C. LES AUTRES MESURES CONTENUES DANS L'ORDONNANCE

1. La composition et les missions des commissions communales et intercommunales d'accessibilité

L'article 11 de l'ordonnance du 26 septembre 2014 modifie la composition, le nom et les missions des commissions communales et intercommunales pour l'accessibilité aux personnes handicapées (CCAPH/CIAPH).

En premier lieu, leur composition est élargie aux associations ou organismes représentant les personnes âgées ainsi qu'aux représentants des acteurs économiques . De ce fait, les commissions ne sont plus dénommées CCAPH ou CIAPH mais simplement commissions communales ou intercommunales d'accessibilité. Cette évolution, souhaitée par le groupe de concertation et inscrite dans la loi d'habilitation, rejoint les dispositions de l'article 17 du projet de loi relatif à l'adaptation de la société au vieillissement.

Aux termes de l'article L. 2143-3 du code général des collectivités territoriales, les commissions d'accessibilité avaient, jusqu'à la publication de l'ordonnance, pour mission de :

- dresser le constat de l'état d'accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie, des espaces publics et des transports ; elles établissent chaque année un rapport sur cette question qui est présenté au conseil municipal puis transmis au représentant de l'Etat dans le département, au président du conseil général, au conseil départemental consultatif des personnes handicapées, ainsi qu'à tous les responsables des bâtiments, installations et lieux de travail concernés par le rapport ;

- organiser le recensement de l'offre de logements accessibles aux personnes handicapées.

L' article 11 de l'ordonnance complète les missions des commissions. Elles sont désormais destinataires des Ad'Ap, des documents de suivi de ceux-ci et des attestations d'achèvement des travaux lorsque les Ad'Ap portent sur des ERP situés sur le territoire communal. De la même façon, les SDA/Ad'Ap et les bilans des travaux correspondants pour les services de transports ferroviaires sont transmis aux commissions lorsqu'ils concernent un ou plusieurs ERP situés sur le territoire communal. Enfin, les commissions ont pour mission de tenir, par voie électronique, la liste des ERP situés sur le territoire communal qui ont établi un Ad'Ap et celle des établissements accessibles aux personnes handicapées.

La préconisation issue des travaux de concertation :

- Compléter la composition des CAPH pour y intégrer des représentants du secteur du commerce et des personnes âgées, en laissant à l'appréciation des collectivités l'extension éventuelle à d'autres usagers de la cité.

2. Les plans de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics

L'article 45 de la loi du 11 février 2005 prévoit l'élaboration d'un PAVE dans chaque commune. Dans son rapport publié en 2012, l'Observatoire interministériel de l'accessibilité et de la conception universelle (Obiaçu) a mis en évidence les difficultés que rencontraient les communes de petite taille pour mettre en place ces outils. La concertation a pris acte de ces observations et recommandé d'assouplir les règles d'élaboration des plans de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics (PAVE) dans les petites communes, soulignant notamment que l'absence de document formel de programmation n'était pas incompatible avec la réalisation au fil de l'eau de travaux de mise en accessibilité lorsque sont engagés des travaux de voirie.

L' article 9 de l'ordonnance fixe un seuil démographique en dessous duquel l'élaboration du PAVE est facultative et limite sa portée de celui-ci aux seules « zones à circulation piétonne reliant les pôles générateurs de déplacements » pour les communes et établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) ayant une population comprise entre 500 et 1 000 habitants. Les communes de moins de 500 habitants auront la faculté d'élaborer un PAVE dans ces conditions.

Votre commission approuve cette simplification. Elle a cependant adopté, sur proposition de ses rapporteurs, un amendement de clarification indiquant que l'élaboration du PAVE est bien obligatoire dans les communes de 500 habitants et plus et non dans les communes de plus de 500 habitants.

Les préconisations ayant fait l'objet d'un accord des membres du groupe de concertation :

- Les communes de 500 à 1 000 habitants devront élaborer un PAVE limité aux sections reliant les pôles générateurs de déplacements de la commune ;

- Les communes de moins de 500 habitants pourront élaborer un PAVE portant sur les sections reliant les pôles générateurs de déplacement de la commune.

3. Les travaux modificatifs effectués par l'acquéreur d'un logement en l'état futur d'achèvement

Ainsi que l'a mis en évidence la concertation, les demandes de travaux modificatifs formulées par l'acquéreur d'un logement vendu en l'état futur d'achèvement (Vefa) peuvent se heurter à l'application de la réglementation accessibilité. Dans le cas où les travaux réalisés sont contraires à la réglementation, l'acquéreur est passible des peines prévues par la loi du 11 février 2005 pour non-respect des règles d'accessibilité. Or celles-ci peuvent ne pas toujours correspondre aux souhaits individuels des personnes handicapées.

Le groupe de concertation recommandait ainsi que puisse être trouvé un nouvel équilibre permettant davantage de souplesse. Pour ce faire, il proposait que soient autorisés les travaux modificatifs de l'acquéreur dès lors qu'ils garantissent une visitabilité primaire au logement (accessibilité de l'entrée, du séjour et de la circulation qui le dessert) et une adaptabilité du cabinet d'aisance.

Cette recommandation trouve sa traduction au II de l' article 1 er de l'ordonnance qui complète l'article L. 111-7-1 du CCH afin que des règles particulières de mise en accessibilité puissent être fixées pour les logements vendus en l'état futur d'achèvement et faisant l'objet de travaux modificatifs de l'acquéreur. Une telle adaptation aux règles de mise en accessibilité n'est jusqu'à présent prévue que pour les logements individuels.

