B. LA RECHERCHE D'UNE AMÉLIORATION DES DISPOSITIFS PROPOSÉS

1. L'amélioration de l'efficacité des mesures d'éloignement
a) Limiter la procédure accélérée pour contester certaines OQTF

Une procédure accélérée de contestation des OQTF prises sur certains motifs 6 ( * ) a été instituée à l'initiative du Gouvernement. Cette procédure à juge unique et sans conclusions du rapporteur public est enserrée dans des délais très courts puisque le requérant disposerait de quinze jours pour contester la décision d'éloignement, le juge ayant alors six semaines pour statuer 7 ( * ) .

Si le principe d'une procédure accélérée pour juger de la contestation de certaines OQTF a paru parfaitement justifié, son périmètre relativement large a fait craindre les erreurs d'orientation des dossiers par les greffes et le risque général d'une fragilisation des procédures.

Par ailleurs, les garanties limitées de ce recours justifiaient de circonscrire cette mesure à des cas considérés comme posant une difficulté incontestable : les déboutés du droit d'asile se caractérisent par leur taux d'éloignement très faible en raison des délais d'instruction de la demande, ce qui en fait une procédure parfois instrumentalisée et contribue à l'embolie du système. En cohérence avec la réforme du droit d'asile, il a semblé que se concentrer sur cette catégorie d'étrangers en situation irrégulière était un gage d'efficacité.

Ainsi, à l'initiative de son rapporteur, le Sénat avait circonscrit cette procédure accélérée aux seuls étrangers déboutés du droit d'asile faisant l'objet d'une mesure d'éloignement ( article 14 ).

L'interrogation sur le dispositif, en particulier son périmètre, avait été d'ailleurs partagée par l'Assemblée nationale qui, en première lecture, avait même supprimé ces dispositions en commission avant de les rétablir en séance publique, avec une rédaction remaniée.

b) Raccourcir les délais, en conformité avec la directive « Retour », pour permettre l'efficacité des dispositifs d'éloignement

En cohérence avec le projet de loi, qui entend utiliser l'ensemble des moyens offerts par le droit communautaire pour lutter contre l'immigration irrégulière, le Sénat avait souhaité transposer dans la loi les délais minimum permis par les directives communautaires, en particulier la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, dite directive « Retour ».

Ainsi, la durée maximale du délai de départ volontaire qui peut assortir une obligation de quitter le territoire français avait été ramenée de trente à sept jours ( article 14 ), ce délai étant maintenu à trente jours pour les ressortissants communautaires.

Surtout, la durée maximale des mesures d'interdiction de retour avait été étendue à cinq ans au lieu des trois ans proposés par le texte, sans durée maximale en cas de menace grave à l'ordre public , comme le permet la directive.

Au regard du contexte de menace actuelle, cette dernière mesure avait pourtant toute sa justification.

2. Le renforcement des modalités de l'assignation à résidence

L'assignation à résidence des étrangers en situation irrégulière faisant l'objet d'une mesure d'éloignement devrait être la mesure de principe et la rétention administrative, l'exception, conformément à la directive « Retour ».

Pourtant, cette mesure est aujourd'hui très faiblement mise en oeuvre, en raison des risques importants que la personne en faisant l'objet s'y soustraie. De fait, le nombre de personnes assignées à résidence faisant l'objet d'un éloignement effectif est sensiblement moins élevé que le nombre d'étrangers éloignés ayant fait l'objet d'une mesure de rétention administrative.

Le Gouvernement a donc souhaité renforcer l'efficacité du cadre juridique de l'assignation à résidence en prévoyant en particulier une procédure d'escorte au consulat et une procédure d'interpellation à domicile pour procéder à l'éloignement des étrangers en situation irrégulière ( article 18 ).

Partageant le souhait d'améliorer l'efficacité de l'assignation à résidence, tout en garantissant les droits des personnes, le Sénat avait adopté à l'initiative de son rapporteur, deux mécanismes permettant d'accroître les exigences en matière de garanties de représentation : la validation par le maire de l'attestation d'hébergement ( article 14 bis ) et le cautionnement, valant garantie de représentation effective ( article 14 ter ).

