B. UN RENFORCEMENT DES CONTRAINTES PESANT SUR LE DIALOGUE SOCIAL DANS LES ENTREPRISES

A l'article 1 er , en commission, les députés ont renforcé les prérogatives de la CPRI , notamment en matière de médiation et d'activités sociales et culturelles et ont reconnu à ses membres le droit d'accéder aux entreprises , sur autorisation de l'employeur. Les membres des CPRI ont obtenu la possibilité de cumuler leurs heures de délégation sur l'année ou de les mutualiser entre eux. En séance publique, l'Assemblée nationale a simplement précisé le fonctionnement de ce mécanisme de mutualisation.

A l'article 4 , les règles de calcul de l'éventuel écart entre la rémunération du représentant du personnel et celle de ses collègues ont été modifiées. Initialement, l'évolution de la rémunération du représentant du personnel devait être au moins égale à l'évolution moyenne des rémunérations perçues par les salariés relevant de la même classification ou, à défaut, par les autres salariés de l'entreprise. Dans le texte de l'Assemblée nationale, elle doit être au moins égale, sur l'ensemble de la durée de leur mandat, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues, ce qui reprend la rédaction retenue pour le mécanisme de garantie de rémunération dont bénéficient les femmes en congé de maternité.

Les députés ont également cherché à réformer le mécanisme de représentation des salariés dans les conseils d'administration ou de surveillance des grandes entreprises, issu de l'accord national interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2013 et de la loi du 14 juin 2013 9 ( * ) . Ils ont supprimé une dérogation dont bénéficiaient les holdings dépourvues de comité d'entreprise et qui ne figurait pas dans l'ANI ( article 7 bis ).

Ils ont aussi abaissé le seuil d'effectif pour entrer dans le champ d'application de cette mesure (de 10 000 salariés dans le monde ou 5 000 en France à 5 000 dans le monde ou 1 000 en France) et augmenté le nombre d'administrateurs salariés, qui passe à deux quelle que soit la taille du conseil (contre un dans les conseils comptant jusqu'à onze membres et deux au-delà de ce seuil), ce qui rompt l'équilibre de l'Ani.

Aux articles 8 et 12 , concernant la DUP, les DP et le CE, les suppléants ont été autorisés à participer à toutes les réunions de l'instance, même lorsque les titulaires sont présents. Concernant plus spécifiquement la DUP (article 8), une fonction de secrétaire adjoint a été créée et le cumul des heures de délégation sur l'année ou leur mutualisation entre élus chaque mois a été autorisé.

A l' article 14 , les députés ont interdit la conclusion d'accords majoritaires modifiant la périodicité des négociations obligatoires dans les entreprises qui n'ont pas conclu préalablement d'accord sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ou ne disposant pas de plan d'action sur ce thème.

A l' article 15 , les députés ont rétabli le contrôle des commissions paritaires de branches pour les accords signés avec des élus du personnel non mandatés par une organisation syndicale, tout en fixant la composition de ces commissions.


* 9 Loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi.

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