EXAMEN DES ARTICLES

TITRE IER - PROTECTION DES ENFANTS ET ADOLESCENTS (division et intitulés supprimés)
CHAPITRE IER - Protection des enfants et des adolescents
Article 1er (art. 14 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986) - Réglementation des émissions publicitaires destinées à la jeunesse

I. Le texte de la proposition de loi

L'article 1 er de la proposition de loi propose de compléter l'article 14 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. Cet article prévoit dans son premier alinéa que le CSA exerce un contrôle, par tous moyens appropriés, sur l'objet, le contenu et les modalités de programmation des émissions publicitaires diffusées par les services de communication audiovisuelle . Il peut, par ailleurs, prendre en compte les recommandations des autorités d'autorégulation mises en place dans le secteur de la publicité .

Le deuxième alinéa de cet article prévoit que les émissions publicitaires à caractère politique sont interdites tandis que le dernier alinéa dispose que toute infraction aux dispositions du deuxième alinéa est passible des peines prévues à l'article L. 90-1 du code électoral.

Le texte proposé par l'article 1 er de la proposition de loi prévoit de compléter le premier alinéa de l'article 14 de la loi du 30 septembre 1986 afin de prévoir que « les messages publicitaires diffusés par les services de télévision dans les programmes destinés à la jeunesse sont réglementés par un décret en Conseil d'État » .

Selon les auteurs de la proposition de loi, cet article, inspiré des législations en vigueur dans d'autres pays (Québec, Espagne, Belgique, Suède etc...), pose le principe d'un encadrement de la publicité dans les programmes destinés à la jeunesse .

Si le principe apparaît très pertinent, force est toutefois de constater que la rédaction proposée pose un certain nombre de questions qui risquent de rendre difficile son application.

Le texte ne définit pas, en particulier, ce que sont les programmes concernés par cette réglementation . Est-ce qu'il convient de les apprécier par genre (dessins animés, films d'animation, films « grand public ») et, dans ce cas, cette réglementation serait-elle applicable également aux programmes « tous publics » qui sont également destinés aux adultes ? Faut-il, au contraire, prendre comme référence les chiffres de Médiamétrie qui permettent de connaître les caractéristiques des publics de chaque programme mais, dans ce cas, faudra-t-il réglementer les programmes vus par de très nombreux enfants aux heures de prime time qui sont aussi regardés par la jeunesse ?

Le terme de « jeunesse » est également trop générique et ne semble pas caractériser une tranche d'âge en particulier . Or les programmes de l'audiovisuel public par exemple sont segmentés en tranches d'âge spécifiques auxquelles correspondent des marques labels : « les 6-12 ans pour Ludo sur France 3, les 3-6 ans pour Zouzous sur France 5, les 8-12 ans pour ôôôÔÔ sur France Ô, les 11-14 ans et jeunes adultes sur France 4 » 15 ( * ) . Est-ce à dire que tous les programmes destinés à la fois aux 11-14 et aux jeunes adultes devraient faire l'objet de cette réglementation ?

Une dernière question concerne les objectifs mêmes de cette réglementation . En ne spécifiant pas sa nature, le législateur laisserait en réalité toute liberté à l'exécutif pour en apprécier les modalités avec le risque de ne donner aucune portée normative à ce dispositif ou, à l'inverse, une portée qui pourrait aller au-delà de la volonté du législateur concernant les chaînes de télévision privées.

Au final, même si l'on comprend bien le souci des auteurs de la proposition de loi d'envoyer un signal et d'aller au-delà de la simple démarche engagée par les acteurs professionnels dans le cadre d'une autorégulation, le dispositif proposé apparaît comporter de nombreuses incertitudes tant juridiques que techniques ce qui amène votre rapporteuree à explorer une autre solution.

II. Les propositions de votre commission

Votre rapporteure partage les objectifs des auteurs de la proposition de loi concernant la nécessité de renforcer les modalités de la régulation des messages publicitaires dans le cadre des programmes destinés aux jeunes publics sur l'ensemble des chaînes de télévision, publiques comme privées. Elle souhaite néanmoins privilégier un dispositif qui pourrait s'inscrire dans le prolongement de la régulation organisée par les professionnels de l'audiovisuel en lui donnant davantage de force .

