Section 2 - Dispositif de contrôle de l'application du droit du travail

Article 85 - Habilitation du Gouvernement à réformer par ordonnance l'inspection du travail et à ouvrir un concours spécifique aux contrôleurs du travail pour accéder au corps des inspecteurs du travail

Objet : cet article autorise le Gouvernement à réformer par ordonnance l'inspection du travail afin notamment de renforcer ses prérogatives et de réviser l'échelle des peines en matière de droit du travail. Il l'autorise également à fixer par ordonnance les modalités du concours à l'attention des contrôleurs du travail qui souhaitent devenir inspecteurs.

I - Le texte adopté par le Sénat en première lecture

L'article adopté en première lecture par l'Assemblée nationale avait pour objet d'habiliter le Gouvernement à réformer par ordonnance l'inspection du travail. En première lecture, le Sénat avait supprimé l'habilitation visant à permettre au Gouvernement de renforcer par ordonnance le rôle et les prérogatives de l'inspection du travail et à réviser l'échelle des peines applicables en matière de santé et de sécurité. Il avait néanmoins maintenu l'habilitation concernant l'ouverture d'un concours spécifique pour les contrôleurs du travail.

II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

Sur proposition du Gouvernement, l'Assemblée nationale est revenue au texte qu'elle avait adopté en première lecture.

III - La position de votre commission

Si une réforme de l'inspection du travail est nécessaire, rien ne justifie en la matière de dessaisir le Parlement en légiférant par ordonnance.

Au demeurant, l'ordonnance devrait reprendre pour l'essentiel, selon les engagements pris par le Gouvernement devant le Parlement, les dispositions de l'article 20 du projet de loi relatif à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale, qui a été rejeté par le Sénat en première lecture.

Votre commission a donc adopté un amendement (COM-63) de votre rapporteur visant à revenir au texte adopté en première lecture par le Sénat.

Votre commission spéciale a adopté cet article ainsi modifié.

Article 85 bis (art. L.2316-1, L. 2328-1, L. 2328-2, L. 2335-1, L. 2346-1, L. 2355-1, L. 2365-1, L. 2375-1, L. 4742-1 du code du travail) - Réforme du délit d'entrave à une institution représentative du personnel

Objet : cet article modifie les peines applicables au délit d'entrave à une institution représentative du personnel (IRP).

I - Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Le présent article adopté en première lecture par l'Assemblée nationale supprimait les peines d'emprisonnement encourues pour entrave au fonctionnement d'une institution représentative du personnel (IRP), tout en doublant le montant des amendes correspondantes, qui passait de 3 750 à 7 500 euros. Toutefois, le texte maintenait des peines d'emprisonnement pour les délits d'entrave à la constitution d'une IRP. Le Sénat a supprimé ces peines d'emprisonnement, tout en portant l'amende afférente à 15 000 euros.

II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

L'Assemblée nationale est revenue au texte qu'elle avait adopté en première lecture.

III - La position de votre commission

Votre commission a adopté un amendement ( COM-64) de votre rapporteur revenant au texte adopté par le Sénat en première lecture. En effet, les peines de prison prévues par la loi apparaissent disproportionnées et ne sont jamais appliquées par les juges. Une augmentation substantielle du montant de l'amende encourue (15 000 euros contre 3 750 actuellement et 7 500 dans le texte adopté par l'Assemblée nationale) apparaît comme une mesure plus dissuasive.

Votre commission spéciale a adopté cet article ainsi modifié.

Article 86 bis A - Instauration d'un délai de carence de trois jours pour les fonctionnaires en congé maladie

Objet : cet article, supprimé par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, propose d'instaurer un délai de trois jours de carence avant toute indemnisation par la sécurité sociale d'un fonctionnaire en congé maladie.

I - Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Cet article a été introduit au Sénat en séance publique à l'initiative de sénateurs du groupe UMP avec un avis favorable de la commission spéciale et un avis défavorable du Gouvernement. Il avait déjà été adopté par le Sénat lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2015.

Le délai de carence est la période pendant laquelle un salarié ou un fonctionnaire en arrêt maladie ne bénéficie pas encore des indemnités journalières versées par la sécurité sociale. Ce délai est de trois jours pour les salariés du secteur privé. Il est toutefois souvent compensé par des indemnités versées par l'employeur au salarié malade et prévues par la convention collective à laquelle est soumise l'entreprise.

Pour lutter contre l'absentéisme dans la fonction publique et faire converger les règles applicables au secteur public avec celles du secteur privé, la précédente majorité avait instauré en 2011 un jour de carence pour les fonctionnaires. Il avait eu des effets très nets sur le nombre de congés maladies d'un jour posés par les fonctionnaires. Ainsi, dans la fonction publique territoriale, ces congés d'un jour avaient diminué de - 51 % en 2012 puis de - 23 % en 2013, selon Sofaxis, courtier en assurances auprès des collectivités territoriales et des établissements hospitaliers.

Ce jour de carence a été supprimé par l'article 67 du projet de loi de finances pour 2014. Ainsi, depuis le 1 er janvier 2014, un fonctionnaire est payé dès le premier jour de son congé maladie.

