Rapport n° 457 (2015-2016) de M. Jacques GAUTIER , fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, déposé le 9 mars 2016

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N° 457

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2015-2016

Enregistré à la Présidence du Sénat le 9 mars 2016

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées (1) sur le projet de loi autorisant l' accession de la France au protocole sur le statut des quartiers généraux militaires internationaux créés en vertu du Traité de l' Atlantique Nord (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) ,

Par M. Jacques GAUTIER,

Sénateur

(1) Cette commission est composée de : M. Jean-Pierre Raffarin , président ; MM. Christian Cambon, Daniel Reiner, Jacques Gautier, Mmes Nathalie Goulet, Josette Durrieu, Michelle Demessine, MM. Xavier Pintat, Gilbert Roger, Robert Hue, Mme Leila Aïchi , vice-présidents ; M. André Trillard, Mmes Hélène Conway-Mouret, Joëlle Garriaud-Maylam, MM. Joël Guerriau, Alain Néri , secrétaires ; MM. Michel Billout, Jean-Marie Bockel, Michel Boutant, Jean-Pierre Cantegrit, Bernard Cazeau, Pierre Charon, Robert del Picchia, Jean-Paul Emorine, Philippe Esnol, Hubert Falco, Bernard Fournier, Jean-Paul Fournier, Jacques Gillot, Mme Éliane Giraud, MM. Gaëtan Gorce, Alain Gournac, Mme Sylvie Goy-Chavent, MM. Jean-Pierre Grand, Jean-Noël Guérini, Claude Haut, Mme Gisèle Jourda, M. Alain Joyandet, Mme Christiane Kammermann, M. Antoine Karam, Mme Bariza Khiari, MM. Robert Laufoaulu, Jacques Legendre, Jeanny Lorgeoux, Claude Malhuret, Jean-Pierre Masseret, Rachel Mazuir, Christian Namy, Claude Nougein, Philippe Paul, Mme Marie-Françoise Perol-Dumont, MM. Cédric Perrin, Jean-Vincent Placé, Yves Pozzo di Borgo, Henri de Raincourt, Alex Türk, Raymond Vall .

Voir les numéros :

Sénat :

286 et 458 (2015-2016)

INTRODUCTION

Mesdames, Messieurs,

Le Sénat est saisi du projet de loi n° 286 (2015-2016) autorisant l'accession de la France au Protocole sur le statut des quartiers militaires généraux militaires internationaux créés en vertu du Traité de l'Atlantique Nord.

La France a été l'un des pays fondateurs de l'Organisation de l'Atlantique Nord (OTAN). Si les relations de la France avec l'OTAN ont parfois été mouvementées, elles n'ont jamais été rompues. Le retrait de la structure de commandement intégré en 1966 n'a d'ailleurs jamais été suivi du retrait de la France de l'OTAN.

L'accession aujourd'hui de la France au Protocole, signé à Paris le 28 août 1952 et appelé « Protocole de Paris », se présente comme la suite logique du retour de la France dans la structure du commandement intégrée de l'OTAN à partir de 2009 . Lorsque la France s'était retirée du commandement intégré en mars 1966, elle avait dénoncé ce protocole qu'elle avait ratifié en janvier 1955.

Ce Protocole définit le cadre juridique du stationnement des quartiers généraux militaires interalliés de l'OTAN et accorde une couverture juridique à leurs personnels civils et militaires ainsi qu'à leurs personnes à charge . Il complète la convention signée le 19 juin 1951 dite « SOFA OTAN » , acronyme de Status Of Forces Agreement , qui détermine le statut de la force armée d'une partie au traité de l'Atlantique nord lorsqu'elle est envoyée sur le territoire d'une autre partie et que la France a ratifié en septembre 1952 et n'a jamais dénoncé même lorsqu'elle avait quitté le commandement intégré. À ce jour, les Français en poste dans les quartiers généraux de l'OTAN bénéficient de l'application du Protocole de Paris, ratifié par tous les pays membres de l'OTAN.

L'accession de la France à ce Protocole facilitera l'accueil des personnels étrangers de l'OTAN dans les quartiers généraux situés sur le sol français, en leur permettant de bénéficier d'une simplification et d'une harmonisation des règles administratives , auxquelles nos alliés sont très attachés.

Compte tenu de la pleine participation de la France à l'Alliance et au commandement intégré de l'OTAN, la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées a adopté ce projet de loi qui ne peut qu'augmenter l'attractivité du territoire national et renforcer l'influence de la France au sein de l'OTAN , conformément aux conclusions du "rapport Védrine" de 2012 .

PREMIÈRE PARTIE : LE PROTOCOLE DE PARIS, UNE CONSÉQUENCE DU RETOUR DANS LE COMMANDEMENT MILITAIRE INTÉGRÉ DE L'OTAN

I. LE RETOUR DE LA FRANCE DANS LE COMMANDEMENT MILITAIRE INTÉGRÉ DE L'OTAN

La France est un des douze pays fondateurs de l'Alliance Atlantique créée par la signature du Traité de l'Atlantique Nord, le 4 avril 1949 , dont l'article 5 définit les termes de l'engagement de défense collective :

« Les parties conviennent qu'une attaque armée contre l'une ou plusieurs d'entre elles survenant en Europe ou en Amérique du Nord sera considérée comme une attaque dirigée contre toutes les parties, et en conséquence elles conviennent que, si une telle attaque se produit, chacune d'elles, dans l'exercice du droit de légitime défense, individuelle ou collective, reconnu par l'article 51 de la Charte des Nations Unies, assistera la partie ou les parties ainsi attaquées en prenant aussitôt, individuellement et d'accord avec les autres parties, telle action qu'elle jugera nécessaire, y compris l'emploi de la force armée, pour rétablir et assurer la sécurité dans la région de l'Atlantique Nord ».

L'organisation du Traité de l'Atlantique Nord, OTAN, mise en place en avril 1951 , se dote « rapidement d'une structure de commandement militaire initialement basée à Rocquencourt en bordure de Paris (SHAPE, Supreme Headquarters Allied Powers Europe, Grand quartier général des puissances alliées en Europe), dont le Général Dwight D. Eisenhower est le premier Commandant Suprême Allié (SACEUR 1 ( * ) ) et d'un secrétariat international civil dont le siège est initialement basé à Paris 2 ( * ) ».

À partir de 1958, les relations entre la France, présidée par le Général de Gaulle, et l'OTAN se tendent , avec notamment le retrait des flottes françaises de la Méditerranée du commandement intégré de l'OTAN en 1959, puis des flottes de l'Atlantique en 1962. Le Général de Gaulle fait, parallèlement, le choix d'une « stratégie nucléaire de stricte dissuasion » 3 ( * ) destinée à garantir l'indépendance de la France.

En 1966, la France se retire du commandement militaire intégré , SACEUR . S'en suit, en 1967, le déménagement du SHAPE de Roquencourt, à Mons, en Belgique, où il se trouve toujours. La France occupe alors une position à part. Restée membre de l'Alliance, elle ne participe pas au groupe des plans nucléaires et ne met plus de forces à la disposition de l'OTAN. Toutefois « un lien opérationnel est maintenu, par un accord passé entre le Chef de l'État-major des armées et le commandant SACEUR pour permettre un engagement si nécessaire. Des missions militaires françaises sont en outre créées auprès des principaux commandements de l'OTAN ». 4 ( * )

À partir des années 1990 , la France se rapproche progressivement du commandement intégré de l'OTAN 5 ( * ) , d'abord sous François Mitterrand, puis sous Jacques Chirac, mais c'est sous la présidence de Nicolas Sarkozy, que le retour de la France dans le commandement intégré est proclamé au Sommet de l'OTAN de Strasbourg/Kehl, les 3 et 4 avril 2009 , après le vote favorable d'une déclaration relative à la politique étrangère à l'Assemblée nationale en mars 2009 6 ( * ) . Ce retour s'accompagne toutefois de conditions pour permettre à la France de préserver sa liberté d'appréciation pour contribuer ou non aux opérations de l'OTAN et pour qu'aucune force française ne soit placée en permanence sous un commandement de l'OTAN en temps de paix . La France maintient également son choix de ne pas participer au Groupe des plans nucléaires 7 ( * ) .

