Rapport n° 529 (2014-2015) de M. Ladislas PONIATOWSKI , fait au nom de la commission des affaires économiques, déposé le 17 juin 2015

Disponible au format PDF (5,1 Moctets)

Tableau comparatif au format PDF (2,9 Moctets)


N° 529

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2014-2015

Enregistré à la Présidence du Sénat le 17 juin 2015

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des affaires économiques (1) sur le projet de loi , ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE , relatif à la transition énergétique pour la croissance verte ,

Par M. Ladislas PONIATOWSKI,

Sénateur

(1) Cette commission est composée de : M. Jean-Claude Lenoir , président ; Mmes Élisabeth Lamure, Delphine Bataille, MM. Alain Bertrand, Martial Bourquin, Gérard César, Alain Chatillon, Daniel Dubois, Joël Labbé, Michel Le Scouarnec, Yannick Vaugrenard , vice-présidents ; M. Marc Daunis, Mme Valérie Létard, M. Bruno Sido , secrétaires ; MM. Gérard Bailly, Jean-Pierre Bosino, Henri Cabanel, François Calvet, Roland Courteau, Alain Duran, Mmes Frédérique Espagnac, Dominique Estrosi Sassone, M. Daniel Gremillet, Mme Annie Guillemot, MM. Michel Houel, Serge Larcher, Jean-Jacques Lasserre, Daniel Laurent, Philippe Leroy, Mmes Marie-Noëlle Lienemann, Anne-Catherine Loisier, MM. Michel Magras, Franck Montaugé, Robert Navarro, Jackie Pierre, Ladislas Poniatowski, Mme Sophie Primas, MM. Yves Rome, Henri Tandonnet .

Voir le(s) numéro(s) :

Assemblée nationale ( 14 ème législ.) :

Première lecture : 2188 , 2230 et T.A. 412

Commission mixte paritaire : 2624

Nouvelle lecture : 2611, 2736 et T.A. 519

Sénat :

Première lecture : 16 , 236 , 237 , 244 , 263 , 265 , 264 rect. et T.A. 67 (2014-2015)

Commission mixte paritaire : 331 et 332 (2014-2015)

Nouvelle lecture : 466, 491, 505, 491 et 530 (2014-2015)

AVANT-PROPOS

Mesdames, Messieurs,

Le 10 mars dernier, la commission mixte paritaire sur le projet de loi de transition énergétique se soldait par un échec dont la majorité gouvernementale portait l'entière responsabilité. À la recherche d'un compromis sur le principal point de désaccord, c'est-à-dire la place du nucléaire dans la production d'électricité, le Sénat avait adhéré au principe d'une baisse de cette part à 50 % du mix électrique, mais prévu une mise en oeuvre réaliste et raisonnée , à mesure de la fin de vie du parc actuel. Là où la date-couperet de 2025 était marquée du sceau de l'idéologie, la voie médiane que nous avions retenue, consistant à viser « à terme » cet objectif, préservait l'un des principaux atouts du modèle énergétique français et nos finances publiques - puisque l'exploitant n'avait pas à être indemnisé -, tout en accompagnant la montée en puissance des énergies renouvelables sans risque de dégrader notre bilan carbone.

Malgré ce pas fait par le Sénat, et bien que la quasi-totalité des autres dispositions du texte fassent consensus, l'échec de la commission mixte paritaire, par ailleurs constaté sans vote, conduit à l'examen en nouvelle lecture du présent projet de loi.

Sur les 209 articles encore en navette à l'issue de la première lecture au Sénat, 61 ont fait l'objet d'une adoption conforme et 17 d'une suppression conforme par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture. 131 articles restent donc en discussion.

Pour cette nouvelle lecture, votre commission a retenu la même démarche constructive qu'en première lecture afin d' engager notre pays , en cette année où la France accueillera la prochaine Conférence des parties sur le climat (COP 21), sur la voie d'une transition énergétique ambitieuse et équilibrée . Aussi a-t-elle rétabli, lorsque c'était nécessaire, certains des apports du Sénat en première lecture, en complétant ou en corrigeant par ailleurs certaines des modifications apportées par les députés en nouvelle lecture.

Comme en première lecture, la commission des affaires économiques a délégué au fond à la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable l'examen des articles qui relèvent de son champ de compétences. Il s'agit du titre III sur les transports propres et la qualité de l'air, du titre IV sur la lutte contre les gaspillages et la promotion de l'économie circulaire, du chapitre I er du titre VII sur la simplification des procédures et d'articles situés dans les titres V sur les énergies renouvelables, VI relatif à la sûreté nucléaire et à l'information des citoyens et VIII sur le pilotage de la politique énergétique.

Au cours de sa réunion du 17 juin 2015, votre commission a adopté l'ensemble du projet de loi dans la rédaction issue de ses travaux en intégrant les propositions retenues par la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable pour les articles qui lui avaient été délégués.

EXPOSÉ GÉNÉRAL

I. LES PRINCIPALES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE

A. TITRES IER ET VIII : LES OBJECTIFS ET LE PILOTAGE

1. Titre Ier : les objectifs

En nouvelle lecture, les députés, tout en préservant certains apports du Sénat, sont revenus sur les deux points principaux de désaccord ayant conduit, pour l'un d'entre eux au moins, à l'échec de la commission mixte paritaire. Parmi les objectifs chiffrés de la politique énergétique fixés à l' article 1 er , ont ainsi été rétablis dans la rédaction adoptée en première lecture à l'Assemblée nationale :

- l'objectif intermédiaire d'une baisse de 20 % de la consommation énergétique finale en 2030 - en lieu et place du relèvement à 2,5 % d'ici à 2030 du rythme de baisse de l'intensité énergétique finale qu'avait retenu le Sénat pour lier la baisse de la consommation à l'évolution du produit intérieur brut ; de même, l'objectif d'une division par deux de cette consommation en 2050 est réaffirmé là où le Sénat, sans le remettre en cause, avait préféré en viser la « poursuite » compte tenu de la difficulté à prédire l'évolution de la consommation à un tel horizon et pour introduire davantage de souplesse au vu de cette incertitude manifeste ;

- l'horizon 2025 pour la baisse de la part du nucléaire à 50 % du mix électrique, sans conditions ; tout en adhérant à l'objectif d'une diversification progressive de nos sources d'approvisionnement, le Sénat avait supprimé la date-couperet de 2025 pour prévoir une mise en oeuvre réaliste et raisonnée, à mesure de la fin de vie du parc actuel, ce qui évitait en particulier d'avoir à verser des milliards d'euros d'indemnisation à l'exploitant. Cette baisse était du reste subordonnée à trois conditions : la préservation de notre indépendance énergétique, le maintien d'un prix de l'électricité compétitif et l'absence de dégradation de notre bilan carbone.

Parmi les autres modifications notables, l'Assemblée nationale a enfin supprimé le caractère « principal » de l'objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre qu'avait introduit le Sénat pour mettre en cohérence les divers objectifs de la politique énergétique.

Les députés ont également supprimé l' article 1 er bis par lequel le Sénat demandait, à titre conservatoire, que le Parlement soit informé des conséquences pratiques d'un objectif de baisse de la part du nucléaire dans la production d'électricité à 50 % à l'horizon 2025 : nombre de fermetures de réacteurs, montant de l'indemnisation de l'exploitant et des autres parties prenantes et conséquences sur la contribution au service public de l'électricité (CSPE) de cette évolution du mix.

Enfin, l' article 2 relatif à l'intégration des objectifs de la politique énergétique par l'ensemble des politiques publiques, sans portée normative, a été complété pour viser les ménages en situation de précarité énergétique et l'autoconsommation d'électricité.

2. Titre VIII : les outils de gouvernance et de pilotage

En matière de gouvernance, l'Assemblée nationale est d'abord revenue sur la stratégie bas-carbone instaurée à l' article 48 pour, d'une part, remplacer l'exclusion des émissions de méthane entérique , introduite par le Sénat, par la prise en compte du faible potentiel d'atténuation de certains secteurs , en visant explicitement ces émissions, et, d'autre part, renforcer les obligations des entreprises en matière de reporting et de gestion des risques environnementaux . Sont ainsi imposées :

- la prise en compte, dans le rapport du président du conseil d'administration des sociétés anonymes cotées, des risques financiers liés au changement climatique ;

- la prise en compte, dans le rapport de gestion des sociétés anonymes, des conséquences sur le changement climatique de leur activité et de l'usage des biens et services qu'elles produisent ;

- la gestion, par les établissements de crédit et les sociétés de financement, des risques mis en évidence dans le cadre de tests de résistance, dont les risques associés au changement climatique ;

- la prise en compte par les investisseurs institutionnels, mentionnée dans leurs rapports annuels et documents d'information, d'objectifs environnementaux dont l'exposition aux risques climatiques au travers de la mesure de « l'empreinte carbone » des actifs détenus ainsi que de la « part verte » de ces actifs comparée à des cibles indicatives fixées par décret.

Les députés ont également supprimé, à l' article 50 , la réforme de la contribution au service public de l'électricité (CSPE) que le Sénat avait assise sur deux principes : un vote annuel du Parlement en loi de finances et un recentrage sur le soutien aux énergies renouvelables à compter du 1 er janvier 2016.

À l' article 53 , portant sur la recherche et l'innovation dans le domaine de la politique énergétique , les députés ont prévu la consultation du Conseil national de la transition énergétique (CNTE) pour l'élaboration de la stratégie nationale de recherche (SNR) énergétique.

Les députés ont instauré, à l' article 54 bis portant reconnaissance de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN), un dispositif d'entrée en vigueur transitoire, dans l'attente de la publication du décret en Conseil d'État prévu par l'article.

À l' article 55 , l'Assemblée nationale a rétabli le plafonnement de la capacité de production nucléaire à son niveau actuel (63,2 GW), ce qui conduira mécaniquement à fermer un ou plusieurs réacteurs à la mise en service de l'EPR de Flamanville. Elle a par ailleurs ajouté un nouveau délai maximal de dix-huit mois entre le dépôt d'une demande d'autorisation d'exploiter une installation nucléaire de base et le délai de mise en service fixé dans son décret d'autorisation de création et prévu qu'EDF s'assure auprès de l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) de la compatibilité de son plan stratégique avec les autorisations et les demandes d'autorisation en cours .

Enfin, à l' article 59 , portant une habilitation relative au déploiement expérimental de réseaux électriques intelligents et de dispositifs de gestion optimisée de l'énergie, les députés ont supprimé la référence à la pertinence économique comme critère à prendre en considération avant de recourir à l'expérimentation.

B. TITRE II : LA RÉNOVATION DES BÂTIMENTS

Concernant le titre II consacré à la rénovation énergétique des bâtiments, 23 articles restent en discussion .

S'agissant des objectifs de rénovation, les députés ont à l' article 3 B précisé que l'obligation de rénovation énergétique des bâtiments les plus énergivores s'appliquait à l'ensemble des bâtiments privés résidentiels consommant plus de 330 kilowattheures d'énergie primaire par an et par mètre carré avant 2025.

Plusieurs articles concernent des dispositions en matière d'urbanisme. À l' article 3 (dérogation aux règles d'urbanisme pour réaliser une isolation par l'extérieur d'un bâtiment), les députés ont supprimé l'exception à la dérogation prévue pour les édifices construits en matériaux traditionnels.

À l' article 4 , ils ont précisé que les constructions sous maîtrise d'ouvrage publique seraient chaque fois que possible à énergie positive et à haute performance environnementale, rétablissant ainsi le cumul des critères. Ils ont également rétabli la possibilité pour les pouvoirs publics de conclure des partenariats avec des grandes écoles et des universités. Ils ont enfin prévu qu'un décret en Conseil d'État déterminerait, à partir de 2018, pour les constructions nouvelles, une méthode de calcul des émissions de gaz à effet de serre sur l'ensemble du cycle de vie.

Enfin, les députés ont supprimé l' article 4 bis AA qui supprimait l'obligation d'examiner l'opportunité de la création ou du raccordement à un réseau de chaleur lors d'une étude de faisabilité sur le potentiel de développement en énergie renouvelable de la zone à aménager.

S'agissant des organismes liés à la construction, les députés ont rétabli l'audition du président du conseil d'administration du Centre technique et scientifique du bâtiment par le Parlement avant sa nomination (article 4 bis A) et la saisine du Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique par le président des commissions permanentes et de l'OPECST (article 4 bis B).

Plusieurs dispositions concernent les obligations en matière de performance énergétique applicables au logement. Les députés ont à l' article 4 bis étendu le dispositif du carnet de suivi et d'entretien du logement, aux logements sociaux et rétabli la remise d'un rapport sur l'extension de ce dispositif aux bâtiments tertiaires. Ils ont également prévu que le carnet contiendrait en cas de location le dossier technique.

Les députés ont réécrit l' article 4 quater afin de prévoir que les maisons individuelles du parc social devront respecter des conditions de performance énergétique pour pouvoir être vendues.

À l' article 5 , les députés ont notamment étendu les règles de vote simplifié dans les assemblées générales de copropriétaires à l'ensemble des opérations améliorant l'efficacité énergétique.

Plusieurs articles concernent l'information des particuliers sur les modalités de rénovation et du consommateur dans les contrats portant sur des travaux de rénovation. Les députés ont ainsi rétabli l' article 5 bis A relatif au contrat de prestation visant à améliorer la performance énergétique d'un bâtiment dans une rédaction proche de celle qu'avait adoptée la commission des affaires économiques du Sénat.

À l' article 5 quinquies , les députés ont établi la liste non exhaustive des organismes susceptibles de porter les plateformes territoriales de la performance . Ils ont également précisé les missions complémentaires menées par ces plateformes.

Plusieurs articles ont pour objet d'inciter au financement de travaux de rénovation énergétique. À l' article 5 quater , les députés n'ont pas modifié les dispositions relatives au fonds de garantie pour la rénovation énergétique mais ont créé un fonds dénommé « enveloppe spéciale transition énergétique ».

Les députés ont rétabli l' article 5 quinquies A qui prévoit la remise d'un rapport sur l'opportunité d'aides fiscales à l'installation de filtres à particules.

Ils ont également précisé à l' article 6 ter A que les établissements de crédit, les établissements financiers ou une société de tiers-financement pourront octroyer un prêt Avance Mutation , afin de permettre le financement de travaux de rénovation.

À l' article 7 , les députés ont en outre précisé la sanction encourue en cas de non-respect de l'obligation de mise en place d'un dispositif d'individualisation des frais de chauffage dans les immeubles collectifs et les sanctions encourues en cas de manquement à l'obligation d'afficher le diagnostic de performance énergétique dans les établissements recevant du public.

À l' article 7 bis ( mise à disposition des consommateurs d'électricité et de gaz bénéficiant de la tarification spéciale des données de consommation exprimées en euros au moyen d' un dispositif déporté d'affichage en temps réel), les députés ont précisé que les distributeurs ne pourront fournir leurs données de comptage de consommation qu'avec l'accord du consommateur.

À l' article 8 , les députés ont supprimé la mise en place d'un groupement professionnel de fioulistes et instauré une obligation spéciale d'économies d'énergie à destination des ménages en situation de précarité énergétique.

S'agissant des autres articles restant en discussion, les députés ont apporté des modifications rédactionnelles ou de précision sans remettre en cause les modifications apportées par le Sénat en première lecture.

C. TITRES III ET IV : LES TRANSPORTS ET L'ÉCONOMIE CIRCULAIRE

L'examen de ces dispositions a été délégué au fond à la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable.

D. TITRE V : LES ÉNERGIES RENOUVELABLES

En matière de soutien au développement des énergies renouvelables, l'Assemblée nationale a principalement modifié l' article 23 relatif au complément de rémunération pour élargir les possibilités de renouvellement des contrats d'achat et de complément de rémunération :

- autorisation de plusieurs contrats d'achat successifs, sans limitation et sans condition d'investissement, dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain (ZNI), où le complément de rémunération ne s'appliquera pas, et pour les installations amorties dont les coûts sont supérieurs aux recettes ;

- exonération de la condition d'investissement pour passer d'un contrat d'achat au complément de rémunération en cas de rupture d'un contrat d'achat en cours et pour les installations amorties dont les coûts sont supérieurs aux recettes ;

- enfin, possibilité de bénéficier de plusieurs contrats de complément de rémunération successifs pour les installations amorties dont les coûts sont supérieurs aux recettes.

Les députés sont également revenus sur :

- l' article 23 bis pour adapter le délai maximal de dix-huit mois pour le raccordement d'installations de production d'énergie renouvelable nécessitant des travaux d'extension ou de renforcement du réseau à la diversité des situations rencontrées sur le terrain et permettre de proroger ce délai dans certains cas ;

- l' article 27 relatif au financement participatif des projets de production d'énergie renouvelable pour supprimer l'obligation de proposition d'ouverture du capital , qui reste une faculté ;

- l' article 28 bis pour rétablir la répartition de la redevance hydraulique entre les communes et leurs groupements à hauteur d'un douzième chacun, avec la possibilité de transférer la part communale aux groupements en cas d'accord unanime des communes.

Les députés n'ont pas retouché sur le fond l' article 30 quater , prévoyant la remise par le Gouvernement au Parlement d'un rapport sur l'élaboration d'un plan de développement du stockage des énergies renouvelables par hydrogène décarboné .

E. TITRE VI : LA SÛRETÉ NUCLÉAIRE

À l' article 31 bis B , traitant du médecin référent unique pour les salariés d'une activité de sous-traitance dans l'industrie nucléaire , les députés ont prévu la remise au Parlement d'un rapport sur les modalités d'intégration des rayonnements ionisants qui peuvent être subis par les travailleurs du secteur dans les facteurs de risques professionnels liés à un environnement physique agressif mentionnés à l'article L. 4161-1 du code du travail.

F. TITRE VII : LA SIMPLIFICATION DES PROCÉDURES ET LA RÉGULATION DES MARCHÉS

1. Chapitre Ier : la simplification des procédures

L'examen de ce chapitre a été délégué au fond à la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable.

2. Chapitre II : la régulation des réseaux et des marchés

À l' article 42 ter relatif aux conditions particulières d'approvisionnement en électricité des consommateurs électro-intensifs, l'Assemblée nationale a renforcé les exigences en matière de performance énergétique en prévoyant, d'une part, une obligation de moyens au travers de la mise en place d'un système de management de l'énergie certifié et, d'autre part, une obligation de résultats , différenciée par catégorie et consistant à atteindre des objectifs de performance énergétique fixés par voie réglementaire.

Les députés ont également complété l' article 43 bis A relatif au développement de l'interruptibilité électrique en créant un dispositif analogue pour le gaz.

À l' article 46 bis relatif à l'effacement de consommation d'électricité ont été ajoutés, pour l'essentiel, l'instauration d'une clause de revoyure sur le régime de versement aux fournisseurs effacés et la prolongation des appels d'offres de la loi « NOME » jusqu'à la mise en place des nouveaux appels d'offres.

Enfin, l' article 47 ter , qui traitait du maintien du statut des industries électriques et gazières (IEG) pour les personnels des « fonctions support » des entreprises locales de distribution (ELD) filialisant leurs activités de distribution et de commercialisation, a été complété par la garantie explicite du maintien du statut pour les personnels des concessions hydroélectriques renouvelées et de l'extension du droit d'option aux personnels non attachés à la concession.

G. LA LUTTE CONTRE LA PRÉCARITÉ ÉNERGÉTIQUE

À l' article 60 , les députés ont repoussé la date d'entrée en application du chèque énergie au plus tard au 31 décembre 2018 (soit un report de deux ans de la date limite) et institué une procédure d'entrée en vigueur progressive à titre expérimental dans certains territoires.

À l'article 60 bis A , les députés ont rétabli l'interdiction de couper la distribution d'eau dans toutes résidences principales en cas d'impayés , avec néanmoins la possibilité de procéder à une réduction du débit servi si les ménages concernés ne sont pas en situation de précarité.

H. LA POLITIQUE ÉNERGÉTIQUE DANS LES TERRITOIRES ULTRAMARINS

À l' article 61 , l'Assemblée nationale a plafonné, dans les zones non interconnectées (ZNI), la participation du producteur au financement du coût de raccordement , lorsque ce dernier est destiné à desservir une installation de production à partir de sources d'énergie renouvelable et que cette installation s'inscrit dans le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables.

Dans ce même article, les députés ont adopté une disposition spécifique aux ZNI de très petites tailles (en l'espèce certaines îles bretonnes) : elle prévoit d'annexer à la programmation pluriannuelle de l'énergie un volet obligeant à prendre en compte les enjeux énergétiques spécifiques à ces territoires. Corolairement, les députés ont supprimé l' article 63 quinquies A .

II. LES PRINCIPALES MODIFICATIONS INTRODUITES PAR VOTRE COMMISSION

A. TITRES IER ET VIII : LES OBJECTIFS ET LE PILOTAGE

1. Titre Ier : les objectifs

Comme en première lecture, votre commission a été guidée par un principe cardinal : concilier ambition environnementale et croissance économique en promouvant un mix énergétique résolument décarboné assis sur deux piliers, le nucléaire et les énergies renouvelables .

Afin de rappeler que la consommation énergétique ne doit pas s'analyser « hors-sol », elle a réintroduit l'objectif de baisse annuelle de l'intensité énergétique , qui a le mérite de lier l'effort d'efficacité et de sobriété énergétique à l'évolution de la croissance économique, tout en maintenant la perspective d'une réduction de la consommation de 20 % en 2030 et de 50 % en 2050.

En matière de réduction de la part du nucléaire dans le mix électrique , elle a rétabli le texte adopté en première lecture au Sénat en le complétant pour préciser que cette réduction accompagne la montée en puissance des énergies renouvelables. Les autres conditions posées pour garantir la soutenabilité d'une telle diversification sont reprises : préservation de l'indépendance énergétique, maintien d'un prix de l'électricité compétitif et non-dégradation du bilan carbone. En outre, les fermetures de centrales interviendront sur des bases exclusivement techniques et économiques, sur décision de l'Autorité de sûreté nucléaire ou à la demande de l'exploitant, les finances publiques étant ainsi préservées puisqu'aucune indemnisation ne pourra être exigée.

Enfin, votre commission a conforté son engagement en faveur d'une décarbonation progressive de notre économie en fixant, en complément de l'objectif général d'un relèvement progressif de la part carbone déjà prévu au présent article, une cible de valeur de la tonne carbone à 56 euros en 2020 et 100 euros en 2030 . Une telle cible, attendue par les acteurs économiques, permettra d'orienter les comportements et les investissements sur le long terme. Pour mémoire, le Sénat avait déjà posé, en première lecture, le principe d'une stricte compensation de cette hausse par la baisse d'autres prélèvements, assurant ainsi le caractère non punitif de cette fiscalité « verte » pour le consommateur final.

2. Titre VIII : les outils de gouvernance et de pilotage

À l' article 48 , votre commission a pris acte des deux principales modifications apportées par les députés : la prise en compte, dans la stratégie bas-carbone, du faible potentiel d'atténuation des émissions de méthane entérique , acceptée par les représentants des filières concernées, et le renforcement des obligations de reporting et de gestion des risques environnementaux des entreprises , justifiée par l'urgence climatique et limitée, selon les cas, aux sociétés anonymes, aux établissements financiers et aux investisseurs institutionnels. Concernant les sociétés anonymes cotées, votre commission a précisé que l'obligation devrait être proportionnée à la taille et à l'impact des activités de la société sur le changement climatique .

À l'article 50 , elle a rétabli la réforme de la contribution au service public de l'électricité (CSPE) adoptée en première lecture au Sénat. Sans épuiser le sujet, celle-ci a le mérite de poser des bases saines : un fonctionnement plus transparent et démocratique au travers d'un vote annuel en loi de finances, une lisibilité accrue et une compatibilité avec le droit communautaire assurée par le resserrement de son objet sur le seul soutien aux énergies renouvelables. En outre, le financement de la péréquation tarifaire et des dispositions sociales est préservé puisque cette « nouvelle CSPE » n'entrera en vigueur qu'au 1 er janvier 2016, à charge pour le Gouvernement, qui y travaille, de présenter de nouvelles modalités de financement dans le projet de loi de finances pour 2016.

À l' article 55 , votre commission a rétabli le plafonnement de la capacité de production d'électricité nucléaire à 64,85 GW pour inclure la capacité de l'EPR de Flamanville et ne pas conduire automatiquement, à la mise en service de celui-ci, à la fermeture de tranches d'une capacité équivalente.

Elle a par ailleurs supprimé deux dispositions introduites en nouvelle lecture par les députés : la première, imposant un délai maximal de dix-huit mois entre le dépôt de la demande d'autorisation d'une centrale et le délai de mise en service prévu par son décret d'autorisation de création, aurait en pratique pour effet d'anticiper artificiellement de plusieurs mois le processus de fermeture de la centrale de Fessenheim ; la seconde, disposant que l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) vérifie la compatibilité du plan stratégique d'EDF avec les autorisations et demandes d'autorisation en cours, serait inopérante et éloignerait le régulateur de son coeur de métier, soit le contrôle de la sûreté nucléaire.

B. TITRE II : LA RÉNOVATION DES BÂTIMENTS

S'agissant des objectifs de rénovation , votre commission a précisé à l' article 3 B que les bâtiments les plus énergivores devraient être rénovés avant 2030 et non 2025. Votre commission a en outre supprimé l' article 3 C qui prévoit une obligation de rénovation des bâtiments privés résidentiels en cas de mutation à compter de 2030.

À l' article 4 , votre commission a précisé que les constructions sous maîtrise d'ouvrage publique devraient être chaque fois que possible à énergie positive ou à haute performance environnementale, rétablissant ainsi le non-cumul des critères.

S'agissant des organismes liés à la construction, votre commission a de nouveau supprimé l'audition du président du conseil d'administration du Centre technique et scientifique du bâtiment par le Parlement avant sa nomination (article 4 bis A) et rétabli la saisine du Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique par les présidents des assemblées (article 4 bis B).

Votre commission a réécrit l' article 4 quater afin de prévoir que les logements sociaux devront préalablement à leur cession, répondre aux normes « bâtiment basse consommation » ou assimilé, sauf dérogation accordée par le préfet, après avis conforme du maire de la commune ou du président de l'EPCI ayant la gestion déléguée des aides à la pierre, pour une réhabilitation permettant d'atteindre la classe énergétique D.

Votre commission a décidé que le carnet numérique de suivi et d'entretien du logement prévu à l' article 4 bis ne s'appliquerait pas aux logements déjà existants.

À l' article 5 , votre commission a précisé que les règles de vote simplifié dans les assemblées générales de copropriétaires s'appliqueraient aux seules opérations améliorant l'efficacité énergétique prévues en application des 3° et 4° de l'article L. 111-10 du code de la construction et de l'habitation (travaux importants de ravalement des façades et réfection des toitures).

Votre commission a supprimé l' article 5 bis A relatif au contrat de prestation visant à améliorer la performance énergétique d'un bâtiment.

Votre commission a également adopté à l' article 5 quinquies des clarifications rédactionnelles sur les missions complémentaires des plateformes territoriales .

À l' article 6 ter A, votre commission a maintenu la nouvelle dénomination de prêt Avance Mutation et précisé qu'il devrait respecter les règles du prêt viager hypothécaire.

À l' article 7 , votre commission a précisé que les « auteurs de manquement » aux obligations de déploiement de dispositifs de comptage, destinés au comptage de la consommation sur les réseaux publics d'électricité (article L. 341-4 du code de l'énergie) et de déploiement des dispositifs de comptage interopérables de la consommation sur les réseaux de gaz (article L. 453-7 du code précité) seraient dans le premier cas les gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité et dans le second cas les distributeurs de gaz naturel

À l' article 7 bis , votre commission a précisé que, dans le cadre de la mise à disposition d'un dispositif déporté d'affichage des données, le gestionnaire des réseaux de gaz ne pourra transmettre les données de comptage au fournisseur qu'avec l'accord du consommateur.

Votre commission a précisé à l' article 8 que les opérations d'économie d'énergie au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique ne concerneraient pas uniquement des opérations d'économies d'énergie réalisées au domicile de ces derniers mais toutes les opérations d'économies d'énergie réalisées à leur bénéfice.

Enfin, votre commission a de nouveau supprimé les demandes de rapport estimant qu'il était loisible aux commissions permanentes compétentes de se saisir des différents sujets évoqués dans le cadre de leurs travaux de contrôle de l'action du Gouvernement.

C. TITRE V : LES ÉNERGIES RENOUVELABLES

À l' article 23 , votre commission a pris acte des possibilités nouvelles de renouvellement des contrats d'achat ou de complément de rémunération, justifiées par la situation particulière des zones non interconnectées et des installations amorties pour les filières dont les coûts excèdent les recettes. Elle a complété ces dispositions pour autoriser, par dérogation, les installations hydroélectriques à bénéficier plusieurs fois d'un complément de rémunération adapté sous réserve de la réalisation d'un programme d'investissement .

Votre commission a également ouvert le financement participatif des projets de production d'énergie renouvelable prévu à l' article 27 aux groupements de collectivités territoriales et a complété le dispositif pour protéger les investisseurs et en assurer la parfaite régularité juridique : parmi les sociétés commerciales, seules les sociétés par actions , où la responsabilité des actionnaires est limitée à leur apport, pourront recourir au financement participatif ; en outre, les conditions dans lesquelles ces offres ne constituent pas des offres au public au sens du code monétaire et financier seront précisées par voie réglementaire .

D. TITRE VII : LA SIMPLIFICATION DES PROCÉDURES ET LA RÉGULATION DES MARCHÉS

À l' article 42 ter relatif aux conditions d'approvisionnement en électricité au bénéfice des industriels électro-intensifs, votre commission a précisé que l'obligation de résultats de performance énergétique , qui n'existe chez aucun de nos voisins, est réservée uniquement à certaines catégories d'électro-intensifs afin de conserver la souplesse nécessaire au dispositif.

À l' article 43 bis A , votre commission a adapté le mécanisme d'interruptibilité aux spécificités du système gazier , en prévoyant notamment que la compensation des consommateurs agréés interviendra sur la base de la réduction ou de l'interruption réelle de consommation compte tenu de la faible occurrence des risques d'approvisionnement en gaz.

À l' article 43 bis , votre commission a approuvé, dans son principe, le nouveau régime de soutien aux installations de cogénération industrielle mais a souligné le risque de rupture d'égalité du dispositif adopté à l'Assemblée nationale, qui conditionne ce soutien à l'alimentation de sites gazo-intensifs et exclut par conséquent d'autres sites pourtant placés dans une situation comparable. Votre commission n'a cependant pas pu étendre ces dispositions à l'ensemble des industriels consommant de la chaleur en continu car une telle proposition aurait été irrecevable au titre de l'article 40 de la Constitution.

Enfin, votre commission a validé les modifications apportées, à l' article 46 bis , au cadre juridique de l'effacement et s'est limitée à procéder à quelques ajustements, notamment pour étendre le champ des données transmises aux gestionnaires de réseaux de distribution aux informations nécessaires à la sécurité et à la sûreté des réseaux qu'ils exploitent.

E. LA LUTTE CONTRE LA PRÉCARITÉ ÉNERGÉTIQUE

Votre commission a supprimé l' article 60 bis A , faisant ainsi le choix du maintien en l'état du droit en vigueur, qui interdit les coupures d'eau en cas d'impayés dans toutes les résidences principales .

EXAMEN DES ARTICLES

TITRE IER - DÉFINIR LES OBJECTIFS COMMUNS POUR RÉUSSIR LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE, RENFORCER L'INDÉPENDANCE ÉNERGÉTIQUE ET LA COMPÉTITIVITÉ ÉCONOMIQUE DE LA FRANCE, PRÉSERVER LA SANTÉ HUMAINE ET L'ENVIRONNEMENT ET LUTTER CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE
Article 1er (articles L. 100-1, L. 100-2 et L. 100-4 du code de l'énergie, article L. 222-1 du code de l'environnement, articles 2 à 6 et 9 à 13 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 et articles 18 à 22 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009) - Objectifs de la politique énergétique

Commentaire : cet article définit le champ et les objectifs de la politique énergétique. Il fixe les cibles à atteindre dans les prochaines décennies en matière de réduction des gaz à effet de serre, de baisse de la consommation énergétique et de répartition des sources d'énergie dans le mix énergétique français.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Le nombre d'amendements et d'heures de débats consacrés à cet article 1 er au cours de ses examens successifs à l'Assemblée nationale, en première lecture comme en nouvelle lecture, ainsi qu'au Sénat 1 ( * ) , témoigne de l'importance politique des objectifs, tant qualitatifs que quantitatifs, qu'il assigne à la politique énergétique.

En première lecture, le Sénat avait adhéré à la plupart de ces objectifs . En particulier, le principe d'une diversification progressive du mix électrique , visant à terme une réduction de la part du nucléaire à 50 %, avait été maintenu mais devait être mis en oeuvre de façon pragmatique et raisonnée, à mesure de la fin de vie des installations et en respectant trois conditions : la préservation de l'indépendance énergétique de notre pays, le maintien d'un prix de l'électricité compétitif et la maîtrise des émissions de gaz à effet de serre. Corrélativement, le plafonnement de la capacité de production d'électricité d'origine nucléaire, prévu à l'article 55, avait été porté à 63,85 GW afin que la mise en service de l'EPR de Flamanville, attendue pour 2017, n'oblige pas mécaniquement à fermer d'autres installations pour une puissance équivalente.

En commission, le Sénat avait par ailleurs complété ou conforté de nombreuses dispositions de cet article, en adoptant principalement :

- un amendement de Mme Françoise Lamure, MM. Daniel Gremillet et François Calvet, Mme Sophie Primas et M. Gérard César complétant l'intitulé du titre I er pour y faire figurer la nécessité de renforcer la compétitivité économique ;

- un amendement de votre rapporteur rétablissant l'ordre initial des objectifs qualitatifs après que l'Assemblée nationale avait remonté l'objectif de préservation de la santé et de l'environnement au premier rang d'entre eux ;

- un amendement de la commission du développement durable complétant ce même objectif de préservation de la santé et de l'environnement par la mention de la réduction de l'exposition des citoyens à la pollution de l'air ;

- un amendement de votre rapporteur définissant la notion de croissance verte introduite dans le code de l'énergie comme « un mode de développement économique respectueux de l'environnement, à la fois sobre et efficace en énergie et en consommation de ressources et de carbone, et garant de la compétitivité des entreprises » ;

- un amendement de votre rapporteur précisant l'objectif d'un relèvement progressif de la part carbone pour inclure le charbon, exempter la biomasse et prévoir que ce « verdissement » de la fiscalité énergétique devra être compensé, à due concurrence, par un allègement de la fiscalité pesant sur d'autres produits, travaux ou revenus ;

- un amendement de la commission du développement durable précisant que les territoires à énergie positive ne se limitent pas au seul équilibre entre production et consommation d'énergie à l'échelle locale mais qu'ils peuvent aussi se fixer comme objectif de produire plus d'énergie qu'ils n'en consomment ;

- un amendement de votre rapporteur étendant le champ de ces territoires à énergie positive aux actions de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) et de baisse de la consommation des énergies fossiles ;

- un amendement de votre rapporteur affirmant le caractère principal de l'objectif de réduction des émissions de GES pour mettre de la cohérence parmi les objectifs multiples assignés à la politique énergétique ;

- un amendement de la commission du développement durable liant l'objectif de réduction des émissions de GES de 40 % en 2030 aux engagements européens de la France ;

- un amendement de votre rapporteur rendant l'objectif de réduction de la consommation énergétique finale plus compatible avec la préservation de la croissance économique et plus réaliste : ainsi, la commission avait jugé préférable, s'agissant de l'objectif intermédiaire en 2020, de retenir une cible exprimée en baisse de l'intensité énergétique - telle qu'elle figurait dans le projet de loi initial - plutôt qu'en valeur absolue et, s'agissant de l'objectif final d'une division par deux en 2050, de le « poursuivre » tant il lui apparaissait difficile de décréter, dans la loi, le niveau qu'atteindra cette consommation, qui dépend de nombreux facteurs exogènes, à un horizon aussi lointain ;

- plusieurs amendements identiques 2 ( * ) prévoyant la modulation de l'objectif de réduction de la consommation énergétique primaire des énergies fossiles en fonction de leurs émissions respectives de gaz à effet de serre ;

- un amendement de votre rapporteur pour, d'une part, décliner l'objectif de développement des énergies renouvelables par grands secteurs - 40 % de l'électricité, 38 % de la chaleur, 15 % des carburants - et, d'autre part, ajouter un objectif de 10 % de gaz renouvelable dans la consommation de gaz en 2030 ;

- enfin, un amendement de votre rapporteur précisant que le Parlement est destinataire du rapport sur l'atteinte des objectifs dans les six mois suivant l'échéance de chaque période de la programmation pluriannuelle de l'énergie ainsi qu'un amendement de la commission du développement durable prévoyant que la révision des objectifs à laquelle pourrait conduire ce rapport doit être appréciée « au regard du développement des énergies renouvelables et de la compétitivité de l'économie ».

En séance publique, le Sénat avait adopté pour l'essentiel :

- un amendement du groupe socialiste complétant la définition de la croissance verte par la mention de son « caractère socialement inclusif » et du « potentiel d'innovation » qu'elle doit permettre de susciter ;

- un amendement de votre commission, sous-amendé par le Gouvernement, pour renforcer la dimension européenne de la politique énergétique qui « contribue à la mise en place d'une Union européenne de l'énergie qui vise, en particulier, à accroître la sécurité d'approvisionnement, à développer l'interconnexion des réseaux, à rendre le marché intérieur de l'énergie pleinement opérationnel, à favoriser l'efficacité énergétique, à construire une économie décarbonée et à améliorer les instruments de cohérence communautaires » ;

- un amendement de MM. Daniel Gremillet et Michel Raison disposant que la diversification des sources d'approvisionnement énergétique doit veiller à préserver la compétitivité des entreprises ;

- un amendement du groupe UDI-UC ajoutant un objectif de « préservation d'un environnement concurrentiel favorable au développement des innovations » ;

- un amendement de votre commission précisant que les territoires à énergie positive doivent s'inscrire « dans le respect des équilibres des systèmes énergétiques nationaux » ;

- un amendement du groupe écologiste prévoyant que la politique énergétique contribue à l'atteinte des objectifs de réduction de la pollution atmosphérique du plan national de réduction des émissions de polluants atmosphériques ;

- un amendement du groupe socialiste relevant l'objectif intermédiaire d'énergies renouvelables applicable à Mayotte à 50 %, soit un niveau identique à celui visé pour les autres départements d'outre-mer ;

- un amendement de Mme Chantal Jouanno et M. Joël Guerriau, sous-amendé par votre commission, fixant un objectif de multiplication par cinq de la quantité de chaleur et de froid renouvelables livrée par les réseaux à l'horizon 2030 ;

- un amendement de Mme Marie-Noëlle Lienemann rétablissant certaines dispositions de la loi « Grenelle I » abrogées par le présent article et définissant notamment le Fonds chaleur ;

- enfin, un amendement de M. Jacques Mézard et plusieurs de ses collègues prévoyant que les équipements de récupération sont pris en compte comme des équipements de production d'énergie renouvelable par le droit de la construction.

II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a conservé certains des apports du Sénat mais est revenue au texte qu'elle avait adopté en première lecture sur plusieurs points majeurs , qu'il s'agisse de supprimer la hiérarchisation des objectifs chiffrés au profit de la réduction des GES, de réintroduire l'objectif intermédiaire de réduction de la consommation énergétique finale ou de rétablir l'horizon 2025 pour la réduction de la part du nucléaire dans le mix électrique.

Dans le détail, l'Assemblée nationale a retenu, outre les amendements purement rédactionnels ou de coordination :

- un amendement du groupe écologiste et un amendement de Mme Marie-Noëlle Battistel, co-rapporteure, complétant l'intitulé du titre I er pour y mentionner la nécessité de préserver la santé humaine et l'environnement ;

- un amendement présenté par la co-rapporteure, M. François Brottes et Mme Clothilde Valter sous-amendé par le groupe écologiste visant à clarifier la rédaction de l'objectif de mise en place d'une Union européenne de l'énergie pour mieux distinguer les objectifs - sécurité d'approvisionnement, décarbonation du mix - des moyens - développement des interconnexions, approfondissement du marché intérieur de l'énergie, efficacité énergétique et amélioration des instruments de coordination communautaires ; la nouvelle rédaction ajoute, parmi les objectifs, la construction d'une économie non seulement décarbonée mais aussi compétitive et, parmi les moyens, le développement des énergies renouvelables - à l'initiative du groupe écologiste - mais supprime dans le même temps la référence à la mise en oeuvre d'un marché intérieur pleinement opérationnel ;

- deux amendements identiques de la co-rapporteure et du groupe écologiste supprimant la référence à la préservation de la compétitivité des entreprises dans l'alinéa relatif à la diversification des sources d'approvisionnement au motif que cet objectif figure déjà à l'article L. 100-1 ;

- un amendement de M. Julien Aubert et plusieurs de ses collègues pour clarifier le fait que l'élargissement de la part carbone ne s'applique qu'au « contenu en carbone fossile » des produits énergétiques soumis aux taxes intérieures de consommation ainsi qu'un amendement de Mme Marie-Noëlle Battistel, co-rapporteure, pour rappeler que cet élargissement s'inscrit « dans la perspective d'une division par quatre des GES », précision superfétatoire supprimée au Sénat car figurant déjà à l'article L. 100-4 ;

- un amendement présenté par la co-rapporteure, M. François Brottes et Mme Clothilde Valter remplaçant l'objectif de « préservation d'un environnement concurrentiel favorable au développement des innovations » introduit au Sénat par la nécessité de « participer à la structuration des filières industrielles de la croissance verte » au motif que le développement des innovations est déjà mentionné par ailleurs mais qui supprime au passage la référence à la concurrence ;

- un amendement du groupe écologiste sous-amendé par la co-rapporteure, pour étendre l'information de tous et la transparence non seulement sur les coûts et les prix des énergies mais aussi, en lieu et place de leur contenu carbone, à « l'ensemble de leurs impacts sanitaires, sociaux et environnementaux » ;

- un amendement de la co-rapporteure donnant une portée plus générale à l'objectif de développement de la recherche pour viser « les domaines de l'énergie et du bâtiment » ;

- un amendement de la co-rapporteure précisant que le renforcement de la formation aux problématiques et aux technologies de l'énergie vise la formation « initiale et continue » mais prévoyant dans le même temps que cette formation est faite « en liaison » avec les professionnels impliqués dans les actions d'économies d'énergie plutôt que de les concerner directement ;

- un amendement de la co-rapporteure et M. François Brottes prévoyant que les territoires à énergie positive doivent viser l'équilibre entre consommation et production mais non la recherche d'une production excédentaire par rapport à la demande ;

- un amendement de M. Jean-Paul Chanteguet et plusieurs de ses collègues rétablissant l'ensemble des objectifs chiffrés fixés par l'article L. 100-4 dans la rédaction adoptée, pour l'essentiel, par l'Assemblée nationale en première lecture , ce qui a pour effet de supprimer le caractère principal de l'objectif de réduction des émissions de GES, réintroduire l'objectif intermédiaire d'une baisse de 20 % de la consommation énergétique finale en 2030 en lieu et place du relèvement à 2,5 % d'ici à 2030 du rythme de baisse de l'intensité énergétique finale, de réaffirmer l'objectif d'une division par deux de cette consommation en 2050 et de rétablir, sans conditions, l'horizon 2025 pour la baisse de la part du nucléaire dans le mix électrique . Cet amendement a été doublement sous-amendé par la co-rapporteure pour, d'une part, réintroduire la déclinaison par grands secteurs de l'objectif de développement des énergies renouvelables adoptée au Sénat et, d'autre part, prévoir une flexibilité dans les dates d'atteinte des objectifs spécifiques aux départements d'outre-mer en visant « l'horizon » 2020 pour l'objectif intermédiaire de 50 % d'énergies renouvelables et « l'horizon » 2030 pour l'atteinte de l'autonomie énergétique compte tenu de la diversité des situations locales ;

- un amendement du groupe écologiste prévoyant que le rapport établissant le bilan de l'atteinte des objectifs chiffrés de la politique énergétique est remis au Parlement dans les six mois « précédant » l'échéance d'une période de la programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE) et non dans les six mois « suivant » cette échéance, ce qui permettra de l'exploiter pour adapter, au besoin, la programmation suivante.

III. La position de votre commission

En cohérence avec la position qu'elle avait défendue en première lecture, votre commission est revenue , sur la proposition de votre rapporteur, sur les deux objectifs dont elle avait contesté le réalisme ou l'opportunité :

- en matière de baisse de la consommation énergétique finale , elle a entendu rappeler que la consommation énergétique ne doit pas s'analyser « hors-sol » mais doit tenir compte de l'évolution du produit intérieur brut, sous peine de nous mener sur la voie de la décroissance ; cependant, et afin de concilier les approches retenues à l'Assemblée nationale et au Sénat, elle a replacé l'objectif de baisse annuelle de l'intensité énergétique , qui a le mérite de lier l'effort à l'évolution de la croissance économique, dans la perspective d'une réduction de la consommation de 20 % en 2030 et de 50 % en 2050 (amendement COM-249 ) ;

- en matière de réduction de la part du nucléaire dans le mix électrique , elle a rétabli le texte adopté en première lecture au Sénat en le complétant pour préciser que cette réduction accompagne la montée en puissance des énergies renouvelables . Les autres conditions posées pour garantir la soutenabilité d'une telle diversification sont reprises : préservation de l'indépendance énergétique, maintien d'un prix de l'électricité compétitif et non-dégradation du bilan carbone . Enfin, les fermetures de centrales interviendront sur des bases exclusivement techniques et économiques, sur décision de l'Autorité de sûreté nucléaire ou à la demande de l'exploitant , les finances publiques étant ainsi préservées puisqu'aucune indemnisation ne pourra être exigée (amendement COM-252 ).

Outre quatre amendements rédactionnels ou de cohérence de votre rapporteur ( COM-247 , COM-250 , COM-251 et COM-253 ), votre commission a également retenu :

- un amendement COM-246 du rapporteur complétant l'objectif relatif à la mise en place d'une Union européenne de l'énergie, tel que modifié par l'Assemblée nationale, pour mentionner l'achèvement du marché intérieur de l'énergie , qui figure de longue date parmi les objectifs de l'Union ;

- toujours en matière de dimension européenne de la politique énergétique nationale, un amendement COM-248 du rapporteur rétablissant la précision apportée, en première lecture au Sénat, par la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable pour lier l'objectif de réduction des émissions de GES de 40 % en 2030 aux engagements européens de la France ;

- deux amendements identiques COM-104 et COM-128 présentés par le groupe écologiste et par Mme Chantal Jouanno pour fixer , en complément de l'objectif général d'un relèvement progressif de la part carbone déjà prévu au présent article, une cible de valeur de la tonne carbone à 56 euros en 2020 et 100 euros en 2030 .

En première lecture, le Sénat avait posé le principe d'une stricte compensation de cette hausse par la baisse d'autres prélèvements , assurant ainsi le caractère non punitif de cette fiscalité « verte » pour le consommateur final.

En outre, ce relèvement progressif - multiplication par 2,5 en quatre ans et par 4,5 en quatorze ans - est parfaitement cohérent avec la trajectoire votée dans la loi de finances pour 2014 dans le prolongement de laquelle elle s'inscrit : de 7 euros la tonne en 2014 à 14,5 euros en 2015 et à 22 euros en 2016, soit une multiplication par trois en trois ans.

Enfin et surtout, la fixation d'une valeur-cible représentative des coûts réels du carbone est attendue par de très nombreux acteurs , y compris économiques, pour disposer d'une vision de long terme qui permette d'orienter les comportements et les investissements . En témoignent notamment les nombreuses prises de position d'entreprises mondiales, dont celles de grands énergéticiens, en faveur d'un prix du carbone réellement incitatif dans la perspective de la COP 21, cette valorisation ayant vocation à s'appliquer au plus grand nombre de pays possible.

En visant une telle cible, votre commission entend conforter la vision qu'elle a portée en première lecture en faveur d'un mix énergétique résolument décarboné assis sur deux piliers, le nucléaire et les énergies renouvelables .

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 1er bis - Rapport au Parlement sur les conséquences d'un objectif de réduction de la part du nucléaire dans la production d'électricité à 50 % à l'horizon 2025

Commentaire : cet article, introduit à titre conservatoire par le Sénat en première lecture et supprimé par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, demande la remise d'un rapport au Parlement sur les conséquences d'un objectif de réduction de la part du nucléaire dans la production d'électricité à 50 % à l'horizon 2025.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Bien que le Sénat ait modifié l'article 1 er du présent projet de loi pour viser, « à terme » et non à l'horizon 2025, la réduction à 50 % de la part d'électricité d'origine nucléaire, et ait en outre conditionné l'atteinte de cet objectif au respect d'un certain nombre de préalables ( cf. commentaire de l'article 1 er ), cette demande de rapport, introduite à l'initiative de la commission des finances, visait à donner au Parlement les éléments d'appréciation des conséquences financières de la fixation d'un tel objectif à l'horizon 2025.

Il s'agissait par-là :

- de rappeler, d'une part, le caractère lacunaire de l'étude d'impact sur ce point, le Parlement ne disposant d'aucune information sur les conséquences en termes de fermetures de réacteurs, d'indemnisation que l'exploitant et, le cas échéant, d'autres parties prenantes, seraient en droit d'exiger de l'État au titre de la fermeture anticipée de ces installations, ou encore d'impact de cette évolution du mix électrique pour les consommateurs d'électricité au travers de la contribution au service public de l'électricité (CSPE) ;

- d'acter, d'autre part, que cet objectif constituait toujours l'un des termes du débat public et de ne pas préjuger d'un éventuel accord en commission mixte paritaire qui préserve l'équilibre trouvé par le Sénat.

Aussi le Sénat avait-il jugé prudent d'adopter, à titre conservatoire , un tel dispositif d'information du Parlement qui aurait eu vocation, bien entendu, à être supprimé en cas d'accord avec l'Assemblée nationale sur la redéfinition de l'objectif de diversification du mix électrique.

Réunie le 10 mars dernier, la commission mixte paritaire n'est cependant pas parvenue à un accord sur ce point malgré la volonté de conciliation exprimée par le Sénat.

II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a rétabli l'objectif de réduction de la part d'électricité nucléaire à 50 % à l'horizon 2025 à l'article 1 er et a dans le même temps supprimé , par un amendement de Mme Marie-Noëlle Battistel, co-rapporteure, le dispositif d'information prévu au présent article alors même que celui-ci retrouvait toute sa justification, en estimant que l'objet de ce rapport était satisfait par la programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE) qui doit fixer les mesures concrètes à mettre en oeuvre ainsi que l'enveloppe maximale des ressources publiques mobilisées pour atteindre les objectifs de la politique énergétique tout en évaluant leur effet sur la soutenabilité des finances publiques.

III. La position de votre commission

Votre rapporteur prend acte de cette suppression mais ne peut que déplorer le fait que le législateur ait à décider d'une évolution structurante du mix électrique français sans disposer des indispensables éléments d'information lui permettant d'éclairer sa décision . À défaut de les avoir obtenus en amont de son vote, ces éléments devraient a minima lui être fournis dans les meilleurs délais. À cet égard, et même si la PPE a vocation à décliner l'ensemble des objectifs votés dans la loi, à fixer le niveau des ressources publiques mobilisées ainsi qu'à en évaluer l'impact sur la soutenabilité des finances publiques, la réduction de la part du nucléaire aurait mérité, au vu de l'importance du sujet, un document d'information spécifique et exhaustif sur ses conséquences opérationnelles - en termes de fermetures de centrales - et financières - qu'il s'agisse de l'indemnisation de l'exploitant ou de la charge supplémentaire portée sur le consommateur d'électricité pour financer les énergies renouvelables mobilisées en substitution.

Votre commission a maintenu la suppression de cet article.

Article 2 (articles L. 100-1, L. 100-2 et L. 100-4 du code de l'énergie) - Intégration des objectifs de la politique énergétique par l'ensemble des politiques publiques

Commentaire : cet article vise à intégrer à l'ensemble des politiques publiques les objectifs de la politique énergétique fixés à l'article 1 er .

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Cet article, dont les dispositions ne sont pas codifiées et à la portée purement déclaratoire, a pour objet d' intégrer les objectifs de la politique énergétique à l'ensemble des politiques publiques qui doivent, entre autres, « [soutenir] la croissance verte » ou « [concourir] au renforcement de la compétitivité de l'économie française et à l'amélioration du pouvoir d'achat des ménages ». En première lecture, l'Assemblée nationale avait du reste précisé que « l'État mène une politique énergétique internationale ambitieuse et cohérente avec les politiques nationales et territoriales, en particulier en matière de lutte contre le changement climatique ».

De son côté, le Sénat avait :

- sur proposition de la commission du développement durable, précisé que les politiques publiques favorisent le déploiement de processus sobres en émissions de gaz à effet de serre mais aussi de « polluants atmosphériques » ;

- par cohérence avec les dispositions prévues par le présent projet de loi en faveur des industries électro-intensives et sur proposition de votre rapporteur et de Mme Élisabeth Lamure et plusieurs de ses collègues, rappelé que les politiques publiques doivent « [garantir] un cadre réglementaire et fiscal favorable à l'attractivité de la France pour les investissements dans les industries intensives en énergie afin d'éviter le phénomène de fuite de carbone 3 ( * ) et de permettre une croissance durable ».

II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a adopté :

- un amendement présenté par M. Michel Carvalho et plusieurs de ses collègues précisant que l'amélioration du pouvoir d'achat des ménages concerne « en particulier les ménages exposés à la précarité énergétique » ;

- un amendement présenté par M. Philippe Plisson et plusieurs de ses collègues prévoyant que les politiques publiques doivent également soutenir l'autoconsommation d'électricité.

III. La position de votre commission

Votre rapporteur rappelle que ces dispositions n'ont aucune portée normative et en regrette par conséquent le caractère excessivement « bavard ». Concernant les modifications apportées par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, la première s'avère inutile sur le fond - les politiques publiques devant concourir à l'amélioration du pouvoir d'achat de tous les ménages, il n'y a pas lieu de particulariser la situation des ménages en situation de précarité énergétique - tandis que la seconde complète utilement l'article en mentionnant l'autoconsommation d'électricité. Compte tenu de l'absence de caractère opérationnel de ces dispositions, votre rapporteur a simplement proposé à votre commission, qui l'a adopté, un amendement rédactionnel ( COM-254 ).

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

TITRE II - MIEUX RÉNOVER LES BÂTIMENTS POUR ÉCONOMISER L'ÉNERGIE, FAIRE BAISSER LES FACTURES ET CRÉER DES EMPLOIS
Article 3 A (titre préliminaire du livre Ier et article L. 101-2 [nouveau] du code de la construction et de l'habitation) - Rapport au Parlement sur la stratégie nationale à l'horizon 2050 pour mobiliser les investissements dans la rénovation des bâtiments

Commentaire : cet article prévoit que le Gouvernement remet tous les cinq ans au Parlement un rapport sur la stratégie nationale à l'horizon 2050 pour mobiliser les investissements dans la rénovation des bâtiments.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Votre commission avait peu modifié le présent article qui prévoit la remise d'un rapport au Parlement sur la stratégie nationale à l'échéance 2050 pour mobiliser les investissements en faveur de la maîtrise d'énergie dans le parc de bâtiments. Elle avait adopté un amendement de votre rapporteur afin de :

- lever une ambiguïté sur les bâtiments concernés par la stratégie nationale, en précisant qu'il s'agit des bâtiments publics ou privés, à usage résidentiel ou tertiaire ;

- prévoir que ce rapport comportera l'estimation des économies attendues .

II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

Lors de l'examen en commission, les députés ont adopté deux amendements rédactionnels de Mme Sabine Buis, co-rapporteure.

III. La position de votre commission

Votre commission approuve les modifications apportées par l'Assemblée nationale.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 3 B - Obligation de rénover énergétiquement avant 2030 tous les bâtiments privés résidentiels consommant plus de 330 KWh d'énergie primaire

Commentaire : cet article prévoit que les bâtiments privés résidentiels consommant plus de 330 KWh d'énergie primaire par mètre carré et par an devront être rénovés énergétiquement avant 2030.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Votre commission n'avait pas modifié l'objectif posé par le présent article selon lequel les bâtiments privés résidentiels consommant plus de 330 KWh d'énergie primaire par mètre carré et par an devraient être rénovés énergétiquement avant 2030.

Cependant, lors de l'examen en séance publique, le Sénat avait modifié cet article, contre l'avis de la commission, en adoptant :

- deux amendements identiques de M. Maurice Antiste et plusieurs de ses collègues et de M. Ronan Dantec et les membres du groupe écologiste modifiant cette obligation de rénovation afin de l'appliquer dès 2020 au lieu de 2030, aux seuls bâtiments privés locatifs énergivores ;

- un amendement de Mme Élisabeth Lamure et plusieurs de ses collègues précisant que les travaux de rénovation devaient permettre d'atteindre une performance de 150 KWh par mètre carré et par an si le calcul économique le permet .

II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

Lors de l'examen en commission, les députés ont adopté un amendement de Mme Sabine Buis, co-rapporteure, et le sous-amendement de Mme Cécile Duflot et plusieurs de ses collègues, qui prévoient que cette obligation de rénovation s'appliquera à l'ensemble des bâtiments privés résidentiels énergivores c'est-à-dire ceux consommant plus de 330 KWh d'énergie primaire par mètre carré et par an, à compter de 2025.

III. La position de votre commission

Le présent article impose une obligation de rénovation des bâtiments privés résidentiels les plus énergivores, c'est-à-dire consommant plus de 330 kilowattheures d'énergie primaire par mètre carré et par an (classe F et G). Rénover ces logements d'ici 2025 suppose en pratique de rénover un million de logements chaque année pendant 10 ans. Ce rythme n'est apparu à votre rapporteur ni réaliste ni soutenable financièrement pour les ménages .

Votre rapporteur a en outre estimé que la définition d'orientations trop contraignantes au présent article risque par ricochet de conduire à augmenter le nombre de logements indécents et à réduire le parc locatif. En effet, les dispositions réglementaires issues de l'article 4 ter du présent projet de loi qui prévoit une obligation pour tout bailleur de délivrer un logement décent répondant à un critère de performance énergétique minimale devraient nécessairement être en cohérence avec les objectifs fixé au présent article 3 B.

Votre rapporteur a ainsi considéré que la date de 2025 était trop rapprochée au regard des conséquences possibles en matière de logement décent et conduisait à un niveau d'exigence trop élevé au regard de ce qu'il serait possible de faire en pratique et des moyens financiers qui pourraient être mis à disposition.

Pour ces raisons, votre commission a adopté l' amendement COM-255 de votre rapporteur proposant de revenir à la date de 2030 prévue initialement.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 3 C - Obligation à compter de 2030 de rénover énergétiquement les bâtiments privés résidentiels à l'occasion d'une mutation selon leur niveau de performance

Commentaire : cet article prévoit que les bâtiments privés résidentiels devront être rénovés énergétiquement à compter de 2030 à l'occasion d'une mutation selon leur niveau de performance.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Lors de l'examen en séance publique, le Sénat a adopté, contre l'avis de la commission, un amendement de M. Ronan Dantec et les membres du groupe écologiste rendant progressivement obligatoire à compter de 2030 la rénovation énergétique des bâtiments privés résidentiels à l'occasion d'une mutation en fonction de la performance énergétique du logement, sous réserve de la mise à disposition des outils financiers adéquats.

Un décret en Conseil d'État précisera le calendrier progressif d'application de cette obligation en fonction de la performance énergétique, étalé jusqu'en 2050.

II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

Lors de l'examen en séance publique, les députés ont longuement discuté de cette disposition. En réponse aux députés qui s'inquiétaient de l'application de cet article par exemple en cas de divorce ou de départ en maison de retraite, le Gouvernement a indiqué que la « rédaction [de cet article] ne comport[ait] aucune prise de risque puisqu'elle ne répond[ait] pas à une volonté normative : il s'agit plutôt de donner une orientation ». Il a ajouté que le Gouvernement prendrait en compte l'ensemble des situations (ventes volontaires, ventes résultant des « contraintes de la vie ») lors de l'élaboration des textes règlementaires.

Les députés ont adopté un amendement rédactionnel de Mme Sabine Buis, co-rapporteure.

III. La position de votre commission

Votre rapporteur a considéré que les dispositions du présent article risquaient de pénaliser les personnes contraintes de vendre leur logement en raison par exemple d'un divorce, d'un licenciement, d'un décès, d'une mutation professionnelle ou encore d'un départ en maison de retraite, et qui ne pourront faire face au paiement de travaux préalablement à cette vente.

En effet, votre rapporteur a constaté que, contrairement à ce qu'a indiqué le Gouvernement, la rédaction de l'article était normative - il ne s'agit pas uniquement d'une orientation - puisqu'un décret d'application est prévu. En outre, il a estimé que les mesures règlementaires d'application pourraient difficilement aller au-delà de la loi en prévoyant des exceptions à cette disposition pour les « ventes contraintes ». Toutes les mutations seront ainsi concernées.

En outre, votre rapporteur a estimé que la notion de « mise à disposition d'outils financiers adéquats » était particulièrement difficile à définir et pourrait être source de contentieux.

Sur le plan économique, cette mesure pourrait engendrer des freins à la mutation, et dans certains endroits une hausse des prix, rendant plus difficile l'accès au logement pour les personnes modestes.

Enfin, sur le plan pratique, votre rapporteur a estimé qu'il n'était pas pertinent de faire effectuer les travaux par le vendeur, qui sera enclin à faire les travaux a minima et sans vérifier leur qualité.

Pour ces raisons, votre commission a adopté l' amendement COM-256 de suppression de l'article présenté par votre rapporteur.

Votre commission a supprimé cet article.

Article 3 (article L. 123-5-2 [nouveau] du code de l'urbanisme) - Possibilité de dérogation aux règles d'urbanisme pour isoler extérieurement les bâtiments

Commentaire : cet article a pour objet d'autoriser des dérogations aux règles d'urbanisme afin de permettre l'isolation extérieure d'un bâtiment.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Lors de l'examen en première lecture, votre commission avait adopté un amendement de votre rapporteur réécrivant l'article 3.

En effet, constatant que la dérogation automatique aux règles d'urbanisme pour permettre la réalisation d'une isolation par l'extérieur , d'une isolation par surélévation des toitures ou de l'installation de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire suscitait de nombres critiques, votre rapporteur avait proposé de retenir le principe de la dérogation motivée .

Ainsi, l'autorité chargée de délivrer le permis de construire, le permis d'aménager, pourra déroger, dans les limites fixées par décret en Conseil d'État, à certaines règles d'urbanisme , afin de faciliter la mise en oeuvre d'une isolation par l'extérieur , d'une isolation par surélévation des toitures ou de l'installation de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire.

Sont concernées par la possibilité de dérogation les règles relatives à l'emprise au sol, à la hauteur, à l'implantation et à l'aspect extérieur des constructions des plans locaux d'urbanisme, des plans d'occupation des sols et des plans d'aménagement de zone. Les règles relatives aux bâtiments classés ou protégés, ou encore aux bâtiments situés dans une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine (AVAP) ou d'une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP) continueront de s'appliquer.

La décision accordant une telle dérogation devra être motivée .

Enfin, cette décision pourra contenir des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration du projet dans le milieu environnant.

Lors de l'examen en séance, le Sénat a adopté :

- un amendement de précision de M. Jean-Pierre Bosino et les membres du groupe CRC ;

- un amendement de M. Jean-Pierre Leleux et plusieurs de ses collègues tendant à limiter cette capacité dérogatoire en prévoyant que cette dérogation ne pourrait s'appliquer « aux édifices ou parties d'édifices construits en matériaux traditionnels », contre l'avis de la commission et du Gouvernement.

II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

Lors de l'examen en séance publique, les députés ont adopté, trois amendements identiques de M. Jean-Marie Tetart et plusieurs de ses collègues, de M. Julien Aubert et plusieurs de ses collègues et de M. Joël Giraud et plusieurs de ses collègues, supprimant la limitation de la capacité dérogatoire prévue par cet article pour les édifices construits en matériaux traditionnels. Ils ont en effet estimé qu'une telle exception créait une incertitude juridique en raison de l'absence de définition, d'une part, de la notion d'« édifice » et, d'autre part, de celle de « matériaux traditionnels ».

III. La position de votre commission

Votre commission se félicite que l'Assemblée nationale ait souscrit à la rédaction adoptée par votre commission en première lecture.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 4 (article L.111-9 du code de la construction et de l'habitation) - Exemplarité de la construction sous maîtrise d'ouvrage public - Partenariat université/pouvoirs publics pour mener des expérimentations en matière d'économie d'énergie - Actions de sensibilisation des utilisateurs à la maîtrise d'énergie - Méthode de calcul des émissions de gaz à effet de serre sur l'ensemble du cycle de vie

Commentaire : le présent article favorise le développement des bâtiments à énergie positive et l'exemplarité des constructions sous maîtrise d'ouvrage publique. Il prévoit des actions de sensibilisation des utilisateurs à leur consommation d'énergie ainsi que la conclusion de partenariats pouvoirs publics/universités pour mener des expérimentations en matière d'économie d'énergie.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Lors de l'examen en commission, outre deux amendements de clarification rédactionnelle et de précision, votre commission avait adopté :

- un amendement de votre rapporteur précisant que les constructions sous maîtrise d'ouvrage publique seront chaque fois que possible à énergie positive ou à haute performance environnementale ;

- trois amendements identiques présentés par votre rapporteur, par Mme Dominique Estrosi-Sassone et par Mme Marie-Noëlle Lienemann et les membres du groupe socialiste tendant à prévoir que les aides financières octroyées par les collectivités territoriales seront destinées aux bâtiments faisant preuve d'exemplarité énergétique et environnementale ou à ceux à énergie positive, sans exiger le cumul de ces deux critères ;

- un amendement de votre rapporteur supprimant le II bis relatif à la conclusion de partenariats entre l'État, les collectivités territoriales et les établissements publics qui établissent un plan climat-air-énergie territorial (PCAET) avec les universités et les établissements supérieurs pour mettre en oeuvre des innovations et expérimentations en matière d'économies d'énergie, une disposition législative n'étant pas nécessaire ;

- deux amendements identiques présentés par Mme Dominique Estrosi-Sassone et par Mme Marie-Noëlle Lienemann et les membres du groupe socialiste prévoyant que le bonus de constructibilité s'applique aux constructions faisant preuve d'exemplarité énergétique ou environnementale ainsi qu' aux bâtiments à énergie positive.

Lors de l'examen en séance publique, le Sénat a adopté :

- deux amendements identiques de Mme Chantal Jouanno et plusieurs de ses collègues et de M. Ronan Dantec et les membres du groupe écologiste, prévoyant qu'un décret en Conseil d'État définirait les exigences auxquelles doit satisfaire un bâtiment à énergie positive ;

- un amendement du Gouvernement précisant que la limitation en hauteur des bâtiments dans un plan local d'urbanisme ne peut avoir pour effet d'introduire une limitation du nombre d'étages plus contraignante d'un système constructif à l'autre.

II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

Outre un amendement rédactionnel, les députés ont adopté lors de l'examen en commission :

- un amendement de Mme Sabine Buis, co-rapporteure, précisant que les constructions sous maîtrise d'ouvrage publique seront chaque fois que possible à énergie positive et à haute performance environnementale, rétablissant ainsi la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture ;

- un amendement de M. Bertrand Pancher et plusieurs de ses collègues imposant aux constructions sous maîtrise d'ouvrage publique de contenir un minimum de matériaux issus de ressources renouvelables ou recyclées définis par décret en Conseil d'État et de mentionner dans le projet de construction l'empreinte carbone des bâtiments.

Lors de l'examen en séance publique, les députés ont adopté :

- un amendement rédactionnel de Mme Sabine Buis, co-rapporteure ;

- un amendement du Gouvernement qui supprime les obligations supplémentaires imposées aux constructions sous maîtrise d'ouvrage publique et qui précise, d'une part, que les bâtiments à faible empreinte carbone, construits en minimisant leur contribution aux émissions de gaz à effet de serre sur l'ensemble de leur cycle de vie, de leur construction jusqu'à leur déconstruction, concourent à l'atteinte de l'objectif de réduction des émissions de gaz à effet serre fixé à l'article L. 100-4 du code de l'énergie, et d'autre part, qu'un décret en Conseil d'Etat déterminera à partir de 2018 pour les constructions nouvelles une méthode de calcul des émissions de gaz à effet de serre sur l'ensemble du cycle de vie ;

- un amendement de M. Julien Aubert tendant à ce que la notion de bâtiment à haute performance environnementale soit précisée par décret en Conseil d'État ;

- trois amendements identiques de Mme Catherine Vautrin et plusieurs de ses collègues, de M. Jean-Yves Le Déaut et Mme Anne-Yvonne Le Dain et de Mme Cécile Duflot et plusieurs de ses collègues rétablissant le paragraphe II relatif à la conclusion de partenariats entre l'État, les collectivités territoriales et les établissements publics qui établissent un plan climat-air-énergie territorial (PCAET) avec les universités et les établissements supérieurs pour mettre en oeuvre des innovations et expérimentations en matière d'économies d'énergie.

III. La position de votre commission

Votre commission a adopté deux amendements COM-257 et COM-258 de votre rapporteur rétablissant la position du Sénat en première lecture et tendant :

- à préciser que les constructions sous maîtrise d'ouvrage publique seront chaque fois que possible à énergie positive ou à haute performance environnementale , sans exiger le cumul des critères ;

- à supprimer le paragraphe II relatif à la conclusion de partenariats entre l'État, les collectivités territoriales et les établissements publics qui établissent un plan climat-air-énergie territorial (PCAET) avec les universités et les établissements supérieurs, une disposition législative n'étant pas nécessaire comme en ont convenu la co-rapporteure de l'Assemblée nationale et le Gouvernement lors de l'examen en séance publique à l'Assemblée nationale.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 4 bis AA (article L. 128-4 du code de l'urbanisme) - Objet de l'étude de faisabilité sur le potentiel de développement en énergies renouvelables obligatoire pour toute opération d'aménagement

Commentaire : cet article supprime la référence expresse à l'examen de l'opportunité de la création ou du raccordement à un réseau de chaleur ou de froid lors d'une étude de faisabilité sur le potentiel de développement en énergies renouvelables de la zone à aménager.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

L'article L. 128-4 du code de l'urbanisme prévoit que toute action ou opération d'aménagement faisant l'objet d'une étude d'impact doit faire l'objet d'une étude de faisabilité sur le potentiel de développement en énergies renouvelables de la zone, en particulier sur l'opportunité de la création ou du raccordement à un réseau de chaleur ou de froid ayant recours aux énergies renouvelables et de récupération. Cette référence avait été insérée face au constat de l'oubli de cette énergie par certains bureaux d'étude.

Lors de l'examen en séance publique, le Sénat a adopté, avec l'avis défavorable du Gouvernement, deux amendements identiques de M. Yves Détraigne et plusieurs de ses collègues et de M. Roland Courteau qui proposaient de supprimer la référence aux réseaux de chaleur, afin de laisser plus de liberté aux acteurs de l'aménagement.

II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

Les députés ont adopté lors de l'examen en séance publique un amendement de suppression de l'article présenté par M. Denis Baupin et plusieurs de ses collègues qui estimaient que cette disposition allait à l'encontre de l'objectif prévu à l'article 1 er de multiplier par cinq les énergies renouvelables et de récupération dans les réseaux de chaleur.

III. La position de votre commission

Votre rapporteur approuve le développement des réseaux de chaleur. Il constate que près de 350 villes utilisent ces réseaux. Ainsi, à Limoges, Lille, Orléans, Tours, Grenoble, Dijon, Brest, la quasi-totalité de la commune, voire de l'agglomération, est équipée d'un tel réseau.

Votre rapporteur est partagé sur cet article. Lorsque le réseau existe et qu'il est à proximité du quartier qui va être aménagé, votre rapporteur estime dommage de ne pas faire d'étude pour savoir s'il serait intéressant de procéder à son extension. Il reconnaît la lourdeur du dispositif qui impose la réalisation d'une étude sur l'opportunité ou non de créer un réseau dans tous les cas.

Votre commission a maintenu la suppression de cet article.

Article 4 bis A (article L. 142-1 du code de la construction et de l'habitation) - Composition du conseil d'administration du Centre scientifique et technique du bâtiment

Commentaire : cet article précise les règles de gouvernance du Centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB).

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Votre commission avait approuvé le renforcement du contrôle du Parlement sur le Centre scientifique et technique du bâtiment. Outre des modifications d'ordre rédactionnel, votre commission, sur proposition de votre rapporteur, avait supprimé l'avis des commissions permanentes des assemblées préalable à la nomination du président du conseil d'administration du CSTB, considérant que cette disposition était contraire à la Constitution.

II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

Les députés ont adopté un amendement rédactionnel de Mme Sabine Buis, co-rapporteure, tendant à prévoir que le Centre scientifique et technique du bâtiment déposera son rapport sur les Bureaux de l'Assemblée nationale et du Sénat, ne mentionnant plus que le rapport serait transmis par le Parlement aux commissions compétentes et à l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques.

Lors de l'examen en séance publique, les députés ont adopté trois amendements :

- de M. Jean-Yves Le Déaut et plusieurs de ses collègues, précisant que le président du Conseil d'administration du CSTB ne pourrait être nommé qu'après audition par les commissions permanentes compétentes du Parlement ;

- de Mme Anne-Yvonne Le Dain et plusieurs de ses collègues précisant que les personnalités qualifiées membres du CSTB pouvaient être choisies au sein des universités, des écoles et des centres de recherche nationaux ;

- de M. Jean-Yves Le Déaut et plusieurs de ses collègues, précisant que l'OPECST serait destinataire du rapport annuel du CSTB.

III. La position de votre commission

Votre commission a de nouveau réaffirmé que l'audition du candidat aux fonctions de président du conseil d'administration du CSTB préalablement à sa nomination posait une difficulté sur le plan constitutionnel. En effet, dans sa décision n° 2012-658 DC du 13 décembre 2012 Loi organique relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques , le Conseil constitutionnel a déclaré qu'une disposition prévoyant une audition sans avis préalablement à la nomination du candidat était contraire au principe de séparation des pouvoirs en l'absence de dispositions constitutionnelles le permettant.

Votre commission a, de nouveau, constaté qu'aucun projet ou proposition de loi organique n'avait été déposé afin de soumettre la nomination du président du conseil d'administration du CSTB à la procédure de l'alinéa 5 de l'article 13 de la Constitution.

Votre commission a en conséquence adopté l' amendement COM-259 de votre rapporteur supprimant cette disposition.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 4 bis B (articles L. 142-3 à L. 142-6 [nouveaux] du code de la construction et de l'habitation) - Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique

Commentaire : cet article crée un conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Votre commission avait adopté un amendement de réécriture de cet article relatif au Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique, présenté par votre rapporteur dans un souci d'une plus grande lisibilité.

Quatre articles créés dans le code de la construction et de l'habitation étaient ainsi consacrés à la composition et aux missions du conseil supérieur.

L' article L. 142-3 indiquait les missions du conseil supérieur (conseiller les pouvoirs publics dans la définition, la mise en oeuvre et l'évaluation des politiques relatives à la construction et sur l'adaptation des règles relatives à la construction aux objectifs de développement durable).

L' article L. 142-4 prévoyait la saisine du conseil supérieur par les présidents des assemblées .

L' article L. 142-5 précisait la composition du conseil supérieur qui comprendrait des représentants des professionnels de la construction, des parlementaires, des représentants des collectivités territoriales, des associations et des personnalités qualifiées.

Enfin, l' article L. 142-6 renvoyait à un décret le soin de préciser les règles de désignation des membres du conseil et de fonctionnement.

Lors de l'examen en séance publique, le Sénat avait adopté un amendement de Mme Marie-Noëlle Lienemann et les membres du groupe socialiste complétant la mission du conseil supérieur en précisant qu'il suivrait également l'évolution des prix des matériels et matériaux de construction et d'isolation .

II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

Outre un amendement rédactionnel de Mme Sabine Buis, co-rapporteure, les députés ont adopté un amendement de M. Martial Saddier et plusieurs de ses collègues tendant à prévoir que des professionnels de l'efficacité énergétique siègeront au sein du Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique.

Les députés ont également adopté lors de l'examen en séance publique :

- un amendement de Mme Sabine Buis, co-rapporteure, visant à supprimer une redondance ;

- un amendement de M. Jean-Yves Le Déaut rétablissant la saisine du conseil supérieur par les présidents des commissions parlementaires compétentes du Parlement et le président de l'OPECST.

III. La position de votre commission

À titre liminaire, votre rapporteur s'étonne de la procédure retenue par le Gouvernement, qui n'a pas attendu l'adoption définitive du présent projet de loi pour mettre en place le Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique. Il constate cependant que le décret n° 2015-328 du 23 mars 2015 portant création du Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique précise les missions et la composition de ce conseil en respectant les dispositions du présent article.

Votre commission a adopté deux amendements COM-260 et COM-261 de votre rapporteur :

- le premier afin de lever toute ambiguïté sur la portée de l'avis rendu par le Conseil supérieur, sur les projets de textes législatifs ou réglementaires en précisant que cet avis est facultatif ;

- le second afin de rétablir la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture et prévoyant que le président de l'Assemblée nationale et le Président du Sénat pourraient saisir le Conseil supérieur, le président de l'OPECST pouvant toujours saisir le Conseil supérieur par leur intermédiaire .

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 4 bis (article L. 111-10-5 [nouveau] du code de la construction et de l'habitation) - Carnet numérique de suivi et d'entretien du logement

Commentaire : cet article prévoit la mise en place d'un carnet de suivi et d'entretien du logement, à compter de 2017, pour toutes nouvelles constructions.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Le présent article instaure un carnet de suivi et d'entretien du logement dans un souci de permettre l'information complète de l'acquéreur quant à l'état du bien et d'aider à la gestion du logement et à l'amélioration de sa performance énergétique.

Outre des modifications rédactionnelles, votre commission avait adopté deux amendements de votre rapporteur à cet article afin de :

- préciser que le carnet mentionnerait également les informations relatives à l'entretien, à la bonne utilisation et à l'amélioration progressive de la performance énergétique des parties communes lorsque le logement est soumis au statut de la copropriété ;

- clarifier le dispositif en excluant expressément les logements sociaux .

Lors de l'examen en séance publique, le Sénat avait adopté un amendement de Mme Chantal Jouanno et les membres du groupe UDI-UC tendant à supprimer la remise d'un rapport au Parlement sur l'extension du carnet aux bâtiments tertiaires.

II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

Lors de l'examen en commission, les députés ont adopté :

- deux amendements identiques de Mme Sabine Buis, co-rapporteure et de M. Jean-Paul Chanteguet tendant à rendre obligatoire le carnet numérique de suivi et d'entretien du logement pour les logements sociaux ;

- un amendement de Mme Sabine Buis, co-rapporteure, rétablissant la remise d'un rapport du Gouvernement au Parlement sur l'extension du dispositif du carnet numérique aux bâtiments tertiaires.

Lors de l'examen en séance publique, les députés ont adopté un amendement de M. Daniel Goldberg et plusieurs de ses collègues précisant que le carnet d'entretien intégrera dans le cadre d'une location le dossier technique prévu à l'article 3-3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

III. La position de votre commission

Votre commission a adopté l' amendement COM-42 de M. Henri Tandonnet excluant les logements existants du dispositif du carnet numérique dans un souci de simplification des normes.

En outre, sans se prononcer sur l'opportunité d'une extension du carnet de suivi et d'entretien aux bâtiments tertiaires , votre commission a adopté l' amendement COM-145 de Mme Chantal Jouanno tendant à supprimer la remise d'un rapport sur une telle extension . Votre commission a, en effet, pu constater à l'occasion du bilan annuel de l'application des lois que ces rapports n'étaient que très rarement remis au Parlement.

Votre commission a estimé qu'une telle suppression ne devait cependant pas empêcher le Gouvernement de procéder à son initiative à l'évaluation d'une extension du périmètre du dispositif, ni les commissions permanentes de se pencher sur cette question dans le cadre de leur politique de contrôle.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 4 quater (article L. 443-7 du code de la construction et de l'habitation) - Condition de performance énergétique à respecter pour la vente de logements sociaux

Commentaire : cet article précise les conditions de performance énergétique à respecter pour la vente de logements sociaux.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Le présent article résulte d'un amendement de Mme Valérie Létard et plusieurs de ses collègues adopté lors de l'examen en séance publique. Il prévoyait que les logements sociaux, qu'il s'agisse de maisons individuelles ou de logements situés dans un immeuble collectif, devraient, préalablement à leur cession, répondre aux normes « bâtiment basse consommation » ou assimilé, sauf dérogation accordée par le préfet, après avis conforme du maire de la commune ou du président de l'EPCI ayant la gestion déléguée des aides à la pierre, pour une réhabilitation permettant d'atteindre la classe énergétique C. En cas d'impossibilité technique, la dérogation aurait pu être totale.

II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

Lors de l'examen en commission, les députés ont adopté un amendement de suppression de l'article présenté par M. Philippe Bies et plusieurs de ses collègues.

Les députés ont cependant lors de l'examen en séance publique rétabli cet article en adoptant un amendement du Gouvernement qui étend, aux maisons individuelles du parc social, l'obligation de respecter des normes de performance énergétique pour pouvoir être vendues.

III. La position de votre commission

La vente de logements sociaux poursuit deux objectifs :

- permettre à des locataires sociaux de devenir propriétaires de leur logement ;

- permettre aux organismes HLM d'obtenir des fonds propres qui seront réinvestis dans la construction de nouveaux logements sociaux.

Actuellement, seuls les logements sociaux qui sont situés dans un immeuble collectif et dont la consommation d'énergie est inférieure ou égale à 330 kilowattheures d'énergie primaire par mètre carré et par an peuvent être vendus. Sont donc exclus les logements des classes F et G. La vente des maisons individuelles n'est pas soumise à cette règle de performance énergétique.

À l'issue d'un large débat, votre commission a adopté l' amendement COM-177 de réécriture de l'article présenté par Mme Valérie Létard et tendant à prévoir que les logements sociaux devront préalablement à leur cession, répondre aux normes « bâtiment basse consommation » ou assimilé, sauf dérogation accordée par le préfet, après avis conforme du maire de la commune ou du président de l'EPCI ayant la gestion déléguée des aides à la pierre, pour une réhabilitation permettant d'atteindre la classe énergétique D.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 5 (article L. 111-10 du code de la construction et de l'habitation et article 24 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis) - Obligation d'améliorer la performance énergétique et environnementale des bâtiments en cas de travaux - Aides publiques à la rénovation

Commentaire : cet article précise les modalités d'amélioration de la performance énergétique des bâtiments en cas de travaux importants ainsi que les aides publiques versées à cette fin.

I. Le texte du Sénat adopté en première lecture

Le présent article comportait en première lecture plusieurs paragraphes relatifs à  l'amélioration de la performance énergétique et environnementale et les caractéristiques des bâtiments en cas de travaux, aux aides à la rénovation et au champ d'application de la garantie décennale.

Votre commission avait adopté quatorze amendements :

- quatre amendements rédactionnels présentés par votre rapporteur ;

- deux amendements identiques de Mme Anne-Catherine Loisier et plusieurs de ses collègues et de Mme Marie-Pierre Monier et les membres du groupe socialiste tendant à :

- supprimer le fait que les travaux de rénovation énergétique doivent conduire à un niveau de performance énergétique se rapprochant le plus possible des exigences du neuf ;

- indiquer que le niveau de performance du bâtiment censé être atteint grâce aux travaux de rénovation énergétique devra tenir compte des spécificités énergétiques et architecturales du bâti existant ;

- un amendement de M. Joël Labbé et les membres du groupe écologiste tendant à préciser que les caractéristiques énergétiques et environnementales et la performance énergétique et environnementale d'un bâtiment seront également déterminées en fonction du stockage du carbone dans les matériaux et de la production de matériaux renouvelables ;

- un amendement de votre rapporteur afin de ne pas imposer une technique particulière d'isolation lors de travaux de ravalement important de la façade ;

- quatre amendements identiques présentés par votre rapporteur, M. Roland Courteau et les membres du groupe socialiste, M. Daniel Laurent, et par Mme Élisabeth Lamure et plusieurs de ses collègues, supprimant l'intégration dans le champ d'application de la garantie décennale du non-respect de la règlementation thermique ;

- deux amendements identiques présentés par votre rapporteur et Mme Dominique Estrosi-Sassone supprimant l'obligation, lors de travaux de rénovation importants, de l'installation d'équipements de gestion active de l'énergie. Votre rapporteur avait en effet estimé que la mention de l'installation d'équipements de gestion active de l'énergie indiquée à deux endroits du texte dans des conditions différentes pouvait poser une difficulté en termes de lisibilité.

Lors de l'examen en séance publique, le Sénat avait adopté :

- un amendement de M. Marc Daunis et les membres du groupe socialiste, précisant l'obligation, lors de travaux de rénovation importants, de l'installation d'équipements de contrôle et de gestion active de l'énergie, excepté lorsque l'installation de ces équipements n'est pas réalisable techniquement ou juridiquement ou lorsqu'il existe une disproportion manifeste entre leurs avantages et leurs inconvénients de nature technique ou économique ;

- un amendement de M. Jean-Marie Bockel et plusieurs de ses collègues prévoyant la faculté d'engager des travaux de rénovation énergétique pour les ascenseurs, à l'occasion de travaux de modernisation des ascenseurs décidés par le propriétaire ;

- deux amendements identiques de M. Jacques Mézard et plusieurs de ses collègues et de M. Didier Mandelli et plusieurs de ses collègues, contre l'avis de la commission, prévoyant l'application des règles de vote simplifié dans les assemblées générales de copropriétaires à l'ensemble des opérations améliorant les installations énergétiques amortissables en moins de cinq ans et sous réserve que la baisse des consommations énergétiques soit garantie ;

- un amendement de votre rapporteur maintenant la référence à un niveau d'émissions de gaz à effet de serre plutôt qu'à un plafond dans le cadre de la règlementation thermique (RT 2020) ;

- un amendement du Gouvernement encourageant l'utilisation des matériaux biosourcés dans les constructions de bâtiments ;

- un amendement de Mme Chantal Jouanno et les membres du groupe UDI-UC supprimant deux rapports portant, le premier, sur la substitution des aides fiscales aux produits par une aide au projet demandé et, le second, sur l'opportunité de mettre en place un système de bonus-malus afin d'inciter les propriétaires bailleurs à réaliser des travaux de performance énergétique.

