Section 2 - Dispositions relatives à l'examen des demandes d'asile à la frontière

Article 8 (art. L. 213-8-1 et L. 213-8-2 [nouveaux], L. 213-9, L. 213-9-1 [nouveau], L. 221-1, L. 222-2 et L. 224-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) - Conditions de refus d'entrée sur le territoire et de maintien en zone d'attente d'un demandeur d'asile

Le présent article procède à la mise en conformité aux directives « Accueil » et « Procédures », ainsi qu'au règlement « Dublin III » 14 ( * ) , de la procédure d'admission sur le territoire au titre de l'asile et de maintien en zone d'attente des étrangers sollicitant l'asile à la frontière.

Cet article maintient, en premier lieu, la compétence du ministre chargé de l'immigration en matière d'admission au séjour mais la transforme en compétence liée en cas d'avis favorable de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), le ministre ne pouvant passer outre cet avis que si l'accès de l'étranger au territoire français constitue une menace pour l'ordre public. En second lieu, il élargit les conditions de refus d'entrée sur le territoire qui peut désormais intervenir dans trois hypothèses : l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre État, l'OFPRA a jugé sa demande irrecevable ou l'a considérée comme « manifestement infondée ». Ce dernier critère est désormais défini par la loi, conformément à la jurisprudence du Conseil d'État.

Par ailleurs, cet article encadre le maintien en zone d'attente par une meilleure prise en compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile, l'OFPRA pouvant désormais mettre fin au maintien en zone d'attente.

En première lecture, l'Assemblée nationale avait restreint les cas d'irrecevabilité que l'OFPRA pouvait mettre en oeuvre afin d'écarter l'hypothèse où le demandeur bénéficie déjà d'une protection effective au titre de l'asile dans un autre État membre ou dans un État tiers ; elle n'avait autorisé le ministre à passer outre l'avis de l'OFPRA qu'en cas de menace « grave » à l'ordre public. Elle avait par ailleurs strictement encadré le maintien en zone d'attente des mineurs isolés étrangers. Enfin, elle avait adopté un amendement du Gouvernement tendant à instituer, conformément au règlement « Dublin III », un recours suspensif effectif contre les décisions de transfert vers un autre État membre de l'Union européenne qui pourraient être prises à la frontière par le ministre chargé de l'immigration.

Le Sénat, quant à lui, avait entériné la plupart des mesures de clarification adoptées par l'Assemblée nationale tout en rétablissant l'ensemble des cas d'irrecevabilité de la demande d'asile prévus dans le projet de loi initial. Il avait également renvoyé au décret en Conseil d'État la détermination des modalités d'évaluation de la vulnérabilité du demandeur d'asile et, le cas échéant, de prise en compte de ses besoins particuliers. Il avait, en outre, confié le contentieux des décisions de refus d'entrée sur le territoire prises sur avis de l'OFPRA à la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) plutôt qu'au juge administratif de droit commun, à compter du 1 er janvier 2017. S'inspirant d'une proposition de loi adoptée par le Sénat en 2009, votre rapporteur avait en effet estimé que ce contentieux de l'asile à la frontière devait relever du juge de l'asile dans la mesure où la décision du ministre était désormais liée à l'avis de l'OFPRA, dont la CNDA est le juge naturel. Et ce, d'autant que l'OFPRA pouvait désormais estimer une demande irrecevable, ce qui impliquait de trancher une question de protection internationale.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a accepté le rétablissement de l'ensemble des cas d'irrecevabilité pour motiver un refus d'entrée sur le territoire. À l'initiative de sa rapporteure, elle a inscrit dans la loi la prise en compte par l'OFPRA de la vulnérabilité du demandeur d'asile à la frontière, ne renvoyant au décret que les modalités de prise en compte de ses besoins particuliers. Elle a surtout supprimé le transfert à la CNDA du contentieux de l'asile.

Pour les raisons rappelées ci-dessus, votre commission a souhaité rétablir le texte du Sénat de première lecture sur ce point et adopté l' amendement COM-18 de son rapporteur réintroduisant le transfert à la CNDA du contentieux des décisions de refus d'admission sur le territoire au titre de l'asile prises après avis conforme de l'OFPRA, à compter du 1 er janvier 2017.

Votre commission a adopté l'article 8 ainsi modifié.


* 14 Règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride.

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