Symbole de sa place pleine et entière dans le commandement intégré, la France obtient , cette même année, l'un des deux commandements stratégiques avec le poste de Commandant suprême allié pour la transformation (SACT) 8 ( * ) , situé à Norfolk en Virginie (États-Unis) ainsi que le commandement interarmées basé à Lisbonne qui a autorité sur la force de réaction rapide. Le SACEUR est traditionnellement originaire des États-Unis. Les généraux Stéphane ABRIAL, Jean-Paul PALOMEROS puis Denis MERCIER, en poste actuellement, se sont succédés au poste de SACT.

En novembre 2012 , Hubert Védrine , ancien ministre des Affaires Étrangères, remet au Président de la République, François Hollande, les conclusions de son rapport sur « Les conséquences du retour de la France dans le commandement militaire intégré de l'OTAN, et sur l'avenir de la relation transatlantique et les perspectives de l'Europe de la Défense ». Il y recommande que la France s'affirme davantage dans l'Alliance et y exerce une influence accrue , tout en se montrant vigilante et exigeante, « faute de quoi les inconvénients du retour l'emporteraient finalement ». Le retour dans le commandement intégré de l'OTAN est par la suite confirmé par le Président Hollande et le Livre blanc de la sécurité nationale de 2013 qui déclare que « notre stratégie de défense et de sécurité nationale ne se conçoit pas en dehors du cadre de l'Alliance atlantique et de notre engagement dans l'Union européenne ».

Début 2014 , une consultation interministérielle est lancée sur l'adhésion de la France au Protocole de Paris sous l'égide du ministère des affaires étrangères et du développement international et du ministère de la défense qui ne recueille aucune objection . Les négociations commencent en septembre 2014 , en marge du Sommet de l'OTAN du Pays de Galles. Le 21 janvier 2015, le Conseil de l'Atlantique Nord approuve à l'unanimité la demande présentée par la France.

L'Alliance Atlantique compte actuellement 28 États dont 22 États-membres de l'Union européenne. La France est le troisième contributeur aux budgets de l'OTAN avec près de 220 millions d'euros en 2015.

II. LA STRUCTURE DU COMMANDEMENT INTÉGRÉ DE L'OTAN

« La structure de commandement militaire de l'OTAN, distincte de la structure des forces de l'OTAN, est un mécanisme qui permet aux autorités militaires de l'OTAN d'exercer le commandement et le contrôle des forces qui leur sont affectées pour des opérations interarmées auxquelles participent plus d'une branche des forces armées (forces terrestres, navales et aériennes). Elle s'appuie sur une construction hiérarchique faite de commandements stratégiques et de commandements subordonnés » 9 ( * ) .

La structure de commandement de l'OTAN est composée du commandement allié Opérations (ACO) et du commandement allié transformation (ACT), tous deux responsables devant le Comité militaire auquel ils donnent également des avis dans leurs domaines de compétences.

Le commandement allié Opérations (ACO) est chargé de la planification et de l'exécution de toutes les opérations et missions de l'OTAN. Il est dirigé par le commandant suprême des forces alliées en Europe (SACEUR) , le général Philip M. Breedlove, de l'US Air Force, qui est également chargé du Commandement des forces américaines en Europe. Son quartier général principal, le Grand quartier général des opérations au niveau stratégique ou SHAPE , est établi à Mons, en Belgique, mais il possède des quartiers généraux subordonnés qui ont chacun un rôle spécifique, dans plusieurs autres pays de l'OTAN. Ces quartiers généraux sont le commandement des forces interarmées à Brunssum aux Pays-Bas et le commandement des forces interarmées à Naples en Italie, ainsi que le commandement aérien allié à Ramstein en Allemagne, le commandement maritime allié à Northwood au Royaume-Uni et le commandement terrestre allié à Izmir en Turquie.

Le commandement allié transformation (ACT) a pour mission la transformation de la structure, des forces, des capacités et de la doctrine militaires de l'OTAN afin d'améliorer l'efficacité de l'Alliance. Il est dirigé par le commandant suprême allié Transformation (SACT), le général Denis Mercier, de l'armée de l'air française. Le quartier général du commandement allié transformation est situé au sein de la base navale de Norfolk en Virginie (États-Unis). Il chapeaute différents commandements : le Centre de guerre interarmées en Norvège, le Centre d'entraînement de forces interarmées en Pologne et le Centre interarmées d'analyse et de retour d'expérience au Portugal.

Ces deux commandements coopèrent « pour faire en sorte que les forces de l'OTAN disposent, dès à présent et à l'avenir, de quartiers généraux militaires multinationaux ou interarmées performants, aptes à faire appel aux capacités militaires nécessaires à l'exécution de leurs tâches . » 10 ( * )

En 2010 , lors du Sommet de l'OTAN de Lisbonne, a été adoptée une réforme de la structure du commandement de l'Alliance visant à réduire le nombre d'états-majors de 11 à 7 pour la rendre plus efficace et plus flexible ainsi qu'à diminuer d'un tiers les effectifs . L'OTAN a annoncé que la nouvelle structure opérationnelle a atteint « sa capacité opérationnelle totale » en décembre 2015.

Selon le rapport annuel du Secrétaire général de l'OTAN pour 2015, « ce sont au total près de 6 000 militaires et plus de 700 civils qui travaillent au sein de l'État-major militaire international et dans les quartiers généraux formant la structure de commandement de l'OTAN. Les militaires sont mis à la disposition de l'OTAN par leur pays d'appartenance et relèvent des budgets de défense nationaux. Les 28 Alliés sont représentés au sein des structures militaires de l'OTAN et, en 2015, près de 50 militaires provenant de 12 pays partenaires travaillaient également au sein de ces structures ».

SECONDE PARTIE : LE PROTOCOLE DE PARIS : UN ACCORD AU CONTENU ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE

Le Protocole de Paris comporte 16 articles qui seront détaillés, une fois cet instrument ratifié, dans un accord complémentaire d'application.

Il vise principalement à conférer aux quartiers généraux de l'OTAN et à leurs personnels, auxquels il s'applique, une grande partie des droits et obligations que le SOFA OTAN, ratifié par la France en 1952 11 ( * ) , donne aux États d'origine et à leurs forces, lorsque celles-ci séjournent en France , sous réserve des adaptations nécessaires.

Il facilitera ainsi la vie quotidienne des personnels militaires et civils envoyés par les autres pays de l'Alliance dans les quartiers généraux situés en France , ainsi que celle des personnes à leur charge. En effet, leur accueil se fait, pour l'instant , sur la base d'arrangements techniques qui leur offrent moins de sécurité juridique et qui ne sont pas nécessairement harmonisés .

Selon les chiffres communiqués par le ministère de la défense, 1485 militaires issus de pays de l'OTAN sont affectés actuellement en France, dont :

- 210 militaires affectés dans les états-majors, les forces ou en coopération de formation ;

- 30 militaires élèves ou auditeurs dans les écoles ;

- 49 militaires affectés dans les missions de défense (statut diplomatique) ;

- 546 affectés au sein du Corps européen (statut « traité de Strasbourg » personnel de l'Union européenne) ;

- 500 au sein du bataillon allemand basé à Illkirch (qui n'est pas structure OTAN) ;

- 150 École de formation Le Luc en Provence (qui n'est pas structure OTAN).

Parmi eux, seuls 240 militaires seraient susceptibles de bénéficier du Protocole de Paris.

