EXAMEN DE L'ARTICLE UNIQUE DE LA PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE

Article unique (Tableau annexé à la loi organique n° 2010-837 du 23 juillet 2010 relative à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution) - Avis des commissions permanentes des assemblées parlementaire sur la nomination du président de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement

Déposée le 7 mai 2015 par MM. Jean-Pierre Raffarin et Philippe Bas, respectivement rapporteur pour avis et rapporteur du projet de loi relatif au renseignement, la présente proposition de loi organique propose de soumettre la nomination du président de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement (CNCTR) à la procédure de nomination prévue au cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution, en complétant le tableau annexé à la loi organique du 23 juillet 2010.

Les candidats proposés aux emplois et fonction concernés par cette procédure sont, préalablement à leur nomination, entendus, lors d'une audition publique, par une commission permanente au sein de chaque assemblée parlementaire, ces deux commissions étant appelés ensuite à émettre un avis sur cette nomination. Si l'addition des votes négatifs exprimés dans les deux commissions excède la majorité des trois-cinquièmes des suffrages exprimés, le Président de la République ne peut pas nommer le candidat qu'il a présenté. Conformément à l'article 13 de la Constitution, il appartient à une disposition organique de déterminer les emplois et fonctions entrant dans le champ de cette procédure.

Ce contrôle parlementaire ne peut porter que sur une nomination du Président de la République, comme il est prévu, en l'espèce, à la suite d'un amendement adopté par la commission des lois de l'Assemblée nationale, sur proposition de son rapporteur, à l'article 1 er du projet de loi sur le renseignement.

Comme le souligne l'exposé des motifs de la proposition de loi organique, la fonction concernée présente une importance suffisante pour la protection des droits et libertés au sens de l'article 13 de la Constitution, ce qui justifie de soumettre la nomination des personnes appelées à l'occuper à cette procédure. En effet, par rapport à la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité (CNCIS) pour laquelle la nomination du président n'est pas soumise à cette procédure, la CNCTR verrait son champ étendu à davantage de techniques de renseignement - et non plus restreint aux seules interceptions de sécurité - et avec des pouvoirs accrus (avis obligatoire préalable à l'autorisation et non plus postérieur, pouvoir d'adresser des recommandations et des observations au Premier ministre, recours administratif préalable obligatoire devant la CNCTR avant toute saisine du Conseil d'État, etc.). C'est pourquoi votre commission a approuvé cette initiative.

Votre commission a adopté l'article unique sans modification .

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Votre commission a adopté la proposition de loi organique sans modification .

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