C. LES INSPECTIONS ET ACTIONS DE SUIVI

Les Parties sont tenues d'effectuer un nombre annuel d'inspections suffisant pour atteindre l'objectif de l'accord . Elles sont invitées à s'accorder sur des niveaux minimaux d'inspection , par l'intermédiaire notamment des organisations régionales de gestion des pêches ou de la FAO (Article 12). Les inspecteurs doivent être correctement formés selon les lignes directrices mentionnées à l'annexe E (Article 17).

La conduite des inspections se fait selon les prescriptions minimales mentionnées à l'article 13 et à l'annexe B .

Chaque inspection fait l'objet d'un rapport écrit (Article 14) mentionnant au minimum les informations figurant à l'annexe C .

Les résultats de l'inspection sont transmis à l'Etat du pavillon, ainsi qu'aux autres Etats et organisations concernées y compris la FAO (Article 15).

La mise en place d'un système électronique, coordonné de préférence par la FAO, permettant l'échange électronique direct d'informations et répondant aux critères mentionnés à l'annexe D est encouragée (Article 16).

Si l'inspection fait apparaître un cas de pêche INN, l'Etat du port informe dans les meilleurs délais l'Etat du pavillon, ainsi que le cas échéant, les Etats côtiers, les organisations régionales de gestion des pêches et autres organisations internationales concernées, ainsi que l'Etat dont le capitaine est ressortissant et prend une décision pour interdire l'utilisation des services du port, sauf si ceux-ci sont indispensables à la santé de l'équipage ou à la sécurité (Article 18).

L'article 19 prévoit que chaque Partie fournit au propriétaire, à l'exploitant, au capitaine ou au représentant du navire, sur leur demande écrite, des informations relatives aux voies de recours . Le résultat du recours exercé doit leur être également communiqué.

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