LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

En première délibération , l'Assemblée nationale a adopté deux amendements de crédits sur la mission tendant à abonder :

- pour le premier, de 100 millions d'euros en autorisations d'engagement (AE) et de 150 millions d'euros en crédits de paiement (CP) le programme 135 « Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat », pour le financement des aides à la pierre , dans le cadre de la création du Fonds national des aides à la pierre (Fnap) ;

- pour le second, de 96,02 millions d'euros en AE et en CP, au titre de l'engagement de la France à accueillir plus de 30 000 réfugiés d'ici 2017, les programme 177 « Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables » et 109 « Aide à l'accès au logement », avec respectivement 69,85 millions d'euros et 26,17 millions d'euros.

Concernant les trois articles rattachés à la mission, elle a adopté, sans modification, l'article 54 et, avec modification, les articles 55 et 56.

Elle a enfin inséré quatre articles additionnels (articles 55 bis , 55 ter , 55 quater et 56 bis ).

En seconde délibération , l'Assemblée nationale a adopté un amendement tendant à majorer de 10 millions d'euros le programme 109 « Aide à l'accès au logement » en autorisations d'engagement et en crédits de paiement, afin de tirer les conséquences de l'instauration d'un seuil pour la prise en compte du patrimoine des bénéficiaires des aides personnelles au logement à l'article 55.

Elle a également adopté un amendement tendant à modifier l'article 56 .

Au total , la mission voit donc ses crédits majorés de 206,02 millions d'euros en autorisations d'engagement et 256,02 millions d'euros en crédits de paiement.

AMENDEMENTS PROPOSÉS PAR VOTRE COMMISSION DES FINANCES

PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2016

SECONDE PARTIE

MISSION ÉGALITÉ DES TERRITOIRES, LOGEMENT

II-158

DIRECTION

DE LA SÉANCE

(n° 163, rapport 164, 167, 165)

23 NOVEMBRE 2015

A M E N D E M E N T

présenté par

C

G

M. DALLIER

au nom de la commission des finances

_________________

ARTICLE 55

I. - Alinéa 3

Supprimer les mots :

, lorsque cette valeur est supérieure à 30 000 €,

II. - Alinéas 11 et 21

Supprimer les mots :

, lorsque cette valeur est supérieure à 30 000 €

OBJET

Cet amendement a pour objet de supprimer le seuil de 30 000 euros, introduit par l'Assemblée nationale, concernant la prise en compte de la « valeur en capital » du patrimoine des bénéficiaires des aides personnelles au logement pour le calcul de leur montant.

L'introduction du patrimoine des bénéficiaires parmi les éléments de calcul de l'aide, même lorsqu'il est non productif de revenu, est opportune et répond à un objectif d'équité.

Cet amendement aligne le dispositif applicable aux aides personnelles au logement sur celui du revenu de solidarité active (RSA) qui ne comprend pas de seuil pour la prise en compte du patrimoine.

Il est donc proposé de revenir au dispositif initial, sans faire obstacle au fait que des dispositions pourront être prévues, dans le cadre des modalités d'application du dispositif, pour des cas spécifiques tels que la détention d'un bien en indivision.

PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2016

SECONDE PARTIE

MISSION ÉGALITÉ DES TERRITOIRES, LOGEMENT

II-159

DIRECTION

DE LA SÉANCE

(n° 163, rapport 164, 167, 165)

23 NOVEMBRE 2015

A M E N D E M E N T

présenté par

C

G

M. DALLIER

au nom de la commission des finances

_________________

ARTICLE 55

Alinéas 7, 14 et 27

Supprimer le mot :

élevé

OBJET

Amendement rédactionnel (tendant à supprimer un mot inutile).

PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2016

SECONDE PARTIE

MISSION ÉGALITÉ DES TERRITOIRES, LOGEMENT

II-165

DIRECTION

DE LA SÉANCE

(n° 163, rapport 164, 167, 165)

23 NOVEMBRE 2015

A M E N D E M E N T

présenté par

C

G

M. DALLIER

au nom de la commission des finances

_________________

ARTICLE 55

I. - Alinéa 8

Rétablir le 3° dans la rédaction suivante :

3° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de l'aide garantit un taux d'effort minimal du bénéficiaire, net de l'aide versée et tenant compte de sa situation de famille, de ses revenus et de son loyer. Le niveau et les modalités de calcul du taux sont déterminés par décret. »

II. - Alinéa 13

Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :

bis L'article L. 542-5 est ainsi modifié :

a ) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de l'allocation garantit un taux d'effort minimal du bénéficiaire, net de l'allocation versée et tenant compte de sa situation de famille, de ses revenus et de son loyer. Le niveau et les modalités de calcul du taux sont déterminés par décret. » ;

b ) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

III. - Alinéa 24

Rétablir le b) dans la rédaction suivante :

b ) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de l'allocation garantit un taux d'effort minimal du bénéficiaire, net de l'allocation versée et tenant compte de sa situation de famille, de ses revenus et de son loyer. Le niveau et les modalités de calcul du taux sont déterminés par décret en Conseil d'État. »

IV. - Alinéa 29

Rédiger ainsi le début de cet alinéa :

IV. - Les 1° et 3° du II, le 1°, le a du 1° bis , le a et le b du 4° du III entrent en vigueur (le reste sans changement)

V. - Alinéa 30

Après les mots :

et le

insérer les mots :

b du

OBJET

Cet amendement a pour objet de prévoir que le montant de l'aide personnelle au logement doit garantir qu'un taux d'effort minimal est demandé au bénéficiaire, une fois ladite aide versée.