II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

Lors de l'examen en commission, les députés ont adopté :

- un amendement rédactionnel de Mme Sabine Buis, co-rapporteure ;

- un amendement de Mme Cécile Duflot et plusieurs de ses collègues précisant que le niveau de performance du bâtiment censé être atteint grâce aux travaux de rénovation énergétique devra tenir compte non seulement des spécificités énergétiques et architecturales du bâti existant mais devra aussi se rapprocher le plus possible des exigences applicables aux bâtiments neufs ;

- un amendement de M. Philippe Bies et plusieurs de ses collègues supprimant l'obligation, lors de travaux de rénovation importants, de l'installation d'équipements de contrôle et de gestion active de l'énergie ;

- deux amendements identiques de Mme Sabine Buis, co-rapporteure et de Mme Cécile Duflot et plusieurs de ses collègues supprimant l'application des règles de vote simplifié dans les assemblées générales de copropriétaires à l'ensemble des opérations améliorant les installations énergétiques amortissables en moins de cinq ans et sous réserve que la baisse des consommations énergétiques soit garantie, au motif de l'impossibilité de garantir une telle baisse de consommation énergétique « étroitement liée à l'utilisation du bâtiment et aux comportements énergétiques » ;

- un amendement de M. Jean-Paul Chanteguet supprimant, dans le cadre de l'encouragement à l'utilisation de matériaux biosourcés, la référence aux bâtiments construits avant 1948, les matériaux biosourcés pouvant être utilisés dans tous les types de bâtiments ;

- deux amendements identiques de M. Jean-Paul Chanteguet et de Mme Cécile Duflot et plusieurs de ses collègues rétablissant la remise d'un rapport au Parlement sur la substitution des aides fiscales aux produits par une aide au projet demandé .

Lors de l'examen en séance publique, outre un amendement rédactionnel de Mme Sabine Buis, co-rapporteure, les députés ont adopté :

- un amendement de M. François Brottes rétablissant l'obligation lors de travaux de rénovation importants, de l'installation d'équipement de contrôle et de gestion active de l'énergie ;

- quatre amendements identiques de M. Julien Aubert et plusieurs de ses collègues, de M. Philippe Bies et plusieurs de ses collègues, de M. Joël Giraud et plusieurs de ses collègues et de M. Michel Piron et plusieurs de ses collègues supprimant la faculté d'engager des travaux de rénovation énergétique pour les ascenseurs , à l'occasion de travaux de modernisation. Les députés ont estimé préférable de valoriser d'autres travaux d'efficacité énergétique ;

- un amendement de M. Jean-Marie Tetart et plusieurs de ses collègues afin d'étendre la règle du vote à la majorité simplifiée à l'ensemble des opérations d'amélioration de l'efficacité énergétique ;

- un amendement de Mme Michèle Bonneton et plusieurs de ses collègues prévoyant que le Gouvernement remettrait un rapport sur la nécessité d'effectuer une évaluation de la performance énergétique des travaux réalisés ;

- un amendement de M. Joël Giraud et plusieurs de ses collègues rétablissant la remise d'un rapport au Parlement portant sur l'opportunité de mettre en place un système de bonus-malus afin d'inciter les propriétaires bailleurs à réaliser des travaux de performance énergétique.

III. La position de votre commission

Votre rapporteur se félicite que l'Assemblée nationale ne soit pas revenue sur deux modifications importantes apportées par le Sénat en première lecture : le fait de ne pas imposer le recours à une technique particulière d'isolation lors de travaux importants de ravalement et le fait de ne pas faire entrer dans le champ d'application de la garantie décennale le non-respect de la réglementation thermique.

Votre commission a adopté plusieurs amendements :

- l' amendement COM-262 de votre rapporteur rétablissant l' application des règles de vote à la majorité simplifiée aux seules opérations d'amélioration de l'efficacité énergétique prévues en application des 3° et 4° de l'article L. 111-10 du code de la construction et de l'habitation, à savoir en cas de travaux importants de ravalement et de réfection des toitures . Votre rapporteur a en effet estimé que la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale pourrait être source de contentieux, chaque propriétaire pouvant avoir son interprétation de cette disposition, et qu'elle augmenterait les cas dans lesquels un copropriétaire avec de faibles revenus pourrait se voir imposer des travaux importants et pourrait être contraint de vendre faute de pouvoir faire face à ces travaux. Votre rapporteur a, en outre, considéré qu'elle pourrait également fragiliser les copropriétés en générant de nombreux impayés ;

- l' amendement COM-146 de Mme Chantal Jouanno supprimant trois rapports portant, le premier, sur la substitution des aides fiscales aux produits par une aide au projet demandé, le deuxième sur la nécessité d'effectuer une évaluation de la performance énergétique des travaux réalisés, et le troisième sur l'opportunité de mettre en place un système de bonus-malus afin d'inciter les propriétaires bailleurs à réaliser des travaux de performance énergétique.

Votre commission a, en effet, constaté lors du bilan annuel d'application des lois que peu de rapports étaient remis. Elle a estimé que cette suppression ne devait pas empêcher le Gouvernement de procéder à son initiative à ces évaluations, ni aux commissions compétentes du Parlement de se saisir de ces sujets dans le cadre de leur mission de contrôle.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 5 bis A [supprimé] (Section 18 du chapitre Ier du titre II [nouvelle] et article L. 121-115 [nouveau] du code de la consommation) - Mention expresse dans un contrat de prestation visant à améliorer la performance énergétique d'un bâtiment de l'engagement du prestataire de s'engager ou non à un niveau d'amélioration de la performance énergétique

Commentaire : cet article prévoit qu'un contrat de prestation visant à améliorer la performance énergétique d'un bâtiment devra expressément indiquer si le prestataire s'engage ou non à un niveau d'amélioration de la performance énergétique.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Votre commission n'avait pas remis en cause la philosophie du présent article qui prévoyait qu'un contrat de prestation visant à améliorer la performance énergétique d'un bâtiment devrait désormais expressément indiquer, à peine de nullité, si le prestataire s'engage ou non à un résultat.

Votre commission avait adopté quatre amendements de votre rapporteur tendant à :

- créer pour plus de clarté une section 18 au chapitre I er du titre II sur les pratiques commerciales réglementées consacrée à ces contrats de prestation visant à une amélioration de la performance énergétique ou environnementale d'un bâtiment ;

- supprimer l'énumération des travaux et services visés par ces contrats et renvoyer à un décret le soin de définir les prestations visées ;

- préciser que lorsque le prestataire s'engage, son engagement porte sur un niveau de performance et non sur un résultat ;

- modifier la sanction encourue pour retenir une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale.

Lors de l'examen en séance publique, le Sénat a toutefois adopté, contre l'avis de la commission et du Gouvernement, trois amendements identiques de suppression de l'article présentés par M. Jacques Mézard et plusieurs de ses collègues, Mme Valérie Létard et plusieurs de ses collègues et par M. Jean Bizet et plusieurs de ses collègues.

II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

Lors de l'examen en commission, les députés ont adopté un amendement de Mme Sabine Buis, co-rapporteure, rétablissant l'article dans la rédaction adoptée par la commission des affaires économiques du Sénat.

Les députés ont en outre adopté lors de l'examen en séance publique :

- deux amendements rédactionnels de Mme Sabine Buis, co-rapporteure ;

- deux amendements identiques de M. Martial Saddier et plusieurs de ses collègues et de M. Julien Aubert et plusieurs de ses collègues supprimant la sanction de nullité . Les députés ont en effet considéré que si la sanction administrative était adaptée aux dispositions du présent article, la sanction de nullité en revanche était inadaptée aux travaux de bâtiment ;

- un amendement de Mme Jeanine Dubié et plusieurs de ses collègues précisant que le prestataire devrait indiquer s'il s'engage ou non à un niveau d'amélioration de la performance énergétique et non à un niveau de performance énergétique.

III.  La position de votre commission

Votre commission a adopté six amendements identiques (COM-14 rectifié quinquies , COM-22 , COM-40 , COM-50 , COM-73 , COM-163) de suppression de cet article présentés par M. Rémy Pointereau et plusieurs de ses collègues, M. Daniel Laurent et Mme Corinne Imbert, Mme Valérie Létard et M. Jean-François Longeot, M. Roland Courteau et les membres du groupe socialiste et républicain, M. Alain Bertrand et par M. Charles Revet.

Votre commission a supprimé cet article.

Article 5 bis B (article L. 111-9-1 A [nouveau] du code de la construction et de l'habitation) - Règles relatives au logiciel sur les caractéristiques thermiques des bâtiments neufs

Commentaire : cet article précise les modalités de mise à jour et d'accès au logiciel établissant l'ensemble des caractères thermiques des nouvelles constructions.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Pour une meilleure lisibilité du dispositif, votre commission avait adopté un amendement de votre rapporteur faisant du présent article, qui précise les modalités de mise à jour et d'accès au logiciel établissant l'ensemble des caractères thermiques des nouvelles constructions, un article autonome dans le code de la construction et de l'habitation.

II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

Les députés ont adopté un amendement rédactionnel de Mme Sabine Buis, co-rapporteure.

III. La position de votre commission

Votre commission approuve les modifications apportées par l'Assemblée nationale.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 5 quater A - Rapport sur les financements pour la rénovation énergétique des logements occupés par les ménages modestes

Commentaire : cet article prévoit la remise d'un rapport au Parlement sur l'ensemble des financements pour la rénovation énergétique des logements occupés par les ménages aux revenus modestes et sur l'opportunité de créer un fonds regroupant ces financements.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Lors de l'examen en séance publique, le Sénat avait adopté, avec l'avis favorable de la commission, un amendement de Mme Valérie Létard et les membres du groupe UDI-UC prévoyant la remise d'un rapport au Parlement portant sur :

- l'ensemble des financements permettant l'attribution de subventions pour la rénovation énergétique des logements occupés par les ménages aux revenus modestes ;

- sur l'opportunité de créer un fonds regroupant ces financements.

II. Le texte modifié par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

Lors de l'examen en séance publique, les députés ont adopté un amendement rédactionnel de Mme Sabine Buis, co-rapporteure.

III. La position de votre commission

Lors de l'examen en première lecture, le Sénat avait supprimé les demandes des remises de rapport à l'exception de deux d'entre eux : le rapport sur les colonnes montantes prévu par l'article 8 ter du projet de loi, et celui prévu par le présent article.

La question du financement de la rénovation énergétique des logements occupés par des ménages aux revenus modestes, et plus particulièrement le financement du programme « Habiter mieux » de l'Anah demeure d'actualité. Votre commission est donc favorable à la remise de ce rapport.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 5 quater - Fonds de garantie pour la rénovation énergétique et fonds dénommé « Enveloppe spéciale transition énergétique »

Commentaire : cet article vise à créer un fonds de garantie pour la rénovation énergétique ainsi qu'un fonds dénommé « Enveloppe spéciale transition énergétique ».

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Votre commission n'avait adopté à l'initiative de votre rapporteur qu'un amendement de clarification rédactionnelle et de précision à cet article qui met en place un fonds de garantie pour la rénovation énergétique.

II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

Lors de l'examen en séance publique, les députés ont adopté un amendement du Gouvernement créant un fonds dénommé « Enveloppe spéciale transition énergétique » , dont les ressources seront définies en loi de finances.

La Caisse des dépôts et consignations assurera la gestion financière et administrative de ce fonds.

Le ministre chargé de l'écologie décidera des engagements des dépenses du fonds.

III. La position de votre commission

Selon les informations transmises par le Gouvernement, le fonds dénommé « Enveloppe spéciale transition énergétique » constituera avec le fonds de garantie pour la rénovation énergétique, une des composantes du Fonds de financement de la transition énergétique dont le montant prévisionnel devrait être de 1,5 milliards d'euros.

Ce fonds « Enveloppe spéciale transition énergétique » sera doté d'un montant de 750 millions d'euros sur trois ans . Selon les informations transmises par le Gouvernement, ce fonds sera alimenté par des fonds propres de la Caisse des dépôts et consignations en échange d'un moindre versement de dividendes à l'État.

Le fonds de financement pour la transition énergétique regroupe quant à lui les financements suivants :

- des programmes d'investissements d'avenir ;

- des certificats d'économies d'énergie

- des fonds propres de la Caisse des dépôts et consignations ;

- l'enveloppe spéciale transition énergétique.

Ce fonds permettra de financer les lauréats des appels à projet « territoires à énergie positive pour la croissance verte », des actions de rénovation énergétique, des actions en matière d'économie circulaire ou de mobilité durable, ou encore de bonifier des aides de l'ADEME.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 5 quinquies A [supprimé] - Rapport du Gouvernement sur l'opportunité d'aides fiscales à l'installation de filtres à particules pour les chauffages au bois des particuliers

Commentaire : cet article prévoit la remise d'un rapport par le Gouvernement au Parlement sur l'opportunité d'aides fiscales à l'installation de filtres à particules sur l'installation de chauffage au bois.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Le Sénat avait adopté en séance publique deux amendements identiques de M. Jacques Mézard et plusieurs de ses collègues et de Mme Chantal Jouanno et les membres du groupe UDI-UC supprimant cet article qui prévoit la remise d'un rapport sur l'opportunité d'aides fiscales à l'installation de filtres à particules sur l'installation de chauffage au bois.

II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

Lors de l'examen en commission, les députés ont adopté deux amendements identiques de Mme Sabine Buis, co-rapporteure et de Mme Cécile Duflot et plusieurs de ses collègues rétablissant la remise de ce rapport.

III. La position de votre commission

Votre commission, ayant constaté que trop peu de rapports étaient effectivement remis au Parlement, a adopté deux amendements identiques ( COM-74, COM-147) de suppression de cet article présentés par M. Alain Bertrand et par Mme Chantal Jouanno.

Votre commission a supprimé cet article.

Article 5 quinquies (article L. 232-2 [nouveau] du code de l'énergie) - Organisation du service public de la performance énergétique de l'habitat en plateforme territoriale

Commentaire : cet article organise le service public de la performance énergétique de l'habitat à partir d'un réseau de plateformes territoriales.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Le présent article précise la mise en oeuvre du service public de la performance énergétique de l'habitat qui s'appuiera sur des plateformes territoriales mises en oeuvre au niveau intercommunal.

Lors de l'examen en commission, outre deux amendements rédactionnels et de coordination, votre commission avait adopté un amendement de votre rapporteur précisant que les plateformes seraient mises en oeuvre prioritairement à l'échelle intercommunale.

Lors de l'examen en séance publique, le Sénat avait en outre adopté un amendement de Mme Marie-Noëlle Lienemann et les membres du groupe socialiste tendant à donner la possibilité aux plateformes de proposer des actions à domicile sur des périmètres ciblés et concertés avec la collectivité concernée.

II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

Outre un amendement rédactionnel de Mme Sabine Buis, co-rapporteure, les députés ont adopté un amendement de M. Denis Baupin et plusieurs de ses collègues précisant que les plateformes territoriales de la rénovation énergétique seront « portées par les collectivités territoriales ou leurs groupements, les agences départementales d'information sur le logement, les agences locales de l'énergie et du climat, les conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement ou les acteurs associatifs locaux ».

Lors de l'examen en séance publique, outre deux amendements rédactionnels, les députés ont adopté :

- un amendement de Mme Sabine Buis, co-rapporteure précisant que les plateformes territoriales pourront assurer leur mission d'information de manière itinérante, notamment en menant des actions d'information à domicile ;

- quatre amendements de Mme Audrey Linkenheld et M. Daniel Goldberg afin :

- de préciser que la liste des organismes qui gèrent les plateformes n'est pas exhaustive ;

- de compléter cette liste en mentionnant les services territoriaux de l'État et les espaces info énergie ;

- de préciser les missions complémentairess des plateformes en indiquant que la plateforme peut favoriser la mobilisation des professionnels et du secteur bancaire, qu'elle anime un réseau de professionnels locaux et met en place des actions facilitant leur montée en compétences, qu'elle oriente les consommateurs, en fonction de leurs besoins, vers des professionnels compétents tout au long du projet de rénovation.

III.  La position de votre commission

L'Assemblée nationale a réécrit les dispositions relatives aux missions complémentaires facultatives des plateformes à la suite d'importants débats en commission spéciale sur ce qui relevait de la mission de service public et ce qui relevait des acteurs privés. Les députés ont ainsi prévu que la plateforme pouvait favoriser la mobilisation des professionnels et du secteur bancaire, qu'elle animerait un réseau de professionnels locaux et mettrait en place des actions facilitant leur montée en compétences.

Votre commission approuve les clarifications apportées par les députés. Cependant, elle a adopté deux amendements COM-263 et COM-264 de votre rapporteur afin de préciser :

- que l'animation du réseau de professionnels locaux et la mise en place des actions facilitant leur montée en compétences seront des missions facultatives ;

- que les plateformes auront également la possibilité d'animer un réseau d'acteurs locaux , parmi lesquels pourront figurer ceux impliqués dans la lutte contre la précarité énergétique.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 6 (articles 26-4 et 26-5 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et article L.381-3 du code de la construction et de l'habitation) - Précisions sur le dispositif de tiers-financement pour les travaux d'efficacité énergétique

Commentaire : cet article a pour objet de préciser le dispositif de tiers-financement en matière de travaux d'efficacité énergétique.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Le présent article détermine les règles juridiques et techniques de mise en oeuvre du tiers-financement.

Outre un amendement de coordination, votre commission avait adopté un amendement de votre rapporteur tendant :

- pour plus de clarté, à préciser l'objet de la demande sur laquelle statue l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ;

- à indiquer expressément dans les dispositions du code monétaire et financier régissant les activités de ces sociétés qu'elles pourront lors de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur consulter le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels.

Lors de l'examen en séance publique, le Sénat avait adopté deux amendements identiques de M. Charles Revet et plusieurs de ses collègues et de M. Ronan Dantec et les membres du groupe écologiste tendant à préciser que, lorsqu'il inclut des activités de crédit, le service de tiers-financement peut être mis en oeuvre par les sociétés de tiers-financement :

- soit directement ;

- soit indirectement dans le cadre de conventions établies avec des établissements de crédit.

II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

Lors de l'examen en commission, les députés ont adopté deux amendements identiques de Mme Sabine Buis, co-rapporteure, et de M. François Brottes afin de mentionner que les sociétés de tiers-financement peuvent être mises en oeuvre indirectement par des conventions passées avec les sociétés de financement.

III. La position de votre commission

Votre commission a estimé que la modification apportée par l'Assemblée nationale était une précision utile.

Elle a adopté l' amendement COM-265 de votre rapporteur qui apporte des clarifications rédactionnelles à la disposition relative à l'application de certains articles du code de la consommation aux prêts aux syndicats de copropriétaires régis par les articles 26-4 à 26-8 de la loi du 10 juillet 1965 relative à la copropriété des immeubles bâtis, afin d'une part, de faire référence aux seuls articles du code de la consommation applicables en la matière (dispositions relatives à la publicité et dispositions relatives au taux effectif global) et, d'autre part, de faire référence au prêt et non à une offre de prêt.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 6 ter A (article L. 314-1 du code de la consommation) - Possibilité d'octroi d'un prêt Avance Mutation par un établissement de crédit, un établissement financier ou une société de tiers-financement

Commentaire : cet article prévoit que les établissements de crédit, les établissements financiers et les sociétés de tiers-financement pourront octroyer un prêt Avance Mutation afin de permettre le financement de travaux de rénovation.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Cet article prévoyait initialement que les établissements de crédit, les établissements financiers et les sociétés de tiers-financement pourraient octroyer des avances sur travaux répondant à la définition du prêt viager hypothécaire, afin de permettre le financement de travaux de rénovation.

Afin de lever toute ambiguïté et pour plus de lisibilité, votre commission avait adopté un amendement de votre rapporteur tendant à préciser expressément que les établissements bancaires et les sociétés de tiers-financement pourraient accorder des prêts viagers hypothécaires pour financer des travaux de rénovation énergétique.

II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

Lors de l'examen en commission, les députés ont adopté un amendement de M. François Brottes tendant à :

- remplacer les termes de « prêt viager hypothécaire », jugés péjoratifs, par les termes de « prêt Avance Mutation » ;

- préciser que le remboursement du capital comme des intérêts ne pourra être exigé qu'à la mutation du bien ;

- préciser que le remboursement des intérêts peut être progressif selon une périodicité convenue.

III. La position de votre commission

Votre rapporteur a constaté que l'Assemblée nationale avait souhaité retenir l'appellation de prêt Avance Mutation, plutôt que celle de prêt viager hypothécaire jugée péjorative.

Or, la référence à la notion de prêt viager hypothécaire permettait de renvoyer à un cadre juridique stable, connu et précisément défini.

Votre commission a adopté l' amendement COM-266 de votre rapporteur qui maintient cette nouvelle dénomination de prêt Avance Mutation mais précise le cadre juridique de ce nouveau prêt en renvoyant aux règles spécifiques du prêt viager hypothécaire.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 7 (articles L. 241-9, L. 241-11, L. 242-1 à L. 242-4 [nouveaux], L. 341-4-1, L. 453-8, L. 713-2, L. 714-1 et L. 714-2 [nouveaux] du code de l'énergie et article L. 134-4 du code de la construction et de l'habitation) - Régime de sanctions administratives en cas de non-respect des règles de comptage de la consommation de chaleur, d'électricité et de gaz ou de non-respect de l'obligation d'afficher le DPE dans l'établissement recevant du public

Commentaire : cet article a pour objet d'instaurer un régime de sanctions administratives en cas de manquement aux dispositions relatives au système de comptage de la consommation de chaleur, d'électricité et de gaz ou à l'obligation d'afficher le diagnostic de performance énergétique dans les établissements recevant du public.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Plutôt que de recourir à une habilitation du Gouvernement à légiférer par ordonnances, votre commission avait adopté un amendement de réécriture de l'article présenté par votre rapporteur tendant à prévoir le régime de sanctions administratives en cas de manquement aux dispositions relatives au système de comptage de la consommation de chaleur, d'électricité et de gaz ainsi qu'au système de comptage de l'énergie aux points de livraison d'un réseau de chaleur.

II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

Les députés ont adopté quatre amendements rédactionnels de Mme Sabine Buis, co-rapporteure, lors de l'examen en commission et deux lors de l'examen en séance publique.

Les députés ont en outre adopté lors de l'examen en séance publique :

- un amendement de M. Julien Aubert et plusieurs de ses collègues précisant que la sanction pécuniaire encourue en cas d'absence de réponse à la demande de l'autorité administrative ou d'absence de mise en conformité aux règles relatives à la mise en place d'un dispositif d'individualisation des frais de chauffage dans les immeubles collectifs, sera prononcée par immeuble sans pouvoir excéder 1 500 euros par logement ;

- un amendement du Gouvernement prévoyant une sanction pécuniaire ne pouvant excéder 1 500 euros en cas de non-respect de l'obligation d'affichage du diagnostic de performance énergétique dans les établissements recevant du public. Lors des débats, le Gouvernement a précisé qu'il s'agissait d'une obligation résultant d'une directive européenne de 2010, pour laquelle le principe a été transposé, mais pas la sanction, ce qui a suscité des observations de la Commission européenne.

III. La position de votre commission

L'article L. 341-4-1 du code de l'énergie créé par le présent article prévoit la possibilité de sanctionner l'auteur du manquement à l'obligation de mise en oeuvre de dispositifs permettant aux fournisseurs de proposer à leurs clients des prix différents suivant les périodes de l'année ou de la journée et incitant les utilisateurs des réseaux à limiter leur consommation pendant les périodes où la consommation de l'ensemble des consommateurs est la plus élevée. L'article L. 453-8 du code de l'énergie également créé par le présent article prévoit la possibilité de sanctionner l'auteur du manquement à l'obligation de mise en oeuvre de dispositifs de comptage interopérables qui favorisent la participation active des consommateurs.

Votre commission a adopté l' amendement COM-267 de votre rapporteur tendant à préciser les termes de « auteurs de manquement » , la rédaction actuelle ayant pu laisser penser à certains que les consommateurs étaient visés. Dans le cadre de l'article L. 341-4-1 précité, il s'agira des gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité et dans le cadre de l'article L. 453-8 précité des distributeurs de gaz naturel.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 7 bis (articles L. 341-4 et L. 453-7 du code de l'énergie) - Mise à disposition des consommateurs d'électricité et de gaz bénéficiant de la tarification spéciale des données de consommation exprimées en euros au moyen d'un dispositif déporté d'affichage en temps réel

Commentaire : cet article prévoit la mise à disposition des consommateurs d'électricité et de gaz bénéficiant de la tarification spéciale des données de consommation exprimées en euros au moyen d'un dispositif déporté d'affichage en temps réel.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Votre commission n'avait pas remis en cause la philosophie du présent article qui prévoit pour les bénéficiaires des tarifs sociaux une mise à disposition de leurs données de consommation afin de leur permettre d'adapter leurs consommations d'énergies et ainsi réduire le montant de leur facture.

Outre un amendement rédactionnel, votre commission avait adopté :

- trois amendements de votre rapporteur précisant les modalités de transmission des données de comptage de consommation au propriétaire ou au gestionnaire de l'immeuble justifiant la mise en oeuvre d'actions de maîtrise de l'énergie ;

- un amendement de votre rapporteur précisant que c'est un arrêté du ministre chargé de l'énergie qui fixera le montant unitaire maximal par ménage servant de limite à la prise en charge des coûts résultant de la mise en place par les fournisseurs d'électricité ou de gaz des dispositifs d'affichage déporté.

II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

Les députés ont adopté un amendement rédactionnel de Mme Sabine Buis, co-rapporteure.

Ils ont également adopté lors de l'examen en séance publique :

- un amendement de Mme Laurence Abeille et plusieurs de ses collègues précisant que les gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité ne pourront garantir l'accès aux données de comptage de consommation qu'avec l'accord du consommateur ;

- deux amendements de Mme Bernadette Laclais prévoyant qu'un décret préciserait les modalités d'application de la possibilité de mise à disposition de données de comptage de consommation au propriétaire ou au gestionnaire de l'immeuble.

III. La position de votre commission

Outre l' amendement COM-268 de clarification rédactionnelle , votre commission a adopté l' amendement COM-269 de votre rapporteur tendant à prévoir que dans le cadre de la mise à disposition d'un dispositif déporté d'affichage des données le gestionnaire des réseaux de gaz ne pourra transmettre les données de comptage au fournisseurs qu'avec l'accord du consommateur. Cette précision prévue pour le dispositif d'affichage déporté en matière d'électricité avait en effet été omise pour le gaz.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 8 (articles L. 221-1, L. 221-1-1 [nouveau], 221-2, L. 221-6 [abrogé], L. 221-7, L. 221-8, L. 221-9 [abrogé], L. 221-10, L. 221-11 et L. 221-12 [nouveau], du code de l'énergie) -
Réforme du dispositif des certificats d'économie d'énergie

Commentaire : cet article réforme les règles relatives aux certificats d'économie d'énergie.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Le présent article tend à rendre le dispositif des certificats d'économie d'énergie plus efficace, plus simple et mieux ciblé.

Trois amendements avaient été adoptés lors de l'examen en commission :

- un amendement de votre rapporteur afin d'apporter des précisions et procéder à des coordinations rendues nécessaires par les modifications proposées par l'article 8 ;

- deux amendements identiques de Mme Dominique Estrosi-Sassone et de Mme Marie-Noëlle Lienemann et les membres du groupe socialiste tendant à permettre aux groupements d'organismes HLM et aux associations regroupant ces organismes de demeurer éligibles .

Lors de l'examen en séance publique, le Sénat avait adopté deux amendements :

- un amendement de M. Martial Bourquin et les membres du groupe socialiste prévoyant la mise en place d'un groupement professionnel de fioulistes, à compter du 1 er janvier 2018 ;

- un amendement de M. Yannick Vaugrenard et les membres du groupe socialiste supprimant une disposition inutile ;

- un amendement de Mme Chantal Jouanno et plusieurs de ses collègues précisant que l'État rend public le nombre de certificats délivrés annuellement par secteur d'activités et par fiches d'opérations standardisées.

II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

Lors de l'examen en commission, les députés ont adopté :

- sept amendements de Mme Sabine Buis, co-rapporteure, de M. Julien Aubert et plusieurs de ses collègues et de M. Bertrand Pancher et plusieurs de ses collègues supprimant la création d'un groupement professionnel de fioulistes , considérant que la « sagesse parlementaire » devait conduire à attendre le résultat des négociations actuellement menées avec les acteurs concernés ;

- deux amendements identiques de Mme Sabine Buis, co-rapporteure, et de Mme Cécile Duflot et plusieurs de ses collègues, tendant à prévoir qu'un tiers des économies d'énergie devra être réalisé au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique ;

- un amendement de Mme Cécile Duflot et plusieurs de ses collègues insérant un nouvel article L. 221-1 dans le code de l'énergie afin de préciser les modalités de réalisation des obligations d'économies d'énergie à réaliser au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique . Les obligés peuvent ainsi se libérer de ces obligations :

• soit en réalisant, directement ou indirectement, des économies d'énergie chez des ménages en situation de précarité énergétique ;

• soit en achetant des certificats d'économie d'énergie provenant d'opérations réalisées chez ces ménages ;

• soit en déléguant cette obligation à un tiers ;

• soit en contribuant à des programmes de réduction de la consommation d'énergie des ménages les plus défavorisés.

Les députés ont, lors de l'examen en séance publique, adopté :

- deux amendements rédactionnels de Mme Sabine Buis, co-rapporteure ;

- quatre amendements du Gouvernement clarifiant le dispositif de réalisation des économies d'énergies au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique :

• en supprimant l'obligation générale de réaliser des économies d'énergie au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique, devenu superflue en raison de l'adoption d'un article dédié ;

• en définissant le ménage en situation de précarité énergétique comme un ménage « dont le revenu fiscal de référence est, compte tenu de la composition du ménage, inférieur à un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de l'énergie » ;

• en prévoyant une identification distincte sur le registre des certificats d'économie d'énergie, des certificats résultant de la réalisation d'obligation d'économies d'énergie réalisée au profit de ménages en situation de précarité énergétique.

III. La position de votre commission

Actuellement, une part des économies d'énergie doit être réalisée au profit des ménages en situation de précarité énergétique . Cette part peut être estimée au regard des certificats délivrés au nom de programmes d'accompagnement des personnes modestes et délivrés aux bailleurs sociaux.

Des débats ont eu lieu au Sénat et à l'Assemblée nationale sur la nécessité de flécher davantage encore les économies d'énergie réalisées en direction des ménages en situation de précarité énergétique. Le projet de loi prévoyait une première avancée : la détermination de cette part par un arrêté.

Les députés ont souhaité aller plus loin en introduisant une obligation spéciale de réalisation des économies d'énergie au bénéfice des ménages en situation de précarité.

Outre l'amendement rédactionnel COM-271 , votre commission a adopté l' amendement COM-270 de votre rapporteur afin de préciser que les opérations d'économie d'énergie au bénéfice des ménages en précarité énergétique ne concerneraient pas uniquement des opérations d'économies d'énergie réalisées au domicile de ces derniers mais toutes les opérations d'économies d'énergie réalisées à leur bénéfice (ex. opérations en matière de transport).

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 8 bis A (article L. 111-13-1 [nouveau] du code de la construction et de l'habitation) - Précision sur la notion d'impropriété à la destination en matière de performance énergétique

Commentaire : cet article précise la notion d'impropriété à la destination de la garantie décennale en matière de performance énergétique.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Lors de l'examen en commission, votre commission avait adopté un amendement de réécriture de cet article relatif à la notion d'impropriété à la destination de la garantie décennale en matière de performance énergétique présenté par votre rapporteur afin :

- d'insérer le dispositif dans un article autonome inséré après l'article L. 111-13 du code de la construction et de l'habitation ;

- de prévoir que l'impropriété à la destination suppose des dommages résultant de défauts liés aux produits, à la conception ou à la mise en oeuvre de l'ouvrage, d'un de ses élément constitutifs ou d'un de ses équipements ;

- de prévoir que le dommage entraîne une surconsommation énergétique qui ne permet l'utilisation de l'ouvrage qu'à un coût exorbitant .

II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

Lors de l'examen en commission, les députés ont adopté un amendement de Mme Sabine Buis, co-rapporteure tendant à prévoir que le dommage doit entraîner une surconsommation énergétique qui ne permet pas l'utilisation de l'ouvrage à un coût raisonnable.

Cependant, lors de l'examen en séance publique, les députés ont adopté trois amendements identiques de M. Julien Aubert et plusieurs de ses collègues, de M. Michel Piron et plusieurs de ses collègues et de M. Philippe Bies et plusieurs de ses collègues rétablissant la rédaction du Sénat sur l'exigence d'une utilisation de l'ouvrage à un coût exorbitant. Ils ont en outre adopté un amendement rédactionnel de Mme Sabine Buis, co-rapporteure.

III. La position de votre commission

Votre commission approuve la modification apportée par l'Assemblée nationale.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

TITRE III - DÉVELOPPER LES TRANSPORTS PROPRES POUR AMÉLIORER LA QUALITÉ DE L'AIR ET PROTÉGER LA SANTÉ

CHAPITRE I ER A - Priorité aux modes de transport les moins polluants

Article 9 AA (articles L. 1231-1-14 et L. 1241-1 du code des transports) - Compétences du syndicat des transports d'Ile-de-France (Stif) en matière de mobilité

Objet : cet article, inséré en séance publique au Sénat en première lecture, modifie les compétences du syndicat des transports d'Ile-de-France (Stif) en matière de mobilité.

Le présent article a fait l'objet d'une délégation au fond de votre commission à la commission du développement durable.

La position de votre commission

Lors de sa réunion, la commission du développement durable n'a pas retenu d'amendement.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 9 B - Déploiement de transports en commun à faibles émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques

Objet : cet article, inséré en commission spéciale à l'Assemblée nationale en première lecture, donne une priorité au développement des transports à faibles émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques.

Le présent article a fait l'objet d'une délégation au fond de votre commission à la commission du développement durable.

La position de votre commission

Lors de sa réunion, la commission du développement durable n'a pas retenu d'amendement.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

CHAPITRE I ER - Efficacité énergétique et énergies renouvelables dans les transports

Article 9 (article L. 224-5 du code de l'environnement articles L. 224-6, L. 224-7 et L. 224-8 [nouveaux] du code de l'environnement article L. 318-2 du code de la route) - Obligation renforcée pour l'État et ses établissements publics d'acquérir des véhicules propres

Objet : cet article renforce les objectifs d'équipement en véhicules à faibles émissions de l'État et des autres personnes publiques.

Le présent article a fait l'objet d'une délégation au fond de votre commission à la commission du développement durable.

La position de votre commission

Lors de sa réunion, la commission du développement durable a adopté cinq amendements de son rapporteur (COM-218, COM-242, COM-243, COM-228, COM-227) et retenu un autre amendement (COM-16).

Votre commission a adopté cet article dans la rédaction issue des travaux de la commission du développement durable.

Article 9 bis AA (article L. 122-4 du code de la voirie routière) - Différenciation des abonnements proposés par les concessionnaires d'autoroutes pour favoriser les véhicules à très faibles émissions

Objet : cet article, inséré en séance publique au Sénat en première lecture, prévoit que la différenciation des abonnements proposés par les concessionnaires d'autoroutes pour favoriser les véhicules à très faibles émissions est mise en oeuvre sous leur responsabilité, sans modification du rythme d'évolution des péages et sans augmentation de la durée des concessions.

Le présent article a fait l'objet d'une délégation au fond de votre commission à la commission du développement durable.

La position de votre commission

Lors de sa réunion, la commission du développement durable a adopté un amendement de son rapporteur (COM-217).

Votre commission a adopté cet article dans la rédaction issue des travaux de la commission du développement durable.

Article 9 bis A (article 220 undecies A [nouveau] du code général des impôts) - Réduction d'impôt sur les sociétés pour les entreprises qui mettent à disposition de leurs salariés une flotte de vélos

Objet : cet article, inséré en séance publique en première lecture à l'Assemblée nationale, instaure une réduction d'impôt sur les sociétés pour les entreprises qui mettent à disposition de leurs salariés une flotte de vélos.

Le présent article a fait l'objet d'une délégation au fond de votre commission à la commission du développement durable.

La position de votre commission

Lors de sa réunion, la commission du développement durable n'a pas retenu d'amendement.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 9 bis - Stratégie nationale pour le développement de la mobilité propre

Objet : cet article, inséré en commission spéciale à l'Assemblée nationale en première lecture, prévoit une stratégie pour le développement des véhicules propres et le déploiement des infrastructures permettant leur alimentation en carburant.

Le présent article a fait l'objet d'une délégation au fond de votre commission à la commission du développement durable.

La position de votre commission

Lors de sa réunion, la commission du développement durable n'a pas retenu d'amendement.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 10 (articles L. 111-5-2 et L. 111-5-4 du code de l'habitation, article L. 161-3 du code de la construction et de l'habitation, article 24 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965) - Déploiement de bornes de recharge pour les véhicules hybrides ou électriques dans les bâtiments neufs ou existants et les copropriétés

Objet : cet article vise à renforcer le déploiement des bornes de recharge de véhicules électriques et hybrides rechargeables.

Le présent article a fait l'objet d'une délégation au fond de votre commission à la commission du développement durable.

La position de votre commission

Lors de sa réunion, la commission du développement durable n'a pas retenu d'amendement.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 10 bis (article L. 123-1-12 du code de l'urbanisme) -
Réduction du nombre de places de stationnement dans les nouveaux immeubles dont les promoteurs immobiliers prendraient à leur charge l'installation de systèmes d'autopartage de véhicules

Objet : cet article, inséré en séance publique au Sénat en première lecture, prévoit une réduction du nombre de places de stationnement dans les nouveaux immeubles dont les promoteurs immobiliers prennent à leur charge l'installation de systèmes d'autopartage de véhicules.

Le présent article a fait l'objet d'une délégation au fond de votre commission à la commission du développement durable.

La position de votre commission

Lors de sa réunion, la commission du développement durable n'a pas retenu d'amendement.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 11 (articles L. 641-6, L. 661-1-1 [nouveau] et L. 641-5 du code de l'énergie) - Développement des biocarburants avancés et surveillance de la qualité des carburants

Objet : cet article fixe les objectifs d'accroissement de la part des énergies renouvelables dans les transports et confère une base législative au système français de surveillance de la qualité des carburants.

Le présent article a fait l'objet d'une délégation au fond de votre commission à la commission du développement durable.

La position de votre commission

Lors de sa réunion, la commission du développement durable a adopté un amendement de son rapporteur (COM-219).

Votre commission a adopté cet article dans la rédaction issue des travaux de la commission du développement durable.

CHAPITRE II - Réduction des émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques et qualité de l'air dans les transports

Article 12 - Objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour le secteur de la grande distribution

Objet : cet article vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques des entreprises de la grande distribution.

Le présent article a fait l'objet d'une délégation au fond de votre commission à la commission du développement durable.

La position de votre commission

Lors de sa réunion, la commission du développement durable a adopté un amendement de son rapporteur (COM-229).

Votre commission a adopté cet article dans la rédaction issue des travaux de la commission du développement durable.

Article 12 bis - Objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques pour les personnes exploitant un aérodrome

Objet : cet article, inséré en commission spéciale à l'Assemblée nationale en première lecture, prévoit que les aéroports établissent un programme d'actions pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques résultant des activités directes et au sol de la plateforme aéroportuaire.

Le présent article a fait l'objet d'une délégation au fond de votre commission à la commission du développement durable.

La position de votre commission

Lors de sa réunion, la commission du développement durable n'a pas retenu d'amendement.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 12 ter (article L. 2213-1-1 [nouveau] du code général des collectivités territoriales) - Possibilité pour le maire de fixer une vitesse maximale autorisée inférieure à 50 km/h pour tout ou partie des voies de l'agglomération ouvertes à la circulation publique

Objet : cet article additionnel, inséré par votre commission en première lecture, donne la possibilité au maire de fixer par arrêté motivé une limitation de vitesse inférieure à 50 km/h sur tout ou partie de l'agglomération.

Le présent article a fait l'objet d'une délégation au fond de votre commission à la commission du développement durable.

La position de votre commission

Lors de sa réunion, la commission du développement durable n'a pas retenu d'amendement.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 13 (article L. 2213-4-1 [nouveau] du code des collectivités territoriales articles L. 222-6, L. 223-1, L. 223-2, L. 228-3 du code de l'environnement) - Création des zones à circulation restreinte et principe de la prime à la conversion des véhicules

Objet : cet article donne la possibilité aux collectivités territoriales de mettre en oeuvre des zones à restriction de circulation en cas de mauvaise qualité de l'air, clarifie la mise en oeuvre des mesures de limitation de la circulation, et institue le principe d'une prime à la conversion des véhicules.

Le présent article a fait l'objet d'une délégation au fond de votre commission à la commission du développement durable.

La position de votre commission

Lors de sa réunion, la commission du développement durable a retenu un amendement (COM-148).

Votre commission a adopté cet article dans la rédaction issue des travaux de la commission du développement durable.

Article 13 ter (articles L. 1214-2, L. 1214-8-2 [nouveau] du code des transports) - Plans de mobilité pour les entreprises de plus de cent salariés

Objet : cet article, inséré en séance publique à l'Assemblée nationale en première lecture, rend obligatoires les plans de mobilité pour les entreprises de plus de cent salariés et favorise le développement des plans de mobilité inter-entreprises.

Le présent article a fait l'objet d'une délégation au fond de votre commission à la commission du développement durable.

La position de votre commission

Lors de sa réunion, la commission du développement durable a adopté un amendement de son rapporteur (COM-220).

Votre commission a adopté cet article dans la rédaction issue des travaux de la commission du développement durable.

Article 14 (articles L. 1231-15, L. 2113-1 à L. 2113-5 [nouveaux] et L. 3132-1 [nouveau] du code des transports, article L.173-1 du code de la voirie routière) - Encouragement au covoiturage Servitudes d'utilité publique pour la réalisation de réseaux de transport

Objet : cet article propose une nouvelle définition du covoiturage et étend la possibilité de recours à des servitudes d'utilité publique pour la réalisation de réseaux de transport.

Le présent article a fait l'objet d'une délégation au fond de votre commission à la commission du développement durable.

La position de votre commission

Lors de sa réunion, la commission du développement durable n'a pas retenu d'amendement.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 14 bis A - Promotion du covoiturage sur les autoroutes

Objet : cet article, inséré au Sénat en première lecture, prévoit plusieurs dispositifs destinés à favoriser le covoiturage sur les autoroutes.

Le présent article a fait l'objet d'une délégation au fond de votre commission à la commission du développement durable.

La position de votre commission

Lors de sa réunion, la commission du développement durable n'a pas retenu d'amendement.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 14 bis (article L. 1213-3-1 du code des transports) - Prise en compte dans le schéma régional de l'intermodalité des besoins de déplacement entre le domicile et le lieu du travail

Objet : cet article, inséré en commission spéciale à l'Assemblée nationale en première lecture, précise que le schéma régional de l'intermodalité (SRI) tient compte des besoins de déplacement quotidiens entre le domicile et le lieu du travail et assure la cohérence des plans de déplacements urbains (PDU) élaborés sur des périmètres de transport urbain limitrophes.

Le présent article a fait l'objet d'une délégation au fond de votre commission à la commission du développement durable.

La position de votre commission

Lors de sa réunion, la commission du développement durable n'a pas retenu d'amendement.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 14 quater - Rapport sur l'opportunité de réserver une voie aux taxis sur les autoroutes et routes nationales comportant au moins trois voies et traversant ou menant vers une métropole

Objet : cet article, inséré en commission spéciale à l'Assemblée nationale en première lecture, prévoit que le Gouvernement remet un rapport au Parlement, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la loi, sur l'opportunité de réserver une voie aux transports en commun, aux taxis, à l'autopartage et au covoiturage sur certaines autoroutes et routes nationales.

Le présent article a fait l'objet d'une délégation au fond de votre commission à la commission du développement durable.

La position de votre commission

Lors de sa réunion, la commission du développement durable a adopté un amendement de son rapporteur (COM-221).

Votre commission a adopté cet article dans la rédaction issue des travaux de la commission du développement durable.

Article 16 quater (article L. 2131?2 du code général de la propriété des personnes publiques) - Usage de la servitude de marchepied

Objet : cet article, inséré par l'Assemblée nationale en première lecture, précise les modalités d'usage de la servitude de marchepied le long des cours d'eau domaniaux.

Le présent article a fait l'objet d'une délégation au fond de votre commission à la commission du développement durable.

La position de votre commission

Lors de sa réunion, la commission du développement durable n'a pas retenu d'amendement.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 16 quinquies (article L. 2131-4 du code général de la propriété des personnes publiques) - Fixation de la limite des emprises des servitudes de marchepied

Objet : cet article, inséré par l'Assemblée nationale en première lecture, autorise les collectivités et les associations d'usagers à demander à l'administration de fixer la limite de la servitude de marchepied, lorsque celle-ci n'a pas encore été déterminée.

Le présent article a fait l'objet d'une délégation au fond de votre commission à la commission du développement durable.

La position de votre commission

Lors de sa réunion, la commission du développement durable n'a pas retenu d'amendement.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

CHAPITRE III

Mesures de planification relatives à la qualité de l'air

Article 17 bis - Renforcement du contrôle des émissions de polluants atmosphériques lors du contrôle technique

Objet : cet article, inséré en séance publique à l'Assemblée nationale en première lecture, renforce le contrôle des émissions de polluants atmosphériques et des particules fines lors du contrôle technique.

Le présent article a fait l'objet d'une délégation au fond de votre commission à la commission du développement durable.

La position de votre commission

Lors de sa réunion, la commission du développement durable n'a pas retenu d'amendement.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 18 (articles L. 221-2, L. 222-4, L. 222-5, L. 222-6 et L. 572-2 du code de l'environnement, articles L. 1214-7 et L. 1214-8-1 du code des transports, articles L. 123-1-9 et L. 123-12-1 du code de l'urbanisme) - Simplification des outils de planification territoriale pour la qualité de l'air

Objet : cet article vise à simplifier et améliorer l'efficacité des outils de planification territoriale en matière de qualité de l'air, notamment les plans de protection de l'atmosphère (PPA).

Le présent article a fait l'objet d'une délégation au fond de votre commission à la commission du développement durable.

La position de votre commission

Lors de sa réunion, la commission du développement durable a adopté un amendement de son rapporteur (COM-238).

Votre commission a adopté cet article dans la rédaction issue des travaux de la commission du développement durable.

Article 18 bis A (article L. 1431-3 du code des transports) - Obligation d'information relative aux émissions de gaz à effet de serre pour les prestations de transport

Objet : cet article introduit en séance publique au Sénat en première lecture, élargit l'obligation d'information pour les prestations de transport à tous les gaz à effet de serre.

Le présent article a fait l'objet d'une délégation au fond de votre commission à la commission du développement durable.

La position de votre commission

Lors de sa réunion, la commission du développement durable n'a pas retenu d'amendement.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 18 bis (article 1er de la loi n° 2014-110 du 6 février 2014 visant à mieux encadrer l'utilisation des produits phytosanitaires sur le territoire national, article L. 253-8 du code rural) - Renforcement de la loi du 6 février 2014 visant à mieux encadrer l'utilisation des produits phytosanitaires sur le territoire national

Objet : cet article, inséré en première lecture par l'Assemblée nationale, vise, d'une part, à avancer au 1 er janvier 2017 la date d'interdiction d'utilisation des produits phytosanitaires pour les personnes publiques, d'autre part, à redéfinir les conditions de dérogation à l'interdiction de l'épandage aérien.

Le présent article a fait l'objet d'une délégation au fond de votre commission à la commission du développement durable.

La position de votre commission

Lors de sa réunion, la commission du développement durable n'a pas retenu d'amendement.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

TITRE IV - LUTTER CONTRE LES GASPILLAGES ET PROMOUVOIR L'ÉCONOMIE CIRCULAIRE : DE LA CONCEPTION DES PRODUITS À LEUR RECYCLAGE
Article 19 A - Stratégie nationale de transition vers l'économie circulaire

Objet : cet article, inséré en séance publique au Sénat en première lecture, instaure une stratégie nationale de transition vers l'économie circulaire, qui inclut un plan de programmation des ressources nécessaires aux principaux secteurs d'activité économique.

Le présent article a fait l'objet d'une délégation au fond de votre commission à la commission du développement durable.

La position de votre commission

Lors de sa réunion, la commission du développement durable n'a pas retenu d'amendement.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 19 (article L. 110-1, articles L. 110-1-1 et L. 110-1-2 (nouveaux), articles L. 131-3, L. 541-1, L. 541-2-1, L. 541-21-1 et L. 541-29 du code de l'environnement) - Transition vers une économie circulaire et objectifs chiffrés de prévention et de valorisation des déchets

Objet : cet article définit la transition vers une économie circulaire et fixe les objectifs de la politique de prévention et de gestion des déchets à horizon 2020 et 2025.

Le présent article a fait l'objet d'une délégation au fond de votre commission à la commission du développement durable.

La position de votre commission

Lors de sa réunion, la commission du développement durable a adopté quatre amendements de son rapporteur (COM-235, COM-232, COM-230 et COM-231) et retenu quatre autres amendements (COM-62, COM-66, COM-151 et COM-162).

Votre commission a adopté cet article dans la rédaction issue des travaux de la commission du développement durable.

Article 19 bis AA (article L. 541-10 du code de l'environnement) - Intégration d'objectifs en matière de consigne dans les cahiers des charges des éco-organismes

Objet : cet article, inséré en commission au Sénat en première lecture, prévoit l'examen, lors de l'établissement du cahier des charges des éco-organismes, des possibilités d'encourager la consigne.

Le présent article a fait l'objet d'une délégation au fond de votre commission à la commission du développement durable.

La position de votre commission

Lors de sa réunion, la commission du développement durable n'a pas retenu d'amendement.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 19 bis A (article L. 541-10-5 du code de l'environnement) - Interdiction de la mise à disposition des ustensiles jetables de cuisine en matière plastique

Objet : cet article, inséré en séance publique à l'Assemblée nationale en première lecture, vise à interdire la mise à disposition à titre gratuit ou onéreux d'ustensiles de vaisselle jetable en plastique.

Le présent article a fait l'objet d'une délégation au fond de votre commission à la commission du développement durable.

La position de votre commission

Lors de sa réunion, la commission du développement durable a adopté un amendement de son rapporteur (COM-236) et retenu un autre amendement (COM-63).

Votre commission a adopté cet article dans la rédaction issue des travaux de la commission du développement durable.

Article 19 bis B - Objectif de découplage entre la croissance économique et la consommation de matières premières

Objet : cet article, inséré en séance publique en première lecture à l'Assemblé nationale, fixe à la France un objectif de découplage de la croissance et de la consommation de matières premières.

Le présent article a fait l'objet d'une délégation au fond de votre commission à la commission du développement durable.

La position de votre commission

Lors de sa réunion, la commission du développement durable n'a pas retenu d'amendement.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 19 bis (article L. 541-10-5 du code de l'environnement) - Interdiction des sacs en matière plastique à usage unique

Objet : cet article, inséré en commission spéciale à l'Assemblée nationale en première lecture, vise à interdire les sacs de caisse en plastique, et à n'autoriser les sacs en plastique autres que les sacs de caisse que s'ils sont compostables en compostage domestique et constitués de matières biosourcées.

Le présent article a fait l'objet d'une délégation au fond de votre commission à la commission du développement durable.

La position de votre commission

Lors de sa réunion, la commission du développement durable a adopté un amendement de son rapporteur (COM-237) et retenu six autres amendements (COM-25, COM-67, COM-100, COM-121, COM-138 et COM-172).

Votre commission a adopté cet article dans la rédaction issue des travaux de la commission du développement durable.

Article 19 ter (article 13 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire) - Intégration de l'économie circulaire dans les schémas de promotion des achats publics socialement responsables

Objet : cet article, inséré en commission spéciale à l'Assemblée nationale en première lecture, complète les schémas de promotion des achats publics socialement responsables afin qu'ils prennent en compte la dimension environnementale et l'économie circulaire.

Le présent article a fait l'objet d'une délégation au fond de votre commission à la commission du développement durable.

La position de votre commission

Lors de sa réunion, la commission du développement durable n'a pas retenu d'amendement.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 19 quater (articles L. 541-21-3 à L. 541-21-5 [nouveaux] et L. 541-10-2 du code de l'environnement, article 59 octies du code des douanes) - Récupération des véhicules hors d'usage, gestion des déchets d'équipements électriques et électroniques, et contrôle des transferts transfrontaliers de déchets

Objet : cet article, inséré en commission spéciale à l'Assemblée nationale en première lecture, crée une procédure de récupération des véhicules hors d'usage, renforce la lutte contre les trafics de déchets électriques et électroniques et accroît le contrôle des transferts transfrontaliers de déchets.

Le présent article a fait l'objet d'une délégation au fond de votre commission à la commission du développement durable.

La position de votre commission

Lors de sa réunion, la commission du développement durable a adopté un amendement de son rapporteur (COM-241).

Votre commission a adopté cet article dans la rédaction issue des travaux de la commission du développement durable.

Article 19 quinquies (article L. 541-32 du code de l'environnement) - Responsabilité du maître d'ouvrage valorisant des déchets inertes

Objet : cet article, inséré en séance publique à l'Assemblée nationale en première lecture, affirme la responsabilité du maître d'ouvrage valorisant des déchets inertes pour la réalisation de travaux d'aménagement, de réhabilitation ou de construction et interdit la réalisation de ces travaux, sous certaines conditions, sur les terres agricoles.

Le présent article a fait l'objet d'une délégation au fond de votre commission à la commission du développement durable.

La position de votre commission

Lors de sa réunion, la commission du développement durable a adopté un amendement de son rapporteur (COM-245).

Votre commission a adopté cet article dans la rédaction issue des travaux de la commission du développement durable.

Article 19 sexies - Objectifs d'achat par l'État et les collectivités territoriales de papier recyclé ou issu de forêts gérées durablement et utilisation dans les travaux publics de matériaux issus du réemploi, de la réutilisation ou du recyclage

Objet : cet article, inséré en séance publique à l'Assemblée nationale en première lecture, fixe, d'une part, des objectifs d'achat par l'État de papier recyclé et de papier issu de forêts gérées durablement à horizon 2017 et 2020, d'autre part, des objectifs en termes de recours à des matériaux issus du réemploi ou du recyclage dans les travaux publics.

Le présent article a fait l'objet d'une délégation au fond de votre commission à la commission du développement durable.

La position de votre commission

Lors de sa réunion, la commission du développement durable a retenu trois amendements (COM-101, COM-197 et COM-132).

Votre commission a adopté cet article dans la rédaction issue des travaux de la commission du développement durable.

Article 19 septies - Harmonisation des consignes de tri sur le territoire national

Objet : cet article, inséré en séance publique à l'Assemblée nationale en première lecture, prévoit l'harmonisation, à l'horizon 2025, des consignes de tri des déchets d'emballages et de papiers graphiques sur l'ensemble du territoire national.

Le présent article a fait l'objet d'une délégation au fond de votre commission à la commission du développement durable.

La position de votre commission

Lors de sa réunion, la commission du développement durable n'a pas retenu d'amendement.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 19 octies (articles L. 541-4-2, L. 541-7-1 et L. 541-15 du code de l'environnement) - Clarifications des notions de sous-produit et de caractérisation des déchets

Objet : cet article, inséré en commission au Sénat en première lecture, clarifie diverses notions du code de l'environnement, notamment les sous-produits des déchets, la caractérisation des déchets et les liens d'opposabilité en matière de planification de la gestion des déchets.

Le présent article a fait l'objet d'une délégation au fond de votre commission à la commission du développement durable.

La position de votre commission

Lors de sa réunion, la commission du développement durable n'a pas retenu d'amendement.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 19 duodecies (articles L. 172-4, L. 541-40, L. 541-41 et L. 541-44 du code de l'environnement) - Adaptation du code de l'environnement au règlement européen relatif aux transferts transfrontaliers de déchets

Objet : cet article, inséré au Sénat en séance publique en première lecture, adapte le code de l'environnement pour intégrer les dispositions du règlement (CE) du Parlement européen et du Conseil n° 1013/2006 du 14 juin 2006 relatif aux transferts transfrontaliers de déchets.

Le présent article a fait l'objet d'une délégation au fond de votre commission à la commission du développement durable.

La position de votre commission

Lors de sa réunion, la commission du développement durable n'a pas retenu d'amendement.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 21 bis AB (article L. 541-10 du code de l'environnement) - Délégation des registres de données des filières à responsabilité élargie des producteurs tenus par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie

Objet : cet article, inséré en séance publique au Sénat en première lecture, vise à autoriser l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie à déléguer la tenue et l'exploitation des registres de données des filières à responsabilité élargie des producteurs.

Le présent article a fait l'objet d'une délégation au fond de votre commission à la commission du développement durable.

La position de votre commission

Lors de sa réunion, la commission du développement durable n'a pas retenu d'amendement.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 21 bis AC (article L. 541-10-10 [nouveau] du code de l'environnement) - Instauration d'une responsabilité élargie des producteurs pour les navires de plaisance ou de sport

Objet : cet article, inséré en séance publique au Sénat en première lecture, vise à imposer, à compter du 1 er janvier 2017, à toutes les personnes physiques ou morales mettant sur le marché à titre professionnel des navires de plaisance ou de sport, de pourvoir ou de contribuer au recyclage en fin de vie de ces navires.

Le présent article a fait l'objet d'une délégation au fond de votre commission à la commission du développement durable.

La position de votre commission

Lors de sa réunion, la commission du développement durable a retenu deux amendements (COM-196 et COM-153).

Votre commission a adopté cet article dans la rédaction issue des travaux de la commission du développement durable.

Article 21 bis A (article L. 541?10?1 du code de l'environnement) - Élargissement du périmètre de la REP sur les papiers

Objet : cet article, inséré en séance publique à l'Assemblée nationale en première lecture, vise à élargir le périmètre de la filière de responsabilité élargie du producteur sur les papiers.

Le présent article a fait l'objet d'une délégation au fond de votre commission à la commission du développement durable.

La position de votre commission

Lors de sa réunion, la commission du développement durable a adopté un amendement de son rapporteur (COM-240) et retenu deux autres amendements (COM-184 et COM-212).

Votre commission a adopté cet article dans la rédaction issue des travaux de la commission du développement durable.

Article 21 bis B (article L. 541-10-3 du code de l'environnement) - Élargissement de la REP relative aux textiles

Objet : cet article, inséré en séance publique à l'Assemblée nationale en première lecture, étend le périmètre de la filière de responsabilité élargie du producteur concernant les textiles.

Le présent article a fait l'objet d'une délégation au fond de votre commission à la commission du développement durable.

La position de votre commission

Lors de sa réunion, la commission du développement durable a retenu un amendement (COM-154).

Votre commission a adopté cet article dans la rédaction issue des travaux de la commission du développement durable.

Article 21 bis (article L. 541-14 du code de l'environnement) - Objectifs d'intégration de produits issus du réemploi, de la réutilisation ou du recyclage dans la commande publique

Objet : cet article, inséré en commission spéciale à l'Assemblée nationale en première lecture, prévoit, dans le cadre de la planification de la politique de prévention et de gestion des déchets, la prise en compte d'objectifs d'intégration de la performance environnementale des produits dans la commande publique.

Le présent article a fait l'objet d'une délégation au fond de votre commission à la commission du développement durable.

La position de votre commission

Lors de sa réunion, la commission du développement durable a adopté un amendement de suppression de son rapporteur (COM-233).

En conséquence, votre commission a supprimé cet article.

Article 21 sexies (articles L. 541-25-1, L. 541-30-1 et L. 541-46 du code de l'environnement) - Sanctions pénales à l'encontre du non-respect de diverses dispositions relatives aux déchets issus du bâtiment et des travaux publics

Objet : cet article, inséré en séance publique à l'Assemblée nationale en première lecture, vise à compléter les sanctions prévues en matière de traitement et d'élimination des déchets issus du bâtiment et des travaux publics.

Le présent article a fait l'objet d'une délégation au fond de votre commission à la commission du développement durable.

La position de votre commission

Lors de sa réunion, la commission du développement durable n'a pas retenu d'amendement.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 22 bis BA (article L. 541-11-2 [nouveau] du code de l'environnement) - Prise en compte du bois dans le cadre du plan national déchets

Objet : cet article, inséré en commission au Sénat en première lecture, vise à prévoir la prise en compte du bois et des dérivés de bois dans le cadre du plan national déchets afin d'améliorer leur valorisation.

Le présent article a fait l'objet d'une délégation au fond de votre commission à la commission du développement durable.

La position de votre commission

Lors de sa réunion, la commission du développement durable n'a pas retenu d'amendement.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 22 bis B (articles L. 1413-1, L. 2224-5 et L. 2224-17-1 (nouveau) et L. 2313-1 du code général des collectivités territoriales) - Comptabilité analytique pour le service public de prévention et de gestion des déchets

Objet : cet article, inséré en séance publique à l'Assemblée nationale en première lecture, prévoit la mise en place d'une comptabilité analytique pour le service public de prévention et de gestion des déchets.

Le présent article a fait l'objet d'une délégation au fond de votre commission à la commission du développement durable.

La position de votre commission

Lors de sa réunion, la commission du développement durable n'a pas retenu d'amendement.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 22 ter A (article L. 213-4-1 [nouveau] du code de la consommation) - Définition de l'obsolescence programmée

Objet : cet article, inséré en séance publique à l'Assemblée nationale en première lecture, inscrit l'obsolescence programmée dans le code de la consommation.

Le présent article a fait l'objet d'une délégation au fond de votre commission à la commission du développement durable.

La position de votre commission

Lors de sa réunion, la commission du développement durable a adopté un amendement de son rapporteur (COM-239).

Votre commission a adopté cet article dans la rédaction issue des travaux de la commission du développement durable.

Article 22 quinquies (articles L. 541-13 et L. 541-14 du code de l'environnement) - Optimisation des équipements existants en matière de gestion des déchets

Objet : cet article, inséré à l'Assemblée nationale en première lecture, complète les dispositions du code de l'environnement relatives à la planification en matière de gestion des déchets afin d'encourager la mutualisation et l'optimisation des équipements existants dans les territoires.

Le présent article a fait l'objet d'une délégation au fond de votre commission à la commission du développement durable.

La position de votre commission

Lors de sa réunion, la commission du développement durable a adopté un amendement de suppression de son rapporteur (COM-234).

En conséquence, votre commission a supprimé cet article.

Article 22 octies - Rapport au Parlement sur le réemploi, le recyclage ou la valorisation des déchets enfouis dans les installations de stockage de déchets

Objet : cet article, inséré à l'Assemblée nationale en première lecture, prévoit la remise, dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la loi, d'un rapport du Gouvernement au Parlement sur le réemploi, le recyclage et la valorisation des déchets enfouis dans les installations de stockage des déchets.

Le présent article a fait l'objet d'une délégation au fond de votre commission à la commission du développement durable.

La position de votre commission

Lors de sa réunion, la commission du développement durable n'a pas retenu d'amendement.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 22 nonies - Rapport au Parlement sur les produits ne faisant pas l'objet d'un dispositif de responsabilité élargie du producteur

Objet : cet article, inséré à l'Assemblée nationale en première lecture, prévoit la remise d'un rapport sur les produits ne faisant pas l'objet d'un dispositif de responsabilité élargie du producteur.

Le présent article a fait l'objet d'une délégation au fond de votre commission à la commission du développement durable.

La position de votre commission

Lors de sa réunion, la commission du développement durable a retenu quatre amendements identiques (COM-164, COM-188, COM-28 et COM-60).

Votre commission a adopté cet article dans la rédaction issue des travaux de la commission du développement durable.

Article 22 undecies (articles L. 541-15-3 à L. 541-15-5 [nouveaux] du code de l'environnement ) - Lutte contre le gaspillage alimentaire

Objet : cet article, inséré en séance publique au Sénat en première lecture, vise à renforcer la lutte contre le gaspillage alimentaire.

Le présent article a fait l'objet d'une délégation au fond de votre commission à la commission du développement durable.

La position de votre commission

Lors de sa réunion, la commission du développement durable n'a pas retenu d'amendement.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

TITRE V - FAVORISER LES ÉNERGIES RENOUVELABLES POUR DIVERSIFIER NOS ÉNERGIES ET VALORISER LES RESSOURCES DE NOS TERRITOIRES
CHAPITRE 1ER - Dispositions communes
Article 23 (articles L. 121-7, L. 311-6, L. 314-1, L. 314-3, L. 314-4, L. 314-6-1 [nouveau], L. 314-7, L. 314-7-1 [nouveau], L. 314-14, L. 314-18 à L. 314-23 [nouveaux] du code de l'énergie) - Complément de rémunération

Commentaire : cet article crée un nouveau dispositif de soutien aux énergies renouvelables fondé sur la vente directe de l'électricité sur le marché assortie du bénéfice d'une prime, appelée « complément de rémunération ».

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

En application des nouvelles lignes directrices européennes 4 ( * ) , cet article instaure un mécanisme de « complément de rémunération » qui vise à accompagner le développement des énergies renouvelables (EnR) tout en permettant leur meilleure intégration sur le marché, au travers du versement d'une aide financière en complément du prix reçu sur le marché. Il s'agit d'un dispositif alternatif au régime de l'obligation d'achat, la liste et les caractéristiques des installations bénéficiaires de l'un ou de l'autre devant être précisées par décret.

En commission, le Sénat avait adopté, pour l'essentiel :

- un amendement de votre rapporteur clarifiant la notion de puissance installée définie « comme la puissance active maximale injectée au point de livraison » ;

- un amendement de votre rapporteur étendant à la Corse la possibilité de fixer des conditions d'achat propres aux zones non interconnectées au réseau métropolitain ;

- deux amendements de votre rapporteur prévoyant que les conditions d'achat et du complément de rémunération tiennent compte des frais des contrôles à la charge des producteurs ;

- deux amendements de votre rapporteur affirmant le caractère transitoire du complément de rémunération , limité à une fois - que les installations aient préalablement bénéficié de tarifs d'achat ou non - et un amendement de la commission des finances poursuivant le même objectif en fixant une durée maximale, par filière, des contrats offrant un complément de rémunération ;

- un amendement de votre rapporteur sécurisant la période transitoire avant l'entrée en vigueur effective du complément de rémunération en prévoyant que les producteurs ayant demandé à bénéficier d'un contrat d'achat avant celle-ci peuvent se voir appliquer les dispositions du code de l'énergie en vigueur à la date de leur demande.

En séance publique, le Sénat avait par ailleurs modifié l'article en adoptant principalement :

- un amendement du groupe écologiste autorisant la possibilité de faire varier de 10 % la puissance d'une installation entre la demande et la conclusion du contrat d'achat ou du contrat offrant un complément de rémunération ;

- deux amendements identiques de MM. Daniel Gremillet et Michel Raison et de M. Gérard César et plusieurs de ses collègues prévoyant la mise en place de périodes d'expérimentation pour les petits et moyens projets ainsi que pour les filières non matures avant le 1 er janvier 2016 ;

- un amendement de votre rapporteur encadrant les conditions de cession à un organisme agréé des contrats d'achat , en excluant cette possibilité pour les zones non interconnectées, en la qualifiant de cession plutôt que de subrogation et en prévoyant sa prise d'effet au 1 er janvier suivant la demande, son irréversibilité ainsi que le remboursement à l'acheteur obligé des frais de conclusion et de gestion des contrats par l'organisme cessionnaire jusqu'à la date de cession ;

- un amendement du Gouvernement permettant de rémunérer l'autoconsommation pour les installations sous obligation d'achat.

II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

À l'initiative en particulier du Gouvernement, l'Assemblée nationale a apporté plusieurs modifications substantielles au dispositif dont on peut s'étonner, sur la forme, qu'elles apparaissent au stade, avancé, de la nouvelle lecture et, sur le fond, qu'elles élargissent les possibilités de renouvellement des contrats d'achat et de complément de rémunération alors que, dans le même temps, la baisse très rapide des coûts d'exploitation des énergies renouvelables est censée permettre, à court ou moyen terme, leur intégration au marché sans subventionnement public.

En commission d'abord, outre deux amendements rédactionnels de Mme Marie-Noëlle Battistel, co-rapporteure, ont été adoptés :

- trois amendements identiques de MM. Jean-Paul Chanteguet, Jean-Jacques Cottel et du groupe écologiste rétablissant le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture sur la possibilité de transférer la gestion des contrats d'achat à des organismes agréés mais sur laquelle les députés sont ensuite revenus en séance, sur proposition de la co-rapporteure, pour retenir la rédaction issue des travaux du Sénat ; en retenant un régime de cession plutôt que de subrogation, cette dernière évite en particulier qu'en cas de défaut de l'organisme agréé, EDF ou l'entreprise locale de distribution (ELD) concernée doive, dans le cas d'une subrogation, reprendre le contrat d'achat et soit ainsi placée en position d'« acheteur de dernier recours » sans que le producteur qui aurait choisi de faire subroger son contrat n'assume le moindre risque ;

- trois amendements identiques de la co-rapporteure, M. Jean-Jacques Cottel et du groupe écologiste réparant un oubli en prévoyant que les organismes agréés auxquels peuvent être transférés des contrats d'achat sont, au même titre qu'EDF ou les ELD, subrogés au producteur d'électricité pour la délivrance des garanties de capacité correspondantes , comme c'est déjà prévu pour les garanties d'origine associées à cette production.

En séance publique ensuite, l'Assemblée nationale a retenu, outre trois amendements rédactionnels de la co-rapporteure :

- un amendement de la co-rapporteure complétant utilement la définition de la puissance installée introduite par le Sénat en précisant que celle-ci doit aussi prendre en compte la puissance autoconsommée par l'installation ;

- un amendement de la co-rapporteure supprimant la possibilité introduite par le Sénat de faire varier de 10 % la puissance d'une installation entre la demande et la signature d'un contrat d'achat ou de complément de rémunération ; en l'état actuel du droit, de telles modifications sont déjà possibles et peuvent même aller au-delà de 10 %, aussi la rédaction proposée pourrait-elle, dans certains cas, empêcher l'évolution des projets ;

- un amendement du Gouvernement permettant à certaines installations de bénéficier de plusieurs contrats d'achat successifs . Dans sa rédaction actuelle, l'article L. 314-2 du code de l'énergie dispose que les installations sous obligation d'achat ne peuvent bénéficier qu'une seule fois de ce régime 5 ( * ) , à l'exception des installations hydroélectriques qui peuvent voir leur contrat renouveler une seule fois sous réserve de la réalisation d'un programme d'investissement. Désormais, pourront bénéficier de plusieurs contrats d'achat successifs, sans limitation et sans condition d'investissement , les installations situées dans les zones non interconnectées (ZNI) - qui ne seront pas soumises au complément de rémunération ( cf. infra ) - et les installations amorties définies par décret, situées en métropole continentale et pour lesquelles les coûts d'exploitation d'une installation performante et représentative de la filière sont supérieurs à ses recettes , y compris les aides financières et fiscales auxquelles elles sont éligibles ; le Gouvernement précise, dans l'exposé des motifs, que sont notamment visées les installations biomasse et, plus généralement, que ces exceptions sont conformes aux nouvelles lignes directrices européennes en matière d'aides d'État dans le domaine de l'environnement et de l'énergie ; enfin, il est prévu, dans le cadre de ces renouvellements, que les conditions d'achat soient « adaptées [aux] nouvelles conditions économiques de fonctionnement » de ces installations, ce qui suppose notamment, par référence à l'article L. 314-7, que ces conditions assurent une « rémunération normale des capitaux ».

- un amendement du Gouvernement excluant l'application du complément de rémunération dans les ZNI au motif qu'« il n'existe pas à proprement parler de prix de marché de l'électricité » dans ces zones et modifiant par coordination plusieurs alinéas : mention de l'exclusion des ZNI du champ du complément de rémunération, suppression de la prise en compte des coûts spécifiques des ZNI dans le calcul des conditions de ce complément, suppression de la mention du ministre chargé de l'outre-mer et suppression de la durée maximale des contrats de complément de rémunération prévue spécifiquement pour les ZNI ;

- un amendement du Gouvernement exonérant les installations sous obligation d'achat dont les exploitants demandent à bénéficier d'un complément de rémunération de la condition de réalisation d'un programme d'investissement dans deux cas : lorsque les producteurs demandent à bénéficier d'un complément de rémunération en lieu et place d'un contrat d'achat en cours et pour les installations amorties, définies par décret, dont les coûts restent supérieurs à leurs recettes , aides financières et fiscales comprises ;

- un amendement du Gouvernement revenant sur les conditions d'expérimentation du complément de rémunération pour les petits et moyens projets ainsi que pour les filières non matures pour, d'une part, préciser que les modalités en sont fixées par arrêté et, d'autre part, supprimer la date limite du 1 er janvier 2016 dès lors que certaines filières, comme l'éolien, pourront continuer à bénéficier de l'obligation d'achat au-delà de cette date ; le Gouvernement indique par ailleurs que « cela permettra aussi de tester des évolutions du complément de rémunération à partir du retour d'expérience des premières mises en oeuvre » ;

- un amendement du Gouvernement permettant aux installations amorties, définies par décret, pour lesquelles les coûts d'une installation de référence sont supérieurs à leurs recettes , aides financières et fiscales comprises, de bénéficier plusieurs fois d'un complément de rémunération « tant que ces coûts restent supérieurs à ces recettes » ;

- un amendement du Gouvernement tirant les conséquences de l'introduction , au Sénat et déjà à l'initiative du Gouvernement, d'une prime rémunérant l'autoconsommation dans le tarif d'achat - par analogie avec ce qui était déjà prévu dans le cadre du complément de rémunération ; cet amendement étend ainsi les surcoûts couverts par la contribution au service public de l'électricité (CSPE) aux « surcoûts qui résultent des primes et avantages consentis aux producteurs » ;

- enfin, un amendement du Gouvernement encadrant dans le temps la période transitoire , introduite à l'initiative du Sénat, au cours de laquelle les producteurs ayant demandé à bénéficier d'un contrat d'achat avant l'entrée en vigueur du complément de rémunération conservent le bénéfice des dispositions du code de l'énergie en vigueur à la date de leur demande ; « afin d'éviter que certaines installations ne réservent l'obligation d'achat sans limite dans le temps », comme indiqué dans l'exposé des motifs de l'amendement, ce dernier fixe un délai maximal d'achèvement de l'installation de dix-huit mois à compter de l'entrée en vigueur du complément de rémunération qui peut être prolongé par arrêté ministériel si les conditions de réalisation le justifient.

III. La position de votre commission

En réponse à l'étonnement de votre rapporteur sur les ajouts substantiels apportés au complément de rémunération à ce stade de l'examen du projet de loi, le Gouvernement a indiqué que ces ajustements sont apparus nécessaires à l'occasion des discussions préparatoires à la mise en oeuvre effective du complément de rémunération.

Sur le fond, le sort particulier fait aux installations situées dans les ZNI apparaît justifié au regard, d'une part, de l'absence de marché de l'énergie dans ces zones et, d'autre part, de la nécessité pour ces installations de bénéficier d'un soutien pérenne dès lors que la péréquation tarifaire y assure un tarif de l'électricité plus éloigné des coûts réels de production et de distribution.

S'agissant des possibilités nouvelles de renouvellement des contrats de soutien offertes aux installations métropolitaines amorties dont les coûts excèdent les recettes , celles-ci sont, d'un point de vue juridique, autorisées par les lignes directrices européennes et, sur le plan économique, peuvent être justifiées pour certaines installations , à commencer par les installations biomasse qui peuvent présenter des coûts d'approvisionnement élevés. En outre, la rémunération obtenue dans le cadre de ces renouvellements devant être adaptée aux nouvelles conditions économiques de fonctionnement des installations, le coût pour la collectivité , via la couverture par la contribution au service public de l'électricité (CSPE), sera moindre que celui qui consisterait à démanteler une installation existante pour en construire une nouvelle bénéficiant à plein du soutien public.

En conséquence, votre rapporteur prend acte de ces possibilités nouvelles mais fait observer la contradiction qui demeure entre ces dispositions et la perspective, annoncée par certains, d'énergies renouvelables parfaitement rentables à court terme sans subventionnement public . Il sera donc particulièrement attentif à ce que le décret d'application de ces dispositions les adapte à la réalité de chaque filière afin de limiter au strict nécessaire le soutien public et d'éviter toute surrémunération du capital immobilisé.

Outre deux amendements rédactionnels présentés par votre rapporteur ( COM-275 et COM-277 ), votre commission a adopté :

- un amendement COM-131 du groupe écologiste autorisant, par dérogation, les installations hydroélectriques à bénéficier plusieurs fois d'un complément de rémunération adapté sous réserve de la réalisation d'un programme d'investissement . Cette dérogation est justifiée par le fait que les installations hydroélectriques peuvent être exploitées sur de très longues périodes sous réserve d'investissements importants pour en remplacer les principaux composants (turbine, alternateur, etc.) ; en outre, la production hydraulique, pilotable, contribue à l'équilibre du réseau ;

- deux amendements de coordination COM-272 et COM-273 de votre rapporteur pour harmoniser les dispositions prévues pour les installations amorties dont les coûts excèdent les recettes dans les trois situations visées au présent article : bénéfice de plusieurs contrats d'achat successifs, exonération de la condition d'investissement pour passer de l'obligation d'achat au complément de rémunération et bénéfice de plusieurs contrats de compléments de rémunération successifs ;

- un amendement COM-274 de votre rapporteur pour préciser que le principe de la révision périodique des conditions du complément de rémunération s'applique à toutes les installations , nouvelles ou existantes et qu'elles aient préalablement bénéficié ou non d'un contrat d'achat ou de complément de rémunération ;

- un amendement COM-277 de votre rapporteur prévoyant que le décret en Conseil d'État attendu pour préciser les modalités d'application du complément de rémunération est pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie ; comme en matière de tarifs d'achat, l'avis du régulateur éclairera utilement le Gouvernement et participera de la bonne régularité juridique du dispositif.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 23 bis (article L. 342-3 du code de l'énergie) - Délai maximal de raccordement des installations de production d'électricité renouvelable nécessitant des travaux

Commentaire : cet article fixe un délai maximal de dix-huit mois pour le raccordement des installations de production d'électricité renouvelable lorsque des travaux d'extension ou de renforcement du réseau sont nécessaires.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Cet article, introduit en première lecture au Sénat à l'initiative du groupe écologiste, impose au gestionnaire de réseau le respect d'un délai maximal de dix-huit mois pour le raccordement des installations de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable lorsque ce raccordement emporte la réalisation de travaux d'extension ou de renforcement du réseau conformément au schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables (S3REnR). Il complète ainsi l'article L. 342-3 du code de l'énergie qui ne prévoit jusqu'à présent qu'un délai maximal de deux mois , dont le non-respect peut donner lieu au versement d'indemnités, pour les cas où le raccordement ne nécessite pas de travaux et pour les installations d'une puissance installée inférieure ou égale à trois kilovoltampères . Dans le cas présent, et même si la rédaction adoptée par le Sénat ne le mentionne pas explicitement, les producteurs seraient aussi en droit d'exiger une indemnisation du gestionnaire de réseau en cas de non-respect du délai maximal de dix-huit mois.

En pratique, s'il est vrai que les délais de raccordement peuvent dans certains cas s'avérer très excessifs, il convient de rappeler que ces délais résultent de la conjonction de plusieurs facteurs :

- en amélioration depuis 2012, ils varient d'abord significativement selon la nature des installations : 5 mois pour les installations d'une puissance inférieure à 36 kVA, 14 mois pour les installations raccordées en BT d'une puissance supérieure à 36 kVA, 18 mois pour les installées photovoltaïques raccordées en HTA et 22 mois pour les installations éoliennes raccordées en HTA ;

- les aléas rencontrés en cours de projet peuvent également rallonger significativement les délais : modifications du projet à l'initiative du producteur, multiplication des recours, difficultés pour l'obtention des autorisations administratives ou encore respect de procédures administratives complexes pour les installations situées en zone protégée ;

- certains travaux lourds sur les réseaux de distribution ou de transport sont de fait incompatibles avec un délai garanti de dix-huit mois : création ou adaptation d'un poste source, extension du réseau de plusieurs dizaines de kilomètres, notamment dans le cas de départ direct, etc. ;

- enfin, ces délais ne relèvent pas de la seule responsabilité des gestionnaires de réseaux mais impliquent également les autorités administratives ainsi que les producteurs : dans 70 % des cas, les travaux de raccordement prennent fin avant que l'installation de production ne soit complètement achevée et les porteurs de projet sont responsables de 4 à 6 mois (selon la taille des projets) sur la durée totale du raccordement.

Au total, seuls 2 % des projets sont raccordés plus de trois ans après le dépôt du dossier initial et les taux de satisfaction des producteurs progressent régulièrement (respectivement 80 % et 73 % de petits et grands producteurs satisfaits en 2014). Aussi, si l'amélioration des délais de raccordement doit être recherchée, l'imposition d'un délai maximal valable pour tous les projets exposerait les gestionnaires de réseaux à des pénalités financières sans pour autant réduire les délais - dont certains sont incompressibles ou ne relèvent pas de leur responsabilité - et sans tenir compte de la diversité des situations.

II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

Sur la proposition de Mme Marie-Noëlle Battistel, co-rapporteure, l'Assemblée nationale a, en séance publique, maintenu le principe d'un délai maximal de dix-huit mois mais l'a adapté à la diversité des cas rencontrés sur le terrain en prévoyant la possibilité de proroger ce délai dans certaines situations . Ainsi, l'autorité administrative, pourra « accorder, sur demande motivée du gestionnaire de réseau, une prorogation du délai de raccordement en fonction de la taille des installations et de leur localisation par rapport au réseau ou lorsque le retard pris pour la mise à disposition du raccordement est imputable à des causes indépendantes de la volonté du gestionnaire de réseau » ; ce faisant, tous les cas pratiques pour lesquels le délai de raccordement pourrait légitimement excéder les dix-huit mois sont couverts.

La rédaction adoptée par l'Assemblée nationale procède par ailleurs à deux autres modifications : elle prévoit explicitement, d'une part, que le non-respect du délai de dix-huit mois pourra donner lieu au versement d'indemnités , sauf en cas de prorogation accordée par l'autorité administrative, et remplace, d'autre part, la notion de « délai de raccordement » par celle de « délai de mise à disposition du raccordement », afin de tenir compte des situations dans lesquelles, comme indiqué dans l'exposé des motifs de l'amendement, « les travaux de raccordement du gestionnaire de réseau sont terminés à temps, mais non ceux du producteur, empêchant le raccordement effectif de l'installation dans les délais et ce indépendamment de la volonté du gestionnaire de réseau ».

Enfin, il est prévu que le contrat de service public conclu entre le gestionnaire de réseau et l'État devra préciser les engagements pris pour respecter des délais de raccordement raisonnables par catégorie d'installations.

III. La position de votre commission

Votre rapporteur approuve les modifications apportées par l'Assemblée nationale en nouvelle qui, tout en préservant le principe introduit en première lecture au Sénat, l'adaptent à la réalité du terrain .

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 27 (article L. 314-24 [nouveau] du code de l'énergie) - Financement participatif dans les sociétés de projet de production d'énergie renouvelable

Commentaire : cet article vise à favoriser l'ouverture du capital des sociétés de projet de production d'énergie renouvelable aux habitants riverains et aux collectivités territoriales.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Cet article autorise les sociétés commerciales, les sociétés d'économie mixte locales (SEML) et les sociétés coopératives constituées pour porter un projet de production d'énergie renouvelable (EnR) à proposer, lors de l'ouverture ou de l'évolution de leur capital, une part de celui-ci aux habitants dont la résidence, principale ou secondaire, se situe à proximité du projet ou aux collectivités territoriales sur le territoire desquelles il doit être implanté. Afin de ne pas alourdir la procédure à suivre, il précise que ces offres ne constituent pas des offres au public au sens du code monétaire et financier.

En commission, le Sénat avait, sur la proposition de votre rapporteur et du groupe écologiste, étendu cette possibilité au financement en dette , modèle choisi par certaines plateformes de financement participatif ou « crowdfunding ».

En séance publique, le Sénat avait ensuite adopté un amendement du groupe écologiste imposant aux sociétés de projet - à l'exclusion des sociétés coopératives - de proposer une part de leur capital aux habitants et aux riverains , alors qu'il s'agissait jusqu'alors d'une simple faculté. En outre, la rédaction adoptée, outre qu'elle ne visait que les sociétés commerciales et les SEML, supprimait certains apports antérieurs de l'Assemblée nationale - inclusion des résidences secondaires - ou du Sénat en commission - possibilité de participer au financement des projets.

II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

En commission, l'Assemblée nationale, sur la proposition de M. Jean-Jacques Cottel, est revenue sur l'obligation posée par le Sénat en séance publique au motif :

- d'une part, qu'elle ralentirait le déroulement des projets en cours compte tenu de la lourdeur des règles d'investissement public et de participation des collectivités ;

- d'autre part, qu'une telle disposition soulève un problème sérieux de constitutionnalité dès lors que l'intérêt général poursuivi - faciliter l'acceptabilité des projets d'EnR - pourrait ne pas suffire à justifier l'atteinte à la liberté d'entreprendre et au droit de propriété. C'est en tous les cas l'analyse qu'en avait fait le Conseil d'État à l'occasion de l'examen de l'avant-projet de loi et qui avait conduit le Gouvernement à ne pas retenir cette option.

Enfin, la rédaction adoptée vise à mieux distinguer les projets participatifs des projets citoyens en visant, dans une première phrase, l'ouverture du capital lors de sa constitution ou de son évolution et, dans une seconde phrase, la participation au financement des projets.

En séance publique, les députés ont adopté :

- un amendement rédactionnel ainsi qu'un amendement de coordination de Mme Marie-Noëlle Battistel, co-rapporteure ;

- un amendement du groupe écologiste élargissant la catégorie des intermédiaires auxquels les porteurs de projets peuvent s'adresser pour porter des offres au public aux « prestataires de service d'investissement mentionnés à l'article L. 351-1 » du code monétaire et financier - c'est-à-dire les banques, les établissement de crédit et les entreprises d'investissement agréés par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) pour fournir des services d'investissement ; selon l'exposé des motifs de l'amendement, cette catégorie d'intermédiaires « dispose d'une plus grande capacité d'investissement et pourrait hausser le niveau d'ambition des projets en amenant des investisseurs complémentaires aux projets ».

III. La position de votre commission

Approuvant les modifications apportées par les députés en nouvelle lecture, votre rapporteur estime cependant nécessaire de les compléter pour assurer la protection des investisseurs et la parfaite régularité juridique du dispositif .

Sur la proposition de votre rapporteur, votre commission a donc adopté :

- un amendement COM-279 circonscrivant le champ des sociétés commerciales pouvant recourir au financement participatif aux sociétés par actions , où la responsabilité des actionnaires est limitée à leur apport, ce qui prémunira les investisseurs, particuliers ou collectivités, d'un engagement de responsabilité au-delà de leurs investissements initiaux ;

- un amendement COM-281 renvoyant à un décret en Conseil d'État le soin de préciser les conditions dans lesquelles ces offres ne constituent pas des offres au public au sens du code monétaire et financier et sont par conséquent dispensées de l'émission d'un prospectus d'information ; à défaut, le dispositif serait contraire au droit européen et pourrait être contesté devant le juge.

Enfin, outre un amendement COM-282 précisant l'entrée en vigueur différée de certaines des dispositions de l'article, la commission a retenu un amendement COM-280 du rapporteur qui permet aux groupements de collectivités territoriales , qui en étaient jusqu'à présent exclus, d'investir dans un projet de production d'énergie renouvelable sur leur territoire .

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 27 bis A(article L. 512-6-2 [nouveau] du code de l'environnement) - Encadrement des produits alimentant les méthaniseurs

Objet : cet article, inséré en séance publique à l'Assemblée nationale en première lecture, vise à encadrer les intrants autorisés dans les installations de méthanisation.

Le présent article a fait l'objet d'une délégation au fond de votre commission à la commission du développement durable.