Les auditions organisées par votre rapporteure ont, en particulier, mis en évidence un déficit d'information des parlementaires concernant le dispositif de charte mis en place depuis 2009 et renouvelé en 2013 dans le cadre d'une action concertée entre le CSA, les ministères de la santé et de la culture et 36 chaînes de télévision . Les différents représentants des chaînes privées ont également reconnu lors de leur audition qu'il était nécessaire de mieux mettre en valeur les différentes initiatives qui étaient prises.

L'application de la charte dite « alimentaire »

« Le Conseil a examiné en 2014 les engagements des chaînes au titre de l'application de la charte visant à promouvoir une alimentation et une activité physique favorables à la santé dans les programmes et les publicités diffusés à la télévision : 1 223 heures de programmes entrant dans cette catégorie ont été diffusées en 2013, soit 299 heures de plus que l'année précédente.

La charte du 18 février 2009 étant arrivée à échéance le 31 décembre 2013, un nouveau texte a été signé le 21 novembre 2013. L'année 2014 a donc été la première année d'application de la nouvelle charte alimentaire, en vigueur pour cinq ans. Elle implique désormais trente-six chaînes (contre dix-neuf précédemment) dont les nouvelles chaînes de la TNT, les télévisions ultramarines ainsi que les télévisions locales. Les nouveaux modes de diffusion de la télévision sont dorénavant pris en compte avec les sites Internet et la télévision de rattrapage.

Afin d'encourager la conception de programmes pédagogiques sur les bonnes habitudes alimentaires et physiques, le Conseil a, par ailleurs, lancé en mars 2014 un appel à projets aux producteurs et créateurs afin qu'ils lui soumettent des programmes créatifs faisant la promotion d'une bonne hygiène de vie. Quatorze candidatures ont été examinées par un jury composé d'experts en nutrition, de personnalités reconnues pour leurs compétences en matière culinaire, de professionnels de l'audiovisuel, ainsi que d'un représentant des associations de soutien aux personnes souffrant d'obésité. Neuf programmes, dont cinq destinés à la jeunesse, ont été retenus ».

Source : Rapport du CSA 2014 (page 36)

Votre rapporteure ne peut que constater le caractère limité des informations qui figurent dans le rapport annuel du CSA pour 2014 sur l'application de la charte « alimentaire » (voir ci-dessus). Un bilan spécifique a, certes, été réalisé en 2014 concernant l'application en 2013 16 ( * ) mais le rapport concernant l'année 2014 est toujours en cours de rédaction et en retard sur le calendrier qui incombe au CSA comme l'a indiqué à votre rapporteure Mme Sylvie Pierre-Brossolette lors de son audition et ne devrait pas être disponible avant plusieurs semaines.

Dans ces conditions, il apparaît nécessaire de clarifier le rôle du CSA en matière de surveillance des engagements pris par les chaînes de télévision et par les annonceurs. Dans cette perspective, votre rapporteure vous propose d'adopter une nouvelle rédaction de cet article 1 er qui compléterait le premier alinéa de l'article 14 de la loi du 30 septembre 1986 afin de prévoir que le CSA remet chaque année un rapport au Parlement qui évalue les engagements des éditeurs et des annonceurs pour protéger la jeunesse et qui formule des recommandations pour améliorer l'autorégulation du secteur de la publicité .

Une telle disposition apparaît de nature non seulement à mieux faire connaître les actions déjà menées par les chaînes de télévision mais également à permettre une amélioration permanente du dispositif. Elle a fait l'objet d'un accueil favorable tant de la part des chaînes privées auditionnées que de la représentante du CSA auditionnée 17 ( * ) .

La commission a adopté l'amendement COM-1 .

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

CHAPITRE II - Dispositions applicables au service public audiovisuel
Article 2 (art. 53 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986) - Interdiction des émissions publicitaires dans les programmes de France Télévisions destinés à la jeunesse

I. Le texte de la proposition de loi

L'article 2 de la proposition prévoit de compléter l'article 53 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication par un nouveau paragraphe VI bis qui interdirait les émissions publicitaires sur les chaînes de France Télévisions .

On peut rappeler que l'article 53 de la loi du 30 septembre 1986 définit dans son paragraphe I les caractéristiques des contrats d'objectifs et de moyens qui sont signés entre l'État et France Télévisions, Radio France, France Médias Monde, Arte-France et l'INA. Ces contrats fixent en particulier le montant du produit attendu des recettes propres, en distinguant celles issues de la publicité et du parrainage.