Plusieurs études ont, en effet, mis en évidence le fait que, malgré l'existence d'une « participation personnelle » des ménages dans la formule de calcul des aides, leur taux d'effort, net de l'aide, pouvait s'avérer particulièrement bas. Ainsi, dans le secteur locatif (hors étudiants et les ménages ayant un revenu inférieur à 1/6 ème du SMIC), près de 10 % des allocataires avaient un taux d'effort net (après aide et hors charges réelles) inférieur à 5 % et 17 % inférieur à 10 %.

L'instauration d'un taux d'effort minimal devra nécessairement tenir compte de la composition familiale du foyer, des revenus perçus et du loyer réellement versé.

Le mécanisme retenu pourrait consister à rendre l'aide dégressive en-deçà d'un certain taux.

PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2016

SECONDE PARTIE

MISSION ÉGALITÉ DES TERRITOIRES, LOGEMENT

II-161

DIRECTION

DE LA SÉANCE

(n° 163, rapport 164, 167, 165)

23 NOVEMBRE 2015

A M E N D E M E N T

présenté par

C

G

M. DALLIER

au nom de la commission des finances

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ARTICLE 55 QUATER

Rédiger ainsi cet article :

Le Gouvernement présente un rapport au Parlement avant le 1 er juillet 2016 relatif aux modalités de prise en compte des revenus et du patrimoine des parents pour le calcul des aides personnelles au logement des particuliers qui sont rattachés au foyer fiscal de leurs parents.

Ce rapport évalue également les conditions dans lesquelles il pourrait être mis fin au cumul des aides personnelles au logement avec le bénéfice pour les parents d'une demi-part fiscale au titre du quotient familial de l'impôt sur le revenu, sans méconnaître leur lieu de résidence au regard d'un centre universitaire et le nombre d'enfants concernés dans le foyer.

Le rapport évalue enfin l'incidence budgétaire de ces deux pistes de réforme.

OBJET

Les étudiants peuvent percevoir, sous conditions de ressources, une aide personnelle au logement dès lors qu'ils occupent un logement autonome n'appartenant pas à un ascendant et qu'ils s'acquittent d'une charge de logement.

Mais dans la mesure où elles ne tiennent compte ni du revenu des parents, ni de leur patrimoine ni des transferts financiers intrafamiliaux alors qu'elles peuvent se cumuler avec le bénéfice d'une demi-part fiscale supplémentaire pour les parents, ces aides constituent un dispositif moins ciblé que le dispositif applicable aux autres bénéficiaires.

Pour autant, faire de l'impôt de solidarité sur la fortune acquitté par ses parents un critère de non-éligibilité aux aides personnelles au logement pour un étudiant n'apparaît pas satisfaisant et ne pourrait être envisagé que dans le cadre d'une réflexion plus globale sur la conditionnalité du versement des aides personnelles au logement des étudiants.

Aussi conviendrait-il d'étudier, dans le cadre d'un rapport remis par le Gouvernement au Parlement, la possibilité de prendre en compte les revenus et/ou le patrimoine des parents pour déterminer le montant de l'aide personnelle au logement des étudiants, de sorte que ces aides puissent être davantage adaptées selon que les étudiants bénéficient ou non de transferts familiaux.

Ce rapport pourrait également évaluer la possibilité de mettre fin au cumul de ces aides personnelles au logement avec le bénéfice pour les parents d'une demi-part fiscale supplémentaire au titre du quotient familial de l'impôt sur le revenu.

PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2016

SECONDE PARTIE

MISSION ÉGALITÉ DES TERRITOIRES, LOGEMENT

II-162

DIRECTION

DE LA SÉANCE

(n° 163, rapport 164, 167, 165)

23 NOVEMBRE 2015

A M E N D E M E N T

présenté par

C

G

M. DALLIER

au nom de la commission des finances

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ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 55 QUATER

Après l'article 55 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement présente un rapport au Parlement avant le 1 er juillet 2016 concernant la création d'une base de données interministérielle relative au logement, permettant notamment de connaître la surface de logement occupée par le bénéficiaire d'une aide personnelle au logement et de lutter contre la fraude.