La position de votre commission

Lors de sa réunion, la commission du développement durable n'a pas retenu d'amendement.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

CHAPITRE II - Concessions hydroélectriques
Article 28 bis (article L. 523-2 du code de l'énergie) - Modification de la répartition de la redevance hydraulique entre les communes et leurs groupements

Commentaire : cet article modifie la répartition de la redevance hydraulique en prévoyant un partage équitable, à hauteur d'un douzième chacun, entre les communes et leurs groupements.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Cet article, introduit à l'Assemblée nationale en première lecture, revient sur la répartition de la redevance hydraulique entre les communes et leurs groupements : alors que cette redevance était jusqu'à présent affectée, pour un tiers, aux départements et, pour un sixième, aux communes ou à leurs groupements sous réserve de l'accord explicite de chacune d'entre elles, ce sixième est désormais automatiquement réparti à hauteur d' un douzième pour les communes et d' un douzième pour les communautés de communes et les communautés d'agglomération .

En commission, le Sénat avait maintenu cet article et adopté un amendement de votre rapporteur pour viser, comme c'est le cas dans la rédaction actuelle de l'article L. 523-2 du code de l'énergie, tous les groupements et non les seules communautés de communes et d'agglomération, ce qui excluait de fait les communautés urbaines et les communautés d'agglomération.

En séance publique, le Sénat avait cependant retenu un amendement de suppression présenté par Mme Élisabeth Lamure et plusieurs de ses collègues, considérant qu'une telle modification reviendrait à préempter une décision qui relève aujourd'hui du couple commune-intercommunalité et surtout, qu'elle conduirait à réduire d'autant les ressources des communes concernées.

II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

En commission, l'Assemblée nationale a, à l'initiative de Mme Marie-Noëlle Battistel, co-rapporteure et de Mme Martine Lignières-Cassou et plusieurs de ses collègues, rétabli cet article dans la rédaction qu'elle avait adoptée en première lecture , considérant que la nouvelle répartition proposée est équitable et équilibrée et qu'elle correspond par ailleurs aux compétences des groupements en matière d'aménagement de l'espace, de développement économique et de protection et de mise en valeur de leur environnement.

En séance publique, les députés ont adopté deux amendements de la co-rapporteure :

- le premier pour viser tous les groupements et revenir ainsi à la rédaction adoptée en commission au Sénat ;

- le second pour permettre pour permettre de transférer la part communale à un groupement sous réserve de l'accord unanime des communes de ce groupement.

III. La position de votre commission

Alors que le droit actuel rend très improbable l'attribution d'une part de la redevance hydraulique aux groupements de communes - puisque l'opposition d'une seule commune suffit - et ne permet pas la « demi-mesure », votre rapporteur avait jugé, au stade de l'examen en commission en première lecture, la modification proposée satisfaisante et du reste cohérente avec la nouvelle compétence attribuée aux intercommunalités en matière de gestion aquatique et de prévention des inondations. Prenant acte du vote intervenu en séance publique, il s'en est remis, pour ce nouvel examen, à la sagesse de la commission qui n'a pas modifié cet article.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 29 (articles L. 521-18 à L. 521-20 [nouveaux], L. 524-1 [nouveau] du code de l'énergie et L. 551-1 du code de justice administrative) - Sociétés d'économie mixte hydroélectriques

Commentaire : cet article permet à l'État de créer des sociétés d'économie mixte dont l'objet est d'exploiter des contrats de concessions hydroélectriques.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Cet article instaure la possibilité de créer des sociétés d'économie mixte hydroélectriques (SEMH) associant un pôle d'actionnaires publics à un opérateur industriel issu du secteur de l'énergie, sélectionné à l'issue de la procédure de mise en concurrence et qui conservera le contrôle opérationnel de la concession.

En outre, là où les concessions ne feront pas l'objet d'une SEMH, le préfet pourra créer une nouvelle instance de concertation locale : le comité de suivi de l'exécution de la concession et de la gestion des usages de l'eau .

En commission, le Sénat avait adopté pour l'essentiel :

- un amendement de votre rapporteur précisant que parmi les membres du comité de suivi, la représentation des habitants riverains pourra être assuré par des associations représentatives d'usagers de l'eau (agriculteurs, associations de protection de l'environnement, acteurs du tourisme, etc.) ;

- un amendement de votre rapporteur élargissant les cas où la création du comité de suivi est de droit aux regroupements de concessions prévus à l'article 28 dont la puissance cumulée excède 1 000 MW.

En séance publique, le Sénat avait adopté :

- deux amendements identiques présentés par le groupe UDI-UC et par M. Jacques Chiron permettant à des partenaires publics dont le capital est détenu majoritairement - et non exclusivement - par des personnes morales de droit public de devenir actionnaires d'une SEMH pour ne pas contraindre les collectivités qui auraient souhaité investir de façon indirecte dans une SEMH à recourir à une société publique locale (SPL) plutôt qu'à une SEM ;

- un amendement du Gouvernement précisant que la part détenue par les partenaires publics est comprise entre 34 % et 66 % du capital et des droits de vote de la SEMH.

II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

En nouvelle lecture, outre quelques amendements rédactionnels, l'Assemblée nationale a adopté deux amendements présentés par Mme  Marie-Noëlle Battistel, co-rapporteure, revenant sur l'entrée des partenaires publics autres que les collectivités territoriales riveraines ou leurs groupements au capital des SEMH :

- le premier pour prévoir que le capital de ces partenaires doit être détenu exclusivement par des personnes morales de droit public ; à défaut, l'entrée au capital de partenaires non exclusivement publics - tels que les SEM - serait en effet contraire au droit européen ;

- le second pour exclure la participation des SPL , qui ne peuvent avoir pour seule finalité une prise de participation financière et dont les prérogatives d'aménagement, a contrario , pourraient entrer en conflit avec celles du partenaire privé de la SEMH.

En outre, l'Assemblée nationale a adopté un amendement de la co-rapporteure transférant la fixation des règles relatives à la sécurité des ouvrages hydrauliques du cahier des charges type des concessions hydrauliques, approuvé par décret en Conseil d'État, à un décret en Conseil d'État spécifique .

III. La position de votre commission

Votre rapporteur approuve les modifications apportées par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, tant sur la question de la participation des partenaires publics - qui ne font pas obstacle à l'investissement direct des collectivités territoriales et de leurs groupements dans la SEMH mais sécurisent le dispositif au regard du droit européen - que sur celle de la fixation des règles relatives à la sécurité des ouvrages concédés : les règles étant les mêmes pour toutes les concessions, leur fixation dans un texte réglementaire dédié permettra de recentrer le cahier des charges des concessions sur les dispositions plus spécifiques à chaque concession.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

CHAPITRE III - Mesures techniques complémentaires
Article 30 quater - Demande de rapport au Gouvernement sur l'élaboration d'un plan de développement du stockage des énergies renouvelables par hydrogène décarboné

Commentaire : cet article, introduit à l'Assemblée nationale, prévoit la remise par le Gouvernement au Parlement d'un rapport sur l'élaboration d'un plan de développement du stockage des énergies renouvelables par hydrogène décarboné.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Votre commission a adopté deux amendements :

- l'un, présenté par M. Bruno Sido, substitue, à la remise par le Gouvernement au Parlement d'un rapport sur l'élaboration d'un plan de développement du stockage des énergies renouvelables par hydrogène décarboné, la production d'un plan de développement ;

- l'autre, proposé par le rapporteur, autorise les entreprises gestionnaires de réseaux de transport de gaz à assurer le transport de dioxyde de carbone. Celui-ci est en effet nécessaire à la production de méthane de synthèse à partir d'électricité.

II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

L'Assemblée nationale a simplement adopté, en commission, un amendement rédactionnel de la rapporteure.

III. La position de votre commission

Votre commission estime que cet article, que le Sénat a étendu de façon importante et intéressante, peut à présent être adopté dans les mêmes termes par les deux assemblées.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

TITRE VI - RENFORCER LA SÛRETÉ NUCLÉAIRE ET L'INFORMATION DES CITOYENS
Article 31 bis B (article L. 4625-1 du code du travail) - Médecin référent unique pour les salariés d'une activité de sous-traitance dans l'industrie nucléaire

Commentaire : cet article permet aux salariés sous-traitants du secteur nucléaire de bénéficier d'un médecin référent unique.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

En séance publique, notre assemblée a, à l'initiative du Gouvernement, réécrit cet article, en déplaçant notamment les dispositions relatives au médecin-référent unique de l'article L. 4625-1 à l'article L. 4451-2 du code du travail. Dans leur nouvelle rédaction, elles élargissent aux travailleurs indépendants et aux salariés de la filière nucléaire le champ du dispositif adopté par l'Assemblée nationale, qui ne couvrait que les sous-traitants des industries nucléaires.

II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

À l'Assemblée nationale, la commission a adopté un amendement de M. Philippe Plisson, co-rapporteur, prévoyant la remise au Parlement d'un rapport sur les modalités d'intégration des rayonnements ionisants qui peuvent être subis par les travailleurs du nucléaire dans les facteurs de risques professionnels liés à un environnement physique agressif mentionnés à l'article L. 4161-1 du code du travail.

Les députés n'ont pas modifié l'article en séance publique.

III. La position de votre commission

Votre commission n'est traditionnellement pas favorable aux rapports. Aussi a-t-elle adopté l'amendement COM-157 de Mme Chantal Jouanno supprimant la demande de rapport introduite par l'Assemblée nationale.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 31 bis (articles L. 593-14, L. 593-15 et L. 593-19 du code de l'environnement) - Création d'un régime intermédiaire d'autorisation délivré par l'Autorité de sûreté nucléaire

Commentaire : cet article tend à créer un nouveau régime de contrôle des sites par l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) et de consultation du public.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

En dehors d'un amendement rédactionnel adopté en commission, le Sénat n'a apporté aucune modification de fond à cet article.

II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

En commission, les députés ont adopté trois amendements de précision rédactionnelle du co-rapporteur, M. Philippe Plisson. Le texte n'a pas été modifié en séance publique.

III. La position de votre commission

Votre commission a jugé que cet article, qui n'a fait l'objet que de modifications rédactionnelles dans les deux assemblées, pouvait être adopté conforme.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 32 (article L. 593-24 du code de l'environnement) - Démantèlement des installations nucléaires de base

Commentaire : cet article tend à réviser le dispositif de démantèlement des INB afin d'accélérer la mise en oeuvre de la phase de démantèlement.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Le Sénat a adopté deux amendements de votre rapporteur tendant, l'un à l'allongement de la durée pour le dépôt des dossiers de démantèlement des installations nucléaires complexes, et l'autre au renforcement de la protection des droits des tiers.

II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

En séance publique, l'Assemblée nationale a adopté deux amendements de M. Philippe Plisson, co-rapporteur. Le premier est purement rédactionnel, le second visant à améliorer l'articulation de la nouvelle rédaction de l'article L. 593-7 du code de l'environnement avec les évolutions du régime des installations nucléaires de base introduites par l'article 32 et avec le principe de mise en place d'un dispositif de contrôle et de sanction plus gradués dans ce domaine, prévu par l'article 33.

III. La position de votre commission

Votre commission a estimé que les modifications apportées à cet article contribuaient à le préciser, et qu'il pouvait donc être adopté conforme.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 34 - Habilitation à transposer par ordonnance la directive 2011/70 Euratom du Conseil du 19 juillet 2011

Objet : cet article habilite le Gouvernement à transposer par ordonnance la directive 2011/70 Euratom relative à la gestion des déchets radioactifs et du combustible usé.

Le présent article a fait l'objet d'une délégation au fond de votre commission à la commission du développement durable.

La position de votre commission

Lors de sa réunion, la commission du développement durable n'a pas retenu d'amendement.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 34 bis (articles L. 597-2, L. 597-5, L. 597-24, L. 597-25, L. 597-27 à L. 597-29, L. 597 32, L. 597-34 et L. 597-45 du code de l'environnement) - Incorporation dans le droit national des prescriptions conventionnelles relatives à la responsabilité nucléaire civile

Objet : cet article, inséré en commission spéciale à l'Assemblée nationale en première lecture, inscrit en droit interne les dispositions en matière de responsabilité nucléaire civile issues des protocoles modificatifs à la convention de Paris de 1960.

Le présent article a fait l'objet d'une délégation au fond de votre commission à la commission du développement durable.

La position de votre commission

Lors de sa réunion, la commission du développement durable n'a pas retenu d'amendement.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 34 quater (article L. 612-1 du code monétaire et financier, article L. 594-4 du code de l'environnement) - Possibilité pour l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution d'être consultée sur le respect par les exploitants d'installations nucléaires de base de l'obligation de constituer des provisions

Objet : cet article, inséré en séance publique au Sénat en première lecture, rend possible la consultation de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sur le respect de l'obligation de constituer des provisions pour charges de long terme par les exploitants d'installations nucléaires.

Le présent article a fait l'objet d'une délégation au fond de votre commission à la commission du développement durable.

La position de votre commission

Lors de sa réunion, la commission du développement durable n'a pas retenu d'amendement.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

TITRE VII - SIMPLIFIER ET CLARIFIER LES PROCÉDURES POUR GAGNER EN EFFICACITÉ ET EN COMPÉTITIVITÉ
CHAPITRE IER - Simplification des procédures
Article 38 bis BA (article L. 553-1 du code de l'environnement) - Distance d'éloignement des éoliennes par rapport aux zones d'habitation

Objet : cet article, inséré par le Sénat en première lecture, permet de relever le seuil d'éloignement des éoliennes par rapport aux zones d'habitation.

Le présent article a fait l'objet d'une délégation au fond de votre commission à la commission du développement durable.

La position de votre commission

Lors de sa réunion, la commission du développement durable a retenu un amendement (COM-114).

Votre commission a adopté cet article dans la rédaction issue des travaux de la commission du développement durable.

Article 38 bis BB (article L. 553-1 du code de l'environnement) - Délai de rétractation et obligation d'information des propriétaires de terrain lors de la signature d'un bail avec un promoteur éolien

Objet : cet article, inséré au Sénat en première lecture, introduit un devoir d'information et allonge le délai de rétractation pour la signature d'une promesse de bail préalable à l'implantation d'une éolienne de plus de cinquante mètres.

Le présent article a fait l'objet d'une délégation au fond de votre commission à la commission du développement durable.

La position de votre commission

Lors de sa réunion, la commission du développement durable a retenu un amendement (COM-190).

Votre commission a adopté cet article dans la rédaction issue des travaux de la commission du développement durable.

Article 38 bis BC (article L. 553-5 [nouveau] du code de l'environnement) - Avis conforme de la commune ou de l'EPCI sur un projet de parc éolien lorsqu'un PLU est en cours d'élaboration

Objet : cet article, inséré au Sénat en première lecture, prévoit un avis conforme de la commune ou de l'EPCI sur un projet de parc éolien lorsqu'un plan local d'urbanisme est en cours d'élaboration.

Le présent article a fait l'objet d'une délégation au fond de votre commission à la commission du développement durable.

La position de votre commission

Lors de sa réunion, la commission du développement durable n'a pas retenu d'amendement.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 38 bis B (articles L. 553-2 du code de l'environnement et L. 322-8 du code de l'urbanisme) - Implantations d'éoliennes terrestres à proximité d'installations critiques

Objet : cet article, inséré au Sénat en première lecture, vise à concilier le développement de l'éolien terrestre et le bon fonctionnement des installations stratégiques du pays, en renvoyant à un décret la définition des règles d'implantation.

Le présent article a fait l'objet d'une délégation au fond de votre commission à la commission du développement durable.

La position de votre commission

Lors de sa réunion, la commission du développement durable a adopté un amendement de son rapporteur (COM-225).

Votre commission a adopté cet article dans la rédaction issue des travaux de la commission du développement durable.

Article 38 bis D (article L. 222-1 du code de l'environnement) - Droit d'opposition des EPCI à l'adoption du schéma régional éolien

Objet : cet article, inséré au Sénat en première lecture, crée un droit d'opposition des EPCI à l'adoption du schéma régional éolien, à la double majorité des trois cinquièmes des EPCI de la région représentant au moins 50 % de la population

Le présent article a fait l'objet d'une délégation au fond de votre commission à la commission du développement durable.

La position de votre commission

Lors de sa réunion, la commission du développement durable a retenu deux amendements identiques (COM-95 et COM-191).

Votre commission a adopté cet article dans la rédaction issue des travaux de la commission du développement durable.

Article 38 bis F (article 1379 du code général des impôts) - Augmentation de la part de l'IFER éolien versée aux communes

Objet : cet article, inséré au Sénat en première lecture, relève la part communale de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) portant sur les éoliennes de 20 % à 30 %.

Le présent article a fait l'objet d'une délégation au fond de votre commission à la commission du développement durable.

La position de votre commission

Lors de sa réunion, la commission du développement durable a retenu deux amendements (COM-93 et COM-10).

Votre commission a adopté cet article dans la rédaction issue des travaux de la commission du développement durable.

Article 38 bis G (article 1379 du code général des impôts) - Versement d'une part de l'IFER aux communes voisines d'une éolienne

Objet : cet article, inséré au Sénat en première lecture, introduit le principe d'une répartition des recettes de l'IFER éolien entre la commune d'implantation et les communes voisines situées à moins de cinq cents mètres d'une installation.

Le présent article a fait l'objet d'une délégation au fond de votre commission à la commission du développement durable.

La position de votre commission

Lors de sa réunion, la commission du développement durable a retenu un amendement (COM-94).

Votre commission a adopté cet article dans la rédaction issue des travaux de la commission du développement durable.

Article 38 bis (articles L. 514-6 et L. 553-4 du code de l'environnement) - Sécurité juridique des installations classées pour la protection de l'environnement

Objet : cet article, inséré par l'Assemblée nationale en première lecture, prévoit l'inopposabilité des normes d'urbanisme postérieures à l'autorisation d'une installation classée et l'harmonisation des délais de recours contentieux afin d'améliorer la sécurité juridique de ces projets.

Le présent article a fait l'objet d'une délégation au fond de votre commission à la commission du développement durable.

La position de votre commission

Lors de sa réunion, la commission du développement durable a adopté un amendement de son rapporteur (COM-226).

Votre commission a adopté cet article dans la rédaction issue des travaux de la commission du développement durable.

CHAPITRE II - Régulation des réseaux et des marchés
Article 42 (article L. 111-56, articles L. 111-56-1 et L. 111-56-2 [nouveaux], L. 111-61, L. 111-81, L. 322-8, L. 322-10, L. 322-12, L. 341-2, L. 341-3, L. 432-4, L. 432-8 et L. 432-9 du code de l'énergie et L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales) - Calcul du tarif d'utilisation des réseaux publics d'électricité fondé sur une approche économique et création du comité du système de distribution publique d'électricité

Commentaire : cet article permet à la Commission de régulation de l'énergie de calculer le tarif d'utilisation des réseaux publics d'électricité selon une méthode de régulation économique normative. Il crée par ailleurs le comité du système de distribution publique d'électricité.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Cet article sécurise le cadre juridique de construction du tarif d'utilisation des réseaux publics d'électricité (TURPE) en permettant à la Commission de régulation de l'énergie (CRE) de calculer ce tarif selon une méthode dite « économique » , fondée sur une structure normative du passif du gestionnaire de réseau. Il améliore également l'information des autorités concédantes sur le fonctionnement des concessions.

En première lecture, l'Assemblée nationale avait utilement complété ces dispositions en initiant une réforme de la gouvernance du système de distribution d'électricité fondée, d'une part, sur la présence d'un représentant des collectivités concédantes au sein du conseil d'administration ou de surveillance d'ERDF et, d'autre part et surtout, sur la création d'un comité du système de distribution publique d'électricité chargé d'examiner la politique d'investissement d'ERDF et des autorités organisatrices de la distribution d'électricité (AODE).

En commission, le Sénat avait principalement retenu :

- trois amendements identiques présentés par votre rapporteur ainsi que par M. Xavier Pintat et plusieurs de ses collègues et M. Jean-Claude Requier pour prévoir une couverture par le TURPE des travaux relevant normalement des gestionnaires de réseaux mais qui sont pris en charge par les AODE lorsque ces travaux ont pour effet d'éviter à ces gestionnaires des coûts légalement ou contractuellement à leur charge ;

- deux amendements identiques déposés par Mme Françoise Férat et plusieurs de ses collègues et M. Roland Courteau, sous - amendés par votre rapporteur, pour regrouper deux dispositifs d'information mis en oeuvre par les organismes de distribution au profit des autorités concédantes - compte rendu annuel et inventaire détaillé et localisé des ouvrages concédés ;

- trois amendements identiques présentés par votre rapporteur ainsi que par M. Xavier Pintat et plusieurs de ses collègues et M. Jean-Claude Requier disposant que le représentant des AODE au conseil d'administration d'ERDF est choisi parmi les exécutifs des autorités regroupant au moins 500 000 habitants ou l'ensemble des communes du département ;

- plusieurs amendements présentés par votre rapporteur, M. Xavier Pintat et plusieurs de ses collègues et M. Jean-Claude Requier pour améliorer l'information du comité du système de distribution publique d'électricité métropolitain et de son équivalent pour les zones non interconnectées (information annuelle sur les investissements effectivement réalisés au cours de l'année par les gestionnaires de réseaux et transmission systématique des synthèses élaborées par les conférences départementales) et préciser que l'avis du comité porte également sur les comptes rendus et bilans détaillés des conférences départementales lorsqu'ils demande à en être destinataire.

En séance publique, le Sénat avait adopté pour l'essentiel :

- deux amendements identiques présentés par M. Philippe Mouiller et plusieurs de ses collègues et par MM. Daniel Dubois, Joël Guerriau et Aymeri de Montesquiou pour ajouter un représentant des entreprises locales de distribution (ELD) au sein du comité métropolitain ;

- un amendement du rapporteur prévoyant un délai de remise des inventaires détaillés du patrimoine concédé ;

- un amendement du Gouvernement précisant que les travaux sur les réseaux pris en charge par les AODE sont couverts par le TURPE sous réserve de l'accord des gestionnaires de réseaux sur le montant de la contribution versée aux AODE.

II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale est d'abord revenue, en commission, sur le principe de la couverture par le TURPE des travaux pris en charge par les AODE pour préciser, sur la proposition de Mme Ericka Bareigts, co-rapporteure, M. François Brottes et Mme Frédérique Massat, que l'accord du gestionnaire de réseau ne porte pas sur le montant de la contribution mais sur l'engagement des travaux , compte tenu de la nature des travaux envisagés.

En séance publique, les députés ont ensuite adopté deux amendements de M. Julien Aubert et plusieurs de ses collègues pour tenir compte des spécificités de la distribution de gaz naturel dans l'établissement du compte rendu annuel fait aux autorités concédantes : outre la valeur brute des ouvrages concédés, devront notamment y figurer, pour la distribution d'électricité, leur valeur nette comptable et leur valeur de remplacement et, pour la distribution de gaz naturel, leur valeur nette réévaluée.

III. La position de votre commission

Votre rapporteur approuve les modifications apportées par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture.

Sur sa proposition, votre commission a adopté un amendement rédactionnel COM-283 ainsi qu'un amendement COM-284 destiné à répondre à une difficulté pratique en matière de consultation obligatoire du nouveau comité du système de distribution publique d'électricité par le conseil d'administration ou de surveillance d'ERDF sur les points qui relèvent de sa compétence : cette consultation sera désormais de droit, indépendamment de l'inscription de ces points à l'ordre du jour du conseil.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 42 ter (article L. 351-1 [nouveau] du code de l'énergie) - Conditions particulières d'approvisionnement en électricité des entreprises électro-intensives exposées à la concurrence internationale

Commentaire : cet article dispose que les entreprises fortement consommatrices d'électricité répondant à certains critères bénéficient de conditions particulières d'approvisionnement en électricité.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Introduit en première lecture au Sénat à l'initiative du Gouvernement, cet article pose le principe général de conditions particulières d'approvisionnement en électricité au profit des consommateurs dits « électro-intensifs » en contrepartie d'engagements d'efficacité énergétique et inscrit dans le code de l'énergie un référentiel commun servant à définir, au cas par cas, les catégories d'installations bénéficiaires.

Ce faisant, il répond à la fois à la nécessité de rétablir la compétitivité de ces entreprises pour préserver l'activité et l'emploi en France mais aussi à un enjeu environnemental : à défaut de bénéficier d'une électricité suffisamment compétitive, ces entreprises pourraient en effet être contraintes de délocaliser leur production dans des pays aux législations moins vertueuses en matière de gaz à effet de serre, générant ainsi des « fuites de carbone ». A contrario , les entreprises bénéficiaires en France devront « adopter les meilleures pratiques en termes d'efficacité énergétique » et ce afin de s'assurer que l'octroi de conditions favorables d'approvisionnement en électricité ne vienne pas compenser des procédés industriels peu performants.

Les catégories de bénéficiaires seront définies par voie réglementaire selon des critères tenant compte de leur consommation d'électricité rapportée à la valeur ajoutée produite (critère d'électro-intensivité), de leur exposition à la concurrence internationale (critère de marché), du volume d'électricité consommée sur l'année et des procédés industriels mis en oeuvre (c'est-à-dire l'utilisation massive de l'électricité comme intrant indispensable au procédé industriel et l'absence de solution technique alternative).

Votre commission est d'autant plus favorable à cet article qu'il vient s'ajouter aux autres dispositifs de soutien prévus dans le texte qu'elle a largement contribué à renforcer : modulation du taux de la redevance hydraulique pour favoriser l'approvisionnement des industriels électro-intensifs (article 28), réduction de la part « transport » de l'électricité acquittée par ces industriels jusqu'à 90 % (article 43), développement de l'interruptibilité en relevant le niveau de rémunération des industriels adhérant au mécanisme (article 43 bis A) et réflexion engagée sur la compensation du prix du carbone pour les secteurs exposés à des risques de fuites de carbone (article 44 ter ).

II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

Outre un amendement rédactionnel, l'Assemblée nationale a précisé en commission, à l'initiative de Mme Ericka Bareigts, co-rapporteure, que l'électro-intensivité , soit le rapport entre le chiffre d'affaires et la valeur ajoutée produite, doit pouvoir s'apprécier au niveau de l'entreprise mais aussi au niveau du site , ce qui permettra de rendre éligibles des industriels dont une partie seulement des installations est structurellement électro-intensive.

Si les articles 1586 ter à sexies du code général des impôts retiennent comme référence le chiffre d'affaires apprécié à l'échelle de l'entreprise pour le calcul de la valeur ajoutée, il est en effet possible, comme cela est par exemple déjà mis en oeuvre pour appliquer l'article 265 nonies du même code en matière de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE), d'établir la valeur ajoutée par site à partir de la comptabilité analytique tenue par l'établissement qui exploite l'installation.

En séance publique, les députés ont ensuite adopté deux amendements de MM. Yves Blein et François Brottes sous-amendés par la co-rapporteure pour renforcer les exigences en matière d'efficacité énergétique . Dans la rédaction adoptée par le Sénat, les entreprises bénéficiaires avaient une obligation de moyens : « [s'engager] à adopter les meilleures pratiques en termes d'efficacité énergétique » au travers de l'adoption d'un « plan de performance énergétique qui [tienne] compte des meilleurs techniques disponibles à un coût économiquement acceptable » et qui permette à l'entreprise d'être agréée par l'autorité administrative.

L'Assemblée nationale a complété ces dispositions pour :

- d'une part, parler de « performance » plutôt que d'« efficacité » énergétique et surtout remplacer le « plan de performance énergétique », outil à créer , ce qui pourrait retarder d'autant l'application de ces dispositions, par la mise en oeuvre d'un dispositif existant, le « système de management de l'énergie » devant être certifié par un organisme de certification 6 ( * ) et défini, à l'article L. 223-2 du code de l'énergie comme « une procédure d'amélioration continue de la performance énergétique reposant sur l'analyse des consommations d'énergie pour identifier les secteurs de consommation significative d'énergie et les potentiels d'amélioration » ; selon l'exposé des motifs de l'amendement, la mise en oeuvre d'un système de management de l'énergie certifié oblige les entreprises à « transformer non seulement leur outil productif mais aussi l'ensemble de leur fonctionnement » là où n'étaient jusqu'à présent pris en compte que les « meilleures techniques disponibles » ;

- d'autre part, assortir cette obligation de moyens d'une obligation de résultats , différenciée par catégorie d'électro-intensifs et consistant à « atteindre des objectifs de performance énergétique définis par voie réglementaire » ; dans sa version initiale, l'amendement de MM. Blein et Brottes ne prévoyait cette obligation de résultats que pour certaines catégories, à commencer par les bénéficiaires des conditions d'approvisionnement les plus favorables, avant que le sous-amendement de la co-rapporteure ne l'étende à toutes les catégories tout en maintenant le principe d'obligations différenciées.

III. La position de votre commission

Votre rapporteur note que l'Assemblée nationale a validé l'économie générale du dispositif introduit au Sénat tout en lui apportant deux compléments pour établir la contrepartie en termes de performance énergétique : s'appuyer sur la mise en place de systèmes de management de l'énergie certifiés ISO 50001, comme c'est le cas dans d'autres pays européens, et prévoir une obligation de résultats différenciée par catégorie et fixée par voie réglementaire.

Or, si votre rapporteur approuve sans réserve le premier point qui s'appuie sur un dispositif existant et à l'efficacité éprouvée, le second mérite d'être rectifié pour en revenir à la rédaction initiale de MM. Blein et Brottes et réserver l'application de cette obligation de résultats uniquement à certains catégories d'électro-intensifs , en visant notamment ceux qui bénéficieraient à plein du dispositif.

En effet, imposer une telle obligation pour toutes les catégories d'électro-intensifs comporterait un risque de lourdeur administrative et d'inadéquation aux particularités des différents sites industriels dont les mix produits sont difficilement comparables.

En outre, un système de management de l'énergie certifié ISO 50001 oblige déjà à déployer une démarche systématique d'amélioration continue de l'efficacité énergétique qui est très structurante pour l'entreprise.

Enfin, et surtout, une telle obligation de résultats n'existe chez aucun de nos voisins européens : en Espagne, aucune contrepartie, même en termes de moyens, n'est imposée, tandis que l'Allemagne n'impose une obligation de moyens, sous la forme d'un système de management de l'énergie certifié, qu'en contrepartie des exonérations partielles sur les taxes énergie et sur l'équivalent de la CSPE, mais pas dans le cadre d'autres dispositifs de soutien aux électro-intensifs.

Dès lors, et pour garantir le rétablissement de la compétitivité de nos industries électro-intensives, votre rapporteur juge nécessaire d' appliquer ici le même raisonnement que celui retenu par le Sénat en matière de réduction des tarifs de transport de l'électricité : de la même façon qu'il était logique de porter le plafond de réduction maximale au niveau de celui dont bénéficient leurs homologues allemands , il est logique de ne pas imposer à toutes les catégories d'électro-intensifs une obligation qui n'existe nulle part ailleurs . Du reste, même avec cette atténuation, le dispositif français sera plus exigeant en matière de performance énergétique que ne le sont les dispositifs équivalents chez nos voisins.

Sur la proposition de votre rapporteur, votre commission a donc adopté un amendement COM-285 réservant l'obligation de résultats à certaines catégories d'électro-intensifs.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 43 (article L. 351-1 du code de l'énergie) - Tarification des réseaux différenciée pour les entreprises électro-intensives

Commentaire : cet article instaure une modulation des tarifs d'utilisation du réseau public de transport d'électricité en faveur des industriels électro-intensifs pour tenir compte des effets positifs de leur profil de consommation sur les coûts des réseaux.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Cet article vise à donner une base juridique pérenne à la possibilité , déjà mise en oeuvre par la Commission de régulation de l'énergie (CRE) à titre exceptionnel en août 2014 7 ( * ) , de réduire les tarifs d'utilisation des réseaux (TURPE) acquittés par les consommateurs électro-intensifs dont le profil de consommation stable et prévisible a des effets positifs pour le système électrique.

En première lecture, l'Assemblée nationale avait, à l'initiative de Mme Ericka Bareigts, co-rapporteure, étendu le bénéfice de cette disposition aux utilisateurs présentant des profils de consommation anticycliques mais avait, dans le même temps, plafonné cette réduction à 60 % du tarif normalement dû alors que certains de nos voisins européens ont mis en place des modes de tarification plus favorables : ainsi, les entreprises électro-intensives allemandes bénéficient aujourd'hui, selon leur durée d'utilisation, d'exonérations de 80 % à 90 % sur leurs tarifs de transport .

Afin de rétablir la compétitivité de nos industries électro-intensives, le Sénat avait donc, en commission et sur la proposition de votre rapporteur, porté ce plafond à 90 % . Ce dispositif avait ensuite été conforté en séance publique par l'adoption d'un amendement du Gouvernement sous-amendé par votre rapporteur afin que le plafond de réduction soit modulé selon les catégories de bénéficiaires pour préserver une juste contribution au financement de la péréquation tarifaire : jusqu'à 90 % pour les entreprises électro-intensives exposées à la concurrence internationale relevant de l'article L. 351-1 du code de l'énergie introduit par l'article 42 ter , jusqu'à 50 % pour les installations permettant le stockage de l'énergie - telles que les stations de transfert d'énergie par pompage (STEP) - en fonction de leur efficacité énergétique et jusqu'à 20 % pour les autres sites de consommation .

II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

En nouvelle lecture, les députés ont adopté un amendement du Gouvernement qui permet d'ajuster le niveau du TURPE dès l'entrée en vigueur de cette réduction à la publication du décret devant en fixer le pourcentage ainsi que les critères d'éligibilité et ainsi, comme indiqué dans l'exposé des motifs de l'amendement, de « neutraliser les surcoûts liés à l'augmentation de la réduction pour les sites éligibles » dès sa mise en place. À défaut, cette réduction induirait « une perte de recettes significative à court terme pour le gestionnaire du réseau public de transport (de l'ordre de 100 millions d'euros par an) » et augmenterait d'autant « la «dette» de la collectivité des utilisateurs du réseau envers le tarif, enregistrée au compte de régulation des charges et des produits [CRCP] 8 ( * ) , cette perte devant nécessairement être compensée ». Cette disposition évitera par conséquent d'avoir à procéder à une augmentation trop brutale du tarif à l'entrée en vigueur du TURPE 5, en 2017, et, dans l'intervalle, de ponctionner les résultats et la trésorerie du gestionnaire de réseau de transport, RTE, au moment même où les investissements sur les réseaux sont appelés à augmenter.

III. La position de votre commission

Votre rapporteur approuve la rédaction adoptée en nouvelle lecture à l'Assemblée nationale qui n'appelle pas de modifications.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 43 bis A (article L. 321-19 et article L. 4316-2 [nouveau] du code de l'énergie) - Développement de l'interruptibilité

Commentaire : cet article vise à favoriser le développement de l'interruptibilité en relevant le plafond de la rémunération attribuée aux industriels qui adhèrent au mécanisme.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Reprenant le principe introduit à l'Assemblée nationale, à l'initiative de M. François Brottes, à l'article 54 ter du projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, cet article a été inséré dans le présent projet de loi au Sénat, par un amendement du Gouvernement qui poursuivait le même objectif qu'un amendement de votre rapporteur.

Il s'agit de favoriser le développement des effacements immédiats, aussi appelés « interruptibilités » , qui ont été introduits par la loi « NOME » du 7 décembre 2010 à la suite des recommandations du rapport Poignant Sido sur la maîtrise de la pointe électrique et codifiés à l'article L. 321-19 du code de l'énergie. Pour mémoire, le mécanisme d'interruptibilité consiste à réduire de manière instantanée et sans préavis la puissance de soutirage d'un utilisateur raccordé au réseau électrique en cas de menace grave sur le fonctionnement du système électrique.

Cependant, ce dispositif peine aujourd'hui à monter en puissance : les capacités interruptibles restent ainsi très faibles en pratique et concerneront, en 2015, seulement 3 acteurs industriels en France, pour une capacité de 600 MW et une enveloppe totale de 18 millions d'euros. Dans le même temps, des mécanismes équivalents ont été mis en place dans d'autres pays européens, dont l'Allemagne, et assurent aux industriels électro-intensifs plusieurs centaines de millions d'euros en rémunération de leur participation au dispositif.

Afin de revaloriser le mécanisme français d'interruptibilité, le dispositif adopté au Sénat prévoit :

- d'une part, de relever le montant de la compensation versée , au titre des sujétions de service public qui leur sont imposées, par le gestionnaire du réseau de transport, RTE, aux industriels agréés qui acceptent de « s'effacer », en quadruplant le plafond annuel de rémunération - 120 euros par kilowatt contre 30 € dans le droit actuel 9 ( * ) , soit la valeur de la pénalité retenue dans le cadre du mécanisme de capacité lorsqu'un fournisseur ne respecte pas ses engagements ; ce niveau est proche de celui retenu par d'autres pays européens ;

- d'autre part, que le volume annuel des capacités interruptibles est fixé par arrêté du ministre , ce qui permettra de piloter le dispositif.

II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a complété le dispositif en retenant :

- un amendement du Gouvernement pour neutraliser le surcoût induit par ces dépenses supplémentaires pour RTE en prévoyant que le niveau des tarifs d'utilisation du réseau de transport (TURPE) doit être ajusté dès l'entrée en vigueur de la mesure ; le niveau de cette charge ne pouvant être modifié en cours de période tarifaire, l'absence de prise en compte de cette augmentation 10 ( * ) conduirait sans cela à une perte nette pour RTE, estimée par le Gouvernement à une soixantaine de millions d'euros par an, jusqu'à la fixation du nouveau TURPE, en 2017, dans un contexte pourtant marqué par une hausse des investissements à consentir sur les réseaux ;

- un amendement de Mme Ericka Bareigts, co-rapporteure, et M. François Brottes supprimant la référence à la fixation d'un volume « annuel » de capacités interruptibles afin de permettre, au besoin, la signature de contrats pluriannuels entre RTE et les consommateurs concernés qui donneraient une visibilité accrue à l'un et aux autres ;

- un amendement de la co-rapporteure, de M. François Brottes et plusieurs de leurs collègues créant , sur le modèle de l'interruptibilité électrique, un dispositif d'interruptibilité gazière en rappelant que « les réseaux gaziers peuvent [eux-mêmes] connaître de très fortes tensions : en cas de forte pointe de consommation, notamment lors d'hivers froids, dans l'éventualité d'une crise internationale menaçant la sécurité d'approvisionnement [ou encore] lors d'une opération de maintenance sur des installations gazières ». Les contours du mécanisme ainsi créé sont calqués sur ceux de l'interruptibilité électrique : interruption à l'initiative du gestionnaire de réseau de transport en cas de menace grave, compensation des sujétions de service public dans la limite de 30 € par kilowatt, volume de capacités interruptibles et conditions d'application fixés par arrêté. Ce mécanisme pourrait également être mobilisé pour « sauvegarder l'alimentation des consommateurs protégés » (ménages, organismes chargés d'une mission d'intérêt général et distributions publiques) au profit lesquels le « plan d'urgence gaz » permet déjà de délester des industriels mais sans rémunération.

III. La position de votre commission

Votre rapporteur approuve les modifications apportées par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture sur l'interruptibilité électrique ainsi que la création, sur le principe, d'un mécanisme analogue en matière de gaz. Il importe cependant d' adapter le dispositif proposé aux spécificités du système gazier , auquel les règles applicables en matière d'électricité ne sauraient être purement et simplement transposées.

Aussi votre commission a-t-elle, sur la proposition de votre rapporteur et satisfaisant en cela les deux amendements déposés par M. Michel Houel ainsi, que ceux, identiques, déposés par M. Gérard César, adopté un amendement COM-286 prévoyant que :

- les gestionnaires de réseaux de transport de gaz naturel , qui ne peuvent interrompre, de leur propre initiative, les consommations des clients raccordés à leur réseau, peuvent seulement demander à ces clients de réduire ou d'interrompre leur consommation ;

- la compensation des clients qui adhérent au dispositif se fait sur la base de la réduction ou de l'interruption effective de leur consommation et non de façon anticipée compte tenu de la plus faible occurrence des risques d'approvisionnement en gaz qu'en matière d'électricité (moindre sensibilité face aux intempéries, absence de besoin d'équilibrage en temps réel, facilité de stockage et de transport, dimensionnement des réseaux et redondance des infrastructures, etc.) ;

- la fixation du plafond de rémunération est fixée par arrêté afin que celui-ci soit justement proportionné à l'objectif poursuivi et exprimé dans une unité plus adaptée au gaz naturel.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 43 bis (articles L. 461-3 et L. 461-4 [nouveaux] du code de l'énergie) - Tarification des réseaux différenciée pour les entreprises gazo-intensives

Commentaire : cet article instaure une modulation des tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution de gaz naturel en faveur des entreprises fortement consommatrices de gaz pour tenir compte des effets positifs de leur profil de consommation sur la stabilité et l'optimisation du système gazier.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Cet article, introduit en première lecture à l'Assemblée nationale, transpose aux entreprises gazo-intensives un dispositif similaire à celui créé à l'article 43 au profit des entreprises électro-intensives en prévoyant une réduction des tarifs d'utilisation des réseaux qui tienne compte des effets positifs de leur profil de consommation prévisible et stable ou anticyclique sur le système gazier.

Approuvant ces dispositions sur le fond, le Sénat les avait simplement déplacées, sur la proposition de votre rapporteur, au sein du chapitre consacré aux consommateurs gazo-intensifs auquel elles se rattachent.

II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

À l'initiative de Mme Ericka Bareigts, co-rapporteure, les députés ont complété ces dispositions en instaurant la possibilité pour les installations de cogénération de plus de 12 MW de bénéficier d'un contrat offrant un complément de rémunération sous deux conditions : l'alimentation d'une entreprise ou d'un site gazo-intensif et le respect d'un niveau de performance énergétique.

Dans l'exposé des motifs de son amendement, la co-rapporteure rappelle tout d'abord l'impact limité des dispositions actuelles de l'article 43 bis sur le coût d'approvisionnement des industries gazo-intensives : « d'une part, les tarifs de transport ne représentant que 4 % du prix TTC du gaz [et,] d'autre part, la consommation énergétique de certains secteurs gazo-intensifs (chimie, papèterie, pétrochimie, agroalimentaire et automobile) comporte une part importante de chaleur, dont le prix est un élément déterminant pour la compétitivité de leur coût global d'approvisionnement énergétiqu e ».

Elle rappelle ensuite les avantages des installations de cogénération :

- en produisant simultanément de la chaleur et de l'électricité, les unités de cogénération ont un rendement énergétique supérieur à celui qu'auraient deux installations indépendantes et « un bilan environnemental positif , en particulier lorsque la production de chaleur à partir de gaz se substitue à une production à partir de charbon » ;

- elles permettent aux industriels de bénéficier d'« un prix de la chaleur compétitif , grâce à la revente de l'électricité produite dans le cadre d'un contrat d'achat » ; industriels énergie-intensifs (chimie, agroalimentaire, automobile, papeterie, etc.) ont développé un parc de cogénérations industrielles performantes, qui leur apporte une source de chaleur compétitive et leur permet de valoriser secondairement une production d'électricité

- enfin, elles peuvent, dans certains cas, avoir « un effet positif pour les systèmes électriques et gaziers à la maille locale , car les industriels font bénéficier les usagers voisins d'une connexion gazière et d'une production d'électricité qui peuvent permettre de résorber des fragilités ponctuelles ».

Après avoir connu une forte accélération entre 1997 et 2001 grâce à la mise en place d'un cadre fiscal favorable 11 ( * ) et d'un régime d'obligation d'achat spécifique assurant des tarifs attractifs pendant douze ans 12 ( * ) , le développement de la cogénération s'est ensuite nettement ralenti sous l'effet de l'exclusion , par la loi du 10 février 2000 13 ( * ) , des installations de plus de 12 MW du bénéfice de l'obligation d'achat . En revanche, les installations qui alimentent des réseaux de chaleur peuvent continuer à bénéficier de l'obligation d'achat indépendamment de leur puissance, dès lors que la puissance installée est en rapport avec la taille du réseau.

Avec l'arrivée à échéance, entre 2008 et 2013, des contrats d'achat conclus antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi, les cogénérations industrielles ont donc rencontré d'importantes difficultés, conduisant au démantèlement de nombreuses unités, qui ont justifié l'intervention du législateur 14 ( * ) pour prévoir que ces installations bénéficient, à titre exceptionnel, d'un « contrat transitoire » avec EDF qui les rémunère pour la disponibilité annuelle de leur capacité de production jusqu'à la mise en place du marché de capacités à l'hiver 2016-2017 qui permettra à son tour de rémunérer cette capacité (article L. 314-1-1 du code de l'énergie).

Malgré ces dispositions, la co-rapporteure à l'Assemblée nationale a considéré que « la faiblesse des prix de marché de l'électricité et leur imprévisibilité condamne de fait [l'existence des cogénérations industrielles] à court ou moyen terme » alors même que le soutien à la cogénération, par ailleurs promu de longue date par l'Union européenne, est « parfaitement compatible » avec les lignes directrices relatives aux aides d'État en matière d'environnement et d'énergie.

Aussi le nouvel article L. 461-4 créé par cet amendement étend-t-il le bénéfice du complément de rémunération aux installations de cogénération de plus de 12 MW dès lors , d'une part, qu'elles alimentent en chaleur « une entreprise ou un site mentionné à l'article L. 461-1 » qui définit les sites et entreprises gazo-intensifs et, d'autre part, respectent un certain « niveau de performance énergétique » pour se conformer aux lignes directrices européennes qui visent uniquement les installations à haut rendement et économes en énergie.

III. La position de votre commission

Votre rapporteur approuve, sur le principe, le nouveau régime de soutien aux installations de cogénération industrielle introduit en nouvelle lecture à l'Assemblée nationale au regard des difficultés rencontrées par ces installations .

Bien qu'elles soient vertueuses sur le plan environnemental, ces installations connaissent aujourd'hui un équilibre économique précaire lié, en particulier, à la faiblesse et à l'incertitude des prix de marché de l'électricité ; en quelques années, leur nombre est ainsi passé de 45 unités réparties sur 35 sites industriels pour une puissance installée de 1 900 MW à une trentaine d'unités réparties sur une vingtaine de sites industriels pour une puissance installée de 1 500 MW.

Cependant, les députés ont conditionné ce nouveau régime de soutien, d'une part, à l'alimentation d'une entreprise ou d'un site gazo-intensif , d'autre part, au respect d'un niveau de performance énergétique.

Or, si la seconde condition est parfaitement justifiée, la première aurait pour effet d'exclure les sites industriels n'utilisant pas uniquement du gaz , et n'ayant donc pas le statut de gazo-intensifs, alors même qu'ils se trouvent dans une situation économique comparable à celle des sites éligibles . Certains sites, en cours de transition énergétique, utilisent en effet plusieurs énergies - charbon, produits pétroliers, biomasse - et leur cogénération devrait du reste être d'autant plus être soutenue qu'elle permet de réduire leur consommation de charbon.

Dès lors, il conviendrait d' étendre le dispositif à tous les sites industriels consommant de la chaleur en continu sous réserve du respect d'un niveau de régularité de consommation et, comme dans le dispositif actuel, d'un niveau de performance énergétique. Selon nos informations, quatre sites sur la vingtaine actuelle deviendraient alors éligibles .

À défaut, un soutien réservé aux seuls gazo-intensifs pourrait constituer une rupture d'égalité et être contestée devant le juge sur ce fondement, comme d'autres régimes de soutien à la cogénération l'ont été dans le passé.

En ce qu'elle étendrait une charge publique selon la « jurisprudence CSPE » de la commission des finances du Sénat 15 ( * ) , une telle modification ne peut cependant faire l'objet d'une initiative parlementaire .

En conséquence, votre commission n'a pu qu'adopter, sur la proposition de votre rapporteur, un amendement COM-287 qui souligne cette difficulté dans son objet, afin d'inviter le Gouvernement, qui est le seul à pouvoir le faire, à s'en saisir d'ici à la séance publique, et se borne, dans son dispositif, à prévoir que le niveau de performance énergétique que devront respecter les entreprises et sites éligibles sera précisé par voie réglementaire .

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 44 (article L. 341-4 du code de l'énergie) - Tarification des réseaux différenciée pour favoriser les réductions de consommation d'électricité lors des pointes nationales ou locales

Commentaire : cet article vise à favoriser les réductions de consommation électrique lors des périodes de pointe en permettant de s'écarter, lors de la fixation des tarifs d'utilisation des réseaux, de la stricte couverture des coûts engendrés par les consommateurs et de prendre en compte les pointes locales de consommation.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Cet article permet à la Commission de régulation de l'énergie (CRE) de fixer une tarification de l'utilisation des réseaux véritablement incitative à la réduction de consommation à la pointe  en prévoyant explicitement la possibilité de s'écarter pour un consommateur de la stricte couverture des coûts de réseau qu'il engendre . Il prévoit par ailleurs la possibilité de prendre en compte les pointes locales , ce qui permettra de déclencher des jours de pointe localement tout en maintenant un tarif jours de pointe/jours hors pointe fixé nationalement.

En première lecture, le Sénat avait adopté un amendement du Gouvernement demandant à la CRE de proposer de tels tarifs « à pointe mobile » dans les six mois suivant la promulgation de la loi , et ce afin d'assurer une mise en oeuvre rapide de cette disposition.

II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

En commission, l'Assemblée nationale, à l'initiative de M. François Brottes, avait d'abord élargi la portée de ces dispositions pour assurer la prise en compte par le régulateur, au-delà du seul sujet de la pointe électrique , d'autres dimensions dans la fixation des tarifs d'utilisation des réseaux.

Ainsi, la nouvelle rédaction du II de cet article adoptée en commission prévoyait que la CRE devait proposer, au plus tard dans un délai porté à dix mois après la promulgation de la loi et selon les modalités prévues au quatrième alinéa de l'article L. 341-3 du code de l'énergie 16 ( * ) , des tarifs qui « valorisent la sécurité d'approvisionnement et la qualité de fourniture , favorisent la limitation des pointes d'injection et de soutirage et permettent le développement des flexibilités parmi lesquelles les moyens de stockage d'électricité décentralisés ».

Cette formulation devait en particulier permettre au régulateur de disposer d'une base législative suffisamment large pour adapter la tarification des réseaux aux nouveaux enjeux que sont :

- l'intermittence des sources d'énergies renouvelables (EnR) dont l'essor augmentera, sans corrélation avec les pointes de consommation, les pointes d'injection, lorsque la production est excédentaire par rapport à la demande, et les pointes de soutirage, lorsqu'il faudra compenser le déficit de production renouvelable en appelant des capacités de production plus flexibles, occasionnant un redimensionnement des réseaux et une hausse des coûts fixes que les tarifs d'utilisation devront couvrir ;

- le développement de l'autoconsommation et de l'autoproduction sous l'effet conjugué d'une baisse des coûts de production des EnR et d'une hausse des prix à la consommation ; or, comme indiqué par M. Brottes, « la tarification actuelle, reposant essentiellement sur la quantité d'électricité consommée, favorise l'autoconsommateur, qui soutire moins d'électricité du réseau national. Pourtant, les charges qu'il fait subir au réseau sont quasi-inchangées si l'installation de moyens de production ne diminue pas sa consommation de pointe » ; dès lors, il pourrait être nécessaire de rééquilibrer la part fixe et la part variable du tarif, assise sur le nombre de kWh consommés, pour tenir compte de cette évolution ;

- ou encore la promotion de moyens de stockage décentralisés tels que l'utilisation du véhicule électrique comme moyen de stockage ou l'installation de batteries à domicile.

En séance publique, les députés ont cependant réduit la portée de ces dispositions , à l'initiative de M. Brottes lui-même et de plusieurs de ses collègues afin de tenir compte de la « difficulté technique » et de « l'ampleur de la tâche assignée au régulateur » pour refondre en profondeur les tarifs de réseaux :

- le II de l'article a été rétabli dans une rédaction très voisine de celle adoptée au Sénat pour indiquer que la CRE établit des tarifs « à pointe mobile » dans les six mois suivant la promulgation de la loi ;

- un III est ajouté pour prévoir que la CRE devra, dans les mêmes délais, « [rendre] compte au Parlement des orientations qu'elle entend mettre en oeuvre » pour que les futurs tarifs répondent aux problématiques identifiées (sécurité d'approvisionnement et qualité de fourniture, limitation des pointes d'injection et de soutirage, insertion dans le réseau des flexibilités et des moyens de stockage d'électricité décentralisés).

III. La position de votre commission

Votre rapporteur approuve la rédaction adoptée en nouvelle lecture à l'Assemblée nationale qui n'appelle pas de modifications.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 44 ter - Rapport sur la compensation du prix du carbone pour les secteurs exposés à des fuites de carbone

Commentaire : cet article prévoit la remise d'un rapport sur la compensation des prix du carbone pour les secteurs exposés à des fuites de carbone.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Cet article, introduit en première lecture au Sénat à l'initiative de votre commission, complète l'arsenal des mesures en faveur des entreprises électro-intensives en engageant la réflexion sur la compensation , au profit des industriels exposés à un risque significatif de fuite de carbone, des surcoûts de l'électricité liés à la mise en place du marché européen de quotas d'émissions de gaz à effet de serre . En Allemagne, cette compensation, autorisée par les lignes directrices européennes, est en vigueur depuis 2013 et permettra, en 2015, de réduire de près de 4 €/MWh la facture d'électricité des industriels concernés.

Aussi cet article demande-t-il la remise d'un rapport au Parlement sur le sujet qui devrait servir de base à la mise en place d'un tel dispositif dans le cadre du projet de loi de finances pour 2016 .

II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

Se plaçant dans l'hypothèse d'un accord en commission mixte paritaire qui aurait permis une promulgation rapide de la loi, et afin que cette réflexion débouche sur des mesures concrètes dans le prochain projet de loi de finances, le Sénat avait demandé que le rapport soit remis dès le 31 juillet 2015.

Compte tenu de l'échec de la commission mixte paritaire qui a repoussé d'autant l'adoption de la loi, l'Assemblée nationale, sur la proposition de Mme Ericka Bareigts, co-rapporteure, et de M. François Brottes, a repoussé cette échéance au 1 er octobre 2015 , considérant que cette date permettrait malgré tout d'intégrer les mesures de compensation dans le projet de loi de finances pour 2016.

III. La position de votre commission

Votre rapporteur prend acte de ce report dont il espère néanmoins qu'il permettra effectivement d'aboutir sur des mesures concrètes dès le prochain projet de loi de finances.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

CHAPITRE III - Habilitations et dispositions diverses
Article 46 - Habilitation à prendre par ordonnances diverses mesures

Commentaire : cet article autorise le Gouvernement à prendre par ordonnances diverses mesures techniques.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Cet article habilite le Gouvernement à légiférer par ordonnances dans les douze mois suivant la promulgation de la loi pour préciser, compléter ou modifier des dispositions techniques diverses.

En commission, le Sénat avait supprimé , sur la proposition de votre rapporteur, l'ordonnance élargissant aux travaux d'installation de canalisations de transport de gaz, d'hydrocarbures et de produits chimiques l'exemption d'obtention d'une autorisation de défrichement préalable , cette disposition ayant déjà été introduite dans le code forestier par la loi du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt 17 ( * ) .

En séance publique, le Sénat avait adopté :

- un amendement de coordination de votre rapporteur supprimant l'ordonnance imposant l'obligation de pavillon français pour l'ensemble des produits pétroliers mis à la consommation dès lors que cette obligation avait été insérée par l'Assemblée nationale à l'article 16 bis du projet de loi ;

- un amendement du Gouvernement étendant le champ de l'habilitation à la transposition de l'article 28 de la directive 2009/72/CE du 13 juillet 2009 relative aux réseaux fermés de distribution afin d'autoriser la mise en place de tels réseaux tout en veillant à les encadrer au regard, notamment, des principes de péréquation tarifaire et de solidarité territoriale.

II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale, à l'initiative de Mme Ericka Bareigts, co-rapporteure, a adopté deux amendements rédactionnels et a supprimé l'habilitation autorisant le Gouvernement à compléter le régime juridique des effacements de consommation électrique dans la mesure où ce régime juridique est désormais entièrement défini à l'article 46 bis tel qu'issu des travaux du Sénat en première lecture.

En outre, un amendement du Gouvernement a étendu le champ de l'habilitation conférée pour mettre en conformité certaines dispositions du code de l'énergie avec le règlement européen du 25 octobre 2011 18 ( * ) aux pouvoirs de sanction et de surveillance de la Commission de régulation de l'énergie (CRE) fixés aux articles L. 131-2 et L. 133-6.

III. La position de votre commission

Votre rapporteur souscrit aux modifications apportées à l'Assemblée nationale.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 46 bis (article L. 271-1, article L. 271-2 à L. 271-4 [nouveaux], articles L. 321-15-1, L. 322-8, L. 121-6, L. 121-8-1 [nouveau], L. 121-10, L. 123-1 à L. 123-3, L. 321-12 du code de l'énergie et article 7 de la loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010) - Définition et valorisation de l'effacement de consommation d'électricité

Commentaire : cet article définit l'effacement de consommation d'électricité, prévoit un régime de versement différencié vers les fournisseurs effacés selon la catégorie d'effacement et remplace la prime versée aux opérateurs d'effacement par un système transitoire d'appels d'offres.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Cet article avait été introduit en première lecture à l'Assemblée nationale à l'initiative de Mme Ericka Bareigts, co-rapporteure, et de M. François Brottes pour définir l'effacement de consommation d'électricité et distinguer, parmi les différents types d'effacement, l'effacement « définitif » non suivi d'un report de consommation et non couvert par de l'autoproduction et qui, dès lors qu'il produit une économie d'énergie réelle, ne doit pas faire l'objet d'un versement par l'opérateur d'effacement au fournisseur effacé.

En première lecture, le Sénat avait conforté les apports de cet article et précisé ses modalités d'application en retenant un amendement présenté par votre rapporteur sous-amendé par Mme Jouanno et par M. Courteau pour :

- définir des catégories d'effacement par voie réglementaire en fonction de leurs caractéristiques techniques ou économiques ou du procédé au moyen duquel ils sont obtenus ; à cet égard, il convient en particulier de distinguer l'effacement « industriel », qui s'adresse aux plus gros consommateurs et qui vise essentiellement à reporter la consommation dans des périodes où les conditions tarifaires sont plus avantageuses, de l'effacement résidentiel « diffus » qui agrège les effacements d'une multitude de petits clients dans le but de réduire leur facture énergétique par le biais d'un report ou d'un effacement définitif de consommation ;

- préciser que les gestionnaires de réseaux de transport et de distribution ne peuvent exercer l'activité d'opérateur d'effacement ;

- maintenir le versement au bénéfice du fournisseur effacé qui est justifié au regard de l'obligation qui lui est faite de conserver son niveau d'injection sur le réseau malgré l'effacement d'une partie de ses consommateurs ;

- supprimer la prime versée aux opérateurs d'effacement pour la remplacer par un système transitoire d'appels d'offres qui permettra à l'autorité administrative, tant que les objectifs de la programmation pluriannuelle de l'énergie ne seront pas atteints, de piloter le développement des capacités d'effacement pour chacune des catégories d'effacement ;

- prévoir un régime de versement différencié selon les catégories d'effacement et le niveau des économies d'énergie en vertu duquel l'opérateur d'effacement verse au fournisseur effacé tout ou partie de la part correspondant à l'électricité reportée (paiement effectué, dans le cas général, par le consommateur final pour le compte de l'opérateur d'effacement et par dérogation, lorsque l'effacement conduit à des économies d'énergie significatives, intégralement acquitté par l'opérateur d'effacement, pour tout ou partie de la part « report », et par le gestionnaire du réseau de transport, RTE, pour la part « économie d'énergie », les coûts supportés par RTE étant eux-mêmes couverts par la « communauté des fournisseurs » dans le cadre du mécanisme de règlement des écarts) ;

- préciser que les gestionnaires des réseaux de distribution contribuent au suivi des périmètres d'effacement et prévoir que RTE leur transmet les informations nécessaires à l'exercice de leurs missions .

II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale n'est pas revenue sur l'économie générale du dispositif adopté par le Sénat . Les députés ont retenu, outre un amendement de coordination de Mme Ericka Bareigts, co-rapporteure :

- un amendement du Gouvernement précisant que les différentes catégories d'effacement sont définies « par arrêté du ministre chargé de l'énergie » et plus par « voie réglementaire » ;

- deux amendements identiques présentés par MM. Alain Leboeuf et Julien Aubert et par M. Yves Jégo et plusieurs de ses collègues insistant sur le fait que les consommateurs choisissent la façon dont ils entendent valoriser « chacun de » leurs effacements , soit dans le cadre d'une offre de fourniture (effacement tarifaire), soit par le biais d'un opérateur d'effacement ; cette précision rédactionnelle, à la portée limitée, s'inscrivait en fait dans une série d'amendements remettant en cause l'équilibre du dispositif au profit des opérateurs d'effacement qui n'ont pas été adoptés ;

- un amendement de Mme Ericka Bareigts, co-rapporteure, précisant que les volumes d'effacement sont comptabilisés comme des « soutirages » et non des « injections » dans le périmètre des responsables d'équilibre des fournisseurs des sites effacés ;

- un amendement du Gouvernement pour garantir que la part « économie d'énergie » du versement au fournisseur effacé, qui est acquittée par le gestionnaire du réseau de transport et compensée par la « communauté des fournisseurs » dans le cadre du mécanisme de règlement des écarts, est déterminée de façon à garantir un bénéfice pour « l'ensemble des consommateurs d'électricité sur le territoire national interconnecté » et pas seulement à l'échelle du seul consommateur effacé ;

- un amendement du Gouvernement introduisant une clause de revoyure sur le régime de versement aux fournisseurs effacés : il est ainsi prévu qu'à l'issue d'une période de trois ans suivant la promulgation de la loi 19 ( * ) , la Commission de régulation de l'énergie (CRE) remet au Gouvernement un rapport d'évaluation « sur la mise en oeuvre du régime de versement, sur l'impact de l'effacement de consommation sur les prix de marché, sur le mécanisme de capacité et sur les coûts des réseaux, ainsi que sur la répartition entre les opérateurs d'effacement, les fournisseurs d'électricité et les consommateurs, des flux financiers générés par l'effacement de consommation », et ce afin de s'assurer que le cadre juridique actuel ne conduit pas à surrémunérer ou à léser les uns ou les autres. À l'issue de cette évaluation, la CRE pourra proposer au Gouvernement d'ajuster les règles du régime de versement .

- un amendement présenté par M. François Brottes et par la co-rapporteure, sous-amendé par le Gouvernement, précisant les rôles respectifs du gestionnaire du réseau de transport et de l'autorité administrative dans l'organisation des appels d'offres auxquelles cette dernière peut recourir pour piloter le développement des capacités d'effacement : en amont, RTE proposera à l'autorité administrative, après organisation d'une concertation sur le sujet et en fonction des orientations fixées par elle, les « modalités techniques de mise à disposition des effacements » ; après fixation des modalités de l'appel d'offres par arrêté ministériel , RTE sera ensuite chargé d'analyser les offres et de les classer « selon des procédures concurrentielles, non discriminatoires et transparentes » ; enfin, il appartiendra à l'autorité administrative , soit de ne pas donner suite à l'appel d'offres, soit de désigner le ou les candidats retenus en veillant « notamment à ce que ce soutien apporte un bénéfice pour la collectivité » en complément de l'exigence déjà posée par le Sénat d'une rémunération des capitaux immobilisés par les candidats qui n'excède pas « une rémunération normale des capitaux compte tenu des risques inhérents à ces activités ». Deux autres modifications sont apportées, l'une pour indiquer que l'appel d'offres distingue, « le cas échéant », les différentes catégories d'effacement et viser « en particulier » ceux induisant des économies d'énergie - typiquement l'effacement résidentiel diffus -, l'autre pour préciser que le régime dérogatoire de versement prévu à l'article L. 271-3 ne peut se cumuler avec le bénéfice de l'appel d'offres ;

- trois amendements du Gouvernement visant à clarifier les modalités de transmission des informations entre les opérateurs d'effacement, les fournisseurs et les gestionnaires de réseaux de transport et de distribution : outre la correction d'une erreur de référence et le déplacement de certaines dispositions dans le code de l'énergie, il est prévu que les données transmises par RTE aux gestionnaires de réseaux de distribution sont celles qui leur sont nécessaires au suivi des périmètres d'effacement , conformément à la mission qui leur est confiée au 9° de l'article L. 322-8 ;

- enfin, deux amendements de M. François Brottes et de la co-rapporteure pour prolonger, jusqu'au 31 décembre 2016, les appels d'offres prévus par la loi « NOME » du 7 décembre 2010 20 ( * ) dans l'attente de la mise en place effective des appels d'offres créés au présent article et dont l'entrée en vigueur est fixée à la date de publication du décret d'application, et au plus tard dans les douze mois suivant la promulgation de la loi ; des modifications sont par ailleurs apportées aux dispositions de la loi « NOME » pour prévoir, d'une part, que les volumes d'effacement concernés sont approuvés par le ministre chargé de l'énergie et plus par la CRE et, d'autre part, que ces appels d'offres « [distinguent] différentes catégories d'effacements afin de permettre le développement d'une offre d'effacement diversifiée ».

III. La position de votre commission

Votre rapporteur approuve les modifications apportées en nouvelle lecture par les députés, en particulier l'introduction d'une clause de revoyure qui permettra au régulateur d'évaluer le nouveau régime de versement aux fournisseurs effacés et, au besoin, d'en proposer la révision, et la prolongation des appels d'offres « NOME » qui fera la jonction avec les futurs appels d'offres prévus au présent article.

L'Assemblée nationale n'étant pas revenue sur l'économie générale du dispositif tel que modifié par le Sénat, votre commission ne lui a apporté, sur la proposition de votre rapporteur, que quelques ajustements consistant, outre un amendement rédactionnel COM-289 :

- d'une part, à prévoir que le rapport de la CRE sur le régime de versement sera rendu public (amendement COM-288 ) ;

- d'autre part, à préciser une référence pour clarifier le périmètre des informations transmises aux gestionnaires de réseaux de distribution dans le cadre de leur mission de suivi des périmètres d'effacement (amendement COM-290 ).

En outre, votre commission a retenu deux amendements identiques COM-31 et COM-86 rectifié bis déposés respectivement par M. Daniel Dubois et plusieurs de ses collègues et par M. Philippe Mouiller et plusieurs de ses collègues pour étendre les données transmises aux gestionnaires de réseaux de distribution aux informations nécessaires à la sécurité et à la sûreté des réseaux qu'ils exploitent .

Enfin, votre commission a adopté un amendement COM-215 présenté par la commission des finances de coordination avec la réforme de la contribution au service public de l'électricité (CSPE) rétablie à l'article 50.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 47 (articles L. 134-13, L. 134-18, L. 143-6, L. 431-6 et L. 432-10 [abrogé] du code de l'énergie) - Compétences de la CRE en matière de contrôle des activités des opérateurs et de coopération avec les autres instances de régulation européennes et mesures diverses

Commentaire : cet article vise, d'une part, à préciser les compétences de la Commission de régulation de l'énergie en matière de contrôle des opérateurs et de coopération avec les autres instances de régulation européennes et, d'autre part, à supprimer certains renvois inutiles à des textes d'application dans le code de l'énergie en prévision de la codification de sa partie réglementaire.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Cet article procède à diverses modifications du code de l'énergie pour :

- prévoir que la Commission de régulation de l'énergie (CRE) peut conclure des accords de coopération avec l'Agence européenne de coopération des régulateurs de l'énergie ;

- permettre à la CRE de faire contrôler, aux frais des entreprises, les informations qu'elle recueille dans le cadre de ses missions ;

- supprimer des renvois inutiles à des textes d'application en vue de la codification de sa partie réglementaire.

En première lecture, le Sénat avait, sur la proposition de votre rapporteur, encadré la possibilité offerte à la CRE de faire contrôler, aux frais des entreprises, les données qu'elle recueille dans le cadre de ses missions en précisant qu'un décret fixait une limite pour cette prise en charge afin, dans l'esprit, de la proportionner à l'objectif poursuivi et à la taille de l'entreprise contrôlée.

II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

L'Assemblée nationale a retenu deux amendements :

- un amendement du Gouvernement confortant l'encadrement de la prise en charge par les entreprises introduit par le Sénat : plutôt que de renvoyer à un décret - qui pourrait cependant « toujours être pris pour fixer une telle limite si elle s'avère nécessaire », il est désormais explicitement prévu dans le code que cette prise en charge est « proportionnée à l'objectif poursuivi et à la taille de l'entreprise concernée » , ce qui permettra en outre de ne pas avoir à attendre la publication du décret pour mettre en oeuvre cette possibilité alors que, comme indiqué par le Gouvernement, « plusieurs contrôles importants doivent être réalisés à très court terme par la CRE, notamment sur les tarifs de réseau, les tarifs réglementés de vente et la contribution au service public de l'électricité » ;

- un amendement de coordination de Mme Ericka Bareigts, co-rapporteure, pour supprimer un renvoi inutile à un texte d'application : dans sa rédaction initiale, l'article 47 n'abrogeait que l'article L. 432-10 prévoyant qu'un décret en Conseil d'État précise les missions des gestionnaires de réseaux de distribution de gaz mais non l'article L. 322-11, son équivalent pour l'électricité, alors que les dispositions législatives existantes sont, dans les deux cas, suffisamment précises pour être d'application directe.

III. La position de votre commission

Votre rapporteur approuve les modifications apportées par l'Assemblée nationale. La première reprend l'esprit du texte adopté par le Sénat tandis que la seconde fait le même constat que celui de votre commission dans son dernier bilan annuel de l'application des lois.

Sur la proposition de M. Daniel Dubois et plusieurs de ses collègues, et satisfaisant en cela une proposition analogue de M. Philippe Mouiller et plusieurs de ses collègues, votre commission est cependant revenue sur la mise à la charge des entreprises des frais des contrôles de la CRE pour prévoir qu'un décret devra en préciser les limites (amendement COM-32 ).

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 47 ter (articles 47-1 et 47-2 [nouveaux] de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946) - Maintien du statut des industries électriques et gazières pour les personnels de la maison-mère des entreprises locales de distribution filialisant leurs activités de distribution et de commercialisation

Commentaire : cet article permet aux personnels des fonctions « support » des entreprises locales de distribution devant filialiser leurs activités de distribution et de commercialisation pour se conformer au droit européen de conserver le bénéfice du statut des industries électriques et gazières.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Introduit en première lecture au Sénat par deux amendements identiques de MM. Reichardt et Bigot, cet article permet aux personnels des fonctions « support » des entreprises locales de distribution (ELD) qui devraient filialiser leurs activités de distribution et de commercialisation pour se conformer au droit européen de conserver le bénéfice du statut des industries électriques et gazières (IEG).

II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

Outre deux amendements rédactionnels présentés Mme Ericka Bareigts, co-rapporteure, l'Assemblée nationale a, sur la proposition de M. François Brottes et de Mme Marie-Noëlle Battistel, co-rapporteure, inséré un nouvel article 47-2 dans la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz pour :

- d'une part, garantir explicitement que le personnel des concessions hydroélectriques conserve le bénéfice du statut des IEG même en cas de renouvellement de la concession ;

- d'autre part, étendre le droit d'option dont bénéficiaient jusqu'à présent uniquement les salariés attachés à l'ouvrage, qui leur permet soit de rester salariés du concessionnaire sortant, soit d'être employés par le nouveau concessionnaire en restant attachés à l'ouvrage, aux personnels non attachés à la concession , c'est-à-dire ceux travaillant dans des fonctions « support ». À défaut, comme indiqué par les auteurs de l'amendement, « ces derniers sont contraints de demeurer chez leur ancien employeur, et donc d'accepter une mobilité géographique dans la plupart des cas » et la grande majorité des salariés sont concernés dès lors que « la jurisprudence de la Cour de cassation considère qu'il faut avoir 80 % de son occupation affecté à la concession pour être considéré comme attaché à celle-ci ».

III. La position de votre commission

Votre rapporteur approuve la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture qui n'appelle pas de modifications.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

TITRE VIII - DONNER AUX CITOYENS, AUX ENTREPRISES, AUX TERRITOIRES ET À L'ÉTAT LE POUVOIR D'AGIR ENSEMBLE
CHAPITRE IER - Outils de la gouvernance nationale de la transition énergétique : programmation, recherche et formation
Article 48 (article L. 133-2, articles L. 222-1-A à L. 222-1-E [nouveaux] du code de l'environnement, articles L. 225-100-2 et L. 225-102-1 du code de commerce, articles L. 511-41-1 B et L. 53-22-1 du code monétaire et financier) - Budgets carbone et stratégie bas-carbone

Commentaire : cet article crée deux nouveaux outils de la politique climatique qui feront l'objet de révisions régulières : un plafond national des émissions de gaz à effet de serre, dénommé « budget carbone », ainsi qu'une stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone, dénommée « stratégie bas-carbone ».

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Cet article instaure deux nouveaux outils de pilotage : un « budget carbone » établissant un plafond national des émissions de gaz à effet de serre pour la période 2015-2018 puis pour chaque période consécutive de cinq ans et une « stratégie bas-carbone » devant fixer la marche à suivre pour conduire la politique d'atténuation des émissions de gaz à effet de serre, en remplacement de l'actuel plan climat et en complément du plan national d'adaptation au changement climatique (PNACC).

En commission, le Sénat avait principalement retenu :

- quatre amendements identiques présentés par votre rapporteur, M. Gérard Bailly et plusieurs de ses collègues, MM. Alain Bertrand et Jacques Mézard et M. Daniel Gremillet pour exclure les émissions de méthane entérique naturellement produites par l'élevage des ruminants du champ d'application de la future stratégie bas-carbone ;

- cinq amendements identiques, sur le fond, présentés par votre rapporteur, MM. Gérard César et Jérôme Bignon et Mme Sophie Primas, M. Michel Raison, M. Daniel Gremillet et M. Charles Revet, pour tenir compte, dans la répartition du budget carbone, de la spécificité du secteur agricole ;

- deux amendements identiques de votre rapporteur et du groupe écologiste, pour décliner le plafond national d'émissions de gaz à effet de serre par catégories de gaz à effet de serre ;

- un amendement de votre rapporteur pour prendre en compte l'effet cumulatif des émissions de gaz à effet de serre sur le changement climatique ;

- un amendement rectifié du groupe écologiste pour prévoir une information des commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat avant toute révision simplifiée de la stratégie bas-carbone ;

- un amendement de votre rapporteur pour préciser que le bilan de la période écoulée joint, à partir de 2019, à la présentation au Parlement des nouveaux budgets carbone et de la stratégie bas-carbone devra comporter une partie quantitative mais aussi une analyse qualitative des résultats atteints et des écarts éventuellement constatés par rapport aux objectifs initiaux.

En séance publique, le Sénat avait ensuite adopté :

- un amendement du rapporteur prévoyant que le plafond national d'émissions de gaz à effet de serre est décliné par catégories de gaz à effet de serre uniquement lorsque les enjeux le justifient dès lors que cette catégorisation n'est pas opérante pour tous les secteurs d'activité ;

- un amendement du groupe écologiste précisant que la répartition par période tient compte de l'évolution des capacités naturelles de stockage du carbone des sols ;

- un amendement présenté par M. Rémy Pointereau et plusieurs de ses collègues supprimant la fixation par voie réglementaire des modalités selon lesquelles les documents de planification et de programmation de l'État, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics respectifs doivent prendre en compte la stratégie bas-carbone lorsqu'ils ont des incidences significatives sur les émissions de gaz à effet de serre ;

- un amendement du groupe socialiste ajoutant un critère de contribution à la réduction des émissions de gaz à effet de serre pour déterminer le niveau de soutien financier des projets publics ;

- un amendement du groupe écologiste prévoyant la fixation des méthodologies d'évaluation des facteurs d'émissions de gaz à effet de serre des énergies par finalité , en distinguant les méthodes dites « d'allocation » pour les bilans et les méthodes dites « d'évaluation » pour les plans d'action et la quantification des conséquences d'une évolution de la consommation ou de la production d'énergie ;

- enfin, un amendement présenté par Mme Anne-Catherine Loisier et plusieurs de ses collègues créant une obligation de reporting pour les sociétés anonymes , à compter du rapport consolidé de gestion portant sur l'exercice clos au 31 décembre 2015, sur les risques de long terme auxquelles elles sont exposées , et visant explicitement les risques liés au réchauffement climatique à l'article L. 225-100-2 du code de commerce. Ce rapport devra comporter en particulier une analyse qualitative détaillée des risques financiers liés aux mesures réglementaires « susceptibles d'être mises en oeuvre à un horizon temporel cohérent avec la durée prévue d'exploitation des actifs détenus par l'entreprise, ainsi qu'une étude de sensibilité quantitative de leur impact sur la valeur des actifs de la société ».

II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

En commission, l'Assemblée nationale est, pour l'essentiel, revenue sur l'exclusion des émissions de méthane entérique de la stratégie bas-carbone et a renforcé les obligations de reporting et de gestion des risques environnementaux des entreprises - ces dernières dispositions devant par la suite être modifiées en séance publique sur la proposition du Gouvernement.

Outre deux amendements rédactionnels de M. Denis Baupin, co-rapporteur, ont été adoptés :

- un amendement du co-rapporteur, supprimant l'exclusion des émissions de méthane entérique du champ de la stratégie bas-carbone pour la remplacer par la prise en compte de la spécificité du secteur agricole , par ailleurs déjà ajouté par le Sénat dans la répartition du budget carbone ;

- un amendement du co-rapporteur, prévoyant l'information du Conseil national de la transition écologique avant toute révision simplifiée de la stratégie bas-carbone, en complément de l'information des commissions compétentes des assemblées déjà prévu par le Sénat ;

- un amendement de M. Arnaud Leroy prévoyant que le rapport de gestion des sociétés anonymes, prévu à l'article L. 225-102-1 du code de commerce, précise , dès le rapport portant sur l'exercice clos au 31 décembre 2016, « la manière dont l'entreprise anticipe les risques et les conséquences liés aux changements climatiques , tant du point de vue de son fonctionnement interne que des impacts de son activité et de ceux liés à l'usage des produits et services qu'elle fournit » ; un décret en Conseil d'État doit préciser la nature et les modalités de présentation des informations requises qui sont applicables aux « établissements de crédit, entreprises d'investissement, compagnies financières et sociétés d'assurance quelle que soit leur forme juridique » ;

- un amendement de M. Arnaud Leroy poursuivant la même logique que le précédent et prévoyant que les banques - établissements de crédit et sociétés de financement - doivent étendre leurs dispositifs, stratégies et procédures de gestion des risques visés à l'article L. 511-41-1 B du code monétaire et financier au risque lié au changement climatique dont l'évaluation s'appuie sur l'analyse de tous les actifs détenus par les établissements de crédit, les entreprises d'investissement et les compagnies financières ;

- trois amendements identiques du co-rapporteur, de MM. Arnaud Leroy, Jean-Yves Caullet et Christophe Bouillon et des membres du groupe écologiste complétant l'article L. 533-22-1 du code monétaire et financier et prévoyant qu'à compter de leur rapport annuel et de leurs divers documents d'information portant sur l'exercice clos au 31 décembre 2016, les investisseurs institutionnels doivent réaliser « une évaluation quantitative de leur contribution , via les actifs qu'ils détiennent, au financement de la transition énergétique et de l'économie verte dans la perspective de contribuer à la limitation du réchauffement climatique à 2° C ». Cette évaluation devra comporter l'« empreinte carbone » de ces investisseurs, soit la mesure des émissions de gaz à effet de serre des actifs qu'ils détiennent, ainsi que la « part verte » de leur portefeuille, c'est-à-dire la part investie dans des actifs induisant des réductions d'émissions de gaz à effet de serre.

En séance publique, les députés ont ensuite retenu :

- un amendement du Gouvernement reprenant, sur la question des émissions de méthane entérique, la rédaction de compromis à laquelle s'étaient ralliés les représentants des filières bovine et laitière mais que le Gouvernement avait retirée juste avant le débat en séance publique au Sénat : outre qu'elle tient compte de la spécificité du secteur agricole, la stratégie carbone « veille à cibler le plan d'action sur les mesures les plus efficaces en tenant compte du faible potentiel d'atténuation de certains secteurs, notamment des émissions de méthane entérique naturellement produites par l'élevage des ruminants » ;

- un amendement du co-rapporteur de correction d'une erreur matérielle et de référence ;

- quatre amendements du Gouvernement revenant sur les obligations des entreprises en matière environnementale telles qu'elles avaient été introduites en commission spéciale ou au Sénat en première lecture.

Le premier dispositif se substitue à l'obligation introduite au Sénat , pour les sociétés anonymes , de faire état des risques de long terme auxquelles elles sont exposées , dont ceux liés au réchauffement climatique, dans leur rapport consolidé de gestion à compter de celui portant sur l'exercice clos au 31 décembre 2015. Si la nature des risques visés est comparable, il n'est plus question d'analyse qualitative détaillée ou d'étude de sensibilité quantitative tandis les sociétés et le document concernés ainsi que la date de première application diffèrent : désormais, les sociétés anonymes cotées devront, dans le rapport visé à l'article L. 225-37 du code de commerce dit « rapport du président du conseil d'administration » qui porte, entre autres, sur les procédures de contrôle interne et de gestion des risques mises en place par la société 21 ( * ) , « [rendre compte] également des risques financiers liés aux effets du changement climatique et des mesures que prend l'entreprise pour les réduire en mettant en oeuvre une stratégie bas carbone dans toutes les composantes de son activité ». Cette obligation sera applicable à partir de l'exercice clos au 31 décembre 2016. Dans l'exposé des motifs, le Gouvernement précise par ailleurs qu'« un décret fixera les modalités de présentation de ces informations dans le rapport, en différenciant le niveau d'analyse en fonction de la taille de l'entreprise et de son impact sur le changement climatique ».

Le deuxième dispositif précise que la prise en compte, dans le rapport de gestion d'une société anonyme , des conséquences sociales et environnementales de son activité, qui figure déjà dans le droit actuel, « [inclut] les conséquences sur le changement climatique de son activité et de l'usage des biens et services qu'elle produit ». Il reprend le principe introduit en commission spéciale tout en supprimant le renvoi à un décret en Conseil d'État ainsi que la mention de son application aux établissements de crédit et aux sociétés d'assurance, déjà prévus par le code de commerce. Cette obligation sera applicable dès l'exercice clos au 31 décembre 2016.

Le troisième dispositif prévoit que les établissements de crédit et sociétés de financement étendent les dispositifs, stratégies et procédures de gestion des risques visés à l'article L. 511-41-1 B du code monétaire et financier aux « risques mis en évidence dans le cadre de tests de résistance régulièrement mis en oeuvre » . Alors que l'amendement introduit en commission spéciale visait explicitement le risque lié au changement climatique, le Gouvernement a fait observer que ce risque est « d'une nature différente de risques immédiatement liés à l'activité » de ces établissements mais que « le travail engagé à la demande de la France par le Conseil de Stabilité Financière, qui regroupe les autorités en charge de la stabilité financière (régulateurs, superviseurs, banques centrales) dans le cadre d'un mandat confié par le G20 doit précisément permettre de clarifier la manière dont le risque climatique se traduit in fine en un «risque de crédit et de contrepartie», un «risque de marché» ou tout autre risque relevant directement du contrôle interne ». Dans le même temps, et « afin de donner au Parlement l'assurance que le risque climatique sera effectivement traité dans ce cadre », le Gouvernement prévoit la remise d'un rapport au Parlement , avant le 31 décembre 2016, « sur la mise en oeuvre d'un scénario de tests de résistance réguliers représentatifs des risques associés au changement climatique ».

Enfin, le quatrième dispositif étend aux investisseurs institutionnels l'obligation déjà faite aux gestionnaires d'actifs de mentionner dans leur rapport annuel et dans les documents destinés à l'information de leurs souscripteurs « les modalités de prise en compte dans leur politique d'investissement des critères relatifs au respect d'objectifs sociaux, environnementaux et de qualité de gouvernance » auxquelles s'ajoutent les « moyens mis en oeuvre pour contribuer à la transition énergétique et écologique ». Parmi les objectifs environnementaux devront notamment être pris en compte l'exposition aux risques climatiques , et notamment « l'empreinte carbone » des actifs détenus , ainsi que « la contribution au respect de l'objectif international de limitation du réchauffement climatique et à l'atteinte des objectifs de la transition énergétique et écologique », c'est-à-dire la « part verte » des actifs détenus. Pour apprécier cette contribution, des « cibles indicatives » d'actifs « verts » seront définies par décret en fonction de la nature des activités et des investissements et les investisseurs visés devront, le cas échéant, justifier les raisons pour lesquels ils n'ont pas atteint ces cibles. Les mesures réglementaires devront encore préciser la présentation type des critères ou les informations à fournir en fonction de la taille des entités concernées. Ces obligations seront applicables dès l'exercice clos au 31 décembre 2016.

Dans l'exposé des motifs, le Gouvernement précise que « ces dispositions ont été testées en France par plusieurs acteurs de référence, dont la Caisse d'épargne, sur plus de cent supports d'épargne en 2008, Cortal Consors BNP-Paribas, et l'établissement de la retraite additionnelle de la fonction publique, qui a publié en mars 2014 l'empreinte carbone de ses investissements en actions cotées. Il s'agit à présent de généraliser ces dispositifs, d'accélérer leur mise en oeuvre et d'entraîner les autres pays ».

- enfin, un amendement de coordination de M. Denis Baupin, co-rapporteur, qui n'a en fait plus lieu d'être au regard de la rédaction de l'article L. 225-102-1 du code de commerce adoptée en séance publique.

III. La position de votre commission

Concernant l'inclusion des émissions de méthane entérique dans le champ de la stratégie bas-carbone , la formulation retenue en nouvelle lecture à l'Assemblée nationale est conforme aux termes du compromis accepté par les représentants des filières bovine et laitière dont votre rapporteur salue l'esprit de responsabilité : la spécificité de ces émissions et leur faible potentiel d'atténuation sont spécifiquement reconnues et le dispositif ainsi adopté est conforme aux engagements internationaux et européens de la France en matière de réduction des gaz à effet de serre, qui imposent d'inclure tous les types de gaz.

S'agissant des obligations nouvelles imposées aux entreprises en matière de reporting et de gestion des risques environnementaux , votre rapporteur, bien qu'étant par principe réservé sur l'ajout de nouvelles contraintes pesant sur nos entreprises, considère néanmoins que l'urgence climatique justifie l'instauration de telles mesures qui s'appliqueront à des entreprises - sociétés anonymes, sociétés anonymes cotées, établissements financiers et investisseurs institutionnels - d'une taille suffisante pour les assumer sans surcoût excessif . Le périmètre de ces diverses obligations tel qu'il résulte des amendements présentés par le Gouvernement est en outre plus adapté que ne pouvaient l'être celui des mesures adoptées, en séance publique, au Sénat ou, en commission spéciale, à l'Assemblée nationale.

Enfin, ces obligations correspondent, pour certaines d'entre elles, à des mesures que plusieurs grandes entreprises ont déjà mises en place sur une base volontaire et s'inscrivent dans l'exemplarité environnementale que la France entend promouvoir dans le cadre de la prochaine Conférence des parties (COP 21).