L' article 18 de l'ordonnance prévoyait que les dispositions contenues au II de l'article 1 er ne seraient applicables qu'aux logements dont les demandes de permis de construire sont déposées à compter du 1 er janvier 2015. L'article 2 du projet de loi de ratification supprime cette entrée en vigueur différée. Les nouvelles règles ont donc vocation à s'appliquer aux contrats de travaux modificatifs conclus dès la publication de la loi de ratification. Comme le souligne l'étude d'impact annexée au projet de loi de ratification, l'assouplissement de la réglementation pourrait ainsi produire ses effets pour des opérations de logement dont le permis de construire a déjà été déposé. L'entrée en vigueur de la mesure reste malgré tout subordonnée à la publication de décrets en Conseil d'Etat, prévue dans le courant de l'été 2015.

Les préconisations ayant fait l'objet d'un accord des membres du groupe de concertation :

- Autoriser les travaux modificatifs de l'acquéreur qui maintiennent une visitabilité du logement : accessibilité de l'entrée, du séjour et de la circulation qui le dessert ;

- Concevoir les logements de telle façon que les cabinets d'aisance peuvent être dotés d'un espace d'usage d'au moins 0,80 m × 1,30 m à côté de la cuvette, moyennant des travaux simples : suppression de la paroi séparatrice démontable (qui ne doit contenir aucun organe technique) entre les cabinets d'aisance et la pièce contigüe, reprise de peinture ;

- Fournir deux plans, l'un correspondant au logement conforme à la réglementation, l'autre au logement transformé.

4. L'accueil des personnes handicapées dans les lieux publics

L' article 12 de l'ordonnance rend obligatoire l'acquisition de connaissances dans les domaines de l'accueil et de l'accompagnement des personnes handicapées au cours de la formation initiale des professionnels amenés à être en contact avec les usagers et les clients dans les ERP.

La liste des diplômes, titres et certifications à finalité professionnelle concernés doit être définie par décret. Aucune information n'a été fournie à vos rapporteurs sur la date envisagée pour la publication de ce texte.

Sur proposition de ses rapporteurs, votre commission a complété l'article 12 afin que ces mêmes professionnels puissent se voir proposer par leurs employeurs des formations à l'accueil et à l'accompagnement des personnes handicapées dans le cadre des dispositifs de formation continue.

L' article 10 de l'ordonnance permet d'élargir les conditions d'accès des chiens guides d'aveugles aux transports, aux lieux ouverts au public, ainsi qu'à ceux permettant une activité professionnelle, formatrice ou éducative. Jusqu'à la publication de l'ordonnance, cet accès était limité, par l'article 88 de la loi du 20 juillet 1987, aux seuls chiens accompagnant des personnes titulaires de la carte d'invalidité 10 ( * ) . Désormais, les chiens accompagnant les personnes titulaires de la carte de priorité pour personne handicapée et les personnes chargées de leur formation bénéficieront du même régime.

Une demande de rapport au Gouvernement sur les mesures mises en oeuvre pour assurer la gratuité d'accès aux transports en commun pour les chiens guides d'aveugle et les chiens d'assistance pour personnes handicapées a été introduite par l'Assemblée nationale à l'article 4 de la loi d'habilitation. Selon les informations dont disposent vos rapporteurs, ce rapport, qui devait être remis avant le 31 décembre 2014, n'est pas encore paru.

Les préconisations ayant fait l'objet d'un accord du groupe de concertation :

- Le ministère des affaires sociales et de la santé prépare, en lien avec les associations représentatives de personnes handicapées et du commerce, un fascicule relatif aux besoins et attentes des usagers handicapés. Il rappelle notamment l'autorisation accordée aux chiens-guides ou d'assistance d'accéder à tous les ERP, sans aucune exception ;

- Le cursus de formation des agents d'accueil et d'information, de vigiles et d'agents de sécurité intègrent la connaissance des besoins et attentes des personnes handicapées ;

- La formation et l'agrément des vigiles doivent évoluer pour notamment intégrer la problématique des chiens-guides ou d'assistance.

5. L'application outre-mer de l'ordonnance

Les articles 13 à 15 fixent les modalités d'application de l'ordonnance à Mayotte. Ils y prévoient en l'application des dispositions relatives aux chiens guides d'aveugle ainsi que celle des articles du code des transports relatifs à l'accessibilité et aux SDA/Ad'Ap.

Les échéances applicables pour la mise en accessibilité des ERP et des services de transports ainsi que pour le dépôt des agendas sont respectivement décalées au 29 août 2018 et au 28 février 2019. Il s'agit de faire courir le délai de dix ans prévu par la loi du 11 février 2005, non à partir de sa promulgation, mais à partir de celle de la loi n° 2008-859 du 28 août 2008 qui a rendu applicables à Mayotte les règles de mise en accessibilité 11 ( * ) .

Jusqu'au 31 décembre 2015, les missions dévolues dans le CCH et dans le code des transports à la CCDSA seront exercées par une commission de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les ERP. Ce n'est qu'après cette date que sera mis en place à Mayotte le dispositif des CCDSA.

L' article 16 précise que les articles 6 et 7 ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.

Enfin, l' article 17 prévoit la non-application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'extension des compétences des commissions communales d'accessibilité.


* 10 Loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d'ordre social.

* 11 Ordonnance n° 2008-859 du 28 août 2008 relative à l'extension et à l'adaptation outre-mer de diverses mesures bénéficiant aux personnes handicapées et en matière d'action sociale et médico-sociale.

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