DEUXIÈME PARTIE : LES MESURES DE L'ÉTAT DU PORT, DES NORMES MONDIALES MINIMALES

I. LES DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET LE CHAMP D'APPLICATION DE L'ACCORD

L'article 1 er fixe les définitions des termes employés . Pour la définition de la pêche illicite, non déclarée et règlementée, renvoi est fait au Plan d'action international de la FAO de 2001 précité et à sa définition longue et détaillée mentionnée au paragraphe II. Les activités liées à la pêche INN sont entendues au sens large et comprennent « toute opération de soutien, ou de préparation, aux fins de la pêche, y compris le débarquement, le conditionnement, la transformation, le transbordement ou le transport de poissons qui n'ont pas été précédemment débarqués dans un port, ainsi que l'apport de personnel et la fourniture de carburant, d'engins et d'autres provisions en mer » . De même, la définition du navire s'étend à « tout navire, vaisseau (...) ou bateau utilisé ou équipé pour être utilisé ou prévu pour être utilisé, pour la pêche ou pour des activités liées à la pêche », comme des navires de transport frigorifique ou des navires de ravitaillement .

L'article 3 précise le champ d'application de l'accord et oblige chaque Partie à l'appliquer de manière équitable, transparente et non discriminatoire à « tous les navires qui ne sont pas autorisés à battre son pavillon et qui cherchent à entrer dans son port ou qui se trouvent dans un de ses ports » sous réserve de deux exceptions. La première profite aux « navires d'un Etat voisin se livrant à une pêche artisanale de subsistance, à condition que l'Etat du port et l'État du pavillon coopèrent pour faire en sorte que les navires » ne participent pas à des activités de pêche INN et la seconde au bénéfice des « navires porte-conteneurs qui ne transportent pas de poisson ou s'ils en transportent, seulement du poisson qui a été débarqué auparavant » sous réserve de l'absence de suspicion d'activité de pêche INN.

L'article 4 relatif aux relations avec le droit international et les autres instruments internationaux a un contenu classique.

Les Parties sont invitées par l'article 5 à intégrer les mesures de l'État du port dans leur droit interne et leur système de contrôle des pêches et à prendre des mesures pour assurer l'échange d'informations.

L'article 6 organise la coopération et l'échange d'informations des Parties entre elles, avec la FAO, d'autres organisations internationales et les organisations régionales de gestion des pêches. A cet effet, la FAO a mis en place une base de données des autorisations des navires en haute mer . Le rapport de la FAO précité précise que cette base de données qui répertorie environ 6 300 navires rassemble des éléments descriptifs portant sur la pêche en haute mer, ainsi que des informations relatives aux immatriculations, autorisations, infractions, etc. 3 700  d'entre eux sont autorisés à pêcher en haute mer.

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