Parmi ces mesures, votre rapporteur émet simplement une réserve sur la mise en pratique concrète de l'obligation faite aux sociétés anonymes d'évaluer les conséquences sur le changement climatique de l'usage des biens et services qu'elles produisent : en effet, si une entreprise peut estimer l'empreinte carbone des biens et services qu'elle commercialise, il lui sera nettement plus difficile d'intégrer les conséquences de l'usage réel que les consommateurs en feront, sur lequel elle n'a pas prise et qui dépendront de facteurs exogènes - par exemple, pour un véhicule, le kilométrage annuel moyen parcouru, son entretien régulier, l'écart entre la conduite réelle et son cycle d'homologation, etc. Il sera donc essentiel que les textes d'application de cette disposition la mettent en oeuvre de façon raisonnée .

Outre deux amendements de coordination COM-292 et COM-293 , votre commission a adopté, sur la proposition de votre rapporteur, un amendement COM-291 soumettant l'obligation d'analyse des risques climatiques par les sociétés cotées à un principe de proportionnalité du reste déjà annoncé par le Gouvernement dans l'exposé des motifs de son amendement : il s'agit de préciser, dans la loi elle-même, que le niveau d'analyse tiendra compte de la taille de la société et de l'impact de ses activités sur le changement climatique , ce qui assurera de la meilleure pertinence des informations ainsi fournies au regard de l'objectif poursuivi.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 48 bis (article 106 [abrogé] de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005) - Mise en cohérence de plusieurs dispositifs d'information du Parlement

Commentaire : cet article vise à regrouper plusieurs dispositifs d'information du Parlement, introduits par le présent projet de loi ou antérieur à celui-ci, au sein d'un rapport annuel unique remis en annexe au projet de loi de finances de l'année.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Introduit en première lecture au Sénat à l'initiative de votre rapporteur, cet article regroupe trois dispositifs d'information du Parlement au sein d' un rapport annuel unique remis en annexe au projet de loi de finances :

- le rapport annuel sur le financement de la transition énergétique introduit par l'Assemblée nationale en première lecture à l'article 49 ;

- les informations visées à l'article 50 relatives à la contribution au service public de l'électricité (CSPE) et portant en particulier sur les charges couvertes et sur des scénarios d'évolution à moyen terme de cette contribution ;

- enfin, ces informations recouvrant pour partie celles déjà demandées en application de l'article 106 de la loi du 13 juillet 2005 22 ( * ) , cet article est abrogé et les points spécifiques non couverts sont repris explicitement.

II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

À l'initiative de M. Denis Baupin, co-rapporteur, l'Assemblée nationale a adopté un amendement rédactionnel.

III. La position de votre commission

La modification apportée par l'Assemblée nationale étant de nature purement rédactionnelle, elle n'appelle pas de commentaire particulier de la part de votre rapporteur.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 48 ter (article L. 211-8 [nouveau] du code de l'énergie) - Stratégie nationale de mobilisation de la biomasse

Commentaire : cet article prévoit que l'État définit et met en oeuvre une stratégie nationale de mobilisation de la biomasse.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Cet article, introduit au Sénat sur deux propositions identiques de votre rapporteur et de M. Charles Revet, prévoit que l'État définit et met en oeuvre une stratégie nationale de mobilisation de la biomasse qui devra en particulier aborder la question de l'approvisionnement des installations et viser à concilier les différents usages de la ressource, en particulier forestière.

II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

À l'initiative de M. Denis Baupin, co-rapporteur, l'Assemblée nationale a codifié ce dispositif à l'article L. 211-8 du code de l'énergie et adopté un amendement rédactionnel.

III. La position de votre commission

Les modifications apportées par l'Assemblée nationale, purement formelles, n'appellent pas de commentaire particulier de la part de votre rapporteur.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 49 (articles L. 141-1 à L. 141-11 du code de l'énergie) - Programmation pluriannuelle de l'énergie et programmation des capacités énergétiques

Commentaire : cet article instaure une programmation pluriannuelle de l'énergie qui établit les priorités d'action des pouvoirs publics en vue d'atteindre les objectifs de la politique énergétique fixés à l'article 1 er .

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

La programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE) créée par cet article se substitue à des documents de planification épars - programmation pluriannuelle des investissements de production d'électricité (PPI), « PPI chaleur » et plan indicatif pluriannuel des investissements dans le secteur du gaz (« PIP gaz ») - et vise à traduire dans les faits les objectifs assignés à la politique énergétique . Révisée tous les cinq ans, la PPE comporte des volets thématiques relatifs à la sécurité d'approvisionnement, à l'amélioration de l'efficacité énergétique et à la baisse de la consommation d'énergie, au soutien aux énergies renouvelables et de récupération et au développement équilibré des réseaux, du stockage et de la transformation des énergies et du pilotage de la demande d'énergie. En outre, elle doit définir une enveloppe maximale indicative des ressources publiques mobilisées par l'État pour atteindre ses objectifs.

En commission, le Sénat avait retenu pour l'essentiel :

- un amendement de votre rapporteur précisant explicitement que le volet de la PPE relatif à la sécurité d'approvisionnement comporte un plan national d'approvisionnement en gaz naturel ;

- un amendement de votre rapporteur rendant obligatoire, au sein du volet consacré à l'amélioration de l'efficacité énergétique, la priorisation des actions de baisse de la consommation par type d'énergie fossile en fonction de leurs émissions respectives de gaz à effet de serre ;

- un amendement de Mme Élisabeth Lamure et plusieurs de ses collègues créant un volet spécifiquement dédié à la « préservation de la compétitivité des prix de l'énergie pour les consommateurs, en particulier pour les entreprises exposées à la concurrence internationale » ;

- trois amendements identiques présentés par votre rapporteur, M. Xavier Pintat et plusieurs de ses collègues et M. Jean-Claude Requier, prévoyant que le volet relatif au développement équilibré des réseaux est soumis pour avis au comité du système de distribution publique d'électricité créé à l'article 42 ;

- trois amendements identiques présentés par votre rapporteur, M. Michel Houel et M. Gérard César, disposant que les gestionnaires des réseaux de distribution de gaz naturel contribuent à l'exercice du bilan prévisionnel réalisé par les gestionnaires de réseaux de transport ;

- un amendement de votre rapporteur complétant le plan stratégique national de développement de la chaleur renouvelable et de récupération par un volet consacré au développement de la cogénération à haut rendement ;

- enfin, un amendement de votre rapporteur prévoyant la transmission par les opérateurs pétroliers des informations nécessaires à l'établissement du bilan prévisionnel pluriannuel en matière de produits pétroliers.

En séance publique, le Sénat avait ensuite adopté :

- un amendement du Gouvernement prévoyant, plutôt qu'un plan spécifique, que le volet relatif à la sécurité d'approvisionnement comporte les mesures mises en oeuvre pour garantir la sécurité d'approvisionnement en gaz naturel ;

- un amendement du Gouvernement qui simplifie les textes d'application de la PPE en prévoyant un décret simple et non plus en Conseil d'État et en supprimant l'étape du décret de méthode ;

- un amendement de votre rapporteur étendant le plan stratégique national de développement de la chaleur renouvelable à la valorisation du froid fatal .

II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a conservé les apports du Sénat. Les députés ont d'abord adopté, en commission, outre deux amendements rédactionnels de M. Denis Baupin, co-rapporteur :

- un amendement du co-rapporteur prévoyant que le volet consacré à la compétitivité des prix de l'énergie s'attachera également à la préservation du pouvoir d'achat des ménages ;

- un amendement du co-rapporteur ajoutant un volet spécifique de la PPE dédié à l'évaluation des besoins de compétences professionnelles dans le domaine de l'énergie et à l'adaptation des formations à ces besoins ;

- un amendement du co-rapporteur, clarifiant les dispositions transitoires relatives à l'entrée en vigueur des PPE métropolitaine et de la PPE spécifique aux zones non interconnectées prévue à l'article 61.

En séance publique, ces dispositions n'ont été complétées ou modifiées que par deux amendements rédactionnels du co-rapporteur, un amendement du co-rapporteur précisant qu'à titre transitoire, le volet de l'étude d'impact de la première PPE relatif aux charges couvertes par la contribution au service public de l'énergie (CSPE) n'est pas soumis au comité de gestion de la CSPE ainsi qu'un amendement de cohérence de M. Paul Giacobbi et plusieurs de ses collègues.

III. La position de votre commission

Les modifications apportées par l'Assemblée nationale étant marginales, elles n'appellent pas de commentaire particulier de votre rapporteur.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 50 (articles L. 121-6 et L. 121-7, L. 121-7-1 [nouveau], L. 121-10, L. 121-13, L. 121-16, L. 121-19-1, L. 121-20, L. 121-23, L. 121-28-1 [nouveau], L. 122-5, L. 123-2 [abrogé], L. 311-10, L. 314-1 et L. 314-18 du code de l'énergie) - Comité de gestion et réforme de la contribution au service public de l'électricité

Commentaire : cet article crée un comité de gestion de la contribution au service public de l'électricité chargé du suivi et de l'analyse prospective de cette contribution.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Dans sa rédaction initiale, cet article entendait réformer la gouvernance de la contribution au service public de l'électricité (CSPE) acquittée par tous les consommateurs finals d'électricité et renforcer le contrôle du Parlement en prévoyant, d'une part, la création d'un comité de gestion chargé du suivi et de l'analyse prospective de cette contribution et, d'autre part, la remise au Parlement , sous la forme d'une annexe au projet de loi de finances, d'un rapport sur les charges couvertes 23 ( * ) et sur les scénarios d'évolution de cette contribution à moyen terme .

En pratique, la plupart des missions attribuées à ce comité étant déjà exercées, sans être aussi formalisées, par la Commission de régulation de l'énergie (CRE), seule la création d'un « jaune budgétaire » constituait une avancée notable.

En première lecture, le Sénat avait par conséquent jugé ces mesures très insuffisantes au vu de l'enjeu : sous l'effet, pour l'essentiel, de la montée en puissance des mesures en faveur du développement des énergies renouvelables (EnR) qui représentent désormais plus de 60 % des coûts, les charges de service public couvertes par la CSPE ont en effet cru de plus de 300 % entre 2003 et 2014, passant d'1,4 milliard à 6,2 milliards d'euros sur la période 24 ( * ) , et le poids de cette contribution, fixée au 1 er janvier 2015 à 19,5 euros par MWh, atteindra cette année environ 16 % de la facture d'un client résidentiel moyen .

Selon les calculs de la CRE, les charges devraient continuer à croître régulièrement dans les années à venir pour atteindre un montant cumulé de près de 100 milliards d'euros entre 2014 et 2025 , date à laquelle la CSPE nécessaire à la couverture des charges annuelles, estimée à 10,9 milliards d'euros, devrait atteindre environ 30 euros par MWh , soit près du double de son montant actuel et près du quart de la facture d'un consommateur moyen .

Enfin, la CSPE finance aujourd'hui, sans aucune lisibilité, des charges très disparates , auquel le présent projet de loi ajoute encore le dispositif d'affichage déporté au profit des bénéficiaires de tarifs sociaux, tout en échappant à tout contrôle du Parlement .

Considérant, dès lors, qu' une véritable remise à plat de la CSPE est indispensable , le Sénat avait, en première lecture, adopté un amendement de la commission des finances posant les bases d'une réforme de la CSPE applicable à compter du 1 er janvier 2016 et assise sur deux principes :

- un vote annuel du Parlement en loi de finances sur le taux unitaire de la contribution et sur le plafond des charges qu'elle couvre, décliné par filière de production ;

- un recentrage sur le seul soutien aux EnR , qui préserve bien entendu la couverture des autres charges - tarif social, chèque énergie et péréquation tarifaire, pour l'essentiel -, à charge pour le Gouvernement de prévoir leur compensation dans le cadre du projet de loi de finances pour 2016, et assurant le maintien d'un niveau de soutien équivalent aux EnR dès lors que le plafond global retenu pour l'année 2016 majorait de 20 % les prévisions de la CRE. Il s'agissait, par cette mise en cohérence, d' acter , d'une part, la nature essentiellement « budgétaire » de dispositifs sociaux ou relatifs à l'aménagement du territoire qui n'ont pas vocation à être financés par le consommateur final d'électricité mais bien par le budget de l'État et d' éviter , d'autre part, une éventuelle condamnation par la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) au motif de l'absence de finalité spécifique de la CSPE, dont l'effet rétroactif potentiel se chiffrerait en milliards d'euros.

En outre, un amendement de votre rapporteur élargissait le mandat du comité de gestion aux propositions d'évolution de la CSPE qu'il jugerait nécessaires pour assurer la soutenabilité et la transparence de cette contribution.

II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a adopté, en commission spéciale, deux amendements identiques présentés par M. Denis Baupin, co-rapporteur, et par M. Serge Letchimy et plusieurs de ses collègues pour supprimer la réforme de la CSPE introduite par le Sénat . Tout en convenant que « la réforme de la CSPE est une nécessité, personne ne peut le contester » et en reconnaissant « l'ampleur du travail accompli par le Sénat », le co-rapporteur a considéré « plus sage de reporter cette réforme à l'examen du projet de loi de finances pour 2016 [...], d'autant plus qu'une mission a été chargée par le Gouvernement de proposer des pistes de refonte totale du dispositif ». Il ajoutait par ailleurs que la réforme adoptée par le Sénat aurait « pour conséquence de priver de financement la péréquation tarifaire, les tarifs sociaux et le chèque énergie ».

Les députés ont également retenu, outre un amendement rédactionnel du co-rapporteur :

- un amendement de cohérence présenté par M. François Brottes qui intègre les appels d'offres transitoires relatifs à l'effacement , introduits par le Sénat à l'article 46 bis , dans le périmètre du comité de gestion afin qu'il puisse en assurer le suivi, au même titre que les appels d'offres relatifs aux énergies renouvelables ;

- un amendement du co-rapporteur supprimant la possibilité pour le comité de proposer au Gouvernement des évolutions de la CSPE , au motif que ce comité « n'a pas vocation à devenir un lieu d'élaboration de la politique énergétique ».

En séance publique, outre un amendement rédactionnel du co-rapporteur, a été adopté un amendement du même auteur précisant que le comité émet un avis sur la soutenabilité de l'évolution de la CSPE « pour les différentes catégories de consommateurs » , considérant que le « poids financier de la contribution au service public de l'électricité n'est pas la même pour tous les consommateurs qui présentent des profils de consommation variés, une capacité à absorber le surcoût de la contribution au service public de l'électricité différente et qui peuvent bénéficier d'exonérations ou de compensation partielles ».

III. La position de votre commission

S'agissant de la péréquation tarifaire, du tarif social de l'électricité et du futur chèque énergie, votre rapporteur tient, à nouveau, à contester avec force l'idée que la réforme adoptée par le Sénat supprimerait leur financement puisque la « nouvelle CSPE » n'entrerait en vigueur qu'à compter du 1 er janvier 2016. Avant cette date, la CSPE continue à couvrir l'ensemble des charges qu'elle finance jusqu'à présent et au-delà, il appartiendra au Gouvernement de présenter de nouvelles modalités de financement dans le projet de loi de finances pour 2016, auxquelles il travaille du reste déjà.

En circonscrivant la CSPE au seul soutien aux EnR, il n'est bien évidemment pas question de revenir sur des mesures de solidarité sociale ou territoriale dont la légitimité n'est pas contestée mais bien, d'une part, de redonner de la lisibilité au dispositif et, d'autre part, d'assurer la compatibilité de la CSPE avec le droit communautaire.

En conséquence, votre commission a rétabli , sur la proposition de la commission des finances (amendement COM-214 ), la réforme adoptée par le Sénat en première lecture . Sans épuiser le sujet, celle-ci a le mérite de poser des bases saines : un fonctionnement plus transparent et démocratique au travers d'un vote annuel en loi de finances, une lisibilité accrue et une compatibilité avec le droit communautaire assurée par le resserrement de son objet sur le seul soutien aux énergies renouvelables.

Par ailleurs, votre commission a adopté un amendement COM-294 de votre rapporteur pour viser explicitement, parmi les coûts dont le comité de gestion assure le suivi, ceux résultant des contrats offrant un complément de rémunération .

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 51 (articles L. 133-6, L. 142-1, L. 142-3, L. 142-4, L. 142-9-1 [nouveau], L. 111-72, L. 111-73, L. 111-77 et L. 111-80 à L. 111-83 du code de l'énergie et L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales) - Amélioration de l'accès aux données de production et de consommation d'énergie et création du registre national des installations de production et de stockage d'électricité

Commentaire : cet article améliore les conditions d'accès des agents des services de l'État aux données de production et de consommation d'énergie et prévoit la création d'un registre national des installations de production et de stockage d'électricité.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Cet article vise à améliorer les conditions d'accès des agents des services de l'État aux données de production et de consommation d'énergie , en prévoyant notamment la possibilité pour le Gouvernement de déléguer la collecte des informations à des tiers présentant des garanties d'indépendance à l'égard des opérateurs, et prévoit la création d'un registre national , établi par le gestionnaire du réseau public de transport, des installations de production et de stockage d'électricité .

En première lecture à l'Assemblée nationale, ce dispositif d'information avait été élargi du triple point de vue de la précision des données transmises - pour disposer de données plus fines que la maille communale - , des personnes publiques destinataires de ces données - toutes les personnes publiques, à commencer par les collectivités territoriales, dès lors que ces données sont utiles à l'accomplissement de leurs missions - et du champ de la délégation - recueil, traitement et diffusion des informations - que l'autorité administrative peut mettre en oeuvre.

En commission, le Sénat avait principalement retenu :

- un amendement de votre rapporteur limitant au recueil des données le champ de la délégation qui peut être confiée à des tiers par l'autorité administrative ;

- trois amendements identiques présentés par votre rapporteur, M. Xavier Pintat et plusieurs de ses collègues et M. Jean-Claude Requier, facilitant la mise à disposition des données de consommation et de production d'électricité aux autorités concédantes ;

- trois amendements identiques présentés par les mêmes auteurs prévoyant les mêmes dispositions pour la transmission des données de consommation et de production de gaz ;

- un amendement de votre rapporteur précisant que la mise à disposition des données aux personnes publiques devra être effective au plus tard dans les douze mois suivant la promulgation de la loi afin d'assurer la mise en oeuvre rapide de cette information ;

- enfin, trois amendements identiques présentés par votre rapporteur, M. Xavier Pintat et plusieurs de ses collègues et M. Jean-Claude Requier permettant aux gestionnaires de réseaux de transmettre, sans risque de voir leur responsabilité engagée pour divulgation d'informations confidentielles, celles qu'ils sont amenés à communiquer à des tiers mandatés par les utilisateurs de réseaux - tels que les groupements de commande publique - dès lors que ces données concernent la propre activité de ces utilisateurs.

En séance publique, le Sénat avait adopté :

- un amendement du Gouvernement rétablissant la possibilité pour l'État de déléguer le traitement et la diffusion des informations à des tiers afin d'établir des circuits d'information plus courts et plus opérationnels ;

- un amendement du groupe UDI-UC prévoyant la mise à disposition des personnes publiques des données disponibles de production et de consommation de chaleur .

II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a adopté :

- deux amendements rédactionnels de M. Denis Baupin, co-rapporteur ;

- un amendement du co-rapporteur permettant à l'autorité administrative de déléguer à des tiers « le recueil, le traitement et la diffusion des informations nécessaires à l'établissement des statistiques publiques relatives aux consommations énergétiques » ; l'exposé des motifs précise qu'« un volet significatif des statistiques publiques de l'énergie [...] repose aujourd'hui de fait sur la production d'un groupement d'intérêt économique, le CEREN, sans que cette production n'ait le statut de statistiques publiques. Par ailleurs, la possibilité de confier la réalisation de ces statistiques à une entité indépendante permet de pérenniser son financement par des acteurs de la transition énergétique ayant une mission de service public (RTE, GRDF, ERDF, GRTgaz et l'ADEME) ».

III. La position de votre commission

Votre rapporteur approuve la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale qui ne revient pas sur l'économie générale de cet article.

Sur la proposition du groupe écologiste, votre commission a simplement complété ces dispositions en prévoyant la mise à disposition des personnes publiques, au plus tard le 31 décembre 2018, des données agrégées de consommation de produits pétroliers , comme c'est déjà prévu en matière d'électricité, de gaz et, déjà à l'initiative du Sénat en première lecture, de chaleur. Ces informations seront en particulier utiles aux collectivités chargées d'établir les plans climat-air-énergie territoriaux (PCAET) (amendement COM-134 ).

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 52 ter - Adaptation des politiques de l'emploi aux effets de la transition écologique et énergétique

Commentaire : cet article inscrit l'objectif de prise en compte des impacts de la transition écologique et énergétique dans les champs des politiques de l'emploi et du dialogue social, tant dans les branches professionnelles que dans les entreprises.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Cet article a été introduit par le Sénat en séance publique à l'initiative du groupe écologiste.

II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

Sur proposition du co-rapporteur, M. Denis Baupin, la commission a prévu la concertation par l'Etat des organisations syndicales de salariés et des organisations représentatives des employeurs pour élaborer un plan de programmation de l'emploi et des compétences.

En séance publique, et toujours à l'initiative du même auteur, a été adopté un amendement de précision.

III. La position de votre commission

Votre commission a estimé que les modifications apportées à cet article contribuaient à le préciser, et qu'il pouvait donc être adopté conforme.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 53 (articles L. 144-1-A [nouveau] et L. 144-1 du code de l'énergie) - Recherche et innovation dans le domaine de la politique énergétique

Commentaire : cet article précise les objectifs de la politique énergétique en matière de recherche et d'innovation, et adapte en conséquence la stratégie nationale de la recherche énergétique.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

En commission, le Sénat a adopté :

- un amendement de M. Cornano et des membres du groupe socialiste et apparentés, visant à compléter et préciser les objectifs assignés à la recherche en matière d'énergie en ajoutant « la diminution des émissions polluantes » ;

- trois amendements du rapporteur tendant à ajouter aux objectifs de la Stratégie nationale de la recherche (SNR) en matière d'énergie celui d'une plus grande cohérence entre cette dernière et les stratégies régionales, à apporter des précisions rédactionnelles et, enfin, à mieux associer les régions à la définition de la stratégie nationale précitée.

En séance, notre assemblée a adopté :

- un amendement de MM. Grémillet et Raison mettant l'accent sur l'importance du soutien aux TPE et aux PME s'agissant de la recherche dans le domaine énergétique ;

- un amendement de M. Cornano et de plusieurs de ses collègues visant à préciser que les spécificités climatiques des collectivités ultramarines devaient être prises en compte dans les programmes de développement des énergies renouvelables mis en place outre-mer.

II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

Les députés ont, sur proposition du co-rapporteur, M. Denis Baupin, prévu la consultation du Conseil national de la transition énergétique (CNTE) pour l'élaboration de cette SNR énergétique.

III. La position de votre commission

Votre commission a estimé que la modification apportée à cet article contribuait à l'enrichir, et qu'il pouvait donc être adopté conforme.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 54 bis (articles L. 592-41 à L. 592-44 [nouveaux] du code de l'environnement) - Reconnaissance législative de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire

Commentaire : cet article tend à consacrer dans la loi l'existence et les modalités d'organisation de l'IRSN.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

En commission, les sénateurs ont adopté deux amendements du rapporteur de la commission du développement durable, M. Louis Nègre, visant :

- à lier la notion de « sécurité nucléaire » mentionnée dans le nouvel article L. 592-41 du code de l'environnement créé par le présent article à la définition existante à l'article L. 591-1 du même code ;

- à codifier les éléments nécessaires de l'article 5 de la loi n° 2001-398 du 9 mai 2001 créant une Agence française de sécurité sanitaire, et contenant des dispositions relatives à l'IRSN, et abrogeant par ailleurs ladite loi du 9 mai 2001, devenue sans objet.

II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

En commission, quatre amendements rédactionnels et de précision du co-rapporteur, M. Denis Baupin, ont été adoptés.

En séance publique, les députés ont adopté trois autres amendements du même auteur. Outre les deux premiers, de nature rédactionnelle, le troisième prévoit un dispositif d'entrée en vigueur transitoire, dans l'attente de la publication du décret en Conseil d'État prévu par cet article.

III. La position de votre commission

Votre commission a estimé que les modifications apportées à cet article contribuaient à le préciser, et qu'il pouvait donc être adopté conforme.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

CHAPITRE II - Le pilotage de la production d'électricité
Article 55 (articles L. 311-1, L. 311-5, articles L. 311-5-1 à L. 311-5-7 [nouveaux] et L. 311-6 du code de l'énergie) - Pilotage du mix électrique : réforme de l'autorisation d'exploiter, plafonnement de la capacité de production d'électricité nucléaire et plan stratégique des exploitants produisant plus du tiers de la production nationale d'électricité

Commentaire : cet article vise à renforcer les outils de pilotage du mix électrique dont dispose l'État en :

- réformant le régime de l'autorisation d'exploiter pour le recentrer sur les aspects énergétiques et climatiques ;

- plafonnant la capacité de production d'électricité nucléaire à son niveau actuel (63,2 GW) ;

- instaurant un plan stratégique pour les exploitants produisant plus du tiers de la production nationale d'électricité.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Cet article réforme les outils de pilotage du mix électrique en prévoyant, pour l'essentiel, de :

- limiter les critères sur lesquels se fonde l'autorité administrative pour accorder une autorisation d'exploiter une installation de production d'électricité à des critères exclusivement énergétiques et climatiques ;

- restreindre , dans le cadre de l'autorisation d'exploiter d'une installation émettant des gaz à effet de serre, le nombre d'heures de fonctionnement par an afin de respecter les valeurs limites d'émissions qui seront fixées par voie réglementaire dans le cadre des budgets carbone ;

- plafonner la capacité de production d'électricité d'origine nucléaire à son niveau actuel , soit 63,2 GW, ce qui obligera, de fait, à la mise en service de l'EPR de Flamanville d'une capacité de 1 650 MW à réduire d'autant la capacité du reste du parc, l'hypothèse de la fermeture de la centrale de Fessenheim étant la plus probable dès lors qu'elle correspond à un engagement du Président de la République ;

- obliger les exploitants produisant plus du tiers de la production nationale d'électricité - EDF en pratique - à établir un plan stratégique compatible avec la programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE) ;

- instaurer un droit d'opposition du commissaire du Gouvernement placé auprès de ces exploitants à l'encontre de toute décision d'investissement dont la réalisation serait incompatible avec le plan stratégique ou, à défaut de plan, à la PPE.

En commission, le Sénat avait principalement retenu un amendement de votre rapporteur relevant, par cohérence avec la position adoptée à l'article 1 er , le plafond de capacité de production nucléaire à 64,85 GW pour inclure l'EPR de Flamanville sans que sa mise en service ne conduise automatiquement à devoir fermer d'autres tranches. La diversification du mix électrique ne doit pas résulter de dispositions « couperet » sans fondement technique ou économique mais relève des décisions de mise à l'arrêt définitif d'installations prises par l'autorité de contrôle ou à la demande de l'exploitant.

En séance publique, le Sénat avait ensuite adopté un amendement de M. Roland Courteau remplaçant la restriction du nombre maximal d'heures de fonctionnement par an des installations émettant des gaz à effet de serre par le respect d'une valeur limite d'émissions de CO 2 sur la durée de vie de l'installation .

II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

En commission, les députés sont revenus sur les deux modifications principales apportées par le Sénat :

- un amendement de M. Denis Baupin, co-rapporteur, a rétabli la possibilité de restreindre le nombre maximal d'heures de fonctionnement par an des installations émettant des gaz à effet de serre afin de respecter des valeurs limites d'émissions fixées par voie réglementaire (article L. 311-5-3 du code de l'énergie) ;

- trois amendements identiques du co-rapporteur, de M. Philippe Bies et plusieurs de ses collègues et du groupe écologiste ont également rétabli le plafonnement de la capacité de production nucléaire à son niveau actuel hors EPR de Flamanville, soit 63,2 GW (article L. 311-5-5).

Par ailleurs, un amendement du co-rapporteur a complété l'article L. 311-5-6 qui fixe un délai minimal de dix-huit mois entre le dépôt de la demande d'autorisation d'exploiter une installation nucléaire de base (INB) et la date de sa mise en service pour préciser que ce dépôt intervient « en tout état de cause au plus tard dix-huit mois avant l'expiration du délai mentionné à l'article L. 593-8 [du code de l'environnement] », soit le délai fixé par l'autorisation pour la mise en service de l'installation.

En séance publique, les députés ont retenu :

- un amendement du co-rapporteur pour indiquer que l'autorisation d'exploiter « doit être » plutôt qu'« est » compatible avec la programmation pluriannuelle de l'énergie ;

- un amendement rédactionnel du co-rapporteur ;

- enfin, un amendement de M. Philippe Bies et plusieurs de ses collègues prévoyant qu'« [EDF] s'assure auprès de l'Autorité de sûreté nucléaire [ASN] de la compatibilité du plan stratégique avec les autorisations et les demandes d'autorisation en cours » ; dans l'exposé des motifs de l'amendement, les auteurs rappellent les propos tenus par le président de l'ASN indiquant, d'une part, qu'en cas d'anomalie grave, l'ASN pourrait être conduite à suspendre le fonctionnement d'un ou de plusieurs réacteurs et, d'autre part, que la prolongation de la durée de vie des réacteurs n'est pas acquise et que l'ASN arrêtera une position générique définitive sur cette question au plus tôt en 2018. Aussi les auteurs considèrent-ils que l'exploitant doit intégrer ces éléments dans l'élaboration de son plan stratégique d'entreprise (PSE) et consulter pour cela l'ASN sur l'état des autorisations et des demandes d'autorisation en cours.

III. La position de votre commission

Outre un amendement rédactionnel COM-295 , votre commission a adopté trois amendements de votre rapporteur.

Le premier amendement ( COM-296 ) rétablit le plafonnement de la capacité de production d'électricité nucléaire à 64,85 GW pour inclure la capacité de l'EPR de Flamanville dont l'autorisation de création date de 2007.

Le second amendement ( COM-297 ) supprime le second délai maximal de dix-huit mois entre le dépôt de la demande d'autorisation et le délai fixé par le décret d'autorisation de création pour la mise en service de l'installation .

En pratique, et bien que l'objectif de cet amendement improprement qualifié « de cohérence » n'ait pas été explicité, cette disposition aurait pour effet d'anticiper de plusieurs mois le processus de fermeture de la centrale de Fessenheim .

La mécanique ainsi mise en place est la suivante :

- pris le 10 avril 2007 et publié au Journal officiel le lendemain, le décret d'autorisation de création (DAC) de l'EPR de Flamanville a prévu un délai maximal de dix ans pour la mise en service de l'installation à compter de sa publication, soit jusqu'au 11 avril 2017 ;

- conformément à l'obligation introduite à l'Assemblée nationale, EDF devrait donc déposer la demande d'autorisation d'exploiter de Flamanville au plus tard dix-mois avant la date de mise en service prévue par le DAC, soit jusqu'au 11 octobre 2015 ;

- en application du plafonnement de la capacité de production nucléaire à 63,2 GW, cette demande d'autorisation devrait être accompagnée par le dépôt, à la même date, de la demande de mise à l'arrêt définitif de la centrale de Fessenheim, ainsi engagé dès octobre 2015.

Or, l'ASN tolérait jusqu'à présent, en cas de retard modéré au vu de la complexité des opérations considérées, que la mise en service ait lieu après l'expiration du délai fixé par le DAC, ce qui sera vraisemblablement le cas pour Flamanville.

Au total, cette disposition conduirait à anticiper de façon artificielle la fermeture de Fessenheim, dès avant la mise en service effective de l'EPR alors que le seul effet du plafonnement à 63,2 GW, s'il est maintenu par les députés en lecture définitive, conduira mécaniquement au même résultat . Cette anticipation n'aura pour effet que d'augmenter encore les pertes de l'exploitant et le montant de l'indemnisation qu'il serait en droit d'exiger, sans parler du choc sur le plan local pour les populations concernées.

Enfin, le dernier amendement ( COM-298 ) supprime la consultation de l'ASN par EDF pour s'assurer de la compatibilité du PSE avec les autorisations et demandes d'autorisation en cours , dont votre rapporteur ne voit pas l'intérêt et pour laquelle il croit nécessaire de rappeler plusieurs points.

En France, l'autorisation d'exploiter une installation nucléaire est délivrée sans limitation de durée 25 ( * ) mais est réexaminée tous les dix ans à l'occasion d'un réexamen de sûreté (« visite décennale »). Les centrales du parc actuel ayant été dimensionnées, à la conception, en postulant une durée d'exploitation de quarante ans, la prolongation d'exploitation des réacteurs au-delà de la quatrième visite décennale fera l'objet d'un examen très approfondi de l'ASN dont la réponse générique, attendue pour 2018 ou 2019, ne peut, par définition, être considérée comme acquise avant cette date . Au-delà du contrôle du vieillissement des installations, le régulateur français demande en outre à l'exploitant, par application d'un principe général d'amélioration continue 26 ( * ) , de rapprocher le niveau de sûreté du parc actuel de celui des réacteurs les plus récents, de type EPR. Enfin, entre les visites décennales, la survenance d'une anomalie grave peut toujours conduire l'ASN à suspendre le fonctionnement d'une ou plusieurs installations mais là encore, un tel événement, imprévisible par définition, ne saurait être anticipé .

Dès lors, ni l'exploitant ni l'ASN ne sauraient pertinemment examiner la compatibilité du plan au regard, soit d'une décision de prolongation au-delà de quarante ans dont le principe n'est pas encore arrêté, soit de la survenance d'événements, par nature, imprévisibles .

En outre, cette disposition pose plusieurs difficultés :

- sur le fond , l'appréciation du PSE, qui reflète la mise en oeuvre par l'exploitant de la programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE), c'est-à-dire des orientations de la politique énergétique nationale, ne relève pas des compétences de l'ASN qui se préoccupe de sûreté nucléaire et non de politique énergétique ou de stratégie industrielle ;

- sur la forme , l'horizon temporel du PSE , décliné en deux périodes successives de cinq ans comme la PPE, ne correspond pas à celui des autorisations ou demandes d'autorisations en cours . Du reste, au-delà de sa position générique sur la prolongation au-delà de quarante ans, l'ASN se prononcera ensuite au coup par coup pour chaque réacteur ; aussi, si EDF devait attendre de disposer des autorisations de l'ASN pour établir son plan stratégique, il ne pourrait que figer la situation en cours, correspondant aux réacteurs autorisés pour la période de dix ans en cours, et il n'y aurait plus d'exercice de programmation possible.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

CHAPITRE III - La transition énergétique dans les territoires
Article 56 (intitulé de la section 4 du chapitre IX du titre II du livre II du code de l'environnement, articles L. 222-1, L. 229-26 du code de l'environnement) - Les plans climat-air-énergie territoriaux (PCAET) et les programmes régionaux pour l'efficacité énergétique (PREE)

Objet : cet article instaure des plans climat-air-énergie territoriaux (PCAET) et des programmes régionaux pour l'efficacité énergétique (PREE).

Le présent article a fait l'objet d'une délégation au fond de votre commission à la commission du développement durable.

La position de votre commission

Lors de sa réunion, la commission du développement durable a adopté un amendement de son rapporteur (COM-224) et retenu trois autres amendements (COM-222, COM-168 et COM-223).

Votre commission a adopté cet article dans la rédaction issue des travaux de la commission du développement durable.

Article 56 bis B (article L. 211-5-1 [nouveau] du code de l'énergie) - Agences locales de l'énergie et du climat

Objet : cet article, inséré au Sénat en première lecture, vise à inscrire dans le code de l'énergie l'existence des agences locales de l'énergie et du climat, et à préciser leurs activités.

Le présent article a fait l'objet d'une délégation au fond de votre commission à la commission du développement durable.

La position de votre commission

Lors de sa réunion, la commission du développement durable n'a pas retenu d'amendement.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 56 bis (article L. 123-1-3 du code de l'urbanisme) - Prise en compte des réseaux d'énergie dans les orientations générales fixées par les projets d'aménagement et de développement durable (PADD)

Objet : cet article, introduit en commission spéciale à l'Assemblée nationale en première lecture, précise les contours des projets d'aménagement et de développement durable en prévoyant qu'il arrête les orientations générales concernant les réseaux d'énergie.

Le présent article a fait l'objet d'une délégation au fond de votre commission à la commission du développement durable.

La position de votre commission

Lors de sa réunion, la commission du développement durable n'a pas retenu d'amendement.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 57 ter (article L. 222-3-1 [nouveau] du code de l'environnement) - Schéma régional biomasse

Objet : cet article additionnel, inséré au Sénat en première lecture, prévoit l'élaboration d'un schéma régional biomasse.

Le présent article a fait l'objet d'une délégation au fond de votre commission à la commission du développement durable.

La position de votre commission

Lors de sa réunion, la commission du développement durable n'a pas retenu d'amendement.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 57 quater (articles L. 2224-39 [nouveau] et L. 5722-8 du code général des collectivités territoriales) - Commission consultative des syndicats d'électricité

Objet : cet article, inséré par le Sénat en première lecture, vise à créer une commission consultative au sein des syndicats mixtes compétents en matière d'organisation d'un réseau de distribution d'électricité, afin d'améliorer la coordination des actions entre EPCI.

Le présent article a fait l'objet d'une délégation au fond de votre commission à la commission du développement durable.

La position de votre commission

Lors de sa réunion, la commission du développement durable a adopté un amendement de son rapporteur (COM-244) et retenu quatre autres amendements (COM-36, COM-96, COM-35 et COM-92).

Votre commission a adopté cet article dans la rédaction issue des travaux de la commission du développement durable.

Article 59 - Habilitation relative au déploiement expérimental de réseaux électriques intelligents et de dispositifs de gestion optimisée de l'énergie

Commentaire : cet article tend à permettre la mise en place de projets expérimentaux de réseaux intelligents en autorisant le Gouvernement à prendre par ordonnance les mesures législatives nécessaires.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Outre une précision de nature rédactionnelle, le Sénat a souhaité, à l'initiative de votre rapporteur, associer le gestionnaire de réseau public de transport à la mise en oeuvre de ces expérimentations et de considérer leur pertinence technique, mais aussi économique.

II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

Sur proposition du co-rapporteur, M. Denis Baupin, la commission a supprimé la référence à la pertinence économique comme critère à prendre en considération avant de recourir au type d'expérimentation prévue par l'article.

III. La position de votre commission

Votre commission a estimé que la modification apportée à cet article par l'Assemblée nationale ne remettait pas en cause son équilibre général, et qu'il pouvait donc être adopté conforme.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 60 (articles L. 111-61, L. 111-81, L. 124-1 à L. 124-4, L. 121-8, L. 121-13, L. 121-16, L. 121-32, L. 121-35 à L. 121-37, L. 121-40, L. 121-5, L. 322-8, L. 322-10, L. 322-12, L. 337-3, L. 432-4, L. 432-8, L. 432-9, L. 444-5 du code de l'énergie, article L. 115-3, du code de l'action sociale et des familles, article 1519 HA du code général des impôts, article 7 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011, articles L. 2224-31 et L. 3232-2 du code général des collectivités territoriales, articles L. 121-87 et L. 121-92-1 du code de la consommation) - Chèque énergie

Commentaire : cet article institue le chèque énergie.

I. Texte adopté par le Sénat en première lecture

Le Sénat a soutenu la mise en place du chèque énergie en remplacement des actuels tarifs sociaux de l'énergie en considérant qu'il constitue un progrès vers plus d'équité, plus de simplicité et plus d'efficience . Toutefois, outre plusieurs amendements rédactionnels et de correction de références, il a apporté quelques modifications de fond tendant à sécuriser économiquement et juridiquement le dispositif :

- adopté à l'initiative de votre rapporteur, un amendement a précisé que le passage au chèque énergie s'accompagnera du transfert de toutes les protections actuellement associées aux tarifs sociaux de l'énergie et notamment de l' interdiction des frais liés au rejet de paiement prévue par le code de la consommation ;

- à l'initiative du rapporteur pour avis de la commission des finances, un amendement a précisé que le revenu pris en compte pour déterminer l'éligibilité au chèque-énergie est le revenu fiscal de référence ;

- à l'initiative du Gouvernement, en séance publique un amendement prévu la mise en place d'une aide spécifique aux occupants des résidences sociales, lorsqu'ils n'ont pas la disposition privative de la chambre ou du logement qu'ils occupent.

II. Texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

Plusieurs modifications conséquentes ont été apportées au dispositif :

- un amendement du Gouvernement repousse la date d'entrée en application généralisée du chèque énergie au plus tard au 31 décembre 2018 (soit un report de deux ans de la date limite) et institue une procédure d'entrée en vigueur progressive à titre expérimental dans certains territoires ;

- un amendement de M. Baupin désigne l'organisme chargé de gérer le chèque énergie. Il s'agira de l'Agence de services et de paiement mentionnée à l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime. Il s'agit de l'établissement public interministériel qui contribue à la mise en oeuvre de politiques publiques pour le compte de plus de 130 donneurs d'ordre (l'Union européenne, plus de dix ministères, la quasi-totalité des régions, plusieurs dizaines de départements et des établissements publics). Dotée de vingt-six délégations régionales, l'agence est présente sur tout le territoire, en métropole et à l'outre-mer.

III. Position de votre commission

Votre rapporteur prend acte des modifications apportées par l'Assemblée nationale.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 60 bis A (article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles) - Distribution d'eau pour les personnes éprouvant des difficultés

Commentaire : cet article modifie les dispositions relatives à l'encadrement des coupures d'eau en cas d'impayés.

I. Texte adopté par le Sénat en première lecture

Cet article résulte de l'adoption en séance publique d'un amendement de M. Cambon. Il vise à modifier une disposition introduite à l'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles lors de l'examen de l'article 36 de la loi n° 2013-312 du 15 avril 2013 visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre et portant diverses dispositions sur la tarification de l'eau et sur les éoliennes. Il résulte en effet de la rédaction actuelle de l'article L. 115-3 que, depuis le 16 avril 2013, sont illégales toutes les coupures d'eau dans une résidence principale pour motif d'impayés - y compris lorsqu'il s'agit de la résidence de ménages solvables, alors que cette interdiction ne concernaient auparavant que les ménages en situation de précarité. Le Sénat a recentré l'interdiction des coupures d'eau tout au long de l'année aux seuls ménages précaires.

II. Texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

Les députés ont adopté un amendement du président de la commission spéciale, M. François Brottes, qui rétablit l'interdiction générale de couper la distribution d'eau, avec néanmoins la possibilité de procéder à une réduction du débit servi si les ménages concernés ne sont pas en situation de précarité.

III. Position de votre commission

Votre rapporteur doute fortement qu'il soit techniquement possible de réduire le débit d'eau distribué lorsque les personnes solvables ne règlent pas leurs factures. Il aurait souhaité avoir l'avis technique du Gouvernement avant de se prononcer sur le maintien ou la suppression de l'article 60 bis A. Il ne s'est toutefois pas opposé à ce que la commission supprime cet article sur proposition de M. Roland Courteau et des membres du groupe socialiste et républicain (amendement COM-99 rectifié bis ).

Votre commission a supprimé cet article.

Article 60 bis (article L. 121-91 du code de la consommation) - Interdiction de facturer un rattrapage de consommation électrique de plus d'un an

Commentaire : cet article interdit les rattrapages de consommation de gaz et d'électricité de plus de quatorze mois à l'occasion d'une facture établie sur la base d'un relevé réel.

I. Texte adopté par le Sénat

En première lecture, les députés ont adopté un amendement destiné à éviter les litiges liés aux factures de rattrapage de consommation d'énergie et les risques de basculement dans une situation de précarité énergétique qui peuvent en découler. Toutefois, le dispositif adopté par les députés n'était pas applicable en l'état. Sur proposition de son rapporteur, votre commission a donc adopté un amendement de réécriture complète de l'article 60 bis permettant de fixer un point de départ clair et vérifiable pour l'application de la durée de rattrapage, de limiter la durée de rattrapage à quatorze mois, au lieu de douze, et de repousser d'un an la date d'entrée en vigueur pour permettre aux opérateurs de mettre en place le nouveau dispositif. La détermination des quantités consommées sur les douze ou quatorze derniers mois suppose en effet la mise au point d'une méthode d'estimation.

II. Texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

Les députés ont adopté un amendement de précision rédactionnelle .

III. Position de votre commission

Votre rapporteur approuve la modification apportée par l'Assemblée nationale.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

CHAPITRE IV - Dispositions spécifiques aux outre-mer et aux autres zones non interconnectées
Article 61 (article L. 141 [nouveau] du code de l'énergie, article L. 4433-18 [abrogé] du code général des collectivités territoriales, et article 1er de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011) - Objectifs de la politique énergétique outre-mer

Commentaire : cet article précise les objectifs et les instruments de la politique énergétique dans les zones non interconnectées

I. Texte adopté par le Sénat

Pour prendre correctement en compte les contraintes et les opportunités spécifiques des territoires insulaires et de la Guyane dans le domaine énergétique, l'article 61 :

- institue des programmations pluriannuelles de l'énergie (PPE) spécifiques dans les principaux territoires non interconnectés (la Corse, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte, La Réunion et Saint-Pierre-et-Miquelon) ;

- fusionne la PPE spécifique à chaque région non interconnectée dans le SRCAE . Dans les collectivités concernées, à l'exception de la Corse, la PPE constituera ainsi le volet énergie du SRCAE ;

- définit des conditions d'élaboration particulières (co-élaboration par le président de la collectivité et le préfet ) ;

Le Sénat a adopté un amendement du rapporteur pour étendre à la Corse la procédure de co-élaboration de la PPE qui était déjà prévue pour les départements d'outre-mer.

II. Texte de l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

Les députés ont adopté les quatre amendements de fond suivants :

- un amendement de cohérence rédactionnelle du Gouvernement, au troisième alinéa de l'article, visant à harmoniser la manière de désigner les véhicules « propres ». Sont distingués désormais les véhicules à faibles émissions et les véhicules à très faibles émissions ;

- un amendement de M. Giaccobbi relatif à la Corse, pour lever une ambiguïté du texte de l'alinéa 7. La Corse disposera d'une PPE spécifique, dotée de volets spécifiques comme c'est le cas pour les autres ZNI, mais, dans ce territoire, la programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE) ne tiendra pas lieu de SRCAE ;

- un amendement de la rapporteure, Mme Bareigts, pour prévoir que les ZNI qui ne font pas l'objet d'une PPE spécifique font néanmoins l'objet d'un volet annexé à la PPE métropolitaine ;

- un amendement du Gouvernement, qui, dans les ZNI, plafonne la participation du producteur au financement du coût de raccordement, lorsque ce dernier est destiné à desservir une installation de production à partir de sources d'énergie renouvelable et que cette installation s'inscrit dans le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables. Pour mémoire, dans le droit actuel, l'article L. 342-1 prévoit que, lorsque le raccordement est destiné à desservir une installation de production à partir de sources d'énergie renouvelable et s'inscrit dans le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables mentionné à l'article L. 321-7, le raccordement comprend les ouvrages propres à l'installation ainsi qu'une quote-part des ouvrages créés en application de ce schéma . L'amendement du Gouvernement établit dans les ZNI un plafond pour cette quote-part, qui pourra représenter au plus 30 %de la quote-part la plus élevée observée dans les schémas adoptés sur le territoire métropolitain continental.

III. Position de votre commission

Votre rapporteur approuve les modifications apportées par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 63 quinquies A - Zones non interconnectées de moins de 2 000 clients

Commentaire : cet article ouvre la faculté aux collectivités des zones non interconnectées de moins de 2 000 clients de confier la gestion du réseau public d'électricité à un autre opérateur qu'ERDF.

I. Le texte du Sénat en première lecture

En séance publique, après un long débat, le Sénat a adopté un amendement du groupe écologiste visant à donner aux territoires insulaires non interconnectés de moins de 2 000 foyers (les Glénan, Ouessant, Molène, Sein, ainsi que l'île de Chausey) la possibilité d'opter pour un autre opérateur qu'ERDF. Cette ouverture à la concurrence déroge à la règle de niveau législatif qui octroie le monopole de la distribution électrique à ERDF. Elle a été justifiée par les défenseurs de l'amendement par le souci de pouvoir mener, dans ces territoires particuliers, des expériences différentes de la production d'électricité au fioul, à la fois coûteuse et polluante.

II.  Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

Lors de l'examen en commission, les députés ont supprimé l'article 63 quinquies A, au motif que l'ouverture à la concurrence de la distribution d'électricité dans ces micro-territoires portait atteinte à l'une des règles fondamentales de l'organisation du service public de l'électricité en France.

Soucieux de mieux prendre en compte les besoins de ces territoires en matière énergétique et, notamment, d'encourager l'émergence de sources de production électrique alternatives au fioul, les députés ont cependant adopté, à l'article 61 (IV), un amendement présenté par la rapporteure, qui prévoit d'annexer à la PPE nationale un volet qui oblige à se poser la question des enjeux spécifiques à ces territoires. Cette disposition constitue un moyen simple et efficace de répondre aux demandes de diversification énergétique de ces territoires.

III. La position de votre commission

Votre rapporteur estime que la prise en compte des spécificités des micro-territoires insulaires est possible sans porter atteinte à l'un des principes structurants de l'organisation du système énergétique français. Rien n'empêche en effet, en droit, le développement des sources d'énergie alternatives dans ces îles. Le manque d'innovation dans ce domaine tient davantage à l'absence de volonté politique et de suivi de l'effort. Annexer à la PPE un volet qui oblige à se poser la question des enjeux spécifiques à ces territoires constitue une voie intéressante pour faire évoluer une situation il est vrai un peu rigide.

Votre commission a maintenu la suppression de cet article.

Article 65 - Extension à Wallis-et-Futuna du service public de l'électricité et habilitation à légiférer par ordonnances

Commentaire : cet article étend à Wallis et Futuna le bénéfice de la péréquation tarifaire.

I. Le texte du Sénat en première lecture

Sur proposition du Gouvernement, les députés avaient adopté un amendement qui étend à Wallis et Futuna, à l'instar de la Corse, des collectivités régionales et départementales d'Outre-mer, de Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre et Miquelon et des îles bretonnes, le bénéfice de la péréquation tarifaire. Le Sénat a adopté cet article avec quelques modifications de forme.

II. Le texte de l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

Les députés ont supprimé, vraisemblablement suite à une erreur matérielle, le I bis (nouveau) de l'article 65, qui dispose que les tarifs réglementés de vente d'électricité à Wallis et Futuna sont, dans un délai qui ne peut excéder cinq ans, progressivement alignés sur ceux de la métropole.

III. La position de votre commission

Ni l'objet de l'amendement supprimant le I bis de l'article 65 ni les débats en séance publique ne permettent de comprendre les raisons de cette suppression. Pour mémoire, c'est le Gouvernement lui-même qui avait introduit l'alignement progressif du tarif de l'électricité à Wallis et Futuna sur ceux de la métropole. Votre rapporteur estime qu'il revient à ce dernier de proposer lui-même de rétablir une disposition dont il a demandé l'adoption en première lecture et qu'il a fait supprimer en nouvelle lecture. Cela devra être impérativement réalisé lors de l'examen du projet de loi en séance publique.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 66 - Stratégie nationale de développement de la géothermie dans les départements d'outre-mer

Commentaire : cet article prévoit l'élaboration d'une stratégie nationale de développement de la géothermie dans les départements d'Outre-mer.

I. Le texte du Sénat en première lecture

En séance publique le Sénat a adopté un amendement prévoyant qu'une stratégie nationale de développement de la filière géothermie dans les départements d'outre-mer est élaborée, intégrant un volet export. Cette stratégie identifie notamment les moyens nécessaires au soutien de la recherche et du développement dans les techniques d'exploration et dans le lancement de projets industriels, ainsi que les moyens à mettre en oeuvre pour le soutien à l'exportation des entreprises de la filière géothermie.

II. Le texte de l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

Les députés ont étendu la portée de l'article 66 en prévoyant qu'une stratégie nationale de développement de la recherche sur la géothermie en Polynésie française est également élaborée, ainsi qu'une stratégie de développement de la filière énergie thermique des mers dans les départements d'outre-mer et en Polynésie française. L'assemblée et le gouvernement de la Polynésie française sont associés à l'élaboration de ces stratégies.

III. Position de votre commission

Votre rapporteur prend acte des modifications apportées par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

EXAMEN EN COMMISSION

Réunie le mercredi 17 juin 2015, la commission a examiné le rapport et le texte de la commission sur le projet de loi n° 466 (2014-2015), adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, relatif à la transition énergétique pour la croissance verte.

M. Jean-Claude Lenoir , président . - Avant l'examen du projet de loi sur la transition énergétique, je voudrais remercier Yannick Vaugrenard pour l'accueil que nous avons reçu à Saint-Nazaire. L'organisation de cette journée représentait une gageure. Nous avons visité les chantiers navals, Airbus, le Centre industriel de réalité virtuelle et reçu un accueil très cordial du maire de Saint-Nazaire.

La commission mixte paritaire consacrée au projet de loi sur la transition énergétique a échoué. Le Sénat poursuit toutefois ses travaux. L'Assemblée nationale, qui aura le dernier mot, ne pourra retenir que son dernier texte ainsi que des amendements adoptés par le Sénat. Je reste toutefois persuadé qu'elle sera réceptive à nos propositions.

Il y avait à l'évidence une majorité pour approuver nos propositions. L'ironie réside dans le fait que le texte du Sénat était plus favorable à la réduction des émissions de gaz à effet de serre que celui de l'Assemblée nationale, laquelle s'en est tenue à un accord préélectoral. En nouvelle lecture elle a néanmoins adopté 78 articles conformes, dont 17 suppressions conformes, ce qui montre que la voix du Sénat a été entendue.

Je salue Louis Nègre, rapporteur de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable. Sur 67 articles qui lui ont été délégués, celle-ci propose 37 adoptions sans modification : le Sénat est bien prêt à faire un nouveau pas vers le compromis avec l'Assemblée nationale. Les amendements de Jean-François Husson nous rappelleront le point de vue de la commission des finances sur la contribution au service public de l'électricité (CSPE).

Au total, 296 amendements ont été déposés en commission sur cette nouvelle lecture et 11 ont été retirés avant réunion ; 152 d'entre eux concernent les articles dont l'examen au fond a été délégué à la commission du développement durable. Suivant la règle du jeu de cette délégation au fond, Louis Nègre exposera très brièvement les décisions de la commission qu'il représente et nous entérinerons ces décisions sans débat, ce qui ne vous interdira pas de vous exprimer en séance publique.

La commission des affaires économiques doit examiner 133 amendements en propre, sur les 64 articles encore en discussion.

EXAMEN DU RAPPORT

M. Ladislas Poniatowski , rapporteur . - Un mot sur la stratégie que je vous propose, puisqu'il ne s'agit pas d'une deuxième lecture. En première lecture, nous avions adopté une démarche constructive, comme la commission du développement durable ; notre volonté était d'aller vers la transition énergétique de la manière la plus intelligente possible, ce qui n'a pas empêché l'expression de quelques désaccords. Nous avons été déçus de la fin de non-recevoir opposée en commission mixte paritaire étant donné le chemin important que nous avions parcouru malgré nos divergences sur la part du nucléaire dans le mix énergétique. Nous n'avions pas accepté le couperet de 2025 pour la réduction de cette part dans la production d'électricité afin de profiter le plus longtemps possible de nos installations, tout en tenant compte de leur vieillissement. L'opposition sénatoriale s'était d'ailleurs abstenue. Je proposerai, sur le nucléaire, de revenir à la position du Sénat en première lecture.

Quelque 78 articles, sur 209, ont été votés à l'identique par les députés, qui ont ainsi tenu compte des apports du Sénat. Sur les 131 autres, une bonne centaine comporte des apports et des modifications mineures, que nous vous invitons à accepter. La trentaine d'articles restants font l'objet de divergences, mais nous adoptons là encore une posture constructive. Je proposerai de rétablir la lecture du Sénat pour une minorité importante d'entre eux et des corrections pour les autres - Louis Nègre aura la même stratégie.

Enfin, prêtez attention à la forme. Les députés n'ont pas à tenir compte de notre travail. Ils s'appuieront sur leur texte et non sur le nôtre, mais y prendront des éléments si nous sommes convaincants.

Pour le titre I, je reviendrai à notre première lecture sur le nucléaire, sans modifier le reste. Pour le titre II, portant sur les bâtiments, seuls neuf articles ont été adoptés conformes, 23 restant en discussion. L'Assemblée nationale a maintenu les dispositions sur l'isolation extérieure et la suppression de la possibilité pour le conseil départemental de moduler les droits de mutation à titre onéreux en fonction des performances énergétiques des bâtiments - j'en suis ravi. Je propose des modifications rédactionnelles, sauf sur un point de litige : l'échéance pour les travaux sur les bâtiments énergivores a été rapprochée à 2025 au lieu de 2030. Cette mesure, qui concerne dix millions de bâtiments, n'est pas du tout réaliste. Je proposerai notre rédaction sur l'article 4 ainsi que pour les organismes liés à la construction, même si je n'entretiens aucune illusion. L'article 5 ne serait pas modifié à une précision près, non plus que l'article 5 quater . L'article 6 ter a fait l'objet d'une simple précision, je suggérerai de suivre l'Assemblée nationale, afin de jouer le jeu de la concertation. J'envisage des précisions à l'article 8.

Je proposerai de ne pas revenir sur les grandes lignes du titre V, dont treize articles ont été adoptés conformes. L'Assemblée nationale a apporté une heureuse modification à l'article 23 en élargissant les possibilités de renouvellement des aides à l'outre-mer : conservons-la, sous réserve d'un ajustement. Le principe d'un délai maximal de dix-huit mois pour raccorder les installations de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable au réseau, à l'article 23 bis , est adoptable en l'état. L'Assemblée nationale a corrigé, à raison, notre rédaction à l'article 27. L'amendement adopté en séance, contre lequel je m'étais prononcé, posait un vrai problème constitutionnel.

Seuls deux articles ont été adoptés conformes au titre VI, relatif à la sécurité nucléaire. Je ne propose aucune modification sur les six revenant en discussion.

Au titre VII, en matière de régulation de marché, onze articles ont été adoptés à l'identique et onze autres reviennent en discussion. Nous avions défendu les organismes électro-intensifs et l'Assemblée nationale a repris nos apports. Je vous inviterai à adapter à l'article 43 bis le mécanisme d'interruptibilité pour le gaz. Au même article, les députés ont introduit un nouveau dispositif de soutien à la cogénération industrielle : je n'avais pas osé le faire mais la position du Gouvernement a évolué depuis. J'approuve par conséquent le principe de ce dispositif qui pose cependant une difficulté sérieuse d'application, j'y reviendrai. Conservons également l'article 47 ter , qui garantit le statut des salariés des industries électriques et gazières.

Dix articles ont été adoptés conformes au titre VIII et 22 restent en discussion, dont trois ou quatre suscitent de vraies divergences. L'Assemblée nationale est revenue sur notre rédaction de l'article 48 sur le méthane entérique. Je n'ai pas compris la réponse de M. Le Foll à ce sujet. Je ne présenterai pas d'amendement, mais il y en aura peut-être en séance. Toujours à l'article 48, je vous proposerai de ne pas revenir sur le renforcement des obligations de reporting et de gestion des risques environnementaux établi par l'Assemblée nationale.

Je regrette en revanche que les députés soient revenus sur la rédaction du Sénat de l'article 50, modifiée à la faveur d'une suspension de séance et qui avait reçu un avis favorable du Gouvernement. Nous savons tous que la réforme de la CSPE épousera nos propositions sur ce qui relève du budget et sur ce qui doit être financé par le consommateur d'électricité, soit le soutien aux énergies renouvelables. Je proposerai en conséquence d'adopter l'amendement de rétablissement de la commission des finances.

Les députés ont ajouté deux dispositions à l'article 55. Je suggère de revenir à notre rédaction de première lecture, et d'effectuer un travail de conviction auprès de M. François Brottes sur Fessenheim et sur l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN), à laquelle on demande d'assurer la compatibilité du plan stratégique avec les autorisations et les demandes d'autorisation en cours, ce qui ne relève pas de sa mission. Ce n'est pas le moment d'ajouter des missions à l'ASN, qui se plaint du reste de manquer de moyens. Je proposerai de supprimer cette mesure, sur laquelle j'aimerais entendre le Gouvernement.

À l'article 60 portant sur la lutte contre la précarité énergétique, l'Assemblée nationale a reporté la mise en place du chèque énergie au 31 décembre 2018, ce qui ne me choque pas. Je ne proposerai pas de modification, non plus que sur la suppression de l'interdiction générale des coupures d'eau.

M. Jean-Claude Lenoir , président . - Ayant senti quelques réactions sur la procédure, je rappelle qu'aux termes de l'article 45 de la Constitution, en cas d'absence d'accord en commission mixte paritaire, l'Assemblée nationale peut reprendre « le dernier texte voté par elle, modifié le cas échéant par un ou plusieurs des amendements adoptés par le Sénat ». L'Assemblée nationale ne fait pas ici acte d'autorité.

M. Bruno Sido . - Le formalisme de cette dernière lecture laisse entendre que notre travail de ce matin représentera un apport modeste dans lequel l'Assemblée nationale fera son marché. Disons-le, il est important que nous menions cette discussion.

M. Jean-Claude Lenoir , président . - En effet. Si nous ne discutions pas ce projet de loi, nous manquerions une occasion de l'améliorer.

M. Ladislas Poniatowski , rapporteur . - Nous avons un vrai jeu à jouer.

M. Roland Courteau . - Le bon travail effectué en première lecture a su dépasser les clivages sur bien des points. Se félicitant du travail du Sénat, les députés ont reconnu qu'il avait enrichi le texte. La commission spéciale a examiné avec respect. Ce devait être dit.

Des points d'achoppement sont réapparus sur certains objectifs fondamentaux. Notre position ne variera pas : nous ne sommes ni pour le tout-nucléaire, ni pour une sortie, mais, favorables à cette énergie décarbonée, nous recherchons un équilibre et le moyen de modifier progressivement le modèle énergétique français.

La majorité sénatoriale est consciente de la nécessité d'aller vers une réduction de la part du nucléaire, quoiqu'elle renvoie l'échéance à une date tellement indéterminée que je crains qu'elle ne tende pas rapidement vers l'équilibre du bouquet énergétique.

Dans le domaine de la lutte contre la précarité énergétique, nous avions un désaccord sur l'amendement de M. Cambon qui autorisait l'interruption de fourniture d'eau dans certains cas. Réjouissons-nous de la décision du Conseil constitutionnel qui a considéré que l'interdiction des coupures d'eau était conforme à la Constitution. Nous défendrons un amendement sur ce point.

Sur l'hydroélectricité et le renouvellement des concessions, les dispositifs proposés tiennent le plus grand compte des intérêts nationaux, ce qui signifie qu'on peut moderniser les concessions sans sacrifier notre patrimoine par une ouverture sèche à la concurrence.

Un accord avait été trouvé sur la réforme de la CSPE mais des problèmes ont resurgi, tels que le financement des zones non interconnectées ou du chèque énergie. Nous y reviendront dans le cadre du débat budgétaire.

Nous souhaiterions que cette deuxième lecture débouche sur la loi la plus avancée d'Europe car la plus complète, ce qui aidera l'Europe à aller vers une révolution de la croissance verte et nous aidera à convaincre le monde lors de la COP 21, en décembre. La France doit donner l'exemple.

M. Jean-Jacques Lasserre . - Je suis très heureux d'apprendre que l'Assemblée nationale nous considère comme des gens respectables. Cela nous fait une belle jambe... J'ai un regret tardif sur les concessions hydroélectriques. Les répartitions futures des redevances sont calées et la proposition de création de sociétés d'économie mixte (SEM) évolue. Je suis persuadé que pas une seule ne sera créée en France, puisqu'il s'agit de partenariats public-privé où il faudra investir avant d'exploiter. En revanche, nous aurions dû aborder le calendrier des concessions. Il est très dommage de s'installer dans des systèmes de concessions prolongés à coups de rustine sans tenter d'en sortir pour les améliorer. La question des calendriers avait été abordée par le passé, notamment par M. Borloo, mais a été différée.

M. Philippe Leroy . - Pourra-t-on présenter des amendements en séance ? L'Assemblée nationale a adopté un amendement obligeant l'administration à économiser 30 % de papier. Je suis d'accord pour demander des économies à l'administration, mais pourquoi stigmatiser le papier ? L'image selon laquelle on coupe un arbre à chaque utilisation d'une feuille de papier est idiote et complètement fausse. Le papier est absolument nécessaire à la valorisation de la forêt, qui perd de la valeur quand on n'utilise pas de petit bois d'éclaircie. Il ne faut pas viser un produit en particulier. J'espère que nous serons nombreux à signer l'amendement nécessaire.

M. Ladislas Poniatowski , rapporteur . - Jean-Jacques Lasserre, vous pourrez parler en séance publique de l'échéancier sur l'hydroélectricité, mais pas déposer d'amendement puisque l'article 28 a été adopté conforme. En revanche, vous pourrez éventuellement déposer un amendement sur l'article concernant les SEM hydroélectriques, qui a été modifié par les députés. L'échéancier ayant été repoussé aux calendes grecques, l'hydroélectricité est totalement protégée.

M. Jean-Jacques Lasserre . - Ce que je regrette !

M. Ladislas Poniatowski , rapporteur . - Philippe Leroy pourra déposer l'amendement sur le papier puisque l'article dont la commission du développement durable était saisie reste ouvert à la discussion.

EXAMEN DES ARTICLES

Article 1 er

M. Ladislas Poniatowski , rapporteur . - Le Sénat a déjà rejeté l'amendement n° 68.

L'amendement n° 68 n'est pas adopté.

M. Ladislas Poniatowski , rapporteur . - L'amendement n° 246 réintroduit la référence au marché intérieur européen de l'énergie que les députés ont laissé de côté en récrivant l'alinéa.

L'amendement n° 246 est adopté.

L'amendement n° 69 n'est pas adopté, non plus que l'amendement n° 70.

L'amendement rédactionnel n° 247 est adopté.

M. Ladislas Poniatowski , rapporteur . - L'amendement n° 248 insère une précision introduite en première lecture au Sénat liant l'objectif national de réduction des émissions de gaz à effet de serre aux engagements pris par la France à l'échelle européenne.

L'amendement n° 248 est adopté.

M. Ladislas Poniatowski , rapporteur . - L'amendement n° 249 mentionne la baisse annuelle de l'intensité énergétique dans l'objectif de réduction de la consommation énergétique finale.

L'amendement n° 249 est adopté, ainsi que les amendements rédactionnels n os 250 et 251.

M. Ladislas Poniatowski , rapporteur . - Les amendements n os 71 et 252 portent sur le nucléaire, qui fait l'objet d'un désaccord avec les députés. Je propose l'adoption du n° 252, qui satisfera partiellement le n° 71. J'ai bien entendu notre collègue Roland Courteau. Sur le fond, la position de certains est moins éloignée de la nôtre que de celle des députés.

M. Alain Chatillon . - Il faudrait supprimer le mot « encore » dans l'expression « centrales encore sûres » qui figure dans l'objet du n° 252.

M. Roland Courteau . - Le groupe socialiste et républicain votera bien entendu contre ces amendements.

L'amendement n° 71 n'est pas adopté.

L'amendement n° 252 est adopté, ainsi que l'amendement rédactionnel n° 253.

M. Ladislas Poniatowski , rapporteur . - Mme Jouanno propose systématiquement la suppression des rapports, comme dans cet amendement n° 143, or celui-ci, en fournissant des données chiffrées, constitue un instrument nécessaire.

L'amendement n° 143 n'est pas adopté, non plus que l'amendement n° 129.

M. Ladislas Poniatowski , rapporteur . - Les amendements identiques n os 104 et 128 traitent de la part carbone dont il a été beaucoup question ces derniers jours. Sur le fond, ces amendements pourraient être trop précis pour le Gouvernement. Je ne change cependant pas de position par rapport à la première lecture : avis favorable.

Les amendements identiques n os 104 et 128 sont adoptés.

Article 1er

L'article 1 er est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 1 er bis

L'article 1 er bis demeure supprimé.

Article 2

L'amendement rédactionnel n° 254 est adopté.

M. Ladislas Poniatowski , rapporteur . - J'émets un avis totalement défavorable à l'amendement n° 103 : la proposition de l'Ademe de 100 % d'énergies renouvelables en 2050 est totalement irréaliste.

L'amendement n° 103 n'est pas adopté.

L'article 2 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 3 A

M. Ladislas Poniatowski , rapporteur . - L'amendement n° 144 supprime un rapport que je propose de conserver.

L'amendement n° 144 n'est pas adopté.

L'article 3 A est adopté sans modification.

Article 3 B

M. Ladislas Poniatowski , rapporteur . - L'amendement n° 255 remplace par 2030 l'échéance de 2025 votée par l'Assemblée nationale. Il n'est pas réaliste de vouloir rénover dix millions de logements énergivores en dix ans.

M. Daniel Dubois . - Les belles annonces ne sont pas accompagnées de crédits à l'Agence nationale de l'habitat (Anah). Annoncer de tels objectifs alors que le politique est déjà décrié ? Nous perdons toute crédibilité.

Mme Valérie Létard . - Les collectivités territoriales ont déjà épuisé leur enveloppe 2015 du programme Habiter mieux et l'on examine déjà les dossiers qui seront imputés sur les crédits de 2016 dont on ignore le montant.

M. Ladislas Poniatowski , rapporteur . - Chacun pourra faire part de son expérience en séance.

L'amendement n° 255 est adopté.

M. Ladislas Poniatowski , rapporteur . - J'avais pour des raisons économiques émis un avis défavorable sur les modifications proposées par les amendements identiques n os 55 et 105, adoptées en séance, et que l'Assemblée nationale a supprimées.

Les amendements identiques n os 55 et 105 ne sont pas adoptés.

Mme Anne-Catherine Loisier . - Voici l'un des sujets de philosophie du bac S ce matin : « La politique échappe-t-elle à l'exigence de vérité ? »

M. Jean-Claude Lenoir , président . - Ce sujet me trouble : la politique est partagée par tellement de personnes que l'on ne peut exiger la vérité ; elle implique en revanche une exigence de sincérité.

L'article 3 B est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 3 C

M. Ladislas Poniatowski , rapporteur . - L'article 3 C, que l'amendement n° 256 supprime, impose une obligation supplémentaire de rénovation énergétique pour les bâtiments résidentiels à compter de 2030 à l'occasion d'une mutation. Il a été débattu longuement en séance au Sénat, avant d'être adopté contre l'avis de la commission. Les députés en ont débattu encore plus largement et ont maintenu cette obligation lourde. Logique avec moi-même, je vous demande de supprimer cet article.

L'amendement n° 256 est adopté ; l'article 3 C est supprimé.

Article 3

L'article 3 est adopté sans modification.

Article 4

M. Ladislas Poniatowski , rapporteur . - En première lecture, j'avais attiré votre attention sur les nouvelles constructions de l'État et des collectivités territoriales qui devront répondre chaque fois que possible à des critères d'énergie positive et de haute performance environnementale. Ces travaux sont très coûteux, alors que les finances des collectivités territoriales ne sont pas en bon état. Les députés commettent une erreur par leur formulation. L'amendement n° 257 offre davantage de souplesse, en n'exigeant pas le cumul des critères.

M. Joël Labbé . - Seules, les nouvelles constructions sont concernées. Les études montrent que le différentiel se retrouve sur les économies. A l'État et aux collectivités de montrer l'exemple.

M. Ladislas Poniatowski , rapporteur . - Toutes ces normes qu'on leur impose feront mourir les collectivités. Nous pourrons en débattre en séance.

L'amendement n° 257 est adopté.

L'amendement n° 3 rectifié quinquies n'est pas adopté.

M. Ladislas Poniatowski , rapporteur . - Mon amendement n° 258 supprime une disposition inutile.

L'amendement n° 258 est adopté.

L'article 4 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 4 bis AA

M. Ladislas Poniatowski , rapporteur . - Nous avons eu un débat important sur les réseaux de chaleur, en première lecture. Je reste partagé : il me semblait très contraignant d'étudier un réseau de chaleur là où il n'y en a pas. Avis défavorable.

L'amendement n° 26 n'est pas adopté.

L'article 4 bis AA demeure supprimé.

Article 4 bis A

M. Ladislas Poniatowski , rapporteur . - Mon amendement n° 259 revient à la rédaction adoptée par le Sénat. J'essaierai de convaincre le Gouvernement de faire son travail auprès des députés : la mesure n'est pas constitutionnelle.

L'amendement n° 259 est adopté.

L'article 4 bis A est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 4 bis B

M. Ladislas Poniatowski , rapporteur . - Mon amendement n° 260 précise que l'avis du Conseil supérieur de la construction est consultatif. Je pense que le Gouvernement me suivra.

L'amendement n° 260 est adopté, ainsi que l'amendement n° 261.

L'article 4 bis B est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 4 bis

M. Ladislas Poniatowski , rapporteur . - L'amendement n° 42 a déjà été rejeté en première lecture. Avis défavorable.

M. Henri Tandonnet . - À l'heure de la simplification, il serait pourtant tout à fait justifié de restreindre le champ du carnet numérique de suivi et d'entretien du logement aux seuls logements neufs. On n'a jamais réussi à établir un carnet de santé pour les personnes. Alors, pour tout le bâti français...

M. Daniel Laurent . - Il a raison !

M. Ladislas Poniatowski , rapporteur . - Je vous propose de redéposer l'amendement en séance.

M. Gérard César . - Pourquoi ? Adoptons-le !

M. Ladislas Poniatowski , rapporteur . - En l'adoptant, on ferme le débat. Les députés maintiendront leur position.

M. Gérard Bailly . - En ne l'adoptant pas, on signifie que la commission est favorable à cette idiotie...

M. Roland Courteau . - Je préfère m'abstenir.

L'amendement n° 42 est adopté.

M. Ladislas Poniatowski , rapporteur . - Avis favorable à l'amendement n° 145 qui supprime un rapport.

L'amendement n° 145 est adopté.

L'article 4 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 4 quater

M. Ladislas Poniatowski , rapporteur . - Je propose également de redéposer en vue de la séance l'amendement n° 177 que l'Assemblée nationale a rejeté.

Mme Valérie Létard . - Nous avons déjà voté l'amendement en première lecture. Pour augmenter leurs fonds propres, les bailleurs vendent une partie de leur patrimoine. Or, il s'agit souvent de logements dégradés, que les acquéreurs, peu solvables, n'ont pas les moyens de rénover. Pour éviter de multiplier les ventes de passoires thermiques, je propose de rectifier mon amendement pour que la dérogation puisse être accordée pour une réhabilitation permettant d'atteindre la classe D plutôt que la classe C. Je suis également prête à supprimer les dernières phrases de l'amendement. Cette solution de bon sens serait un bon compromis. Il faut éviter que certaines communes descendent en dessous du plafond de la loi SRU faute d'avoir empêché la vente de logements sociaux.

M. Ladislas Poniatowski , rapporteur . - Les députés ont déjà résolu le problème des logements individuels, en précisant qu'ils « doivent répondre à des normes énergétiques minimales fixées par décret ». Il est vrai que cela ne couvre pas tous les cas de figure. Faut-il adopter l'amendement ainsi corrigé, en acceptant de ne pas en débattre en séance ?

Mme Valérie Létard . - Il tient compte de la nécessité pour les bailleurs d'augmenter leurs fonds, et il supprime la dérogation permettant de vendre son logement sans exigence de performance énergétique.

M. Ladislas Poniatowski , rapporteur . - Les députés ne l'adopteront pas.

Mme Valérie Létard . - Je propose la classe D.

M. Ladislas Poniatowski , rapporteur . - Ils s'en tiendront à leur version.

Mme Valérie Létard . - Il serait pourtant plus logique d'essayer de converger.

Mme Marie-Noëlle Lienemann . - Quoique je défende souvent les bailleurs, je ne suis pas très favorable à la vente de logements HLM. Si la modification en classe D est recevable, selon les territoires, le parc individuel risque de devenir trop cher. Il serait plus raisonnable de travailler dans le cadre d'un décret, en tenant compte de cette diversité des territoires. L'amendement est trop uniforme. Il vaudrait mieux avoir un débat en séance.

M. Marc Daunis . - Dans les secteurs en tension, les ventes d'HLM peuvent favoriser la mixité sociale et éviter que se développe la paupérisation. Cependant, en imposant la rénovation énergétique avec une norme à respecter, on incite le bailleur à négliger par contrecoup les travaux de réhabilitation des parties communes qui ne lui rapporteront rien. Plutôt que de favoriser ainsi la dégradation des copropriétés, il vaudrait mieux retravailler le texte dans le cadre d'un décret. Doit-on mettre dans la loi une norme susceptible d'évoluer d'ici quelques années ?

Mme Valérie Létard . - La pression est forte pour que les bailleurs sociaux vendent une partie de leur patrimoine. C'est souvent l'habitat le plus ancien qui est vendu. On voudrait que cela favorise la diversification et l'accession à la propriété. Encore faut-il que les acquéreurs aient les moyens de réaliser les travaux de rénovation thermique. Faisons un débat en séance. Mais, quel gouffre entre les déclarations et les réalités !

L'amendement n° 177 rectifié est adopté.

L'article 4 quater est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 5

M. Ladislas Poniatowski , rapporteur . - Ceux qui proposent de supprimer les alinéas 1 à 19 sont manifestement passés à côté des améliorations que nous avons apportées au texte. Avis défavorable aux amendements n os 2 rectifié quinquies et 4 rectifié quinquies.

M. Gérard Bailly . - Cet article ne peut pas rester en l'état. Les députés y ont inscrit une série d'obligations pour les propriétaires. Où est la simplification ? Imaginez le coût et les démarches à faire pour réparer un toit ou une gouttière !

M. Ladislas Poniatowski , rapporteur . - L'amendement est plein de contradictions : il propose par exemple de supprimer le fait d'avancer la mise en oeuvre de la rénovation thermique à 2018. Surtout, il annule toutes les améliorations que nous avions pu apporter.

M. Gérard Bailly . - Maintenir de telles contraintes posera des problèmes. Vous verrez... Savez-vous ce qu'il y aura dans le décret en Conseil d'État ?

M. Ladislas Poniatowski , rapporteur . - Pourquoi supprimer des améliorations que les députés ont acceptées ?

M. Gérard Bailly . - Je regarde le résultat final. Hélas !

L'amendement n° 2 rectifié quinquies n'est pas adopté non plus que l'amendement n° 4 rectifié quinquies.

M. Ladislas Poniatowski , rapporteur . - Avis défavorable à l'amendement n° 23 rectifié bis .

L'amendement n° 23 rectifié bis n'est pas adopté.

M. Ladislas Poniatowski , rapporteur . - Mon amendement n° 262 précise que la règle de majorité simplifiée applicable dans les assemblées générales de copropriétaires ne vaut que pour les opérations d'amélioration de l'efficacité énergétique définies aux 3° et 4° de l'article L. 111-10 du code de la construction. Il y aura certainement des contentieux. En outre, certains propriétaires en difficultés financières n'auront pas d'autre choix que de vendre leur bien en cas de travaux importants.

L'amendement n° 262 est adopté ; l'amendement n° 72 n'est pas adopté.

L'amendement n° 146 est adopté ; l'amendement n° 173 rectifié bis n'est pas adopté.

L'article 5 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 5 bis A

M. Ladislas Poniatowski , rapporteur . - Nous ne sommes pas d'accord avec l'Assemblée nationale. Même si nous adoptons les amendements identiques n os 14 rectifié quinquies , 22, 40, 50, 73 et 163, et supprimons l'article, celui-ci sera rétabli par l'Assemblée nationale.

Les amendements identiques n os 14 rectifié quinquies , 22, 40, 50, 73 et 163 sont adoptés.

L'article 5 bis A est supprimé.

Article 5 bis B, 5 quater A et 5 quater

L'article 5 bis B est adopté sans modification, ainsi que les articles 5 quater A et 5 quater .

Article 5 quinquies A

Les amendements identiques n os 74 et 147 sont adoptés.

L'article 5 quinquies A est supprimé.

Article 5 quinquies

M. Ladislas Poniatowski , rapporteur . - Les plateformes territoriales de la rénovation énergétique sont gérées soit par les collectivités territoriales, soit par des associations, ou dans certains cas par les départements. Les remettre en cause posera problème. Demande de retrait ou avis défavorable à l'amendement n° 5 rectifié quater .

Mme Anne-Catherine Loisier . - J'avais cru comprendre que les communautés de communes avaient obligation de gérer ces plateformes.

M. Ladislas Poniatowski , rapporteur . - Elles peuvent être mises en oeuvre à l'échelle du syndicat mixte, comme à Toulouse, à celle du pays comme en Bretagne, de l'intercommunalité ou du département, comme dans l'Allier ou dans l'Eure. Quand il n'y a rien, elles seront mises en oeuvre à l'échelle de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI).

M. Marc Daunis . - Le texte indique que les plateformes sont prioritairement mises en oeuvre à l'échelle des EPCI.

L'amendement n° 5 rectifié quater n'est pas adopté.

M. Ladislas Poniatowski , rapporteur . - Avis défavorable aux amendements identiques n os 56 et 106 qui ôteraient de sa souplesse au texte.

Les amendements identiques n os 56 et 106 ne sont pas adoptés.

L'amendement rédactionnel n° 263 est adopté.

M. Ladislas Poniatowski , rapporteur . - Certains ont souhaité que les plateformes associent à leur mise en oeuvre des associations de gestion agréées pour s'occuper notamment des dossiers de l'Agence nationale de l'habitat, ou qu'elles s'appuient sur une conférence territoriale de lutte contre la précarité énergétique. Dans mon amendement n° 264, je vous propose de préciser qu'elles pourront animer un réseau d'acteurs locaux, où figureront ceux qui sont impliqués dans la lutte contre la précarité énergétique. Le but est de n'exclure personne.

L'amendement n° 264 est adopté.

M. Ladislas Poniatowski , rapporteur . - Demande de retrait ou avis défavorable aux amendements identiques n os 39 et 51 rectifié, satisfaits par le précédent.

Mme Valérie Létard . - Pouvez-vous nous confirmer que tous les organismes à gestion désintéressée agréés au titre de l'article L. 365-3 du code de la construction et de l'habitation sont associés à la mise en oeuvre de la plateforme ?

M. Ladislas Poniatowski , rapporteur . - Mon amendement ayant pour but de n'exclure personne, il inclut ces organismes.

Mme Marie-Noëlle Lienemann . - Il est important de mentionner explicitement ces organismes juridiquement définis. Peut-être pourrait-on sous-amender l'amendement n° 264 en introduisant cette précision, ou bien adopter l'amendement n° 39 ?

Mme Valérie Létard . - Je retire mon amendement sous réserve que celui du rapporteur prenne en compte les organismes agréés au titre de l'article L. 365-3 du code de la construction.

M. Ladislas Poniatowski , rapporteur . - Attention à ne pas complexifier le dispositif.

L'amendement n° 39 est retiré.

L'amendement n° 51 rectifié n'est pas adopté.

L'amendement n° 57 n'est pas adopté.

M. Ladislas Poniatowski , rapporteur . - Les amendements n os 107 et 206 proposent que la plateforme puisse compléter ses missions par un accompagnement technique ou financier personnalisé pendant toute la durée du projet de rénovation du consommateur. Cette disposition a donné lieu à d'importants débats à l'Assemblée nationale pour distinguer ce qui relevait de la mission de service public ou de la compétence des acteurs privés. Cette clarification est utile. Demande de retrait ou avis défavorable aux amendements n os 107 et 206.

M. Joël Labbé . - Je retire mon amendement.

L'amendement n° 107 est retiré.

L'amendement n° 206 n'est pas adopté.

L'article 5 quinquies est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 6

L'amendement rédactionnel n° 265 est adopté.

L'article 6 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 6 ter A

M. Ladislas Poniatowski , rapporteur . - Mon amendement n° 266 maintient l'appellation de prêt avance mutation souhaitée par l'Assemblée nationale, en y associant les règles spécifiques du prêt viager hypothécaire de manière à en préciser le cadre juridique.

L'amendement n° 266 est adopté.

L'article 6 ter A est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 7

L'amendement de précision n° 267 est adopté.

L'article 7 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 7 bis

L'amendement rédactionnel n° 268 est adopté.

M. Ladislas Poniatowski , rapporteur . - Avis défavorable à l'amendement n° 102, car la disposition est mal placée, ce qui conduit à transmettre les alertes aux fournisseurs seulement dans le cadre d'un dispositif déporté d'affichage en temps réel. Tout en comprenant l'intention de M. Courteau, je m'interroge sur la mise en oeuvre pratique d'une telle mesure, ainsi que sur ses conséquences en matière de confidentialité et de respect de la vie privée des individus.

L'amendement n° 102 est retiré.

M. Ladislas Poniatowski , rapporteur . - L'amendement n° 124 prévoit une concertation avant l'installation d'un compteur de type Linky et Gazpar au domicile des personnes électro-sensibles. Demande de retrait ou avis défavorable, car il serait bon d'en rediscuter en séance. Certains considèrent que le compteur Linky est la chose la plus dangereuse du monde et ils le font savoir avec force. Tout est relatif. On n'a pas recensé plus d'une centaine de cas où la maladie est liée à une sensibilité particulière à l'électromagnétisme. De là à interdire ou à retarder l'installation de ces compteurs sur l'ensemble du territoire... C'est excessif .

M. Joël Labbé . - Nous souhaitions prendre en compte le cas des personnes électro-sensibles.

M. Ladislas Poniatowski , rapporteur . - Pourquoi ne pas retirer votre amendement pour le redéposer en séance ?

M. Jean-Claude Lenoir , président . - En matière de stratégie, il faut faire confiance aux généraux...

M. Joël Labbé . - Je retire mon amendement.

L'amendement n° 124 est retiré.

M. Ladislas Poniatowski , rapporteur . - Le texte prévoit, pour l'électricité, l'obligation d'un accord du consommateur avant transmission des données de comptage aux fournisseurs. Mon amendement n° 269 propose d'en faire autant pour le gaz.

L'amendement n° 269 est adopté.

L'article 7 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 8

M. Ladislas Poniatowski , rapporteur . - Nous pensions qu'un amendement proposant la création d'un groupement professionnel pour les fioulistes indépendants favoriserait un accord. Il a au contraire gelé toute discussion, chacun s'en remettant au législateur. Les députés ont rejeté l'amendement. Ils le referont si nous le redéposons. Avis défavorable à l'amendement n° 52 rectifié.

M. Martial Bourquin . - Il n'est pas possible de négocier avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Retirer aux petits vendeurs de fioul leur certificat d'économie d'énergie au motif que la négociation n'aboutit pas serait redonner le monopole à la grande distribution et je n'y suis pas favorable. Ce certificat est vital pour certaines petites et moyennes entreprises (PME) et très petites entreprises (TPE) qui ont beaucoup investi.

M. Ladislas Poniatowski , rapporteur . - Nous sommes tous d'accord pour qu'il n'y ait pas de monopole des grossistes. La solution du groupement professionnel est bonne, mais certains n'en veulent pas. L'amendement a tout gelé.

Mme Marie-Noëlle Lienemann . - On ne trouvera pas de consensus pour résoudre le problème. Quand vous changez de chaudière, vous êtes poussé à aller vers la grande distribution. Il faut arbitrer en faveur des petits.

M. Ladislas Poniatowski , rapporteur . - C'est parce que la création de ces groupements professionnels pose un problème juridique que le Gouvernement n'a pas cherché à rétablir le texte.

