EXAMEN DES ARTICLES

__________

TITRE IER - AMELIORER L'EFFICACITE DU DIALOGUE SOCIAL AU SEIN DE L'ENTREPRISE
CHAPITRE IER - UNE REPRESENTATION UNIVERSELLE DES SALARIES DES TPE

Article 1er (art. L. 23-111-1, L. 23-112-1 à L. 23-112-6, L. 23-113-1 et L. 23-113-2, L. 23-114-1 à L. 23-114-4 et L. 23-115-1 [nouveaux], L. 2411-1, L. 2411-24 [nouveau], L. 2412-1, L. 2412-15 [nouveau], L. 2421-2, L. 2422-1, L. 243-10-1 et L. 2622-3 [nouveaux] du code du travail) - Création de commissions paritaires régionales interprofessionnelles représentant les salariés et les employeurs des TPE

Objet : Cet article institue dans chaque région une commission paritaire composée à parts égales de représentants des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs représentatives dans les TPE afin d'institutionnaliser le dialogue social dans ces entreprises.

I - Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Afin de représenter les salariés et les employeurs d'entreprises de moins de onze salariés, l'article 1 er du projet de loi, tel qu'il était issu de la première lecture à l'Assemblée nationale, prévoyait la création, à compter du 1 er juillet 2017, d'une commission paritaire interprofessionnelle (CPRI) dans chaque région.

Composée de vingt membres , dix désignés par les organisations syndicales représentatives de salariés en fonction de leur audience lors du scrutin réalisé tous les quatre ans dans les TPE et dix désignés par les organisations professionnelles d'employeurs sur la base de leur audience auprès des entreprises concernées, ces CPRI étaient chargées, dans le projet de loi initial, de conseiller les salariés et les TPE sur les dispositions législatives et conventionnelles applicables et de travailler sur les problématiques propres à l'emploi dans les TPE . Les députés leur ont confié deux missions supplémentaires : la médiation précontentieuse en cas de conflit individuel ou collectif de travail et la formulation de propositions en matière d' activités sociales et culturelles . Ils ont également reconnu aux membres des CPRI, qui bénéficient du statut de salariés protégés, le droit d'accéder aux entreprises , sur autorisation de l'employeur.

Consciente de l' opposition très forte que suscite la création des CPRI auprès de certaines organisations représentatives des employeurs, mais également du succès incontestable que représentent les commissions paritaires régionales interprofessionnelles de l'artisanat (CPRIA), mises en place depuis 2010 sur la base d'un accord conclu entre l'UPA et les organisations représentatives des salariés le 12 décembre 2001, votre rapporteur a cherché à responsabiliser l'ensemble des partenaires sociaux en les chargeant de mettre en place les CPRI et de les adapter à leurs besoins selon les régions.

Ainsi, votre commission avait supprimé l'obligation faite par la loi de les créer et avait renvoyé à la négociation interprofessionnelle le soin d'instituer les CPRI. En effet, votre commission avait fixé aux partenaires sociaux nationaux un délai de six mois à compter de la publication de la loi pour engager une négociation sur les CPRI. Dans un second temps, s'ils n'étaient pas parvenus à un accord, une négociation régionale aurait dû se tenir, au plus tard le 1 er juillet 2017. Elle avait également veillé à ce que les CPRI ne viennent pas se substituer aux structures de dialogue social externes à l'entreprise existantes, que ce soit dans l'artisanat ou d'autres secteurs d'activités.

Par ailleurs, votre rapporteur avait jugé que la médiation était une fonction pour laquelle une formation préalable était nécessaire et qu'il était prématuré de la confier à une instance qui n'avait pas encore vu le jour. Elle avait également souhaité établir un principe général d'interdiction de l'accès des membres des CPRI aux entreprises, accompagné d'une dérogation soumise à l'autorisation expresse et écrite de l'employeur , dans le respect d'un délai de prévenance de huit jours. Elle avait par ailleurs proposé la suppression de la possibilité, pour les membres des CPRI, de cumuler leurs heures de délégation sur douze mois et de les mutualiser entre eux. Si un tel mécanisme peut fonctionner facilement entre les salariés d'une même entreprise, il semble impossible à mettre en oeuvre lorsque les personnes ne relèvent pas du même employeur et impose aux entreprises une tâche de gestion administrative supplémentaire.

