SECONDE PARTIE : UN ACCORD ÉQUILIBRÉ POUR ENCOURAGER LES ÉCHANGES BILATÉRAUX

Le présent accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Singapour en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu a été signé à Singapour le 15 janvier 2015. Celui-ci entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant l'échange des instruments de ratification 4 ( * ) , mais ses dispositions seront applicables aux revenus perçus au cours de l'année civile suivant celle de son entrée en vigueur, c'est-à-dire, pour une entrée en vigueur en 2016, à compter de l'année 2017.

D'une manière générale, le présent accord modifie la répartition des droits d'imposer plutôt en faveur de l'État de la résidence, conformément au modèle de l'OCDE , notamment par un abaissement des retenues à la source et un assouplissement de la notion d'établissement stable.

Les stipulations d'une convention fiscale étant par définition réciproques, les bénéfices qu'en retirent la France d'une part, et Singapour d'autre part, dépendent de la structure des relations économiques et financières qu'entretiennent les deux pays. Compte tenu du fait que les investissements français à Singapour sont supérieurs aux investissements de Singapour en France, on peut supposer que, toutes choses égales par ailleurs, c'est la France qui trouvera le plus grand intérêt à la baisse des retenues à la source . Pour Singapour, la baisse des retenues à la source constitue une incitation à investir davantage en France, même si l'enjeu pour le pays est aussi de conserver des bases taxables sur son territoire. C'est le sens du compromis trouvé dans le présent accord.

Par ailleurs, cet accord vise à actualiser la convention de 1974 afin de renforcer la lutte contre la fraude et l'évasion fiscales , laquelle constitue une priorité des pays du G20 et de la France en particulier. Ainsi, une clause anti-abus de portée générale est introduite, et le dispositif d'échange de renseignements est amélioré. Le mécanisme des « crédits d'impôts fictifs », système d'élimination des doubles impositions sans lien avec la substance économique, est supprimé.

Au total, votre rapporteur estime que la convention fiscale entre la France et Singapour du 15 janvier 2015 constitue un accord équilibré, qui préserve les intérêts des deux parties tout en permettant aux échanges et aux investissements de se développer .

Le présent accord, qui s'inscrit dans une série de renégociations récentes menées par la France, est très proche du modèle de l'OCDE . Les différences les plus importantes font l'objet des développements suivants. Les moindres différences sont présentées dans l'encadré ci-après.

L'accord franco-singapourien et le modèle de l'OCDE

Les différences entre la convention fiscale entre la France et Singapour du 15 janvier 2015 et le modèle de l'OCDE sont notamment les suivantes :

- à l'article 4, la définition de la résidence pour les personnes physiques : si les critères habituels du « foyer d'habitation permanent » et du « centre des intérêts vitaux » ne sont pas suffisants, ce n'est pas la nationalité qui prime, comme le prévoit le modèle de l'OCDE. Le présent accord, reprenant les stipulations de la convention de 1974, prévoit directement le passage à une résolution amiable entre les deux États ;

- à l'article 8, des précisions quant à la définition des bénéfices produits par les activités de navigation maritime et aérienne , issues de la convention de 1974, qui y rattachent notamment les intérêts générés par ces activités. S'y ajoutent, à l'article 14, des précisions quant aux rémunérations reçues au titre d'un emploi salarié à bord d'un navire ou d'un aéronef en trafic international, également issues de l'accord de 1974. Ces précisions ont été introduites à la demande de Singapour, deuxième port de conteneurs au monde et hub aéroportuaire important ;

- à l'article 16, une exception quant au principe d'imposition des revenus des artistes, professionnels du spectacle et sportifs , dont les revenus ne sont pas imposables dans l'État d'exercice de l'activité « lorsque leur séjour dans cet État est financé pour une part importante par des fonds publics de l'autre État contractant ». C'est par exemple le cas des spectacles de compagnies françaises dont le financement est essentiellement public. Cette stipulation, que l'on retrouve par exemple dans les accords signés avec la Chine et la Colombie, semble a priori favorable à la France, du fait de son rayonnement culturel et sportif ;