Mme Marie-Noëlle Lienemann . - Le problème juridique est une excuse facile. En votant l'amendement, nous invitons à trouver une solution. Rappelez-vous la loi ALUR : nous ne nous étions pas rendu compte que quand un observatoire était agréé, la régulation devenait obligatoire. Le Gouvernement a demandé de séparer les deux étapes. La Direction de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages (DHUP) a répondu que ce n'était pas possible techniquement. Évitons de répéter cette erreur et créons un rapport de force politique.

M. Ladislas Poniatowski , rapporteur . - Si nous adoptons l'amendement, il sera enterré.

M. Martial Bourquin . - Je le retire. Si la position de l'Assemblée est retenue, les certificats d'économies d'énergie deviendront un marché captif pour les grands groupes.

L'amendement n° 52 rectifié est retiré.

M. Ladislas Poniatowski , rapporteur . - L'Assemblée nationale a instauré une obligation spécifique portant sur les obligations d'économies d'énergie à réaliser au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique : les obligés pourront se libérer de leurs obligations en réalisant, directement ou indirectement, des économies d'énergie au domicile de ces ménages. Or d'autres opérations peuvent être réalisées en dehors du domicile au bénéfice de ces ménages, comme des opérations de covoiturage. L'amendement n° 270 propose de ne pas restreindre le champ de cette obligation.

L'amendement n° 270 est adopté.

M. Ladislas Poniatowski , rapporteur . - Les députés ont introduit une obligation spéciale de réalisation des économies d'énergie au bénéfice des ménages en situation de précarité. L'amendement n° 108 précise que le volume des obligations à réaliser à ce titre devra être égal au tiers de leurs obligations générales. Je ne suis pas sûr que ce soit réaliste, c'est pourquoi j'émets un avis défavorable, à défaut de retrait. Le Gouvernement vous dira que cela relève du domaine réglementaire.

L'amendement n° 108 n'est pas adopté.

M. Ladislas Poniatowski , rapporteur . - Avis défavorable à l'amendement n° 85 rectifié quater.

L'amendement n° 85 rectifié quater n'est pas adopté.

L'amendement rédactionnel n° 271 est adopté.

L'article 8 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 8 bis A

L'article 8 bis A est adopté sans modification.

M. Jean-Claude Lenoir , président . - Je donne maintenant la parole à M. Louis Nègre, rapporteur pour avis de la commission du Développement durable, qui a été saisie au fond des titres III et IV, de l'article 27 bis A au titre V, des articles 38 bis BA à 38 bis au titre VII, et des articles 56 à 57 quater au titre VIII. Notre commission prend acte des avis rendus par celle-ci, sans engager de débat.

- Présidence de M. Gérard César , vice-président -

M. Louis Nègre , rapporteur pour avis de la commission du développement durable . - La discussion a été le théâtre d'une véritable guerre au sein de notre commission entre ceux qui jugeaient les rapports nécessaires et ceux qui n'en voulaient à aucun prix. Nous sommes finalement parvenus à un modus vivendi , en convenant que trop de rapports tuent le rapport, tout en reconnaissant la nécessité d'un certain nombre d'entre eux.

Les discussions se sont déroulées dans un état d'esprit particulièrement constructif. Nous sommes avant tout au service de la France.

M. Bruno Sido . - La Marseillaise !

M. Louis Nègre , rapporteur pour avis . - Les députés socialistes ont d'ailleurs reconnu la qualité dans notre travail.

M. Daniel Gremillet . - Il était important que nous en soyons informés.

Article 9 AA

Sur proposition de la commission du développement durable, l'article 9 AA est adopté sans modification.

Article 9 B

L'amendement n° 130, repoussé par la commission du développement durable, n'est pas adopté.

L'article 9 B est adopté sans modification.

Article 9

Les amendements n° s 218, 228, 227, 242, 243 et 16, retenus par la commission du développement durable, sont adoptés.

Les amendements n° s 6 rectifié quater, 11, 12, 38, 90, 165 et 75, repoussés par la commission du développement durable, ne sont pas adoptés.

Les amendements n°13 et 17 ont été retirés.

L'article 9 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission du développement durable.

Article 9 bis AA

L'amendement n° 217, retenu par la commission du développement durable, est adopté.

L'article 9 bis AA est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission du développement durable.

Article 9 bis A

L'article 9 bis A est adopté sans modification.

Article 9 bis

L'amendement n° 76, repoussé par la commission du développement durable, n'est pas adopté.

L'article 9 bis est adopté sans modification.

Article 10

L'amendement n° 77, repoussé par la commission du développement durable, n'est pas adopté.

Les amendements n° s 109 et 19 ont été retirés.

L'article 10 est adopté sans modification.

Article 10 bis

Sur proposition de la commission du développement durable, l'article 10 bis est adopté sans modification.

Article 11

L'amendement n° 219, retenu par la commission du développement durable, est adopté.

L'article 11 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission du développement durable.

Article 12

L'amendement n° 229, retenu par la commission du développement durable, est adopté.

L'article 12 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission du développement durable.

Articles 12 bis et 12 ter

L'article 12 bis est adopté sans modification, ainsi que l'article 12 ter

Article 13

L'amendement n° 148, retenu par la commission du développement durable, est adopté.

L'article 13 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission du développement durable.

Article 13 ter

L'amendement n° 220, retenu par la commission du développement durable, est adopté.

L'article 13 ter est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission du développement durable.

Articles 14, 14 bis A et 14 bis

L'article 14 est adopté sans modification, ainsi que l'article 14 bis A et l'article 14 bis.

Article 14 quater

L'amendement n° 221, retenu par la commission du développement durable, est adopté.

Les amendements n° s 78 et 149 sont devenus sans objet.

L'article 14 quater est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission du développement durable.

Article 16 quater

L'amendement n° 110, repoussé par la commission du développement durable, n'est pas adopté.

L'article 16 quater est adopté sans modification.

Article 16 quinquies

Sur proposition de la commission du développement durable, l'article 16 quinquies est adopté sans modification.

Article 17 bis

L'amendement n° 91, repoussé par la commission du développement durable, n'est pas adopté.

L'article 17 bis est adopté sans modification.

Article 18

L'amendement n° 238, retenu par la commission du développement durable, est adopté.

L'article 18 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission du développement durable.

Article 18 bis A

L'article 18 bis A est adopté sans modification.

Article 18 bis

L'amendement n° 119, repoussé par la commission du développement durable, n'est pas adopté.

Les amendements n° s 7 et 125 ont été retirés.

L'article 18 bis est adopté sans modification.

Article 19 A

Sur proposition de la commission du développement durable, l'article 19 A est adopté sans modification.

Article 19

Les amendements n° s 235, 232, 231 et 230 et 62, retenus par la commission du développement durable, sont adoptés, ainsi que les amendements n° 66, 162 et 151.

Les amendements n° s 127, 118, 120 rectifié, 122, 207, 208, 204, 171, 181 et 193 rectifié, repoussés par la commission du développement durable, ne sont pas adoptés.

L'amendement n° 150 est devenu sans objet.

Les amendements n° 178, 179 et 180 ont été retirés.

L'article 19 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission du développement durable.

Article 19 bis AA

Sur proposition de la commission du développement durable, l'article 19 bis AA est adopté sans modification.

Article 19 bis A

Les amendements identiques n° 236 et 63, retenus par la commission du développement durable, sont adoptés.

Les amendements n° s 24, 27, 44, 46, 53 et 189 rectifié, repoussés par la commission du développement durable, ne sont pas adoptés.

L'amendement n° 142 a été retiré.

L'article 19 bis A est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission du développement durable.

Article 19 bis B

Sur proposition de la commission du développement durable, l'article 19 bis B est adopté sans modification.

Article 19 bis

Les amendements n° s 237, 25, 67, 100, 121, 138 et 172 rectifié, retenus par la commission du développement durable, sont adoptés.

L'amendement n°152 est devenu sans objet.

L'article 19 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission du développement durable.

Article 19 ter

Sur proposition de la commission du développement durable, l'article 19 ter est adopté sans modification.

Article 19 quater

L'amendement n° 241, retenu par la commission du développement durable, est adopté.

Les amendements n° s 18 rectifié, 8 rectifié quinquies et 65 ont été retirés.

L'article 19 quater est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission du développement durable.

Article 19 quinquies

L'amendement n° 245, retenu par la commission du développement durable, est adopté.

L'amendement n° 111 est devenu sans objet.

L'amendement n° 20, repoussé par la commission du développement durable, n'est pas adopté.

L'article 19 quinquies est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission du développement durable.

Article 19 sexies

Les amendements n° 101, 197 et 132, retenus par la commission du développement durable, sont adoptés.

Les amendements n° s 43, 45, 49, 200, 198 et 133, repoussés par la commission du développement durable, ne sont pas adoptés.

L'article 19 sexies est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission du développement durable.

Article 19 septies

L'amendement n° 9 rectifié quater a été retiré.

L'article 19 septies est adopté sans modification.

Articles 19 octies et 19 duodecies

Sur proposition de la commission du développement durable, les articles 19 octies et 19 duodecies sont adoptés sans modification.

Article 21 bis AB

L'amendement n° 182 a été retiré.

L'article 21 bis AB est adopté sans modification.

Article 21 bis AC

Les amendements n° s 196 et 153, retenus par la commission du développement durable, sont adoptés.

L'amendement n° 84 est devenu sans objet.

L'amendement n° 21 a été retiré.

L'article 21 bis AC est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission du développement durable.

Article 21 bis A

Les amendements n° 240, 184 et 212, retenus par la commission du développement durable, sont adoptés.

L'amendement n° 61 est devenu sans objet.

L'article 21 bis A est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission du développement durable.

Article 21 bis B

L'amendement n° 154, retenu par la commission du développement durable, est adopté.

Les amendements n° 185 et 213, repoussés par la commission du développement durable, ne sont pas adoptés.

L'article 21 bis B est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission du développement durable.

Article 21 bis

Les amendements identiques n° s 233 et 166 rectifié, retenus par la commission du développement durable, sont adoptés.

Les amendements n° s 186, 126 et 136 sont devenus sans objet.

L'article 21 bis est supprimé.

Articles 21 sexies et 22 bis BA

Sur proposition de la commission du développement durable, l'article 21 sexies ainsi que l'article 22 bis BA sont adoptés sans modification.

Article 22 bis B

L'amendement n° 59, repoussé par la commission du développement durable, n'est pas adopté.

L'amendement n° 187 a été retiré.

L'article 22 bis B est adopté sans modification.

Article 22 ter A

L'amendement n° 239, retenu par la commission du développement durable, est adopté.

L'amendement n° 30, repoussé par la commission du développement durable, n'est pas adopté.

L'amendement n° 64 a été retiré.

L'article 22 ter A est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission du développement durable.

Article 22 quinquies

L'amendement n° 234, retenu par la commission du développement durable, est adopté.

L'article 22 quinquies est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission du développement durable.

Article 22 octies

L'amendement n° 155 a été retiré.

Sur proposition de la commission du développement durable, l'article 22 octies est adopté sans modification.

Article 22 nonies

Les amendements identiques n° s 164, 188, 28 et 60, retenus par la commission du développement durable, sont adoptés.

L'amendement n° 156 a été retiré.

L'amendement n° 79, repoussé par la commission du développement durable, n'est pas adopté.

L'article 22 nonies est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission du développement durable.

Article 22 undecies

Sur proposition de la commission du développement durable, l'article 22 undecies est adopté sans modification.

- Présidence de M. Jean-Claude Lenoir , président -

Article 23

M. Ladislas Poniatowski , rapporteur . - L'amendement n° 112 rétablit la définition de la puissance installée des installations de production d'électricité renouvelable adoptée par le Sénat en première lecture, en retenant uniquement la puissance maximale injectée au point de livraison. L'Assemblée nationale a complété cette définition pour inclure la puissance autoconsommée par l'installation, ajout que les auteurs de l'amendement entendent supprimer. Or cette précision me parait utile : d'une part, elle offre une vision exhaustive de la puissance installée ; d'autre part, la prise en compte de la puissance autoconsommée incitera les producteurs à améliorer l'efficacité énergétique de leur installation. Avis défavorable.

L'amendement n° 112 n'est pas adopté.

L'amendement de coordination n° 272 est adopté.

M. Ladislas Poniatowski , rapporteur . - J'étais défavorable à l'amendement n° 80 en première lecture. Je n'ai pas changé d'avis.

L'amendement n° 80 n'est pas adopté.

M. Ladislas Poniatowski , rapporteur . - L'amendement n° 131 permet aux installations hydroélectriques de bénéficier de plusieurs compléments de rémunération. Avis favorable, sous réserve de rectification pour préciser que ce bénéfice est, dans tous les cas, subordonné à la réalisation d'un programme d'investissement.

L'amendement n° 131 est adopté.

L'amendement de coordination n° 273 est adopté.

M. Ladislas Poniatowski , rapporteur . - L'amendement n° 274 prévoit que la révision périodique des conditions du complément de rémunération s'applique pour toutes les installations, qu'elles aient préalablement bénéficié ou non d'un contrat d'achat ou d'un contrat de complément de rémunération. Voilà qui devrait rencontrer l'accord de M. Lasserre...

L'amendement n° 274 est adopté.

L'amendement rédactionnel n° 275 est adopté.

M. Ladislas Poniatowski , rapporteur . - L'amendement n° 276 prévoit la consultation de la Commission de régulation de l'énergie (CRE) sur le décret d'application du complément de rémunération.

L'amendement n° 276 est adopté.

L'amendement rédactionnel n° 277 est adopté.

M. Ladislas Poniatowski , rapporteur . - En nouvelle lecture à l'Assemblée nationale, le Gouvernement a encadré dans le temps la période transitoire, introduite à l'initiative du Sénat, au cours de laquelle les producteurs ayant demandé à bénéficier d'un contrat d'achat avant l'entrée en vigueur du complément de rémunération conservent le bénéfice des dispositions du code de l'énergie en vigueur à la date de leur demande. Afin d'éviter que certaines installations ne réservent indéfiniment l'obligation d'achat sous le régime antérieur, un délai maximal de dix-huit mois, éventuellement prolongeable, a été fixé.

Jugeant ce délai insuffisant pour l'ensemble des installations et des filières, l'amendement n° 113 renvoie la fixation du délai à un arrêté et ajoute qu'il est suspendu en cas de recours contentieux. Il est satisfait par le dispositif actuel : retrait ?

L'amendement n° 113 est retiré.

L'article 23 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 23 bis

L'amendement n° 278 est retiré.

L'article 23 bis est adopté sans modification.

Article 27

M. Ladislas Poniatowski , rapporteur . - L'amendement n° 137 ouvre le champ de l'investissement participatif aux projets exploitant des énergies renouvelables, en prenant l'exemple des chars à voile. Cette extension me semble trop large : retrait, ou, à défaut, avis défavorable.

M. Joël Labbé . - Il ne s'agit pas des chars à voile mais des bateaux de transport à voile. La nuance a son importance.

M. Jean-Claude Lenoir , président . - L'Hermione !

L'amendement n° 137 n'est pas adopté.

M. Ladislas Poniatowski , rapporteur . - L'amendement n° 279 porte sur le champ des sociétés commerciales pouvant ouvrir une part de leur capital.

Dans la rédaction actuelle, seraient concernées toutes les formes de sociétés commerciales, en particulier les sociétés de personnes (SNC, SCS) dont les titres de capital ne sont pas des titres financiers et à l'égard desquelles les associés peuvent voir leur responsabilité engagée au-delà de leurs investissements initiaux. De tels investissements pourraient s'avérer extrêmement dangereux pour les investisseurs. Il est donc proposé de limiter le champ de ces sociétés commerciales aux sociétés par actions, où la responsabilité des actionnaires est limitée à leur apport.

L'amendement n° 279 est adopté.

M. Ladislas Poniatowski , rapporteur . - L'amendement n° 97 rend obligatoire l'ouverture du capital des sociétés portant un projet de production d'énergie renouvelable. Adopté en première lecture au Sénat contre l'avis de la commission, il a été supprimé par l'Assemblée nationale car la rédaction n'est pas constitutionnelle : retrait ?

M. Roland Courteau . - Le Conseil d'État a en effet estimé que cet amendement pourrait être rejeté par le Conseil constitutionnel. Un recours devant celui-ci risquerait d'amputer tout le bloc de texte. Je retire donc mon amendement.

L'amendement n° 97 est retiré.

M. Ladislas Poniatowski , rapporteur . - L'amendement n° 280 répare un oubli. En l'état, seules les collectivités territoriales pourraient investir dans un projet de production d'énergie renouvelable, non leurs groupements. Or, rien ne justifie leur exclusion, notamment celle des syndicats intercommunaux d'électricité.

L'amendement n° 280 est adopté.

M. Ladislas Poniatowski , rapporteur . - L'amendement n° 281 vise à préciser, par voie réglementaire, l'application de la disposition selon laquelle les offres de participation au capital ou au financement des sociétés de production d'énergie renouvelable ne constituent pas une offre au public. En l'état, une telle dérogation législative serait contraire à la directive Prospectus. Sans précision, le texte serait privé d'effet en cas de contestation devant le juge et la responsabilité de l'État pourrait être engagée. Cet amendement répond à une observation de l'Autorité des marchés financiers.

L'amendement n° 281 est adopté.

M. Ladislas Poniatowski , rapporteur . - L'amendement n° 282 est technique. L'entrée en vigueur différée ne concerne que les conseillers en investissements participatifs, qui ont obligation d'être assurés pour couvrir les conséquences pécuniaires de leur responsabilité civile professionnelle en cas de manquement à compter du 1 er juillet 2016. Or, en l'état, c'est tout l'alinéa qui entrerait en vigueur au 1 er juillet 2016.

L'amendement n° 282 est adopté.

L'article 27 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 27 bis A

Sur proposition de la commission du développement durable, l'article 27 bis A est adopté sans modification.

Article 28 bis

M. Ladislas Poniatowski , rapporteur . - L'amendement n° 167 rectifié, qui supprime la modification de la répartition de la redevance hydraulique entre les communes et leurs groupements en faveur des communes, a été adopté en première lecture au Sénat. L'Assemblée nationale y est revenue en nouvelle lecture. Nous pouvons donc présumer du sort qui lui sera réservé. Je propose que nous le repoussions, afin que Mme Lamure puisse le soutenir à nouveau en séance.

L'amendement n° 167 rectifié n'est pas adopté.

L'article 28 bis est adopté sans modification.

Article 29

L'article 29 est adopté sans modification.

Article 30 quater

L'amendement n° 81 n'est pas adopté.

L'article 30 quater est adopté sans modification.

Article 31 bis B

L'amendement n° 157 est adopté.

L'article 31 bis B est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Articles 31 bis , 32, 34, 34 bis et 34 quater

L'article 31 bis est adopté sans modification, ainsi que l'article 32, et, sur proposition de la commission du développement durable, les articles 34, 34 bis et 34 quater .

Article 38 bis BA

Les amendements n° s 41, 54, 47 et 48, repoussés par la commission du développement durable, ne sont pas adoptés.

L'amendement n° 114, retenu par la commission du développement durable, est adopté.

L'article 38 bis BA est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission du développement durable.

Article 38 bis BB

L'amendement n° 190, retenu par la commission du développement durable, est adopté.

L'article 38 bis BB est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission du développement durable.

Article 38 bis BC

L'amendement n° 192, repoussé par la commission du développement durable, n'est pas adopté.

L'article 38 bis BC est adopté sans modification.

Article 38 bis B

L'amendement n° 225, retenu par la commission du développement durable, est adopté.

L'article 38 bis B est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission du développement durable.

Article 38 bis D

Les amendements n° s 95 et 191, retenus par la commission du développement durable, sont adoptés.

L'article 38 bis D est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission du développement durable.

Article 38 bis F

Les amendements n° 10 et 93, retenus par la commission du développement durable, sont adoptés.

L'article 38 bis F est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission du développement durable.

Article 38 bis G

L'amendement n° 94, retenu par la commission du développement durable, est adopté.

L'amendement n°98 est devenu sans objet.

L'article 38 bis G est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission du développement durable.

Article 38 bis

L'amendement n° 226, retenu par la commission du développement durable, est adopté.

L'article 38 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission du développement durable.

Article 42

M. Ladislas Poniatowski , rapporteur . - En première lecture, le Sénat a prévu une couverture par le tarif d'utilisation des réseaux publics d'électricité (TURPE) des travaux relevant normalement des gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité (GRD) mais qui sont pris en charge par les autorités concédantes (AODE) lorsque ces travaux ont pour effet d'éviter à ces gestionnaires des coûts à leur charge et sous réserve de l'accord des GRD.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a précisé que l'accord du gestionnaire de réseau ne porte pas sur le montant de la contribution mais sur l'engagement des travaux. L'amendement n° 34 rectifié bis revient sur cette modification. Or, dès lors qu'il s'agit bien de travaux relevant normalement du gestionnaire de réseau, il est logique que ces travaux, lorsqu'ils sont pris en charge par les autorités concédantes maîtres d'ouvrage, soient engagés avec l'accord du gestionnaire concerné. Retrait, ou à défaut avis défavorable.

L'amendement n° 34 rectifié bis n'est pas adopté.

L'amendement rédactionnel n° 283 est adopté.

M. Ladislas Poniatowski , rapporteur . - L'amendement n° 284 répond à une difficulté pratique. Il porte sur la consultation par ERDF du comité du système de distribution publique d'électricité sur les points relevant de sa compétence.

L'amendement n° 284 est adopté.

M. Ladislas Poniatowski , rapporteur . - Presque identiques, les amendements n os 115 et 210 ajoutent dans les cahiers des charges des concessions de distribution d'électricité et de gaz un chapitre dédié à la mise en oeuvre d'actions d'efficacité énergétique. À mon sens, ces amendements ne sont pas utiles et alourdissent le texte.

Les amendements n os 115 et 210 ne sont pas adoptés.

L'article 42 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 42 ter

M. Ladislas Poniatowski , rapporteur . - L'amendement n° 285 rétablit le texte initial de l'amendement présenté en séance publique à l'Assemblée nationale pour n'imposer une obligation de résultats que pour certaines catégories d'électro-intensifs.

L'amendement n° 285 est adopté.

L'article 42 ter est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 43

L'article 43 est adopté sans modification.

Article 43 bis A

M. Ladislas Poniatowski , rapporteur . - L'amendement n° 286 adapte le régime de l'interruptibilité appliqué à l'électricité aux spécificités du système gazier. Il satisfait les quatre amendements suivants.

L'amendement n° 286 est adopté. Les amendements n os 83, 174, 82 et 175 deviennent sans objet.

L'article 43 bis A est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 43 bis

M. Ladislas Poniatowski , rapporteur . - L'extension du complément de rémunération aux installations de cogénération de plus de 12 MW, introduite en nouvelle lecture par l'Assemblée nationale, est réservée aux installations qui alimentent des sites gazo-intensifs, ce qui exclut des sites pourtant placés dans la même situation. Cependant, pour ne pas étendre une charge publique, l'amendement n° 287 ne peut que se contenter d'attirer l'attention du Gouvernement sur la situation des autres sites, afin d'ouvrir le débat.

L'amendement n° 287 est adopté.

L'article 43 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 44

L'article 44 est adopté sans modification.

Article 44 ter

M. Ladislas Poniatowski , rapporteur . - L'amendement n° 158 de Mme Jouanno supprime la demande de rapport sur la compensation des coûts indirects du CO 2 introduite par notre commission en première lecture. Avis défavorable : le Gouvernement travaille déjà sur le sujet, qui fait partie du paquet « électro-intensifs » adopté par le Sénat.

L'amendement n° 158 n'est pas adopté.

L'article 44 ter est adopté sans modification.

Article 46

L'article 46 est adopté sans modification.

Article 46 bis

M. Ladislas Poniatowski , rapporteur . - L'amendement n° 288 précise que le rapport remis par la CRE sur le régime de versement aux fournisseurs effacés est public.

L'amendement n° 288 est adopté.

L'amendement rédactionnel n° 289 est adopté.

M. Ladislas Poniatowski , rapporteur . - Les amendements identiques n os 31 et 86 rectifié bis étendent la transmission par RTE aux GRD des données relatives à l'effacement aux « informations nécessaires à l'exercice de leurs missions, en particulier celles relatives à la sécurité et à la sûreté du réseau qu'ils exploitent ».

En nouvelle lecture à l'Assemblée nationale, les députés ont précisé que les données transmises par RTE aux GRD sont celles qui sont nécessaires au suivi des périmètres d'effacement. La formulation proposée ici serait à nouveau source de confusion puisqu'elle viserait l'ensemble des missions des GRD. Retrait ?

M. Daniel Dubois . - Cet amendement a été adopté en première lecture par le Sénat. L'Assemblée nationale a ensuite prétendu faire oeuvre de simplification, mais ce n'était pas l'enjeu. L'effacement a un impact sur les réseaux. Les gestionnaires des réseaux de distribution doivent par conséquent connaître à la fois les périmètres de certification et les informations relatives à la sûreté et à la sécurité du réseau.

Les GRD locaux auront un rôle de plus en plus important avec le développement de la production territorialisée d'électricité, notamment renouvelable. C'est la raison pour laquelle je dépose à nouveau cet amendement, qui me semble cohérent, d'autant que les gestionnaires de distribution sont tenus à la confidentialité.

M. Bruno Sido . - D'accord.

M. Ladislas Poniatowski , rapporteur . -Mentionner « les informations nécessaires à l'exercice de leurs missions, en particulier celles relatives à la sécurité et à la sûreté du réseau » implique que toutes les informations doivent être transmises. A minima, si la commission souhaite l'adopter, il faudrait supprimer les mots « en particulier celles » et la virgule qui précède, et ne viser que les informations relatives à la sécurité et à la sûreté.

M. Daniel Dubois . - J'accepte cette modification.

Les amendements identiques n os 31et 86 rectifié bis ainsi modifiés sont adoptés.

L'amendement rédactionnel n° 290 est adopté, ainsi que l'amendement de coordination n° 215.

L'article 46 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 47

M. Ladislas Poniatowski , rapporteur . - Les amendements identiques n os 32 et 87 rectifié bis reviennent sur l'encadrement de la prise en charge par les entreprises des contrôles menés par la CRE.

En première lecture, le Sénat avait encadré la possibilité offerte à la CRE de faire contrôler, aux frais des entreprises, les données qu'elle recueille, en précisant qu'un décret fixait une limite pour cette prise en charge. L'Assemblée nationale, sur proposition du Gouvernement, a préféré supprimer le décret et indiquer directement dans la loi que cette prise en charge devait être proportionnée à la taille de l'entreprise et à l'objectif poursuivi. La volonté du législateur ayant été très clairement exprimée, le renvoi à ce décret n'apparaît plus nécessaire. Je demande le retrait de ces amendements.

M. Daniel Dubois . - Le texte laisse une large marge d'interprétation... Le décret devait fixer des tarifs à ne pas dépasser : en contrepartie de la prise en charge des contrôles par les entreprises, la CRE devait maintenir des tarifs raisonnables. L'Assemblée nationale a remis en cause cette position pourtant logique et cohérente.

M. Ladislas Poniatowski , rapporteur . - Que la précision figure dans le décret ou la loi m'est indifférent.

M. Bruno Sido . - La loi pèche par excès de verbiage : le Gouvernement peut prendre un décret à tout moment et sur n'importe quel sujet, même si la loi ne le prévoit pas.

M. Ladislas Poniatowski , rapporteur . - En effet !

Les amendements identiques n os 32 et 87 rectifié bis sont adoptés.

L'article 47 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 47 ter

L'article 47 ter est adopté sans modification.

Article 48

M. Ladislas Poniatowski , rapporteur . - L'amendement n° 291 module l'analyse des risques liés au changement climatique demandée aux sociétés en fonction de leur taille et de l'impact de leur activité sur ce changement.

M. Franck Montaugé . - Tel quel, cet amendement me semble imprécis.

M. Ladislas Poniatowski , rapporteur . - Un décret apportera des précisions.

L'amendement n° 291 est adopté.

M. Ladislas Poniatowski , rapporteur . - L'amendement n o 159 supprime le rapport introduit par le Gouvernement en nouvelle lecture à l'Assemblée nationale, qui porte sur la mise en oeuvre de tests de résistance du système financier aux risques climatiques. Avis défavorable.

L'amendement n° 159 n'est pas adopté.

Les amendements de coordination n os 292 et 293 sont adoptés.

L'article 48 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 48 bis

M. Ladislas Poniatowski , rapporteur . - Dans sa logique de suppression systématique des demandes de rapports, Mme Jouanno s'attaque à celui qui porte sur le financement de la transition énergétique. Avis défavorable.

L'amendement n° 160 n'est pas adopté.

L'article 48 bis est adopté sans modification.

Article 48 ter et 49

Les articles 48 ter et 49 sont adoptés sans modification.

Article 50

M. Ladislas Poniatowski , rapporteur . - L'amendement n° 214, présenté par M. Husson au nom de la commission des finances, rétablit la réforme de la contribution au service public de l'électricité (CSPE) introduite en première lecture au Sénat et supprimée à l'Assemblée nationale.

M. Roland Courteau . - Nous étions parvenus en première lecture à un accord sur la réforme de la CSPE ; cependant, se pose le problème du financement des zones non-interconnectées, en particulier outre-mer, et du chèque énergie. Comme le Gouvernement semble avoir l'intention de traiter ces deux sujets dans le cadre de la loi de finances pour 2016, il me semble préférable de ne pas rétablir cet amendement.

M. Serge Larcher . - Ce sujet avait en effet été évoqué avec le Gouvernement, qui avait proposé de le traiter en loi de finances. Je rappelle à M. Poniatowski que la CSPE a été créée en 1974 par le Président Giscard d'Estaing pour compenser les écarts de coût de l'énergie entre la métropole et l'outre-mer.

M. Jean-Claude Lenoir , président . - Cette décision s'inscrivait dans le cadre de la nationalisation de l'électricité dans les départements d'outre-mer. C'était en 1975, j'étais alors un jeune attaché auprès du ministre de l'Industrie.

M. Jackie Pierre . - Quelle carrière !

M. Serge Larcher . - La CSPE traduit une solidarité importante en faveur des outre-mer. La supprimer pour inscrire la compensation au budget, c'est la rendre vulnérable aux amputations discrètes... Le prix de l'énergie dans les outre-mer - qui est essentiellement d'origine fossile - serait désormais soumis aux fluctuations du marché, et je ne suis pas sûr que les enveloppes budgétaires suivraient. Nos voisins nous font concurrence avec des coûts de production très inférieurs aux nôtres. À La Dominique, le SMIC est à 300 euros ! Une augmentation des prix fera l'effet d'un choc pétrolier dans des départements où le taux de chômage moyen atteint 26 %, et 55 % chez les jeunes. Ne supprimons pas la solidarité nationale vis-à-vis de ces territoires de la République.

M. Ladislas Poniatowski , rapporteur . - Je comprends votre position, mais personne ne compte remettre en cause la péréquation tarifaire pour les îles, pas plus que le tarif social. La réforme qui se profile séparera la production d'énergie renouvelable de ces dispositifs, qui seront désormais inscrits dans le budget de l'État. Il est normal que la solidarité que vous évoquez soit assumée par l'État et non par le consommateur. De plus, la production d'énergie dans les îles restera majoritairement d'origine fossile. À la Martinique, la nouvelle centrale, qui a moins d'un an, couvre 30 à 40 % des besoins de l'île.

M. Serge Larcher . - Nous faisons de gros efforts pour augmenter notre production énergétique. Mais je ne suis pas d'accord pour dire que le consommateur n'a pas à financer la solidarité. Ne fixe-t-on pas le même prix de l'eau pour les régions qui ont besoin d'une adduction d'eau et les autres ?

Mme Marie-Noëlle Lienemann . - Le principe de la péréquation consiste à conduire une politique tarifaire susceptible de financer l'ensemble du système tout en préparant les investissements de demain. En mettant fin à la solidarité nationale, remplacée par l'impôt, les libéraux veulent faire émerger des secteurs rentables qui ne contribueront pas à juste proportion au service public.

M. Marc Daunis . - Quand on ne privatise pas les secteurs rentables...

L'amendement n° 214 est adopté.

L'amendement n° 294 est adopté.

L'article 50 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 51

M. Ladislas Poniatowski , rapporteur . - Les amendements n os 33 et 88 sont identiques ; les amendements n os 37 et 89 sont des amendements de repli.

M. Daniel Dubois . - Il est normal que les GRD, et non les seuls transporteurs, participent à la mise en oeuvre du registre national des installations électriques. Ce sont les premiers concernés, en particulier parce qu'ils mènent la majorité des expérimentations en matière de stockage d'électricité.

M. Ladislas Poniatowski , rapporteur . - 85 % de la capacité totale de production d'électricité est raccordée au réseau de RTE, et plus de 95 % de l'énergie produite. RTE est le mieux placé pour constituer ce registre. Le demander aux GRD, c'est tout compliquer.

M. Daniel Dubois . - Le projet de loi sur la transition énergétique prévoit la territorialisation de la production d'énergie. À mon sens, dans cette perspective, les GRD doivent être associés à la constitution du registre.

M. Ladislas Poniatowski , rapporteur . - Ils le sont déjà, l'information se transmet. Vous demandez en plus que les GRD « s'organisent pour cela », ce qui est vague.

M. Bruno Sido . - C'est aussi coûteux.

Les amendements identiques n os 33 et 88 rectifié bis ne sont pas adoptés, non plus que les amendements n os 37 et 89 rectifié bis .

M. Ladislas Poniatowski , rapporteur . - L'amendement n° 134 a été rejeté par le Sénat en première lecture, avec un avis défavorable du Gouvernement, en raison des difficultés techniques que présentait la mise à disposition des personnes publiques des données de consommation de produits pétroliers. Toutefois, le dispositif a depuis été modifié et sera précisé par un décret d'application. Dès lors, avis favorable.

L'amendement n° 134 est adopté.

L'article 51 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Articles 52 ter , 53 et 54 bis

L'article 52 ter est adopté sans modification, ainsi que l'article 53 et l'article 54 bis .

Article 55

L'amendement rédactionnel n° 295 est adopté.

M. Ladislas Poniatowski , rapporteur . - L'amendement n° 296 rétablit le texte du Sénat. Nous avons en effet un désaccord de fond sur ce sujet, que j'exposerai dans mon intervention sur l'article 55. Dans sa rédaction actuelle, le texte impose la fermeture automatique de deux réacteurs au moment de la mise en service de l'EPR de Flamanville.

M. Bruno Sido . - Ce n'est pas pour demain...

M. Ladislas Poniatowski , rapporteur . - En effet. Le retard pris dans la construction de l'EPR de Flamanville pose un vrai problème économique qui mérite débat.

M. Jean-Claude Lenoir . - Je note l'opposition des socialistes et républicains et des écologistes.

L'amendement n° 296 est adopté.

M. Ladislas Poniatowski , rapporteur . - L'amendement n° 297 revient au texte du Sénat sur Fessenheim, dont l'Assemblée nationale hâte encore la fermeture.

M. Bruno Sido . - Pourquoi avoir dépensé des mille et des cents pour mettre à niveau cette centrale, si c'est pour la fermer maintenant ? Je rappelle que Fessenheim appartient pour 19 % à l'Allemagne et pour 16 % à la Suisse. Qui va payer ? Ne pouvons-nous pas opposer l'article 40 à un amendement qui irait dans ce sens ?

Mme Marie-Noëlle Lienemann . - Pas s'il est déposé par le Gouvernement.

M. Ladislas Poniatowski , rapporteur . - Adoptons l'amendement n° 297 : le Gouvernement peut être tenté de ne pas déposer d'amendement de suppression, pour éviter le débat. Je vous invite à vous inscrire sur l'article 55.

M. Marc Daunis . - Vous aurez l'occasion de tancer le Gouvernement.

M. Bruno Sido . - Qui va payer ? Nous avons 2 000 milliards d'euros de dette !

M. Marc Daunis . - L'héritage est lourd, c'est vrai...

L'amendement n° 297 est adopté.

M. Ladislas Poniatowski , rapporteur . - L'amendement n° 298 corrige une erreur des députés, qui confient à l'Autorité de sûreté nucléaire une mission qui ne peut être la sienne. Je le dirai lors de mon intervention sur l'article 55, car je veux connaître l'avis du Gouvernement.

M. Jean-Claude Lenoir , président . - C'est un mélange des genres inouï.

L'amendement n° 298 est adopté.

L'article 55 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 56

Les amendements n os 168, 222, 223 et 224, retenus par la commission du développement durable, sont adoptés.

L'amendement n° 194, repoussé par la commission du développement durable, n'est pas adopté.

L'article 56 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission du développement durable.

Article 56 bis B

Sur proposition de la commission du développement durable, l'article 56 bis B est adopté sans modification.

Article 56 bis

Les amendements n os 169, 58 et 116, repoussés par la commission du développement durable, ne sont pas adoptés.

L'article 56 bis est adopté sans modification.

Article 57 ter

Sur proposition de la commission du développement durable, l'article 57 ter est adopté sans modification.

Article 57 quater

Les amendements n os 244, 36, 96, 35 et 92, retenus par la commission du développement durable, sont adoptés.

Les amendements n os 117 et 211, repoussés par la commission du développement durable, ne sont pas adoptés.

L'article 57 quater est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission du développement durable.

Article 59

Sur proposition de la commission du développement durable, l'article 59 est adopté sans modification.

Article 60

M. Ladislas Poniatowski , rapporteur . - L'amendement n° 161 supprime un rapport qui a pourtant un intérêt, sur le sujet compliqué du chèque énergie. Avis défavorable.

L'amendement n° 161 n'est pas adopté.

L'amendement de coordination n° 216 est adopté.

L'article 60 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 60 bis A

M. Roland Courteau . - L'amendement n° 99 rectifié bis est en cohérence avec notre position lors de la première lecture, où nous avions combattu un amendement de M. Cambon qui autorisait les coupures d'eau, que nous considérons comme une humiliation et une violence. L'accès à l'eau est un besoin essentiel de la personne. Le Conseil constitutionnel a confirmé l'interdiction de l'interruption de fourniture d'eau dans la résidence principale, après la prise de position de l'Assemblée nationale. Nous demandons donc la suppression de cet article : les distributeurs d'eau ne pourront identifier toutes les familles « en situation de précarité ». Plutôt que de risquer des erreurs, n'autorisons pas les coupures d'eau. L'interdiction des coupures d'électricité pendant la trêve hivernale n'a pas entraîné d'effets d'aubaine. Quant à la réduction du débit de l'eau, est-elle seulement possible techniquement ?

M. Ladislas Poniatowski , rapporteur . - Deux éléments s'entrechoquent : le débat entre Sénat et Assemblée nationale, et la décision du Conseil constitutionnel. Le Gouvernement doit donc nous apporter des clarifications. Les députés socialistes nous ont en partie entendus, puisqu'ils ont opté pour la réduction du débit ; mais techniquement, en quoi cela consiste-t-il ?

Mme Marie-Noëlle Lienemann . - C'est ridicule !

M. Ladislas Poniatowski , rapporteur . - Le Conseil constitutionnel ne s'est pas exprimé sur la réduction, mais sur la coupure. N'adoptons pas cet amendement ; cela nous priverait de débat. Retirez-le et déposez-le à nouveau pour la séance publique.

M. Bruno Sido . - Lors du Grenelle de l'environnement, dont j'étais le rapporteur, nous avions décidé que chacun aurait un compteur d'eau, ce qui devait inciter à faire des économies. Mais je me suis aperçu que ce n'était pas possible dans bien des immeubles, à cause d'une distribution verticale en colonnes, avec parfois un compteur pour 1 500 personnes dans certaines HLM. Cela ne peut donc être qu'un voeu pieux, sauf en milieu rural. N'adoptons pas une loi bavarde non applicable, ce serait se ridiculiser.

Mme Marie-Noëlle Lienemann . - Nous souhaitons que cet amendement soit mis aux voix. Cela donnera au Gouvernement une idée du rapport de forces sur cette question, qui fait partie du débat public : il ne pourra pas se dérober. Il est important de réaffirmer notre position pour l'interdiction des coupures.

L'amendement n° 99 rectifié bis est adopté.

L'amendement n° 176 devient sans objet.

M. Ladislas Poniatowski , rapporteur . - Si vous voulez intervenir sur ce sujet, il faudra vous inscrire sur l'article.

L'article 60 bis A est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 60 bis

M. Bruno Sido . - L'amendement n° 29 préfère l'annualité à une durée de 14 mois pour la facturation. EDF propose que le consommateur prenne une photo du compteur avec son smartphone et l'envoie à ERDF.

M. Ladislas Poniatowski , rapporteur . - Cela poserait un problème technique et financier, car le distributeur devrait dès lors envoyez un rappel aux abonnés avant les douze mois. Le coût a été évalué à 21 millions d'euros.

M. Bruno Sido . - Dans ce cas, je le retire !

L'amendement n° 29 est retiré.

L'article 60 bis est adopté sans modification.

Article 61

L'article 61 est adopté sans modification.

Article 63 quinquies A

M. Ladislas Poniatowski , rapporteur . - L'amendement n° 135 concerne nos îles bretonnes...

M. Jean-Claude Lenoir , président . - Glénan, Ouessant, Molène, Sein...

M. Ladislas Poniatowski , rapporteur . - Avis défavorable, car l'Assemblée nationale a fait évoluer la rédaction de l'article 61 pour tenir compte de la situation particulière de ces îles. Autoriser de nouveaux réseaux de distribution dans ces îles ne résoudrait pas le problème de fond. Vous voulez mettre fin au monopole d'ERDF : redéposez-le en séance.

M. Bruno Sido . - Franchement, les auteurs de l'amendement exagèrent ! EDF a investi beaucoup d'argent, à perte, pour apporter l'électricité dans ces îles, et vous voudriez les contourner par un producteur alternatif ?

M. Joël Labbé . - Qui fasse de l'alternatif, précisément !

M. Jean-Claude Lenoir , président . - Nous aurons le débat en séance.

L'amendement n° 135 n'est pas adopté.

L'article 63 quinquies A demeure supprimé.

Articles 65 et 66

L'article 65 est adopté sans modification, ainsi que l'article 66.

VOTE SUR L'ENSEMBLE

M. Roland Courteau . - Le groupe socialiste et républicain s'abstient sur l'ensemble du texte.

Le projet de loi est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

M. Jean-Claude Lenoir , président. - Le Gouvernement ayant demandé un report pour que le projet de loi Macron passe en priorité, nous examinerons ce projet de loi en séance les jeudi 9, vendredi 10, mercredi 15, jeudi 16 et vendredi 17 juillet. La date limite de dépôt des amendements sera donc reportée de cinq jours. J'invite ceux qui déposeront des amendements à être présents en séance pour les défendre.

Le sort des amendements est repris dans le tableau ci-après.

TITRE I ER

Article 1 er

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. BERTRAND

68

Attractivité du prix de l'énergie au plan national

Rejeté

M. PONIATOWSKI, rapporteur

246

Achèvement du marché intérieur de l'énergie

Adopté

M. BERTRAND

69

Suppression de la mention de bien de première nécessité

Rejeté

M. BERTRAND

70

Ajout, parmi les objectifs de la politique énergétique, d'un objectif de développement de PME et d'ETI spécialisées dans la transition énergétique

Rejeté

M. PONIATOWSKI, rapporteur

247

Renforcement de la formation aux problématiques et aux technologies de l'énergie

Adopté

M. PONIATOWSKI, rapporteur

248

Intégration de l'objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre dans le cadre des engagements européens de la France

Adopté

M. PONIATOWSKI, rapporteur

249

Mention de la baisse annuelle de l'intensité énergétique dans l'objectif de réduction de la consommation énergétique finale

Adopté

M. PONIATOWSKI, rapporteur

250

Précision rédactionnelle

Adopté

M. PONIATOWSKI, rapporteur

251

Cohérence rédactionnelle

Adopté

M. BERTRAND

71

Suppression de l'objectif de réduction de la part du nucléaire dans la production d'électricité

Rejeté

M. PONIATOWSKI, rapporteur

252

Mise en oeuvre progressive de l'objectif de réduction de la part du nucléaire dans la production d'électricité

Adopté

M. PONIATOWSKI, rapporteur

253

Correction rédactionnelle

Adopté

Mme JOUANNO

143

Suppression du rapport d'évaluation des objectifs chiffrés de la politique énergétique

Rejeté

Mme JOUANNO

129

Droit à l'expérimentation des collectivités territoriales pour atteindre les objectifs de la politique énergétique

Rejeté

M. DANTEC

104

Fixation, pour la composante carbone, d'une cible de valeur de la tonne carbone en 2020 et en 2030

Adopté

Mme JOUANNO

128

Fixation, pour la composante carbone, d'une cible de valeur de la tonne carbone en 2020 et en 2030

Adopté

Article 2

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. PONIATOWSKI, rapporteur

254

Correction rédactionnelle

Adopté

M. DANTEC

103

Rapport sur la mise en oeuvre d'un objectif de production énergétique 100 % renouvelable à l'horizon 2050

Rejeté

TITRE II

Article 3 A

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

Mme JOUANNO

144

Suppression d'un rapport

Rejeté

Article 3 B

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. PONIATOWSKI, rapporteur

255

Application dans le temps de cette obligation

Adopté

M. J. GAUTIER

55

Précision sur la performance que devront atteindre les bâtiments énergivores.

Rejeté

M. DANTEC

105

Précision sur la performance que devront atteindre les bâtiments énergivores

Rejeté

Article 3 C

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. PONIATOWSKI, rapporteur

256

Suppression de cet article

Adopté

Article 4

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. PONIATOWSKI, rapporteur

257

Caractéristique des nouvelles constructions de l'État, de ses établissements publics ou des collectivités territoriales

Adopté

M. POINTEREAU

3

Suppression de l'incitation pour les constructions publiques à être à énergie positive et à haute performance environnementale.

Rejeté

M. PONIATOWSKI, rapporteur

258

Suppression d'une disposition législative inutile

Adopté

Article 4 bis AA

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. DÉTRAIGNE

26

Objet de l'étude de faisabilité sur le potentiel de développement en énergies renouvelables obligatoire pour toute opération d'aménagement.

Rejeté

Article 4 bis A

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. PONIATOWSKI, rapporteur

259

Suppression de l'audition du président du conseil d'administration du CSTB par le Parlement

Adopté

Article 4 bis B

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. PONIATOWSKI, rapporteur

260

Précision selon laquelle l'avis du conseil supérieur est consultatif

Adopté

M. PONIATOWSKI, rapporteur

261

saisine du Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique par les présidents des assemblées

Adopté

Article 4 bis

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. TANDONNET

42

Restriction du champ du carnet numérique de suivi et d'entretien du logement aux seuls logements neufs

Adopté

Mme JOUANNO

145

Suppression d'un rapport

Adopté

Article 4 quater

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

Mme LÉTARD

177

Rénovation des logements sociaux avant leur vente

Adopté avec modification

Article 5

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. POINTEREAU

2

Suppression des caractéristiques techniques en matière énergétique et environnementale que doivent respecter les bâtiments.

Rejeté

M. POINTEREAU

4

Exception à l'obligation de travaux d'isolation.

Rejeté

M. BOCKEL

23

Détermination des bâtiments dans lesquels l'ascenseur fait l'objet de transformations pour réduire sa consommation d'énergie.

Rejeté

M. PONIATOWSKI, rapporteur

262

Champ d'application des règles de vote simplifié dans les assemblées générales de copropriétaires

Adopté

M. BERTRAND

72

Extension des règles de vote simplifié.

Rejeté

Mme JOUANNO

146

Suppression de rapports

Adopté

Mme LAMURE

173

Remplacement de  la notion de conseiller à la rénovation par celle de structure ou personne compétente et qualifié

Rejeté

Article 5 bis A

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. POINTEREAU

14

Suppression de l'article

Adopté

M. D. LAURENT

22

Suppression de l'article.

Adopté

Mme LÉTARD

40

Suppression de l'article.

Adopté

M. COURTEAU

50

Suppression de l'article

Adopté

M. BERTRAND

73

Suppression de l'article.

Adopté

M. REVET

163

Suppression de l'article

Adopté

Article 5 quinquies A

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. BERTRAND

74

Suppression d'un rapport.

Adopté

Mme JOUANNO

147

Suppression d'un rapport

Adopté

Article 5 quinquies

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. POINTEREAU

5

Suppression de l'article.

Rejeté

M. J. GAUTIER

56

Précision selon laquelle les plateformes doivent être créées et coordonnées par les collectivités territoriales

Rejeté

M. DANTEC

106

Obligation pour les collectivités territoriales de créer les plateformes

Rejeté

M. PONIATOWSKI, rapporteur

263

Clarifications rédactionnelles

Adopté

M. PONIATOWSKI, rapporteur

264

Extension des missions complémentaires

Adopté

Mme LÉTARD

39

Associer les organismes à gestion désintéressée à la mise en oeuvre de la plateforme

Retiré

M. COURTEAU

51

Associer les  organismes à gestion désintéressée à la mise en oeuvre de la plateforme

Retiré

M. J. GAUTIER

57

Possibilité pour les plateformes de s'appuyer sur une conférence territoriale de lutte contre la précarité.

Rejeté

M. J. GAUTIER

206

Extension des missions complémentaires

Rejeté

M. DANTEC

107

Extension des missions des plateformes

Retiré

Article 6

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. PONIATOWSKI, rapporteur

265

Règles applicables aux prêts aux syndicats de copropriétaires

Adopté

Article 6 ter A

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. PONIATOWSKI, rapporteur

266

Règles applicables au prêt avance mutation

Adopté

Article 7

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. PONIATOWSKI, rapporteur

267

Précision sur les auteurs de manquement

Adopté

Article 7 bis

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. PONIATOWSKI, rapporteur

268

Amendement rédactionnel.

Adopté

M. COURTEAU

102

Accès des fournisseurs aux alertes

Retiré

M. LABBÉ

124

Mise en place d'une concertation avant l'installation d'un compteur Linky et Gazpar au domicile des personnes électrosensibles.

Retiré

M. PONIATOWSKI, rapporteur

269

Accord du consommateur avant transmission des données de comptage aux fournisseurs

Adopté

Article 8

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. M. BOURQUIN

52

Création d'un groupement professionnel pour les fioulistes indépendants.

Retiré

M. PONIATOWSKI, rapporteur

270

Extension des opérations pouvant donner lieu à économie d'énergie au bénéfice des ménages précaires

Adopté

M. DANTEC

108

Volume des obligations à réaliser au bénéfice des ménages précaires

Retiré

M. KAROUTCHI

85

Précisions sur la notion de tiers

Rejeté

M. PONIATOWSKI, rapporteur

271

Amendement rédactionnel.

Adopté

TITRE III

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

Chapitre Ier A

Article 9 B

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

Mme JOUANNO

130

Facilitation de l'expérimentation du péage urbain

Rejeté

Chapitre I er

Article 9

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. POINTEREAU

6

Précision de l'obligation d'équipement en véhicules à faibles émissions « sous réserve des contraintes liées aux nécessités du service »

Rejeté

M. HOUEL

11

Précision de la définition des véhicules à faibles émissions avec la mention des véhicules utilisant des carburants alternatifs au sens de la directive européenne

Rejeté

M. CÉSAR

12

Précision de la définition des véhicules à faibles émissions avec la mention des véhicules utilisant des carburants alternatifs au sens de la directive européenne

Rejeté

M. NÈGRE

228

Amendement de clarification

Adopté

M. BERTRAND

75

Précision des véhicules à faibles émission par la mention des véhicules à batterie ou à pile à combustible à hydrogène, les véhicules hybrides rechargeables

Rejeté

M. NÈGRE

218

Définition des véhicules à faibles émissions

Adopté

M. PELLEVAT

13

Précision de la définition des véhicules à faibles émissions avec la mention des véhicules utilisant des carburants alternatifs au sens de la directive européenne

Retiré

M. LONGEOT

16

Amendement de cohérence

Adopté

M. LONGEOT

17

Précision de la définition des véhicules à faibles émissions avec la mention des véhicules utilisant des carburants alternatifs au sens de la directive européenne

Retiré

M. HOUPERT

38

Précision de la définition des véhicules à faibles émissions avec la mention des véhicules utilisant des carburants alternatifs au sens de la directive européenne

Rejeté

M. COURTEAU

90

Précision de la définition des véhicules à faibles émissions avec la mention des véhicules utilisant des carburants alternatifs au sens de la directive européenne

Rejeté

M. COMMEINHES

165

Précision de la définition des véhicules à faibles émissions avec la mention des véhicules utilisant des carburants alternatifs au sens de la directive européenne

Rejeté

M. NÈGRE

227

Correction d'une erreur de référence

Adopté

M. NÈGRE

242

Prise en compte de la date d'acquisition des véhicules dans la modulation des critères de définition des autocars à faibles émissions

Adopté

M. NÈGRE

243

Précision du champ d'application de l'obligation faite à la RATP de mettre en oeuvre dès 2018 la mesure relative au renouvellement des autobus et autocars

Adopté

Article 9 bis AA

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. NÈGRE

217

Restitution de la tarification réduite pour les véhicules à faibles et très faibles émissions sur les autoroutes

Adopté

Article 9 bis

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. BERTRAND

76

Ajout d'un volet dédié aux territoires hyper-ruraux dans la stratégie nationale pour la mobilité propre

Rejeté

Article 10

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. DANTEC

109

Programme de déploiement des stations de ravitaillement GNL et hydrogène

Retiré

M. POINTEREAU

19

Suppression de l'incitation au développement du vélo et des bornes de recharge par les collectivités territoriales

Retiré

M. BERTRAND

77

Encouragement au déploiement des points d'avitaillement en hydrogène, GNV, biométhane, mélange hydrogène gaz naturel et GNL.

Rejeté

Article 11

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. NÈGRE

219

Objectifs de biocarburants conventionnels dans la PPE

Adopté

Chapitre II

Article 12

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. NÈGRE

229

Amendement rédactionnel

Adopté

Article 13

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

Mme JOUANNO

148

Suppression du rapport proposant des modifications de la réglementation d'urgence en cas de pics de pollution

Adopté

Article 13 ter

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. NÈGRE

220

Plans de mobilité facultatifs

Adopté

Article 14 quater

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. BERTRAND

78

Suppression de l'article

Satisfait ou sans objet

Mme JOUANNO

149

Suppression de l'article

Satisfait ou sans objet

M. NÈGRE

221

Précision de l'évaluation de l'opportunité pour les transports en commun de circuler sur les bandes d'arrêt d'urgence au regard des exigences de sécurité nécessaires

Adopté

Article 16 quater

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. DANTEC

110

Responsabilité de la collectivité gestionnaire en l'absence d'aménagement autour d'un obstacle

Rejeté

Chapitre III

Article 17 bis

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. FOUCHÉ

91

Extension de l'exécution du contrôle technique à tout organisme agréé par l'État

Rejeté

Article 18

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. NÈGRE

238

Réintroduction des plans de mobilité dans les zones soumises à un plan de protection de l'atmosphère

Adopté

Article 18 bis

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. POINTEREAU

7

Suppression de l'article

Retiré

M. REVET

119

Suppression de l'article

Rejeté

M. LABBÉ

125

Avancement de la date d'interdiction de vente des produits phytosanitaires aux particuliers

Retiré

TITRE IV

Article 19

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

Mme JOUANNO

151

Suppression de trois demandes de rapports

Adopté

M. KERN

178

Généralisation du tri à la source des biodéchets avec étude d'impact

Retiré

M. KERN

179

Suppression de l'objectif d'évitement des nouvelles installations de tri mécano-biologique

Retiré

M. KERN

180

Précision sur le fait que les TMB ne deviennent non pertinents que dans certains contextes

Retiré

M. KERN

181

Réalisation de l'extension des consignes de tri à tous les plastiques aux frais des éco-organismes

Rejeté

M. NÈGRE

235

Décodification des objectifs de la politique des déchets

Adopté

M. MIQUEL

66

Seuls les TMB dédiées en première intention à l'extraction de la fraction organique deviennent non pertinents

Adopté

Mme JOUANNO

150

Suppression du rapport sur les broyeurs d'évier

Satisfait ou sans objet

M. NÈGRE

232

Suppression de l'expérimentation et du rapport sur les broyeurs d'évier

Adopté

M. SIDO

127

Remplacement de l'expérimentation sur l'affichage de la durée de vie des produits par un rapport de l'Ademe

Rejeté

M. SIDO

118

Généralisation du tri à la source des biodéchets avec étude d'impact

Rejeté

M. SIDO

120

Suppression de l'objectif d'évitement des nouvelles installations de tri mécano-biologique

Rejeté

M. VASSELLE

171

Suppression de l'objectif d'évitement des nouvelles installations de tri mécano-biologique

Rejeté

M. MANDELLI

204

Précision sur le fait que les TMB ne deviennent non pertinents que dans certains contextes

Rejeté

M. J. GAUTIER

207

Généralisation du tri à la source des biodéchets avec étude d'impact

Rejeté

M. J. GAUTIER

208

Suppression de l'objectif d'évitement des nouvelles installations de tri mécano-biologique

Rejeté

M. NÈGRE

231

Réintroduction de l'étude d'impact préalable à la généralisation du tri à la source des biodéchets

Adopté

M. SIDO

122

Réalisation de l'extension des consignes de tri à tous les plastiques aux frais des éco-organismes

Rejeté

Mme LAMURE

193

Report de l'objectif de réduction des quantités de produits non recyclables mis sur le marché

Rejeté

M. MIQUEL

62

Encouragement des combustibles solides de récupération par le cadre réglementaire

Adopté

Mme JOUANNO

162

Suppression du rapport de l'Ademe sur les combustibles solides de récupération

Adopté

M. NÈGRE

230

Encouragement des combustibles solides de récupération par le cadre réglementaire

Adopté

Article 19 bis A

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

Mme ESTROSI SASSONE

44

Suppression de l'article

Rejeté

M. LENOIR

46

Suppression de l'article

Rejeté

M. LONGEOT

53

Suppression de l'article

Rejeté

M. MIQUEL

63

Rétablissement de l'obligation de tri à la source des déchets d'ustensiles jetables de cuisine en plastique

Adopté

M. LEFÈVRE

24

Suppression de l'article

Rejeté

M. MANDELLI

142

Dérogation à l'interdiction de la vaisselle plastique jetable

Retiré

M. RAISON

27

Suppression de l'article

Rejeté

M. KERN

189

Suppression de l'article

Rejeté

M. NÈGRE

236

Rétablissement de l'obligation de tri à la source des déchets d'ustensiles jetables de cuisine en plastique

Adopté

Article 19 bis

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. DÉTRAIGNE

25

Dérogation à l'interdiction des sacs de caisse en plastique pour les sacs compostables

Adopté

M. MIQUEL

67

Dérogation à l'interdiction des sacs de caisse en plastique pour les sacs compostables

Adopté

M. RAISON

100

Dérogation à l'interdiction des sacs de caisse en plastique pour les sacs compostables

Adopté

M. REVET

121

Dérogation à l'interdiction des sacs de caisse en plastique pour les sacs compostables

Adopté

M. MANDELLI

138

Dérogation à l'interdiction des sacs de caisse en plastique pour les sacs compostables

Adopté

M. VASSELLE

172

Dérogation à l'interdiction des sacs de caisse en plastique pour les sacs compostables

Adopté

Mme JOUANNO

152

Suppression du rapport

Satisfait ou sans objet

M. NÈGRE

237

Report de la date de demande de rapport

Adopté

Article 19 quater

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. POINTEREAU

8

Procédure d'enlèvement des véhicules hors d'usage facultative

Retiré

M. POINTEREAU

18

Suppression de la procédure d'enlèvement des véhicules hors d'usage

Retiré

M. MIQUEL

65

Précision du contenu du contrat entre opérateurs de DEEE professionnels et éco-organismes

Retiré

M. NÈGRE

241

Amendement rédactionnel

Adopté

Article 19 quinquies

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

Mme DIDIER

20

Suppression de la dérogation à l'interdiction du dépôt de déchets sur les terres agricoles

Rejeté

M. DANTEC

111

Restriction de la possibilité de dépôt sur les terres agricoles pour les déchets inertes en vue d'un aménagement

Satisfait ou sans objet

M. NÈGRE

245

Restriction de la possibilité de dépôt sur les terres agricoles pour les déchets inertes en vue d'un aménagement

Adopté

Article 19 sexies

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. P. LEROY

49

Suppression de l'objectif de réduction de 30 % de la consommation de papier

Rejeté

M. CÉSAR

132

Amendement de précision

Adopté

M. CÉSAR

133

Suppression de l'objectif d'incorporation de matériaux issus du réemploi dans les travaux publics et de valorisation

Rejeté

M. BOUTANT

43

Suppression de l'objectif de réduction de 30 % de la consommation de papier

Rejeté

Mme GRUNY

45

Suppression de l'objectif de réduction de 30 % de la consommation de papier

Rejeté

M. MIQUEL

101

Réduction de la consommation de papier uniquement bureautique

Adopté

M. REVET

197

Réduction de la consommation de papier uniquement bureautique

Adopté

M. REVET

198

Remplacement de l'objectif de réduction de consommation de papier par un objectif de hausse du recyclage

Rejeté

M. GABOUTY

200

Suppression de l'objectif de réduction de 30 % de la consommation de papier

Rejeté

Article 19 septies

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. POINTEREAU

9

Assouplissement de l'obligation d'harmonisation des consignes de tri

Retiré

Article 21 bis AB

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. KERN

182

Demande de rapport sur les REP et création d'une agence

Retiré

Article 21 bis AC

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

Mme DIDIER

21

Suppression du financement complémentaire à la REP navires par un prélèvement sur le DAFN

Retiré

Mme D. MICHEL

84

Réduction du prélèvement sur le DAFN

Satisfait ou sans objet

M. BIGNON

196

Encadrement du prélèvement sur le DAFN

Adopté

Mme JOUANNO

153

Suppression de la demande de rapport

Adopté

Article 21 bis A

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. KERN

184

Extension de la REP papiers aux papiers d'hygiène

Adopté

M. J. GAUTIER

212

Extension de la REP papiers aux papiers d'hygiène

Adopté

M. MIQUEL

61

Inscription dans la loi du fait que seules les publications d'information politique et générale pourront contribuer en nature dans la REP papiers

Satisfait ou sans objet

M. NÈGRE

240

Inscription dans la loi du fait que seules les publications d'information politique, générale et professionnelle pourront contribuer en nature dans la REP papiers

Adopté

Article 21 bis B

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. KERN

185

Extension de la REP textiles à la maroquinerie

Rejeté

M. J. GAUTIER

213

Extension de la REP textiles à la maroquinerie

Rejeté

Mme JOUANNO

154

Suppression de la demande de rapport

Adopté

Article 21 bis

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. NÈGRE

233

Suppression de l'article

Adopté

M. SIDO

126

Faire contribuer les éco-organismes au développement de l'économie sociale et solidaire

Satisfait ou sans objet

M. DANTEC

136

Création d'observatoires régionaux des déchets

Satisfait ou sans objet

Mme LAMURE

166

Suppression de l'article

Adopté

M. KERN

186

Faire contribuer les éco-organismes au développement de l'économie sociale et solidaire

Satisfait ou sans objet

Article 22 bis B

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. KERN

187

Amendement de précision

Retiré

M. J. GAUTIER

59

Amendement de précision

Rejeté

Article 22 ter A

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. SIDO

30

Réécriture de la définition de l'obsolescence programmée

Rejeté

M. MIQUEL

64

Réécriture de la définition de l'obsolescence programmée

Retiré

M. NÈGRE

239

Réécriture de la définition de l'obsolescence programmée

Adopté

Article 22 quinquies

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. NÈGRE

234

Suppression de l'article

Adopté

Article 22 octies

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

Mme JOUANNO

155

Suppression de l'article

Retiré

Article 22 nonies

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. BERTRAND

79

Suppression de l'article

Rejeté

Mme JOUANNO

156

Suppression de l'article

Retiré

M. SIDO

28

Prise en compte du potentiel de recyclage dans la demande de rapport sur les produits non encore soumis à REP

Adopté

M. MANDELLI

164

Prise en compte du potentiel de recyclage dans la demande de rapport sur les produits non encore soumis à REP

Adopté

M. KERN

188

Prise en compte du potentiel de recyclage dans la demande de rapport sur les produits non encore soumis à REP

Adopté

M. J. GAUTIER

60

Prise en compte du potentiel de recyclage dans la demande de rapport sur les produits non encore soumis à REP

Adopté

TITRE V

Chapitre I er

Article 23

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. DANTEC

112

Définition de la puissance installée des installations de production d'électricité renouvelable

Rejeté

M. PONIATOWSKI, rapporteur

272

Coordination

Adopté

M. BERTRAND

80

Suppression de la limitation à une seule fois du bénéfice du complément de rémunération

Rejeté

M. DANTEC

131

Bénéfice de plusieurs compléments de rémunération pour les installations hydroélectriques

Adopté avec modification

M. PONIATOWSKI, rapporteur

273

Coordination

Adopté

M. PONIATOWSKI, rapporteur

274

Révision périodique des conditions du complément de rémunération pour toutes les installations

Adopté

M. PONIATOWSKI, rapporteur

275

Correction rédactionnelle

Adopté

M. PONIATOWSKI, rapporteur

276

Consultation de la Commission de régulation de l'énergie sur le décret d'application du complément de rémunération

Adopté

M. PONIATOWSKI, rapporteur

277

Simplification rédactionnelle

Adopté

M. DANTEC

113

Durée de la période transitoire entre l'obligation d'achat et le complément de rémunération

Retiré

Article 23 bis

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. PONIATOWSKI, rapporteur

278

Application du délai maximal de raccordement des installations de production d'électricité renouvelable nécessitant des travaux

Retiré

Article 27

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. DANTEC

137

Extension de l'investissement participatif aux projets d'exploitation d'énergie renouvelable

Rejeté

M. PONIATOWSKI, rapporteur

279

Limitation du champ des sociétés commerciales pouvant ouvrir une part de leur capital

Adopté

M. COURTEAU

97

Obligation d'ouverture du capital des sociétés de projet de production d'énergie renouvelable

Retiré

M. PONIATOWSKI, rapporteur

280

Possibilité pour les groupements de collectivités territoriales d'investir dans des projets de production d'énergie renouvelable

Adopté

M. PONIATOWSKI, rapporteur

281

Encadrement de la dérogation au régime de droit commun des offres au public au sens du code monétaire et financier

Adopté

M. PONIATOWSKI, rapporteur

282

Entrée en vigueur de la disposition relative aux conseillers en investissements participatifs

Adopté

Article 27 bis A

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. GREMILLET

199

Suppression de la précision du fait que le décret précise les seuils de cultures dédiées autorisées en méthaniseurs

Rejeté

Chapitre II

Article 28 bis

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

Mme LAMURE

167

Suppression de la modification de la répartition de la redevance hydraulique entre les communes et leurs groupements

Rejeté

Chapitre III

Article 30 quater

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. BERTRAND

81

Annualisation du plan de développement du stockage des énergies renouvelables que doit remettre le Gouvernement au Parlement.

Rejeté

TITRE VI

Article 31 bis B

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

Mme JOUANNO

157

Suppression de l'amendement prévoyant la remise, par le Gouvernement au Parlement, d'un rapport sur les modalités d'intégration, dans les critères de risques au titre d'un environnement physique agressif mentionnés dans le code du travail, des rayonnements ionisants subis le cas échéant par les travailleurs du secteur nucléaire.

Adopté

TITRE VII

Chapitre I er

Article 38 bis BA

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. de NICOLAY

41

Relèvement de 500 à 1000 mètres de la distance entre les éoliennes et les habitations

Rejeté

M. PERRIN

54

Relèvement de 500 à 1000 mètres de la distance entre les éoliennes et les habitations

Rejeté

M. PAUL

47

Relèvement de 500 à 1000 mètres de la distance entre les éoliennes et les habitations

Rejeté

M. PAUL

48

Relèvement de 500 à 700 mètres de la distance entre les éoliennes et les habitations

Rejeté

M. DANTEC

114

Amendement rédactionnel

Adopté

Article 38 bis BB

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. JARLIER

190

Délai de rétractation de 30 jours à la suite de la signature d'un bail avec un démarcheur éolien

Adopté

Article 38 bis BC

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. JARLIER

192

Inclusion des EPCI où les communes sont déjà engagées dans une réflexion sur un PLUi ou un PLU mais qui n'ont pas encore atteint l'étape de l'arrêt du projet

Rejeté

Article 38 bis B

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. NÈGRE

225

Arbitrage du préfet de zone de défense et de sécurité

Adopté

Article 38 bis D

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. MAUREY

95

Schéma régional éolien non adopté si trois cinquièmes des EPCI de la région représentant la moitié de la population totale s'y opposent

Adopté

M. JARLIER

191

Schéma régional éolien non adopté si trois cinquièmes des EPCI de la région représentant la moitié de la population totale s'y opposent

Adopté

Article 38 bis F

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. POINTEREAU

10

Modification de la répartition de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER)

Adopté

M. MAUREY

93

Modification de la répartition de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER)

Adopté

Article 38 bis G

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. COURTEAU

98

Modification de la répartition de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER)

Satisfait ou sans objet

M. MAUREY

94

Modification de la répartition de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER)

Adopté

Article 38 bis

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. NÈGRE

226

Suppression des alinéas 2 à 6

Adopté

Chapitre II

Article 42

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. PINTAT

34

Accord des gestionnaires de réseaux dans le cadre des travaux pris en charge par les autorités concédantes

Rejeté

M. PONIATOWSKI, rapporteur

283

Précision rédactionnelle

Adopté

M. PONIATOWSKI, rapporteur

284

Consultation par ERDF du comité du système de distribution publique d'électricité sur les points relevant de sa compétence

Adopté

M. DANTEC

115

Prise en compte de l'efficacité énergétique dans les cahiers des charges des concessions

Rejeté

M. J. GAUTIER

210

Prise en compte de l'efficacité énergétique dans les cahiers des charges des concessions

Rejeté

Article 42 ter

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. PONIATOWSKI, rapporteur

285

Obligation d'atteinte d'objectifs d'efficacité énergétique pour certaines catégories d'électro-intensifs

Adopté

Article 43 bis A

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. PONIATOWSKI, rapporteur

286

Adaptation du régime de l'interruptibilité aux spécificités du système gazier

Adopté

M. HOUEL

83

Adaptation du régime de l'interruptibilité aux spécificités du système gazier

Satisfait ou sans objet

M. CÉSAR

174

Adaptation du régime de l'interruptibilité aux spécificités du système gazier

Satisfait ou sans objet

M. HOUEL

82

Adaptation du régime de l'interruptibilité aux spécificités du système gazier

Satisfait ou sans objet

M. CÉSAR

175

Adaptation du régime de l'interruptibilité aux spécificités du système gazier

Satisfait ou sans objet

Article 43 bis

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. PONIATOWSKI, rapporteur

287

Soutien aux installations de cogénération de plus de 12 MW

Adopté

Article 44 ter

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

Mme JOUANNO

158

Suppression du rapport sur la compensation des coûts indirects du dioxyde de carbone en faveur des secteurs exposés à un risque de fuite de carbone

Rejeté

Chapitre III

Article 46 bis

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. PONIATOWSKI, rapporteur

288

Publicité du rapport de la Commission de régulation de l'énergie sur le régime de versement aux fournisseurs effacés

Adopté

M. PONIATOWSKI, rapporteur

289

Précision rédactionnelle

Adopté

M. D. DUBOIS

31

Extension des données relatives à l'effacement transmises aux gestionnaires de réseaux de distribution

Adopté avec modification

M. MOUILLER

86

Extension des données relatives à l'effacement transmises aux gestionnaires de réseaux de distribution

Adopté avec modification

M. PONIATOWSKI, rapporteur

290

Clarification rédactionnelle

Adopté

M. HUSSON

215

Coordination avec la réforme de la contribution au service public de l'électricité

Adopté

Article 47

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. D. DUBOIS

32

Encadrement de la prise en charge par les entreprises des contrôles menés par la CRE

Adopté

M. MOUILLER

87

Encadrement de la prise en charge par les entreprises des contrôles menés par la CRE

Satisfait ou sans objet

TITRE VIII

Chapitre I er

Article 48

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. PONIATOWSKI, rapporteur

291

Modulation de l'analyse des risques liés au changement climatique en fonction de la taille et de l'impact des activités de la société sur ce changement

Adopté

Mme JOUANNO

159

Suppression du rapport sur la mise en oeuvre de tests de résistance aux risques associés au changement climatique

Rejeté

M. PONIATOWSKI, rapporteur

292

Coordination

Adopté

M. PONIATOWSKI, rapporteur

293

Suppression d'une coordination inutile

Adopté

Article 48 bis

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

Mme JOUANNO

160

Suppression du rapport sur le financement de la transition énergétique

Rejeté

Article 50

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. HUSSON

214

Réforme de la contribution au service public de l'électricité

Adopté

M. PONIATOWSKI, rapporteur

294

Précision de référence

Adopté

Article 51

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. D. DUBOIS

33

Établissement par les gestionnaires de réseaux de distribution du registre national des installations de production et de stockage d'électricité

Rejeté

M. MOUILLER

88

Établissement par les gestionnaires de réseaux de distribution du registre national des installations de production et de stockage d'électricité

Rejeté

M. D. DUBOIS

37

Établissement par les gestionnaires des réseaux de transport et de distribution du registre national des installations de production et de stockage d'électricité

Rejeté

M. MOUILLER

89

Établissement par les gestionnaires des réseaux de transport et de distribution du registre national des installations de production et de stockage d'électricité

Rejeté

M. DANTEC

134

Mise à disposition des personnes publiques des données de la consommation de produits pétroliers

Adopté

Chapitre II

Article 55

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. PONIATOWSKI, rapporteur

295

Correction rédactionnelle

Adopté

M. PONIATOWSKI, rapporteur

296

Inclusion de l'EPR de Flamanville dans le plafonnement de la capacité de production nucléaire

Adopté

M. PONIATOWSKI, rapporteur

297

Suppression du délai minimal entre le dépôt de la demande d'autorisation et le délai de mise en service fixé dans le décret d'autorisation de création d'une installation nucléaire de base

Adopté

M. PONIATOWSKI, rapporteur

298

Suppression de la consultation de l'Autorité de sûreté nucléaire sur la compatibilité du plan stratégique avec les autorisations et demandes d'autorisation en cours

Adopté

Chapitre III

Article 56

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

Mme LAMURE

168

Rétablissement de la concertation avec les EPCI concernés pour l'élaboration des plateformes énergétiques

Adopté

M. NÈGRE

222

Rétablissement de la concertation avec les EPCI concernés pour l'élaboration des plateformes énergétiques

Adopté

M. NÈGRE

223

Rétablissement de la concertation pour l'élaboration des programmes régionaux pour l'efficacité énergétique

Adopté

Mme E. GIRAUD

195

Possibilité d'élaborer le PCAET à l'échelon du parc naturel régional

Rejeté

M. NÈGRE

224

Amendement de simplification

Adopté

Mme E. GIRAUD

194

Possibilité d'élaborer le PCAET à l'échelon du parc naturel régional

Rejeté

Article 56 bis

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

Mme LAMURE

169

Suppression de l'article

Rejeté

M. J. GAUTIER

58

Schéma directeur des réseaux de distribution d'énergie inscrit dans le plan local d'urbanisme

Rejeté

M. DANTEC

116

Schéma directeur des réseaux de distribution d'énergie inscrit dans le plan local d'urbanisme

Rejeté

Article 57 quater

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. DANTEC

117

Création d'une commission consultative départementale, entre toutes les autorités organisatrices de réseau de distribution d'énergie

Rejeté

M. PINTAT

35

Précision de la possibilité de demander au syndicat de réaliser des actions d'efficacité énergétique est ouverte à l'ensemble des EPCI membres de la commission consultative

Adopté

M. PINTAT

36

Préciser que la commission consultative est créée par l'organe délibérant du syndicat

Adopté

M. CHAIZE

96

Préciser que la commission consultative est créée par l'organe délibérant du syndicat

Adopté

M. J. GAUTIER

211

Création d'une commission consultative départementale, entre toutes les autorités organisatrices de réseau de distribution d'énergie

Rejeté

M. CHAIZE

92

Précision de la possibilité de demander au syndicat de réaliser des actions d'efficacité énergétique est ouverte à l'ensemble des EPCI membres de la commission consultative

Adopté

M. NÈGRE

244

Suppression de l'élaboration du plan climat-air-énergie territorial (PCAET) par le syndicat d'électricité, pour le compte d'un EPCI à fiscalité propre

Adopté

Article 60

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

Mme JOUANNO

161

Suppression d'un rapport au parlement

Rejeté

M. HUSSON

216

Coordination de la réforme du chèque énergie et de la réforme de la CSPE

Adopté

Article 60 bis A

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. COURTEAU

99

Suppression de l'article 60 bis A

Adopté

M. REVET

176

Possibilité donnée aux agents du service d'eau d'accéder aux propriétés privées pour procéder aux réductions de débit

Satisfait ou sans objet

Article 60 bis

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. SIDO

29

Durée au-delà de laquelle il est interdit de procéder à un rattrapage de facturation

Retiré

Chapitre IV

Article 63 quinquies A

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. DANTEC

135

Rétablissement de l'article 63 quinquies A dans sa rédaction adoptée par le Sénat en première lecture

Rejeté

AMENDEMENTS ADOPTÉS PAR LA COMMISSION

Article 1 er

Amendement COM-246
présenté par M. PONIATOWSKI, rapporteur

Alinéa 10

Après les mots :

l'efficacité énergétique

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

, de la mise en place d'instruments de coordination des politiques nationales et de l'achèvement du marché intérieur de l'énergie

Amendement COM-247
présenté par M. PONIATOWSKI, rapporteur

Alinéa 20

Remplacer les mots :

en liaison avec les

par le mot :

des

Amendement COM-248
présenté par M. PONIATOWSKI, rapporteur

Alinéa 25

Après la date :

2030

insérer les mots :

, conformément aux engagements pris dans le cadre de l'Union européenne,

Amendement COM-249
présenté par M. PONIATOWSKI, rapporteur

Alinéa 26, première phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Porter le rythme annuel de baisse de l'intensité énergétique finale à 2,5 % d'ici à 2030, en poursuivant un objectif de réduction de la consommation énergétique finale de 20 % en 2030 et de 50 % en 2050 par rapport à l'année de référence 2012.

Amendement COM-250
présenté par. PONIATOWSKI, rapporteur

Alinéa 27

Remplacer les mots :

la référence

par les mots :

l'année de référence

Amendement COM-251
présenté par M. PONIATOWSKI, rapporteur

Alinéa 28, seconde phrase

Remplacer le mot :

production

par le mot :

consommation

Amendement COM-252
présenté par M. PONIATOWSKI, rapporteur

Alinéa 29

Rédiger ainsi cet alinéa :

...° Réduire, à terme, la part du nucléaire dans la production d'électricité à 50 % en accompagnement de la montée en puissance des énergies renouvelables et sous réserve de préserver l'indépendance énergétique de la France, de maintenir un prix de l'électricité compétitif et de ne pas conduire à une hausse des émissions de gaz à effet de serre. Cette réduction intervient à mesure des décisions de mise à l'arrêt définitif des installations prises en application de l'article L. 593-23 du code de l'environnement ou à la demande de l'exploitant ;

Amendement COM-253
présenté par M. PONIATOWSKI, rapporteur

Alinéa 32

Supprimer les mots :

à Mayotte, à La Réunion, en Martinique, en Guadeloupe et en Guyane

Amendement COM-104
présenté par MM.  DANTEC, LABBÉ et les membres du Groupe écologiste

Après l'alinéa 39, insérer un alinéa ainsi rédigé :

Le Gouvernement se fixe pour objectif, pour la composante carbone intégrée aux tarifs des taxes intérieures sur la consommation des produits énergétiques inscrites au tableau B du 1. de l'article 265 du code des douanes, d'atteindre une valeur de la tonne carbone de 56 euros en 2020 et de 100 euros en 2030.

Amendement COM-128
présenté par Mme JOUANNO

Après l'alinéa 39, insérer un alinéa ainsi rédigé :

Le Gouvernement se fixe pour objectif, pour la composante carbone intégrée aux tarifs des taxes intérieures sur la consommation des produits énergétiques inscrites au tableau B du 1. de l'article 265 du code des douanes, d'atteindre une valeur de la tonne carbone de 56 euros en 2020 et de 100 euros en 2030.

Article 2

Amendement COM-254
présenté par M. PONIATOWSKI, rapporteur

Alinéa 5, deuxième phrase :

Remplacer les mots :

et favorisent le développement de filières à haute valeur ajoutée et créatrices d'emplois, et soutiennent l'autoconsommation d'énergie électrique

par les mots :

, favorisent le développement de filières à haute valeur ajoutée et créatrices d'emplois et soutiennent l'autoconsommation d'électricité

Article 3B

Amendement COM-255
présenté par M. PONIATOWSKI, rapporteur

Alinéa 1

Remplacer  l'année :

2025

Par l'année :

2030

Article 3C

Amendement COM-256
présenté par M. PONIATOWSKI, rapporteur

Supprimer cet article.

Article 4

Amendement COM-257
présenté par M. PONIATOWSKI, rapporteur

Alinéa 2

Remplacer les mots :

à énergie positive et à haute performance environnementale

par les mots :

à énergie positive ou à haute performance environnementale

Amendement COM-258
présenté par M. PONIATOWSKI, rapporteur

Alinéa 6

Supprimer cet alinéa.

Article 4 bis A

Amendement COM-259
présenté par M. PONIATOWSKI, rapporteur

Alinéa 2

Supprimer les mots :

, après audition par les commissions permanentes compétentes du Parlement

Article 4 bis B

Amendement COM-260
présenté par M. PONIATOWSKI, rapporteur

Alinéa 8, première phrase

Après le mot :

avis

insérer le mot :

consultatif

Amendement COM-261
présenté par M. PONIATOWSKI, rapporteur

Alinéa 9

Remplacer les mots :

les présidents des commissions compétentes du Parlement et de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques

Par les mots :

le Président de l'Assemblée nationale ou le Président du Sénat

Article 4 bis

Amendement COM-42
présenté par M. TANDONNET

Alinéa 5

Après l'année :

2017

supprimer la fin de cet alinéa.

Amendement COM-145
présenté par Mme JOUANNO

Alinéa 7

Supprimer cet alinéa

Article 4 quater

Amendement COM-177
présenté par Mme LETARD

Rédiger ainsi cet article :

La dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 443-7 du code de la construction et de l'habitation est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Ces logements doivent en outre répondre aux normes « bâtiment basse consommation » ou assimilées, sauf dérogation accordée pour une réhabilitation permettant d'atteindre la classe énergétique D. Cette dérogation est accordée par le représentant de l'État dans le département, après avis conforme du maire de la commune concernée et du président de l'établissement public de coopération intercommunale ayant la gestion déléguée des aides à la pierre.

Article 5

Amendement COM-262
présenté par M. PONIATOWSKI, rapporteur

Alinéa 18

Après le mot :

énergétique

Insérer les mots :

prévues en application des 3° et 4° de l'article L. 111-10 du code de la construction et de l'habitation

Amendement COM-146
présenté par Mme JOUANNO

Alinéas 22 et 23

Supprimer ces alinéas

Article 5 bis A

Amendement COM-14 rect. quinquies
présenté par MM.  POINTEREAU et CHAIZE, Mme MORHET-RICHAUD, MM.  KENNEL, DELATTRE, HOUEL, TRILLARD, PIERRE, RAISON, P. LEROY, VASPART, CORNU, PILLET, de LEGGE, de NICOLAY, MOUILLER, G. BAILLY, MAYET et KAROUTCHI, Mme MÉLOT, MM.  MALHURET, CHASSEING et PINTON, Mme DESEYNE, M. GREMILLET, Mme CANAYER, MM.  LONGUET et BOUCHET et Mme LOPEZ

Supprimer cet article.

Amendement COM-22
présenté par M. D. LAURENT et Mme IMBERT

Supprimer cet article.

Amendement COM-40
présenté par Mme LÉTARD et M. LONGEOT

Supprimer cet article.

Amendement COM-50
présenté par M. COURTEAU, Mme LIENEMANN, MM.  M. BOURQUIN, CABANEL, ROME, VAUGRENARD, FILLEUL, MIQUEL, POHER

et les membres du Groupe socialiste et républicain

Supprimer cet article.

Amendement COM-73
présenté par M. BERTRAND

Supprimer cet article.

Amendement COM-163
présenté par M. REVET

Supprimer cet article.

Article 5 quinquies A

Amendement COM-74
présenté par M. BERTRAND

Supprimer cet article.

Amendement COM-147
présenté par Mme JOUANNO

Supprimer cet article.

Article 5 quinquies

Amendement COM-263
présenté par M. PONIATOWSKI, rapporteur

Alinéa 5

1° Première phrase

Remplacer les mots :

La plateforme peut

par les mots :

Ces plateformes peuvent

2° Première et deuxième phrases

Remplacer les mots :

bancaire. En outre, elle anime

par les mots :

bancaire, animer

3° Deuxième phrase

Remplacer le mot :

met

par le mot :

mettre

4° Dernière phrase

Remplacer les mots :

Elle oriente

par les mots :

Elles orientent

Amendement COM-264
présenté par M. PONIATOWSKI, rapporteur

Alinéa 5, deuxième phrase

1° après le mot :

professionnels

insérer les mots :

et d'acteurs

2° Remplacer les mots :

leur montée en compétences

par les mots :

la montée en compétences des professionnels

Article 6

Amendement COM-265
présenté par M. PONIATOWSKI, rapporteur

Alinéa 1, VI (Non modifié), cinquième alinéa

1° remplacer les mots :

offres de prêt mentionnées

par les mots :

prêts mentionnés

2° Remplacer la référence :

à L. 312-6-2

par la référence :

, L. 312-6

Article 6 ter A

Amendement COM-266
présenté par M. PONIATOWSKI, rapporteur

Alinéa 4

Après le mot :

hypothèque

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

. Le prêt avance mutation est soumis aux mêmes règles que le prêt mentionné au I du présent article.

Article 7

Amendement COM-267
présenté par M. PONIATOWSKI, rapporteur

I. Alinéa 21, première phrase

Remplacer les mots :

auteurs de manquements à

par les mots :

gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité qui ne respectent pas

II. Alinéa 23, première phrase

Remplacer les mots :

auteurs de manquements à

par les mots :

distributeurs de gaz naturel qui ne respectent pas

Article 7 bis

Amendement COM-268
présenté par M. PONIATOWSKI, rapporteur

I. Alinéa 2

Remplacer les mots :

cinq alinéas

par les mots :

quatre alinéas

II. Alinéa 6

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Un décret précise les modalités d'application du présent alinéa, notamment la nature des justifications devant être apportées par le propriétaire ou le gestionnaire de l'immeuble et les modalités de leur contrôle, ainsi que les caractéristiques des données de consommation communiquées.

III. Alinéa 7

Supprimer cet alinéa.