Le paragraphe VI de cet article détermine, par ailleurs, le régime de la publicité sur les services nationaux. Il établit notamment que « les programmes diffusés entre vingt heures et six heures des services nationaux de télévision mentionnés au I de l'article 44, à l'exception de leurs programmes régionaux et locaux, ne comportent pas de messages publicitaires autres que ceux pour des biens ou services présentés sous leur appellation générique. Cette disposition ne s'applique pas aux campagnes d'intérêt général » .

L'article 2 de la proposition de loi prévoit de compléter le dispositif du paragraphe VI par un nouveau paragraphe VI bis relatif à la fois à l'interdiction des émissions publicitaires dans le cadre des émissions jeunesse ainsi qu'à celle des parrainages sur les chaînes de France Télévisions comme sur les sites Internet du groupes reprenant des programmes destinés à la jeunesse.

Le premier alinéa de ce nouveau paragraphe VI bis prévoit ainsi que les programmes de France Télévisions destinés à la jeunesse « ne comportent pas de messages publicitaires durant la durée de leur diffusion ainsi que quinze minutes avant et quinze minutes après » .

Le deuxième alinéa prévoit que cette disposition s'applique également aux parrainages mais pas aux campagnes d'intérêt général et aux publicités non commerciales pour des biens ou services présentés sous leur appellation générique. Cette interdiction serait aussi applicable aux sites Internet de France Télévisions reprenant des programmes destinés à la jeunesse consultables sur tout support .

La publicité « générique »

Le CSA considère que la publicité « générique » recouvre trois types de messages :

- les messages publicitaires assurant la promotion d'une catégorie de produits, dès lors qu'ils n'assurent pas la promotion d'une entreprise commerciale,

- les messages de promotion d'appellations d'origine et de labels,

- les messages de promotion des attraits touristiques d'un département, d'une région ou d'un pays.

Source : CSA

La rédaction de ces deux premiers alinéas pose également la question de ce que l'on entend par le terme « jeunesse », sachant en particulier que France 4 propose aussi des programmes destinés aux adolescents et aux jeunes adultes. Cette appellation de jeunesse utilisée sans autre précaution pourrait viser tous les jeunes jusqu'à 18 ans, ce qui constituerait un changement radical dans le modèle économique des programmes destinés à la jeunesse de France Télévisions .

Afin de neutraliser cet impact financier négatif, le troisième alinéa de ce nouveau paragraphe prévoit l'attribution d'une compensation financière à France Télévisions en loi de finances. Le montant de cette compensation serait le cas échéant « réduit à due concurrence du montant des recettes propres excédant le produit attendu de ces mêmes recettes tel que déterminé par le contrat d'objectifs et de moyens ou ses éventuels avenants » conclus entre l'État et France Télévisions.

Le quatrième alinéa de ce nouveau paragraphe prévoit que les dispositions du présent article entreront en vigueur au 1 er janvier de l'année qui suivra la promulgation de la loi. Cette rédaction permet d'éviter une application en cours d'année qui pourrait perturber l'exercice budgétaire de France Télévisions compte tenu, en particulier, des prévisions réalisées et des contrats conclus avec les annonceurs.

Le dernier paragraphe prévoit, enfin, de compléter le paragraphe VII de l'article 53 afin d'établir qu'à l'issue du premier exercice au cours duquel s'appliqueront les dispositions prévues par ce nouveau paragraphe VI bis , le gouvernement présentera au Parlement un rapport évaluant leur incidence sur l'évolution du marché publicitaire.

II. Les propositions de votre commission

Votre rapporteure estime nécessaire de mieux circonscrire l'interdiction de la publicité dans les programmes destinés à la jeunesse de France Télévisions en tenant compte des différentes tranches d'âges . Elle rappelle que France Télévisions ne diffuse pas aujourd'hui de messages publicitaires dans les tranches de programmes destinées aux enfants de 3 à 6 ans (« zouzous »). Par ailleurs, votre rapporteure estime que les enfants de plus de 12 ans doivent être considérés comme un public différent des enfants de moins de 12 ans compte tenu de leur plus grande capacité de discernement et de leur plus grande habitude de la publicité.

