorisée dans des lieux ou des locaux intéressant la défense nationale : six mois d'emprisonnement et 7 500 euros d'amende).

Cette peine de base est également identique à celle prévue par l'article 226-4 du code pénal pour violation de domicile.

Le dispositif prévoit trois niveaux de circonstances aggravantes :

- Les peines sont portées à trois ans de d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende lorsque l'infraction est commise en réunion, lorsque son auteur prend indûment la qualité d'une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, lorsqu'elle est précédée ou accompagnée ou suivie d'un acte de destruction, dégradation ou détérioration ;

- Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende lorsque deux des circonstances précédemment mentionnées sont réunies ;

- Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende lorsque l'infraction est commise avec usage ou menace d'une arme, ou lorsqu'elle est commise en bande organisée.

La tentative de commettre les délits précités est punie des mêmes peines.

C. PEINES COMPLÉMENTAIRES

Les peines complémentaires applicables aux personnes physiques sont les suivantes : interdiction de détenir ou porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation, confiscation d'armes, confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction, affichage et diffusion de la décision prononcée 24 ( * ) , interdiction de séjour 25 ( * ) , interdiction du territoire français 26 ( * ) .

Les peines complémentaires applicables aux personnes morales sont les suivantes : une amende dont le taux maximum est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques 27 ( * ) , une peine de confiscation 28 ( * ) et une peine d'affichage ou de diffusion de la décision 29 ( * ) . La peine complémentaire de confiscation porte notamment sur tous les biens meubles ou immeubles ayant servi à commettre l'infraction ou qui étaient destinés à la commettre 30 ( * ) .


* 24 Article 131-35 du code pénal.

* 25 Article 131-31 du code pénal.

* 26 Articles 131-30 à 131-30-2 du même code.

* 27 Article 131-38 du code pénal.

* 28 8° de l'article 131-39 du même code.

* 29 9° du même article.

* 30 Article 131-21 du code pénal.

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