III. LA RÉPRESSION À METTRE EN OEUVRE

A. LA PARTIE COMPÉTENTE POUR RÉPRIMER

Aux termes de l'article 10, les Parties doivent établir leur compétence à l'égard de toute infraction établie conformément à la Convention lorsqu'elle est commise sur leur territoire . Les navires battant le pavillon de la Partie concernée et les aéronefs immatriculés sur son territoire sont des prolongements du territoire.

En application du principe de nationalité et du critère de résidence habituelle sur le territoire, les Parties doivent également pouvoir se déclarer compétente pour connaître des infractions commises par leurs ressortissants à l'étranger ou par des personnes ayant leur résidence habituelle sur leur territoire, ainsi que pour statuer sur celles dont sont victimes, à l'étranger, leurs nationaux ou les personnes ayant leur résidence habituelle sur leur territoire.

Les règles de compétence adoptées doivent également garantir que les Parties qui refusent d'extrader un ressortissant ont la possibilité juridique d'ouvrir une enquête et d'engager des poursuites sur leur territoire si la Partie ayant sollicité l'extradition, conformément aux dispositions des instruments internationaux, leur en fait la demande. Les Parties peuvent choisir de limiter leur compétence aux seuls cas où l'infraction est passible de sanctions pénales dans le territoire où elle a été commise ou si l'infraction est commise en dehors de la compétence de tout Etat.

Les Parties peuvent formuler des réserves en ce qui concerne leur compétence sur des infractions commises par leurs ressortissants ou des personnes ayant leur résidence habituelle sur leur territoire ainsi que dans le cas où la victime est un de leurs ressortissants ou une personne ayant sa résidence habituelle sur son territoire.

Forte de cette autorisation, la France a prévu de faire une réserve pour indiquer, conformément à la procédure pénale nationale générale, qu'en matière délictuelle, l'applicabilité de la loi française sur des actes commis à l'étranger reste subordonnée à l'incrimination locale des faits, et à la plainte de la victime ou à la dénonciation de l'Etat du lieu où l'infraction a été commise. La France n'entend pas non plus exercer sa compétence s'agissant de faits commis à l'étranger par des personnes résidant habituellement en France sans être de nationalité française , cette compétence n'étant pas non plus prévue par la procédure pénale générale nationale.

Dans les cas où plusieurs Parties sont compétentes à l'égard d'une infraction, celles-ci doivent, s'il y a lieu , se concerter afin de déterminer celle qui est la mieux à même d'exercer les poursuites .

Enfin, la Convention autorise les Parties à établir d'autres types de compétence pénale conformément à leur droit interne , comme une compétence « universelle » quels que soient le lieu de l'infraction et la nationalité de l'auteur.

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