Pour cette raison ainsi que pour limiter l'impact budgétaire pour France Télévisions de cette interdiction de la publicité, elle préconise de ne pas interdire la publicité dans les programmes destinés aux enfants de plus de 12 ans mais de s'en remettre à la démarche d'autorégulation du secteur qui est renforcée par les modifications apportées à l'article 1 er .

La publicité étant déjà proscrite pour les programmes destinés aux enfants de moins de 6 ans et votre rapporteure n'estimant pas indispensable de l'interdire dans le cadre de ce texte à ceux de plus de 12 ans, la question centrale concerne in fine le sort à réserver aux émissions publicitaires qui accompagnent les programmes destinés aux enfants de 6 à 12 ans à la fois sur les chaînes de France Télévisions et sur les sites Internet de l'entreprise. Une étude attentive de ces programmes, notamment tels qu'ils sont proposés sur le site ludo.fr qui constitue un espace dédié à cette tranche d'âge, a permis à votre rapporteure d'établir que la publicité était à la fois massive et intrusive puisque tous les formats de publicité sont utilisés y compris à travers des dispositifs permettant l'achat en ligne des produits mis en valeur par le producteur des programmes diffusés par ailleurs sur le site .

Votre rapporteure estime, sur la base notamment des nombreuses auditions réalisées, que les enfants de 6 à 12 ans ne sont pas des adolescents et encore moins de jeunes adultes et qu'ils doivent, à ce titre, être protégés . Une telle protection est d'ailleurs déjà effective en matière de classification des films en fonction du niveau de violence et d'exposition à des scènes adultes. L'interdiction aux moins de 12 ans est ainsi habituelle pour de nombreux films qui sont diffusés au cinéma.

Les classifications des films au cinéma par âge

Certains programmes font déjà l'objet d'une interdiction selon l'âge du public, c'est le cas des films français et étrangers qui doivent faire l'objet d'un examen par une commission de classification. Ces interdictions sont motivées par la nécessité de protéger les enfants et les adolescents des impacts indésirables que certaines oeuvres cinématographiques peuvent avoir sur leur personnalité ou leur développement. Plusieurs catégories sont ainsi définies : autorisation pour tous publics, interdiction aux moins de 12 ans, interdiction aux moins de 16 ans, interdiction aux moins de 18 ans, éventuellement assortie d'un avertissement.

Le décret du 15 mai 1992 prévoit les sanctions applicables concernant les infractions à ces interdictions.

Votre rapporteure vous propose donc de limiter l'interdiction des messages publicitaires dans les programmes destinés à la jeunesse aux seuls programmes destinés aux jeunes de moins de 12 ans . Cette interdiction ne viserait pas les « messages génériques pour des biens ou services relatifs à la santé et au développement des enfants ou des campagnes d'intérêt général » . Mais elle concernerait également les parrainages n'ayant pas de lien avec la santé et le développement des enfants ainsi que les sites Internet de France Télévisions destinés prioritairement aux enfants de moins de 12 ans 18 ( * ) . Cette interdiction s'appliquerait pour ce qui concerne les programmes télévisés durant la diffusion des programmes concernés ainsi que pendant un délai de quinze minutes avant et après leur diffusion.

Votre rapporteure vous propose également de maintenir le principe prévu par la proposition de loi d'un rapport qui serait réalisé un an après l'application de la loi afin de mesurer en particulier son incidence sur l'évolution du marché publicitaire.

Concernant la date d'entrée en vigueur, la proposition de loi prévoyait une entrée en vigueur à compter du 1 er janvier de l'année suivant la promulgation de la loi. La prochaine niche réservée aux écologistes à l'Assemblée nationale en 2016 étant déjà attribuée, votre rapporteure estime que l'examen du texte par les députés ne pourra intervenir qu'en 2017 pour une application en 2018. Notre collègue Jean-Pierre Leleux a préféré que la date d'application au 1 er janvier 2018 soit précisée dans l'article 2 afin de pouvoir coïncider avec la réforme de la contribution à l'audiovisuel public et la commission a adopté son sous-amendement en ce sens.

Cette date d'application peut, certes, sembler lointaine mais votre rapporteure estime également qu'il n'est pas inutile de fixer, dès maintenant, un principe dans la loi, quitte à laisser aux différents acteurs le temps de le prendre en compte dans leur organisation. Les deux années à venir doivent ainsi permettre à France Télévisions de poursuivre la réorganisation de son offre à destination de la jeunesse en tenant compte de cette nouvelle contrainte.