Le travail des personnels de l'OTAN appelés à venir sur le territoire français en dehors des exercices , pendant lesquels ils sont couverts par le SOFA OTAN, s'en trouvera également simplifié. Lors des auditions auxquelles il a procédé, votre rapporteur a eu connaissance de tous les obstacles rencontrés pour l'organisation d'un séminaire OTAN à Paris en 2014, notamment pour des questions de droits de douane et de TVA et de la légitime réticence à en programmer d'autres en France, alors qu'il s'agit d'un moyen utile et efficace pour présenter les doctrines françaises de défense et peser ainsi sur les conceptions de l'OTAN.

I. LE CHAMP D'APPLICATION DU PROTOCOLE DE PARIS : LES QUARTIERS GÉNÉRAUX MILITAIRES INTERALLIÉS, LEURS PERSONNELS ET LES PERSONNES À CHARGE DE CES PERSONNELS

Aux termes de l'article 2 , le Protocole de Paris a vocation à s'appliquer aux quartiers généraux interalliés établis sur le territoire d'un État Partie au Protocole dans la zone du Traité de l'Atlantique Nord, ainsi qu'au personnel militaire et civil de ces quartiers généraux présents pour les besoins du service. Il s'étend également aux personnes à charge de ces personnels militaires et civils.

L'article 1 er donne, de manière attendue, les définitions des termes employés.

Par« Quartier général suprême », on entend tout quartier général suprême des Forces alliées en Europe, le Quartier général suprême des forces alliées de l'Atlantique et tout autre quartier général équivalent institué en vertu du Traité de l'Atlantique Nord.

Par « Quartier général interallié », on comprend tout quartier général suprême et tout quartier général militaire international créé en vertu du Traité de l'Atlantique Nord et directement subordonné à un quartier général suprême.

Actuellement, la France n'a, sur son territoire, aucun quartier général qui relèverait de l'article 1 er . Entrent dans le champ d'application de cet article, le Grand quartier général des opérations au niveau stratégique ou SHAPE de Mons , le quartier général du commandement allié transformation de Norfolk, les quartiers généraux de Brunssum et de Naples ainsi que les trois commandements de composantes situés à Ramstein, à Northwood et Izmir (Voir Supra ). Aucune délocalisation de ces quartiers généraux n'est envisagée.

Il est complété par l'article 3 qui définit les expressions « force » , « élément civil » et « personne à charge » .

Le Protocole de Paris s'applique, en outre, à une catégorie de personnes qui n'est pas couverte par le SOFA OTAN , celles des personnels civils employés directement par le quartier général interallié.

II. LE STATUT DES QUARTIERS GÉNÉRAUX MILITAIRES INTERALLIÉS

1. Les droits et obligations des quartiers généraux suprêmes

L'article 4 pose le principe que les droits et les obligations que le SOFA OTAN confère à un État d'origine à l'égard de ses personnels militaires et civils ainsi qu'aux personnes à charge de ces personnels seront, en ce qui concerne les quartiers généraux interalliés, leurs personnels et les personnes à charge, dévolus au quartier général suprême approprié et aux autorités qui en relèvent, sous certaines réserves.

2. La capacité juridique des quartiers généraux suprêmes

L'article 10 confère à chaque quartier général suprême la capacité juridique de contracter, d'acquérir et d'aliéner, même si l'État de séjour peut soumettre l'exercice de cette capacité à des accords particuliers.

Aux termes de l'article 11 , un quartier général suprême peut ester en justice. Cet article pose également le principe selon lequel aucune mesure d'exécution ne peut être prise contre un quartier général interallié.

3. Les exonérations fiscales et douanières

Classiquement, s'agissant d'une organisation internationale, l' article 8 prévoit que les quartiers généraux sont exonérés, dans la mesure du possible, des droits et taxes afférents aux dépenses supportées par eux dans l'intérêt de la défense commune et pour leur avantage officiel et exclusif. Les États Parties sont invités à négocier avec les quartiers généraux établis sur leur territoire des accords complémentaires détaillant la mise en oeuvre de ce principe.

Les exonérations douanières prévues à l'article XI du SOFA OTAN sont applicables aux quartiers généraux interalliés.

4. La liquidation des avoirs acquis et la restitution du foncier et des infrastructures

L'article 9 précise que, dès lors qu'ils ont cessé d'être nécessaires à un quartier général interallié, les avoirs acquis par celui-ci au moyen de fonds internationaux sur son budget en capital sont liquidés . Le produit de la liquidation est réparti entre les Parties au Traité de l'Atlantique Nord au prorata de leurs contributions aux dépenses en capital de ce quartier général. Les terrains, bâtiments ou installations mis à disposition par l'État de séjour sont alors rendus à celui-ci et toute plus ou moins-value des biens immobiliers répartie entre les États Parties au Traité de l'Atlantique Nord au prorata de leurs contributions aux dépenses en capital de ce quartier général.

5. L'inviolabilité des archives

L'article 13 consacre l'inviolabilité des archives et autres documents officiels conservés dans les locaux d'un quartier général ou détenus par tout membre de ce quartier général dûment autorisé, sauf si le quartier général a renoncé à cette immunité.

6. Les autres droits et obligations

Aux termes de l'article 5 , les quartiers généraux alliés devront délivrer une carte d'identité personnelle à leurs membres qui devra être produite à toute réquisition.

L'article 12 autorise un quartier général interallié à détenir des devises quelconques et à avoir des comptes dans n'importe quelle monnaie. Pour répondre aux besoins d'un quartier général interallié, les États Parties au présent Protocole faciliteront les transferts de fonds et la conversion des devises.

III. LA COUVERTURE JURIDIQUE DES PERSONNELS DES QUARTIERS GÉNÉRAUX INTERALLIÉS : UNE SIMPLIFICATION DE LA VIE ADMINISTRATIVE DE CES PERSONNELS

1. Les privilèges de juridiction

Les personnels affectés dans ces quartiers généraux bénéficient des privilèges de juridiction prévus à l'article VII du SOFA OTAN, étant précisé que les pouvoirs de juridiction dévolus à l'État d'origine dans le SOFA OTAN en matière pénale et disciplinaires, les concernant, sont transférés aux autorités de l'État dont la loi militaire s'applique à l'intéressé.

Les obligations imposées par le SOFA OTAN en matière d'arrestation, d'enquêtes, de recherche de preuves, de règlement des indemnités, de droits, taxes et amendes incombent à la fois au quartier général interallié et à l'État d'origine.

2. Le règlement des dommages commis ou subis

S'agissant du traitement des demandes d'indemnité, prévu à l'article 4d, pour des actes dommageables commis en dehors de l'exécution du service ou pour l'usage non autorisé de tout véhicule des forces armées, les obligations imposées à l'État d'origine incombent à l'État qui dispose des forces armées auxquelles l'intéressé à l'origine du dommage appartient ou à défaut d'un tel État, au quartier général interallié auquel cette personne appartient.

L'article 6 précise les conditions d'application aux quartiers généraux interalliés de l'article VIII du SOFA OTAN relatif au règlement des dommages occasionnés ou subis sur le territoire de l'État de séjour. Ainsi l'obligation de renoncer à toute indemnité, qu'il prévoit, s'applique à la fois aux quartiers généraux interalliés et à tout État Partie au Protocole. Les stipulations du SOFA OTAN relatives aux dommages causés ou subis par les membres des forces s'appliquent aux employés des quartiers généraux interalliés.

3. Les exonérations fiscales

L'article 7 fixe les conditions dans lesquelles les exonérations fiscales prévues à l'article X du SOFA OTAN sont applicables aux membres des forces et de l'élément civil d'un État Partie au Traité de l'Atlantique Nord affectés par leur État d'envoi à un quartier général interallié. Classiquement, ces personnels seront exonérés, dans l'état de séjour, de tout impôt sur les traitements et émoluments qui leur sont payés par la force armée à laquelle ils appartiennent ou par laquelle ils sont employés, mais restent imposables dans l'État dont ils ont la nationalité.

