Rapport n° 460 (2014-2015) de M. Philippe BAS , fait au nom de la commission des lois, déposé le 20 mai 2015
Disponible au format PDF (4,2 Moctets)
Tableau comparatif au format PDF (1,4 Moctet)
- 
                                                        LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DES LOIS
                                                        
 
- 
                                                        EXPOSÉ GÉNÉRAL
                                                        
 - 
                                                                I. LE RENSEIGNEMENT FRANÇAIS,
CONFRONTÉ À L'AGGRAVATION DES MENACES, NE DISPOSE PAS D'UN CADRE
JURIDIQUE ADAPTÉ
                                                                
 
- 
                                                                II. LES DISPOSITIONS DU PROJET DE LOI TRANSMIS AU
SÉNAT
                                                                
 - 
                                                                        A. DÉFINIR LES PRINCIPES DE LA POLITIQUE DE
RENSEIGNEMENT
                                                                        
 
- 
                                                                        B. LA FIXATION D'UN CADRE PROCÉDURAL COMMUN
À TOUTES LES TECHNIQUES DE RENSEIGNEMENT
                                                                        
 
- 
                                                                        C. LA DÉFINITION DE NOUVELLES
MODALITÉS DE CONTRÔLE DES ACTIVITÉS DE RENSEIGNEMENT
                                                                        
 
- 
                                                                        D. L'ÉLARGISSEMENT DU CHAMP DES TECHNIQUES
DE RENSEIGNEMENT SOUMISES À AUTORISATION
                                                                        
 
- 
                                                                        E. LES AUTRES DISPOSITIONS
                                                                        
 
 
- 
                                                                        A. DÉFINIR LES PRINCIPES DE LA POLITIQUE DE
RENSEIGNEMENT
                                                                        
- 
                                                                III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION
                                                                
 - 
                                                                        A. UN CADRE LÉGAL CLARIFIÉ ET
RENFORCÉ
                                                                        
 
- 
                                                                        B. MIEUX ENCADRER LE RECOURS AUX TECHNIQUES DE
RENSEIGNEMENT
                                                                        
 - 
                                                                                1. Les interceptions de
sécurité
                                                                                
 
- 
                                                                                2. La géolocalisation sur sollicitation des
réseaux
                                                                                
 
- 
                                                                                3. Les « IMSI catchers »
                                                                                
 
- 
                                                                                4. Le recueil des données en temps
réel de personnes préalablement identifiées comme
présentant une menace
                                                                                
 
- 
                                                                                5. Les algorithmes
                                                                                
 
- 
                                                                                6. Sonorisation et captation d'images, captation de
données informatiques et introduction dans un lieu privé
                                                                                
 
 
- 
                                                                                1. Les interceptions de
sécurité
                                                                                
- 
                                                                        C. MIEUX CONTRÔLER LES ACTIVITÉS DE
RENSEIGNEMENT
                                                                        
 
 
- 
                                                                        A. UN CADRE LÉGAL CLARIFIÉ ET
RENFORCÉ
                                                                        
 
- 
                                                                I. LE RENSEIGNEMENT FRANÇAIS,
CONFRONTÉ À L'AGGRAVATION DES MENACES, NE DISPOSE PAS D'UN CADRE
JURIDIQUE ADAPTÉ
                                                                
- 
                                                        EXAMEN DES ARTICLES DU PROJET DE LOI
                                                        
 - 
                                                                Article 1er A (nouveau) (Art. L. 801-1
[nouveau] du Livre VIII [nouveau] du code de la sécurité
intérieure) - Respect de la vie privée et légalité
des autorisations de mise en oeuvre des techniques de recueil de
renseignement
                                                                
 
- 
                                                                Article 1er (Titres Ier à IV
[nouveaux] du Livre VIII [nouveau], art. L. 811-1 à
L. 811-4, L. 821-1 à L. 821-7, L. 822-1 à
L. 822-6, L. 831-1, L. 832-1 à L. 832-5,
L. 833-1 à L. 833-6 et L. 841-1 [nouveaux] du code de la
sécurité intérieure) - Objectifs de la politique publique
de renseignement et procédure de mise en oeuvre des techniques de
recueil de renseignement
                                                                
 
- 
                                                                Article 1er bis A (nouveau) (Tableau
annexé à la loi n° 2010-838 du 23 juillet 2010
relative à l'application du cinquième alinéa de l'article
13 de la Constitution) - Commission compétente pour la
désignation du président de la Commission nationale de
contrôle des techniques de renseignement
                                                                
 
- 
                                                                Article 1er bis (Art. 323-1, 323-2, 323-3 et
323-4-1 du code pénal) - Aggravation des peines d'amendes encourues en
cas d'atteinte à un système de traitement automatisé de
données (STAD)
                                                                
 
- 
                                                                Article 2 (Art. L. 851-1, L. 851-3, L.
851-4, L. 851-5, L. 851-6, L. 851-8, L. 851-9, L. 851-9-1, L. 851-10,
[nouveaux] du code de la sécurité intérieure) - Techniques
de recueil de renseignement
                                                                
 
- 
                                                                Article 3 (Art. L. 853-1, L. 853-2, L.
853-3, L. 854-1 [nouveaux] du code de la sécurité
intérieure) - Techniques de recueil de renseignement
                                                                
 
- 
                                                                Article 3 bis A (Art. 226-3 du code
pénal) - Autorisation préalable de dispositifs techniques
destinés à capter des données contenues dans un
système informatique
                                                                
 
- 
                                                                Article 3 bis (Art. L. 855-1, L. 855-2,
L. 855-3, L. 855-4, L. 854-1-1, L. 855-5 et L. 855-6
[nouveaux] du code de la sécurité intérieure) - Protection
des agents des services de renseignement
                                                                