- à l'article 21, un paragraphe spécifique sur les plans d'épargne complémentaire , qui prévoit que ceux-ci sont imposés à la source mais à condition que l'État ait accordé une déduction sur les cotisations à ce plan ;

- à l'article 25, l'absence de recours obligatoire à un arbitrage si la procédure amiable d'élimination des doubles impositions n'a pas abouti au bout de deux ans. L'omission de cette clause est courante et par ailleurs conseillée par l'OCDE elle-même dans les commentaires de son modèle : les États ne souhaitent souvent pas se lier les mains, étant entendu que rien ne les empêche d'avoir tout de même recours à un arbitrage s'ils l'estiment opportun. Les accords signés avec Hong Kong ou la Chine ne contiennent pas non plus cette clause.

Enfin, la rédaction de certains articles et définitions s'écarte légèrement du modèle de l'OCDE, a priori sans différence sur le fond : il s'agit pour l'essentiel de la reprise de formulations de la convention de 1974, ce qui, d'après la direction de la législation fiscale (DLF), « permet de repartir de dispositifs dont l'interprétation était communément admise par les deux États », et par là de renforcer la sécurité juridique de la transition entre les deux accords. Par ailleurs, le texte ne comporte pas d'article relatif à l'impôt sur la fortune, puisqu'il n'en existe pas à Singapour.

Plus généralement, il faut replacer la négociation de cet accord dans le cadre du projet « BEPS » ( Base erosion and profit shifiting ) conduit par l'OCDE à la demande du G20, dont les conclusions ont été présentées en octobre 2015. Le projet BEPS ne remet pas en cause l'équilibre général de la répartition des assiettes fiscales entre les pays - avec l'application, selon les cas, d'une imposition à la source ou à la résidence -, mais vise plutôt à combler les principales « failles » du droit fiscal international qui se sont révélées au cours des années. Celles-ci sont abordées dans le cadre des quinze « actions » du projet BEPS, par exemple sur les instruments dits « hybrides », les « compagnies étrangères contrôlées » ou encore les prix de transfert, et devraient aboutir à l'introduction de nouvelles clauses dans le futur modèle de convention fiscale . Plusieurs d'entre elles correspondent toutefois déjà à la pratique conventionnelle de la France.

Même si le projet BEPS ne constitue pas une remise en cause générale du système fiscal international, il a toutefois été l'occasion de vifs débats de portée plus vaste sur la répartition des droits d'imposer entre les États . La commission des finances du Sénat a donc organisé, le 1 er juillet 2015, une audition conjointe sur la diplomatie fiscale de la France en faveur de ses entreprises 5 ( * ) , qui a notamment été l'occasion de saisir concrètement l'usage que font les pays des stipulations des conventions fiscales pour préserver leurs recettes.

I. UN CADRE PLUS FAVORABLE AUX INVESTISSEMENTS ET AUX ÉCHANGES ENTRE LES DEUX PAYS

1. Un assouplissement de la notion d'établissement stable

Les conventions fiscales élaborées conformément au modèle OCDE attribuent le droit d'imposer les bénéfices à l'État dans lequel l'entreprise à son siège, plutôt qu'à celui dans lequel elle exerce son activité, sauf en présence d'un « établissement stable » situé dans l'autre État. Aux termes de l'article 5 du présent accord, repris du modèle OCDE, la notion d'établissement stable correspond à « une installation fixe d'affaires dans laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité » , ce qui suppose généralement la présence de locaux et de personnels. Sont notamment couverts les cas suivants : un siège de direction, une succursale, un bureau, une usine, un atelier ou encore une mine, un puits de pétrole, une carrière ou un autre lieu d'extraction de ressources naturelles. Le présent accord ajoute à cette liste les fermes et les plantations, non visées dans le modèle OCDE.

Par rapport à la convention de 1974, l'article relatif à l'établissement stable comporte une nouveauté importante et globalement favorable aux intérêts des entreprises françaises : les « chantiers » seront dorénavant considérés comme des établissements stables seulement si leur durée est supérieure à douze mois, contre six mois auparavant . Cette stipulation, conforme au modèle actuel de l'OCDE, permettra à davantage de chantiers de construction ou de montage menés par des entreprises françaises de ne pas être redevables de l'impôt à Singapour. Le présent accord y ajoute en outre les « activités de surveillance » s'exerçant sur ces chantiers, qui ne figurent pas dans le modèle OCDE.

