III. LA RESPONSABILITÉ DE L'ÉTAT DU PAVILLON

L'article 20 récapitule les obligations de l'Etat du pavillon.

L'État du pavillon doit demander à ses navires de coopérer avec l'État du port lors des inspections menées par celui-ci . Il peut également solliciter l'État du port afin qu'il inspecte un de ses navires sur lequel pèseraient des présomptions sérieuses de pêche INN et de prendre le cas échéant toute mesure appropriée.

En outre, l'État du pavillon doit mener une enquête immédiate et complète et prendre les mesures coercitives prévues par son droit interne lorsqu'il reçoit un rapport d'inspection suspectant un cas de pêche commis par un de ses navires. Il doit faire rapport de ces mesures aux autres Parties, aux États du port appropriés, et le cas échéant, à d'autres États et organisations régionales de gestion des pêches concernées, ainsi qu'à la FAO. Ces mesures doivent être moins aussi efficaces que celles qu'il applique aux navires étrangers transitant dans ses ports.

Il doit également encourager ses navires à utiliser les ports des États qui agissent conformément à l'accord ou de façon compatible avec celui-ci.

IV. LA PRISE EN COMPTE DES BESOINS DES ÉTATS EN DÉVELOPPEMENT POUR LA MISE EN oeUVRE DES MESURES DE L'ETAT DU PORT

Cet instrument international accorde une considération particulière aux besoins spécifiques des États en développement, notamment les moins avancés et des petits États insulaires en développement , afin d'éviter que l'application mesures de l'État du port ne crée pas pour eux une charge excessive.

Les Parties leur fournissent une assistance technique et financière, soit directement, soit indirectement par l'intermédiaire de la FAO, d'autres institutions spécialisées des Nations Unies ou d'autres organisations ou organes internationaux appropriés, y compris les organisations régionales de gestion des pêches. Pour ce faire, les Parties réalisent une évaluation des besoins et coopèrent à l'établissement de mécanismes de financement qui seront affectés , notamment à l'élaboration de mesures nationales et internationales du ressort de l'Etat du port, au renforcement et au développement de capacités et des activités en matière de suivi, de contrôle et de surveillance ainsi que pour la formation des personnels affectés à ces tâches, ainsi que pour le règlement des différends qui résultent des actions prises en vertu de l'accord.

Un groupe de travail ad hoc est constitué en vue de l'élaboration de ces mécanismes de financement .

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