CHAPITRE IER BIS - DISPOSITIONS RELATIVES AU STATUT D'APATRIDE

Article 4 bis (art. L. 721-2 et L. 721-3 et titre Ier bis du livre VIII [nouveau] du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) - Statut d'apatride

Inséré en première lecture par l'Assemblée nationale à l'initiative de Mme Chantal Guittet, rapporteure pour avis de la commission des affaires étrangères, le présent article codifie à droit quasi constant les normes applicables aux apatrides 8 ( * ) . Il définit, conformément à la convention de New-York du 28 septembre 1954, la procédure de reconnaissance de la qualité d'apatride par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et la protection accordée à ces personnes (droit au séjour et à la résidence, réunification familiale 9 ( * ) , délivrance d'actes d'état civil et de titres de voyage).

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a apporté deux modifications au texte voté par le Sénat.

Elle a tout d'abord réintroduit l'exigence pour la personne reconnue apatride d'obtenir un titre de séjour avant de pouvoir demander à bénéficier de la réunification familiale (nouvel article L. 812-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, CESEDA).

Pour mémoire, le Sénat avait supprimé cette exigence en première lecture afin de rendre la procédure de réunification familiale des apatrides plus rapide 10 ( * ) . Il avait également prévu un dispositif comparable pour les réfugiés et les bénéficiaires de la protection subsidiaire sur lequel les députés n'ont pas souhaité revenir (Cf. le commentaire de l'article 19).

Le texte adopté en nouvelle lecture par l'Assemblée nationale tend ainsi à distinguer les réfugiés et les bénéficiaires de la protection subsidiaire - qui pourraient demander une réunification familiale dès l'octroi de la protection internationale - et les apatrides - pour lesquels la réunification familiale ne pourrait débuter qu'après obtention du titre de séjour.

Il ne semble, en effet, pas illogique d'accorder des garanties supplémentaires aux réfugiés et aux bénéficiaires de la protection subsidiaire qui risquent de subir des persécutions ou des atteintes graves, ce qui n'est pas le cas des apatrides 11 ( * ) .

Enfin, l'Assemblée nationale a complété cet article en fixant la durée de validité du « titre de voyage pour apatride » qui permet aux personnes concernées de se déplacer hors du territoire français (article L. 812-7 du CESEDA). Elle a ainsi procédé à un renvoi à l'article 953 du code général des impôts qui précise que ce document est valable pendant cinq ans.

Votre commission a adopté l'article 4 bis sans modification .


* 8 Pour mémoire, une personne est apatride lorsqu'aucun État ne le considère comme son ressortissant par l'application de sa législation. L'OFPRA est compétent pour reconnaître la qualité d'apatride et ses décisions peuvent être contestées devant le juge administratif.

* 9 La réunification familiale correspond à la possibilité pour l'apatride d'être rejoint en France par les membres de sa famille sans qu'aucune condition de séjour préalable, de logement ni de ressources soit exigée.

* 10 D'après le dispositif adopté en première lecture par le Sénat, la réunification familiale pouvait être demandée dès la reconnaissance de la qualité d'apatride par l'OFPRA et non à partir de la délivrance du titre de séjour par la préfecture. Ce dispositif avait pour conséquence de supprimer le délai administratif de quelques mois qui sépare la reconnaissance de la protection et la délivrance du titre de séjour.

* 11 Si la personne peut à la fois être considérée comme un apatride et comme un réfugié, l'OFPRA applique la convention de Genève relative aux droits des réfugiés car ce statut est plus protecteur que celui d'apatride.

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