H. L'INSCRIPTION DANS LA LOI DES PRINCIPES D'UN NOUVEL OUTIL DE SÉCURISATION DES PARCOURS PROFESSIONNELS ET DES MISSIONS DE L'AFPA

L'article 21 inscrit dans la loi le principe du compte personnel d'activité (CPA), dont la définition est renvoyée à une concertation avec les partenaires sociaux qui doit débuter avant le 1 er décembre 2015 puis à une traduction législative pour une entrée en vigueur le 1 er janvier 2017. Il s'agit à ce stade d'une coquille vide, dont le périmètre et le contenu ne sont pas encore connus.

L'article 22 précise les missions de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes (Afpa) dans le cadre du service public de l'emploi. Elle participe à la formation des personnes les plus éloignées de l'emploi, contribue à leur insertion professionnelle et participe à la politique de certification du ministère chargé de l'emploi.

I. LA CRÉATION DE LA PRIME D'ACTIVITÉ

Le titre IV du projet de loi ( articles 24 à 27 ) est consacré à la création de la prime d'activité qui doit remplacer, à compter du 1 er janvier 2016, le volet « activité » du revenu de solidarité active (RSA) et la prime pour l'emploi (PPE), supprimée par la loi de finances rectificative du 29 décembre 2014 6 ( * ) . La réforme de deux dispositifs aux objectifs communs - le soutien au pouvoir d'achat et l'encouragement à entrer et à se maintenir dans l'emploi - mais à l'efficacité contestée était nécessaire. Elle figure parmi les axes de travail du plan pluriannuel de lutte contre la pauvreté et pour l'inclusion sociale adopté le 21 janvier 2013. Ses contours ont été étudiés dans le rapport remis par notre collègue député Christophe Sirugue au Premier ministre en juillet 2013 7 ( * ) .

Le dispositif prévu par le projet de loi s'en inspire en partie. La prime est ouverte aux personnes exerçant une activité professionnelle dès l'âge de 18 ans. Elle est construite sur une base ressources qui ne prend pas en compte le patrimoine non producteur de revenus et versée sur le principe des « droits figés » (les montants alloués pour une durée donnée le sont définitivement, quelle que soit l'évolution des revenus du bénéficiaire au cours de la période considérée). Sur ces différents points, la prime d'activité diffère du RSA « activité ».

Pour autant, la prime d'activité en conserve plusieurs des caractéristiques principales, en particulier parce qu'elle reste une prestation d'aide sociale largement familialisée qui continuera d'être versée par les caisses d'allocations familiales (CAF) et par les caisses de mutualité sociale agricole (MSA). En outre, si aucun renvoi explicite au RSA n'est formulé dans le dispositif de l'article 24, les indications fournies par l'étude d'impact montrent que le barème de la prime d'activité sera, du moins dans un premier temps, construit par référence aux RSA « socle » et « activité ». Seule l'introduction d'un bonus, qui devrait se déclencher pour chaque travailleur membre du foyer à partir d'un seuil de rémunération égal à 0,5 Smic, permet de la rapprocher d'un dispositif d'incitation à l'activité véritablement individualisé.

Sur bien des points, la prime d'activité est donc moins une prestation entièrement nouvelle qu'un RSA « activité » libéré de certaines de ses principales faiblesses, ce qui constitue déjà un progrès. L'hypothèse formulée par le Gouvernement d'un taux de recours égal à 50 %, soit 18 points de plus que pour le RSA « activité » traduit une ambition raisonnable mais qui ne pourra se vérifier que si les objectifs de simplification et de plus grande lisibilité sont effectivement atteints.


* 6 Loi n° 2014-1655 du 28 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014.

* 7 Rapport au Premier ministre de M. Christophe Sirugue, député de Saône-et-Loire, sur la réforme des dispositifs de soutien aux revenus d'activité modestes, juillet 2013.

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