 
- 
                                                                Article 4 (Art. L. 311-4 [nouveau] et
L. 773-1 à L. 773-7 [nouveaux] du code de justice
administrative) - Contentieux de la mise en oeuvre des techniques de
renseignement
                                                                
 
- 
                                                                Article 5 (Art. L. 861-1,
L. 861-2, L. 861-3  du code de la sécurité
intérieure [nouveaux],) - Surveillance et contrôle des
transmissions empruntant la voie hertzienne, obligations à la charge des
opérateurs
                                                                
 
- 
                                                                Article 6 (Art. L. 871-1,
L. 871-2, L. 871-3 et L. 871-4 [nouveaux] du code de la
sécurité intérieure) - Obligations des opérateurs
et des prestataires de services de communication électronique
                                                                
 
- 
                                                                Article 7 (Titre VIII [nouveau] du Livre VIII
[nouveau], art. L. 881-1 et L. 881-2 [nouveaux] du code de la
sécurité intérieure) - Dispositions pénales
                                                                
 
- 
                                                                Article 8 (Titre IX du livre VIII, art.
L. 895-1, L. 895-2, L. 896-1, L. 896-2, L. 897-1,
L. 898-1 [nouveaux] du code de la sécurité
intérieure) - Application outre-mer du livre VIII du code de la
sécurité intérieure
                                                                
 
- 
                                                                Article 8 bis (Art. L. 285-2,
L. 286-2 et L. 287-2 du code de la sécurité
intérieure) - Références pour l'application outre-mer du
livre II du code de la sécurité intérieure
                                                                
 
- 
                                                                Article 9 (Art. L. 561-26 et
L. 561-29 du code monétaire et financier, art. L. 1631-3
[nouveau] du code des transports) - Droit d'obtention d'informations du service
« traitement du renseignement et action contre les circuits
financiers clandestins » (TRACFIN) auprès des entreprises de
transport et des opérateurs de voyage ou de séjour
                                                                
 
- 
                                                                Article 9 bis (Art. L. 574-1 du code
monétaire et financier) - Correction d'une erreur de
référence
                                                                
 
- 
                                                                Article 10 (Art. 323-8 [nouveau] du code
pénal) - Excuse pénale pour des atteintes portées à
des systèmes d'information hors du territoire national
                                                                
 
- 
                                                                Article 11 (Art. 41 de la loi
n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux
fichiers et aux libertés) - Contentieux du droit d'accès indirect
à certains fichiers de souveraineté
                                                                
 
- 
                                                                Article 11 bis (Art. 74-2 et 706-16, art.
706-25-3 à 706-25-14 [nouveaux] du code de procédure
pénale) - Création du fichier judiciaire national
automatisé des auteurs d'infractions terroristes
                                                                
 
- 
                                                                Article 12 (Art 39 de la loi
n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire,
art. 727-2 et 727-3 [nouveaux] du code de procédure pénale)
- Surveillance des détenus
                                                                
 
- 
                                                                Article 13 (Art. 6 nonies de l'ordonnance
n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des
assemblées parlementaires) - Délégation parlementaire au
renseignement
                                                                
 
- 
                                                                Article 13 bis (Art. L. 4211-1 et
L. 4241-2 du code de la défense) - Recours à la
réserve opérationnelle et à la réserve
citoyenne
                                                                
 
- 
                                                                Article 14 (Titre IV du livre II,
art. L. 285-1, L. 286-1 et L. 287-1,
art. L. 855-2 [nouveau] du code de la sécurité
intérieure, art. L. 2371-1 du code de la défense,
titre VII du livre III de la deuxième partie du code de la
défense et art. L. 2431-1, L. 2441-1, L. 2451-1,
L. 2461-1 et L. 2471-1 du code de la défense, art. 413-13
du code pénal) - Coordinations
                                                                
 
- 
                                                                Article 15 - Application en Polynésie
française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles
Wallis-et-Futuna
                                                                
 
- 
                                                                Article 15 bis - Application jusqu'au 31
décembre 2018 du dispositif technique prévu à l'article
L. 851-4
                                                                
 
- 
                                                                Article 15 ter (nouveau) - Dispositions
transitoires relatives aux interceptions de sécurité
                                                                
 
- 
                                                                Article 16 - Entrée en vigueur de la loi
relative au renseignement
                                                                
 
 
- 
                                                                Article 1er A (nouveau) (Art. L. 801-1
[nouveau] du Livre VIII [nouveau] du code de la sécurité
intérieure) - Respect de la vie privée et légalité
des autorisations de mise en oeuvre des techniques de recueil de
renseignement
                                                                
- 
                                                        EXAMEN DE L'ARTICLE UNIQUE DE LA PROPOSITION DE
LOI ORGANIQUE
                                                        
 
- 
                                                        EXAMEN EN COMMISSION
                                                        
 
- 
                                                        COMPTES RENDUS DES AUDITIONS DE LA
COMMISSION
                                                        
 - 
                                                                Audition de Mme Christiane Taubira, garde des
sceaux, ministre de la justice - (Mardi 5 mai 2015)
                                                                
 
- 
                                                                Audition conjointe avec la commission des
affaires étrangères, de la défense et des forces
armées de MM. Bernard Cazeneuve, ministre de l'intérieur, et
Jean-Yves Le Drian, ministre de la défense - (Mardi 12 mai
2015)
                                                                
 
 
- 
                                                                Audition de Mme Christiane Taubira, garde des
sceaux, ministre de la justice - (Mardi 5 mai 2015)
                                                                
- 
                                                        LISTE DES PERSONNES ENTENDUES PAR LE
RAPPORTEUR
                                                        
 
 
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                            