L'accession au Protocole de Paris pourrait ainsi permettre de mettre fin à l'hétérogénéité des avantages fiscaux accordés par la France à titre privé et provisoire au personnel militaire étranger inséré dans les quartiers français de réaction rapide, quartiers qui ne relèvent, dans la pratique de l'OTAN, du SOFA OTAN.

Les personnels directement employés par un quartier général interallié et rémunérés sur le budget de l'OTAN s'acquittent de l'impôt interne de l'OTAN. Dès lors, ils sont exonérés d'impôt sur les traitements et émoluments versés en cette qualité par le quartier général interallié, dans les États Parties au Protocole.

Un État Partie au Protocole peut signer un arrangement avec un quartier général interallié en vue d'y affecter ses propres ressortissants et imposer les traitements qu'il leur verse sur ses propres fonds.

4. Les exonérations douanières

L'article 8 prévoit la possibilité pour les personnels des quartiers généraux interalliés autres que les nationaux de l'État de séjour, d'i mporter leur mobilier et leurs effets personnels , ainsi que leur véhicule à moteur privé destiné à leur usage personnel , en franchise de droit.

IV. L'EXTENSION DE L'APPLICATION DU PROTOCOLE DE PARIS PAR DÉCISION DU CONSEIL DE L'ATLANTIQUE NORD

L'article 14 prévoit que le Conseil de l'Atlantique Nord peut décider d'appliquer tout ou partie du Protocole à tout « quartier général militaire international » ou à toute « organisation militaire internationale » institués par le Traité de l'Atlantique Nord mais qui ne répondraient pas aux définitions de l'article 1 er .

Si le terme « quartier général militaire international » renvoie à la définition de l'article 1 er du Protocole de Paris (voir supra ), l'expression « organisation militaire internationale » recouvre une définition plus large, puisqu'elle a vocation à englober toutes les structures militaires dotées d'un effectif multinational comme le Corps européen ou Eurocorps, situé en France qui est un état-major opérationnel de la composante terrestre, pouvant commander jusqu'à 60 000 hommes.

Répondant par écrit aux questions de votre rapporteur, les services du ministère des affaires étrangères et du développement international et du ministère de la défense 12 ( * ) lui ont communiqué la liste des quartiers généraux situés sur le territoire français susceptibles de bénéficier d'une « décision d'activation » du Conseil de l'Atlantique Nord en vertu de l'article 14 du Protocole. Sans démarche de la France en vue d'obtenir une décision d'activation et sans consensus au sein du Conseil de l'Atlantique Nord pour approuver cette décision, ces structures militaires multinationales situées en France ne pourront obtenir le statut de quartier général militaire international, l'accession au Protocole de Paris ne conférant aucune automaticité.

Le quartier général du Corps de Réaction Rapide-France (CRR-FR) de Lille est certifié par l'OTAN. Il peut, sur décision du Conseil de l'Atlantique Nord et conformément aux procédures en vigueur à l'OTAN, être déployé pour un exercice ou une mission opérationnelle décidée par l'OTAN. Il peut également l'être pour des exercices et opérations dirigées par l'Union européenne, sur décision du Conseil de l'Union européenne, ou dans une opération décidée par la nation cadre (la France) de son propre chef. Le QG CRR-Fr ne doit pas cesser d'être à disposition de l'OTAN, ou employé autrement, sans que le SACEUR n'en soit averti au préalable. Il accueille du personnel des États de l'OTAN et de l'Union européenne. Lors de sa création en 2006, les États concernés ont signé un arrangement technique qui prévoit sa révision lorsqu'une nouvelle nation rejoint le CRR-FR ou qu'une nation le quitte. C'est un processus continu car des entrées et des sorties s'effectuent régulièrement. Le tableau d'effectifs 2016 du CRR-Fr comporte 447 postes, dont 359 France et 88 ouverts à la multinationalité. Outre la France qui est nation cadre, 12 autres nations contribuent au CRR-FR : Belgique (16), Allemagne (13), États-Unis (11), Royaume-Uni (10), Pays-Bas (6), Italie (5), Espagne (3), Hongrie (3), Grèce (2), Roumanie (2), Turquie (2), Albanie (1). Des discussions sont en cours avec plusieurs autres nations qui pourraient rejoindre le CRR-FR à moyen terme, dont notamment le Canada et la Pologne.

Le Quartier général du corps de réaction rapide européen (CCR-E) de Strasbourg est certifié par l'OTAN. L'emploi du Corps européen en opération relève d'une décision des cinq nations-cadres. Un Comité commun, composé des chefs d'état-major de la défense et des directeurs politiques du ministère des affaires étrangères de chacune de ces nations, se réunit annuellement pour prendre toutes les décisions majeures concernant l'Eurocorps. Le Corps européen n'est subordonné à aucune organisation militaire : le Comité commun évalue les demandes d'aide d'organisations multinationales comme l'Union européenne, dans le cadre de la politique européenne de sécurité et de défense ou comme l'OTAN. Le Corps européen peut également être déployé au profit des nations-cadres. Au 21 janvier 2016, les effectifs du Corps européen, par nations, sont : France : 230 ; Allemagne : 188 ; Espagne : 131 ; Belgique : 107 ; Luxembourg : 2 ; Grèce : 2 ; Italie : 2 ; Pologne : 111 ; Turquie : 3.

Le Quartier général de l'état-major de la force aéromaritime française de réaction rapide (COMFRMARFOR) , situé à Toulon, est un état-major opérationnel dont le contrat opérationnel est de pouvoir générer en tout temps un des états-majors tactiques capables de planifier et de conduire des opérations maritimes dans un cadre national, européen ou OTAN. Il regroupe 115 personnels dont 15 étrangers de 8 nations différentes.

Le « centre d'excellence » que constitue le centre d'analyse et de simulation pour la préparation aux opérations aériennes (CASPOA), est colocalisé à Lyon Mont Verdun avec le JFACC, état-major opératif aérien pour la planification et la conduite des opérations aériennes. Cet état-major, certifié par l'OTAN, accueille aujourd'hui 3 officiers étrangers (belge, britannique, canadien). Le CASPOA a pour mission la formation et l'entrainement aux structures, outils et procédures C2 (de l'anglais Command and Control ) dans le domaine des opérations aériennes. Ses formations s'adressent au personnel des armées françaises (en grande majorité Air), au personnel OTAN, et au personnel de la plupart des pays avec lesquels la France entretient un partenariat stratégique. Le centre forme environ un millier de stagiaires par an. Cette unité est composée aujourd'hui de 37 personnes dont trois officiers étrangers (allemand, italien et américain). En 2007, le CASPOA a obtenu le label de Centre d'Excellence de l'OTAN dans le domaine du C2 Air. C'est aujourd'hui le seul centre d'excellence OTAN en France . À ce titre, le CASPOA participe aux travaux doctrinaux et de transformation de l'Alliance dans son domaine d'expertise, sous la houlette d'ACT-Norfolk.

Les personnes auditionnées ont toutes souligné l'intérêt du Protocole de Paris pour la création de centres d'excellence sur le territoire français . Actuellement il apparaît plus simple aux alliés constituant ces entités multinationales de s'installer dans des États qui ont adhéré au Protocole de Paris, c'est ce qu'ont bien compris les États baltes par exemple qui ont rejoint l'OTAN en 2004 et dont chacune des capitales est déjà le siège d'un centre d'excellence : sécurité des approvisionnements énergétiques à Vilnius (Lituanie), communication stratégique à Riga (Lettonie) et cyber-sécurité à Talline (Estonie). Sur 24 centres d'excellence, on en compte un seul en France, alors même que le pouvoir d'influence de ces « experts » au sein de l'OTAN n'est plus à démontrer, s'agissant notamment de la détermination des normes industrielles.