Cette avancée est d'autant plus notable que, si elle figure également dans la convention avec la Chine du 26 novembre 2013 et dans la convention avec la Colombie du 25 juin 2015, elle n'a pas été obtenue dans l'accord signé avec Hong Kong le 21 octobre 2010, ou avec Taiwan le 24 décembre 2010.

Par ailleurs, l'introduction de la notion d'établissement stable de services apporte un surcroît de sécurité juridique au présent accord. Ce point est abordé au point II ci-dessous.

De manière plus accessoire, le paragraphe 4 de l'article 5, qui vise les cas où il n'y a pas d'établissement stable (installations aux seules fins de stockage, exposition, livraison, transformation etc.), se trouve enrichi d'une précision supplémentaire par rapport au modèle OCDE, reprise de la convention de 1974. Il est ainsi explicitement précisé que les « activités qui ont un caractère préparatoire ou auxiliaire », et qui à ce titre ne constituent pas des établissements stables, comprennent les activités « de publicité, de fourniture d'informations (et) de recherches scientifiques ».

2. Une remontée des dividendes moins coûteuse

Si les dividendes sont en principe imposés dans l'État de résidence de leur bénéficiaire, la plupart des conventions fiscales prévoient la possibilité d'une retenue à la source, dans certaines limites et sous certaines conditions. La convention de 1974 actuellement en vigueur prévoit ainsi un taux de retenue à la source maximum de 10 % sur le montant brut des dividendes « remontés » vers le bénéficiaire.

L'article 10 du présent accord vise à réduire sensiblement le taux de retenue à la source sur les dividendes, en abaissant celui-ci à 5 % lorsque leur bénéficiaire effectif détient directement ou indirectement au moins 10 % du capital de la société versante . En-deçà de ce seuil, le taux de retenue à la source de 10 %, identique à celui de la convention de 1974, continuera de s'appliquer.

Cette abaissement à 5 % de la retenue à la source, soit une réduction de moitié, est conforme au nouveau modèle de l'OCDE , et se retrouve dans les autres conventions signées récemment par la France, notamment avec la Chine ou la Colombie. Les entreprises françaises en sortiront largement gagnantes , dans la mesure où les dividendes versés depuis Singapour à des entreprises françaises sont supérieurs aux dividendes de source française versés à des entreprises de Singapour. La « remontée » des dividendes étant rendue plus aisée , cela devrait encourager les investissements entre les deux pays, et par voie de conséquence bénéficier aux finances publiques.

À vrai dire, le présent accord est même plus favorable encore que le modèle OCDE, puisque le seuil de « participation significative » dans le capital de la société versante est fixé à seulement 10 % , contre 25 % dans le modèle OCDE. Par comparaison, ce seuil a été fixé à 20 % dans l'accord avec la Colombie, et à 25 % dans l'accord avec la Chine, correspondant au seuil fixé par le modèle OCDE.

3. La suppression de la retenue à la source sur certains intérêts

S'agissant des intérêts, le taux de retenue à la source est fixé par l'article 11 du présent accord à 10 % , un montant inchangé par rapport à la convention de 1974, conforme au modèle OCDE et aux autres conventions fiscales récemment signées par la France.

