B. TITRE II : LA RÉNOVATION DES BÂTIMENTS

S'agissant des objectifs de rénovation , votre commission a précisé à l' article 3 B que les bâtiments les plus énergivores devraient être rénovés avant 2030 et non 2025. Votre commission a en outre supprimé l' article 3 C qui prévoit une obligation de rénovation des bâtiments privés résidentiels en cas de mutation à compter de 2030.

À l' article 4 , votre commission a précisé que les constructions sous maîtrise d'ouvrage publique devraient être chaque fois que possible à énergie positive ou à haute performance environnementale, rétablissant ainsi le non-cumul des critères.

S'agissant des organismes liés à la construction, votre commission a de nouveau supprimé l'audition du président du conseil d'administration du Centre technique et scientifique du bâtiment par le Parlement avant sa nomination (article 4 bis A) et rétabli la saisine du Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique par les présidents des assemblées (article 4 bis B).

Votre commission a réécrit l' article 4 quater afin de prévoir que les logements sociaux devront préalablement à leur cession, répondre aux normes « bâtiment basse consommation » ou assimilé, sauf dérogation accordée par le préfet, après avis conforme du maire de la commune ou du président de l'EPCI ayant la gestion déléguée des aides à la pierre, pour une réhabilitation permettant d'atteindre la classe énergétique D.

Votre commission a décidé que le carnet numérique de suivi et d'entretien du logement prévu à l' article 4 bis ne s'appliquerait pas aux logements déjà existants.

À l' article 5 , votre commission a précisé que les règles de vote simplifié dans les assemblées générales de copropriétaires s'appliqueraient aux seules opérations améliorant l'efficacité énergétique prévues en application des 3° et 4° de l'article L. 111-10 du code de la construction et de l'habitation (travaux importants de ravalement des façades et réfection des toitures).

Votre commission a supprimé l' article 5 bis A relatif au contrat de prestation visant à améliorer la performance énergétique d'un bâtiment.

Votre commission a également adopté à l' article 5 quinquies des clarifications rédactionnelles sur les missions complémentaires des plateformes territoriales .

À l' article 6 ter A, votre commission a maintenu la nouvelle dénomination de prêt Avance Mutation et précisé qu'il devrait respecter les règles du prêt viager hypothécaire.

À l' article 7 , votre commission a précisé que les « auteurs de manquement » aux obligations de déploiement de dispositifs de comptage, destinés au comptage de la consommation sur les réseaux publics d'électricité (article L. 341-4 du code de l'énergie) et de déploiement des dispositifs de comptage interopérables de la consommation sur les réseaux de gaz (article L. 453-7 du code précité) seraient dans le premier cas les gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité et dans le second cas les distributeurs de gaz naturel

À l' article 7 bis , votre commission a précisé que, dans le cadre de la mise à disposition d'un dispositif déporté d'affichage des données, le gestionnaire des réseaux de gaz ne pourra transmettre les données de comptage au fournisseur qu'avec l'accord du consommateur.

Votre commission a précisé à l' article 8 que les opérations d'économie d'énergie au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique ne concerneraient pas uniquement des opérations d'économies d'énergie réalisées au domicile de ces derniers mais toutes les opérations d'économies d'énergie réalisées à leur bénéfice.

Enfin, votre commission a de nouveau supprimé les demandes de rapport estimant qu'il était loisible aux commissions permanentes compétentes de se saisir des différents sujets évoqués dans le cadre de leurs travaux de contrôle de l'action du Gouvernement.

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