Par ailleurs, une entrée en vigueur en 2018 aurait aussi pour avantage de coïncider avec la date proposée par André Gattolin et Jean-Pierre Leleux pour conduire la réforme de la contribution à l'audiovisuel public (CAP) qui devrait permettre d'augmenter son rendement de manière significative à travers l'accroissement du nombre de redevables généré par l'universalisation de la taxe. Une telle réforme, qui est considérée comme incontournable, constituera également une occasion pour repenser la place de la publicité sur le service public de télévision.

Dans l'immédiat, la perspective d'une réforme de la CAP en 2018 justifie aux yeux de votre rapporteure de ne pas conserver le dispositif prévu au cinquième alinéa de « compensation financière » au bénéfice de France Télévisions qui aurait nécessité de définir dans cette proposition de loi les modalités de cette compensation ainsi que le fait l'article 3 en proposant une hausse de la taxe sur la publicité des diffuseurs.

La commission a adopté le sous-amendement COM-8 de M. Jean-Pierre Leleux prévoyant une mise en oeuvre du présent article au 1 er janvier 2018 puis elle a adopté l'amendement COM-2.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

TITRE II - DISPOSITIONS FINANCIÈRES - (division et intitulé supprimés)
Article 3 (art. 302 bis KG du code général des impôts) - Hausse de la taxe sur la publicité

I. Le texte de la proposition de loi

L'article 3 de la proposition de loi prévoit de modifier l'article 302 bis KG du code général des impôts. Cet article institue une taxe due par tout éditeur de services de télévision établi en France assise sur le montant, hors taxe sur la valeur ajoutée, des sommes versées par les annonceurs, pour la diffusion de leurs messages publicitaires, aux redevables concernés ou aux régisseurs de messages publicitaires, déduction faite des sommes versées en application de la taxe prévue aux articles L. 115-6 à L. 115-13 du code du cinéma et de l'image animée. Ces sommes font l'objet d'un abattement forfaitaire de 4 %.

La taxe est calculée en appliquant un taux de 0,5 % à la fraction du montant des versements annuels, hors taxe sur la valeur ajoutée, afférent à chaque service de télévision, qui excède 11 millions d'euros .

On peut rappeler que cette taxe sur la publicité a été créée pour compenser la suppression de la publicité sur France Télévisions après 20 heures. La loi du 5 mars 2009 19 ( * ) prévoit en effet que le manque à gagner publicitaire donnera lieu à une compensation financière de l'État, affectée dans les conditions prévues par la loi de finances. Ses articles 32 et 33 instituent ainsi deux taxes pour garantir le financement global de la réforme : l'une sur le chiffre d'affaires publicitaire de l'ensemble des éditeurs de services de télévision 20 ( * ) , et l'autre sur les services fournis par les opérateurs de communications électroniques 21 ( * ) . Le produit de ces deux taxes est affecté au budget général de l'État, tandis qu'une dotation budgétaire est attribuée à France Télévisions sur le programme 313 « Contribution à l'audiovisuel et à la diversité radiophonique » pour compléter le financement de la redevance. Au moment de leur création, le rendement cumulé des deux nouvelles taxes était estimé à 450 millions d'euros annuels, montant qui n'a jamais été atteint , comme le retrace le tableau ci-après.

Évolution du montant recouvré au titre des taxes prévues
par les articles 302 bis KG et 302 bis KH du code général des impôts depuis 2010

(en millions d'euros)

2010

2011

2012

2013

2014

Taxe 302 bis KG

18

13

13

14

15

Taxe 302 bis KH

251

258

180

254

213

Total

269

271

193

268

228

Source : direction de la législation fiscale

Le présent article prévoit d'augmenter de 50 % le taux de la taxe sur la publicité afin de le faire passer de 0,5 % à 0,75 %. Selon les chiffres de 2014, cela correspondrait à une hausse de 7,5 millions d'euros qui serait mise en particulier à la charge des chaînes privées.