IV. Alinéa 13, dernière phrase

Remplacer les mots :

de ces dispositions

par les mots :

du présent alinéa

Amendement COM-269
présenté par M. PONIATOWSKI, rapporteur

Alinéa 11

Compléter cet alinéa par les mots :

, sous réserve de l'accord du consommateur

Article 8

Amendement COM-270
présenté par M. PONIATOWSKI, rapporteur

Alinéa 7

Remplacer, à deux reprises, les mots :

au domicile

par les mots :

au bénéfice

Amendement COM-271
présenté par M. PONIATOWSKI, rapporteur

Alinéa 40, seconde phrase

Remplacer le mot :

restitués

par le mot :

produits

Article 9

Amendement COM-228
présenté par M. NÈGRE au nom de la commission du développement durable

I. Alinéas 4, 7 et 9

Après le pourcentage :

50%

insérer les mots :

de ce renouvellement

II. Alinéa 5

Après le pourcentage :

20%

Insérer les mots :

de ce renouvellement

III. Alinéas 15 et 16

Après le pourcentage :

10%

Insérer les mots :

de ce renouvellement

Amendement COM-218
présenté par M. NÈGRE au nom de la commission du développement durable

Alinéa 4

Après le mot :

électriques

Supprimer les mots :

,ainsi que les véhicules utilisant des carburants alternatifs au sens de la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2014, sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs

Amendement COM-16
présenté par M. LONGEOT

Alinéa 7 après le mot : " définis", rédiger ainsi la fin de l'alinéa : "au 1 de l'article L.224-6 du même code".

Amendement COM-227
présenté par M. NÈGRE au nom de la commission du développement durable

Alinéa 8

Les mots :

aux 1° et 2° de l'article L. 224-6

sont remplacés par les mots :

au premier alinéa

Amendement COM-242
présenté par M. NÈGRE au nom de la commission du développement durable

Alinéa 9, première phrase

Après le mot :

véhicules

insérer les mots :

, leur date d'acquisition

Amendement COM-243
présenté par M. NÈGRE au nom de la commission du développement durable

Alinéa 9, dernière phrase

Après le mot :

s'applique

rédiger ainsi la fin de cette phrase:

dès le 1er janvier 2018 aux services dont la Régie autonome des transports parisiens a été chargée avant le 3 décembre 2009 en application de l'article L. 2142-1 du code des transports.

Article 9 bis AA

Amendement COM-217
présenté par M. NÈGRE au nom de la commission du développement durable

Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

Toute convention de délégation ou modification d'une convention de délégation ou du cahier des charges annexé doit prévoir une tarification réduite pour les véhicules à faibles émissions mentionnés au 1° de l'article L. 224-6 du code de l'environnement et les véhicules à très faibles émissions mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 318-1 du code de la route, dont le poids total autorisé en charge est inférieur à 3,5 tonnes. La mise en place de cette tarification réduite ne peut donner lieu à une augmentation du produit global du péage perçu par le délégataire ni à un allongement de la durée de la délégation.

Article 11

Amendement COM-219
présenté par M. NÈGRE au nom de la commission du développement durable

Alinéa 3

Les mots :

un objectif d'incorporation de biocarburants avancés

sont remplacés par les mots :

des objectifs d'incorporation de biocarburants conventionnels et de biocarburants avancés

Article 12

Amendement COM-229
présenté par M. NÈGRE au nom de la commission du développement durable

Alinéa 1

Toutes les occurences du mot :

elles

Sont remplacées par le mot :

ils

Article 13

Amendement COM-148
présenté par Mme JOUANNO

Alinéa 12

Supprimer cet alinéa.

Article 13 ter

Amendement COM-220
présenté par M. NÈGRE au nom de la commission du développement durable

Alinéas 8 et 11

Supprimer ces alinéas.

Article 14 quater

Amendement COM-221
présenté par M. NÈGRE au nom de la commission du développement durable

Après la deuxième phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Il évalue l'opportunité d'autoriser la circulation des transports en commun sur les bandes d'arrêt d'urgence aux heures de pointe au regard des exigences de sécurité nécessaires.

Article 18

Amendement COM-238
présenté par M. NÈGRE au nom de la commission du développement durable

Alinéa 14

Rétablir un 3° ainsi rédigé :

3° Après le deuxième alinéa de l'article L. 222-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour concourir aux objectifs du plan de protection de l'atmosphère, le représentant de l'État dans le département peut imposer à certaines entreprises de plus de deux cent cinquante salariés de mettre en oeuvre le plan de mobilité mentionné au 9° de l'article L. 1214-2 du code des transports pour optimiser les déplacements liés à leurs activités professionnelles, en particulier ceux de leur personnel. » ;

Article 19

Amendement COM-151
présenté par Mme JOUANNO

Supprimer les alinéas 30, 31 et 32

Amendement COM-235
présenté par M. NÈGRE au nom de la commission du développement durable

I. Supprimer les alinéas 9 et 10. Par conséquent, faire précéder l'alinéa 11 d'un II.

II. Supprimer l'alinéa 25.

III. Supprimer les alinéas 27 à 29.

Amendement COM-66
présenté par MM.  MIQUEL, FILLEUL, POHER, COURTEAU, M. BOURQUIN, CABANEL, ROME, VAUGRENARD

et les membres du Groupe socialiste et républicain

Alinéa 16, sixième phrase :

après les mots :

ordures ménagères résiduelles

insérer les mots :

dédiées à l'extraction de la fraction organique

Amendement COM-232
présenté par M. NÈGRE au nom de la commission du développement durable

Alinéa 13

Supprimer les troisième et quatrième phrases.

Amendement COM-231
présenté par M. NÈGRE au nom de la commission du développement durable

Alinéa 16

Après la sixième phrase, insérer une phrase ainsi rédigée :

Une étude d'impact précède cette généralisation.

Amendement COM-62
présenté par MM.  MIQUEL, FILLEUL, POHER, COURTEAU, M. BOURQUIN, CABANEL, ROME, VAUGRENARD

et les membres du Groupe socialiste et républicain

Alinéa 21, 2ème phrase :

Remplacer les mots :

"font l'objet d'un cadre réglementaire adapté"

Par les mots :

"sont encouragées grâce à un cadre réglementaire adapté"

Amendement COM-162
présenté par Mme JOUANNO

Alinéa 21

Supprimer la phrase "L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie remet tous les trois ans un rapport au Gouvernement sur la composition des combustibles solides de récupération et sur les pistes de substitution et d'évolution des techniques de tri et de recyclage."

Amendement COM-230
présenté par M. NÈGRE au nom de la commission du développement durable

Alinéa 21

A la deuxième phrase, remplacer les mots :

"font l'objet d'un cadre réglementaire adapté adapté"

par les mots :

"sont encouragés grâce à un cadre réglementaire adapté"

Article 19 bis A

Amendement COM-63
présenté par MM. MIQUEL, COURTEAU et BIGOT

Rédiger ainsi cet article :

Au plus tard le 1 er janvier 2018, les producteurs ou détenteurs de déchets d'ustensiles jetables de cuisine pour la table en matières plastiques, à l'exclusion des ménages, mettent en place un tri à la source de ces déchets et, lorsque ces déchets ne sont pas traités sur place, une collecte séparée de ces déchets.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

Amendement COM-236
présenté par M. NÈGRE au nom de la commission du développement durable

Rédiger ainsi cet article :

Au plus tard le 1er janvier 2018, les producteurs ou détenteurs de déchets d'ustensiles jetables de cuisine pour la table en matières plastiques, à l'exclusion des ménages, mettent en place un tri à la source de ces déchets et, lorsque que ces déchets ne sont pas traités sur place, une collecte séparée de ces déchets.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

Article 19 bis

Amendement COM-25
présenté par M. DÉTRAIGNE, Mme FÉRAT, MM.  BONNECARRÈRE et CADIC, Mme MORIN-DESAILLY, MM.  CANEVET et KERN et Mme BILLON

Alinéa 5

Ajouter à la fin de l'alinéa 5 les mots :

« , sauf pour les sacs compostables en compostage domestique et constitués, pour tout ou partie, de matières biosourcées ».

Amendement COM-67
présenté par MM.  MIQUEL, FILLEUL, POHER, COURTEAU, M. BOURQUIN, CABANEL, ROME, VAUGRENARD

et les membres du Groupe socialiste et républicain

Alinéa 5

Après les mots :

au point de vente

Insérer les mots :

, sauf pour les sacs compostables en compostage domestique et constitués, pour tout ou partie, de matières biosourcées.

Amendement COM-100
présenté par M. RAISON

Alinéa 5, ajouter à la fin :

« , sauf pour les sacs compostables en compostage domestique et constitués, pour tout ou partie, de matières biosourcées ».

Amendement COM-121
présenté par M. REVET

Ajouter à la fin de l'alinéa 5 :

« , sauf pour les sacs compostables en compostage domestique et constitués, pour tout ou partie, de matières biosourcées».

Amendement COM-138
présenté par M. MANDELLI

Alinéa 5

Ajouter à la fin de l'alinéa 5 :

« , sauf pour les sacs compostables en compostage domestique et constitués, pour tout ou partie, de matières biosourcées ».

Amendement COM-172 rect. bis
présenté par MM.  VASSELLE, MOUILLER, GROSDIDIER, D. LAURENT, SAUGEY et CAMBON, Mmes  MÉLOT, DUCHÊNE et DEROMEDI, M. MILON, Mme LOPEZ et M. GREMILLET

Compléter l'alinéa 5 par les mots :

, sauf pour les sacs compostables en compostage domestique et constitués, pour tout ou partie, de matières biosourcées ;

Amendement COM-237
présenté par M. NÈGRE au nom de la commission du développement durable

Alinéa 10

Remplacer les mots :

dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi

par les mots :

au plus tard le 1er janvier 2018

Article 19 quater

Amendement COM-241
présenté par M. NÈGRE au nom de la commission du développement durable

I. Supprimer la seconde phrase de l'alinéa 14.

II. A l'alinéa 16, rétablir un IV ainsi rédigé :

IV. La seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 541-10-2 du code de l'environnement, dans sa rédaction résultant du II du présent article, s'applique à compter du 1er janvier 2017 pour les déchets d'équipements électriques et électroniques professionnels.

Article 19 quinquies

Amendement COM-245
présenté par M. NÈGRE au nom de la commission du développement durable

Alinéa 3

Après la deuxième occurrence du mot : "déchets", insérer le mot : "inertes"

Article 19 sexies

Amendement COM-132
présenté par M. CESAR

Alinéa 3

Compléter cet alinéa par les mots :

ou les autres formes de valorisation matière, au sens de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives.

Amendement COM-101
présenté par M. MIQUEL

Alinéa 1

Après le mot :

« papier »,

insérer les mots :

« bureautique ».

Amendement COM-197
présenté par M. REVET

Alinéa 1

I. A - Après le mot :

« papier »

Insérer le mot :

« bureautique »

Article 21 bis AC

Amendement COM-196
présenté par M. BIGNON

Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa:

En complément de l'éco-contribution versée par les metteurs sur le marché de navires de plaisance ou de sport à un éco-organisme dans le cadre de la filière définie à l'article L. 541-10-10 du code de l'environnement, une quote-part du produit brut du droit annuel de francisation et de navigation est affectée à la gestion de la fin de vie des navires de plaisance ou de sport qui ne sont plus utilisés régulièrement et pour lesquels les propriétaires n'assument plus les charges afférentes. Cette quote-part est plafonnée à 5 % du produit brut de la taxe. Son montant et l'organisme affectataire sont fixés annuellement par la loi de finances.

Amendement COM-153
présenté par Mme JOUANNO

Alinéa 4

Supprimer cet alinéa

Article 21 bis A

Amendement COM-184
présenté par MM.  KERN, DÉTRAIGNE, LONGEOT et MÉDEVIELLE, Mme MORIN-DESAILLY et M. DELAHAYE

Après l'alinéa 3

Insérer un 1°bis B  rédigé comme suit :

Au 1) du IV, supprimer l'expression :

« à l'exception des papiers d'hygiène »

Amendement COM-212
présenté par M. J. GAUTIER

A l'article 21 bis A, est rajouté un 1°bis B  rédigé comme suit :

Dans le VI 1), l'expression « à l'exception des papiers d'hygiène » est supprimée

Amendement COM-240
présenté par M. NÈGRE au nom de la commission du développement durable

Rédiger ainsi l'alinéa 6 :

« Parmi les publications de presse, au sens de l'article 1 er de la loi n° 86-897 du 1 er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, conformes au premier alinéa et aux 1°, 2°, 3° et 5° de l'article 72 de l'annexe III du code général des impôts, sous réserve de ne pas constituer une des publications désignées aux a, c, d et e du 6° du même article 72, et les encartages publicitaires accompagnant une publication de presse et annoncés au sommaire de cette publication, les publications d'information politique, générale et professionnelle peuvent verser la contribution mentionnée au premier alinéa du I du présent article en tout ou partie sous forme de prestations en nature prenant la forme d'une mise à disposition d'encarts publicitaires destinés à informer le consommateur sur la nécessité de favoriser le geste de tri et le recyclage du papier. » ;

Article 21 bis B

Amendement COM-154
présenté par Mme JOUANNO

Alinéa 8

Supprimer cet alinéa

Article 21 bis

Amendement COM-233
présenté par M. NÈGRE au nom de la commission du développement durable

Supprimer cet article.

Amendement COM-166 rect.
présenté par Mme LAMURE et MM.  CALVET et P. LEROY

Supprimer cet article.

Article 22 ter A

Amendement COM-239
présenté par M. NÈGRE au nom de la commission du développement durable

Remplacer les alinéas 4 et 5 par un alinéa ainsi rédigé :

" Art. L. 213-4-1. - I.- L'obsolescence programmée se définit par l'ensemble des techniques par lesquelles un metteur sur le marché vise à réduire délibérément la durée de vie d'un produit pour en augmenter le taux de remplacement.

Article 22 quinquies

Amendement COM-234
présenté par M. NÈGRE au nom de la commission du développement durable

Supprimer cet article.

Article 22 nonies

Amendement COM-28
présenté par M. SIDO

A l'alinéa 1, ligne 4.

Après le mot « réemploi » ajouter « et de recyclage »

A l'alinéa 2, 2ème ligne.

Après le mot « réemploi » ajouter « et de recyclage »

Amendement COM-164
présenté par M. MANDELLI

A l'alinéa 1, ligne 4.

Après le mot « réemploi » ajouter « et de recyclage »

A l'alinéa 2, 2ème ligne.

Après le mot « réemploi » ajouter « et de recyclage »

Amendement COM-188
présenté par MM.  KERN, DÉTRAIGNE, LONGEOT et MÉDEVIELLE, Mme MORIN-DESAILLY et M. DELAHAYE

A l'alinéa 1, ligne 4 :

Après le mot « réemploi » ajouter « et de recyclage »

A l'alinéa 2, 2ème ligne :

Après le mot « réemploi » ajouter « et de recyclage »

Amendement COM-60
présenté par M. J. GAUTIER

Alinéa 1

ligne 4.

Après le mot « réemploi » ajouter « et de recyclage »

A l'alinéa 2, 2ème ligne.

Après le mot « réemploi » ajouter « et de recyclage »

Article 23

Amendement COM-272
présenté par M. PONIATOWSKI, rapporteur

Alinéa 5, première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

tant que ces coûts restent supérieurs à ces recettes

Amendement COM-131
présenté par MM.  DANTEC, LABBÉ

et les membres du Groupe écologiste

I. A l'alinéa 13, après « l'article L. 314-18. », insérer la phrase " Par dérogation, les installations hydroélectriques peuvent bénéficier plusieurs fois de ce complément de rémunération."

II. A la fin de l'alinéa 25, ajouter la phrase  " Par dérogation, les installations hydroélectriques peuvent bénéficier plusieurs fois de ce complément de rémunération sous réserve de la réalisation d'un programme d'investissement défini par arrêté."

Amendement COM-273
présenté par M. PONIATOWSKI, rapporteur

Alinéa 13, deuxième phrase

Après la seconde occurrence du mot :

installations

rédiger ainsi la fin de cette phrase :

, définies par décret, ayant été amorties et pour lesquelles le niveau des coûts d'exploitation d'une installation performante représentative de la filière est supérieur au niveau de l'ensemble de ses recettes, y compris les aides financières et fiscales auxquelles elle est éligible

Amendement COM-274
présenté par M. PONIATOWSKI, rapporteur

Alinéa 22

Supprimer le mot :

nouvelles

Amendement COM-275
présenté par M. PONIATOWSKI, rapporteur

Alinéa 23, première phrase

Après le mot :

projets

rédiger ainsi la fin de cette phrase :

ainsi que pour les filières non matures

Amendement COM-276
présenté par M. PONIATOWSKI, rapporteur

Alinéa 33

Compléter cet alinéa par les mots :

pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie

Amendement COM-277
présenté par M. PONIATOWSKI, rapporteur

Alinéa 42

Après le mot :

réglementation ou

supprimer les mots :

par les stipulations prévues

Article 27

Amendement COM-279
présenté par M. PONIATOWSKI, rapporteur

Alinéa 4, première phrase

Après le mot :

sociétés

insérer les mots :

par actions

Amendement COM-280
présenté par M. PONIATOWSKI, rapporteur

Alinéas 4 et 5, premières phrases

Après le mot :

territoriales

rédiger ainsi la fin de ces phrases :

et à leurs groupements sur le territoire desquels il se situe

Amendement COM-281
présenté par M. PONIATOWSKI, rapporteur

1° Alinéas 6 et 7, secondes phrases

Supprimer ces phrases

2° Après l'alinéa 7, insérer un alinéa ainsi rédigé :

Un décret en Conseil d'État fixe les montants des offres, les valeurs nominales de titres, les catégories de titres et les catégories d'investisseurs pour lesquels les offres mentionnées au présent III ne constituent pas une offre au public, au sens de l'article L. 411-1 du code monétaire et financier.

Amendement COM-282
présenté par M. PONIATOWSKI, rapporteur

Alinéa 9

Rédiger ainsi cet alinéa :

Le second alinéa du III de l'article L. 314-24 du même code, en ce qu'il concerne les conseillers en investissements participatifs mentionnés au I de l'article L. 547-1 dudit code, s'applique à compter du 1 er juillet 2016.

Article 31 bis B

Amendement COM-157
présenté par Mme JOUANNO

Alinéa 2

Supprimer cet alinéa

Article 38 bis BA

Amendement COM-114
présenté par MM.  DANTEC, LABBÉ

et les membres du Groupe écologiste

Alinéa 2

Remplacer « . Cette distance d'éloignement est fixée par arrêté préfectoral compte tenu »

par

les mots « , appréciée au regard »

Article 38 bis BB

Amendement COM-190
présenté par M. JARLIER

Rétablir cet article dans sa version adoptée par le Sénat :

L'article L. 553-1 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La promesse de bail relative à l'implantation d'une installation terrestre de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent dont la hauteur du mât dépasse 50 mètres est rétractable dans un délai de trente jours. À peine de nullité, cette promesse est précédée de la communication, de manière lisible et compréhensible, d'une information sur les avantages et les inconvénients des installations terrestres de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent dont la hauteur des mâts dépasse 50 mètres. Le contenu de cette information est fixé par décret en Conseil d'État. »

Article 38 bis B

Amendement COM-225
présenté par M. NÈGRE au nom de la commission du développement durable

Alinéa 2

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

« Ce décret confie au haut fonctionnaire civil mentionné à l'article L. 1311-1 du code de la défense le rôle de garant de l'équilibre entre les différentes politiques nationales en cause. »

Article 38 bis D

Amendement COM-95
présenté par M. MAUREY

Rétablir cet article dans la rédaction suivante:

Le 3° du I de l'article L. 222-1 du code de l'environnement est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ce volet n'est pas adopté si trois cinquièmes des établissements publics de coopération intercommunale de la région représentant la moitié de la population totale s'y opposent dans la période prévue pour leur consultation. »

Amendement COM-191
présenté par M. JARLIER

Rétablir cet article dans la version adoptée au Sénat :

Le 3° du I de l'article L. 222-1 du code de l'environnement est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ce volet n'est pas adopté si trois cinquièmes des établissements publics de coopération intercommunale de la région représentant la moitié de la population totale s'y opposent dans la période prévue pour leur consultation. »

Article 38 bis F

Amendement COM-10 rect. quinquies
présenté par MM.  POINTEREAU et CHAIZE, Mme MORHET-RICHAUD, MM.  KENNEL, DELATTRE, HOUEL, TRILLARD, PIERRE, RAISON, P. LEROY, VASPART, CORNU, PILLET, D. LAURENT, MOUILLER, G. BAILLY et MAYET, Mme MÉLOT, MM.  MANDELLI, MALHURET, CHASSEING et REVET, Mme LAMURE, M. PINTON, Mme DESEYNE, M. GREMILLET, Mme CANAYER, M. LONGUET, Mme DEROMEDI, M. BOUCHET et Mme LOPEZ

Rédiger ainsi cet article :

I. - À la fin de la première phrase du second alinéa du 9° du I de l'article 1379 du code général des impôts, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».

II. - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. - La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement COM-93
présenté par M. MAUREY

Rétablir cet article dans la rédaction suivante:

I. - À la fin de la première phrase du second alinéa du 9° du I de l'article 1379 du code général des impôts, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».

II. - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. - La perte de recettes résultant pour l'État du II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 38 bis G

Amendement COM-94
présenté par M. MAUREY

Rétablir cet article dans la rédaction suivante:

La première phrase du second alinéa du 9° du I de l'article 1379 du code général des impôts est complétée par les mots : « et est affectée pour deux tiers à la commune d'implantation de l'installation et pour un tiers aux autres communes situées à moins de 500 mètres de l'installation ».

Article 38 bis

Amendement COM-226
présenté par M. NÈGRE au nom de la commission du développement durable

Alinéas 2 à 6

Supprimer ces alinéas

Article 42

Amendement COM-283
présenté par M. PONIATOWSKI, rapporteur

Alinéa 9, première phrase

Après les mots :

valeur brute

rédiger ainsi la fin de cette phrase :

des ouvrages concédés ainsi que, pour la distribution d'électricité, leur valeur nette comptable et leur valeur de remplacement et, pour la distribution de gaz naturel, leur valeur nette réévaluée.

Amendement COM-284
présenté par M. PONIATOWSKI, rapporteur

Alinéa 10, IV non modifié, huitième alinéa, deuxième phrase

Supprimer les mots :

inscrits à l'ordre du jour du conseil

Article 42 ter

Amendement COM-285
présenté par M. PONIATOWSKI, rapporteur

Alinéa 10, deuxième phrase

Après les mots :

code et

rédiger ainsi la fin de cette phrase :

, pour certaines catégories, atteindre des objectifs de performance énergétique définis par voie réglementaire.

Article 43 bis A

Amendement COM-286
présenté par M. PONIATOWSKI, rapporteur

1° Alinéa 9

Après le mot :

concerné

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

peut demander aux consommateurs finals agréés raccordés au réseau de transport de réduire ou d'interrompre leur consommation.

2° Alinéa 10

Rédiger ainsi cet alinéa :

« En cas de réduction ou d'interruption de la consommation d'un consommateur final agréé en application du premier alinéa, le consommateur final agréé concerné se voit accorder par le gestionnaire de réseau de transport une compensation dans la limite d'un plafond défini par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de l'énergie.

3° Alinéa 11

Remplacer les mots :

à contractualiser par les

par les mots :

susceptibles d'être réduits ou interrompus à la demande des

4° Alinéa 12

Remplacer les mots :

peut être interrompue, les modalités techniques générales de l'interruption

par les mots :

peut être réduite ou interrompue, les modalités techniques générales de la réduction ou de l'interruption

Article 43 bis

Amendement COM-287
présenté par M. PONIATOWSKI, rapporteur

Alinéa 4

Compléter cet alinéa par les mots :

précisé par voie réglementaire

Article 46 bis

Amendement COM-288
présenté par M. PONIATOWSKI, rapporteur

Alinéa 11

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Ce rapport est rendu public.

Amendement COM-289
présenté par M. PONIATOWSKI, rapporteur

1° Alinéa 16

Après les mots :

immobilisés par

insérer les mots :

le ou

2° Alinéa 17

Remplacer les mots :

du candidat retenu

par les mots :

du ou des candidats retenus

Amendement COM-31
présenté par M. D. DUBOIS, Mme GOY-CHAVENT et MM.  L. HERVÉ et LAUREY

Ajouter, avant l'alinéa 23, l'alinéa suivant :

"Le gestionnaire du réseau public de transport transmet aux gestionnaires de réseaux publics de distribution les informations nécessaires à l'exercice de leurs missions relatives à la sécurité et à la sûreté du réseau qu'ils exploitent. Ces informations sont considérées comme des informations commercialement sensibles, au sens des articles L. 111-72 et L. 111-73, et sont traitées comme telles."

Amendement COM-86 rect. bis
présenté par MM.  MOUILLER, HOUEL, DARNAUD et MILON, Mme DEROMEDI, MM.  MORISSET et MANDELLI, Mme IMBERT, MM.  D. LAURENT et POINTEREAU, Mme MORHET-RICHAUD et MM.  CHARON, CHAIZE, HUSSON, B. FOURNIER, LAUFOAULU, PELLEVAT et LEFÈVRE

Avant l'alinéa 23

Insérer un alinéa ainsi rédigé

"Le gestionnaire du réseau public de transport transmet aux gestionnaires de réseaux publics de distribution les informations nécessaires à l'exercice de leurs missions relatives à la sécurité et à la sûreté du réseau qu'ils exploitent. Ces informations sont considérées comme des informations commercialement sensibles, au sens des articles L. 111-72 et L. 111-73, et sont traitées comme telles."

Amendement COM-290
présenté par M. PONIATOWSKI, rapporteur

Alinéa 24, deuxième phrase :

Remplacer le mot :

article

par la référence :

Amendement COM-215
présenté par M. HUSSON au nom de la commission des finances

I.- Alinéas 28, 29 et 31

Supprimer ces alinéas.

Article 47

Amendement COM-32
présenté par M. D. DUBOIS, Mme GOY-CHAVENT et MM.  L. HERVÉ et LAUREY

Alinéa 4, ajouter, après les mots "entreprise concernée,"

les mots : "dans des limites fixées par décret, "

Article 48

Amendement COM-291
présenté par M. PONIATOWSKI, rapporteur

Alinéa 27

1° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Le niveau d'analyse des risques mentionnés à l'avant-dernière phrase du présent alinéa varie selon la taille de la société et l'impact de ses activités sur le changement climatique.

2° En conséquence, alinéa 26

Remplacer les mots :

une phrase ainsi rédigée

par les mots :

deux phrases ainsi rédigées

Amendement COM-292
présenté par M. PONIATOWSKI, rapporteur

Alinéa 32

Supprimer les mots :

mentionnés à l'article L. 511-41-1 B du code monétaire et financier

Amendement COM-293
présenté par M. PONIATOWSKI, rapporteur

Alinéa 37

Supprimer cet alinéa

Article 50

Amendement COM-214
présenté par M. HUSSON au nom de la commission des finances

I.- Alinéa 4

Remplacer cet alinéa par seize alinéas ainsi rédigés :

bis (Supprimé)

ter L'article L. 121-7 est ainsi modifié :

a) A la première phrase du 1°, après la référence : « L. 314-1 », sont insérés les mots : « , pour ce qui concerne les installations de production d'électricité d'origine renouvelable, » ;

b) La même première phrase est complétée par les mots : « , dans les limites définies à l'article L. 121-7-1 » ;

c) Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Les surcoûts qui résultent, le cas échéant, de la mise en oeuvre des articles L. 311-10 et L. 314-1 par rapport aux coûts évités à Électricité de France ou, le cas échéant, à ceux évités aux entreprises locales de distribution concernées, autres que ceux mentionnés au 1°. Ces surcoûts sont calculés dans les conditions définies au 1° ; »

quater Après l'article L. 121-7, il est inséré un article L. 121-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-7-1. - Les surcoûts mentionnés au 1° de l'article L. 121-7 sont compensés dans la limite d'un plafond correspondant aux montants d'achats d'électricité liés à la mise en oeuvre des articles L. 311-10 et L. 314-1 par Electricité de France ou, le cas échéant, par les entreprises locales de distribution qui seraient concernées. Ce plafond est fixé annuellement par une loi de finances. Pour l'année 2016, il est fixé à 7,7 milliards. » ;

quinquies A l'article L. 121-10, les mots : « aux articles L. 121-7 et L. 121-8 ainsi que le versement de la prime aux opérateurs d'effacement mentionnés à l'article L. 123-1 sont assurés » sont remplacés par les mots : « au 1° de l'article L. 121-7 est assuré » ;

sexies L'article L. 121-13 est ainsi rédigé :

« Art. L. 121-13. - La contribution est plafonnée à 22,50 € par mégawattheure pour l'année 2016. Ce plafond est fixé annuellement par la loi de finances. » ;

septies L'article L. 121-16 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « définies », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « au 1° de l'article L. 121-7 » ;

b) Le second alinéa est supprimé ;

octies A l'article L. 121-19-1, les références : « aux articles L. 121-7 et L. 121-8 » sont remplacées par la référence : « au 1° de l'article L. 121-7 » ;

nonies (Supprimé)

II.- Alinéa 20

Remplacer cet alinéa par cinq alinéas ainsi rédigés :

B.- La troisième phrase de l'article L. 122-5 est supprimée ;

C.- L'article L. 123-2 est abrogé ;

D.- Le premier alinéa de l'article L. 311-10 est complété par les mots : « dans le respect du plafond fixé à l'article L. 121-7-1 » ;

E.- Au premier alinéa de l'article L. 314-1 et à la première phrase de l'article L. 314-8, dans sa rédaction résultant de l'article 23 de la présente loi, après les mots : « fonctionnement des réseaux », sont insérés les mots : « et du respect du plafond fixé à l'article L. 121-7-1 » ;

F.- Après le mot « prévues », la fin de la seconde phrase du II de l'article L. 121-3 est ainsi rédigée : « au paragraphe 1 de la sous-section 2 de la présente section. »

III. Alinéa 21

Remplacer cet alinéa par un alinéa ainsi rédigé :

II.  Le I s'applique à compter du 1 er janvier 2016, à l'exception des 1° et 2° du A, qui s'appliquent à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Amendement COM-294
présenté par M. PONIATOWSKI, rapporteur

Alinéa 12

Remplacer les mots :

à l'article L. 314-1

par les mots :

aux articles L. 314-1 et L. 314-18

Article 51

Amendement COM-134
présenté par MM.  DANTEC, LABBÉ

et les membres du Groupe écologiste

Après l'alinéa 38

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - L'article L. 142-10 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes publiques ont accès aux données agrégées de consommation de produits pétroliers, dans le respect des dispositions relatives aux informations protégées par des dispositions législatives ou réglementaires dès lors que ces données sont utiles à l'accomplissement de leurs compétences, en particulier pour l'élaboration et la mise en oeuvre des plans climat-air-énergie territoriaux prévus à l'article L. 229-26 du code de l'environnement. Un décret précise les opérateurs en charge de cette transmission, les modalités de collecte, les personnes publiques bénéficiaires des données, la nature des données mises à disposition et la maille territoriale à laquelle les données sont mises à disposition au plus tard le 31 décembre 2018.»

Article 55

Amendement COM-295
présenté par M. PONIATOWSKI, rapporteur

Alinéa 12

Remplacer les mots :

doit être

par le mot :

est

Amendement COM-296
présenté par M. PONIATOWSKI, rapporteur

Alinéa 18

Remplacer le nombre :

63,2

par le nombre :

64,85

Amendement COM-297
présenté par M. PONIATOWSKI, rapporteur

Alinéa 20

Après les mots :

l'environnement

supprimer les mots :

et en tout état de cause au plus tard dix-huit mois avant l'expiration du délai mentionné à l'article L. 593-8 du même code

Amendement COM-298
présenté par M. PONIATOWSKI, rapporteur

Alinéa 23

Supprimer cet alinéa

Article 56

Amendement COM-168 rect.
présenté par Mme LAMURE et MM.  P. LEROY et CALVET

A l'alinéa 5, après les mots : « définir » ajouter les mots «, en concertation avec l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale situés dans le territoire régional ».

Amendement COM-222
présenté par M. NÈGRE au nom de la commission du développement durable

Alinéa 5

Après le mot :

Définir

Insérer les mots :

, en concertation avec l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale situés dans le territoire régional,

Amendement COM-223
présenté par M. NÈGRE au nom de la commission du développement durable

Alinéa 15

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Une concertation est menée en amont avec les collectivités territoriales et leurs groupements.

Amendement COM-224
présenté par M. NÈGRE au nom de la commission du développement durable

Alinéa 42

Supprimer les mots :

Pour chaque polluant

Article 57 quater

Amendement COM-35 rect. bis
présenté par MM.  PINTAT, D. LAURENT, MOUILLER, B. FOURNIER, REVET et CHAIZE

Alinéa 8

Au huitième alinéa, remplacer les mots : « qui en sont membres » par les mots : « membres de cette commission ».

Amendement COM-36 rect. bis
présenté par MM.  PINTAT, D. LAURENT, MOUILLER, CHAIZE, REVET et B. FOURNIER

Alinéa 4

Au quatrième alinéa, insérer dans la dernière phrase, après les mots : «  Cette commission », insérer les mots : créée par l'organe délibérant du syndicat »

Amendement COM-96
présenté par M. CHAIZE

Alinéa 4

A la dernière phrase, après les mots:

Cette commission

Insérer les mots:

créée par l'organe délibérant du syndicat

Amendement COM-92
présenté par M. CHAIZE

Alinéa 8

remplacer les mots:

qui en sont membres

par les mots:

membres de cette commission

Amendement COM-244
présenté par M. NÈGRE au nom de la commission du développement durable

Alinéa 8

Supprimer les mots :

l'élaboration du plan climat-air-énergie territorial mentionné à l'article L. 229-26 du code de l'environnement, ainsi que

Article 60

Amendement COM-216
présenté par M. HUSSON au nom de la commission des finances

I.- Alinéas 14

Remplacer les mots :

par une part des contributions dues par les consommateurs finals d'électricité mentionnés à l'article L. 121-10,

par le mot :

notamment

II. Alinéas 18 à 20

Supprimer ces alinéas.

III. Alinéas 30 et 31

Supprimer ces alinéas.

Article 60 bis A

Amendement COM-99 rect. bis
présenté par MM.  COURTEAU, MONTAUGÉ, CABANEL, M. BOURQUIN, VAUGRENARD, ROME, FILLEUL, MIQUEL, POHER, MADRELLE

et les membres du Groupe socialiste et républicain

Supprimer cet article.

LIASSE DES AMENDEMENTS NON ADOPTÉS

PROJET DE LOI

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

(Nouvelle lecture)

COM-68

COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES

(n° 466, 0, 0, 0)

5 JUIN 2015

A M E N D E M E N T

présenté par

M. BERTRAND

_________________

ARTICLE 1ER

Alinéa 6

Après les mots :

au plan

insérer les mots :

national et

OBJET

Cet amendement est un amendement de cohérence.

Afin d'atteindre les objectifs de la lutte contre la précarité énergétique visés par l'alinéa 9 du même article, et de créer les conditions d'une relance de la croissance en permettant aux entreprises de rester compétitives en restreignant leurs frais liés à leur consommation énergétique, maintenir des prix de l'énergie compétitifs est d'abord un enjeu national.

PROJET DE LOI

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

(Nouvelle lecture)

COM-69

COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES

(n° 466, 0, 0, 0)

5 JUIN 2015

A M E N D E M E N T

présenté par

M. BERTRAND

_________________

ARTICLE 1ER

Alinéa 14

Supprimer les mots :

, bien de première nécessité,

OBJET

Amendement rédactionnel.

Les articles de ce projet de loi sont trop souvent "bavards" et tendent à alourdir le texte, ce qui nuit à sa lisibilité.

PROJET DE LOI

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

(Nouvelle lecture)

COM-70

COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES

(n° 466, 0, 0, 0)

5 JUIN 2015

A M E N D E M E N T

présenté par

M. BERTRAND

_________________

ARTICLE 1ER

Après l'alinéa 19

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Développer une filière de petites et moyennes entreprises, de petites et moyennes industries et d'entreprises de taille intermédiaire spécialisées dans la transition énergétique en tant qu'actrices du marché national et promotrices à l'export du savoir-faire français ;

OBJET

La France dispose de nombreux centres de recherches et d'un tissu d'entreprises, pour lesquelles la transition énergétique est un tremplin dans le cadre d'une nouvelle croissance au niveau national.

A ce titre, les PME , PMI et ETI qui constituent un levier de croissance essentiel pour notre économie et une source non négligeable de création d'emplois, doivent pouvoir saisir cette opportunité de conquête de nouveaux marchés, et se renforcer pour être également compétitives à l'échelle internationale.

PROJET DE LOI

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

(Nouvelle lecture)

COM-71

COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES

(n° 466, 0, 0, 0)

5 JUIN 2015

A M E N D E M E N T

présenté par

M. BERTRAND

_________________

ARTICLE 1ER

Alinéa 29

Supprimer cet alinéa.

OBJET

Le projet de loi transition énergétique fixe comme objectif de la politique énergétique française, outre le nécessaire développement des énergies renouvelables, la réduction de la part de l'énergie nucléaire dans le mix énergétique français , en passant de 75% à 50% d'ici 2025. Cet objectif se traduirait par la fermeture de 20 centrales nucléaires en 10 ans, ce qui apparait comme totalement irréaliste.

Par ailleurs un tel objectif entre en contradiction avec l'alinéa 5 du même article qui vise à assurer la sécurité d'approvisionnement et réduire la dépendance aux importations.

Or, c'est la filière nucléaire qui, outre de représenter un des fleurons de l'industrie française et un gisement non négligeable d'emplois, garantit l'indépendance énergétique à la France, et surtout une offre en électricité des plus compétitives préservant tant le pouvoir d'achat des consommateurs, et notamment des plus précaires, que la compétitivité de nos entreprises.

Enfin, l'énergie nucléaire présente comme avantage non négligeable d'être une énergie décarbonée, permettant à la France de respecter ses engagements en matière de pollution atmosphérique.

Aussi plutôt que d'envisager de sortir du nucléaire, il conviendrait d'encourager l'innovation dans cette filière afin développer des systèmes nucléaires de nouvelle génération respectant les objectifs de sûreté nucléaire et développement durable.

PROJET DE LOI

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

(Nouvelle lecture)

COM-143

COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES

(n° 466, 0, 0, 0)

5 JUIN 2015

A M E N D E M E N T

présenté par

Mme JOUANNO

_________________

ARTICLE 1ER

Alinéa 34

Supprimer cet alinéa

OBJET

Les demandes de remise de rapport au Parlement ne sont jamais satisfaites. Cet amendement propose de supprimer le rapport prévu à cet alinéa.

PROJET DE LOI

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

(Nouvelle lecture)

COM-129

COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES

(n° 466, 0, 0, 0)

4 JUIN 2015

A M E N D E M E N T

présenté par

Mme JOUANNO

_________________

ARTICLE 1ER

après l'alinéa 34, insérer un alinéa ainsi rédigé :

... - En application du quatrième alinéa de l'article 72 de la Constitution et des articles L. O. 1113-1 à L. O. 1113-7 du code général des collectivités territoriales, les collectivités territoriales disposent d'un droit à l'expérimentation dans leur domaine de compétence pour atteindre les objectifs définis aux articles L. 100-1, L. 100-2 et L. 100-4 du code de l'énergie.

Les modalités de cette expérimentation font l'objet d'une délibération adoptée à la majorité des trois cinquièmes de l'organe délibérant de la collectivité.

OBJET

Cet amendement en lien direct avec l'article 1er permettrait aux collectivités de pouvoir s'emparer du sujet de la transition énergétique en menant à bien des expérimentations et répondre ainsi aux objectifs fixés par l'article 1er.

Le projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte prévoit des objectifs très ambitieux en matière de politique énergétique, avec malheureusement des dispositifs et des moyens insuffisants pour les atteindre. En matière de croissance verte, les initiatives viennent du terrain et des volontés des acteurs locaux de réaliser la transition énergétique. Il faut faire confiance à cette émulation locale.

Or ce texte semble trop centralisateur et contraignant pour les acteurs locaux. Cet amendement propose donc de faire confiance au terrain et aux collectivités locales en donnant à ces dernières la possibilité d'expérimenter dans tous les domaines de leurs champs de compétence, afin de participer à la réalisation des objectifs fixés.

PROJET DE LOI

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

(Nouvelle lecture)

COM-103

COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES

(n° 466, 0, 0, 0)

5 JUIN 2015

A M E N D E M E N T

présenté par

MM.  DANTEC, LABBÉ

et les membres du Groupe écologiste

_________________

ARTICLE 2

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2015, un rapport détaillant les modalités de mise en oeuvre techniques et financières d'un objectif de production énergétique 100 % renouvelable à l'horizon 2050. »

OBJET

L'engagement avait été pris lors du Débat national sur la transition énergétique de remettre des scénarios énergétiques détaillant les modalités de mise en oeuvre et les différentes possibilités et perspectives en termes de mix énergétique, et tout particulièrement électrique. Ces documents sont indispensables pour garantir une évolution de notre modèle de production électrique de manière solide et cohérente.

Une récente étude pilotée par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) répond déjà à cette commande. En effet, cette étude, intitulée « Vers un mix électrique 100 % renouvelable en 2050 », qui a été établie avec la contribution de la Direction générale de l'énergie et du climat, et soumise à un comité scientifique d'experts nationaux et internationaux, porte sur les modalités techniques et financières et les conséquences d'une sortie totale du nucléaire en faveur d'un mix électrique 100 % renouvelable. Il est d'ailleurs plus qu'intéressant de constater que cette étude conclut qu'à l'horizon 2050, la France pourrait produire 100 % de son électricité à partir d'énergies renouvelables, et cela à un coût comparable à un mix électrique 50 % nucléaire, 40 % renouvelables, et gaz.

PROJET DE LOI

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

(Nouvelle lecture)

COM-144

COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES

(n° 466, 0, 0, 0)

5 JUIN 2015

A M E N D E M E N T

présenté par

Mme JOUANNO

_________________

ARTICLE 3 A

Alinéa 4

Supprimer cet alinéa

OBJET

Les demandes de remise de rapport du Gouvernement au Parlement ne sont jamais satisfaites. Cet amendement vise donc à supprimer le rapport prévu à cet article, préférant que le Gouvernement présente des mesures concrètes.

PROJET DE LOI

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

(Nouvelle lecture)

COM-55

COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES

(n° 466, 0, 0, 0)

4 JUIN 2015

A M E N D E M E N T

présenté par

M. J. GAUTIER

_________________

ARTICLE 3 B

Compléter cet article par les mots:

« en visant une performance de 150 kilowattheures par mètre carré et par an si le calcul économique le permet. »

OBJET

Il s'agit de rétablir la formulation adoptée lors du passage du texte de loi en première lecture au Sénat afin de doter l'obligation de rénover d'un objectif de performance énergétique à atteindre.

PROJET DE LOI

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

(Nouvelle lecture)

COM-105

COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES

(n° 466, 0, 0, 0)

5 JUIN 2015

A M E N D E M E N T

présenté par

MM.  DANTEC, LABBÉ

et les membres du Groupe écologiste

_________________

ARTICLE 3 B

Compléter cet article par les mots:

« en visant une performance de 150 kilowattheures par mètre carré et par an si le calcul économique le permet. »

OBJET

Il s'agit de rétablir la formulation adoptée lors du passage du texte de loi en première lecture au Sénat afin de doter l'obligation de rénover d'un objectif de performance énergétique à atteindre.

PROJET DE LOI

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

(Nouvelle lecture)

COM-3 rect. quinquies

COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES

(n° 466, 0, 0, 0)

9 JUIN 2015

A M E N D E M E N T

présenté par

MM.  POINTEREAU et CHAIZE, Mme MORHET-RICHAUD, MM.  KENNEL, DELATTRE, HOUEL, TRILLARD, PIERRE, RAISON, P. LEROY, VASPART, CORNU, PILLET et de LEGGE, Mme IMBERT, MM.  de NICOLAY, D. LAURENT, G. BAILLY, MAYET et KAROUTCHI, Mme MÉLOT, MM.  MALHURET et CHASSEING, Mme LAMURE, M. PINTON, Mme DESEYNE, MM.  GREMILLET et LONGUET, Mme CANAYER, M. BOUCHET et Mmes  LOPEZ et DEROMEDI

_________________

ARTICLE 4

Alinéa 2

1° Remplacer les mots :

font preuve d'

par les mots :

recherchent l'

2° Supprimer les mots :

et sont, chaque fois que possible, à énergie positive ou à haute performance environnementale

OBJET

et article pose le principe que toute nouvelle construction réalisée sous la maîtrise d'ouvrage de l'État et de ses établissements publics ou des collectivités territoriales devra faire preuve d'exemplarité énergétique et environnementale et sera, chaque fois que cela est possible, à énergie positive ou à haute performance environnementale.

Cette disposition manifestement incantatoire, et qui ne serait de surcroît intégrée dans aucun code, pose de lourdes interrogations juridiques. La notion d' « exemplarité énergétique et environnementale » , ou les qualificatifs « à énergie positive » et « à haute performance environnementale » sont imprécis. Aussi pourraient-ils conduire à une réglementation d'application excessivement contraignante et coûteuse, ainsi qu'à des risques de contentieux.

En outre, cette disposition semble superfétatoire puisqu'il existe d'ores et déjà des objectifs de performance énergétique incitatifs ou contraignants pour les bâtiments neufs. Ces derniers doivent tout d'abord satisfaire aux caractéristiques énergétiques fixées par la réglementation thermique 2012 (RT 2012). De plus, les collectivités territoriales qui souhaiteraient faire preuve d'exemplarité en matière de développement durable peuvent tout à fait s'engager dans une démarche de labellisation ou de certification. Il faut préférer ces démarches souples à l'inscription dans la loi d'un principe général relevant du droit gazeux. Comme le rappelait le Conseil d'État dans son étude annuelle sur le droit souple de 2013 : « il n'est pas souhaitable de voir se développer, dans les instruments de droit dur que sont les lois et les décrets, des énoncés qui relèvent en réalité du droit souple et ne sont pas normatifs».

Enfin, l'étude d'impact est muette quant aux conséquences financières de cette obligation d'exemplarité. Dans la mesure où la RT 2012 renchérit déjà les coûts de construction de 5% a minima selon le ministère en charge de l'écologie, un alourdissement des dépenses d'investissement des collectivités territoriales est probable.

En fin de compte, il apparaît que les principes généraux de ce dispositif pourraient être maintenus à condition d'en retirer les éléments potentiellement les plus contraignants. Il s'agirait ainsi de remplacer ce qui ressemble à une obligation de résultat par une obligation de moyen en remplaçant les mots « font preuve » par les mots « doivent rechercher » , et de supprimer les termes « sont, chaque fois que possible, à énergie positive ou à haute performance environnementale ».

PROJET DE LOI

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

(Nouvelle lecture)

COM-26

COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES

(n° 466, 0, 0, 0)

4 JUIN 2015

A M E N D E M E N T

présenté par

M. DÉTRAIGNE, Mme FÉRAT, MM.  BONNECARRÈRE et CADIC, Mme MORIN-DESAILLY, MM.  GABOUTY, CANEVET et KERN et Mme BILLON

_________________

ARTICLE 4 BIS AA

Rédiger ainsi cet article :

À l'article L. 128-4 du code de l'urbanisme, les mots : « , en particulier sur l'opportunité de la création ou du raccordement à un réseau de chaleur ou de froid ayant recours aux énergies renouvelables et de récupération » sont supprimés.

OBJET

Le présent amendement propose de supprimer l'étude d'opportunité pour la création ou le raccordement à un réseau de chaleur ou de froid ayant recours aux énergies renouvelables ou de récupération.

Il s'agit de simplifier cette disposition en enlevant toute mention spécifique de moyens dans la loi. Voté au Sénat et devenu l'article 4 bis AA, il a été supprimé par l'Assemblée nationale.

L'auteur du présent amendement souhaite qu'il soit rétabli car il considère, pour sa part, qu'il convient de laisser plus de liberté aux opérateurs dans la sélection des solutions d'énergies renouvelables qu'ils jugent les plus adaptées.

PROJET DE LOI

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

(Nouvelle lecture)

COM-2 rect. quinquies

COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES

(n° 466, 0, 0, 0)

9 JUIN 2015

A M E N D E M E N T

présenté par

MM.  POINTEREAU et CHAIZE, Mme MORHET-RICHAUD, MM.  KENNEL, DELATTRE, HOUEL, TRILLARD, PIERRE, RAISON, P. LEROY, VASPART, CORNU, PILLET et de LEGGE, Mme IMBERT, MM.  de NICOLAY, D. LAURENT, G. BAILLY, MAYET et KAROUTCHI, Mme MÉLOT, MM.  MALHURET, CHASSEING, REVET et PINTON, Mme DESEYNE, MM.  GREMILLET et LONGUET, Mme CANAYER, M. BOUCHET et Mmes  LOPEZ et DEROMEDI

_________________

ARTICLE 5

Alinéa 1 à 19

Supprimer ces alinéas

OBJET

Cet article accentue significativement les contraintes que l'article L. 111-10 du code de la construction et de l'habitation fait peser, en matière de performances énergétiques et environnementales, sur les bâtiments ou parties de bâtiments existants faisant l'objet de travaux. Les dispositions proposées vont engendrer de nouveaux coûts pour les propriétaires de bâtiments existants, y compris les collectivités territoriales. L'étude d'impact indique en effet un surinvestissement de l'ordre 30 à 60% pour les façades, de 5 à 100% pour les toitures et de 15 à 75% pour les aménagements, alors même que « la rentabilité des travaux d'amélioration de la performance énergétique varie fortement selon le type de bâtiments étudiés, l'énergie principale de chauffage [et la] localisation géographique ». Au vu de ces perspectives, un équilibre raisonnable entre les coûts et les avantages de la mesure sera difficilement atteint. Dans la situation financière que connaissent les collectivités territoriales, ce constat invite à renoncer à ce dispositif.

Par ailleurs, l'obligation formulée au premier alinéa de l'article L. 111-10 du code de la construction et de l'habitation (alinéa 2) fixe des objectifs susceptibles de justifier tous les excès normatifs : il prévoit en substance la nécessité d'atteindre un niveau de performance énergétique compatible avec les objectifs de la politique énergétique nationale dans des conditions se rapprochant le plus possible des exigences applicables aux bâtiments neufs. Cette rédaction plus littéraire que juridique ouvre la voie à des mesures d'application imprévisibles.

En outre, les dispositions prévoyant le contenu de la règlementation d'application (alinéas 4 à 13) apparaissent singulièrement imprécises. À titre d'illustration, c'est le cas de la notion de « disproportion manifeste entre les avantages et les inconvénients » susceptible d'exonérer un bâtiment de l'obligation d'isoler la façade (alinéas 6 et 7), de la mention relative au caractère éventuellement non « réalisable techniquement et juridiquement » des travaux d'isolation rendus obligatoires (alinéas 6 et 7) et de la « pertinence sur le long terme » exigée des équipements de gestion active de l'énergie prescrits (alinéa 9). Ces formulations vagues n'apparaissent pas de nature à encadrer dans des limites précises et raisonnables l'exercice du pouvoir réglementaire.

C'est pourquoi le présent amendement a pour objet de supprimer les alinéas 1 à 14, qui modifient la rédaction actuelle de l'article L. 111-10 du code de la construction et de l'habitation, ainsi que les alinéas 15 à 19, non détachables de cette modification

PROJET DE LOI

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

(Nouvelle lecture)

COM-4 rect. quinquies

COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES

(n° 466, 0, 0, 0)

9 JUIN 2015

A M E N D E M E N T

présenté par

MM.  POINTEREAU et CHAIZE, Mme MORHET-RICHAUD, MM.  KENNEL, DELATTRE, HOUEL, TRILLARD, PIERRE, RAISON, P. LEROY, VASPART, CORNU, PILLET et de LEGGE, Mme IMBERT, MM.  de NICOLAY, D. LAURENT, G. BAILLY, MAYET et KAROUTCHI, Mme MÉLOT, MM.  MALHURET, CHASSEING et REVET, Mme LAMURE, M. PINTON, Mme DESEYNE, MM.  GREMILLET et LONGUET, Mme CANAYER, M. BOUCHET et Mmes  LOPEZ et DEROMEDI

_________________

ARTICLE 5

I. - Alinéas 6 et 7

Compléter ces alinéas par les mots :

ou quand le coût des travaux d'isolation excède manifestement les capacités contributives de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale propriétaire

II. - Alinéa 15

1° Après le mot :

pris

insérer les mots :

, après consultation des conseils régionaux,

2° Remplacer les mots :

d'un an

par les mots :

de deux ans

OBJET

Cet article accentue significativement les contraintes que l'article L. 111-10 du code de la construction et de l'habitation fait peser, en matière de performances énergétiques et environnementales, sur les bâtiments ou parties de bâtiments existants faisant l'objet de travaux.

Les dispositions proposées vont engendrer de nouveaux coûts pour les propriétaires de bâtiments existants, y compris les collectivités territoriales. L'étude d'impact indique en effet que ces nouvelles normes pourraient conduire à des sur-investissements de l'ordre 30 à 60% pour les façades et de 5 à 100% pour les toitures, alors même que « la rentabilité des travaux d'amélioration de la performance énergétique varie fortement selon le type de bâtiments étudié, l'énergie principale de chauffage [et la] localisation géographique ». Au vu de ces perspectives, un équilibre raisonnable entre les coûts et les avantages de la mesure sera difficilement atteint. Dans la situation financière que connaissent les collectivités territoriales, ce constat invite à prendre toute la mesure des implications financières de ce dispositif.

Par ailleurs, l'obligation formulée au premier alinéa de l'article L. 111-10 du code de la construction et de l'habitation (alinéa 2) fixe un objectif susceptible de justifier tous les excès normatifs : elle prévoit en substance la nécessité d'atteindre un niveau de performance énergétique compatible avec les objectifs de la politique énergétique nationale. Cet objectif particulièrement ambitieux ouvre la voie à des mesures d'application imprévisibles.

En outre, les dispositions prévoyant le contenu de la règlementation d'application (alinéas 4 à 12) apparaissent singulièrement imprécises. À titre d'illustration, c'est le cas de la notion de « disproportion manifeste entre les avantages et les inconvénients » et du caractère éventuellement non « réalisable techniquement et juridiquement » des travaux, qui sont susceptibles d'exonérer un propriétaire de l'obligation d'isolation de la façade ou de la toiture (alinéas 6 et 7). Ces formulations vagues n'apparaissent pas de nature à encadrer dans des limites précises et raisonnables l'exercice du pouvoir réglementaire.

Enfin, l'amélioration de la performance énergétique du bâti, qui est un objectif dont nul ne conteste l'utilité, ne doit cependant pas être aveugle aux spécificités locales. Les obligations d'isolation ne sauraient s'appliquer de manière uniforme sur le territoire, sans tenir compte des conditions climatiques notamment. Sur ce point, l'on ne peut que rappeler que l'étude d'impact souligne avec justesse que « les travaux d'isolation de la façade pour les bâtiments implantés dans le pourtour méditerranéen apparaissent dans une grande majorité des cas comme non rentables » .

L'ensemble de ces éléments justifie que des tempéraments soient apportés aux dispositions de l'article 5.

Afin de permettre d'adapter pleinement les mesures réglementaires aux circonstances locales, il est souhaitable de prévoir à l'alinéa 11 que les conseils régionaux soient consultés préalablement à la publication du décret pris en application de cet article, dont le délai d'élaboration pourrait être allongé en conséquence. De plus, il est utile d'introduire aux alinéas 6 et 7 une possibilité de dérogation aux travaux d'isolation de la façade ou la toiture « quand le coût des travaux d'isolation excède manifestement les capacités contributives de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale propriétaire » .

PROJET DE LOI

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

(Nouvelle lecture)

COM-23 rect. bis

COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES

(n° 466, 0, 0, 0)

11 JUIN 2015

A M E N D E M E N T

présenté par

M. BOCKEL

_________________

ARTICLE 5

Alinéa 14

Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante:

« 9° Les catégories de bâtiments existants qui, à l'occasion de travaux de modernisation des ascenseurs décidés par le propriétaire, peuvent faire l'objet de l'utilisation de composants ou de technologies conduisant à réduire significativement la consommation d'énergie des ascenseurs concernés, à augmenter leur capacité à être autonome en énergie ou à introduire l'utilisation des énergies renouvelables. »

OBJET

L'alinéa 14 de l'article 5 a fait l'objet de quatre amendements de suppression identiques déposés par des députés lors de la deuxième lecture à l'Assemblée Nationale, soutenus par le gouvernement, mais contre l'avis du Président de la Commission François Brottes.

Ces amendements n'ont pas pris en compte le fait que l'incitation à utiliser des technologies destinées à réduire la consommation d'énergie des ascenseurs, voire à la rendre nulle, ne s'applique que lorsque le propriétaire a décidé par lui-même de réaliser des travaux de modernisation.

Ce ne sont donc que les coûts marginaux d'investissements qui doivent faire l'objet de l'analyse coût/bénéfice.

Par ailleurs, les mesures proposées proviennent principalement de solutions techniques autres que la mise en place de système de variation de fréquence que sont entre autres, les machines sans réduction, les contrôleurs à microprocesseurs et organes de commandes, la technologie de régénération de l'énergie.

A titre d'exemple :

- Le remplacement d'une armoire de commande (fait générateur : mise en sécurité électrique) avec une solution économe en énergie : coût marginal de 500 €, économie de 500 KWh par an, amortissement en 7 ans.

- Le remplacement de l'éclairage cabine incandescent par un éclairage LED asservi au fonctionnement : coût marginal de 400 €, économie de 1260 KWh par an, amortissement en 2 ans.

Ces deux cas concernent près des 2/3 des ascenseurs en France (parc total de 530 000 appareils) et la réduction de consommation induite représente plus de la moitié des 3400 KWh que consomme en moyenne un ascenseur sur une année.

Ces durées d'amortissement (en dehors de toute aide spécifique qui pourrait être octroyée) sont tout à fait comparables voire bien inférieures à celles constatées dans d'autres secteurs du bâtiment.

Au total aujourd'hui les ascenseurs en France consomment 2 terrawattheure par an, soit l'équivalent d'une ville comme Bordeaux ou comme Nantes. La mise en place de ces solutions techniques sobres en énergie représente donc un potentiel extrêmement important d'économie pour tous. Les technologies les plus avancées permettent une quasi autonomie en combinant production de l'énergie et stockage.

Il serait regrettable qu'une loi telle que la loi sur la transition énergétique ne prenne pas compte ces importants gisements et n'incite pas à faire évoluer le patrimoine ascenseurs des propriétaires dans ce sens.

PROJET DE LOI

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

(Nouvelle lecture)

COM-72

COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES

(n° 466, 0, 0, 0)

5 JUIN 2015

A M E N D E M E N T

présenté par

M. BERTRAND

_________________

ARTICLE 5

Alinéa 18

Rédiger ainsi cet alinéa :

h) Les opérations d'amélioration de l'efficacité énergétique prévues en application des 3° et 4° de l'article L. 111-10 du code de la construction et de l'habitation, à l'occasion de travaux affectant les parties communes, et celles améliorant les installations énergétiques communes dès lors qu'il a été démontré qu'elles étaient amortissables en moins de cinq ans et sous réserve que la baisse des consommations énergétiques soit garantie.

OBJET

Amendement adopté en première lecture par le Sénat visant à simplifier et faciliter les prises de décisions en assemblée générale des copropriétaires.

Les actions de performance énergétique peuvent porter aussi bien sur les équipements, le pilotage et la maintenance des installations ou l'isolation du bâti.

Une fois ces premières actions amorties, la baisse de la consommation profitera aux copropriétaires. Les économies ainsi générées pourraient ainsi être réorientées vers un compte dédié aux futurs travaux de rénovation prévus dans le carnet numérique de suivi et d'entretien du logement.

Il convient donc de ne pas limiter aux seules actions d'isolation de la façade ou de la toiture, les règles de vote simplifié prévu à l'article 24 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.

PROJET DE LOI

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

(Nouvelle lecture)

COM-173 rect. bis

COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES

(n° 466, 0, 0, 0)

10 JUIN 2015

A M E N D E M E N T

présenté par

Mme LAMURE et MM.  CALVET, CHATILLON, HOUEL, CORNU, VASPART, PIERRE, G. BAILLY, D. LAURENT et SIDO

_________________

ARTICLE 5

L'alinéa 22 est modifié de la manière suivante :

Remplacer les mots « conseiller à la rénovation dûment certifié » par « professionnel compétent dûment certifié».

OBJET

Cet alinéa a pour objet de demander au gouvernement de proposer, dans le cadre des travaux de rénovation énergétique, les moyens pour substituer à l'ensemble des aides fiscales attachées à l'installation de certains produits de la construction une aide globale, dont l'octroi serait subordonné à la présentation d'un projet complet de rénovation, basé sur l'étude de faisabilité technique et économique.

Toutefois, ce texte prévoit que ce projet complet de rénovation soit réalisé par un  professionnel compétent dûment certifié à la rénovation,

La réalisation d'un tel projet qui comporte nécessairement une phase de conception, entre dans le champ de compétences des maîtres d'oeuvre.

Les maîtres d'oeuvre, architectes ou ingénieurs, sont eux-mêmes déjà formés, assurés et immédiatement opérationnels pour l'exécution de ces missions.

Il n'apparaît donc pas nécessaire de créer une nouvelle profession, pour établir ces projets.

PROJET DE LOI

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

(Nouvelle lecture)

COM-5 rect. quater

COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES

(n° 466, 0, 0, 0)

9 JUIN 2015

A M E N D E M E N T

présenté par

MM.  POINTEREAU et CHAIZE, Mme MORHET-RICHAUD, MM.  KENNEL, DELATTRE, HOUEL, TRILLARD, PIERRE, RAISON, P. LEROY, VASPART, CORNU, PILLET et de LEGGE, Mme IMBERT, MM.  de NICOLAY, D. LAURENT, G. BAILLY, MAYET et KAROUTCHI, Mme MÉLOT, MM.  MANDELLI, MALHURET, CHASSEING et REVET, Mme LAMURE, M. PINTON, Mme DESEYNE, M. LONGUET, Mme CANAYER, M. BOUCHET et Mmes  LOPEZ et DEROMEDI

_________________

ARTICLE 5 QUINQUIES

Supprimer cet article.

OBJET

Cet article vise à renforcer le service public de la performance énergétique de l'habitat, créé par loi n° 2013-312 du 15 avril 2013, en l'appuyant sur un réseau de plateformes territoriales de la rénovation énergétique.

Force est de constater qu'il existe une profonde incertitude quant aux objectifs, aux moyens et à la gouvernance du service public de la performance énergétique de l'habitat. Cette situation s'explique par le fait qu'une partie des dispositions de la loi précitée ont été jugées contraires à la Constitution (CC, Décision n° 2013-666 DC du 11 avril 2013), et que le Gouvernement n'a pas encore remis son rapport « sur la création d'un service public d'aide à la réalisation de travaux d'efficacité énergétique des logements résidentiels » prévu par cette loi.

Dans ce contexte, il est à craindre que ne soit transférée aux plateformes territoriales de la rénovation énergétique, dont la mise en oeuvre est encouragée par les régions et par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME), la majeure partie des attributions et du financement de ce service public. Les compétences que le projet de loi confère aux plateformes territoriales semblent en effet très étendues, puisqu'elles comprennent des missions d'accueil, d'information, de conseil et de fourniture d'informations techniques, financières, fiscales et règlementaires (alinéa 4).

Cet article ayant été introduit par un amendement à l'initiative de la co-rapporteure du texte à l'Assemblée nationale, ses conséquences financières n'ont pas pu être évaluées. Pourtant, le déploiement de ce service public, qui serait assuré « sur l'ensemble du territoire » (alinéa 3), nécessitera la création d'un grand nombre de plateformes. Sur ce point, l'on peut utilement rappeler que la co-rapporteure du texte, dans l'exposé des motifs de son amendement, jugeait elle-même nécessaire de multiplier par quatre le nombre de plateformes créées ou en cours de création pour parvenir à un maillage satisfaisant du territoire.

Compte tenu de ces éléments, il est justifié de supprimer cet article.

PROJET DE LOI

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

(Nouvelle lecture)

COM-56

COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES

(n° 466, 0, 0, 0)

4 JUIN 2015

A M E N D E M E N T

présenté par

M. J. GAUTIER

_________________

ARTICLE 5 QUINQUIES

Alinéa 4

Remplacer «Elles peuvent être notamment gérées par les collectivités territoriales ou leurs groupements, les services territoriaux de l'État, les agences départementales d'information sur le logement, les agences locales de l'énergie et du climat, les conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement, les espaces info énergie ou les associations locales.»

par :

« Elles sont créées et coordonnées par les collectivités territoriales ou leurs groupements qui peuvent s'appuyer sur les services territoriaux de l'État, les agences départementales d'information sur le logement, les agences locales de l'énergie et du climat, les conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement, les espaces info énergie, les associations locales ou toute autre structure créée à l'initiative de la collectivité. »

OBJET

Afin d'assurer l'indépendance, l'universalité et la continuité du Service Public de l'Efficacité énergétique  assurée par les plateformes, il est essentiel de clarifier le texte actuel afin de confirmer que ces plateformes territoriales, si elles peuvent s'appuyer sur différents acteurs locaux, restent sous la responsabilité des collectivités territoriales ou leurs groupements.

PROJET DE LOI

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

(Nouvelle lecture)

COM-106

COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES

(n° 466, 0, 0, 0)

5 JUIN 2015

A M E N D E M E N T

présenté par

MM.  DANTEC, LABBÉ

et les membres du Groupe écologiste

_________________

ARTICLE 5 QUINQUIES

Alinéa 4

Remplacer la phrase «Elles peuvent être notamment gérées par les collectivités territoriales ou leurs groupements, les services territoriaux de l'État, les agences départementales d'information sur le logement, les agences locales de l'énergie et du climat, les conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement, les espaces info énergie ou les associations locales.»

par la phrase:

« Elles sont créées et coordonnées par les collectivités territoriales ou leurs groupements qui peuvent s'appuyer sur les services territoriaux de l'État, les agences départementales d'information sur le logement, les agences locales de l'énergie et du climat, les conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement, les espaces info énergie, les associations locales ou toute autre structure créée à l'initiative de la collectivité.»

OBJET

Afin d'assurer l'indépendance, l'universalité et la continuité du Service Public de l'Efficacité énergétique  assurée par les plateformes, il est essentiel de clarifier le texte actuel afin de confirmer que ces plateformes territoriales, si elles peuvent s'appuyer sur différents acteurs locaux, restent sous la responsabilité des collectivités territoriales ou leurs groupements.

PROJET DE LOI

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

(Nouvelle lecture)

COM-39

COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES

(n° 466, 0, 0, 0)

4 JUIN 2015

A M E N D E M E N T

présenté par

Mme LÉTARD

_________________

ARTICLE 5 QUINQUIES

Après l'alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les plateformes associent à leur mise en oeuvre les organismes à gestion désintéressée agréés au titre de l'article L 365-3 du code de la construction et de l'habitation, afin de coordonner les actions  de ces organismes dans la lutte contre la précarité énergétique en faveur des ménages ayant besoin d'aide pour accéder ou se maintenir dans un logement décent avec celles des plateformes. »

OBJET

Cet amendement propose que les  plateformes territoriales de la rénovation énergétique associent aussi les organismes à gestion désintéressée agréés au titre de l'article L 365-3 du code de la construction et  de l'habitation et qui sont fortement mobilisés pour réduire la précarité énergétique.

Cet agrément permet aux collectivités territoriales  et à l'Etat de conventionner ces acteurs pour exercer des missions d'ingénierie sociale, technique et financière, auprès de bénéficiaires ayant besoin d'aide pour accéder ou se maintenir dans un logement décent. L'agrément peut être délivré à tout organisme à gestion désintéressée. Il est accordé après examen des capacités de l'organisme à mener de telles activités en tenant compte de ses statuts et de la compétence sociale, financière, technique et juridique de ses dirigeants et de son personnel, salarié ou bénévole, dans le domaine du logement ou de l'hébergement des personnes défavorisées.

Ces organismes sont les acteurs essentiels de la mise en oeuvre du programme Habiter Mieux. Ils ont engagé des programmes de qualification et de formation professionnelle reconnues par la Direction générale de l'énergie et du climat et sont reconnus entreprises solidaires d'utilité sociale par la loi relative à l'économie sociale et solidaire. Ils doivent être partenaires de la mise en oeuvre des services proposés par les plateformes de rénovation énergétique dans leurs actions en faveur des ménages défavorisés dont le niveau de ressources ne leur permet pas la réalisation sans aide des projets de rénovation énergétique. Tel est l'objet de cet amendement.

PROJET DE LOI

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

(Nouvelle lecture)

COM-51 rect.

COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES

(n° 466, 0, 0, 0)

12 JUIN 2015

A M E N D E M E N T

présenté par

M. COURTEAU, Mme LIENEMANN, MM.  VANDIERENDONCK, M. BOURQUIN, CABANEL, ROME, VAUGRENARD, FILLEUL, MIQUEL, POHER

et les membres du Groupe socialiste et républicain

_________________

ARTICLE 5 QUINQUIES

Après l'alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Les plateformes associent à leur mise en oeuvre les organismes à gestion désintéressée agréés au titre de l'article L 365-3 du code de la construction et de l'habitation, afin de coordonner les actions  de ces organismes dans la lutte contre la précarité énergétique en faveur des ménages ayant besoin d'aide pour accéder ou se maintenir dans un logement décent avec celles des plateformes.

OBJET

Cet amendement propose que les  plateformes territoriales de la rénovation énergétique associent les organismes à gestion désintéressée agréés au titre de l'article L 365-3 du code de la construction et  de l'habitation et qui sont fortement mobilisés pour réduire la précarité énergétique

Cet agrément permet aux collectivités territoriales  et à l'Etat de conventionner ces acteurs pour exercer des missions d'ingénierie sociale technique et financière auprès de bénéficiaires ayant besoin d'aide pour accéder ou se maintenir dans un logement décent. L'agrément peut être délivré à tout organisme à gestion désintéressée. Il est accordé après examen des capacités de l'organisme à mener de telles activités en tenant compte de ses statuts et de la compétence sociale, financière, technique et juridique de ses dirigeants et de son personnel salarié ou bénévole dans le domaine du logement ou de l'hébergement des personnes défavorisées.

Ces organismes sont les acteurs essentiels de la mise en oeuvre du programme Habiter Mieux. Ils ont engagé des programmes de qualification et de formation professionnelle reconnues par la Direction générale de l'énergie et du climat et sont reconnus entreprises solidaires d'utilité sociale par la loi économie sociale et solidaire. Ils doivent être partenaires de la mise en oeuvre des services proposés par les plateformes de rénovation énergétique dans leurs actions en faveur des ménages défavorisés dont le niveau de ressources ne leur permet pas la réalisation sans aide des projets de rénovation énergétique.

PROJET DE LOI

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

(Nouvelle lecture)

COM-57

COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES

(n° 466, 0, 0, 0)

4 JUIN 2015

A M E N D E M E N T

présenté par

M. J. GAUTIER

_________________

ARTICLE 5 QUINQUIES

Alinéa 4

Ajouter un alinéa après l'alinéa 4 rédigé comme suit :

«  Ces plateformes pourront s'appuyer sur une conférenceterritoriale de lutte contre la précarité énergétique qui rassemble, sur l'initiative des collectivités territoriales ou leurs groupements,les collectivités territoriales, les opérateurs de l'Etat, les opérateurs énergétiques, les bailleurs sociaux, les professionnels du bâtiment et tout autres acteurs locauximpliqués dans la lutte contre la précarité énergétique sur le territoire qu'elle couvre. »

OBJET

La création de Commissions de lutte contre la précarité énergétique dans le cadre de la mise en place des plateformes territoriales de la rénovation énergétique permettrait de rassembler les acteurs de la lutte contre la précarité énergétique impliqués sur le territoire concerné afin d'assurer :

-        une concertation entre eux et les acteurs impliqués dans la mise en oeuvre de la plateforme ;

-        une meilleure identification des foyers en précarité énergétique

-        la coordination entre toutes les initiatives entreprises ou envisagées qui concernent la rénovation énergétique de l'habitat des ménages à revenus modestes sur le territoire concerné.

PROJET DE LOI

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

(Nouvelle lecture)

COM-206

COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES

(n° 466, 0, 0, 0)

4 JUIN 2015

A M E N D E M E N T

présenté par

M. J. GAUTIER

_________________

ARTICLE 5 QUINQUIES

Alinéa 5

«En fonction des besoins des consommateurs et des capacités du territoire aÌ le proposer, la plateforme peut compléter ces missions par un accompagnement technique ou financier personnalisé pendant toute la durée du projet de rénovation du consommateur, le cas échéant, par la mise en place d'un suivi et d'un contrôle des travaux de rénovation. Cet accompagnement complémentaire peut être effectueì aÌ titre onéreux.»

OBJET

Le premier niveau de conseil assuré par les plateformes territoriales de la rénovation énergétique tel que décrit à l'alinéa 4 de l'article correspond aux missions que les Point Rénovation Info Services (PRIS) qui existent déjà. Cet amendement vise à ne pas créer un nouveau réseau d'organismes en parallèle de ces PRIS mais a proposer que les plateformes puissent intégrer des missions complémentaires telles que décrites à l'alinéa proposé dans cet amendement (rétablissement de l'alinéa 5 du texte adopté en première lecture au Sénat) ; missions qui pourront être mises en oeuvre par des structures distinctes des PRIS comme les SEM ou les SCIC telles qu'il en existe déjà.

PROJET DE LOI

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

(Nouvelle lecture)

COM-107

COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES

(n° 466, 0, 0, 0)

5 JUIN 2015

A M E N D E M E N T

présenté par

MM.  DANTEC, LABBÉ

et les membres du Groupe écologiste

_________________

ARTICLE 5 QUINQUIES

Après l'alinéa 5, insérer un alinéa ainsi rédigé :

«En fonction des besoins des consommateurs et des capacités du territoire aÌ le proposer, la plateforme peut compléter ces missions par un accompagnement technique ou financier personnalisé pendant toute la durée du projet de rénovation du consommateur, le cas échéant, par la mise en place d'un suivi et d'un contrôle des travaux de rénovation. Cet accompagnement complémentaire peut être effectueì aÌ titre onéreux.»

OBJET

Le premier niveau de conseil assuré par les plateformes territoriales de la rénovation énergétique tel que décrit à l'alinéa 4 de l'article correspond aux missions que les Point Rénovation Info Services (PRIS) qui existent déjà. Cet amendement vise à ne pas créer un nouveau réseau d'organismes en parallèle de ces PRIS mais à proposer que les plateformes puissent intégrer des missions complémentaires telles que décrites à l'alinéa proposé dans cet amendement (rétablissement de l'alinéa 5 du texte adopté en première lecture au Sénat) ; missions qui pourront être mises en oeuvre par des structures distinctes des PRIS comme les SEM ou les SCIC telles qu'il en existe déjà.

PROJET DE LOI

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

(Nouvelle lecture)

COM-102

COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES

(n° 466, 0, 0, 0)

4 JUIN 2015

A M E N D E M E N T

présenté par

M. COURTEAU

_________________

ARTICLE 7 BIS

I. A l'alinéa 4, insérer entre les mots « la possibilité d'accéder aux » et « données de comptage », les termes :

« alertes et aux ».

II. A l'alinéa 11, insérer entre les mots « la possibilité d'accéder aux » et « données de comptage », les termes :

« alertes et aux ».

OBJET

Le déploiement des compteurs communicants constitue une opportunité pour que le consommateur devienne un acteur de sa consommation. Dès lors qu'une alerte lui est

transmise, le client interrogera naturellement son fournisseur pour comprendre les raisons d'une surconsommation. Il est donc nécessaire que le fournisseur puisse obtenir

dans le même temps les alertes transmises au client, en plus des données de comptages déjà prévues par le texte de loi. La méconnaissance de ces alertes par le

fournisseur freinerait sa capacité à comprendre la situation du client et nuirait à la qualité des conseils à lui apporter.

Le fournisseur est l'interlocuteur privilégié, connu du client. Il est le plus à même de connaître, de par son lien contractuel, les informations nécessaires (taille du logement,

type de chauffage, etc.) permettant d'accompagner le client dans sa démarche d'efficacité énergétique et de répondre à des alertes, pour autant qu'il en soit informé.

PROJET DE LOI

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

(Nouvelle lecture)

COM-124

COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES

(n° 466, 0, 0, 0)

5 JUIN 2015

A M E N D E M E N T

présenté par

MM.  LABBÉ, DANTEC

et les membres du Groupe écologiste

_________________

ARTICLE 7 BIS

Après les alinéas 7 et 13, insérer l'alinéa suivant :

« La mise en place d'un dispositif de comptage émettant des ondes électro-magnétiques au domicile des personnes reconnues électrosensibles fait l'objet d'une concertation préalable. »

OBJET

Le présent amendement vise à permettre une concertation avant l'installation d'un compteur de type Linky et Gazpar au domicile des personnes électrosensibles.

L'accumulation d'ondes électro-magnétiques rend invivable la vie de personnes électro-hypersensibles et risque d'avoir des conséquences sanitaires sur l'ensemble de la population. Rappelons que l'OMS a classé en 2011 les ondes électromagnétiques de radiofréquence comme potentiellement cancérigènes (catégorie 2B), ce qui inclut notamment les ondes émises par les compteurs communicants.

Les citoyens électrosensibles doivent avoir la possibilité de se protéger de ce bain d'ondes électromagnétiques toujours plus dense en refusant notamment l'installation chez eux d'appareils émetteurs d'ondes électromagnétiques.

PROJET DE LOI

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

(Nouvelle lecture)

COM-52 rect.

COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES

(n° 466, 0, 0, 0)

12 JUIN 2015

A M E N D E M E N T

présenté par

MM.  M. BOURQUIN et COURTEAU, Mme LIENEMANN, MM.  CABANEL, ROME, VAUGRENARD, FILLEUL, MIQUEL, POHER

et les membres du Groupe socialiste et républicain

_________________

ARTICLE 8

A. - Alinéa 2

Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante:

1° A L'article L. 221-1 est ainsi modifié :

a) Le 1° est ainsi modifié :

- après le mot : « morales », sont insérés les mots : « et leurs filiales au sens de l'article L. 233-1 du code de commerce » ;

- après le mot : « automobiles », sont insérés les mots : « , du fioul domestique » ;

b) Le 2° est ainsi modifié :

- après le mot : « personnes », il est inséré le mot : « morales » ;

- les mots : « du fioul domestique » sont supprimés ;

c) Après le 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 3° Le groupement professionnel des entreprises, autres que celles mentionnées au 1°, qui vendent du fioul domestique. Les modalités d'organisation et de fonctionnement du groupement professionnel sont fixées par décret. » ;

d) Le quatrième alinéa est supprimé ;

e) Le cinquième alinéa est ainsi modifié :

- après la référence : « 2° », sont insérés les mots : « et le groupement professionnel visé au 3° » ;

- sont ajoutés les mots : « soit en les déléguant pour tout ou partie à un tiers dans des conditions fixées par décret » ;

B. - Alinéa 12

Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante:

« 1° quater Le second alinéa de l'article L. 221-2 est supprimé.

C. - Alinéa 58

Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante:

IV. - Le 1° A du I du présent article entre en vigueur le 1 er janvier 2018.

OBJET

Ces dispositions qui avaient été insérées lors de l'examen en séance au Sénat, ont été supprimées en nouvelle lecture à l'Assemblée nationale.

Cet amendement propose de permettre la gestion de l'obligation fioul domestique par un groupement professionnel rassemblant les indépendants.

Cette mesure garantirait l'efficacité du dispositif CEE en préservant l'équilibre concurrentiel des entreprises. Les distributeurs indépendants sont en effet en concurrence directe avec les grossistes, également distributeurs via leurs filiales.

Cette mesure, qui entrerait en vigueur le 1er janvier 2018, substitue un gestionnaire collectif unique aux plus de 1.800 entreprises distribuant du fioul domestique, indépendamment des grossistes.

PROJET DE LOI

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

(Nouvelle lecture)

COM-108

COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES

(n° 466, 0, 0, 0)

5 JUIN 2015

A M E N D E M E N T

présenté par

MM.  DANTEC, LABBÉ

et les membres du Groupe écologiste

_________________

ARTICLE 8

Alinéa 8

Compléter cet alinéa par les mots « dont le volume doit être au moins égal au tiers des obligations définies au titre de l'article L. 221-1 ».

OBJET

L'examen du texte en première lecture a permis des avancées consistantes concernant la lutte contre la précarité énergétique et la prise en compte de la dimension sociale de la transition énergétique.

Cependant, la part des CEE affectée à la lutte contre la précarité énergétique -jusqu'à présent de l'ordre de 3% selon la Fondation Abbé Pierre- est encore insuffisante quand plus d'un ménage sur cinq est touché par le phénomène.

La nouvelle lecture en commission spéciale de l'Assemblée nationale a vu l'adoption de deux amendements visant à modifier l'article 8 pour quantifier la contribution des CEE à la lutte contre la précarité énergétique au moins au tiers de l'obligation actuelle, et d'autre part, à créer une obligation complémentaire et spécifique à la lutte contre la précarité énergétique, avancées sur lesquelles les députés sont partiellement revenus en séance.

Cet amendement propose donc, pour préciser la rédaction de l'Article 8, d'intégrer l'objectif quantitatif au nouvel Article L. 221-1-1 créant l'obligation spécifique, dimensionnée donc au moins au tiers de l'obligation préexistante.

PROJET DE LOI

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

(Nouvelle lecture)

COM-85 rect. quater

COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES

(n° 466, 0, 0, 0)

8 JUIN 2015

A M E N D E M E N T

présenté par

MM.  KAROUTCHI, CALVET, CHAIZE, CHARON et HUSSON, Mme MÉLOT, MM.  CAMBON et MOUILLER, Mme DEROMEDI et MM.  LEFÈVRE, MILON et HOUEL

_________________

ARTICLE 8

Alinéa 25

Remplacer les mots :

et les mots : "ou un tiers" sont supprimés

Par les mots :

et après les mots "ou un tiers" sont ajoutés "parmi ces personnes éligibles"

OBJET

Au cours des deux premières périodes d'obligations d'économies d'énergie, des collectivités territoriales et leurs groupements ont mis en place des dispositifs de regroupement sur le fondement de l'article L. 221-7 du code de l'énergie afin de valoriser leurs actions de maîtrise de l'énergie au travers des certificats d'économies d'énergie. De tels dispositifs s'inscrivent pleinement dans les objectifs de maîtrise de demande de l'énergie que tend à renforcer le projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte.

Dans le cadre de ces regroupements, la personne désignée par les membres pour obtenir les certificats d'économies d'énergie correspondants, désignée le « regroupeur », est bien souvent la personne à l'initiative du regroupement lui-même. C'est elle qui anime et coordonne les différentes actions à mener en vue de la collecte des certificats bien qu'elle ne soit pas bénéficiaire elle-même de l'action d'économies d'énergie correspondante.

Or, la suppression de la possibilité de désigner un tiers comme regroupeur pourrait être comprise comme remettant en cause ce dispositif.

Dans ces conditions, et par souci de lisibilité, il conviendrait de clarifier la loi afin que le regroupeur soit dans tous les cas une personne éligible mais sans être nécessairement lui-même directement bénéficiaire des actions. A défaut, une conception restrictive des dispositions de l'article L. 221-7 du code de l'énergie pourrait être retenue et freiner un grand nombre d'initiatives prises par les collectivités et leurs groupements.

PROJET DE LOI

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

(Nouvelle lecture)

COM-130

COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES

(n° 466, 0, 0, 0)

4 JUIN 2015

A M E N D E M E N T

présenté par

Mme JOUANNO

_________________

ARTICLE 9 B

Après l'alinéa 5, insérer un alinéa ainsi rédigé :

L'article 1609 quater A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est supprimé ;

b) Au quatrième alinéa, les mots : « dans la limite d'un seuil défini par décret en Conseil d'État » sont supprimés ;

2° Au dernier alinéa du II, les mots : « décret en Conseil d'État » sont remplacés par les mots : « délibération des collectivités ou groupements de collectivités intéressés ».

OBJET

Cet amendement est en rapport direct avec l'ambition de ce chapitre 1er du titre II qui veut donner la priorité aux modes de transport les moins polluants. Cet amendement vise, en s'appuyant sur le dispositif législatif déjà existant, à faciliter l'expérimentation de péage urbain par des collectivités intéressées.

Il convient donc de laisser aux collectivités qui le souhaiteraient la possibilité de cette expérimentation.

PROJET DE LOI

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

(Nouvelle lecture)

COM-6 rect. quater

COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES

(n° 466, 0, 0, 0)

9 JUIN 2015

A M E N D E M E N T

présenté par

MM.  POINTEREAU et CHAIZE, Mme MORHET-RICHAUD, MM.  KENNEL, DELATTRE, HOUEL, TRILLARD, PIERRE, RAISON, P. LEROY, VASPART, CORNU, PILLET et de LEGGE, Mme IMBERT, MM.  de NICOLAY, D. LAURENT et MOUILLER, Mme MÉLOT, MM.  MANDELLI, MALHURET, CHASSEING et REVET, Mme LAMURE, M. PINTON, Mme DESEYNE, M. LONGUET, Mme CANAYER, M. BOUCHET et Mmes  LOPEZ et DEROMEDI

_________________

ARTICLE 9

Alinéa 5

Après le mot :

groupements

insérer les mots :

, sous réserve des contraintes liées aux nécessités du service,

OBJET

Cet article renforce l'obligation d'achat d'au moins 20% de véhicules propres que l'article L.318-2 du code de la route impose aux collectivités territoriales lorsque celles-ci détiennent un parc de plus de 20 véhicules. À cette fin, il créé les articles L.224-6 à L.224-8 du code de l'environnement, qui se substituent à l'article L.318-2 du code de la route.

Alors que cette obligation d'achat s'applique actuellement « sous réserve des contraintes liées aux nécessités du service » , le dispositif proposé ne retient pas ce tempérament. Or, les contraintes liées aux nécessités du service permettent au préfet de justifier les dérogations à cette obligation d'achat qu'il peut accorder aux administrations et aux collectivités publiques, en particulier lorsque « les conditions d'approvisionnement en carburant, les exigences de sécurité liées à l'utilisation des véhicules (...) et les performances des véhicules sont incompatibles avec les missions de service » (article R.318-8 du code de la route). Il est donc à craindre que la suppression de cette réserve, qui ne va pas dans le sens de l'adaptation du droit aux réalités locales, ne renforce excessivement la portée de l'obligation d'achat.

Aussi apparaît-il nécessaire de rétablir le tempérament « sous réserve des contraintes liées aux nécessités du service » à l'alinéa 5, afin que le remplacement de l'article L.318-2 du code de la route par les articles L.224-6 à L.224-8 du code de l'environnement se fasse à niveau de contrainte raisonnable.