V. LE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

En application de l'article 15, les contestations relatives à l'interprétation ou à l'application du protocole sont réglées par la négociation directe entre les Parties, sans recours à une juridiction extérieure . Les questions qui ne peuvent être réglées de cette manière sont portées devant le Conseil de l'Atlantique Nord, sauf disposition contraire .

VI. LES DISPOSITIONS FINALES

L'article 16 du Protocole prévoit que les articles XV et XVII à XX du SOFA OTAN sont applicables au présent Protocole comme s'ils en faisaient partie intégrante. Ce Protocole pourra toutefois être complété par des accords bilatéraux entre l'État de séjour et un quartier général suprême.

L'article XV précité est relatif au maintien en vigueur en cas d'hostilités entraînant l'application des dispositions du Traité de l'Atlantique Nord.

L'article XVII prévoit que la possibilité de réviser tout article , à tout moment, en adressant une demande au Conseil de l'Atlantique Nord.

L'article XVIII concerne les modalités de ratification et d'entrée en vigueur tandis que l'article XIX traite de la dénonciation .

Enfin l'article XX pose le principe d'une application territoriale limitée au territoire métropolitain et encadre la possibilité d'étendre cette application à un territoire dont l'État en question assure les relations internationales.

CONCLUSION

Après un examen attentif des stipulations de cet accord, qui apparaît comme un simple accord administratif et technique visant à faciliter la vie des personnels des autres pays de l'Alliance atlantique appelés à venir sur le territoire français pour y travailler dans les quartiers généraux de l'OTAN, la commission recommande l'adoption de ce projet de loi. D'ailleurs, tous les États membres de l'OTAN, à l'exception du Canada 13 ( * ) , ont signé et ratifié le Protocole de Paris. Cette harmonisation des statuts des personnels permettra de renforcer ainsi l'attractivité de la France, -  nos alliés sont très attentifs au statut juridique dont bénéficient les personnels qu'ils envoient -, et au-delà, son influence au sein de l'OTAN. Il faut en outre souligner que la ré-adhésion au Protocole de Paris ne porte aucunement atteinte aux principes fondamentaux de la défense nationale, puisque le placement de quartiers généraux sous un commandement de l'OTAN, en temps de paix, ne pourra résulter que d'une décision politique française.

EXAMEN EN COMMISSION

Réunie le mercredi 9 mars 2016, sous la présidence de M. Jean-Pierre Raffarin, président, la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées a procédé à l'examen du rapport de M. Jacques Gautier sur le projet de loi n° 286 (2015-2016) autorisant l'accession de la France au protocole sur le statut des quartiers généraux militaires internationaux créés en vertu du Traité de l'Atlantique Nord.

Après l'exposé du rapporteur, un débat s'est engagé.

M. Daniel Reiner . - Mes chers collègues, l'exposé était parfaitement clair, il s'agit là de dispositions administratives. Certes on peut profiter de cette occasion pour rediscuter de la place de la France au sein de l'OTAN, mais notre groupe considère que c'est une affaire classée à la suite du rapport Védrine. La position de la France a été redéfinie, dans la continuité d'ailleurs, et nous ne la remettons pas en cause. Un examen attentif de ce texte permet de comprendre qu'il s'agit de dispositions à caractère purement administratif visant à faciliter le développement de nos quartiers généraux, qui pourraient être activés. Ils ont été conçus en respectant tous les critères permettant de garantir leur certification le cas échéant par l'OTAN en cas de nécessité. Il serait donc dommage que l'on ne puisse pas y accueillir dans des conditions normales, c'est-à-dire, celles qui s'appliquent traditionnellement aux fonctionnaires internationaux, les militaires des pays alliés. Notre groupe politique approuvera donc le retour de la France dans un protocole, qui, il faut le noter, s'appelait d'ailleurs le protocole de Paris, alors que nous étions quasiment les seuls à ne plus l'appliquer.

M. Yves Pozzo di Borgo . - Il est certain qu'il s'agit d'un texte technique qui ne pose pas beaucoup de problème en soi. Toutefois, à titre personnel, je vais voter contre ce texte, alors que j'avais accepté la réintégration de la France dans les structures de commandement intégré de l'OTAN lorsque Nicolas Sarkozy, alors Président, l'avait proposée. Ma position a évolué. Alors que l'OTAN a été créée pour lutter contre le communisme et l'URSS dominante, le communisme a été vaincu. Pendant les quelques années qui ont suivi, il m'a semblé que l'OTAN s'interrogeait sur son utilité, jusqu'à la crise de l'Ukraine qui a provoqué une nouvelle tension avec la Russie. Les déclarations de cet été des dirigeants de l'OTAN sur la tension avec la Russie m'ont paru caricaturales. Pour ma part, je ne voterai donc pas ce texte. Il me semble que nous avons besoin d'une réflexion sur la place de la défense européenne et sur la place de l'OTAN au sein de l'Europe. Nous avons également besoin d'une réflexion au sein de l'OTAN parce qu'il me semble que le réseau militaro-industriel américain a parfois plus de poids que les décisions politiques américaines dans cette enceinte.

M. Jean-Pierre Grand . - Je souhaite poser au rapporteur une question. J'aimerais qu'il m'indique qu'il ne s'agit pas là d'une normalisation pour rendre irréversible la présence de la France au sein de l'OTAN. Je ne voterai pas ce texte, en toute logique, puisque je n'étais pas favorable au retour de la France dans les structures intégrées de l'OTAN.

M. Gilbert Roger . - Ce rapport est dans le droit fil des dévolutions inscrites dans le dernier Livre blanc qui ont conforté la France sur la scène internationale. C'est donc sans hésitation que je voterai ce texte.

Mme Michelle Demessine . - Je voulais donner une explication de vote. Je considère pour ma part que l'appartenance de la France à l'OTAN n'est pas une affaire classée, et mon groupe profitera du débat en séance publique pour expliquer sa position. Notre groupe votera contre ce texte.

M. Xavier Pintat . - Je voulais tout d'abord féliciter notre rapporteur qui fit preuve de beaucoup de pédagogie pour replacer les enjeux de ce texte dans leur contexte et pour présenter les grandes étapes de l'histoire des relations entre la France et l'OTAN. Je voudrais simplement dire qu'il s'agit aujourd'hui de prendre des mesures techniques qui sont dans le droit fil de l'importance prise par la France dans les instances de l'OTAN et notamment dans les structures de commandement. Il faut quand même dire que c'est la première fois depuis Lafayette qu'un général français commande des troupes américaines aux États-Unis et c'est un signe fort. Je voudrais vous dire qu'il n'était pas admissible que la France contribue financièrement de manière conséquente ainsi qu'en hommes, sans être associée ou sans participer aux décisions de l'OTAN, comme c'est le cas aujourd'hui. Je voudrais dire à ceux qui veulent ouvrir à nouveau le débat que je suis profondément européen et que j'aurais préféré une défense européenne commune. Cette affaire-là n'est pas possible. La France est la seule à la proposer. Parmi les États européens membres de l'OTAN, la plupart font davantage confiance à l'OTAN qu'à un éventuel accord sur une défense commune. Il n'y a qu'à voir l'attitude des Britanniques, des Allemands, des Polonais. On n'y arrive jamais. Je crois qu'aujourd'hui il faut être pragmatique et réaliste : si l'on est européen, il faut européaniser l'OTAN.

M. Hubert Falco . - Un mot, Monsieur le Président, pour confirmer le positionnement stratégique de Toulon dans ce dispositif.