Le présent article entend, au nom de l'égalité entre salariés et fonctionnaires, prévoir que ces derniers devront également supporter un délai de trois jours avant d'être indemnisés par la sécurité sociale au titre de leur congé maladie. En outre, il convient de noter que l'instauration d'un jour de carence pour les fonctionnaires représente environ 60 millions d'euros d'économies par an pour l'assurance maladie, soit près de 200 millions d'euros pour trois jours de carence.

Dans cette perspective, cet article dispose qu'hormis les cas de congé de longue maladie, de congé de longue durée ou si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite 29 ( * ) ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, les agents publics civils et militaires en congé de maladie, ainsi que les salariés dont l'indemnisation du congé de maladie n'est pas assurée par un régime obligatoire de sécurité sociale, ne perçoivent pas leur rémunération au titre des trois premiers jours de ce congé.

II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

En nouvelle lecture, cet article a été supprimé par la commission spéciale de l'Assemblée nationale.

III - La position de votre commission spéciale

Comme les résultats sur la période 2011-2014 l'ont démontré, l'instauration d'un délai de carence permet de lutter efficacement contre l'absentéisme dans la fonction publique.

Il s'agit en outre d'une mesure d'équité vis-à-vis des salariés du secteur privé. La commission a rétabli par amendement ( COM-316 ) le texte voté par le Sénat en première lecture.

Votre commission spéciale a adopté cet article ainsi modifié.

Article 86 bis B (art. 1019 du code général des impôts) - Quadruplement du taux de la taxe sur la revente de fréquences

Objet : cet article prévoit de quadrupler (de 5 % à 20 %) le taux de la taxe sur la revente d'une fréquence si celle-ci intervient dans les cinq années suivant son attribution.

I - Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Adopté par le Sénat, à l'initiative de votre rapporteur et contre l'avis du Gouvernement, le présent article modifie le taux de la taxe sur la revente de fréquences, actuellement fixé à 5 % de valeur des titres cédés. Il substitue à ce taux unique un taux dégressif dans la durée :

- 20 % durant les cinq premières années suivant l'attribution de la fréquence ;

- 10 % durant les cinq années suivantes ;

- 5 % au-delà de la dixième année.

Cette disposition vise à éviter la spéculation sur l'attribution puis la revente de fréquences.

II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

En nouvelle lecture, la commission spéciale a adopté un amendement de suppression présenté par ses rapporteurs, avec un avis de sagesse du Gouvernement, le ministre précisant qu'il fallait « apporter des solutions à un problème qu'une simple augmentation de la taxe ne me semble pas de nature à résoudre ».

En séance publique, le Gouvernement a cependant présenté un amendement de rétablissement du présent article. Par rapport au texte voté par le Sénat, il prévoit que « le montant de la taxe acquitté ne peut excéder 26 % de la plus-value brute de cession des titres ». En effet, la taxe étant assise sur la valeur des titres cédés et non sur la plus-value réalisée, le quadruplement de son taux emportait le risque que le montant acquitté soit supérieur à celui de la plus-value. La taxe aurait alors été confiscatoire et, par-là, contraire au principe d'égalité devant l'impôt.

III - La position de votre commission

Votre rapporteur se félicite du rétablissement, par le Gouvernement, d'un article auquel il s'était opposé lors de son examen devant le Sénat. La rédaction issue du texte de l'Assemblée nationale est en outre plus précise juridiquement et réduit le risque d'inconstitutionnalité du dispositif.

La commission spéciale a adopté un amendement rédactionnel ( COM-219 ).

Votre commission spéciale a adopté cet article ainsi modifié.

Article 86 quater - Commission chargée de la réforme et de la simplification du code du travail

Objet : cet article, supprimé par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, propose d'instituer une commission chargée de la réforme et de la simplification du code du travail.

I - Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Cet article a été introduit au Sénat en séance publique à l'initiative de sénateurs du groupe UMP avec deux avis favorables de la commission et du Gouvernement.

Il prévoit la création, auprès du ministre chargé du travail, d'une commission chargée de la réforme et de la simplification du code du travail, ayant pour mission de proposer dans un délai d'un an un nouveau code du travail.

II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

En nouvelle lecture, la commission spéciale de l'Assemblée nationale a adopté un amendement de suppression de cet article présenté par ses rapporteurs et des membres du groupe SRC.

III - La position de votre commission

Dans leur récent ouvrage Le Travail et la loi , Robert Badinter, ancien garde des Sceaux, ancien Président du Conseil constitutionnel et Antoine Lyon-Caen, professeur de droit du travail, soulignent que l'extrême complexité du code du travail en rend l'application particulièrement difficile, ce qui pénalise la compétitivité de nos entreprises, fragilise les salariés et nuit à l'emploi.

C'est pourquoi ils proposent de l'alléger considérablement et de bâtir un nouveau code du travail autour de cinquante principes de base, les autres règles devant être déterminées par les partenaires sociaux via des accords collectifs, au niveau national et interprofessionnel, de la branche, de l'entreprise ou de l'établissement.

Une commission chargée de la réforme et de la simplification du code du travail serait le cadre approprié pour procéder à un tel travail. Votre commission a donc rétabli par amendement ( COM-317 ) cet article.

Votre commission spéciale a adopté cet article ainsi modifié .


* 29 Infirmités résultant de blessures ou de maladie contractées ou aggravées soit en service, soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en exposant ses jours pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes.

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