Le présent accord se distingue toutefois du modèle OCDE par l'ajout d'un paragraphe 3 visant à exonérer de retenue à la source certaines catégories d'intérêts :

- premièrement, les intérêts versés par des personnes publiques ou reçus par celles-ci , plus précisément définies comme « un État contractant, une de ses collectivités territoriales ou l'une de ses personnes morales de droit public, y compris la banque centrale de cet État ». Une clause similaire figure dans les conventions signées avec la Colombie et avec la Chine 6 ( * ) ;

- deuxièmement, les intérêts payés au titre d'une créance ou d'un prêt garanti, assuré ou aidé par un État contractant ou toute autre personne agissant pour son compte. Ceci permet notamment d'exonérer les garanties publiques à l'exportation octroyées par la Coface (Compagnie française d'assurance et de commerce extérieur), pour le compte et sous le contrôle de l'État, qui seront bientôt transférées à Bpifrance 7 ( * ) . Là encore, une clause similaire figure dans les accords avec la Colombie et la Chine ;

- enfin, les intérêts payés au titre de prêts entre entreprises , qui seront dont exclusivement imposables dans l'État du bénéficiaire. Cette clause, que l'on retrouve dans la convention franco-colombienne, constitue l'une des principales avancées du présent accord, et devrait être particulièrement favorable à la France , du fait de la place très importante qu'occupe le crédit inter-entreprises dans notre économie 8 ( * ) .

On relèvera enfin que la définition des intérêts exclut désormais expressément « les pénalisations pour paiement tardif », conformément au modèle OCDE et aux conventions récentes.

4. Le cas particulier des sociétés d'investissement immobilier

Au cours des dernières années, la France a introduit dans plusieurs conventions fiscales une clause spécifique concernant les véhicules d'investissement immobilier , qui bénéficient sous certaines conditions d'une exonération d'impôt sur les sociétés en contrepartie d'une obligation de distribution des résultats. Il s'agit principalement des sociétés d'investissement immobilier cotées (SIIC) et des organismes de placement collectif investis en immobilier (OPCI) prenant la forme de sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable (SPPICAV).

Cette clause spécifique, présente au paragraphe 4 de l'article 10 du présent accord, stipule que les dividendes distribués par ces véhicules d'investissement immobilier établis dans un État à des non-résidents établis dans l'autre État sont imposés au taux prévu par la législation de l'État des véhicules , en lieu et place de la retenue à la source de 5 %. En pratique cela signifie que la législation française pourra s'appliquer sans restriction : les dividendes distribués par des véhicules d'investissement immobilier établis en France à des non-résidents feront donc l'objet d'une retenue à la source au taux de droit commun de 30 % , en application du 2 de l'article 119 bis du code général des impôts.

On retrouve une clause de portée similaire dans les conventions signées avec le Royaume-Uni, le Panama, Andorre ou encore la Chine, ainsi que dans l'avenant du 31 mars 2015 à la convention fiscale franco-allemande. En revanche, comme l'avait regretté notre collègue Albéric de Montgolfier, rapporteur général 9 ( * ) , cette clause ne figure pas dans l'avenant du 5 septembre 2014 avec le Luxembourg, dont les conditions demeurent trop favorables.

Pour mémoire, aux termes des articles 6 et 13 du présent accord, les revenus et gains en capital provenant de biens immobiliers sont imposables dans l'État où sont situés ces biens , par dérogation au principe d'imposition à la résidence. S'agissant plus particulièrement des gains en capital, le paragraphe 3 de l'article 13 permet à la France d'appliquer sa législation pour l'imposition des plus-values de cessions de titre d'entités à prépondérance immobilière (plus de 50 % de leur valeur), c'est-à-dire d'imposer ces plus-values mobilières comme des plus-values immobilières. La rédaction précise et exigeante de ce paragraphe se retrouve, dans une formulation proche, dans les accords avec la Chine et la Colombie.

Le cas des revenus tirés de biens immobiliers via des sociétés de personnes est traité dans la troisième partie du présent rapport.

5. Un traitement favorable pour les étudiants, stagiaires, apprentis et enseignants

Le modèle de l'OCDE prévoit que les sommes qu'un étudiant ou un stagiaire qui séjourne dans un État à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation ne sont pas imposables dans cet État , à condition qu'elles proviennent de sources situées en dehors de cet État et qu'elles servent à couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation. Ces dispositions visent les étudiants ou stagiaires qui sont résidents de l'autre État, ou l'étaient immédiatement avant leur séjour d'études ou de formation.