M. Jean-Pierre Raffarin , président . - Merci, Monsieur le Maire ! Juste un point, mes chers collègues. On voit que dès que l'on emploie les mots de réintégration du commandement intégré de l'OTAN, cela déclenche un débat qui va au-delà de l'objet limité du texte. C'est assez légitime. La question qui est posée, notamment par Yves Pozzo di Borgo, montre que l'on ne peut pas mettre aujourd'hui sur le même plan le travail qui est fait dans l'OTAN avec une stratégie française définie par plusieurs Livres blancs - on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de réflexion sur le sujet, quoi que l'on en pense - et une réflexion européenne très incertaine, notamment avec le risque du Brexit. Il ne peut y avoir une Europe de la défense que si l'on avance ensemble et que l'on construit notamment un partenariat avec le Royaume-Uni. On voit bien que nous sommes sur deux types d'approche qui ne sont pas tout à fait compatibles. Je pense qu'il est important d'avoir une réflexion permanente sur l'Europe de la défense, mais d'une manière générale, quand on parle de l'Europe de la défense, il faut parler de notre capacité à faire bouger les choses et à rassembler. La possibilité de faire gagner nos idées aujourd'hui en matière de défense a un pronostic plutôt négatif, même si cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas continuer le travail. Les deux sujets sont importants. La réflexion sur la stratégie de l'OTAN, comme Jean-Pierre Grand la pose, a été tranchée. Le débat sur l'Europe n'est pas tout à fait au même niveau, parce que nous sommes là dans la conquête d'une stratégie, alors que s'agissant de l'OTAN, nous sommes dans la conquête d'une influence. C'est un sujet de fond.

M. Jacques Gautier , rapporteur . - Merci pour ces éléments qui me permettent de fournir quelques éléments de réponse. L'OTAN est une réalité dans laquelle nous prenons toute notre place. Xavier Pintat a parlé coûts. Il faut que vous sachiez que l'État français participe, comme tous les États alliés, en fonction d'un pourcentage du revenu national brut. En 2014, la participation française au budget de l'OTAN s'est élevée à 28,1 millions d'euros sur le budget civil et 183,2 millions d'euros sur le budget militaire, soit une contribution totale de 211,3 millions d'euros. Lorsque nous n'étions plus au commandement militaire intégré, nous versions tout de même cette même contribution. Désormais, nous faisons partie des organes décisionnels de l'OTAN, nous participons aux structures intégrées de commandement, nous avons le poste SACT, responsable de la transformation et de l'évolution de l'OTAN. Nous avons ainsi pesé sur la réduction des agences trop nombreuses de l'OTAN. Cette influence est mesurable et même quantifiable. Dans le cadre du projet Smart-Defense de l'OTAN, 12 % des commandes passées à ce jour ont échu à des groupes industriels français ; ce pourcentage est très élevé.

En réponse à M. Yves Pozzo di Borgo, il faut revenir au rapport publié par notre commission en 2013, intitulé « Pour en finir avec l'Europe de la défense, vers une défense européenne » . Nos alliés européens qui sont, pour la plupart, membres de l'OTAN considèrent que leur défense repose avant tout sur l'OTAN et non sur l'Europe. Et lorsque l'on voit à quel point le contrat opérationnel prévu par le Livre blanc est actuellement surutilisé par les opérations sur les théâtres extérieurs déjà en cours, je ne vois pas comment la France pourrait envisager d'intervenir seule sur la frontière orientale de l'Europe et donc soyons réalistes, à très court terme et sans doute encore pour plusieurs années, c'est l'OTAN qui interviendrait en cas de nécessité sur la frontière orientale de l'Europe.

Enfin, je vous rappelle que ce texte est un texte d'extension d'un SOFA comme nous en signons régulièrement avec de nombreux pays. N'empêchons pas nos partenaires allemands, italiens, britanniques, anglais, belges, et américains de venir travailler dans les commandements français en ayant une couverture juridique, administrative et fiscale comme celle dont bénéficient les Français dans les quartiers généraux de l'OTAN situés à l'étranger.

Suivant l'avis du rapporteur, la commission adopte le rapport ainsi que le projet de loi précité, avec 4 abstentions (MM Legendre, Grand, Mmes Aichi et Jourda) et 4 votes contre (MM Guerriau, Pozzo di Borgo, Billout, Mme Demessine). Il sera examiné par le Sénat en séance publique le 15 mars, selon la procédure normale.

LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES

Jeudi 11 février 2016

Général Jean-Paul Paloméros , Commandant suprême allié pour la transformation (SACT) de l'Otan entre 2012 et 2015

Vendredi 12 février 2016

Ministère de la Défense :

Capitaine de Vaisseau Alban Lapointe , chef du bureau OTAN, direction générale des relations internationales et de la stratégie, service Europe, Amérique du Nord, action multilatérale

M. Guillaume Fayein , direction des affaires juridiques, sous-direction du droit international et du droit européen, chef du bureau du DIP général

M. Anthony Hydrio , direction des affaires juridiques, sous-direction du droit international et du droit européen, chargé d'études au bureau du DIP général

Ministère des Affaires étrangères et du Développement international :

Mme Sandrine Barbier , chef de la mission des Accords et Traités

M. Quentin Lopinot , rédacteur à la sous-direction des Affaires stratégiques.

Vendredi 19 février 2016

M. Jean-Baptiste Mattéi , Ambassadeur, représentant permanent de la France auprès de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, O.T.A.N.

ANNEXE - CONVENTION ENTRE LES ETATS PARTIES AU TRAITÉ DE L'ATLANTIQUE NORD SUR LE STATUT DES FORCES DU 19 JUIN 1951 OU SOFAN OTAN

Les Etats parties au Traité de l'Atlantique Nord, signé à Washington le 4 avril 1949,

Considérant que les forces d'une partie peuvent, par accord, être envoyées en service sur le territoire d'une autre partie,

Etant entendu que la décision d'envoyer ces forces et les conditions auxquelles elles seront envoyées, pour autant que ces dernières ne sont pas prévues à la présente convention, continueront à faire l'objet d'accords particuliers entre les pays intéressés,

Désireux toutefois de déterminer le statut de la force armée de l'une des parties lorsque cette force se trouve en service sur le territoire d'une autre partie,

Sont convenus des dispositions suivantes:

Article I

1. Dans la présente Convention, l'expression:

a. « force » signifie le personnel appartenant aux armées de terre, de mer ou de l'air de l'une des parties contractantes qui se trouve pour l'exécution du service sur le territoire d'une autre partie contractante de la région de l'Atlantique nord, sous réserve que deux parties contractantes intéressées peuvent convenir de ne pas considérer certaines personnes, unités ou formations comme constituant une « force » ou en faisant partie au regard des dispositions de la présente Convention;

b. « élément civil » signifie le personnel civil accompagnant la force d'une partie contractante et employé par l'une des armées de cette partie contractante, et qui n'est ni apatride, ni national d'un Etat non partie au Traité de l'Atlantique Nord, non plus que national de l'Etat sur le territoire duquel la force est en service, ni une personne qui y a sa résidence habituelle;

c. « personne à charge » signifie le conjoint d'un membre d'une force ou d'un élément civil faisant partie d'une force, ou les enfants qui sont à leur charge;

d. « Etat d'origine » signifie la partie contractante dont relève la force;

e. « Etat de séjour » signifie la partie contractante sur le territoire de laquelle se trouve la force ou l'élément civil, soit en séjour, soit en transit;

f. « autorités militaires de l'Etat d'origine » signifie les autorités de l'Etat d'origine qui, en vertu de la législation de cet Etat, sont chargées d'appliquer les lois militaires dudit Etat aux membres de ses forces ou de ses éléments civils;

g. « Conseil de l'Atlantique Nord » signifie le Conseil établi par l'article 9 du Traité de l'Atlantique Nord, ou tout organe subordonné de celui-ci autorisé à agir en son nom.