Il avait également renforcé les sanctions pénales prévues en cas de non-respect des prescriptions de l'assignation à résidence ( article 27 ).

3. La nécessaire clarification de certaines dispositions

D'une manière générale, le Sénat avait veillé à supprimer du texte les dispositions de nature réglementaire ou dépourvues de caractère normatif.

a) La précision des dispositions relatives au titre pluriannuel de séjour

Outre les changements de fond opérés à l'article 11 (voir supra ), relatif au titre pluriannuel de séjour, plusieurs dispositions de cet article avaient été précisées par le Sénat : en particulier, la notion de « renommée internationale » pouvant justifier la délivrance d'un tel titre a semblé porteuse d'ambiguïtés et avait été remplacée par la notion en vigueur dans le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) de « compétences et talents ». La consultation de l'observatoire de l'outre-mer concernant les conditions de délivrance du « passeport talent » avait par ailleurs été jugée inutile ; enfin, pour plus de lisibilité, la durée de la carte « travailleur saisonnier » avait été augmentée de trois à quatre ans .

Enfin, la précision selon laquelle un redoublement des étudiants étrangers ne remet pas en cause, par lui-même, le caractère sérieux de leur étude - et donc la délivrance de leur titre pluriannuel - avait été supprimée car relevant du pouvoir réglementaire.

b) La revalorisation du contrat d'accueil et d'intégration

La réforme du contrat d'accueil et d'intégration est nécessaire, au regard du bilan médiocre de cet instrument.

À juste titre, le texte a donc simplifié le mécanisme en le renommant « contrat d'intégration républicaine ».

Poursuivant cette logique, le Sénat avait souhaité concentrer cet instrument sur l'apprentissage de la langue et supprimer les dispositions qui l'alourdissaient, présentant d'ailleurs le plus souvent un caractère réglementaire ( article 1 er ). Ainsi, la notion de « parcours d'intégration » a-t-elle été, par exemple, supprimée.

Enfin, le Sénat avait souhaité rétablir la prise en compte logique du respect des obligations de ce contrat pour bénéficier d'une carte de résident, alors que ce principe avait été supprimé par le projet de loi initial ( article 2 ).

c) L'encadrement de la procédure d'accès des journalistes aux centres de rétention administrative

Après avoir clarifié l'encadrement de la procédure d'autorisation d'accès des journalistes aux centres et locaux de rétention administrative, le Sénat avait supprimé la faculté donnée aux journalistes d'accompagner des parlementaires dans ces mêmes lieux, de façon à lever toute ambiguïté sur le régime applicable à ces visites ( article 23 ).

d) La suppression des dispositions relatives à la nationalité

Lors de l'examen du texte par votre commission en première lecture, les deux articles relatifs à la nationalité introduits par les députés ( articles 30 bis et 30 ter ) avaient été supprimés .

Cette nouvelle procédure d'accès à la nationalité française, permettrait à un enfant né à l'étranger de parents étrangers mais ayant au moins un frère ou une soeur français de réclamer la nationalité française à sa majorité . Le dispositif proposé ne s'inscrit pas dans le schéma habituel des modes d'acquisition de la nationalité française et comporte des dispositions inédites en droit de la nationalité, imposant en particulier le suivi d'une scolarité au sein d'un établissement scolaire faisant l'objet d'un « contrôle » de l'État.

Par ailleurs, il n'existe pas d'évaluation précise du nombre de personnes susceptibles de bénéficier de ces dispositions.

Au regard des interrogations suscitées par ces articles et constatant l'absence de bénéfice réel apporté, ces dispositions avaient donc été supprimées.


* 6 Cette mesure serait applicable à un étranger ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français (1°), s'il s'est maintenu sur le territoire à l'expiration de son visa (2°) ou de son titre (3°), ou s'il a été débouté de sa demande d'asile (nouveau 6°, créé par le projet de loi).

* 7 Le non-respect de ce délai n'entraîne cependant aucune conséquence.

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