II. LES MESURES DE L'ÉTAT DU PORT PROPREMENT DITES

A. L'AUTORISATION OU LE REFUS D'ENTRÉE DANS LE PORT

Les Parties désignent les ports dans lesquels les navires peuvent entrer et en communiquent la liste à la FAO qui en assure la publicité . Les ports doivent être équipés de moyens suffisants pour mener des inspections (Article 7).

L'autorisation d'entrée dans le port est subordonnée à la transmission préalable d'informations listées à l'annexe A , suffisamment à l'avance pour permettre leur examen (Article 8).

L'autorisation ou le refus d'entrée dans le port fait l'objet de l'article 9 qui prévoit que les Parties prennent leur décision au vu des informations détenues leur permettant de déterminer si le navire s'est livré à la pêche INN ou à des activités liées à la pêche en soutien à la pêche INN. En cas de preuves avérées d'une telle pratique, les Parties ont l'obligation d'interdire l'accès à leur port . À titre dérogatoire, elles peuvent le laisser entrer dans le seul but de l'inspecter et de prendre « d'autres mesures appropriées conformes au droit international et au moins aussi efficaces ». Dans ce cas, la Partie concernée interdit au navire concerné d'utiliser son port pour le débarquement, le transbordement, le conditionnement et la transformation du poisson, ainsi que pour d'autres services portuaires (approvisionnement en carburant et l'avitaillement, l'entretien et la mise en cale sèche, etc).

L'autorisation d'entrée est communiquée au navire qui doit ensuite la présenter aux autorités compétentes du port à son arrivée.

Le refus d'entrée au port est transmis au navire, à l'Etat du pavillon du navire, ainsi que dans la mesure du possible, aux Etats côtiers, aux organisations régionales de gestion des pêches et autres organisations internationales concernés.

En cas de force majeure, de danger ou de détresse , l'interdiction de l'accès au port n'est pas applicable (Article 10).

B. LE REFUS DE L'UTILISATION DES PORTS

L'utilisation des ports et de leur service est régie par l'article 11 qui stipule qu'une Partie conserve le droit de refuser celle-ci pour le débarquement, le transbordement, le conditionnement et la transformation du poisson, ainsi que l'approvisionnement en carburant, l'avitaillement, l'entretien et la mise en cale sèche par exemple, à un navire auquel elle a accordé préalablement une autorisation d'accès , si elle constate que celui-ci ne dispose pas d'autorisation valide et applicable de se livrer à la pêche ou si le poisson à bord a une origine illicite ou encore si elle a des motifs raisonnables de penser que le navire s'est livré à la pêche INN ou à des activités liées à la pêche en soutien à la pêche INN.

L'Etat du port doit notifier l'interdiction d'utilisation de ses ports , dans les meilleurs délais, à l'Etat du pavillon et éventuellement aux Etats côtiers, aux organisations régionales de gestion des pêches et autres organisations internationales concernés. La levée de l'interdiction fait l'objet de la même publicité.

L'utilisation des services du port ne peut pas être refusée pour des raisons de sécurité, de santé de l'équipage ou de mise au rebut du navire .

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