Toutefois, en séance publique, malgré le rejet de deux amendements de suppression et l'examen de trente-cinq amendements, l e Sénat n'a pas adopté l'article 1 er .

II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

Ne tenant aucunement compte des pistes de réflexion ouvertes par le Sénat, qui visaient à apaiser les craintes, parfois infondées mais profondément ancrées, de certains représentants des employeurs, la commission des affaires sociales a rétabli l'article 1 er dans la rédaction votée en première lecture par l'Assemblée nationale , ne retenant du texte du Sénat que la modification apportée par la commission des affaires sociales, à l'initiative de votre rapporteur, et visant à inclure, dans cet article, des dispositions figurant initialement à l'article 1 er quater concernant les CPRI à Saint-Barthélemy et Saint-Martin.

En séance publique, l'Assemblée nationale a adopté neuf amendements de son rapporteur visant notamment :

- à exclure du champ des CPRI les salariés qui, comme dans l'agriculture, sont couverts par des commissions départementales, dès lors que l'ensemble d'une région est couverte par de telles structures ;

- à ne pas prendre en compte dans le crédit de cinq heures de délégation dont dispose chacun de ses membres le temps de trajet pour se rendre aux réunions de la CPRI ;

- à fixer un délai de prévenance général de huit jours pour toute utilisation, par un salarié membre d'une CPRI, de ses heures de délégation.

Elle a également adopté deux amendements du Gouvernement qui traitent de la prise en charge des frais liés au maintien de la rémunération des salariés membres d'une CPRI et de l'indemnisation des représentants des employeurs. Ils précisent que c'est bien le fonds paritaire de financement du dialogue social qui en aura la responsabilité, et qu'il appartiendra aux organisations syndicales, à partir des crédits reçus de ce fonds, de rembourser aux entreprises le montant de la rémunération des salariés qu'elles ont désignés. A défaut, l'employeur pourra procéder à une retenue sur salaire, selon le même mécanisme de subrogation que celui mis en place à l'article 18 pour le maintien de la rémunération des salariés bénéficiant d'un congé de formation économique, sociale ou syndicale.

III - La position de la commission

Alors que le système actuel de représentation des salariés des TPE, par le biais d'un scrutin national, sur sigle, ne vise qu'à mesurer l'audience des organisations syndicales auprès d'eux afin de calculer leur représentativité au niveau national et interprofessionnel, votre rapporteur ne conteste pas le fait qu'une évolution vers davantage d'effectivité de la représentation est nécessaire . Le modèle mis en place par l'UPA a servi d'inspiration au Gouvernement. Ce dernier n'en a toutefois pas retenu l'un des aspects essentiels : le consensus social sur lequel il est bâti.

C'est la raison pour laquelle votre rapporteur avait souhaité, non pas imposer aux partenaires sociaux un mécanisme uniforme sur l'ensemble du territoire, mais leur confier la responsabilité de construire un dispositif répondant aux besoins qu'ils avaient identifiés et aux spécificités des TPE . Il convient ici de se rappeler qu'à la veille de son échec en janvier 2015, la négociation nationale interprofessionnelle sur la modernisation du dialogue social prévoyait la création de ces commissions régionales. Un dialogue entre partenaires sociaux au niveau régional aurait sans doute permis, sur la base des besoins territoriaux, de surmonter les postures ou blocages partisans qui peuvent s'exercer au niveau national et interprofessionnel.

La mise en oeuvre d'une telle réforme, qui concerne 2,2 millions de TPE et les 2,8 millions de salariés qui ne sont pas couverts par des dispositifs existants, ne doit pas se faire sans prendre en compte les craintes légitimes de ceux à qui elle va s'appliquer. Si cela ne signifie pas qu'ils doivent en dicter les conditions, ils doivent néanmoins être entendus .