2. La présente Convention est applicable aux autorités des subdivisions politiques des parties contractantes, dans les limites des territoires auxquels, conformément aux dispositions de l'article 20, 1'accord s'applique ou est étendu, comme il s'applique aux autorités centrales de ces parties contractantes, sous réserve, toutefois, que les biens appartenant aux subdivisions politiques ne seront pas considérés comme étant des biens appartenant, au sens de l'article 8, à une partie contractante.

Article II

Les membres d'une force ou d'un élément civil, ainsi que les personnes à leur charge, sont tenus de respecter les lois en vigueur dans l'Etat de séjour et de s'abstenir sur le territoire de cet Etat de toute activité incompatible avec l'esprit de la présente Convention et en particulier de toute activité politique. Au surplus, les autorités de l'Etat d'origine sont tenues de prendre les mesures nécessaires à cette fin.

Article III

1. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 2 du présent article, et à condition de se conformer aux formalités prescrites par l'Etat de séjour pour l'entrée et la sortie d'une force, ou des membres d'une force, ceux-ci sont dispensés des formalités de passeport et de visa, ainsi que de l'inspection par les services d'immigration à l'entrée et à la sortie du territoire d'un Etat de séjour. Ils ne sont pas davantage assujettis à la réglementation relative à l'enregistrement et au contrôle des étrangers. Toutefois, ils ne sont pas considérés comme acquérant des droits à la résidence permanente ou au domicile dans les territoires de l'Etat de séjour.

2. Les seuls documents ci-dessous seront exigés des membres d'une force. II doivent être produits à toute réquisition:

a. Carte d'identité personnelle délivrée par l'Etat d'origine, munie d'une photographie et mentionnant les nom et prénoms, la date de naissance, le grade, le service et, s'il y a lieu, le numéro matricule;

b. Ordre de mission collectif ou individuel dans la langue de l'Etat d'origine ainsi qu'en anglais et en français, délivré par le service compétent de l'Etat d'origine ou de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord et attestant le statut de la personne ou de l'unité en tant que membre ou partie d'une force ainsi que l'ordre de déplacement. L'Etat de séjour peut exiger que l'ordre de déplacement soit contresigné par un de ses représentants à ce qualifié.

3. Le passeport dont les membres d'un élément civil et les personnes à charge seront porteurs devra faire état de ladite qualité.

4. Si un membre d'une force ou d'un élément civil cesse d'être au service de l'Etat d'origine et n'est pas rapatrié, les autorités de l'Etat d'origine en informent immédiatement les autorités de l'Etat de séjour en leur donnant toutes indications utiles. Les autorités de l'Etat d'origine informent, dans les mêmes conditions, les autorités de l'Etat de séjour de toute absence illégale dépassant vingt et un jours.

5. Si l'Etat de séjour a demandé l'éloignement de son territoire d'un membre d'une force ou d'un élément civil, ou a pris un arrêté d'expulsion contre un ex-membre d'une force ou d'un élément civil ou contre une personne à charge d'un membre ou d'un ex-membre, les autorités de l'Etat d'origine sont tenues de les recevoir sur leur territoire ou tout au moins de leur faire quitter le territoire de l'Etat de séjour. Ce paragraphe ne s'applique qu'aux personnes qui ne sont pas des nationaux de l'Etat de séjour et qui sont entrées dans ledit Etat en qualité de membres d'une force ou d'un élément civil ou en vue de le devenir ou de personnes à charge de ceux-ci.

Article IV

L'Etat de séjour peut:

a. soit accepter comme valable, sans exiger ni examen ni droit ou taxe, le permis de conduire ou le permis de conduire militaire délivré par l'Etat d'origine ou par une de ses subdivisions à un membre d'une force ou d'un élément civil;

b. soit délivrer, sans exiger d'examen, son propre permis de conduire à tout membre d'une force ou d'un élément civil, titulaire d'un permis de conduire ou d'un permis de conduire militaire délivré par l'Etat d'origine ou une de ses subdivisions.

Article V

1. Les membres d'une force portent normalement leur uniforme. Sous réserve de tout arrangement contraire entre les autorités de l'Etat d'origine et de l'Etat de séjour, la tenue civile sera portée dans les mêmes conditions que par les forces armées des Etats de séjour. Les unités de formations militaires régulièrement constituées d'une force doivent se présenter en uniforme aux frontières qu'elles franchissent.

2. Les véhicules d'une force ou d'un élément civil immatriculés à l'armée portent, en plus de leur numéro d'immatriculation, une marque distincte de leur nationalité.

Article VI

Les membres d'une force peuvent détenir et porter leurs armes à condition d'y être autorisés par le règlement qui leur est applicable. Les autorités de l'Etat d'origine examineront avec bienveillance les demandes que l'Etat de séjour leur présentera en la matière.

Article VII

1. Sous réserve des dispositions du présent article:

a. Les autorités militaires de l'Etat d'origine ont le droit d'exercer sur le territoire de l'Etat de séjour les pouvoirs de juridiction pénale et disciplinaire que leur confère la législation de l'Etat d'origine sur toutes personnes sujettes à la loi militaire de cet Etat;

b. Les autorités de l'Etat de séjour ont le droit d'exercer leur juridiction sur les membres d'une force ou d'un élément civil et les personnes à leur charge en ce qui concerne les infractions commises sur le territoire de l'Etat de séjour et punies par la législation de cet Etat.

2. a. Les autorités militaires de l'Etat d'origine ont le droit d'exercer une juridiction exclusive sur les personnes soumises aux lois militaires de cet Etat, en ce qui concerne les infractions punies par la législation de l'Etat d'origine, notamment les infractions portent atteinte à la sûreté de cet Etat mais ne tombant pas sous le coup de la législation de l'Etat de séjour;

b. Les autorités de l'Etat de séjour ont le droit d'exercer une juridiction exclusive sur les membres d'une force ou d'un élément civil et sur les personnes à charge en ce qui concerne les infractions punies par les lois de l'Etat de séjour, notamment les infractions portant atteinte à la sûreté de cet Etat mais ne tombant pas sous le coup de la législation de l'Etat d'origine;

c. Au sens du présent paragraphe et du paragraphe 3 du présent article, sont considérées comme infractions portant atteinte à la sûreté d'un Etat:

i. la trahison,

ii. le sabotage, l'espionnage ou la violation de la législation relative aux secrets d'Etat ou de défense nationale.

3. Dans le cas de juridiction concurrente, les règles suivantes sont applicables:

a. Les autorités militaires de l'Etat d'origine ont le droit d'exercer par priorité leur juridiction sur le membre d'une force ou d'un élément civil en ce qui concerne:

i. les infractions portant atteinte uniquement à la sûreté ou à la propriété de cet Etat ou les infractions portant atteinte uniquement à la personne ou à la propriété d'un membre de la force, ou d'un élément civil de cet Etat ainsi que d'une personne à charge;

ii. les infractions résultant de tout acte ou négligence accomplis dans l'exécution du service.

b. Dans le cas de toute autre infraction, les autorités de l'Etat de séjour exercent par priorité leur juridiction.

c. Si l'Etat qui a le droit d'exercer par priorité sa juridiction décide d'y renoncer, il le notifiera aussitôt que possible aux autorités de l'autre Etat. Les autorités de l'Etat qui a le droit d'exercer par priorité sa juridiction examinent avec bienveillance les demandes de renonciation à ce droit, présentées par les autorités de l'autre Etat, lorsque celles-ci estiment que des considérations particulièrement importantes le justifient.

4. Les dispositions du présent article ne comportent pour les autorités militaires de l'Etat d'origine aucun droit d'exercer une juridiction sur les nationaux de l'Etat de séjour ou sur les personnes qui y ont leur résidence habituelle, à moins que ceux-ci soient membres des forces armées de l'Etat d'origine.