PROJET DE LOI

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

(Nouvelle lecture)

COM-11

COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES

(n° 466, 0, 0, 0)

3 JUIN 2015

A M E N D E M E N T

présenté par

M. HOUEL

_________________

ARTICLE 9

À l'alinéa 7, après le mot : « électriques », rédiger ainsi la fin de l'alinéa : « , ainsi que les véhicules utilisant des carburants alternatifs au sens de la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2014, sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs ou de toutes motorisations et de toutes sources d'énergie produisant de faibles niveaux d'émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques, en référence à des critères définis par décret

OBJET

Cet amendement vise à harmoniser la définition des véhicules lourds à faibles émissions avec celle retenue pour les véhicules légers qui est cohérente avec la directive européenne récemment adoptée sur le sujet.

PROJET DE LOI

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

(Nouvelle lecture)

COM-12

COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES

(n° 466, 0, 0, 0)

3 JUIN 2015

A M E N D E M E N T

présenté par

M. CÉSAR

_________________

ARTICLE 9

Alinéa 7

Après les mots :

ainsi que les véhicules

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

utilisant des carburants alternatifs au sens de la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2014, sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs ou de toutes motorisations et de toutes sources d'énergie produisant de faibles niveaux d'émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques, en référence à des critères définis par décret.

OBJET

Cet amendement vise à harmoniser la définition des véhicules lourds à faibles émissions avec celle retenue pour les véhicules légers qui est cohérente avec la directive européenne récemment adoptée sur le sujet.

PROJET DE LOI

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

(Nouvelle lecture)

COM-75

COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES

(n° 466, 0, 0, 0)

5 JUIN 2015

A M E N D E M E N T

présenté par

M. BERTRAND

_________________

ARTICLE 9

Alinéas 4 et 7

Après les mots :

les véhicules électriques

insérer les mots :

à batterie ou à pile à combustible à hydrogène, les véhicules hybrides rechargeables,

OBJET

Dans le souci de respecter une certaine neutralité technologique et énergétique dans les choix de motorisations, et encourager le développement d'initiatives privées dans l'ensemble des filières d'énergies renouvelables, et notamment celle de l'hydrogène, il convient de préciser la définition de "véhicule propre" qui ne doit pas se restreindre au seul développement des véhicules électriques à batterie.

Si l'actuelle rédaction ne discrimine a priori aucune énergie, ni aucune motorisation, elle entretient toutefois une certaine ambiguïté dans le sens où "véhicule électrique" est souvent entendu comme "véhicule électrique à batterie". Or, s'il convient de développer cette catégorie de véhicules, il est également essentiel de pouvoir développer la filière des véhicules électriques à pile combustible hydrogène.

C'est l'objet de la rédaction proposée par le présent amendement.

PROJET DE LOI

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

(Nouvelle lecture)

COM-13

COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES

(n° 466, 0, 0, 0)

3 JUIN 2015

A M E N D E M E N T

présenté par

M. PELLEVAT

_________________

ARTICLE 9

Alinéa 7

Après le mot : « électriques », rédiger ainsi la fin de l'alinéa : « , ainsi que les véhicules utilisant des carburants alternatifs au sens de la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2014, sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs ou de toutes motorisations et de toutes sources d'énergie produisant de faibles niveaux d'émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques, en référence à des critères définis par décret.

OBJET

Cet amendement vise à harmoniser la définition des véhicules lourds à faibles émissions avec celle retenue pour les véhicules légers qui est cohérente avec la directive européenne récemment adoptée sur le sujet.

PROJET DE LOI

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

(Nouvelle lecture)

COM-17

COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES

(n° 466, 0, 0, 0)

3 JUIN 2015

A M E N D E M E N T

présenté par

M. LONGEOT

_________________

ARTICLE 9

Alinéa 7 après le mot : "électriques", rédiger ainsi la fin de l'alinéa : ", ainsi que les véhicules utilisant des carburants alternatifs au sens de la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2014, sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs ou de toutes motorisations et de toutes sources d'énergie produisant de faibles niveaux d'émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques, en référence à des critères définis par décret.

OBJET

Cet amendement vise à harmoniser la définition des véhicules lourds à faibles émissions avec celle retenue pour les véhicules légers qui est cohérente avec la directive européenne récemment adoptée sur le sujet.

PROJET DE LOI

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

(Nouvelle lecture)

COM-38

COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES

(n° 466, 0, 0, 0)

4 JUIN 2015

A M E N D E M E N T

présenté par

M. HOUPERT

_________________

ARTICLE 9

Alinéa 7: après les mots "véhicules à faibles émissions définis comme les véhicules électriques", ajouter "ainsi que les véhicules utilisant des carburants alternatifs au sens de la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014, sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs ou de toutes motorisations et de toutes sources d'énergie produisant de faibles niveaux d'émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques, en référence à des critères définis par décret".

OBJET

Cet amendement vise à harmoniser la définition des véhicules lourds à faibles émissions avec celle retenue pour les véhicules légers, qui est cohérente avec la directive européenne récemment adopptée sur le sujet.

PROJET DE LOI

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

(Nouvelle lecture)

COM-90

COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES

(n° 466, 0, 0, 0)

5 JUIN 2015

A M E N D E M E N T

présenté par

M. COURTEAU

_________________

ARTICLE 9

Alinéa 7, après le mot : « électriques », rédiger comme suit la fin de l'alinéa :

« , ainsi que les véhicules utilisant des carburants alternatifs au sens de la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2014, sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs ou de toutes motorisations et de toutes sources d'énergie produisant de faibles niveaux d'émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques, en référence à des critères définis par décret ; »

OBJET

Cet amendement concerne l'harmonisation de la définition des « véhicules lourds à faibles émissions » sur celle déjà retenue dans le projet LTE pour les « véhicules légers à faibles émissions » en ajoutant aux véhicules électriques, les véhicules utilisant des carburants alternatifs au sens de la directive 2014/94/UE du Parlement Européen du 22 octobre 2014.

Cette proposition d'amendement concerne donc une harmonisation de la définition des véhicules > 3,5 tonnes et des véhicules légers pour la notion de  « faibles émissions », en reprenant celles déjà retenue dans le projet LTE  pour les véhicules légers. Cette harmonisation de définition des véhicules « à faibles émissions » irait dans un sens de simplification du texte, en reprenant les mêmes références pour les véhicules légers et les véhicules lourds. Elle permettrait aussi d'accélérer la transition énergétique pour les véhicules lourds vers des technologies « à faibles émissions » disponibles et reconnues, permettant une réelle alternative au gasoil en cohérence avec la directive européenne traitant du sujet.

PROJET DE LOI

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

(Nouvelle lecture)

COM-165

COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES

(n° 466, 0, 0, 0)

5 JUIN 2015

A M E N D E M E N T

présenté par

M. COMMEINHES

_________________

ARTICLE 9

À l'alinéa 7, après le mot : « électriques », rédiger ainsi la fin de l'alinéa : « , ainsi que les véhicules utilisant des carburants alternatifs au sens de la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2014, sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs ou de toutes motorisations et de toutes sources d'énergie produisant de faibles niveaux d'émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques, en référence à des critères définis par décret

OBJET

Cet amendement vise à harmoniser la définition des véhicules lourds à faibles émissions avec celle retenue pour les véhicules légers qui est cohérente avec la directive européenne récemment adoptée sur le sujet.

PROJET DE LOI

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

(Nouvelle lecture)

COM-76

COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES

(n° 466, 0, 0, 0)

5 JUIN 2015

A M E N D E M E N T

présenté par

M. BERTRAND

_________________

ARTICLE 9 BIS

Alinéa 8

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Elle comporte obligatoirement un volet dédié aux territoires hyper-ruraux.

OBJET

Cet amendement reprend une recommandation du rapport du sénateur Alain Bertrand consacré à l'hyper-ruralité. Dans tous les domaines, qu'il s'agisse d'implantations ou d'infrastructures (enseignement, formation, économie, sport, culture...), les lois ordinaires ou de programmation doivent comporter un volet dans lequel est analysée la manière dont l'hyper-ruralité est prise en compte et dire quels équipements, quelles implantations, quelle part d'action ou d'investissement elles réserveront à l'hyper-ruralité, au-delà du critère quantitatif.

Le présent amendement vise à inclure la prise en compte de l'hyper-ruralité dans l'élaboration de la stratégie pour le développement de la mobilité propre.

PROJET DE LOI

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

(Nouvelle lecture)

COM-109

COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES

(n° 466, 0, 0, 0)

5 JUIN 2015

A M E N D E M E N T

présenté par

MM.  DANTEC, LABBÉ

et les membres du Groupe écologiste

_________________

ARTICLE 10

Après l'alinéa 1, insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« Pour assurer la disponibilité des carburants alternatifs tels que le GNV et l'hydrogène fabriqué à partir d'énergie renouvelable dans les zones urbaines et voies importantes, un programme de déploiement de stations de ravitaillement GNV et Hydrogène est élaboré, en concertation avec les Régions et les professionnels, d'ici juillet 2016 »

OBJET

Le développement de carburants alternatifs impose le déploiement de réseaux d'avitaillement. L'objet de cet amendement est donc de se donner les objectifs de développement de stations GNV afin de satisfaire à la DIRECTIVE 2014/94/UE du 22 octobre 2014 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs. Celle-ci dispose que les Etats membres doivent se doter de tels objectifs d'ici novembre 2016. La motorisation GNV est une technologie mature qui n'attend que le déploiement d'un réseau d'avitaillement pour se développer. Ses performances environnementales tiennent tant à la possibilité de le produire à partir de ressources renouvelables qu'à ses faibles rejets de polluants atmosphériques.

PROJET DE LOI

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

(Nouvelle lecture)

COM-19 rect. quater

COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES

(n° 466, 0, 0, 0)

9 JUIN 2015

A M E N D E M E N T

présenté par

MM.  POINTEREAU et CHAIZE, Mme MORHET-RICHAUD, MM.  KENNEL, DELATTRE, HOUEL, TRILLARD, PIERRE, RAISON, P. LEROY, VASPART, CORNU, PILLET et de LEGGE, Mme IMBERT, MM.  D. LAURENT, MOUILLER, MAYET et KAROUTCHI, Mme MÉLOT, MM.  MANDELLI, MALHURET et CHASSEING, Mme LAMURE, M. PINTON, Mmes  DESEYNE et CANAYER, M. LONGUET, Mme DEROMEDI, M. BOUCHET et Mme LOPEZ

_________________

ARTICLE 10

Alinéa 1

I. - Alinéa 3 du I, seconde phrase

Supprimer les mots :

en incitant les collectivités territoriales à poursuivre leurs plans de développement,

II. - Alinéa 3 du I bis

Supprimer cet alinéa.

OBJET

L'article 10 tend à encourager le développement des infrastructures dédiées aux véhicules électriques et hybrides, ainsi qu'au vélo et aux mobilités non motorisées. Il fixe comme objectifs l'installation de 7 millions de points de charge pour les véhicules électriques et hybrides (alinéa 2) et le « développement massif » de places de stationnement et de voies de circulation réservées aux mobilités non motorisés (alinéa 6) d'ici à 2030. Dans cette optique, les collectivités territoriales sont incitées à « poursuivre leurs plans de développement » (alinéas 3 du I et 3 du I bis ).

Bien que ces dispositions aient un très faible contenu normatif, elles peuvent toutefois donner lieu à une réglementation d'application contraignante, qui pourrait rendre plus difficile l'exercice du pouvoir de police de la circulation et du stationnement des maires de petites communes.

De plus, la mise en oeuvre de ces dispositions est de nature à engendrer des coûts. Sur ce point, l'on se doit de souligner qu'il s'agit selon l'étude d'impact de passer de 8000 points de charge publics en 2013 à un total de 7 millions en 2030.

Si les objectifs fixés par cet article sont louables, il convient néanmoins que le Gouvernement précise en séance publique les modalités, notamment techniques et financières, par lesquelles il entend associer les collectivités territoriales à cet effort.

Tel est le sens de cet amendement d'appel, qui ne vise pas tant à la suppression pure et simple de ces dispositions qu'à obtenir des éclaircissements de la part du Gouvernement quant aux conséquences financières pour les collectivités territoriales des objectifs qu'il mentionne.

PROJET DE LOI

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

(Nouvelle lecture)

COM-77

COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES

(n° 466, 0, 0, 0)

5 JUIN 2015

A M E N D E M E N T

présenté par

M. BERTRAND

_________________

ARTICLE 10

Alinéa 1, après le quatrième alinéa du I (non modifié)

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

L'État soutient également le déploiement des points de ravitaillement en hydrogène, gaz naturel par véhicule, biométhane, mélange hydrogène gaz naturel et gaz naturel liquéfié.

L'État encourage les plans de développement initiés par les collectivités territoriales visant à favoriser l'installation des points de ravitaillement mentionnés au cinquième alinéa du présent I, notamment au travers de flottes captives.

OBJET

Il est nécessaire de faire correspondre le texte de loi de transition énergétique pour la croissance verte avec les notions utilisées parallèlement dans les textes européens, notamment la directive du Parlement européen et du Conseil sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants de substitution COM/2013/0018, qui font mention de la notion de "points de ravitaillement".

Par ailleurs, tout en développant les points de charge électrique, il est important de respecter une neutralité technologique et énergétique dans les motorisations afin:

- d'une part, encourager le développement d'initiatives privées dans l'ensemble des filières d'énergies renouvelables, afin de privilégier un mix énergétique contribuant à l'indépendance énergétique du pays tout en réduisant les émissions de polluants atmosphériques liées aux transports.

- et d'autre part, respecter les choix d'ores et déjà effectués par les territoires qui se tournent notamment vers l'énergie hydrogène et le gaz naturel.

PROJET DE LOI

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

(Nouvelle lecture)

COM-78

COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES

(n° 466, 0, 0, 0)

5 JUIN 2015

A M E N D E M E N T

présenté par

M. BERTRAND

_________________

ARTICLE 14 QUATER

Supprimer cet article.

OBJET

La multiplication des rapports n'est pas synonyme d'amélioration de l'action publique, notamment sur un sujet aux contours aussi flous.

PROJET DE LOI

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

(Nouvelle lecture)

COM-149

COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES

(n° 466, 0, 0, 0)

5 JUIN 2015

A M E N D E M E N T

présenté par

Mme JOUANNO

_________________

ARTICLE 14 QUATER

Supprimer cet article.

OBJET

Les demandes de remise de rapport du Gouvernement au Parlement ne sont jamais satisfaites. Préférant des mesures concrètes, cet amendement propose de supprimer le rapport prévu à cet article.

PROJET DE LOI

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

(Nouvelle lecture)

COM-110

COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES

(n° 466, 0, 0, 0)

5 JUIN 2015

A M E N D E M E N T

présenté par

MM.  DANTEC, LABBÉ

et les membres du Groupe écologiste

_________________

ARTICLE 16 QUATER

Compléter l'article 16 quater par deux alinéas ainsi rédigés :

" Après le 4ème alinéa de l'article L.2131-2 du Code général de la propriété des personnes publiques, est inséré l'alinéa ainsi rédigé :

« L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée prise en raison de la nature et/ou de l'emprise de l'obstacle à contourner, modifier la règle de contournement instituée à l'alinéa ci-dessus, et permettre au propriétaire du domaine public fluvial, ou le cas échéant à son gestionnaire, de réaliser un ouvrage (passerelle, platelage...) sur l'emprise du domaine public fluvial, pour contourner l'obstacle et assurer ainsi la continuité du cheminement. »

OBJET

Cet amendement vient compléter l'article 16 quater tel que rédigé en nouvelle lecture par l'Assemblée nationale, qui vise à introduire explicitement dans la loi la notion d'obligation de « continuité du cheminement », notamment en cas d'obstacle naturel ou patrimonial, dans le cadre de la servitude de marchepied le long du domaine public fluvial.

A cette fin, le législateur se doit de préciser les différentes conditions de contournement d'un obstacle dans le respect de l'environnement. Si la rédaction du présent article prévoit la possibilité de s'écarter de la ligne délimitative du domaine public fluvial, au plus près, dans la propriété concernée en vue d'assurer cette continuité, cet amendement précise quant à lui que l'autorité administrative compétente pourra permettre au propriétaire du domaine public fluvial, ou à son gestionnaire, de réaliser un aménagement (passerelle, platelage...) sur l'emprise du domaine public fluvial en vue de contourner un obstacle.

PROJET DE LOI

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

(Nouvelle lecture)

COM-91

COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES

(n° 466, 0, 0, 0)

5 JUIN 2015

A M E N D E M E N T

présenté par

M. FOUCHÉ

_________________

ARTICLE 17 BIS

Au premier alinéa

Remplacer les mots "lors du contrôle technique" par les mots suivants:

"dans le cadre du contrôle technique par les centres de contrôles agréés ou par tout organisme ou personne spécialement habilitée par l'Etat."

OBJET

Dans sa rédaction initiale, l'article prévoit qu'il doit etre réalisé dans le cadre du controle technique, ce qui laisse penser que, seuls, les organismes du "controle technique" seraient habilités à le faire, ce qui semble très restrictif.

le controle des emissions poluantes n'est pas l'objectif d'un controle technique et il apparait cohérent d'élargir la possibilité de ce controle à un organisme indépendant agrée par l'Etat.

On pourrait alors par exemple ouvrir ces possibilité de controles aux experts automobile, professions reglementés dont les titulaires du diplome sont agrées par l'Etat et placés sous la tutelle du Ministre en charge des transports.

Ainsi, la nouvelle rédaction de cet article par le présent amendement a pour objet d'élargir la possibilité d'effectuer ce contrôle pour plus de souplesse.

PROJET DE LOI

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

(Nouvelle lecture)

COM-7 rect. quater

COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES

(n° 466, 0, 0, 0)

9 JUIN 2015

A M E N D E M E N T

présenté par

MM.  POINTEREAU et CHAIZE, Mme MORHET-RICHAUD, MM.  KENNEL, DELATTRE, HOUEL, TRILLARD, PIERRE, RAISON, P. LEROY, VASPART, CORNU, PILLET et de LEGGE, Mme IMBERT, MM.  de NICOLAY, D. LAURENT, MOUILLER, G. BAILLY, MAYET et KAROUTCHI, Mme MÉLOT, MM.  MALHURET, CHASSEING et REVET, Mme LAMURE, M. PINTON, Mme DESEYNE, M. LONGUET, Mme CANAYER, M. BOUCHET et Mmes  LOPEZ et DEROMEDI

_________________

ARTICLE 18 BIS

Supprimer cet article.

OBJET

Cet article avance au 31 décembre 2016 l'interdiction d'utiliser des produits phytosanitaires dans les espaces verts publics, fixée au 1 er janvier 2020 par les dispositions en vigueur de la loi du 6 février 2014.

L'article 1 er de la loi du 6 février 2014, en substance, interdit aux personnes publiques d'utiliser les produits phytopharmaceutiques pour l'entretien des espaces verts, des forêts ou des promenades accessibles ou ouverts au public et relevant de leur domaine public ou privé. L'article 4 de cette loi fixe au 1 er janvier 2020 l'entrée en vigueur de cette disposition.

L'instabilité des normes, souvent pour des raisons d'affichage politique, est une des causes essentielles du désordre normatif. En l'occurrence, dans la mesure où le changement des pratiques de désherbage nécessite de la part des collectivités territoriales une anticipation et un temps d'adaptation difficilement compressibles, et en l'absence de raison manifeste d'aller plus vite que prévu, rien ne justifie la mise en oeuvre anticipée de cette disposition.

PROJET DE LOI

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

(Nouvelle lecture)

COM-119

COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES

(n° 466, 0, 0, 0)

5 JUIN 2015

A M E N D E M E N T

présenté par

M. REVET

_________________

ARTICLE 18 BIS

Supprimer cet article.

OBJET

L'article 18 bis a été introduit par voie d'amendements du Gouvernement au stade de la première lecture à l'Assemblée nationale et vise à avancer de quatre ans (du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2016) l'application de l'article 4 de la loi du 6 février 2014, dite loi `'Labbé'.

Il s'agit d'un cavalier législatif pour plusieurs raisons :

1. Dans l'exposé des motifs du projet de loi, à aucun moment, il n'est question de biodiversité, ni de pollutions autres qu'atmosphériques.

2. L'article 18 bis est rattaché au chapitre III, titre III du projet de loi, intitulé `'Développer les transports propres pour améliorer la qualité de l'air et protéger la santé''. Or la question de la pollution et ses conséquences sur la santé publique engendrée par l'usage des pesticides ont été prouvées étrangères à la pollution de l'air (cf rapport ISBN 978-2-85998-906-X de l'INSERM).

3. Aucun des documents nourrissant l'étude d'impact relative au chapitre III ne se rapporte même indirectement à un objectif de lutte contre la pollution par les produits phytopharmaceutiques.

4. Le Parlement est saisi dans le même temps d'un projet de loi portant précisément et exclusivement sur la biodiversité (AN, texte n°1847). Or ce texte comportait un article à la rédaction identique à l'article 18 bis.

Pour ces motifs, l'article 18 bis du projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte est contraire à l'article 45 de la Constitution, alinéa 1er.

PROJET DE LOI

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

(Nouvelle lecture)

COM-125

COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES

(n° 466, 0, 0, 0)

5 JUIN 2015

A M E N D E M E N T

présenté par

MM.  LABBÉ, DANTEC

et les membres du Groupe écologiste

_________________

ARTICLE 18 BIS

Après l'alinéa 7, insérer un alinéa ainsi rédigé :

III. L'article 4 de la loi n° 2014-110 du 6 février 2014 précitée est ainsi modifié :

«  À la fin du II, l'année : « 2022 » est remplacée par l'année : « 2019 » ;

OBJET

Cet amendement vise à préserver la cohérence de ce qui avait été adopté dans la loi du 6 février 2014, interdisant l'usage des pesticides pour les collectivités territoriales et pour les particuliers, respectivement en 2020 et 2022.

La date de l'interdiction d'usage des pesticides, sauf dérogation, pour les collectivités a été avancée dans la loi de transition énergétique au 1er janvier 2017, il convient donc de respecter l'écart de 2 ans qui résultait d'un compromis lors de l'adoption de la loi.

Les particuliers qui font usage de pesticides bénéficient rarement d'un niveau d'information suffisant concernant la dangerosité des produits qu'ils épandent, et ils ne bénéficient pas comme les professionels d'une formation adaptée concernant les dosages et l'usage des équipements de sécurité nécessaires.

Ainsi, seulement 32% estiment que ces produits sont dangereux, 20 % considèrent même que ces produits sont sans danger ( source étude Jardivert 2010, Société Synapse ).

Les pesticides utilisés en zones non agricoles (jardins particuliers, cimetières, voiries, trottoirs, parcs publics, terrains de sports, zones industrielles et aéroports) représentent 7% (dont 6%  en jardins particuliers) des substances actives phytosanitaires utilisées en France.

En 2012, 4500 tonnes ont ainsi été utilisées par les jardiniers amateurs, plus des trois quarts correspondant à des herbicides.

PROJET DE LOI

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

(Nouvelle lecture)

COM-178

COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES

(n° 466, 0, 0, 0)

5 JUIN 2015

A M E N D E M E N T

présenté par

MM.  KERN, DÉTRAIGNE, LONGEOT et MÉDEVIELLE, Mme MORIN-DESAILLY et M. DELAHAYE

_________________

ARTICLE 19

Alinéa 16, 4 ème phrase

Après :

« territoire »

Ajouter :

«  et dans un souci de maîtrise des coûts. Cette généralisation sera précédée d'une étude d'impact permettant d'évaluer notamment les impacts financiers pour les collectivités locales. »

OBJET

Le développement de la valorisation des déchets organiques est un axe de progrès de la France. Cependant, la généralisation du tri à la source des bio-déchets, telle que proposée dans cet article,  représente une dépense supplémentaire minimale de 500 millions d'euros (0,75€/hab) pour les collectivités qui assumeront seules cette dépense.

Alors que le coût de la gestion des déchets ne cesse d'augmenter sous le coup du renforcement des réglementations et de l'augmentation des taxes nationales avec doublement de la TVA entre 2012 et 2014, qui vient s'ajouter au prélèvement de TGAP sur l'enfouissement et l'incinération, la généralisation en 10 ans de la collecte séparée des biodéchets représentera une dépense supplémentaire insupportable pour les collectivités et leurs contribuables locaux (+7 à +10%). Cette charge sera d'autant plus lourde à l'heure des profondes restrictions budgétaires dans les collectivités, en raison des pertes de dotation de l'Etat.

Cet amendement a pour objectif de garantir la pertinence de cette généralisation au regard de trois critères : l'efficacité, la maîtrise des coûts pour le service public de gestion des déchets et la facture pour l'usager.

PROJET DE LOI

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

(Nouvelle lecture)

COM-179

COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES

(n° 466, 0, 0, 0)

5 JUIN 2015

A M E N D E M E N T

présenté par

MM.  KERN, DÉTRAIGNE, LONGEOT et MÉDEVIELLE, Mme MORIN-DESAILLY et M. DELAHAYE

_________________

ARTICLE 19

Alinéa 16

Supprimer la 6ème phrase.

OBJET

Le développement de la valorisation des déchets organiques est un axe de progrès de la France. Cependant, à cet objectif de développement ne doit pas s'ajouter un objectif de moyen. Les collectivités locales doivent pouvoir garder le libre choix des technologies à mettre en place, au regard de leur contexte, pour atteindre le meilleur ratio efficacité / coût en terme de valorisation organique des déchets ménagers.

Les unités de traitement mécano-biologique constituent une technologie pouvant permettre le développement de la valorisation organique des déchets ménagers, dans des contextes territoriaux, notamment sur des territoires très urbanisés, où le développement du tri à la source s'avère difficile et très coûteux.

PROJET DE LOI

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

(Nouvelle lecture)

COM-180

COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES

(n° 466, 0, 0, 0)

5 JUIN 2015

A M E N D E M E N T

présenté par

MM.  KERN, DÉTRAIGNE, LONGEOT et MÉDEVIELLE, Mme MORIN-DESAILLY et M. DELAHAYE

_________________

ARTICLE 19

Alinéa 16, 6ème phrase

Remplacer :

« La généralisation du tri à la source des biodéchets, en orientant ces déchets vers des filières de valorisation matière de qualité, rend non pertinente la création de nouvelles installations de tri mécano-biologique d'ordures ménagères résiduelles, qui doit donc être évitée et ne fait, en conséquence, plus l'objet d'aides des pouvoirs publics. »

Par :

« La généralisation du tri à la source des biodéchets, en orientant ces déchets vers des filières de valorisation matière de qualité, rend, dans certains contextes, moins pertinente la création de nouvelles installations de tri mécano-biologique d'ordures ménagères résiduelles.»

OBJET

Repli par rapport à l'amendement KERN. 2

PROJET DE LOI

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

(Nouvelle lecture)

COM-181

COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES

(n° 466, 0, 0, 0)

5 JUIN 2015

A M E N D E M E N T

présenté par

MM.  KERN, DÉTRAIGNE, LONGEOT et MÉDEVIELLE, Mme MORIN-DESAILLY et M. DELAHAYE

_________________

ARTICLE 19

Alinéa 17

Après « 2011 »

Ajouter la phrase suivante :

« L'éco-organisme en charge de la filière emballages mettra en oeuvre les moyens nécessaires, notamment financiers, pour que les collectivités locales réalisent cette extension plastiques sans surcoût pour les finances locales »

OBJET

Les pré-requis issus de l'expérimentation sont les pré-requis techniques et économiques fixés par l'éco-organisme. Ce n'est pas aux seules collectivités locales, en charge de la collecte et du tri des déchets d'emballages, de supporter le surcoût de cette extension des consignes de tri à l'ensemble des emballages plastiques en atteignant les pré-requis exigés par l'éco-organisme.

L'éco-organisme, qui a la responsabilité de la fin de vie de tous les déchets d'emballages, doit assurer de manière financière la mise en place de cette extension des consignes de tri en prenant en charge l'intégralité des surcoûts pour les collectivités locales, tel que le principe de responsabilité élargie des producteurs le prévoit.

L'expérimentation de l'extension des consignes de tri à l'ensemble des emballages plastique montre que le coût de gestion des nouveaux emballages représente un coût de 1 320€/t. Avec un soutien de la part de l'éco-organisme prévu à 800€/t, l'extension pourrait alors représenter un surcoût de plus de 200 millions d'euros pour les collectivités locales.

PROJET DE LOI

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

(Nouvelle lecture)

COM-150

COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES

(n° 466, 0, 0, 0)

5 JUIN 2015

A M E N D E M E N T

présenté par

Mme JOUANNO

_________________

ARTICLE 19

Alinéa 13

La phrase

"A ce titre, au plus tard au 1er janvier 2017, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant ses avantages et ses inconvénients sur la base, notamment, d'une comparaison avec les systèmes existants à l'étranger"

est supprimée

OBJET

Les demandes de remise de rapport du Gouvernement au Parlement ne sont jamais satisfaites. Préférant des mesures concrètes, cet amendement propose de supprimer le rapport prévu à cet article.

PROJET DE LOI

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

(Nouvelle lecture)

COM-127

COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES

(n° 466, 0, 0, 0)

4 JUIN 2015

A M E N D E M E N T

présenté par

M. SIDO

_________________

ARTICLE 19

Alinéa 14

L'alinéa 14 (1°bis) est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 1° bis Lutter contre l'obsolescence programmée des produits manufacturés grâce à l'information des consommateurs. Au plus tard le 1 er janvier 2017, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie remet au Parlement un rapport sur les modalités d'affichage de la durée de vie minimale des produits pour un usage normal de ces derniers. Ce rapport vise en particulier à définir une norme partagée par l'ensemble des parties prenantes par type de produit concerné sur la notion de durée de vie et d'usage normal du produit. »

OBJET

Cet amendement vise à confier à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) un rapport sur l'opportunité et les modalités concrètes d'affichage de la durée de vie des produits, qui permettrait de lutter contre « l'obsolescence organisée »par une meilleure information du consommateur. En effet, plutôt que de procéder par voie d'expérimentation volontaire, ce rapport devrait être l'occasion de mettre l'ensemble des parties prenantes autour de la table afin de définir une norme applicable et partagée par tous pour un affichage obligatoire et pertinent par type de produit.

PROJET DE LOI

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

(Nouvelle lecture)

COM-118

COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES

(n° 466, 0, 0, 0)

4 JUIN 2015

A M E N D E M E N T

présenté par

M. SIDO

_________________

ARTICLE 19

Alinéa 16

A l'article 19, alinéa 16. à la ligne 14

Après « territoire. » est rajouté:

«  et dans un souci de maîtrise des coûts. Cette généralisation sera précédée d'une étude d'impact permettant d'évaluer notamment les impact financiers pour les collectivités locales »

OBJET

Le développement de la valorisation des déchets organiques est un axe de progrès de la France. Cependant, la généralisation du tri à la source des biodéchets, telle que proposé dans cet article,  représente une dépense supplémentaire minimale de 500 millions d'euros (0,75€/hab) pour les collectivités qui assumeront seules cette dépense.

Alors que le coût de la gestion des déchets ne cesse d'augmenter sous le coup du renforcement des réglementations et de l'augmentation des taxes nationales avec doublement de la TVA entre 2012 et 2014, qui vient s'ajouter au prélèvement de TGAP sur l'enfouissement et l'incinération, la généralisation en 10 ans de la collecte séparée des biodéchets représentera une dépense supplémentaire insupportable pour les collectivités et leurs contribuables locaux (+7 à +10%). Surtout à l'heure des profondes restrictions  budgétaires dans les collectivités en raison des pertes de dotation de l'Etat.

Cet amendement a pour objectif de garantir la pertinence de cette généralisation au regard de son efficacité,  de la maîtrise des coûts pour le service public de gestion des déchets et de la facture pour l'usager.

PROJET DE LOI

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

(Nouvelle lecture)

COM-120 rect.

COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES

(n° 466, 0, 0, 0)

8 JUIN 2015

A M E N D E M E N T

présenté par

M. SIDO

_________________

ARTICLE 19

Alinéa 16

A l'article 19, alinéa 16. Soit au 2°, suppression de la sixième phrase.

OBJET

Le développement de la valorisation des déchets organiques est un axe de progrès de la France. Cependant, à cet objectif de développement ne doit pas s'ajouter un objectif de moyen. Les collectivités locales doivent pouvoir garder le libre choix des technologies à mettre en place, au regard de leur contexte, pour atteindre le meilleur ratio efficacité / coût en terme de valorisation organique des déchets ménagers.

Les unités de traitement mécano-biologique constituent une technologie pouvant permettre le développement de la valorisation organique des déchets ménagers, dans des contextes territoriaux, notamment sur des territoires très urbanisés, où le développement du tri à la source s'avère difficile et très coûteux.

PROJET DE LOI

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

(Nouvelle lecture)

COM-171 rect.

COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES

(n° 466, 0, 0, 0)

8 JUIN 2015

A M E N D E M E N T

présenté par

MM.  VASSELLE, MOUILLER, GROSDIDIER, D. LAURENT, SAUGEY et CAMBON, Mmes  MÉLOT, DUCHÊNE et DEROMEDI, M. MILON et Mme LOPEZ

_________________

ARTICLE 19

Alinéa 16

A la sixième phrase :

Après les mots :

tri mécano-biologique d'ordures ménagères résiduelles

Supprimer les mots :

,qui doit donc être évitée et ne fait, en conséquence, plus l'objet d'aides des pouvoirs publics.

OBJET

Cet amendement n'a pas pour objet de marquer une opposition de principe à la généralisation du tri à la source des déchets. Pour autant, cette filière du tri mécano-biologique d'ordures ménagères (TMB) résiduelles a fait la preuve de sa complémentarité avec la filière du tri à la source des déchets.

Ce secteur du traitement mécano-biologique des déchets ménagers se porte relativement bien dans notre pays comme en Europe. En effet, une récente étude estime le nombre d'installations de TMB à 330 unités, en croissance de 60 % entre 2005 et 2011, pour un flux annuel entrant de 33 millions de tonnes d'ordures ménagères résiduelles.

D'ici à 2017, le parc européen devrait atteindre les 450 unités pour une capacité de 45 millions de tonnes. Or, la France avec une centaine d'unités installées fait figure de leader en ce domaine. Ces installations respectent la norme NFU44051 qui réglemente le traitement des déchets et contribue ainsi au bon équilibre du développement durable. L'Etat doit en conséquence continuer à apporter son aide aux collectivités locales qui ont opté pour un tel schéma.

PROJET DE LOI

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

(Nouvelle lecture)

COM-204

COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES

(n° 466, 0, 0, 0)

5 JUIN 2015

A M E N D E M E N T

présenté par

M. MANDELLI

_________________

ARTICLE 19

alinéa 16. Soit au 2°, dans la 6ème phrase :

« La généralisation du tri à la source des biodéchets, en orientant ces déchets vers des filières de valorisation matière de qualité, rend non pertinente la création de nouvelles installations de tri mécano-biologique d'ordures ménagères résiduelles, qui doit donc être évitée et ne fait, en conséquence, plus l'objet d'aides des pouvoirs publics. »

Est remplacée par

« La généralisation du tri à la source des biodéchets, en orientant ces déchets vers des filières de valorisation matière de qualité, rend, dans certains contextes, moins pertinente la création de nouvelles installations de tri mécano-biologique d'ordures ménagères résiduelles.»

OBJET

Le développement de la valorisation des déchets organiques est un axe de progrès de la France. Cependant, à cet objectif de développement ne doit pas s'ajouter un objectif de moyen. Les collectivités locales doivent pouvoir garder le libre choix des technologies à mettre en place, au regard de leur contexte, pour atteindre le meilleur ratio efficacité / coût en terme de valorisation organique des déchets ménagers.

Les unités de traitement mécano-biologique constituent une technologie pouvant permettre le développement de la valorisation organique des déchets ménagers, dans des contextes territoriaux, notamment sur des territoires très urbanisés, où le développement du tri à la source s'avère difficile et très coûteux.

PROJET DE LOI

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

(Nouvelle lecture)

COM-207

COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES

(n° 466, 0, 0, 0)

4 JUIN 2015

A M E N D E M E N T

présenté par

M. J. GAUTIER

_________________

ARTICLE 19

Alinéa 16

à la ligne 14, Après « territoire. » est rajouté:

«  et dans un souci de maîtrise des coûts. Cette généralisation sera précédée d'une étude d'impact permettant d'évaluer notamment les impact financiers pour les collectivités locales »

OBJET

Le développement de la valorisation des déchets organiques est un axe de progrès de la France. Cependant, la généralisation du tri à la source des biodéchets, telle que proposé dans cet article,  représente une dépense supplémentaire minimale de 500 millions d'euros (0,75€/hab) pour les collectivités qui assumeront seules cette dépense.

Alors que le coût de la gestion des déchets ne cesse d'augmenter sous le coup du renforcement des réglementations et de l'augmentation des taxes nationales avec doublement de la TVA entre 2012 et 2014, qui vient s'ajouter au prélèvement de TGAP sur l'enfouissement et l'incinération, la généralisation en 10 ans de la collecte séparée des biodéchets représentera une dépense supplémentaire insupportable pour les collectivités et leurs contribuables locaux (+7 à +10%). Surtout à l'heure des profondes restrictions  budgétaires dans les collectivités en raison des pertes de dotation de l'Etat.

Cet amendement a pour objectif de garantir la pertinence de cette généralisation au regard de son efficacité,  de la maîtrise des coûts pour le service public de gestion des déchets et de la facture pour l'usager.

PROJET DE LOI

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

(Nouvelle lecture)

COM-208

COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES

(n° 466, 0, 0, 0)

4 JUIN 2015

A M E N D E M E N T

présenté par

M. J. GAUTIER

_________________

ARTICLE 19

Alinéa 16

Soit au 2°, suppression de la 5ème phrase

OBJET

Le développement de la valorisation des déchets organiques est un axe de progrès de la France. Cependant, à cet objectif de développement ne doit pas s'ajouter un objectif de moyen. Les collectivités locales doivent pouvoir garder le libre choix des technologies à mettre en place, au regard de leur contexte, pour atteindre le meilleur ratio efficacité / coût en terme de valorisation organique des déchets ménagers.

Les unités de traitement mécano-biologique constituent une technologie pouvant permettre le développement de la valorisation organique des déchets ménagers, dans des contextes territoriaux, notamment sur des territoires très urbanisés, où le développement du tri à la source s'avère difficile et très coûteux.

PROJET DE LOI

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

(Nouvelle lecture)

COM-122

COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES

(n° 466, 0, 0, 0)

4 JUIN 2015

A M E N D E M E N T

présenté par

M. SIDO

_________________

ARTICLE 19

Alinéa 17

A l'article 19, alinéa 17, rajouter après « 2011 » la phrase suivante :

« L'éco-organisme en charge de la filière emballages mettra en oeuvre les moyens nécessaires, notamment financiers, pour que les collectivités locales réalisent cette extension plastiques sans surcoût pour les finances locales »

OBJET

Les pré-requis issus de l'expérimentation sont les pré-requis techniques et économiques fixés par l'éco-organismes. Ce n'est pas aux seules collectivités locales, en charge de la collecte et du tri des déchets d'emballages, de supporter le surcoût de cette extension des consignes de tri à l'ensemble des emballages plastiques en atteignant les pré-requis exigés par l'éco-organismes.

L'éco-organisme, qui a la responsabilité de la fin de vie de tous les déchets d'emballages, doit assurer de manière financière la mise en place de cette extension des consignes de tri en prenant en charge l'intégralité des surcoûts pour les collectivités locales, tel que le principe de responsabilité élargie des producteurs le prévoit.

L'expérimentation de l'extension des consignes de tri à l'ensemble des emballages plastique montre que le coût de gestion des nouveaux emballages représente un coût de 1 320€/t. Avec un soutien de la part de l'éco-organisme prévu à 800€/t,  l'extension pourrait alors représenter un surcoût de plus de 200 millions d'euros pour les collectivités locales.

PROJET DE LOI

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

(Nouvelle lecture)

COM-193 rect.

COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES

(n° 466, 0, 0, 0)

8 JUIN 2015

A M E N D E M E N T

présenté par

Mme LAMURE et M. CALVET

_________________

ARTICLE 19

Alinéa 20

Remplacer les mots :

avant 2020

Par les mots :

avant 2025

OBJET

Pour permettre d'atteindre l'objectif de moins 50% en 2025 de quantités de déchets non dangereux non inertes (ménagers et assimilés) admis en installation de stockage, sachant qu'1/3 de la poubelle d'un ménage est composé de déchets non recyclables, il est nécessaire de réduire le nombre de produits manufacturés non recyclables mis sur le marché.

PROJET DE LOI

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

(Nouvelle lecture)

COM-44

COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES

(n° 466, 0, 0, 0)

4 JUIN 2015

A M E N D E M E N T

présenté par

Mme ESTROSI SASSONE

_________________

ARTICLE 19 BIS A

Supprimer cet article.

OBJET

Cet amendement vise à supprimer l'interdiction en 2020 de « la mise à disposition des gobelets, verres et assiettes jetables de cuisine pour la table en matière plastique, sauf ceux compostables en compostage domestique et constitués, pour tout ou partie, de matières biosourcées » . Cette interdiction a été réintroduite à l'Assemblée lors d'une deuxième délibération, et malgré un premier vote très clair des députés pour la suppression de cette interdiction. Si le compostage semble être une piste d'avenir pour le traitement des déchets organiques, la substitution brutale pour des produits biosourcés et biodégradables est prématurée en l'absence de filière de collecte et de compostage industriel.

En outre, il existe des freins techniques difficiles à lever et notamment la tenue à la chaleur des plastiques biodégradables. A titre d'exemple, les gobelets en PLA se déforment et peuvent casser au contact des produits chauds. Il est possible d'améliorer la tenue à la chaleur de ces produits via une augmentation de leur épaisseur, qui se fait alors au détriment de leur compostabilité et de l'économie de ressource.

Par ailleurs, le prix des plastiques biosourcés et biodégradables est très supérieur à celui des plastiques d'origine fossile et recyclés, dans une proportion allant de 1,5 à 4. L'absence de produits de substitution aura un impact sur la concurrence entre les différents matériaux utilisés pour la vaisselle à durée de vie courte, le pouvoir d'achat des ménages et sur la dépense publique.

Pour des conditions d'usages particuliers tels que l'univers carcéral ou le transport aérien, les ustensiles de vaisselle jetable à durée de vie courte en plastique garantissent des conditions de sécurité et d'optimisation logistique.

Enfin, l'application en l'état de la disposition conduirait à un report d'une partie du marché vers d'autres matériaux, comme le papier-carton (pour les contenants) mais qui, pour des raisons techniques (reprise d'humidité, résistance au gras, étanchéité), doit dans la plupart des cas être revêtue par du plastique. Il n'est dès lors plus compostable. Quant au bois (pour les contenants et les couverts) qui est certes biosourcé, il ne répond pas aux normes de compostage et sa fabrication est largement située en Asie.

Afin de préserver les centaines d'emplois directement concernés par cette disposition, il convient de supprimer cet article.

PROJET DE LOI

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

(Nouvelle lecture)

COM-46

COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES

(n° 466, 0, 0, 0)

4 JUIN 2015

A M E N D E M E N T

présenté par

M. LENOIR

_________________

ARTICLE 19 BIS A

Supprimer cet article.

OBJET

Cet amendement vise à supprimer l'interdiction en 2020 de « la mise à disposition des gobelets, verres et assiettes jetables de cuisine pour la table en matière plastique, sauf ceux compostables en compostage domestique et constitués, pour tout ou partie, de matières biosourcées » . Cette interdiction a été réintroduite à l'Assemblée lors d'une deuxième délibération, et malgré un premier vote très clair des députés pour la suppression de cette interdiction.

Si le compostage semble être une piste d'avenir pour le traitement des déchets organiques, la substitution brutale pour des produits biosourcés et biodégradables est prématurée en l'absence de filière de collecte et de compostage industriel.

En outre, il existe des freins techniques difficiles à lever et notamment la tenue à la chaleur des plastiques biodégradables. A titre d'exemple, les gobelets en PLA se déforment et peuvent casser au contact des produits chauds. Il est possible d'améliorer la tenue à la chaleur de ces produits via une augmentation de leur épaisseur, qui se fait alors au détriment de leur compostabilité et de l'économie de ressource.

Par ailleurs, le prix des plastiques biosourcés et biodégradables est très supérieur à celui des plastiques d'origine fossile et recyclés, dans une proportion allant de 1,5 à 4. L'absence de produits de substitution aura un impact sur la concurrence entre les différents matériaux utilisés pour la vaisselle à durée de vie courte, le pouvoir d'achat des ménages et sur la dépense publique.

Pour des conditions d'usages particuliers tels que l'univers carcéral ou le transport aérien, les ustensiles de vaisselle jetable à durée de vie courte en plastique garantissent des conditions de sécurité et d'optimisation logistique.

Enfin, l'application en l'état de la disposition conduirait à un report d'une partie du marché vers d'autres matériaux, comme le papier-carton (pour les contenants) mais qui, pour des raisons techniques (reprise d'humidité, résistance au gras, étanchéité...), doit dans la plupart des cas être revêtue par du plastique. Il n'est dès lors plus compostable. Quant au bois (pour les contenants et les couverts) qui est certes biosourcé, il ne répond pas aux normes de compostage et sa fabrication est largement située en Asie.

Afin de préserver les centaines d'emplois directement concernés par cette mesure, il est nécessaire de supprimer cet article.

PROJET DE LOI

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

(Nouvelle lecture)

COM-53

COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES

(n° 466, 0, 0, 0)

4 JUIN 2015

A M E N D E M E N T

présenté par

MM.  LONGEOT et ZOCCHETTO et Mmes  DOINEAU et BILLON

_________________

ARTICLE 19 BIS A

Supprimer cet article.

OBJET

Cet amendement vise à supprimer l'interdiction en 2020 de « la mise à disposition des gobelets, verres et assiettes jetables de cuisine pour la table en matière plastique, sauf ceux compostables en compostage domestique et constitués, pour tout ou partie, de matières biosourcées ».  Cette interdiction a été réintroduite à l'Assemblée lors d'une deuxième délibération, et malgré un premier vote très clair des députés pour la suppression de cette interdiction.

Si le compostage semble être une piste d'avenir pour le traitement des déchets organiques, la substitution brutale pour des produits biosourcés et biodégradables est prématurée en l'absence de filière de collecte et de compostage industriel.

En outre, il existe des freins techniques difficiles à lever et notamment la tenue à la chaleur des plastiques biodégradables. A titre d'exemple, les gobelets en PLA se déforment et peuvent casser au contact des produits chauds. Il est possible d'améliorer la tenue à la chaleur de ces produits via une augmentation de leur épaisseur, qui se fait alors au détriment de leur compostabilité et de l'économie de ressource.

Par ailleurs, le prix des plastiques biosourcés et biodégradables est très supérieur à celui des plastiques d'origine fossile et recyclés, dans une proportion allant de 1,5 à 4. L'absence de produits de substitution aura un impact sur la concurrence entre les différents matériaux utilisés pour la vaisselle à durée de vie courte, le pouvoir d'achat des ménages et sur la dépense publique.

Pour des conditions d'usages particuliers tels que l'univers carcéral ou le transport aérien, les ustensiles de vaisselle jetable à durée de vie courte en plastique garantissent des conditions de sécurité et d'optimisation logistique.

Enfin, l'application en l'état de la disposition conduirait à un report d'une partie du marché vers d'autres matériaux, comme le papier-carton (pour les contenants) mais qui, pour des raisons techniques (reprise d'humidité, résistance au gras, étanchéité...), doit dans la plupart des cas être revêtue par du plastique. Il n'est dès lors plus compostable. Quant au bois (pour les contenants et les couverts) qui est certes biosourcé, il ne répond pas aux normes de compostage et sa fabrication est largement située en Asie.

Afin de préserver les centaines d'emplois directement concernés par cette mesure, il est nécessaire de supprimer cet article.

PROJET DE LOI

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

(Nouvelle lecture)

COM-24 rect.

COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES

(n° 466, 0, 0, 0)

9 JUIN 2015

A M E N D E M E N T

présenté par

MM.  LEFÈVRE et CHARON, Mme CAYEUX, M. CALVET, Mmes  GRUNY, LAMURE et TROENDLÉ, M. PIERRE, Mmes  MÉLOT et DUCHÊNE, M. SAUGEY, Mme DEROMEDI, MM.  REICHARDT, KENNEL, POINTEREAU, HOUPERT, DOLIGÉ, BOUCHET, HOUEL et GRAND, Mme DES ESGAULX, MM.  LAUFOAULU, G. BAILLY, CARDOUX, CHATILLON, TRILLARD, MOUILLER et CHAIZE et Mme DESEYNE

_________________

ARTICLE 19 BIS A

Supprimer l'article

OBJET

Cet amendement vise à supprimer l'interdiction en 2020 de «la mise à disposition des gobelets, verres et assiettes jetables de cuisine pour la table en matière plastique, sauf ceux compostables en compostage domestique et constitués, pour tout ou partie, de matières biosourcées ». Cette interdiction a été réintroduite à l'Assemblée lors d'une deuxième  délibération, et malgré un premier vote très clair des députés pour la suppression de cette interdiction.

Si le compostage semble être une piste d'avenir pour le traitement des déchets organiques, la substitution brutale pour des produits btosourcés et biodégradables est prématurée en l'absence de filière de collecte et de compostage industriel.

En outre, il existe des freins techniques difficiles à lever et notamment la tenue à la chaleur des plastiques biodégradables. A titre d'exemple, les gobelets en PLA se déforment et peuvent casser au contact des produits chauds. Il est possible d'améliorer la tenue à la chaleur de ces produits via une augmentation de leur épaisseur, qui se fait alors au détriment de leur compostabilité et de l'économie de ressource.

Par ailleurs, le prix des plastiques biosourcés et biodégradables est très supérieur à celui des plastiques d'origine fossile et recyclés, dans une proportion allant de 1,5 à 4. L'absence de produits de substitution aura un impact sur la concurrence entre les différents matériaux utilisés pour la vaisselle à durée de vie courte, le pouvoir d'achat des ménages et sur la dépense publique.

Pour des conditions d'usages particuliers tels que l'univers carcéral ou le transport aérien, les ustensiles de vaisselle jetable à durée de vie courte en plastique garantissent des conditions de sécurité et d'optimisation logistique.

Enfin, l'application en l'état de la disposition conduirait à un report d'une partie du marché vers d'autres matériaux, comme le papier-carton (pour les contenants) mais qui, pour des raisons techniques (reprise d'humidité, résistance au gras, étanchéité ... ), doit dans la plupart des cas être revêtue par du plastique. Il n'est dès lors plus compostable. Quant au bois (pour les contenants et les couverts) qui est certes biosourcé, il ne répond pas aux

normes de compostage et sa fabrication est largement située en Asie.

Afin de préserver les centaines d'emplois directement concernés par cette mesure, il est nécessaire de supprimer cet article.

PROJET DE LOI

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

(Nouvelle lecture)

COM-142

COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES

(n° 466, 0, 0, 0)

5 JUIN 2015

A M E N D E M E N T

présenté par

M. MANDELLI

_________________

ARTICLE 19 BIS A

Rajouter à l'alinéa 2, après « de matières biosourcées » :

« , ou pour les usages de la vaisselle à usage unique qui interdisent, pour des raisons d'hygiène ou de sécurité la substitution par de la vaisselle réutilisable»

OBJET

A travers l'article 19 bis A, l'objectif est double : mettre fin à la mise à disposition des ustensiles jetables de cuisine en matière plastique et permettre le développement d'une filière française de production d'ustensiles compostables et constitués, pour tout ou partie, de matières biosourcées.

Or il peut arriver, dans certaines utilisations, que pour des raisons d'hygiène (dans les hôpitaux...) ou de sécurité (dans les prisons...), la vaisselle à usage unique soit le principe et que la substitution par de la vaisselle réutilisable soit interdite.

Cet amendement propose d'exclure de cette fin de mise à disposition, les ustensiles jetables de cuisine pour la table en matière plastique lorsque pour des raisons d'hygiène ou de sécurité, ils sont utilisés qu'à usage unique et ne peuvent être substitués par la vaisselle réutilisable.

PROJET DE LOI

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

(Nouvelle lecture)

COM-27

COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES

(n° 466, 0, 0, 0)

4 JUIN 2015

A M E N D E M E N T

présenté par

MM.  RAISON et LENOIR

_________________

ARTICLE 19 BIS A

Supprimer cet article.

OBJET

Cet amendement vise à supprimer l'interdiction en 2020 de « la mise à disposition des gobelets, verres et assiettes jetables de cuisine pour la table en matière plastique, sauf ceux compostables en compostage domestique et constitués, pour tout ou partie, de matières biosourcées ».  Cette interdiction a été réintroduite à l'Assemblée nationale en seconde lecture et malgré un premier vote des députés pour la suppression de cette interdiction.

Si le compostage semble être une piste d'avenir pour le traitement des déchets organiques, la substitution brutale pour des produits biosourcés et biodégradables est prématurée en l'absence de filière de collecte et de compostage industriel.

De plus, le prix des plastiques biosourcés et biodégradables est très supérieur à celui des plastiques d'origine fossile et recyclés, dans une proportion allant de 1,5 à 4. L'absence de produits de substitution aura un impact sur la concurrence entre les différents matériaux utilisés pour la vaisselle à durée de vie courte, le pouvoir d'achat des ménages et sur la dépense publique.

Cette mesure est par ailleurs prématurée techniquement. En l'état actuel des connaissances, il est impossible de concilier le caractère compostable des assiettes et des gobelets avec le contact des produits chauds.

Enfin, pour des conditions d'usages particuliers tels que l'univers carcéral ou le transport aérien, les ustensiles de vaisselle jetable à durée de vie courte en plastique garantissent des conditions de sécurité et d'optimisation logistique.

Cette disposition aurait un impact économique néfaste qui déstabiliserait tout un secteur avec des pertes d'emplois nombreuses. C'est pourquoi, il est nécessaire de supprimer cet article.

PROJET DE LOI

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

(Nouvelle lecture)

COM-189 rect.

COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES

(n° 466, 0, 0, 0)

9 JUIN 2015

A M E N D E M E N T

présenté par

MM.  KERN et MÉDEVIELLE, Mme MORIN-DESAILLY et M. DELAHAYE

_________________

ARTICLE 19 BIS A

Supprimer cet article.

OBJET

Le présent amendement vise à supprimer l'interdiction en 2020 de la "mise à disposition des gobelets, verres eta assiettes jetables de cuisine pour la table en matière de plastique, sauf ceux compostables en compostage domestique et constitués, pour tout ou partie, de matières biosourcées". Cette interdiction a été réintroduite à l'Assemblée nationale lors d'une deuxièùe délibération, et malgré un premier vote très clair des députés pour la suppression de cette interdiction.

Si le compostage semble être une piste d'avenir pour le traitement des déchets organiques, la substitution brutale pour des produits biosourcés et biodégradables est prématurée en l'absence de filière de collecte et de compostage industriel.

En outre, il existe des freins techniques difficiles à lever et notamment la tenue à la chaleur des plastiques biodégradables. A titre d'exemple, les gobelets en PLA se déforment et peuvent casser au contact des produits chauds. Il est possible d'améliorer la tenue à) la chaleur de ces produits via une augmentation de leur épaisseur, qui se fait alors au détriment de leur compostabilité et de l'économie de ressource.

Par ailleurs, le prix des plastiques biosourcés et biodégradables est très supérieur à celui des plastiques d'origine fossile et recyclés, dans une proportion allant de 1,5 à 4. L'absence de produits de substitution aura un impact sur la concurrence entre les différents matériaux utilisés pour la vaisselle à durée de vie courte, le pouvoir d'achat des ménages et sur la dépense publique.

Pour des conditions d'usages particuliers tels que l'univers carcéral ou le transport aérien, les ustensiles de vaisselle jetable à durée de vie courte en plastique garantissent des conditions de sécurisation et d'optimisation logistique.

Enfin, l'application en l'état de la disposition conduirait à un report d'une partie du marché vers d'autres matériaux, comme le papier-carton (pour les contenants) mais qui, pour des raisons techniques (reprise d'humidité, résistance au gras, étanchéité,...) doit dans la plupart des cas être revêtue par du plastique. Il n'est dès lors plus compostable. Quant au bois (pour les contenants et les couverts) qui est certes biosourcé, il ne répond pas aux normes de compostage et sa fabircation est largement située en Asie.

Afin de préserver les centaines d'emplois directement concernés par cette mesure, il est nécessaire de supprimer cet article.

PROJET DE LOI

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

(Nouvelle lecture)

COM-152

COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES

(n° 466, 0, 0, 0)

5 JUIN 2015

A M E N D E M E N T

présenté par

Mme JOUANNO

_________________

ARTICLE 19 BIS

Alinéa 10

Supprimer cet alinéa

OBJET

Les demandes de remise de rapport du Gouvernement au Parlement ne sont jamais satisfaites. Préférant des mesures concrètes, cet amendement propose de supprimer le rapport prévu à cet article.

PROJET DE LOI

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

(Nouvelle lecture)

COM-8 rect. quinquies

COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES

(n° 466, 0, 0, 0)

9 JUIN 2015

A M E N D E M E N T

présenté par

MM.  POINTEREAU et CHAIZE, Mme MORHET-RICHAUD, MM.  KENNEL, DELATTRE, HOUEL, TRILLARD, PIERRE, RAISON, P. LEROY, VASPART, CORNU et de LEGGE, Mme IMBERT, MM.  D. LAURENT et MAYET, Mme MÉLOT, MM.  MANDELLI, MALHURET, CHASSEING et REVET, Mme LAMURE, M. PINTON, Mme DESEYNE, MM.  GREMILLET et LONGUET, Mme CANAYER, M. BOUCHET et Mmes  LOPEZ et DEROMEDI

_________________

ARTICLE 19 QUATER

Alinéas 3 et 7

Remplacer le mot :

met

par les mots :

peut mettre

OBJET

Cet article attribue au maire une nouvelle compétence obligatoire à l'égard des véhicules abandonnés sur la voie et le domaine publics, ainsi que sur les propriétés privées.

En ce qui concerne les véhicules stockés sur la voie ou le domaine publics, le maire devra mettre en demeure le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule de le remettre en état de circuler ou de le transférer à un centre de véhicules hors d'usage (VHU). Au terme de cette procédure, il recourra à un expert automobile pour déterminer si le véhicule est technique réparable ou non, et procédera selon le cas à sa mise en fourrière ou à son évacuation d'office vers un centre de VHU.

S'agissant des véhicules stockés sur une propriété privée, après avoir mis en demeure le maître des lieux de faire cesser l'atteinte à l'environnement, à la santé ou à la salubrité publiques, le maire pourra appliquer les sanctions prévues à l'article L.541-3 du code de l'environnement, et transférera obligatoirement les voitures particulières et les camionnettes vers un centre de VHU.

Ces dispositions ont été introduites à l'initiative du co-rapporteur du texte à l'Assemblée nationale, et n'ont donc pas pu faire l'objet d'une étude d'impact. Pourtant, elles tendent à attribuer à l'ensemble des communes indépendamment de leur taille une nouvelle compétence obligatoire, que bon nombre d'entre elles pourront difficilement mettre en oeuvre, faute des moyens financiers, techniques et humains nécessaires. En effet, le recours à un expert automobile pour déterminer si le véhicule est techniquement réparable ou non (alinéa 4) et l'évacuation d'office du véhicule vers un centre de VHU (alinéa 5) ou sa mise en fourrière (alinéa 6), dans le cas d'un véhicule stocké sur la voie ou le domaine publics, de même que l'enlèvement et le traitement du véhicule ou le transfert obligatoire des voitures particulières et des camionnettes vers un centre de VHU (alinéa 8), dans le cas d'un véhicule stocké sur une propriété privée, sont susceptibles de représenter un coût élevé pour les communes. Même si certaines de ces obligations seront en principe réalisées « aux frais du titulaire du certificat d'immatriculation » (alinéa 5) ou « aux frais du maître des lieux » (alinéa 8), les communes contribueront en réalité à leur financement de manière significative, sinon prépondérante.

En outre, la rédaction de ces paragraphes présente des faiblesses du point de vue de la sécurité juridique. À titre d'exemple, le constat que le véhicule « semble privé des éléments indispensables à son utilisation normale et semble insusceptible de réparation immédiate à la suite de dégradations ou de vols » ou qu'il est « techniquement réparable ou non » pourrait être difficile à établir, et faire l'objet de contestations.

Enfin, sur un plan pratique, ces dispositions supposent que le maire pourra aisément accéder à une propriété privée, ce qui ne sera pas le cas puisqu'il lui faudra avoir obtenu l'accord du propriétaire ou du juge au préalable.

Pour ces raisons, il est utile de rendre facultatives ces dispositions. Si certains élus locaux peuvent légitimement souhaiter disposer de moyens d'action renforcés à l'égard des véhicules abandonnés, notamment dans le cadre de la lutte contre le chikungunya dans les départements d'Outre-mer, il n'est ni utile, ni souhaitable, de créer une nouvelle compétence obligatoire pour les communes.

PROJET DE LOI

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

(Nouvelle lecture)

COM-18 rect. quinquies

COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES

(n° 466, 0, 0, 0)

9 JUIN 2015

A M E N D E M E N T

présenté par

MM.  POINTEREAU et CHAIZE, Mme MORHET-RICHAUD, MM.  KENNEL, DELATTRE, HOUEL, TRILLARD, PIERRE, RAISON, P. LEROY, VASPART, CORNU et de LEGGE, Mme IMBERT, MM.  de NICOLAY, D. LAURENT, G. BAILLY et MAYET, Mme MÉLOT, MM.  MANDELLI, MALHURET, CHASSEING, REVET et PINTON, Mmes  DESEYNE et CANAYER, M. LONGUET, Mme DEROMEDI, M. BOUCHET et Mme LOPEZ

_________________

ARTICLE 19 QUATER

Supprimer le I et le 2° du I bis

OBJET

Les paragraphes I et I bis de cet article confèrent au maire une nouvelle compétence obligatoire à l'égard des véhicules abandonnés sur la voie et le domaine publics, ainsi que sur les propriétés privées.

En ce qui concerne les véhicules stockés sur la voie ou le domaine publics, le maire devra mettre en demeure le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule de le remettre en état de circuler ou de le transférer à un centre de véhicules hors d'usage (VHU). Au terme de cette procédure, il recourra à un expert automobile pour déterminer si le véhicule est technique réparable ou non, et procédera selon le cas à sa mise en fourrière ou à son évacuation d'office vers un centre de VHU.

S'agissant des véhicules stockés sur une propriété privée, après avoir mis en demeure le maître des lieux de faire cesser l'atteinte à l'environnement, à la santé ou à la salubrité publique, le maire pourra appliquer les sanctions prévues à l'article L.541-3 du code de l'environnement, et transférera obligatoirement les voitures particulières et les camionnettes vers un centre de VHU.

Ces dispositions ont été introduites à l'initiative du co-rapporteur du texte à l'Assemblée nationale, et n'ont donc pas pu faire l'objet d'une étude d'impact. Pourtant, elles tendent à attribuer à l'ensemble des communes indépendamment de leur taille une nouvelle compétence obligatoire, que bon nombre d'entre elles pourront difficilement mettre en oeuvre, faute des moyens financiers, techniques et humains nécessaires. En effet, le recours à un expert automobile pour déterminer si le véhicule est techniquement réparable ou non (alinéa 4) et l'évacuation d'office du véhicule vers un centre de VHU (alinéa 5) ou sa mise en fourrière (alinéa 6), dans le cas d'un véhicule stocké sur la voie ou le domaine publics, de même que l'enlèvement et le traitement du véhicule ou le transfert obligatoire des voitures particulières et des camionnettes vers un centre de VHU (alinéa 8), dans le cas d'un véhicule stocké sur une propriété privée, sont susceptibles de représenter un coût élevé pour les communes. Même si certaines de ces obligations seront en principe réalisées « aux frais du titulaire du certificat d'immatriculation » (alinéas 5 et 6) ou « aux frais du maître des lieux » (alinéa 8), les communes contribueront en réalité à leur financement de manière significative, sinon prépondérante.

En outre, la rédaction de ces paragraphes présente des faiblesses du point de vue de la sécurité juridique. À titre d'exemple, le constat que le véhicule « semble privé des éléments indispensables à son utilisation normale et semble insusceptible de réparation immédiate à la suite de dégradations ou de vols » ou qu'il est « techniquement réparable ou non » pourrait être difficile à établir, et faire l'objet de contestations.

Enfin, sur un plan pratique, ces dispositions supposent que le maire pourra aisément accéder à une propriété privée, ce qui ne sera pas le cas puisqu'il lui faudra avoir obtenu l'accord du propriétaire ou du juge au préalable.

Pour ces raisons, le présent amendement a pour objet de supprimer le paragraphe I et l'alinéas 15 du paragraphe I bis de cet article. Si des considérations particulières justifient que le maire prenne des initiatives à l'égard des véhicules abandonnés sur le territoire de sa commune, il pourra le faire en application de son pouvoir de police générale.

PROJET DE LOI

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

(Nouvelle lecture)

COM-65

COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES

(n° 466, 0, 0, 0)

5 JUIN 2015

A M E N D E M E N T

présenté par

MM.  MIQUEL, FILLEUL, POHER, COURTEAU, M. BOURQUIN, CABANEL, ROME, VAUGRENARD

et les membres du Groupe socialiste et républicain

_________________

ARTICLE 19 QUATER

Alinéa 14

Après le mot :

"professionnels"

Insérer les mots :

"et a pour objet d'organiser la traçabilité et le contrôle qualité des opérations de traitement effectuées par les opérateurs pour leurs clients professionnels"

OBJET

Cet amendement vise à préciser que pour les DEEE non ménagers, les contrats passés entre les opérateurs de gestion et les éco-organismes agréés ou les systèmes individuels ont pour objet l'organisation de la traçabilité et le contrôle de la qualité des opérations menées par les opérateurs.

L'objectif est ici de maintenir un lien contractuel entre les opérateurs de gestion de ces déchets et les clients qui en sont détenteurs. En effet, orienter la totalité des DEEE vers les éco-organismes de la filière reviendrait à priver l'État de tous les autres canaux de recyclage existants parallèlement à la REP.

Il apparaît donc important aux auteurs de cet amendement de maintenir, pour les DEEE professionnels, cette relation contractuelle directe entre opérateurs de gestion et détenteurs de ces déchets.

PROJET DE LOI

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

(Nouvelle lecture)

COM-20

COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES

(n° 466, 0, 0, 0)

4 JUIN 2015

A M E N D E M E N T

présenté par

Mme DIDIER

et les membres du Groupe communiste républicain et citoyen

_________________

ARTICLE 19 QUINQUIES

Alinéa 3

Après les mots «  à l'exception »

supprimer les mots :

« de la valorisation de déchets à des fins de travaux d'aménagement ou ».

OBJET

Les auteurs de cet amendement souhaitent, comme cela avait été voté en première lecture par le Sénat, que le principe de l'interdiction de l'enfouissement et du dépôt des déchets à des fins de travaux d'aménagement sur les terres agricoles soit rétabli.

PROJET DE LOI

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

(Nouvelle lecture)

COM-111

COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES

(n° 466, 0, 0, 0)

5 JUIN 2015

A M E N D E M E N T

présenté par

MM.  DANTEC, LABBÉ

et les membres du Groupe écologiste

_________________

ARTICLE 19 QUINQUIES

Alinéa 3

Après la deuxième occurrence du mot «déchets»,

ajouter les mots «inertes au sens de la Directive 1999/31/CE du conseil du 26 avril 1999».

OBJET

Il est nécessaire de préciser le type de déchets pouvant être utilisés à des fins de travaux d'aménagement sur des terres agricoles. Pour ne pas rendre inutilisables les sols agricolesþ, il est nécessaire que soient utilisés uniquement des déchets inertes (tuiles, briques...) qui ne détériorent pas les matières avec lesquelles ils entrent en contact.

PROJET DE LOI

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

(Nouvelle lecture)

COM-49

COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES

(n° 466, 0, 0, 0)

4 JUIN 2015

A M E N D E M E N T

présenté par

M. P. LEROY

_________________

ARTICLE 19 SEXIES

Alinéa 1

Supprimer cet alinéa.

OBJET

???????Cet amendement vise à supprimer l'alinéa 1, introduit à l'Assemblée Nationale, qui prévoit que les services de l'Etat ainsi que les collectivités territoriales et leurs groupements s'engagent à diminuer de 30 %, avant 2020, leur consommation de papier en mettant en place un plan de prévention en ce sens.

Le papier est un produit provenant d'une ressource renouvelable (le bois), recyclable, et très largement recyclé.

Il est, en outre, indispensable de valoriser par l'industrie, comme par exemple l'industrie papetière, l'ensemble des bois d'éclaircie issus de la sylviculture et l'ensemble des déchets issus des industries du bois.

L'objectif fixé par l'alinéa 1 stigmatise donc à tort et inutilement un des produits industriels indispensables à la vie forestière.

Il faut noter par ailleurs que le présent projet de loi propose d'ores et déjà des mesures générales concernant l'orientation de la commande publique.

PROJET DE LOI

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

(Nouvelle lecture)

COM-133

COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES

(n° 466, 0, 0, 0)

5 JUIN 2015

A M E N D E M E N T

présenté par

M. CÉSAR

_________________

ARTICLE 19 SEXIES

I - Alinéas 5 à 11

Supprimer ces alinéas

II - Après l'alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

III. - Le 5° du II de l'article L. 541-14-1 du code de l'environnement est complété par une phrase ainsi rédigée :

Il fixe des objectifs d'intégration de produits issus du réemploi, de la réutilisation ou du recyclage dans la commande publique.

OBJET

Le présent amendement propose de fixer des objectifs de réemploi, de réutilisation et de recyclage dans la commande publique dans le cadre des plans départementaux ou régionaux de gestion des déchets du BTP.

En effet, ces plans s'appuient sur un inventaire précis des stocks disponibles et des installations et permettront de viser des objectifs adaptés à la réalité de chaque territoire.

Cette façon de procéder est par ailleurs conforme à ce qui est envisagé pour les déchets non dangereux à l'article 21 bis de ce projet de loi, permettant une meilleure lisibilité des règles de planification pour les collectivités territoriales.

PROJET DE LOI

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

(Nouvelle lecture)

COM-43

COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES

(n° 466, 0, 0, 0)

4 JUIN 2015

A M E N D E M E N T

présenté par

M. BOUTANT et Mme PEROL-DUMONT

_________________

ARTICLE 19 SEXIES

Alinéa 1

Supprimer cet alinéa.

OBJET

L'introduction d'un objectif chiffré de décroissance de la consommation de papier ne prend pas en compte les efforts importants mis en oeuvre par la filière papier pour réduire son impact environnemental.

Par ailleurs, il semble incohérent de poser un objectif chiffré pour la seule consommation de papier alors même que la production de ce bien mobilise une ressource renouvelable, recyclable et très largement recyclé. De plus l'impact environnemental de la consommation d'énergie, d'eau ou de l'usage des moyens de transport est bien plus important que pour le papier.

En outre, l'introduction de cet amendement à l'Assemblée nationale s'est faite sans d'aucune étude préalable relative au gaspillage de papier des administrations publiques ou à l'impact sur l'économie et l'emploi de la filière.

Enfin, aucune discussion avec les organisations professionnelles n'a été effectuée sur le dispositif le plus approprié permettant d'atteindre une meilleure efficience dans la consommation de papier.

PROJET DE LOI

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

(Nouvelle lecture)

COM-45 rect.

COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES

(n° 466, 0, 0, 0)

9 JUIN 2015

A M E N D E M E N T

présenté par

Mme GRUNY, MM.  PIERRE et REVET, Mme DEROMEDI, M. DUFAUT, Mme MÉLOT, M. GRAND, Mme IMBERT, M. LEFÈVRE, Mme LAMURE, MM.  MILON et BIZET, Mme MORHET-RICHAUD, MM.  ALLIZARD, BOUVARD et GREMILLET, Mme LOPEZ et MM.  PINTON et TRILLARD

_________________

ARTICLE 19 SEXIES

Alinéa 1

Supprimer l'alinéa I A.

OBJET

L'alinéa 1 A de l'article 19 sexies propose de réduire de 30% la consommation de papier pour les services de l'Etat et des collectivités territoriales et leurs groupements. Cet objectif apparaît difficilement mesurable et vérifiable.

L'impact environnemental de l'utilisation de papier ne justifie pas l'instauration de cette mesure, alors que le bilan carbone des systèmes et consommables informatiques censés remplacer le papier est plus élevé. Il convient donc d'encourager le recyclage, qui s'inscrit de façon croissante dans l'économie circulaire, particulièrement à l'échelle locale.

PROJET DE LOI

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

(Nouvelle lecture)

COM-198

COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES

(n° 466, 0, 0, 0)

5 JUIN 2015

A M E N D E M E N T

présenté par

M. REVET

_________________

ARTICLE 19 SEXIES

Alinéa 1

I - A l'alinéa 1, remplacer les mots :

« I A. - diminuer de 30 % avant 2020 leur consommation de papier ».

Par

« augmenter de 20 % le recyclage du papier »

OBJET

Le présent amendement vise à remplacer l'objectif de diminution d'utilisation de papier par un objectif d'augmentation du recyclage de papier.

Dans l'optique de la transition énergétique, il semble en effet préférable d'encourager les dispositifs qui concourent à la mise en place d'une économie circulaire vertueuse en rendant l'Etat exemplaire sur la collecte et le traitement de ses déchets papier, et en créant des emplois plutôt qu'en les détruisant, dans une industrie d'avenir, productrice de supports renouvelables, biodégradables et recyclables.

Aujourd'hui, selon l'ADEME, seulement 25 % des papiers de bureau sont recyclés alors qu'ils représentant les ¾ du tonnage des déchets produits dans les activités de bureaux.

Or, d'après Ecofolio, la production de papier recyclé permet de consommer jusqu'à 3 fois moins d'énergie et d'eau, et de réduire les émissions de CO2 de 300 kg par tonne de papier par rapport à la production de papier vierge.

L'amélioration du recyclage du papier doit donc devenir un enjeu stratégique pour la France.

Cet objectif d'excellence environnementale, et le plan de prévention l'accompagnant, répondraient par ailleurs aux préconisations du rapport « France, terre d'avenir de l'industrie papetière » du député Serge Bardy, salué par le Ministère du développement durable. Ces dernières plaçaient le recyclage et le tri du papier au rang de priorité nationale, sans faire mention de la diminution de la consommation du papier.

PROJET DE LOI

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

(Nouvelle lecture)

COM-200 rect.

COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES

(n° 466, 0, 0, 0)

5 JUIN 2015

A M E N D E M E N T

présenté par

M. GABOUTY

_________________

ARTICLE 19 SEXIES

Alinéa 1 : I A (nouveau)

Supprimer cet alinéa.

OBJET

Cet amendement  propose la suppression de l'alinéa premier - I A (nouveau)-  de l'article 19 sexies.

Cette disposition introduite à l'Assemblée nationale, le 21 mai dernier, par voie d'amendement stipule :

" Les services de l'État ainsi que les collectivités territoriales et leurs groupements s'engagent à diminuer de 30 %, avant 2020, leur consommation de papier en mettant en place un plan de prévention en ce sens. ".

On peut partager le souci de bonne utilisation des deniers publics, ce qui semble motiver la mise en place du plan de prévention mentionnée à l'alinéa I A mais pourquoi se limiter au papier alors que l'impact environnemental de l'activité des administrations est bien davantage lié à la consommation d'énergie, d'eau, de transport et de consommables informatiques.

La suppression de cette disposition se justifie :

-          Sur la forme :

a)  Elle relève davantage d'une disposition de nature réglementaire, a fortiori, puisqu'il s'agit d'une loi-cadre afin de prendre en compte la spécificité et les besoins des services de l'Etat et des collectivités.

b) Elle ne semble pas avoir été précédée d'une phase de concertation ni avec les collectivités, ni avec les organisations professionnelles de la filière concernée.

-          Sur le fond :

a)       L'Etat, les collectivités, mais aussi les entreprises, réalisent des impressions de papier non utilisées mais nous ne disposons d'aucune étude sérieuse quantifiant cette consommation inutile ;

b)      Aucune étude d'impact de cette mesure n'accompagnait l'amendement adopté.

Enfin, cet amendement revient à stigmatiser un produit dont l'utilisation, parmi les consommables des administrations, demeure marginale en termes de coût et d'impact environnemental. En effet, le papier est une matière issue d'une ressource renouvelable,  le bois,  recyclable et déjà très largement recyclée. Le taux d'utilisation de papiers et de cartons recyclés dans la fabrication des produits neufs n'a cessé d'augmenter au cours des deux dernières décennies.

Pour les pâtes à fibres issues de la forêt et le papier utilisé dans notre pays, la notion de traçabilité est devenue un critère quasiment obligatoire pour les administrations et les entreprises avec les certifications FSC et PEFC qui garantissent l'origine de la matière première provenant de forêts gérées durablement (mode de production et renouvellement).

Cette mesure aurait pour inconvénient supplémentaire de déstabiliser une filière forestière et une filière industrielle (actuellement 91 usines et 14 000 salariés pour la filière papetière) qui devrait au contraire être encouragée et développée en France.

PROJET DE LOI

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

(Nouvelle lecture)

COM-9 rect. quater

COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES

(n° 466, 0, 0, 0)

9 JUIN 2015

A M E N D E M E N T

présenté par

MM.  POINTEREAU et CHAIZE, Mme MORHET-RICHAUD, MM.  KENNEL, DELATTRE, HOUEL, TRILLARD, PIERRE, RAISON, P. LEROY, VASPART, CORNU, PILLET et de LEGGE, Mme IMBERT, MM.  de NICOLAY, D. LAURENT, MOUILLER et KAROUTCHI, Mme MÉLOT, MM.  MALHURET, CHASSEING et REVET, Mme LAMURE, M. PINTON, Mmes  DESEYNE et CANAYER, MM.  LONGUET et BOUCHET et Mme LOPEZ

_________________

ARTICLE 19 SEPTIES

I. - Alinéa 2

Remplacer les mots :

met à leur disposition des recommandations fondées sur un nombre restreint de schémas types harmonisés d'organisation de la séparation des flux de déchets, de consignes de tri correspondantes et de couleurs de contenants associés

par les mots :

élabore des guides de bonnes pratiques qu'elle met à leur disposition

II. - Alinéa 3, première phrase

Supprimer les mots :

, avec pour objectif que le déploiement de ce dispositif soit effectif sur l'ensemble du territoire national à l'horizon 2025

OBJET

Cet article invite les collectivités territoriales à veiller à ce que la collecte séparée des déchets d'emballages et de papiers graphiques soit organisée selon des modalités harmonisées sur le plan national au fil du renouvellement naturel des parcs de contenants. Le contenu normatif de ces dispositions est faible et de nature à susciter des incertitudes, des polémiques locales et des contentieux. C'est alors le juge qui devra déterminer les conditions de son application et substituer ainsi son appréciation à la volonté imprécise et inopérante exprimée par le législateur.

Par ailleurs, l'idée même d'uniformiser sur le plan national les modalités de la collecte séparée sous la houlette de l'ADEME, sans tenir compte des besoins et des possibilités locales, est en soi contestable.

L'organisation des modalités de la collecte séparée des déchets peut être un objectif défini sur le territoire pertinent en concertation avec l'ensemble des collectivités et EPCI concernés. Le plan climat-air-énergie territorial de l'article L. 229-26 du code de l'environnement apparaît dès lors comme l'outil le plus approprié de mise en oeuvre de cet objectif dans les collectivités soumises à l'obligation de l'élaborer (métropole de Lyon et EPCI à fiscalité propre de plus de 20.000 habitants en application de l'article 56 du présent projet de loi). Il définit en effet « le programme des actions à réaliser afin notamment d'améliorer l'efficacité énergétique (...) » . Le développement et la rationalisation du recyclage peuvent être planifiés dans ce cadre quand il existe.

En définitive, si l'objectif d'harmonisation des modalités de collecte séparée des déchets peut être maintenu, sa portée doit cependant demeurer incitative, et non contraignante. C'est pourquoi il apparaît souhaitable de confier à l'ADEME l'élaboration de guides de bonnes pratiques, plutôt que des recommandations, et de supprimer l'objectif de déploiement du dispositif « sur l'ensemble du territoire national à l'horizon 2025 » .

PROJET DE LOI

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

(Nouvelle lecture)

COM-182

COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES

(n° 466, 0, 0, 0)

5 JUIN 2015

A M E N D E M E N T

présenté par

MM.  KERN, DÉTRAIGNE, LONGEOT et MÉDEVIELLE, Mme MORIN-DESAILLY et M. DELAHAYE

_________________

ARTICLE 21 BIS AB

Compléter l'article par les deux alinéas suivants :

« Après l'article L 541-1-1 du code de l'environnement, il est inséré un article L 541-1-1 bis ainsi rédigé :

Dans un délai d'un an suivant la promulgation de cette loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation du dispositif en vigueur de responsabilité élargie du producteur. Les missions et les modalités de fonctionnement et de financement de l'agence sont définies par un décret en Conseil d'Etat, sur la base de ce rapport. »

OBJET

Le développement des filières de responsabilité élargie du producteur (REP) a permis de mettre en place de multiples éco-organismes. La REP en tant que financement privé d'un service public (celui de la gestion des déchets) modifie significativement la gestion du service public de la gestion des déchets.

De nombreux dysfonctionnements récents doivent nous convaincre de la nécessité de mieux réguler ces éco-organismes.

PROJET DE LOI

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

(Nouvelle lecture)

COM-21

COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES

(n° 466, 0, 0, 0)

4 JUIN 2015

A M E N D E M E N T

présenté par

Mme DIDIER

et les membres du Groupe communiste républicain et citoyen

_________________

ARTICLE 21 BIS AC

Alinéas 2 et 3

Supprimer ces alinéas.

OBJET

Les auteurs de cet amendement considèrent que ces alinéas qui introduisent une dérogation au principe du financement des filières REP par les metteurs sur le marché doivent être supprimés.

PROJET DE LOI

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

(Nouvelle lecture)

COM-84

COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES

(n° 466, 0, 0, 0)

5 JUIN 2015

A M E N D E M E N T

présenté par

Mme D. MICHEL, M. BOTREL, Mme CARTRON et MM.  MADRELLE et COURTEAU

_________________

ARTICLE 21 BIS AC

Alinéa 3

Remplacer les mots :

dans la limite de 10% du produit brut de la taxe.

Par les mots :

dans la limite de 3% du produit brut de la taxe.

OBJET

Cet amendement vise à diminuer le montant de l'affectation d'une quote-part du produit brut du Droit annuel de Francisation des Navires (DAFN) au futur éco-organisme chargé de la mise en oeuvre de la REP sur les navires de plaisance.

En effet, le montant prélevé impactera directement le Conservatoire du Littoral qui est affectataire, depuis la LFI 2006, du DAFN.

Or, si la nécessité de créer une filière de gestion des déchets des navires de plaisance ou de sport est partagée par les auteurs de cet amendement, il ne faut pas toutefois que cela se fasse au détriment des actions du Conservatoire du Littoral dont les missions ont été confortées par le Gouvernement dans la feuille de route pour la transition écologique.

Par ailleurs, le coût annuel de fonctionnement du futur éco-organisme a été évalué à 3,7 millions d'euros. Attributé 3% de la DAFN au lieu de 10%, soit environ 1,1 million d'euros, permettra de ne faire peser que 70% de ce montant total sur les acteurs et partenaires de la filière. Cet équilibre semble plus juste, particulièrement au vu des missions du Conservatoire du Littoral.

PROJET DE LOI

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

(Nouvelle lecture)

COM-61

COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES

(n° 466, 0, 0, 0)

5 JUIN 2015

A M E N D E M E N T

présenté par

MM.  MIQUEL, FILLEUL, POHER, COURTEAU, M. BOURQUIN, CABANEL, ROME et VAUGRENARD

_________________

ARTICLE 21 BIS A

Substituer aux alinéas 3 à 7 les deux alinéas suivants :

1° bis Le 3° du II est ainsi rédigé :

« 3° Les publications de presse, au sens de l'article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, d'information politique et générale. » ;

OBJET

Cet amendement vise à rétablir la rédaction adoptée au Sénat concernant l'extension de la filière REP papier aux publications de presse.

Cette extension avait été opérée avec, toutefois, le maintien d'une exemption pour les publications de la presse d'information politique et générale afin de tenir compte de la situation difficile de ce secteur.

Or, un amendement adopté en nouvelle lecture à l'Assemblée nationale vise à rendre possible la satisfaction de cette obligation par la mise en place d'une contribution en nature "prenant la forme d'une mise à disposition d'encarts publicitaires destinés à informer le consommateur sur la nécessité de favoriser le geste de tri et le recyclage du papier".

Les auteurs de cet amendement estiment que cette possibilité risque d'amoindrir la portée de cet article et propose donc de revenir au dispositif initial.

PROJET DE LOI

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

(Nouvelle lecture)

COM-185

COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES

(n° 466, 0, 0, 0)

5 JUIN 2015

A M E N D E M E N T

présenté par

MM.  KERN, DÉTRAIGNE, LONGEOT et MÉDEVIELLE, Mme MORIN-DESAILLY et M. DELAHAYE

_________________

ARTICLE 21 BIS B

Alinéa 7

Remplacer cet alinéa par l'alinéa suivant :

« A partir du 1 er janvier 2020, toutes les personnes morales ou physiques qui mettent des produits de maroquinerie sur le marché sont soumises à la filière à responsabilité élargie des producteurs de la filière textiles, prévue à la section 2 du chapitre Ier du Titre IV du livre V du code de l'environnement. »

OBJET

La filière à responsabilité élargie du producteur relative aux textiles ne concerne aujourd'hui que les « produits textiles d'habillement », les chaussures et le linge de maison. Dans un souci de simplification et de cohérence, il est important que tous les produits, de même nature et caractéristiques, soient pris en charges par la filière.

Par ailleurs, les articles de maroquinerie destinés à l'abandon sont aujourd'hui majoritairement collectés dans les mêmes circuits de collecte que les textiles usagés.

A noter que cette extension de REP à la maroquinerie avait été validée en 1 ère lecture au Sénat.

PROJET DE LOI

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

(Nouvelle lecture)

COM-213

COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES

(n° 466, 0, 0, 0)

4 JUIN 2015

A M E N D E M E N T

présenté par

M. J. GAUTIER

_________________

ARTICLE 21 BIS B

Alinéa 6

dans la première phrase.

Supprimer la phrase et la remplacer par :

« A partir du 1 er janvier 2020, toutes les personnes morales ou physiques qui mettent des produits de maroquineries sur le marché sont soumis à la filières à responsabilité élargie des producteurs de la filière textiles prévu à la section 2 du chapitre Ier du Titre IV du livre V du code de l'environnement. »

OBJET

La filière à responsabilité élargie du producteur relative aux textiles ne concerne aujourd'hui que les « produits textiles d'habillement », les chaussures et le linge de maison. Dans un souci de simplification et de cohérence, il est important que tous les produits, de même nature et caractéristiques, soient pris en charges par la filière.

Par ailleurs, les articles de maroquinerie destinés à l'abandon sont aujourd'hui majoritairement collectés dans les mêmes circuits de collecte que les textiles usagés.