Ainsi, des craintes d'une immixtion de ces CPRI et de leurs membres dans le quotidien des TPE ont été très souvent exprimées par les personnes que votre rapporteur a auditionnées avant la première lecture. Au vu des moyens limités dont ces commissions disposeront et de l'étendue du champ géographique qu'elles auront à couvrir, il est peu vraisemblable qu'elles se concrétisent . Il aurait toutefois été souhaitable de rassurer les employeurs sur ce point et de leur assurer qu'ils ne seraient pas les victimes de « contrôles surprise » de la part de membres des CPRI, transformés pour l'occasion en inspecteurs du travail instruisant à charge contre les entreprises. Un encadrement renforcé de l'accès des membres des CPRI aux locaux des entreprises , en consacrant un principe d'interdiction générale assorti d'une dérogation, tel qu'il avait été adopté par votre commission en première lecture, aurait ainsi pu contribuer à apaiser la contestation contre les CPRI et à lever les oppositions qui ne sont pas dirigées contre le principe même de la représentation des salariés des TPE mais contre une interprétation erronée de ses modalités de mise en oeuvre.

Il n'en reste pas moins que le Sénat n'avait pas, en première lecture, adopté cet article 1 er . Dès lors, jugeant qu'il serait stérile de réitérer un débat qui a déjà eu lieu il y a moins d'un mois, votre rapporteur a proposé à la commission de supprimer cet article (amendement COM-16).

Votre commission a supprimé cet article.

Article 1er bis (art. L. 2141-13 [nouveau] du code du travail) - Demande de rapport sur les salariés des TPE non couverts par une convention collective

Objet : Cet article prévoit la réalisation d'un rapport sur les salariés des TPE dépourvus de toute couverture conventionnelle.

I - Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Inséré en première lecture en séance publique par l'Assemblée nationale sur proposition des députés du groupe écologiste, cet article 1 er bis prévoyait un rapport annuel du Gouvernement sur les salariés des TPE ne bénéficiant pas d'une couverture conventionnelle et la mise en place d'un plan d'action afin d'étendre cette dernière.

Sur proposition de son rapporteur, votre commission avait supprimé cet article , renouvelant son opposition, sur la forme, aux demandes de rapport et jugeant, alors que le ministère du travail a lancé un travail de restructuration des branches, visant à faire disparaitre celles qui sont inactives en les rattachant à des branches plus importantes, qu'il n'était pas opportun de troubler ce processus. Elle a estimé que c'est par la rationalisation du paysage conventionnel français que le taux de couverture des salariés pourra être étendu.

II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

En commission, sur proposition de son rapporteur et des députés du groupe écologiste, l'Assemblée nationale a rétabli l'article, supprimant toutefois le caractère annuel de ce rapport, sans préciser son échéance.

III - La position de la commission

Aucun changement de circonstances n'est intervenu depuis la première lecture justifiant une modification de la position de votre commission. Alors que la France jouit d'un taux de couverture conventionnelle - 93 % - parmi les plus élevés du monde, et ce malgré un taux de syndicalisation des plus faibles (8 %) et une représentativité des partenaires sociaux régulièrement contestée, il n'est pas souhaitable de multiplier davantage les branches . Avant de demander un nouveau plan d'action en la matière, il convient d'attendre les résultats des initiatives prises depuis 2014 par le Gouvernement et d'évaluer les effets de sa politique de restructuration des branches.

Par ailleurs, supprimer la périodicité annuelle du rapport demandé ne modifie pas l'appréciation qui peut être portée sur son bien-fondé. La solution retenue est même juridiquement peu opportune : il n'est en effet pas souhaitable d'inscrire dans le code du travail, à un article L. 2141-13 nouveau, le principe de la publication d'un rapport par le Gouvernement. Pour ces raisons, votre commission a adopté un amendement de suppression de l'article présenté par son rapporteur (amendement COM-44).

Votre commission a supprimé cet article.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page