On peut toutefois noter que le coût de la suppression de la publicité sur l'ensemble des programmes destinés à la jeunesse telle qu'elle est prévue par la rédaction initiale de l'article 2 de la proposition de loi est estimée par France Télévisions entre 15 et 20 millions d'euros et excède donc sensiblement le produit attendu de la hausse du taux de la taxe prévue par l'article 302 bis KG du code général des impôts.

II. Les propositions de votre commission

La rédaction proposée par votre rapporteure pour l'article 2 réduisant le champ de l'interdiction de la publicité aux seuls programmes destinés aux jeunes de moins de 12 ans avec pour effet une baisse de recettes beaucoup plus limitée, cette dernière se verrait compensée par la hausse de la taxe sur la publicité de 50 % proposée par cet article 3.

Votre rapporteure n'a cependant pas souhaité retenir ce mécanisme de compensation car il n'offre pas, à son avis, toutes les garanties souhaitables si l'on retient l'expérience des deux taxes créées en 2009 qui ne sont pas aujourd'hui affectées en totalité au financement de l'audiovisuel public. Par ailleurs, il ne semblerait pas non plus pertinent de réduire la publicité pour les programmes destinés à la jeunesse sur le service public de l'audiovisuel en finançant cette disposition par une hausse de la publicité dans les programmes destinés à la jeunesse des chaînes privées.

Votre rapporteure considère que le financement de cette proposition de loi doit être examiné dans le cadre d'une réflexion globale sur le modèle économique de l'audiovisuel public comme l'ont proposé dernièrement nos collègues André Gattolin et Jean-Pierre Leleux 22 ( * ) . Elle ne peut, en particulier, que souscrire à la proposition de réforme de la contribution à l'audiovisuel public qu'ils ont faite dans le cadre du projet de loi de finances pour 2018 en préconisant d'adopter le principe d'une taxe au foyer sur le modèle de l'Allemagne et de la Suisse . Cette réforme ayant pour conséquence d'augmenter mécaniquement le rendement de la CAP d'environ 140 à 150 millions d'euros, elle estime que ce surcroît de recettes pourra servir à financer la compensation de la baisse des recettes publicitaires occasionnée par les dispositions prévues à l'article 2 qui, compte tenu des délais propres à la procédure parlementaire, n'interviendront qu'en 2018 au moment de l'entrée en vigueur du présent texte.

Votre rapporteure vous propose donc de supprimer cet article 3 ainsi que le titre II .

La commission a adopté l'amendement COM-3 de suppression du titre II et l'amendement COM-4 de suppression de l'article 3 .

Article 4 (art. 575 et 575 A du code général des impôts) - Gage financier

I. Le texte de la proposition de loi

L'article 4 selon les termes mêmes de l'exposé des motifs de la proposition de loi « met en place un gage afin de compenser l'augmentation des charges pour l'État résultant de la compensation financière due en raison de la suppression de la publicité dans les programmes destinés à la jeunesse sur les chaînes publiques » .

II. Les propositions de votre commission

Votre rapporteure n'a pas souhaité maintenir une référence à la compensation dans le texte de la proposition de loi afin de ne pas avoir à choisir d'augmenter une recette particulière compte tenu de sa préférence exprimée en faveur d'une réforme d'ampleur de la contribution à l'audiovisuel public à l'horizon 2018. Comme elle vous a proposé de supprimer l'article 3, elle vous propose également, par cohérence, de supprimer l'article 4 qui n'est plus nécessaire compte tenu de la rédaction de l'article 2.

La commission a adopté l'amendement COM-5 de suppression de l'article 4 .

*

* *

La commission de la culture, de l'éducation et de la communication a adopté la proposition de loi ainsi modifiée .


* 15 France Télévisions, Rapport annuel 2013, p. 72.

* 16 Rapport d'application de la Charte visant à promouvoir une alimentation et une activité physique favorables à la santé dans les programmes et les publicités diffusés à la télévision, CSA, mai 2013.

* 17 Si le CSA n'a pas formellement eu le temps de se prononcer sur le dispositif envisagé, votre rapporteure rappelle que ce dernier correspond à la pratique actuelle qu'il est simplement proposé de formaliser dans la loi.

* 18 Il s'agit des sites zouzous.fr et ludo.fr

* 19 Loi n° 2009-258 du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision.

* 20 Article 302 bis KG du code général des impôts.

* 21 Article 302 bis KH du code général des impôts.

* 22 Rapport précité.

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