A noter que cette extension de REP à la maroquinerie avait été validée en 1 ère lecture au Sénat

PROJET DE LOI

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

(Nouvelle lecture)

COM-126

COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES

(n° 466, 0, 0, 0)

4 JUIN 2015

A M E N D E M E N T

présenté par

M. SIDO

_________________

ARTICLE 21 BIS

A l'alinéa 6, 2 ème ligne

Après « collectivités territoriales » est rajouté « et les éco-organismes »

OBJET

Cet amendement à pour objectif de faire contribuer les éco-organismes en charges des filières à responsabilité élargie des producteurs au développement de l'économie sociale et solidaire au même titre que les collectivités territoriales.

Cet amendement est par ailleurs complémentaire à l'article 19  1° ter, qui prévoit que le cahier des charges des filières à responsabilité élargie des producteurs définisse des objectifs de réemploi et de préparation à la réutilisation.

PROJET DE LOI

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

(Nouvelle lecture)

COM-136

COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES

(n° 466, 0, 0, 0)

5 JUIN 2015

A M E N D E M E N T

présenté par

MM.  DANTEC, LABBÉ

et les membres du Groupe écologiste

_________________

ARTICLE 21 BIS

L'article 21 bis est complété par deux alinéas ainsi rédigés

...° L'article L541-14 du code l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«Dans chaque région est créé un Observatoire régional des déchets associant, a minima, l'ensemble des acteurs concernés pour la mise en commun des données nécessaires à l'état des lieux et au suivi des objectifs du plan régional de prévention et gestion des déchets prévu à l'article L. 541-13, ainsi que les acteurs de la société civile qui souhaiteraient contribuer au débat. »

OBJET

A l'instar des Observatoires régionaux de l'énergie et du climat créés pour accompagner la mise en oeuvre et le suivi des Schémas Régionaux Climat Air Energie et des Plans Climat Territoriaux, cet amendement propose de mettre en place des Observatoires régionaux des déchets pour accompagner les plans régionaux des déchets .

Les Régions auront besoin de données afin de construire et suivre leurs plans déchets. Les Observatoires proposés par cet amendement leur apporteront ces données, grâce à un suivi annuel de l'ensemble des indicateurs du plan déchets. L'Observatoire des déchets est un outil de simplification, permettant de réunir l'ensemble des données concernant plusieurs obligations (prévention des déchets, valorisation et traitement des déchets, stratégie de développement de l'économie circulaire) en un lieu , permettant la cohérence et le suivi de ces politiques.

L'Observatoire permet aux Régions de suivre les objectifs qu'elles se sont fixées et permet à l'Etat d'avoir les données nécessaires pour justifier de l'atteinte des objectifs européens et des objectifs du plan national des déchets.

Dans les huit Observatoires Régionaux des Déchets existants, qui ont déjà prouvé leur utilité, tous les acteurs économiques, publics et privés ne s'opposent pas mais s'associent (DREAL, ADEME, Conseils Régionaux, collectivités, opérateurs des déchets et du recyclage, éco-organismes, associations, chambres consulaires, etc.) au sein de chaque observatoire. Cette méthode, basée sur la confiance, permet aux acteurs de s'accorder sur des protocoles communs afin d'éviter les doubles comptes et d'assurer la comparabilité des données notamment sur la production des déchets, les filières de traitement, les impacts et les coûts. Il s'agit là d'un exemple de gouvernance partagée qui permet non pas de confronter les acteurs mais de les faire travailler ensemble.

L'amendement proposé vise à systématiser cette gouvernance partagée à l'échelle des nouvelles régions et la mobilisation des données pour l'établissement des nouveaux plans et leur suivi dans le temps en lien avec les dispositions de la loi de transition énergétique assignant des objectifs ambitieux aux régions en matière de réemploi et d'économie circulaire.

Bref, ces observatoires , dont la création est préconisée à la fois par la Cour des comptes et par un rapport de la MAP (modernisation de l'action publique) de décembre 2014, contribuent à créer une stratégie d'ensemble de la gestion et de la prévention des déchets.

L'observation ne constitue pas une charge nouvelle pour l'État. L'ADEME dispose d'ores et déjà, et depuis plus de dix ans, d'une ligne budgétaire consacrée à l'observation, avec laquelle elle finance les huit observatoires et enquêtes nationales confiées à des consultants ponctuels pour les territoires non couverts (dernier renouvellement du dispositif : délibération du Conseil d'Administration de l'ADEME du 23 octobre 2014).

PROJET DE LOI

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

(Nouvelle lecture)

COM-186

COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES

(n° 466, 0, 0, 0)

5 JUIN 2015

A M E N D E M E N T

présenté par

MM.  KERN, DÉTRAIGNE, LONGEOT et MÉDEVIELLE, Mme MORIN-DESAILLY et M. DELAHAYE

_________________

ARTICLE 21 BIS

Alinéa 6, 1ère ligne

Après « collectivités territoriales »

Insérer les mots :

« et les éco-organismes »

OBJET

Cet amendement a pour objectif de faire contribuer les éco-organismes en charge des filières à responsabilité élargie des producteurs au développement de l'économie sociale et solidaire au même titre que les collectivités territoriales.

Cet amendement est par ailleurs complémentaire à l'article 19  1° ter, qui prévoit que le cahier des charges des filières à responsabilité élargie des producteurs définit des objectifs de réemploi et de préparation à la réutilisation.

PROJET DE LOI

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

(Nouvelle lecture)

COM-187

COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES

(n° 466, 0, 0, 0)

5 JUIN 2015

A M E N D E M E N T

présenté par

MM.  KERN, DÉTRAIGNE, LONGEOT et MÉDEVIELLE, Mme MORIN-DESAILLY et M. DELAHAYE

_________________

ARTICLE 22 BIS B

L'alinéa 6 est modifié comme suit :

« Le maire ou si la compétence déchet a été transférée le président de l'établissement public de coopération intercommunale ayant la compétence déchets, présente, respectivement, au conseil municipal ou à l'assemblée délibérante un rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de prévention et de gestion des déchets, destiné notamment à l'information des usagers. »

OBJET

Cet amendement de précision indique que c'est à la collectivité qui porte la compétence déchets d'élaborer le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de gestion des déchets

PROJET DE LOI

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

(Nouvelle lecture)

COM-59

COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES

(n° 466, 0, 0, 0)

4 JUIN 2015

A M E N D E M E N T

présenté par

M. J. GAUTIER

_________________

ARTICLE 22 BIS B

Alinéa 6

L'alinéa 6 est modifié comme suit :

« Le maire ou si la compétence déchet a été transférée le président de l'établissement public de coopération intercommunale ayant la compétence déchets, présente, respectivement, au conseil municipal ou à l'assemblée délibérante un rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de prévention et de gestion des déchets, destiné notamment à l'information des usagers. »

OBJET

Cet amendement de précision définit que c'est à la collectivité à compétence déchets d'élaborer le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de gestion des déchets

PROJET DE LOI

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

(Nouvelle lecture)

COM-30

COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES

(n° 466, 0, 0, 0)

4 JUIN 2015

A M E N D E M E N T

présenté par

M. SIDO

_________________

ARTICLE 22 TER A

Les alinéas 4 et 5 sont remplacés par les deux alinéas suivant ainsi rédigés :

« Art. L. 213-4-1. - I. - L'obsolescence programmée désigne l'ensemble des pratiques qui engendrent un raccourcissement de la durée de vie ou d'utilisation potentielle d'un produit dès sa conception, entrainant ainsi la dépréciation de ce dernier avant son usure matérielle normale et l'augmentation de son taux de remplacement.

« Ces pratiques peuvent notamment consister en une défectuosité, une fragilité, un arrêt programmé ou prématuré, une limitation technique, une impossibilité de réparer ou une non-compatibilité. »

OBJET

Cet amendement vise à sécuriser la définition de l'obsolescence programmée, tout en la rendant applicable en pratique. Etant donné les différentes formes d'obsolescence qui peuvent être aujourd'hui distinguées, la définition proposée vise à garantir l'encadrement de l'ensemble des pratiques par la loi. Le caractère intentionnel induit par le terme « délibérément » ou « volontaire » dans la définition proposée actuellement réduit considérablement la portée de cette définition : ce caractère intentionnel sera en effet très difficilement démontrable dans la pratique. Il s'agit donc plutôt de définir la notion dans son ensemble selon des facteurs objectifs, susceptibles d'engendrer un raccourcissement de la durée de vie du produit.

PROJET DE LOI

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

(Nouvelle lecture)

COM-64

COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES

(n° 466, 0, 0, 0)

5 JUIN 2015

A M E N D E M E N T

présenté par

MM.  MIQUEL, FILLEUL, POHER, COURTEAU, M. BOURQUIN, CABANEL, ROME, VAUGRENARD

et les membres du Groupe socialiste et républicain

_________________

ARTICLE 22 TER A

Substituer aux alinéas 4 et 5 un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 213-4-1 . - I. - L'obsolescence programmée se définit par tout stratagème par lequel un bien voit sa durée de vie sciemment réduite dès sa conception, limitant ainsi sa durée d'usage pour des raisons de modèle économique.

OBJET

Cet amendement vise à rétablir la définition de l'obsolescence programmée retenue en 1ère lecture au Sénat.

Elle permet de la simplifier et de la rendre plus opérante. La définition introduite à l'Assemblée nationale peut en effet prêter à une insécurité juridique pour les producteurs de produits.

La définition proposée est issue d'une réflexion menée par l'ADEME en 2012 qui avait associé les parties prenantes.

PROJET DE LOI

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

(Nouvelle lecture)

COM-155

COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES

(n° 466, 0, 0, 0)

5 JUIN 2015

A M E N D E M E N T

présenté par

Mme JOUANNO

_________________

ARTICLE 22 OCTIES

Supprimer cet article.

OBJET

Les demandes de remise de rapport du Gouvernement au Parlement ne sont jamais satisfaites. Préférant des mesures concrètes, cet amendement propose de supprimer le rapport prévu à cet article.

PROJET DE LOI

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

(Nouvelle lecture)

COM-79

COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES

(n° 466, 0, 0, 0)

5 JUIN 2015

A M E N D E M E N T

présenté par

M. BERTRAND

_________________

ARTICLE 22 NONIES

Supprimer cet article.

OBJET

L'Institut de l'économie circulaire a déjà pour mission de travailler sur le sujet de l'économie circulaire en concertation avec les acteurs concernés ainsi que les institutions françaises et européennes.

La multiplication des rapports et des travaux sur un même sujet est contre productive et ne constitue pas un gage de l'amélioration de l'action publique.

PROJET DE LOI

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

(Nouvelle lecture)

COM-156

COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES

(n° 466, 0, 0, 0)

5 JUIN 2015

A M E N D E M E N T

présenté par

Mme JOUANNO

_________________

ARTICLE 22 NONIES

Supprimer cet article.

OBJET

Les demandes de remise de rapport du Gouvernement au Parlement ne sont jamais satisfaites. Préférant des mesures concrètes, cet amendement propose de supprimer le rapport prévu à cet article.

PROJET DE LOI

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

(Nouvelle lecture)

COM-112

COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES

(n° 466, 0, 0, 0)

5 JUIN 2015

A M E N D E M E N T

présenté par

MM.  DANTEC, LABBÉ

et les membres du Groupe écologiste

_________________

ARTICLE 23

Alinéa 2

supprimer les mots « le cumul de » et les mots « et de la puissance autoconsommée »

OBJET

Le présent amendement vise à rétablir la définition de la puissance installée adoptée par le Sénat en première lecture.

Additionner la puissance autoconsommée avec la puissance active maximale injectée au point de livraison, pour définir la puissance installée des installations de production d'électricité d'origine renouvelable, introduit une complexité qui pourrait compromettre l'application de la définition de la puissance installée adoptée au Sénat, définition essentielle pour les énergies renouvelables électriques sous obligation d'achat.

En effet, la puissance active maximale injectée au point de livraison n'est pas soumise aux aléas de production, elle est donc stable et pérenne. Elle est une référence incontestable à prendre en compte dans le contrôle des installations et les CODOA dans la mesure où il s'agit de la puissance maximale que le producteur s'engage à ne pas dépasser. Elle est en outre facile à décliner pour toutes les énergies renouvelables et est aisément contrôlable. Elle présente aussi l'avantage de limiter la réservation de capacité par les producteurs. Enfin, cette définition permettra de limiter les contentieux avec les services de l'Etat, dans le cadre des contrôles prévus par la loi de transition énergétique.

S'agissant de la puissance autoconsommée, l'ordonnance prévue par l'article 30 du présent projet de loi pour légiférer sur le sujet de l'autoconsommation pourra, si besoin, faire tous les aménagements nécessaires à la présente loi en ce qui concerne sa définition.

PROJET DE LOI

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

(Nouvelle lecture)

COM-80

COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES

(n° 466, 0, 0, 0)

5 JUIN 2015

A M E N D E M E N T

présenté par

M. BERTRAND

_________________

ARTICLE 23

I. - Alinéa 13, première phrase

Supprimer les mots :

une seule fois

II. - Alinéa 25

Supprimer cet alinéa.

OBJET

L'article 23 crée un nouveau dispositif de soutien aux énergies renouvelables fondé sur la possibilité de vendre directement sur le marché l'électricité produite tout en bénéficiant du versement d'une prime : le complément de rémunération.

Afin de pérenniser le développement des filières de production d'électricité à partir de sources d'énergies renouvelables, le cadre législatif et réglementaire actuel pose le principe du renouvellement, à l'issue du contrat d'achat, du bénéfice de l'obligation d'achat pour les installations rénovées, sous condition d'investissements préalables. Pour chaque filière,  les critères des investissements de rénovation,sont définis en montant et en nature par un arrêté.

Cet amendement vise à étendre ce dispositif aux nouveaux mécanismes de soutien à la production d'électricité d'origine renouvelable en permettant de prolonger l'exploitation d'installations d'énergies renouvelables existantes, sous condition d'investissement, grâce à un complément de rémunération adapté en fonction du niveau des investissements de rénovation requis.

Le dimensionnement du juste complément de rémunération devra être arrêté par le ministre en charge de l'énergie.

PROJET DE LOI

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

(Nouvelle lecture)

COM-113

COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES

(n° 466, 0, 0, 0)

5 JUIN 2015

A M E N D E M E N T

présenté par

MM.  DANTEC, LABBÉ

et les membres du Groupe écologiste

_________________

ARTICLE 23

Alinéa 49

Remplacer les mots : « de dix-huit mois à compter de la date d'entrée en vigueur mentionnée au premier alinéa du présent IX. Ce délai peut être prolongé par arrêté du ministre chargé de l'énergie lorsque les conditions de réalisation des installations le justifient. »

Par les mots :

« fixé par arrêté du ministre chargé de l'énergie en fonction des conditions de réalisation des installations. Ce délai est suspendu en cas de recours contre une décision de l'autorité compétente relative à une déclaration, une demande d'enregistrement ou une demande d'autorisation administrative nécessaire à la réalisation de l'installation. »

OBJET

La durée de la période de transition entre l'obligation d'achat et le complément de rémunération doit être fixée, pour chaque filière d'énergie renouvelable, par arrêté ministériel en fonction des conditions particulières de réalisation des installations de chaque filière concernée. Un délai de dix-huit mois n'est pas suffisant au regard des conditions de réalisation des installations.

A titre d'exemple, le cahier des charges de l'appel d'offres relatif aux installations de production d'électricité à partir de l'énergie solaire d'une puissance supérieure à 250 kWc stipule que les installations devront être mises en service dans les 24 mois suivant la désignation des lauréats. Le dépassement de ce délai, autorisé par le cahier des charges, n'est pas rare en raison des difficultés rencontrées lors de la réalisation du projet qui, fréquemment, répercutent les difficultés rencontrées par le gestionnaire de réseau pour réaliser le raccordement de l'installation.

De même, le délai de construction d'une installation de cogénération à partir de biomasse est d'au moins 24 mois, auxquels s'ajoutent entre 6 et 12 mois pour mettre en place le financement, soit un délai d'achèvement de l'installation total de 36 mois.

Pour ces deux filières, des pénalités sont d'ores et déjà prévues dans les textes dont ces installations relèvent en cas de retard dans leur mise en service. Ainsi par exemple, en cas de retard d'un producteur photovoltaïque dans la mise en service d'une installation relevant de l'arrêté tarifaire du 4 mars 2011, ce producteur verra son contrat d'achat réduit d'une durée triple de son retard.

Enfin, il est indispensable que le délai d'achèvement de l'installation mentionné au présent article soit suspendu en cas de recours contentieux contre une décision relative à une déclaration, une demande d'enregistrement ou une demande d'autorisation administrative nécessaire à la réalisation de l'installation.

PROJET DE LOI

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

(Nouvelle lecture)

COM-278

COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES

(n° 466, rapport 0, 0, 0)

12 JUIN 2015

A M E N D E M E N T

présenté par

M. PONIATOWSKI, rapporteur

_________________

ARTICLE 23 BIS

1° Alinéa 2 et alinéa 3, première phrase

Supprimer, à cinq reprises, les mots :

mise à disposition du

2° Alinéa 3, seconde phrase

Remplacer les mots :

la mise à disposition du

par le mot :

le

3° Alinéa 3

Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

Un décret fixe les catégories d'installations pour lesquelles il peut être dérogé au délai de raccordement mentionné au deuxième alinéa.

OBJET

Cet amendement vise à lever une ambiguïté et à compléter le dispositif adopté en nouvelle lecture à l'Assemblée nationale pour organiser le respect d'un délai maximal de dix-huit mois pour le raccordement d'installations de production d'électricité renouvelable nécessitant des travaux, tel qu'introduit en première lecture au Sénat.

En l'état, la notion de « mise à disposition du raccordement » est ambiguë puisque, littéralement, elle obligerait le gestionnaire de réseau à construire les ouvrages de raccordement dans le délai prescrit, quel que soit l'état d'avancement de l'installation de production, y compris dans les cas où le producteur renoncerait finalement au projet. Il convient donc de la remplacer plus simplement par un « délai de raccordement ».

En outre, bien que l'Assemblée nationale ait déjà prévu la possibilité d'une dérogation au cas par cas sur demande motivée du gestionnaire de réseau, il est avéré que certaines catégories d'installations - éolien offshore, grandes installations reliées au réseau de transport, etc. - ne pourront respecter le délai prescrit : le présent amendement réintroduit donc le principe, adopté en commission spéciale à l'Assemblée nationale, d'un décret autorisant une dérogation pour certaines catégories d'installations.

PROJET DE LOI

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

(Nouvelle lecture)

COM-137

COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES

(n° 466, 0, 0, 0)

5 JUIN 2015

A M E N D E M E N T

présenté par

MM.  DANTEC, LABBÉ

et les membres du Groupe écologiste

_________________

ARTICLE 27

1. Alinéa 3, 4, 5

Après les mots

« de production »

Sont insérés les mots

« ou d'exploitation »

2. Alinéa 4

Après les mots  « d'implantation »

Insérer les mots

« ou de construction »

OBJET

Les articles 26 et 27 du projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte impulsent un changement important quant aux possibilités pour les collectivités locales et les citoyens de s'impliquer financièrement dans les sociétés de projet de production d'énergie renouvelable (visa de l'AMF non nécessaire et possibilité offerte aux collectivités d'investir en direct dans une SA sans passer par un véhicule de type SEM ou SCIC.)

Ces deux articles ne sont orientés qu'envers les sociétés (anonymes ou coopératives) dont l'objet est la production d'énergie renouvelable Cet amendement vise à élargir le champ d'application de cet article pour ouvrir ce mode de financement innovant dans les transports.

Les projets de production d'énergie renouvelable comme les projets exploitant une source d'énergie renouvelable  se doivent d'avoir le même financement des projets qui concourent à la transition énergétique. Or, derrière le vocable « projet de production d'énergie renouvelable » le législateur entend surtout que le produit final de ces projets est soit l'électricité renouvelable, soit la chaleur renouvelable, soit le gaz renouvelable.

Le terme production renvoie à un produit renouvelable, ce qui exclut de fait les projets de constructions de véhicules exploitant une source d'énergie renouvelable.

Ainsi, par exemple, le transport à la voile utilise une énergie renouvelable qui va transformer l'énergie hydrolienne associée à celle  de l'énergie vélique : Par le déplacement dans l'eau et avec les hydro-générateurs, le cargo-voilier recharge des batteries électriques alimentant le moteur principal du bateau et l'équipement de navigation (winches, système de gestion et de navigation du navire, ...), en ce cas le cargo-voilier est aussi centre de production et d'exploitation d'énergie renouvelable.

Seconde idée de cet amendement : Il s'agit de permettre l'investissement citoyen non seulement pour les projets sur le lieu d'implantation mais aussi le lieu de construction de l'activité exploitant des énergies renouvelable.

En continuant l'illustration sur le transport à la voile : Le lieu d'implantation et de construction du projet peut avoir un périmètre lié au bassin de vie des territoires ayant accès au service de fret à la voile puisque le législateur entend favoriser la possibilité à des riverains ou à un collectivité leur capacité à investir dans de tel projet ; il faut conserver cette possibilité pour les chantiers qui mettraient en oeuvre des cargos à voile citoyens (favoriser le développement d'activités sur le littoral avec des chantiers navals existant et la réhabilitation de plate- formes industrialo-portuaires de ports secondaires et de petit gabarit) sans remettre en cause l'esprit de l'article car le lieu d'implantation d'un projet d'implantation des EnR dépend des conditions géographiques de leur usages qui est aussi son lieu de construction.

PROJET DE LOI

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

(Nouvelle lecture)

COM-97

COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES

(n° 466, 0, 0, 0)

5 JUIN 2015

A M E N D E M E N T

présenté par

MM.  COURTEAU, CABANEL, M. BOURQUIN, VAUGRENARD, ROME, FILLEUL, MIQUEL, POHER

et les membres du Groupe socialiste et républicain

_________________

ARTICLE 27

Alinéa 4

remplacer le mot :

peuvent

par le mot :

proposent

et remplacer les mots :

en proposer une part

par les mots :

une part de leur capital

OBJET

Il s'agit de rendre obligatoire et non facultatif, l'ouverture du capital des sociétés portant un projet de production d'énergies renouvelables, aux citoyens riverains du lieu d'implantation du projet ou aux collectivités territoriales sur le territoire desquelles il se situe.

PROJET DE LOI

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

(Nouvelle lecture)

COM-199

COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES

(n° 466, 0, 0, 0)

5 JUIN 2015

A M E N D E M E N T

présenté par

M. GREMILLET

_________________

ARTICLE 27 BIS A

I. Alinéa 2, première phrase

Supprimer les mots

dans la limite de seuils définis par décret

II. Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa

II - Un décret fixe les conditions d'application du présent article

III. Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa

II (nouveau). - Le présent article ne s'applique qu'aux installations mises en service après l'entrée en vigueur du décret mentionné au II

OBJET

La rédaction de l'article 27 bis A adoptée en nouvelle lecture à l'Assemblée nationale répond en grande partie aux attentes du Sénat exprimées en matière d'approvisionnement des installations de méthanisation à l'occasion de l'examen en première lecture du projet de loi relatif à la transition énergétique pour une croissance verte. En effet, elle autorise explicitement l'exploitaton de cultures dédiées par les installations de méthanisation, et précise que les résidus de cultures asociés aux cultures alimentaires et les cultures intermédiaires à vocation énergétique sont autorisés.

Toutefois, l'Assemblée nationale a choisi de maintenir la référence à des seuils pour les cultures alimentaires qui n'apparaît pas pertinente pour ce type de production. Pour assurer la rentabilité sur le plan économique à moyen et long terme des installations de méthanisation, il doit être donné à chaque exploitant agricole la possibilité de déterminer le bouquet énergétique adapté à sa production. Cet amendement vise donc à supprimer la mise en place de seuils pour l'exploitation de cultures alimentaires dans les installations de méthanisation.

PROJET DE LOI

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

(Nouvelle lecture)

COM-167 rect.

COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES

(n° 466, 0, 0, 0)

8 JUIN 2015

A M E N D E M E N T

présenté par

Mme LAMURE et M. CALVET

_________________

ARTICLE 28 BIS

Supprimer cet article.

OBJET

L'article 28 bis modifie la règle de répartition de la redevance d'hydroélectricité en affectant automatiquement et au maximum un douzième aux communes et un douzième aux communautés de communes et aux communautés d'agglomération sur le territoire desquels coulent les cours d'eau utilisés.

Aujourd'hui, outre la part de l'Etat, cette ressource est répartie pour un tiers aux départements sur le territoire desquels coulent les cours d'eau utilisés ; un sixième de la redevance est affecté aux communes sur le territoire desquelles coulent les cours d'eau utilisés ou à leurs groupements sous réserve de l'accord explicite de chacune d'entre elles (la répartition entre les communes étant proportionnelle à la puissance moyenne hydraulique devenue indisponible dans les limites de chaque commune du fait de l'exploitation de l'ouvrage hydroélectrique).

Le texte réduit de moitié la part réservée aux communes et préempte une décision relevant à ce jour exclusivement du couple communes/intercommunalité. Une telle mesure contribuerait à baisser encore davantage les ressources des communes.

Cet amendement de suppression vise à conserver le mode de répartition actuel.

PROJET DE LOI

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

(Nouvelle lecture)

COM-81

COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES

(n° 466, 0, 0, 0)

5 JUIN 2015

A M E N D E M E N T

présenté par

M. BERTRAND

_________________

ARTICLE 30 QUATER

Alinéa 1, premier alinéa du I (non modifié)

Après les mots :

au Parlement

insérer les mots :

, chaque année,

OBJET

La filère hydrogène présente un fort potentiel en terme de stockage de l'énergie.

Pour rattraper le retard que la France a sur ce secteur, il convient que des travaux soient régulièrement rendus sur le sujet pour assurer un suivi régulier de son évolution.

PROJET DE LOI

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

(Nouvelle lecture)

COM-41

COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES

(n° 466, 0, 0, 0)

4 JUIN 2015

A M E N D E M E N T

présenté par

M. de NICOLAY

_________________

ARTICLE 38 BIS BA

Rédiger ainsi cet article :

La deuxième phrase du dernier alinéa de l'article L.553-1 du code de l'environnement est ainsi rédigée :

« La délivrance de l'autorisation d'exploiter est subordonnée à l'éloignement des installations d'une distance de 1000 mètres par rapport aux constructions à usage d'habitation, aux immeubles bâtis et zones à usage d'habitation définies dans les documents d'urbanisme en vigueur à la date de publication de la même loi »

OBJET

Il s'agit de rétablir cet article en sa rédaction issue du vote du Sénat le 3 mars 2015. Le vote de cet article portant la règle de reculement entre éoliennes et habitations de 500 mètres à 1000 mètres résulte d'un compromis proposé en toute humanité par le sénateur Jean Germain. Celui-ci s'exprimait en effet ainsi, en réponse à un message d'alerte: « le développement des énergies renouvelables est une belle idée qui est l'avenir et qu'il faut soutenir (mais) il faut être vigilant à ce que sa mise en oeuvre ne se retourne pas contre ses objectifs qui sont de mieux faire vivre les êtres humains »

Le rétablissement par l'Assemblée Nationale d'une règle de reculement limitée à 500 mètres entre éoliennes et habitations, avec seule prise en compte par le préfet de l'étude d'impact réalisée par le promoteur éolien, constitue une prise de risque grave pour la santé des riverains.

Pour preuve notamment, l'étude récente de février 2015 de l'Officiel Prévention, Santé et Sécurité au Travail -OPSST-. Cette étude vise sans ambiguïté le danger pour la santé des infrasons générés par les vibrations de l'air des machines industrielles tournantes, dont expressément les éoliennes. Elle révèle que « l'intensité infrasonore diminue faiblement quand on s'éloigne de la source » et qu'il convient  d'« éloigner grandement la source d'infrasons des travailleurs ». Au plus fort en conséquence, pour les populations encerclées jour et nuit, toute l'année, par des centrales éoliennes. La montée en puissance des éoliennes géantes va de surcroît augmenter les dommages que révèlent déjà les premières plaintes.

Les pays proches de la France comme l'Irlande du Nord, l'Ecosse, le Lander d'Allemagne de Bavière imposent déjà un éloignement plus important des centrales éoliennes par rapport aux habitations. La France ne saurait se distinguer par des mesures insignifiantes dans la sauvegarde des intérêts environnementaux protégés.

PROJET DE LOI

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

(Nouvelle lecture)

COM-54

COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES

(n° 466, 0, 0, 0)

4 JUIN 2015

A M E N D E M E N T

présenté par

M. PERRIN

_________________

ARTICLE 38 BIS BA

A l'alinéa 2, substituer aux mots « Elle est au minimum fixée à 500 mètres » les mots : «  Elle est au minimum fixée à 1000 mètres ».

OBJET

Cet amendement vise à instaurer une distance de 1000 mètres entre les habitations et les éoliennes.

Cette dernière avait été introduite par un amendement au Sénat et a été supprimée par l'Assemblée nationale qui était revenu à la distance minimale aujourd'hui en vigueur, à savoir 500 mètres.

Or, cette proposition n'est pas satisfaisante. Le principe de précaution doit s'imposer dans l'attente du rapport de l'Agence nationale de sécurité sanitaire comme l'on déjà rappelé les Sénateurs en première lecture du projet de loi.

Le développement des éoliennes ne doit pas se faire en méconnaissance de préoccupations paysagères et architecturales, mais également d'exigences sanitaires. A cela s'ajoute les remontées très négatives des riverains qui expriment un grand désarroi face à ces installations.

C'est pourquoi, il convient d'instaurer une distance de 1000 mètres entre les habitations et les éoliennes.

PROJET DE LOI

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

(Nouvelle lecture)

COM-47

COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES

(n° 466, 0, 0, 0)

4 JUIN 2015

A M E N D E M E N T

présenté par

M. PAUL

_________________

ARTICLE 38 BIS BA

Alinéa 2

La dernière phrase est ainsi rédigée :

"Elle est au minimum fixée à 1000 mètres."

OBJET

Cet amendement s'inspire directement des recommandations du groupe de travail mis en place par l'Académie de Médecine dont le rapport a été rendu public en 2006. Ce rapport préconisait notamment,

"qu'à titre conservatoire soit suspendue la construction des éoliennes d'une puissance supérieure à 2,5 MW situées à moins de 1500 mètres des habitations".

Dans ce rapport, l'Académie de Médecine évoque la problématique du traumatisme sonore chronique, dont les paramètres physiopathologiques de survenue sont bien connus,

et dont l'impact dépend directement de la distance séparant l'éolienne des lieux de vie des populations riveraines.

Pour ces raisons, une distance de 1000 mètres entre les habitations et les éoliennes semble s'imposer pour des raisons sanitaires.

PROJET DE LOI

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

(Nouvelle lecture)

COM-48

COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES

(n° 466, 0, 0, 0)

4 JUIN 2015

A M E N D E M E N T

présenté par

M. PAUL

_________________

ARTICLE 38 BIS BA

Alinéa 2

La dernière phrase est ainsi rédigée :

Elle est au minimum fixée à 700 mètres.

OBJET

Cet amendement s'inspire directement des recommandations du groupe de travail mis en place par l'Académie de Médecine dont le rapport a été rendu public en 2006. Ce rapport préconisait notamment,

"qu'à titre conservatoire soit suspendue la construction des éoliennes d'une puissance supérieure à 2,5 MW situées à moins de 1500 mètres des habitations".

Dans ce rapport, l'Académie de Médecine évoque la problématique du traumatisme sonore chronique, dont les paramètres physiopathologiques de survenue sont bien connus,

et dont l'impact dépend directement de la distance séparant l'éolienne des lieux de vie des populations riveraines.

Cet amendement est donc un amdement de repli dans le cas où la distance minimale de 1000 mètres ne serait pas adoptée.

PROJET DE LOI

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

(Nouvelle lecture)

COM-192

COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES

(n° 466, 0, 0, 0)

5 JUIN 2015

A M E N D E M E N T

présenté par

M. JARLIER

_________________

ARTICLE 38 BIS BC

Alinéa 2

Rédiger l'alinéa comme suit :

"Art. L. 553-5. - Durant la phase d'élaboration du plan local d'urbanisme intercommunal ou du plan local d'urbanisme, l'implantation d'installations... (Le reste sans changement)

OBJET

Le présent amendement vise à revenir à le texte voté par le Sénat en première lecture, afin de répondre à la situation des EPCI ou des communes dont le projet de PLUi ou de PLU n'est pas encore arrêté.

En effet, l'Assemblée Nationale a repris l'esprit de la disposition adoptée par le Sénat en soumettant l'implantation des éoliennes à l'accord de l'EPCI compétent en matière d'urbanisme ou de la commune concernée, dès lors que le projet de PLUi ou de PLU est arrêté.

Cette disposition est essentielle pour éviter l'actuelle pression sur les propriétaires de terrains susceptibles d'accueillir des éoliennes, alors que leur localisation pourrait être contraire aux orientations du projet d'aménagement et de développement durable des communes en cours d'élaboration dans un PLU ou un PLUi.

Cependant, la rédaction exclue les EPCI ou les communes déjà engagés dans une réflexion sur un PLUi ou un PLU mais qui n'ont pas encore atteint l'étape de l'arrêt du projet.

PROJET DE LOI

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

(Nouvelle lecture)

COM-98

COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES

(n° 466, 0, 0, 0)

5 JUIN 2015

A M E N D E M E N T

présenté par

MM.  COURTEAU, CABANEL, M. BOURQUIN, VAUGRENARD, ROME, FILLEUL, MIQUEL, POHER

et les membres du Groupe socialiste et républicain

_________________

ARTICLE 38 BIS G

Rédiger ainsi cet article :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

La première phrase du second alinéa du 9° du I de l'article 1379 du code général des impôts est complétée par les mots :

« , répartie à parts égales entre la commune d'implantation de l'installation et les communes situées à moins de 500 mètres de l'installation ».

OBJET

Les auteurs de l'amendement souhaitent rétablir l'article 38 bis G supprimé par les députés et qui prévoyait de partager la part communale de l'IFER entre d'un côté la commune d'implantation et de l'autre, les communes situées dans un rayon de 500 mètres du lieu d'implantation. Ils estiment en effet que les communes voisines sont tout autant impactées par les éoliennes que les communes sur le territoire desquelles elles sont implantées.

PROJET DE LOI

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

(Nouvelle lecture)

COM-34 rect. bis

COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES

(n° 466, 0, 0, 0)

8 JUIN 2015

A M E N D E M E N T

présenté par

MM.  PINTAT, D. LAURENT, MOUILLER, CHAIZE, REVET et B. FOURNIER

_________________

ARTICLE 42

Alinéa 2

Au deuxième alinéa, insérer entre les mots : « avec l'accord des gestionnaires  de réseaux » et les mots : « et ont pour effet » les mots : « sur le versement de la contribution ».

OBJET

Amendement de précision rédactionnelle.

Le I de l'article 42 vise à compléter la rédaction actuelle de l'article L.341-2 du code de l'énergie, afin de donner une base légale aux contributions versées par les gestionnaires de réseaux publics de distribution (GRD) d'électricité aux autorités organisatrices de ces réseaux qui exercent la maîtrise d'ouvrage de certains travaux ayant pour effet d'éviter à ces gestionnaires des coûts légalement ou  contractuellement mis à leur charge, dont la couverture est assurée par le tarif d'utilisation des réseaux publics d'électricité (TURPE).

L'Assemblée nationale a adopté un amendement afin de préciser, selon les indications communiquées dans l'exposé des motifs, que l'accord du gestionnaire de réseaux ne porte pas sur le montant de la contribution versée à l'autorité organisatrice qui exerce la maîtrise d'ouvrage des travaux, mais sur le versement de cette contribution. Apparemment, l'objectif serait d'éviter que ce gestionnaire se retrouve légalementdans l'impossibilité de s'opposer à ce versement le cas échéant.

Le sens de cette nouvelle rédaction est toutefois ambigu, dans la mesure où les modalités de versement de ces contributions ne sont pas toujours les mêmes. Mentionner que tous les travaux réalisés par les AODE doivent être engagés avec l'accord du GRD, sans plus de précision, s'apparente àl'instaurationd'une tutelle du concessionnaire sur son autorité concédante, totalement contradictoire et incompatiblenon seulement avec l'espritmême de la concession, mais également avec le droit en vigueur- codifié aux articles L.111-61 et L.322-6 du code de l'énergie, ainsi qu'à l'article L.2224-31 du CGCT - qui habilite les AODE réaliser des travaux de développement de leurs réseaux de distribution d'électricité, dans le cadre des conditions fixées par la loi et des dispositions prévues dans leur cahier des charges de concession.

Le présent amendement a donc pour objet d'éviter toute ambiguïté sur ce point, ce qui suppose de revenir à une rédaction plus fidèle à l'esprit initial de cette disposition, en précisant que l'accord du concessionnaire porte sur le versement de la contribution et non pas sur la réalisation des travaux.

PROJET DE LOI

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

(Nouvelle lecture)

COM-115

COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES

(n° 466, 0, 0, 0)

5 JUIN 2015

A M E N D E M E N T

présenté par

MM.  DANTEC, LABBÉ

et les membres du Groupe écologiste

_________________

ARTICLE 42

Compléter cet article par un V, ainsi rédigé :

V. - Le premier alinéa de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales est complété par la phrase suivante :

« Ces cahiers des charges contiennent notamment un chapitre dédié aux objectifs et moyens nécessaires à la mise en oeuvre d'actions d'efficacité énergétique et de favorisation de l'insertion d'énergies renouvelables dans le réseau telles que mentionnées aux articles L. 322-8 et L. 432-8 du code de l'énergie. »

OBJET

Au regard des enjeux essentiels de la transition énergétique en matière de réseaux de distribution d'énergie, les participants du groupe de travail « distribution d'énergie » du débat national sur la transition énergétique, s'étaient accordés sur l'introduction d'un chapitre « Maîtrise de l'énergie » et d'un chapitre « Énergies renouvelables » dans les contrats de délégation de la distribution locale d'énergie.

Cet amendement vise à concrétiser cette proposition dans le cahier des charges de concession liant l'autorité organisatrice de la distribution d'énergie et son délégataire.

Par ailleurs, il complète l'article 54 du projet de loi adopté en première lecture qui impose désormais aux gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité et de gaz, dans le cadre de ces cahiers des charges de concessions, « De mettre en oeuvre des actions d'efficacité énergétique et de favoriser l'insertion des énergies renouvelables sur le réseau. »

PROJET DE LOI

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

(Nouvelle lecture)

COM-210

COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES

(n° 466, 0, 0, 0)

4 JUIN 2015

A M E N D E M E N T

présenté par

M. J. GAUTIER

_________________

ARTICLE 42

L'article 42 du projet de loi est complété par un V, ainsi rédigé :

V. - Le premier alinéa de l'article L. 2224-31du code général des collectivités territoriales est complété par la phrase suivante :

Variante 1

« Ces cahiers des charges contiennent notamment un chapitre dédié aux objectifs et moyens nécessaires à la mise en oeuvre d'actions d'efficacité énergétique et de favorisation de l'insertion d'énergies renouvelables dans le réseau telles que mentionnées aux articles L. 322-8 et L. 432-8 du code de l'énergie.Les dépenses engendrées par ces actions sont portées par le gestionnaire du réseau de distribution dans la limite de 1% du chiffre d'affaires de chaque concession. Les actions financées dans ce cadre sont orientées de manière à réduire, lorsque cela représente une pertinence technique, économique et environnementale, les besoins de développement et de renforcement du réseau. »

Variante 2

« Ces cahiers des charges contiennent notamment un chapitre dédié aux objectifs et moyens nécessaires à la mise en oeuvre d'actions d'efficacité énergétique et de favorisation de l'insertion d'énergies renouvelables dans le réseau telles que mentionnées aux articles L. 322-8 et L. 432-8 du code de l'énergie.»

OBJET

Au regard des enjeux essentiels de la transition énergétique en matière de réseaux de distribution d'énergie, les participants du groupe de travail « distribution d'énergie » du débat national sur la transition énergétique, s'étaient accorder sur l'introduction un chapitre « Maîtrise de l'énergie » et un chapitre « Énergies renouvelables » dans les contrats de délégation de la distribution locale d'énergie.

Cet amendement vise à concrétiser cette proposition dans le cahier des charges de concession liant l'autorité organisatrice de la distribution d'énergie et son délégataire.

Par ailleurs, il complète l'article 54 du projet de loi adopté en 1 ère lecture qui impose désormais aux gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité et de gaz, dans le cadre de ces cahiers des charges de concessions, de « De mettre en oeuvre des actions d'efficacité énergétique et de favoriser l'insertion des énergies renouvelables sur le réseau. »

PROJET DE LOI

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

(Nouvelle lecture)

COM-83

COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES

(n° 466, 0, 0, 0)

5 JUIN 2015

A M E N D E M E N T

présenté par

M. HOUEL

_________________

ARTICLE 43 BIS A

A l'alinéa 10, avant « dans la limite d'un plafond de 30 € par kilowatt », rédiger ainsi le début de l'alinéa :

« En cas d'interruption ou de réduction des volumes de capacités de la consommation d'un consommateur final agréé, en application du précédent alinéa, le consommateur final agréé concerné se verra accorder, par le gestionnaire de réseau de transport une compensation»

OBJET

Le dispositif propose une rémunération des consommateurs de gaz susceptibles de voir leurs consommations réduites ou interrompues par le gestionnaire de réseau de transport en cas de menace grave sur le fonctionnement du réseau. Dans la rédaction actuelle, cette rémunération prendrait la forme d'une compensation annuelle due par le gestionnaire aux consommateurs concernés.

Ce mode de rémunération n'est pas le plus adapté en gaz naturel. En effet, le gaz est stockable et facilement transportable. Les situations où un risque majeur d'approvisionnement serait susceptible d'apparaitre sont donc extrêmement rares. Par exemple, le réseau de transport de gaz est dimensionné de façon à pouvoir faire face à l'hiver le plus rude des 50 dernières années : l'interruption de consommation pour faire face à un aléa climatique exceptionnel seraient donc déclenché moins de 2 fois par siècle ! En conséquence, les consommateurs concernés par l'interruption ne vont donc pas engager des investissements et les maintenir pour pouvoir continuer à produire en cas d'interruption si peu probable du gaz, en basculant sur une autre énergie par exemple. Ils assumeront plutôt une perte de production industrielle en cas d'interruption, perte de toute manière limitée.

Afin de tenir compte de ces caractéristiques du gaz naturel, cet amendement propose de rémunérer les consommateurs sur la réalité de leur interruption de consommation. Ainsi, les consommateurs seraient justement rémunérés, sur une base cohérente avec les coûts qu'ils subiraient, à proportion de la réalité de l'aide que leur interruption apporteraient.

PROJET DE LOI

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

(Nouvelle lecture)

COM-174

COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES

(n° 466, 0, 0, 0)

5 JUIN 2015

A M E N D E M E N T

présenté par

M. CÉSAR

_________________

ARTICLE 43 BIS A

Alinéa 10

Avant les mots :

dans la limite d'un plafond de 30 € par kilowatt

Insérer les mots :

En cas d'interruption ou de réduction des volumes de capacités de la consommation d'un consommateur final agréé, en application du précédent alinéa, le consommateur final agréé concerné se verra accorder, par le gestionnaire de réseau de transport une compensation

OBJET

Le dispositif propose une rémunération des consommateurs de gaz susceptibles de voir leurs consommations réduites ou interrompues par le gestionnaire de réseau de transport en cas de menace grave sur le fonctionnement du réseau. Dans la rédaction actuelle, cette rémunération prendrait la forme d'une compensation annuelle due par le gestionnaire aux consommateurs concernés.

Ce mode de rémunération n'est pas le plus adapté en gaz naturel. En effet, le gaz est stockable et facilement transportable. Les situations où un risque majeur d'approvisionnement serait susceptible d'apparaitre sont donc extrêmement rares. Par exemple, le réseau de transport de gaz est dimensionné de façon à pouvoir faire face à l'hiver le plus rude des 50 dernières années : l'interruption de consommation pour faire face à un aléa climatique exceptionnel seraient donc déclenché moins de 2 fois par siècle ! En conséquence, les consommateurs concernés par l'interruption ne vont donc pas engager des investissements et les maintenir pour pouvoir continuer à produire en cas d'interruption si peu probable du gaz, en basculant sur une autre énergie par exemple. Ils assumeront plutôt une perte de production industrielle en cas d'interruption, perte de toute manière limitée.

Afin de tenir compte de ces caractéristiques du gaz naturel, cet amendement propose de rémunérer les consommateurs sur la réalité de leur interruption de consommation. Ainsi, les consommateurs seraient justement rémunérés, sur une base cohérente avec les coûts qu'ils subiraient, à proportion de la réalité de l'aide que leur interruption apporterait.

PROJET DE LOI

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

(Nouvelle lecture)

COM-82

COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES

(n° 466, 0, 0, 0)

5 JUIN 2015

A M E N D E M E N T

présenté par

M. HOUEL

_________________

ARTICLE 43 BIS A

A l'alinéa 10, remplacer :

« dans la limite d'un plafond de 30 € par kilowatt »

Par :

« dans la limite d'un plafond défini par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de l'énergie »

OBJET

Le plafond proposé pour la rémunération de l'interruption en gaz naturel est rédigé dans une unité inhabituelle pour cette énergie. En effet, les termes de capacité en gaz sont usuellement exprimés en mégawattheure par jour en non en kilowatt, unité usuelle en électricité.

Par ailleurs, le niveau du plafond proposé n'est pas justifié par une étude du coût pour la collectivité du risque de défaillance en gaz. A ce stade, une telle étude n'a pas été menée et le risque est donc grand que le plafond proposé soit disproportionné : soit excessivement rémunérateur pour les clients interruptibles soit trop faible pour les inciter à se déclarer interruptibles.

L'amendement propose donc de renvoyer à un arrêté la fixation du plafond de rémunération afin de limiter le risque de rendre le dispositif disproportionné ou inopérant.

PROJET DE LOI

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

(Nouvelle lecture)

COM-175

COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES

(n° 466, 0, 0, 0)

5 JUIN 2015

A M E N D E M E N T

présenté par

M. CÉSAR

_________________

ARTICLE 43 BIS A

Alinéa 10

Après les mots :

dans la limite d'un plafond

Rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

défini par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de l'énergie

OBJET

Le plafond proposé pour la rémunération de l'interruption en gaz naturel est rédigé dans une unité inhabituelle pour cette énergie. En effet, les termes de capacité en gaz sont usuellement exprimés en mégawattheure par jour en non en kilowatt, unité usuelle en électricité.

Par ailleurs, le niveau du plafond proposé n'est pas justifié par une étude du coût pour la collectivité du risque de défaillance en gaz. A ce stade, une telle étude n'a pas été menée et le risque est donc grand que le plafond proposé soit disproportionné : soit excessivement rémunérateur pour les clients interruptibles soit trop faible pour les inciter à se déclarer interruptibles.

L'amendement propose donc de renvoyer à un arrêté la fixation du plafond de rémunération afin de limiter le risque de rendre le dispositif disproportionné ou inopérant.

PROJET DE LOI

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

(Nouvelle lecture)

COM-158

COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES

(n° 466, 0, 0, 0)

5 JUIN 2015

A M E N D E M E N T

présenté par

Mme JOUANNO

_________________

ARTICLE 44 TER

Supprimer cet article.

OBJET

Les demandes de remise de rapport du Gouvernement au Parlement ne sont jamais satisfaites. Préférant des mesures concrètes, cet amendement propose de supprimer le rapport prévu à cet article.

PROJET DE LOI

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

(Nouvelle lecture)

COM-87 rect. bis

COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES

(n° 466, 0, 0, 0)

9 JUIN 2015

A M E N D E M E N T

présenté par

MM.  MOUILLER, HOUEL, DARNAUD et MILON, Mmes  DEROMEDI et MORHET-RICHAUD, MM.  MORISSET et MANDELLI, Mme IMBERT et MM.  D. LAURENT, POINTEREAU, P. LEROY, CHARON, CHAIZE, HUSSON, B. FOURNIER, LAUFOAULU, PELLEVAT et LEFÈVRE

_________________

ARTICLE 47

Alinéa 4

Après les mots :

entreprise concernée

Insérer les mots :

dans les limites fixées par décret

OBJET

Cet alinéa modifie le cadre de réalisation des contrôles de la Commission de Régulation de l'Energie sur les informations transmises par les acteurs de marché, en permettant de faire supporter les frais de ces contrôles aux entreprises concernées.

La disposition ne fixe pas de façon certaine le cadre, les limites, ni les modalités de mise en oeuvre opérationnelle de telle sorte que les interventions de la CRE engendreraient des coûts, non seulement imprévisibles, mais également sans information sur la proportionnalité à la finalité recherchée.

Cette disposition doit donc être précisée dans un décret en proportionnant les moyens que la CRE peut mettre en oeuvre, tant à l'objectif du contrôle concerné qu'à la taille de l'entreprise contrôlée, afin que le coût ne dépasse pas le gain espéré.

Il n'est pas pensable de ne faire peser des risques sur les entreprises contrôlées sans limite.

Le décret pourrait faire référence utilement à des ratios à ne pas dépasser comme par exemple le rapport coût du contrôle sur chiffre d'affaires du contrôlé.

Ce décret devra aussi tenir compte de la volonté de simplification administrative de la vie des entreprises.

PROJET DE LOI

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

(Nouvelle lecture)

COM-159

COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES

(n° 466, 0, 0, 0)

5 JUIN 2015

A M E N D E M E N T

présenté par

Mme JOUANNO

_________________

ARTICLE 48

Alinéa 32

Supprimer cet alinéa

OBJET

Les demandes de remise de rapport du Gouvernement au Parlement ne sont jamais satisfaites. Préférant des mesures concrètes, cet amendement propose de supprimer le rapport prévu à cet article.

PROJET DE LOI

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

(Nouvelle lecture)

COM-160

COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES

(n° 466, 0, 0, 0)

5 JUIN 2015

A M E N D E M E N T

présenté par

Mme JOUANNO

_________________

ARTICLE 48 BIS

Supprimer les alinéas 1, 2 et 3

OBJET

Les demandes de remise de rapport du Gouvernement au Parlement ne sont jamais satisfaites. Préférant des mesures concrètes, cet amendement propose de supprimer le rapport prévu à cet article.

PROJET DE LOI

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

(Nouvelle lecture)

COM-33

COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES

(n° 466, 0, 0, 0)

4 JUIN 2015

A M E N D E M E N T

présenté par

M. D. DUBOIS, Mme GOY-CHAVENT et MM.  L. HERVÉ et LAUREY

_________________

ARTICLE 51

Alinéa 17, remplacer les mots "par le gestionnaire de réseau public de transport d'électricité." par "par les gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité, qui s'organisent pour cela."

Alinéa 18, rédiger la 2° phrase comme suit :

"Les gestionnaires des réseaux de transport et de distribution d'électricité transmettent à l'organisation mise en place par les gestionnaires de réseaux de distribution visée à l'alinéa précédent, les informations nécessaires concernant les installations raccordées aux réseaux qu'ils exploitent."

OBJET

La constitution d'un registre national des installations de production et de stockage d'électricité est essentielle au bon pilotage de la transition énergétique. Il offrira aux pouvoirs publics une vision exhaustive, fine et dynamique du déploiement des énergies renouvelables en France.

Plus de 96% des installations de production (soit 300 000) sont raccordées à ce jour sur les réseaux de distribution d'électricité. Il apparait donc naturel qu'ils soient chargés de l'organisation et de la collecte des informations nécessaires à la constitution du registre des installations de production.

Ces dernières années, les gestionnaires de réseau de distribution ont accueilli plus de 30 000 nouvelles installations par an. Dans le même temps, les principales expérimentations en matière de stockage d'électricité sont réalisées par les gestionnaires de réseau de distribution, dont la loi reconnait et renforce les prérogatives en la matière.

Quant aux installations de stockage, celles-ci seront également réparties, ce qui corrobore l'exposé précédent.

Mettre en oeuvre un registre national efficace et pertinent, qui réponde à la vitesse du déploiement des énergies renouvelables et qui intègre les évolutions rapides en matière de stockage, implique de confier la réalisation de ce registre aux gestionnaires de réseau de distribution.

PROJET DE LOI

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

(Nouvelle lecture)

COM-88 rect. bis

COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES

(n° 466, 0, 0, 0)

9 JUIN 2015

A M E N D E M E N T

présenté par

MM.  MOUILLER, HOUEL, DARNAUD et MILON, Mmes  DEROMEDI et MORHET-RICHAUD, MM.  MORISSET et MANDELLI, Mme IMBERT et MM.  D. LAURENT, POINTEREAU, P. LEROY, CHARON, CHAIZE, HUSSON, B. FOURNIER, LAUFOAULU, PELLEVAT et LEFÈVRE

_________________

ARTICLE 51

I - Alinéa 17

Remplacer les mots :

par le gestionnaire de réseau public de transport

Par les mots :

par les gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité qui s'organisent pour cela

II - Alinéa 18 deuxième phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

les gestionnaires des réseaux de transport et de distribution d'électricité transmettent à l'organisation mise en place par les gestionnaires de réseaux de distribution visée à l'alinéa précédent, les informations nécessaires concernant les installations raccordées aux réseaux qu'ils exploitent.

OBJET

La constitution d'un registre national des installations de production et de stockage d'électricité est essentielle au bon pilotage de la transition énergétique. Il offrira aux pouvoirs publics une vision exhaustive, fine et dynamique du déploiement des énergies renouvelables en France.

Plus de 96% des installations de production (soit 300.000) sont raccordées à ce jour sur les réseaux de distribution d'électricité. Il apparait donc naturel qu'ils soient chargés de l'organisation et la collecte des informations nécessaires à la constitution du registre des installations de production.

Ces dernières années, les gestionnaires de réseau de distribution ont accueilli plus de 30.000 nouvelles installations par an. Dans le même temps, les principales expérimentations en matière de stockage d'électricité sont réalisées par les gestionnaires de réseau de distribution, dont la loi reconnait et renforce les prérogatives en la matière.

Quant aux installations de stockage, celles-ci seront également réparties, ce qui corrobore l'exposé précédent.

Mettre en oeuvre un registre national efficace et pertinent, qui réponde à la vitesse du déploiement des énergies renouvelables et qui intègre les évolutions rapides en matière de stockage, implique de confier la réalisation de ce registre aux gestionnaires de réseau de distribution.

PROJET DE LOI

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

(Nouvelle lecture)

COM-37

COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES

(n° 466, 0, 0, 0)

4 JUIN 2015

A M E N D E M E N T

présenté par

M. D. DUBOIS, Mme GOY-CHAVENT et MM.  L. HERVÉ et LAUREY

_________________

ARTICLE 51

Alinéa 17, remplacer les mots "par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité." par les mots : "par les gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité."

En conséquence, supprimer la deuxième phrase de l'alinéa 18.

OBJET

Amendement de repli au précédent amendement déposé par M. DUBOIS à l'article 51.

La constitution d'un registre national des installations de production et de stockage d'électricité est essentielle au bon pilotage de la transition énergétique. Il offrira aux pouvoirs publics une vision exhaustive, fine et dynamique du déploiement des énergies renouvelables en France.

Il apparaît dès lors nécessaire d'associer fortement les gestionnaires de réseau de distribution d'électricité à la constitution de ce registre. Plus de 300.000 installations sont effectivement raccordées au réseau de distribution contre seulement une trentaine au réseau de transport.

Ces dernières années, les gestionnaires de réseau de distribution ont accueilli plus de 30.000 nouvelles installations par an. Dans le même temps, les principales expérimentations en matière de stockage d'électricité sont réalisées par les gestionnaires de réseau de distribution, dont la loi reconnait et renforce les prérogatives en la matière.

Mettre en oeuvre un registre national efficace et pertinent, qui réponde à la vitesse du déploiement des énergies renouvelables et qui intègre les évolutions rapides en matière de stockage, implique d'associer fortement les gestionnaires de réseau de distribution.

PROJET DE LOI

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

(Nouvelle lecture)

COM-89 rect. bis

COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES

(n° 466, 0, 0, 0)

9 JUIN 2015

A M E N D E M E N T

présenté par

MM.  MOUILLER, HOUEL, DARNAUD et MILON, Mmes  DEROMEDI et MORHET-RICHAUD, MM.  MORISSET et MANDELLI, Mme IMBERT et MM.  D. LAURENT, POINTEREAU, P. LEROY, CHARON, CHAIZE, HUSSON, B. FOURNIER, LAUFOAULU, PELLEVAT et LEFÈVRE

_________________

ARTICLE 51

Alinéa 17

Remplacer les mots :

le gestionnaire de réseau public de transport

Par les mots :

les gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution

OBJET

La constitution d'un registre national des installations de production et de stockage d'électricité est essentielle au bon pilotage de la transition énergétique. Il offrira aux pouvoirs publics une vision exhaustive, fine et dynamique du déploiement des énergies renouvelables en France.

Il apparaît dès lors nécessaire d'associer fortement les gestionnaires de réseau de distribution d'électricité à la constitution de ce registre. Plus de 300.000 installations sont effectivement raccordées au réseau de distribution contre seulement une trentaine au réseau de transport.

Ces dernières années, les gestionnaires de réseau de distribution ont accueilli plus de 30.000 nouvelles installations par an. Dans le même temps, les principales expérimentations en matière de stockage d'électricité sont réalisées par les gestionnaires de réseau de distribution, dont la loi reconnait et renforce les prérogatives en la matière.

Mettre en oeuvre un registre national efficace et pertinent, qui réponde à la vitesse du déploiement des énergies renouvelables et qui intègre les évolutions rapides en matière de stockage, implique d'associer fortement les gestionnaires de réseau de distribution.

PROJET DE LOI

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

(Nouvelle lecture)

COM-195

COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES

(n° 466, 0, 0, 0)

5 JUIN 2015

A M E N D E M E N T

présenté par

Mme E. GIRAUD

_________________

ARTICLE 56

A l'alinéa 24, ajouter après schéma de cohérence territorial : "ou par un Parc naturel régional"

"Le plan climat-air-énergie territorial peut être élaboré à l'échelle du territoire couvert par un schéma de cohérence territoriale ou par un Parc naturel régional dès lors que tous les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés transfèrent leur compétence d'élaboration dudit plan à l'établissement public chargé du schém de cohérence territoriale ou du Parc naturel régional ."

OBJET

Les Parcs naturels régionaux sont engagés depuis 2000 dans une stratégie en faveur de la maîtrise de l'énergie et du développement équilibré des énergies renouvelables. Ils ont inscrit dans leurs chartes les enjeux climat/énergie et disposent pour leur grande majorité d'une mission énergie climat au sein de leur structure de gestion.

Les périmètres des 51 Parcs naturels régionaux ne correspondent pas aux limites administratives et peuvent ainsi associer une partie des communes d'un EPCI, d'un département, d'une région. Dans un souci de cohérence et de continuité des actions d'aménagement du territoire, il est essentiel qu'ils puissent poursuivre leurs actions et bénéficier d'une reconnaissance par l'ensemble des acteurs de l'énergie à l'échelle des territoires.

PROJET DE LOI

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

(Nouvelle lecture)

COM-194

COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES

(n° 466, 0, 0, 0)

5 JUIN 2015

A M E N D E M E N T

présenté par

Mme E. GIRAUD

_________________

ARTICLE 56

A l'alinéa 48, ajouter, après la métropole de lyon "et les syndicats mixtes d'aménagement et de gestion des parcs naturels régionaux".

"Art. L. 2224-34. - Les établissements publics de coopération intercommunale, la métropole de Lyon et les syndicats mixtes d'aménagement et de gestion des Parcs naturels régionaux , lorsqu'ils ont adopté le plan climat-air-énergie territorial mentionné à l'article L. 229-26 du code de l'environnement, sont les coordinateurs de la transition énergétique. Ils animent et coordonnent, sur leur territoire, des actions dans le domaine de l'énergie en cohérence avec les objectifs du plan climat-air-énergie territorial et avec le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie, en s'adaptant aux caractéristiques de leur territoire.

OBJET

Les Parcs naturels régionaux sont engagés depuis 2000 dans une stratégie en faveur de la maîtrise de l'énergie et du développement équilibré des énergies renouvelables. Ils ont inscrit dans leurs chartes les enjeux climat / énergie et disposent pour leur grande majorité d'une mission énergie climat au sein de leur structure de gestion.

Les périmètres des 51 Parcs naturels régionaux ne correspondent pas aux limites administratives et peuvent ainsi associer une partie des communes d'un EPCI, une partie d'un département, d'une région. Dans un souci de cohérence et de continuité des actions d'aménagement du territoire, il est essentiel qu'ils puissent poursuivre leurs actions et bénéficier d'une reconnaissance par l'ensemble des acteurs de l'énergie à l'échelle des territoires.

PROJET DE LOI

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

(Nouvelle lecture)

COM-169 rect.

COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES

(n° 466, 0, 0, 0)

8 JUIN 2015

A M E N D E M E N T

présenté par

Mme LAMURE et MM.  CALVET et P. LEROY

_________________

ARTICLE 56 BIS

Supprimer cet article.

OBJET

Cet article précise que le PADD du PLU doit arrêter les orientations générales concernant les réseaux d'énergie.

Cette disposition va trop loin et ne correspond pas à la vocation du PADD. Un schéma des réseaux annexé au PLU serait certainement plus opportun.

Quoiqu'il en soit, modifier le PADD d'un PLU nécessite une procédure de révision lourde. Il serait pour le moins opportun de prévoir une disposition transitoire pour ne pas rendre tous les PLU illégaux dès lors qu'ils n'auront pas intégré ces orientations au moment de la publication de la loi.

PROJET DE LOI

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

(Nouvelle lecture)

COM-58

COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES

(n° 466, 0, 0, 0)

4 JUIN 2015

A M E N D E M E N T

présenté par

M. J. GAUTIER

_________________

ARTICLE 56 BIS

Le I de l'article 56 bis est complété par les alinéas suivants :

2° - A la fin du deuxième alinéa de l'article L. 123-1-2 du code de l'urbanisme, les mots « d'équipements et de services » sont remplacés par les mots « d'équipements, de services et de réseaux d'électricité, de gaz et de chaleur ou de froid. ».

3° - Au premier alinéa de l'article L. 123-1-4 du code de l'urbanisme, après les mots « des dispositions portant sur l'aménagement, l'habitat, » ajouter les mots « la distribution d'énergie, ».

4° - Au septième alinéa de l'article L. 123-1-4 du code de l'urbanisme, le chiffre "3." est remplacé par le chiffre "4.".

5° - Entre le sixième et le septième alinéa de l'article L. 123-1-4 du code de l'urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 3. En ce qui concerne la distribution d'énergie, les orientations définissent les actions et opérations de développement coordonné des réseaux de distribution d'électricité, de gaz et de chaleur, visant à poursuivre les objectifs territoriaux de maîtrise de l'énergie et de développement des énergies renouvelables ou les objectifs du plan climat-air-énergie territorial lorsqu'il a déjà été adopté. Elles prennent la forme d'un schéma directeur des réseaux de distribution d'énergie. Ce schéma contient notamment une cartographie des réseaux d'énergie. Il est établi en concertation avec les autorités organisatrices de la distribution d'énergie si ces dernières sont différentes de la collectivité ou de l'établissement public de coopération intercommunal compétent en matière d'urbanisme. Le schéma directeur des réseaux de distribution d'énergie est également établi en concertation avec les gestionnaires de réseaux de distribution. »

OBJET

Cet amendement vise à introduire dans le Plan Local de l'Urbanisme un moyen pour les collectivités de coordonner et d'optimiser le développement des réseaux d'énergie (électricité, gaz et chaleur), propriétés des collectivités locales, de manière à éviter les doubles voire triples investissements d'argent public inutiles. Un schéma directeur des réseaux de distribution d'énergie est ainsi créé au sein du PLU.

Actuellement, il est simplement demandé aux collectivités d'intégrer la question des réseaux d'énergie dans les orientations générales du PADD (Plan d'Aménagement du Développement Durable) du PLU. Il ne s'agit que d'orientations sans obligation.

PROJET DE LOI

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

(Nouvelle lecture)

COM-116

COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES

(n° 466, 0, 0, 0)

5 JUIN 2015

A M E N D E M E N T

présenté par

MM.  DANTEC, LABBÉ

et les membres du Groupe écologiste

_________________

ARTICLE 56 BIS

Le I de l'article 56 bis est complété par les alinéas suivants :

2° - A la fin du deuxième alinéa de l'article L. 123-1-2 du code de l'urbanisme, les mots « d'équipements et de services » sont remplacés par les mots « d'équipements, de services et de réseaux d'électricité, de gaz et de chaleur ou de froid. ».

3° - Au premier alinéa de l'article L. 123-1-4 du code de l'urbanisme, après les mots « des dispositions portant sur l'aménagement, l'habitat, » ajouter les mots « la distribution d'énergie, ».

4° - Au septième alinéa de l'article L. 123-1-4 du code de l'urbanisme, le chiffre "3." est remplacé par le chiffre "4.".

5° - Entre le sixième et le septième alinéa de l'article L. 123-1-4 du code de l'urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 3. En ce qui concerne la distribution d'énergie, les orientations définissent les actions et opérations de développement coordonné des réseaux de distribution d'électricité, de gaz et de chaleur, visant à poursuivre les objectifs territoriaux de maîtrise de l'énergie et de développement des énergies renouvelables ou les objectifs du plan climat-air-énergie territorial lorsqu'il a déjà été adopté. Elles prennent la forme d'un schéma directeur des réseaux de distribution d'énergie. Ce schéma contient notamment une cartographie des réseaux d'énergie. Il est établi en concertation avec les autorités organisatrices de la distribution d'énergie si ces dernières sont différentes de la collectivité ou de l'établissement public de coopération intercommunal compétent en matière d'urbanisme. Le schéma directeur des réseaux de distribution d'énergie est également établi en concertation avec les gestionnaires de réseaux de distribution. »

OBJET

Cet amendement vise à introduire dans le Plan Local d'Urbanisme un moyen pour les collectivités de coordonner et d'optimiser le développement des réseaux d'énergie (électricité, gaz et chaleur), propriétés des collectivités locales, de manière à éviter les doubles voire triples investissements d'argent public inutiles. Un schéma directeur des réseaux de distribution d'énergie est ainsi créé au sein du PLU.

Actuellement, il est simplement demandé aux collectivités d'intégrer la question des réseaux d'énergie dans les orientations générales du PADD (Plan d'Aménagement du Développement Durable) du PLU. Il ne s'agit que d'orientations sans obligation.

PROJET DE LOI

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

(Nouvelle lecture)

COM-117

COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES

(n° 466, 0, 0, 0)

5 JUIN 2015

A M E N D E M E N T

présenté par

MM.  DANTEC, LABBÉ

et les membres du Groupe écologiste

_________________

ARTICLE 57 QUATER

I. L'alinéa 4 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« 1° Une commission consultative de la coordination des réseaux de distribution d'énergie est créée à l'échelle départementale. Elle réunit les autorités organisatrices de distribution de l'électricité, du gaz et de la chaleur dont le territoire est totalement ou partiellement inclus dans le périmètre du département. Cette commission met en cohérence les politiques énergétiques de ses membres, coordonne leurs actions dans le domaine de la distribution d'énergie et facilite l'échange de données. »

« 2° Les modalités de fonctionnement de cette commission consultative sont définis par décret ».

II. Les alinéas 5 à 11 de l'article 57 quater sont supprimés.

OBJET

Cet amendement vise à ce que la commission consultative soit créée à une échelle territoriale pertinente et à s'assurer de la présence et de la participation de toutes les autorités organisatrices de la distribution d'électricité, de gaz et de chaleur, sans distinction d'énergie, dans cette commission consultative alors que, dans le texte actuel, la coordination ne s'effectue que pour l'électricité.

Les modalités d'organisation et de composition sont renvoyées à un décret d'application.

PROJET DE LOI

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

(Nouvelle lecture)

COM-211

COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES

(n° 466, 0, 0, 0)

4 JUIN 2015

A M E N D E M E N T

présenté par

M. J. GAUTIER

_________________

ARTICLE 57 QUATER

Alinéa 4

I. L'alinéa 4 de l'article 57 quater est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« 1° Une commission consultative de la coordination des réseaux de distribution d'énergie est créé à l'échelle départementale. Elle réunit les autorités organisatrices de distribution de l'électricité, du gaz et de la chaleur dont le territoire est totalement ou partiellement inclu dans le périmètre du département. Cette commission met en cohérence les politiques énergie de ces membres, coordonne leurs actions dans le domaine de la distribution d'énergie et facilite l'échange de données. »

« 2° Les modalités de fonctionnement de cette commission consultative sont définis par décret ».

II. Les alinéas 5 à 11 de l'article 57 quater sont supprimés.

OBJET

Cet amendement vise à ce que la commission consultative soit créée à une échelle territoriale pertinente et à s'assurer de la présence et de la participation de toutes les autorités organisatrices de la distribution d'électricité, de gaz et de chaleur, sans distinction d'énergie, dans cette commission consultative.

Les modalités d'organisation et de composition sont renvoyées à un décret d'application.

PROJET DE LOI

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

(Nouvelle lecture)

COM-161

COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES

(n° 466, 0, 0, 0)

5 JUIN 2015

A M E N D E M E N T

présenté par

Mme JOUANNO

_________________

ARTICLE 60

Alinéa 10

La phrase "Dans un délai de trois mois avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation" est supprimée.

OBJET

Les demandes de remise de rapport du Gouvernement au Parlement ne sont jamais satisfaites. Préférant des mesures concrètes, cet amendement propose de supprimer le rapport prévu à cet article.

PROJET DE LOI

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

(Nouvelle lecture)

COM-176

COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES

(n° 466, 0, 0, 0)

5 JUIN 2015

A M E N D E M E N T

présenté par

M. REVET

_________________

ARTICLE 60 BIS A

L'article 60 bis A est complété par deux alinéas supplémentaires ainsi rédigés :

« Après l'article L2224-12-2-1 du code général des collectivités territoriales, il est ajouté un article L2224-12-2-2 ainsi rédigé :

« Article L2224-12-2-2 - Les agents du service d'eau potable ont accès aux propriétés privées pour procéder aux réductions de débit prévues par l'article L115-3 du code de l'action sociale et des familles. Lorsque l'occupant s'oppose à cet accès ou en cas de modification frauduleuse du système de réduction de débit, le service d'eau potable peut procéder à la fermeture du branchement. »

OBJET

Le présent amendement vise à apporter un complément indispensable à l'article 60 bis A concernant la possibilité de réduire le débit d'eau potable fourni aux abonnés qui ne paient pas leur facture d'eau, lorsqu'il ne s'agit pas d'abonnés en situation de précarité. Dans sa rédaction actuelle, cet article 60 bis A n'est pas applicable.

En effet, la réduction du débit d'eau potable nécessite la pose d'une « pastille » sur le branchement de l'abonné, et cette intervention technique ne peut très souvent être effectuée qu'en accédant aux parties privatives d'un terrain ou d'un immeuble. Une habilitation législative autorisant l'accès doit donc être attribuée aux agents du service public d'eau potable pour rendre possible la réduction de débit.

Mais toute personne a droit au respect de sa vie privée et de son domicile comme l'indique l'article l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. L'amendement proposé permet de laisser un choix aux abonnés visés par une mesure de réduction de débit : soit l'abonné laisse l'agent du service d'eau potable pénétrer dans sa propriété pour procéder à la réduction de débit, soit il refuse l'accès et il peut se voir appliquer une coupure d'eau. La même mesure de coupure est prévue lorsque le système de réduction de débit mis en place par le service d'eau est modifié sans autorisation.

Il est rappelé que ces mesures ne concernent pas la résidence principale des personnes et familles en situation de précarité, puisque l'article 60 bis A ne permet pas de leur réduire le débit d'eau potable, même en cas de factures d'eau impayées. Les personnes visées sont donc uniquement les mauvais payeurs en situation irrégulière non justifiée.

PROJET DE LOI

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

(Nouvelle lecture)

COM-29

COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES

(n° 466, 0, 0, 0)

4 JUIN 2015

A M E N D E M E N T

présenté par

M. SIDO

_________________

ARTICLE 60 BIS

A l'alinéa 2, le mot « quatorze » est remplacé par le mot « douze ».

OBJET

Cet amendement vise à s'appuyer sur l'obligation légale des fournisseurs de facturer au moins une fois par an sur la base de la consommation réelle.

PROJET DE LOI

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

(Nouvelle lecture)

COM-135

COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES

(n° 466, 0, 0, 0)

5 JUIN 2015

A M E N D E M E N T

présenté par

MM.  DANTEC, LABBÉ

et les membres du Groupe écologiste

_________________

ARTICLE 63 QUINQUIES A

Cet article est rétabli dans la rédaction suivante :

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l'énergie est ainsi modifié :

1° Après le mot : « que », la fin du 3° de l'article L. 111-52 est ainsi rédigée : « les sociétés mentionnées aux articles L. 151-2 et L. 171-2 » ;

2° Le livre I er est complété par un titre VIII ainsi rédigé :

« Titre VIII. - « Les dispositions relatives aux zones non interconnectées au réseau métropolitain de moins de 2 000 clients

« Chapitre unique

« Art. L. 171-1. - Dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain de moins de 2 000 clients, le service public est organisé dans les conditions prévues à l'article L. 371-2.

« Art. L. 171-2. - Pour l'application dans les zones non interconnectées du territoire métropolitain de moins de 2 000 clients des dispositions du présent livre, les droits et obligations impartis dans les zones non interconnectées du territoire métropolitain à Électricité de France peuvent être conférés à un autre opérateur par le ministre chargé de l'énergie après avis de la Commission de régulation de l'énergie. » ;

3° Le livre III est complété par un titre VII ainsi rédigé :

« Titre VII

« Les dispositions relatives aux zones non interconnectées au réseau métropolitain de moins de 2 000 clients

« Chapitre unique

« Art. L. 371-1. - Pour l'application dans les zones non interconnectées au territoire métropolitain de moins de 2 000 clients des dispositions du présent livre, les droits et obligations impartis dans les zones non interconnectés au territoire métropolitain à Électricité de France sont conférés à la société concessionnaire de la distribution d'électricité.

« Art. L. 371-2. - Dans les zones non interconnectées au territoire métropolitain de moins de 2 000 clients, le service public de l'électricité est organisé, chacun pour ce qui le concerne, par l'État et l'autorité concédante de la distribution publique d'électricité.

« L'autorité concédante de la distribution publique d'électricité, négocie et conclut un contrat de concession avec l'opérateur désigné dans les conditions de l'article L. 171-2 et exerce le contrôle du bon accomplissement des missions de service public fixées par le cahier des charges.

« Art. L. 371-3. - Le taux de rémunération du capital immobilisé dans les moyens de production d'électricité, mentionné à l'article L. 121-7, est déterminé de façon à favoriser le développement du système électrique.

« Les tarifs de vente de l'électricité sont identiques à ceux pratiqués en métropole.

« Les tarifs d'utilisation des réseaux publics de distribution de l'électricité, ainsi que la part correspondante de ces tarifs dans les tarifs réglementés de vente mentionnés à l'article L. 337-4, sont égaux aux coûts d'utilisation des réseaux publics de distribution de l'électricité réellement supportés par la société concessionnaire mentionnée à l'article L. 371-1. La méthodologie utilisée pour établir ces tarifs est fixée, sur proposition de la société concessionnaire mentionnée à l'article L. 371-1, par la Commission de régulation de l'énergie. ».

OBJET

Cet amendement vise à donner aux territoires insulaires non interconnectés de moins de 2 000 clients la possibilité d'opter pour un autre opérateur qu'EDF, à l'image de ce qui est aujourd'hui le cas pour l'île de Mayotte.

C'est également le cas, concernant la distribution de l'électricité, pour les 150 entreprises locales de distribution existantes qui assurent la gestion de la distribution dans un cadre péréqué, et donc sans remise en cause de la péréquation nationale.

Les Zones Non Interconnectées (ZNI) au territoire métropolitain de moins de 2 000 clients ne concernent que certaines îles métropolitaines (Glénan, Ouessant, Molène, Sein ainsi que l'île de Chausey) où une grande partie des besoins énergétiques est couverte par l'électricité produite quasi exclusivement par des génératrices fonctionnant au fioul.

Le coût très élevé de revient de cette production électrique à base de fioul est compensé par la contribution au service public de l'électricité (CSPE) qui permet au client de bénéficier du tarif régulé.

Or, le code de l'énergie désigne aujourd'hui Électricité de France comme seul opérateur du système de ces territoires.

Les ZNI de moins de 2 000 clients représentent de très petites consommations d'énergie qui n'encouragent pas les opérateurs de grande taille à étudier de nouveaux systèmes, notamment la production d'énergies renouvelables, pourtant abondantes dans ces régions (énergies marine, solaire et éolienne). Non connectées au réseau, ces îles pourraient sans problème dépasser le seuil de 30 % de renouvelables actuellement défini pour éviter les perturbations du réseau de distribution. En effet, comme le prévoit l'arrêté du 23 avril 2008 mis en avant par l'opérateur, ces zones disposent déjà de fait des capacités de stockage dépassant 100 % des besoins électriques, le premier stockage étant le fioul.

Par ailleurs, dans ces petites îles entièrement dépendantes à ce jour des importations pour toute leur énergie (chaleur, mobilité, électricité), dont dépend aussi en grande partie leur alimentation en eau potable (dessalement), l'innovation ne peut porter sur la seule production, mais doit couvrir tout le système énergétique. Cette question est au centre du projet de territoire de ces îles, mais elle leur échappe à ce jour : les décisions appartiennent au seul opérateur, qui investit dans ces territoires dans de nouveaux générateurs au fioul et n'envisage pas d'évolution notable.

La comptabilité appropriée à ces territoires confirme depuis de nombreuses années que les ZNI, dont les iles bretonnes, sont structurellement à l'origine de pertes importantes pour EDF. Selon ce dernier, ces pertes résultent presque exclusivement de l'activité de production, très majoritairement due au fioul. Ainsi, selon la CRE (Commission de Régulation de l'Energie), en 2014 1,65 milliard € (soit 24 % du produit de la CSPE) a servi à financer l'achat de fioul pour approvisionner l'ensemble des ZNI.

L'amendement proposé vise donc à donner aux territoires insulaires non interconnectés de moins de 2 000 habitants la possibilité d'opter pour un autre opérateur qu'EDF, afin de pouvoir y mener des expériences alternatives à la production coûteuse et polluante du fioul.

Désigné par le Ministre chargé de l'énergie après avis de la CRE, cet opérateur devrait accepter les contraintes du service public, mais bénéficierait en contrepartie de la CSPE. Un tel opérateur s'affranchirait des limites d'intervention de l'opérateur historique (électricité) et pourrait aborder techniquement toutes les évolutions en rapport avec l'énergie (chauffage, mobilité terrestre et maritime, électricité, production d'eau potable).

Ne concernant de fait que cinq îles ou archipel de France métropolitaine, ce projet n'aurait qu'un impact très limité. Le contrôle par la CRE garantit le bénéfice à terme pour la collectivité nationale. Les risques techniques sont également extrêmement limités.

En revanche, le bénéfice pour le pays de ces expérimentations en vraie grandeur serait considérable en matière de transition énergétique (production d'énergies renouvelables, stockage, conversion, régulation).

Par ailleurs, le marché mondial pour des petits systèmes énergétiques autonomes est très important : des milliers d'îles et de zones insulaires non interconnectées pourraient bénéficier du savoir-faire développé pour ces projets. Le prix de l'énergie dans ces zones étant déjà aujourd'hui plusieurs fois supérieur au prix du marché de l'électricité en Europe, un développement à l'exportation basé sur l'expérience en ZNI nationale ne nécessiterait aucune subvention.

A l'heure de la transition énergétique et de la COP21 qui se tiendra à Paris fin 2015, la réglementation qui limite à 30 % l'apport des énergies renouvelables dans la production d'électricité des zones non interconnectées (ZNI) est aujourd'hui dépassée. Les ZNI de moins de 2000 clients ont toutes les capacités pour accroitre la part en énergie renouvelable dans leur mix énergétique et se passer des énergies fossiles qui coûtent cher aux consommateurs (financées par la CSPE) et émettent des gaz à effet de serre.

Plusieurs expériences réussies (Ecosse, Canaries, Danemark) démontrent que l'équilibre du réseau, grâce à des moyens de stockage, au foisonnement des différentes sources d'énergie et à la maitrise des consommations, n`est pas perturbé. Tous les territoires, même les ZNI de moins de 2000 clients, doivent pouvoir prétendre à devenir ou à s'approcher des objectifs des territoires à énergie positive et pouvoir s'affranchir des importations qui fragilisent leur sécurité d'approvisionnement.

De plus, ceci constituerait, outre une illustration de l'autonomie énergétique sur certains territoires, une expérimentation grandeur réelle pour voir comment les diverses énergies renouvelables peuvent s'imbriquer et se compléter et offrir ainsi un retour d'expérience pour des territoires plus vastes.


* 1 1 ère lecture à l'Assemblée nationale : 180 amendements et 7 heures de débats en commission spéciale, 379 amendements et 20 heures de débats en séance publique ; 1 ère lecture au Sénat : 46 amendements et 1 heure 30 de débats en commission, 68 amendements et 6 heures de débats en séance publique ; nouvelle lecture à l'Assemblée nationale : 68 amendements en commission spéciale et 59 en séance publique.

* 2 Présentés par votre rapporteur ainsi que par MM. Michel Houel, Gérard César, Michel Raison, Yves Détraigne, Cyril Pellevat et par le groupe socialiste.

* 3 Le phénomène de « fuite de carbone » consiste à déplacer la production vers des pays aux législations moins vertueuses en matière environnementale et disposant par conséquent d'une énergie à moindre coût.

* 4 Communication n° 2014/C 200/01 du 28 juin 2014 relative aux lignes directrices concernant les aides d'État à la protection de l'environnement et à l'énergie pour la période 2014-2020.

* 5 La possibilité de bénéficier de contrats d'achat successifs avait été supprimée par la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières afin d'éviter que la Commission européenne n'engage une procédure d'infraction à l'encontre de la France pour non-respect des règles communautaires sur les aides d'État.

* 6 Norme NF EN ISO 50001 Systèmes de management de l'énergie sur laquelle reposent les dispositifs de soutien aux industriels électro-intensifs dans plusieurs pays européens : Allemagne, Pays-Bas, Irlande ou Suède.

* 7 Dans sa délibération du 7 mai 2014 portant décision sur l'évolution au 1er août 2014 des tarifs d'utilisation d'un réseau public d'électricité (TURPE) dans le domaine de tension HTB, la CRE a décidé d'octroyer un abattement forfaitaire exceptionnel de 50 % sur les factures acquittées par les entreprises électro-intensives du secteur industriel pour la période allant du 1er août 2014 au 31 juillet 2015.

* 8 Le CRCP vise à corriger les écarts entre les charges et les produits prévisionnels et ceux réellement constatés.

* 9 Arrêté du 27 mars 2014 pris en application de l'article L. 321-19 du code de l'énergie.

* 10 Ces charges étant inéligibles au compte de régulation des charges et des produits.

* 11 Exonération de la taxe intérieure de consommation de gaz naturel pendant cinq ans, amortissement accéléré sur un an des dépenses d'investissement et réduction de 50 % de la taxe professionnelle.

* 12 Au travers des contrats d'achat dits « 97-01 » et « 99-02 ».

* 13 Loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation du service public de l'électricité.

* 14 D'abord par l'article 43 de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine du développement durable puis, à la suite de la décision n° 2014-410 QPC du 18 juillet 2014 par laquelle le Conseil constitutionnel a abrogé cette disposition au motif que l'attribution de l'aide aux seules installations ayant antérieurement bénéficié d'un contrat d'achat était contraire au principe d'égalité devant la loi, par l'article 21 de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives.

* 15 En vertu de cette « jurisprudence », telle qu'elle est explicitée dans le rapport d'information n° 263 (2013-2014) de M. Philippe Marini, déposé le 7 janvier 2014, la contribution au service public de l'électricité (CSPE) est caractérisée « comme une ressource publique (à gager en cas de diminution) et les charges de service public de l'électricité comme des charges publiques (que l'initiative parlementaire ne saurait aggraver) ». En étendant le champ du complément de rémunération dont les coûts sont couverts par la CSPE, un tel amendement serait considéré comme une aggravation de charge publique et dès lors jugé irrecevable. Jusqu'à présent, la commission des finances de l'Assemblée nationale a retenu une approche différente, ce qui explique que l'ajout d'un tel dispositif ait pu y être introduit par initiative parlementaire sans être déclaré irrecevable au titre de l'article 40 de la Constitution.

* 16 Qui dispose que la CRE « prend en compte les orientations de politique énergétique indiquées par l'autorité administrative. Elle informe régulièrement l'autorité administrative lors de la phase d'élaboration des tarifs. Elle procède, selon les modalités qu'elle détermine, à la consultation des acteurs du marché de l'énergie ».

* 17 Loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt, article 69.

* 18 Règlement n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'intégrité et la transparence du marché de gros de l'énergie.

* 19 Ce délai de trois ans a été retenu pour permettre, en pratique, d'observer les conséquences du régime de versement sur au moins deux années complètes à compter de la publication du décret en Conseil d'État qui doit en fixer les modalités d'application et qui interviendra nécessairement quelques mois après la promulgation de la loi.

* 20 Article 7 de la loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché de l'électricité.

* 21 Ce rapport, joint au rapport de gestion, est approuvé par le conseil d'administration et rendu public. L'assemblée générale des actionnaires y a aussi accès et l'approuve, au même titre que les comptes annuels et le rapport de gestion.

* 22 Loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique.

* 23 Pour mémoire, la CSPE couvre aujourd'hui :

- le soutien aux énergies renouvelables et à la cogénération ;

- la péréquation tarifaire nationale, soit les surcoûts de production et d'achat dans les zones non interconnectées (ZNI) ;

- le tarif social de l'électricité ou tarification spéciales « produit de première nécessité » (TPN) et la participation des fournisseurs au fonds de solidarité pour le logement ;

- la prime transitoire à la capacité pour les centrales de cogénération de plus de 12 MW ;

- la prime versée aux opérateurs d'effacement ;

- le budget du Médiateur national de l'énergie ;

- les frais de gestion de la Caisse des dépôts et consignations.

* 24 Auxquels il faut encore ajouter le coût de la dette contractée auprès d'EDF au cours des années précédentes, soit 2,2 milliards d'euros en 2014.

* 25 Contrairement, par exemple, aux États-Unis où la licence de fonctionnement d'un réacteur est accordée pour une durée initiale de quarante ans. Une prolongation de licence doit ensuite être accordée pour la porter à soixante ans - ce que le régulateur américain a autorisé pour l'ensemble du parc - avant, le cas échéant, un renouvellement de cette prolongation pour l'étendre au-delà de soixante ans.

* 26 Contrairement, là encore, à son homologue américain, la Nuclear Regulatory Commission (NRC), dont la priorité consiste à s'assurer du maintien de la sûreté des réacteurs existants à son niveau d'origine.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page