Dans son principe, l'article 19 du présent accord est conforme au modèle OCDE, mais sa portée a été sensiblement élargie . Sont ainsi concernés :

- les étudiants et les stagiaires , comme dans le modèle de l'OCDE ;

- les bénéficiaires d'une bourse, d'une allocation ou d'une récompense reçue d'une organisation scientifique, éducative, culturelle ou caritative ou dans le cadre d'un programme d'assistance technique mené par l'un des États contractants ;

- les employés d'un État 10 ( * ) ou d'une entreprise , dans le but d'acquérir une expérience technique, professionnelle ou commerciale, ce qui permet notamment de couvrir l'apprentissage et le volontariat international en entreprise (VIE) .

Sont dès lors exonérées d'impôt non seulement toutes les sommes reçues de sources situées hors de l'État de séjour destinées à couvrir les frais d'entretien, d'études et de formation, mais aussi les rémunérations issues de services rendus dans l'État de séjour , à condition que celles-ci aient un lien avec les études ou la formation (comme dans le cas des apprentis) ou qu'elles aient un caractère accessoire.

Ces dispositions dérogatoires au modèle OCDE, que l'on ne retrouve pas dans les autres conventions fiscales récemment signées, devraient être particulièrement favorables à la France, compte tenu du grand nombre d'étudiants, stagiaires et apprentis français présents à Singapour . Elles reprennent pour l'essentiel des dispositions qui figuraient déjà à l'article 20 de la convention de 1974.

Par rapport au modèle OCDE, il est également précisé que le séjour de l'étudiant, de l'apprenti ou du stagiaire doit être « temporaire », et qu'il ne doit pas excéder trois années (pour bénéficier de l'exonération d'impôt sur les bourses et rémunérations). Ces limitations paraissent raisonnables.

En outre, le présent accord contient des dispositions spécifiques pour les enseignants , qui ne sont pas prévues par le modèle OCDE, mais que l'on retrouve dans les conventions signées avec Taïwan et la Chine. L'article 20 prévoit ainsi une exonération des revenus reçus par les enseignants à raisons de leurs activités de recherche et d'enseignement, pendant une période maximale de deux ans . Il s'agit d'une autre disposition favorable aux ressortissants français, qui appelle les mêmes remarques que l'article relatif aux étudiants.


* 4 Lors de la rédaction du présent rapport, Singapour n'avait pas encore accompli les procédures internes nécessaires à la ratification.

* 5 Audition conjointe de Catherine Henton, directeur fiscal de Sanofi-Aventis, Édouard Marcus, sous-directeur de la prospective et des relations internationales à la direction de la législation fiscale (DLF) et Raffaele Russo, chef du projet BEPS, centre de politique et d'administration fiscales de l'OCDE, sur la diplomatie fiscale de la France en faveur de ses entreprises, 1 er juillet 2015.

* 6 Dans ce dernier cas, les institutions publiques sont limitativement énumérées.

* 7 Article 103 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015. Voir à ce sujet le commentaire de l'article 37 du projet de loi de finances rectificative dans le rapport n° 229, tome I (2015-2016) de Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances, 9 décembre 2015.

* 8 Voir à ce sujet l'intervention de Corso Bavagnoli, chef du service du financement de l'économie à la direction générale du Trésor, devant la commission des finances, lors de l'audition du 27 janvier 2016 sur le développement des nouvelles technologies de la finance (« Fintech ») et leurs enjeux en termes économiques et de régulation : « Un mot sur la question du "monopole bancaire" sur le crédit. Tout d'abord, celui-ci est en réalité partiel, du fait de la place très importante qu'occupe le crédit inter-entreprises en France, plus que dans tout autre pays européen - ce qui est à la fois une force et une faiblesse. Celui-ci est d'ailleurs appelé à se développer, avec les dispositions de la loi "Macron" pour la croissance et l'activité ».

* 9 Rapport n° 260 (2015-2016) fait par Albéric de Montgolfier au nom de la commission des finances, sur le sur le projet de loi n° 250 (2015-2016) autorisant l'approbation du quatrième avenant à la convention entre la France et le Grand-Duché de Luxembourg tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, 16 décembre 2015.

* 10 Ou d'une collectivité territoriale ou personne morale de droit public de cet État.

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