OBJET

Ainsi que le relevait la Cour des comptes dans le rapport qu'elle a réalisé à la demande de la commission des finances du Sénat sur les aides personnelles au logement, « au regard des sommes allouées à la politique du logement, il n'est plus acceptable que le parc de logements soit encore trop mal connu par les acteurs publics ».

Il est donc nécessaire que puisse être créée dès que possible une base de données de logements, fondée sur une mise en commun des informations dont disposent la Direction générale des finances publiques (DGFiP) et la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF).

Il revient aux administrations concernées de mettre en oeuvre, sous l'autorité du Gouvernement, la création de cette base en présentant au Parlement les grandes lignes de ce projet dans le cadre du rapport demandé par le présent amendement.

La création de cette base de données permettra notamment aux caisses d'allocations familiales de connaître la taille des logements occupés par les particuliers percevant des aides personnelles au logement : dès lors, il deviendrait techniquement possible d'envisager la mise en place d'un plafond de loyer au mètre carré ou encore d'un plafond de surface par habitant.

En outre, cette base de données fournira un outil précieux pour lutter contre la fraude aux aides personnelles au logement.

PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2016

SECONDE PARTIE

MISSION ÉGALITÉ DES TERRITOIRES, LOGEMENT

II-168

DIRECTION

DE LA SÉANCE

(n° 163, rapport 164, 167, 165)

23 NOVEMBRE 2015

A M E N D E M E N T

présenté par

C

G

M. DALLIER

au nom de la commission des finances

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ARTICLE 56

Alinéas 9 à 11

Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :

« À titre accessoire, il peut :

« - contribuer au financement d'autres opérations conduites par des personnes morales pouvant bénéficier, en application des titres I er à III du livre III du présent code, de prêts et de subventions pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements locatifs aidés ;

« - financer des actions d'ingénierie ayant pour objectif de promouvoir l'accès au logement des personnes et des familles défavorisées, le développement et la gestion du système mentionné à l'article L. 441-2-1 ainsi que les procédures applicables au dépôt et au renouvellement des demandes d'attribution de logements sociaux ;

« - financer des actions d'accompagnement visant à moderniser le secteur du logement social autres que celles financées par le fonds mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 452-1.

OBJET

Amendement de clarification rédactionnelle.

PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2016

SECONDE PARTIE

MISSION ÉGALITÉ DES TERRITOIRES, LOGEMENT

II-169

DIRECTION

DE LA SÉANCE

(n° 163, rapport 164, 167, 165)

23 NOVEMBRE 2015

A M E N D E M E N T

présenté par

C

G

M. DALLIER

au nom de la commission des finances

_________________

ARTICLE 56

Alinéa 14

Supprimer les mots :

et de la mise en oeuvre de dispositifs d'intermédiation locative dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 302-9-1 dans les communes faisant l'objet d'un arrêté préfectoral de carence

OBJET

Cet amendement a pour objet de supprimer le fait que la majoration du prélèvement payé par les communes en carence au titre de l'article 55 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains (« loi SRU ») puisse être utilisée pour financer des opérations d'intermédiation locative dans des communes elles-mêmes en carence, selon le dispositif prévu à l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation.

Le produit de cette majoration était jusqu'à présent attribuée au Fonds national de développement d'une offre de logements locatifs très sociaux (FNDOLLTS) et devrait désormais l'être au Fonds national des aides à la pierre (Fnap), créé par l'article 56 du présent projet de loi de finances et qui s'y substitue. Il est destiné à financer la réalisation de logements locatifs très sociaux.

L'Assemblée nationale a adopté, en première lecture, un amendement tendant à permettre de financer, à partir du produit de cette majoration, des opérations réalisées dans le cadre d'un dispositif d'intermédiation locative mis en place par le préfet dans des communes en carence au titre de l'article 55 de la « loi SRU ».

Cette extension ne paraît pas opportune dans la mesure où cela reviendrait à faire financer par le Fnap des dépenses qui ne constituent pas des aides à la pierre et ne conduisent pas, de ce fait, à la construction de nouveaux logements.

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SECONDE PARTIE

MISSION ÉGALITÉ DES TERRITOIRES, LOGEMENT

II-170

DIRECTION

DE LA SÉANCE

(n° 163, rapport 164, 167, 165)

23 NOVEMBRE 2015

A M E N D E M E N T

présenté par

C

G

M. DALLIER

au nom de la commission des finances

_________________

ARTICLE 56

Alinéa 19, seconde phrase

Supprimer les mots :

et de membres de l'Assemblée nationale et du Sénat

OBJET

Cet amendement a pour objet de supprimer, parmi la composition du conseil d'administration du futur Fonds national des aides à la pierre, les membres de l'Assemblée nationale et du Sénat.

Il semble, en effet, inutile de prévoir la présence de parlementaires dans ce futur établissement public qui aura vocation à gérer les aides à la pierre et à être contrôlé par l'Assemblée nationale et le Sénat.

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