5. a. Les autorités des Etats de séjour et d'origine se prêtent mutuellement assistance pour l'arrestation des membres d'une force de l'Etat d'origine ou d'un élément civil ou des personnes à charge sur le territoire de l'Etat de séjour et pour leur remise à l'autorité qui a à exercer sa juridiction conformément aux dispositions ci-dessus.

b. Les autorités de l'Etat de séjour notifient dans les délais les plus brefs aux autorités militaires de l'Etat d'origine l'arrestation de tout membre d'une force ou d'un élément civil ou d'une personne à charge.

c. La garde d'un membre d'une force ou d'un élément civil sur lequel l'Etat de séjour a à exercer son droit de juridiction et qui est entre les mains des autorités de l'Etat d'origine demeurera assurée par celles-ci jusqu'à ce que des poursuites aient été engagées contre lui par l'Etat de séjour.

6. a. Les autorités des Etats de séjour et d'origine se prêtent mutuellement assistance pour la conduite des enquêtes, pour la recherche de preuves, y compris la saisie, et s'il y a lieu, la remise des pièces à conviction et des objets de l'infraction. La remise des pièces et objets saisis peut toutefois être subordonnée à leur restitution dans un délai déterminé par l'autorité qui procède à cette remise.

b. Les autorités des parties contractantes, dans le cas où il y a juridiction concurrente, s'informent réciproquement de la suite donnée aux affaires.

7. a. Il ne peut être procédé par les autorités de l'Etat d'origine à l'exécution d'une condamnation capitale sur le territoire de l'Etat de séjour si la législation de ce dernier ne prévoit pas la peine de mort dans un cas analogue.

b. Les autorités de l'Etat de séjour examinent avec bienveillance les demandes des autorités de l'Etat d'origine en vue de prêter assistance à celles-ci pour l'exécution des peines d'emprisonnement prononcées sur le territoire de l'Etat de séjour par lesdites autorités conformément aux dispositions du présent article.

8. Lorsqu'un inculpé a été jugé conformément aux dispositions de cet article par les autorités d'une partie contractante et a été acquitté ou, en cas de condamnation, s'il subit ou a subi sa peine ou a été gracié, il ne peut plus être jugé de nouveau sur le même territoire, du chef de la même infraction, par les autorités d'une autre partie contractante. Toutefois, ce paragraphe ne s'oppose en rien à ce que les autorités militaires de l'Etat d'origine jugent un membre d'une force pour toute violation des règles de discipline résultant de l'acte ou de l'omission constitutive de l'infraction pour laquelle il a été jugé.

9. Quand un membre d'une force ou d'un élément civil ou une personne à charge est poursuivi devant les juridictions de l'Etat de séjour, il a droit:

a. à être jugé rapidement;

b. à être tenu informé, avant les débats, de l'accusation ou des accusations portées contre lui;

c. à être confronté avec les témoins à charge;

d. à ce que les témoins à décharge soient contraints de se présenter si la juridiction de l'Etat de séjour a le pouvoir de les y obliger;

e. à être représenté selon son choix ou à être assisté dans les conditions légales en vigueur à l'époque dans l'Etat de séjour;

f. s'il l'estime nécessaire, au service d'un interprète compétent;

g. à communiquer avec un représentant du gouvernement de l'Etat d'origine, et lorsque les règles de procédure le permettent, à la présence de ce représentant aux débats.

10. a. Les unités ou formations militaires régulièrement constituées d'une force ont le droit de police sur tous les camps, établissements ou autres installations occupés par elle en vertu d'un accord avec l'Etat de séjour. La police militaire des unités ou formations peut prendre toutes les mesures utiles pour assurer le maintien de l'ordre et de la sécurité dans ces installations.

b. L'emploi de ladite police militaire hors de ces installations est subordonné à un accord avec les autorités de l'Etat de séjour, se fait en liaison avec celles-ci et n'intervient que pour autant que cela est nécessaire pour maintenir l'ordre et la discipline parmi les membres de ces unités ou formations.

11. Chacune des parties contractantes soumettra au pouvoir législatif les projets qu'elle estime nécessaires pour permettre d'assurer sur son territoire la sécurité et la protection des installations, du matériel, des propriétés, des archives et des documents officiels des autres parties contractantes ainsi que la répression des infractions à cette législation.

Article VIII

1. Chaque partie contractante renonce à toute demande d'indemnité à l'encontre d'une autre partie contractante pour les dommages causés aux biens de l'Etat qui sont utilisés par ses forces armées de terre, de mer et de l'air:

i. si le dommage est causé par un membre des forces armées de l'autre partie contractante, ou par un employé de celle-ci, dans l'exercice de ses fonctions dans le cadre du Traité de l'Atlantique Nord,

ii. ou s'il est causé par un véhicule, un navire ou un aéronef d'une partie contractante et utilisé par ses forces armées, à condition, ou que le véhicule, le navire ou l'aéronef cause du dommage ait été utilisé pour des actions entreprises dans le cadre des opérations du Traité de l'Atlantique Nord, ou que le dommage ait été causé à des biens utilisés dans les mêmes conditions.

Les demandes d'indemnités pour sauvetage maritime formulées par une partie contractante font l'objet de la même renonciation, sous réserve que le navire ou la cargaison sauvés soient la propriété d'une partie contractante et soient utilisés par ses forces armées à l'occasion d'actions entreprises dans le cadre du Traité de l'Atlantique Nord.

2. a. Dans le cas de dommages autres que ceux prévus au paragraphe 1 ci-dessus qui ont été causés aux biens d'une partie contractante situés sur le territoire de celle-ci, et pour autant que les parties contractantes intéressées n'aient pas conclu d'autre accord, il sera prononcé sur la responsabilité et le montant du dommage par un arbitre unique choisi conformément aux dispositions de l'alinéa b. ci-dessous. L'arbitre connaîtra également des demandes reconventionnelles éventuelles;

b. L'arbitre prévu à l'alinéa a. ci-dessus sera choisi par accord entre les parties contractantes intéressées parmi les nationaux de l'Etat de séjour exerçant ou ayant exercé une haute fonction judiciaire. Si les parties contractantes intéressées n'ont pu, à l'expiration d'un délai de deux mois, se mettre d'accord sur la désignation de cet arbitre, l'une ou l'autre pourra demander au Président des Suppléants du Conseil de l'Atlantique Nord de choisir une personne répondant aux qualifications indiqués ci-dessus;

c. Toute décision prise par l'arbitre sera définitive et liera les parties contractantes;

d. Le montant de toute indemnité attribué par l'arbitre sera reparti comme il est prévu au paragraphe 5. e., (i), (ii) et (iii) ci-dessous;

e. La rémunération de l'arbitre sera fixée par accord entre les parties contractantes intéressées et sera, ainsi que les dépenses qu'aura occasionnées l'accomplissement de ses fonctions, supportée par parts égales par lesdites parties;

Toutefois, chaque partie contractante renonce à demander une indemnité si le montant du dommage est inférieur aux montants suivants:

Belgique:

Fr. b. 70 000

Luxembourg:

Fr. 1. 70 000

Canada:

$ 1 460

Pays-Bas:

FL. 5 320

Danemark:

Kr. 9 670

Norvège:

Kr. 10 000

France:

Fr. fr. 4 900

Portugal:

Es. 40 250

Islande:

Kr. 22 800

Royaume-Uni:

£ 500

Italie:

Li. 850 000

Etats-Unis:

$ 1 400

Toute autre partie contractante dont les biens auraient été endommagés dans le même incident renoncera aussi à sa réclamation à concurrence des montants indiqués ci-dessus. Dans le cas de variation importante du cours des changes, les parties contractantes procéderont à l'ajustement des chiffres ci-dessus.

3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article s'appliquent à tout navire affrété en coque nue par une partie contractante, ou réquisitionné par elle avec un contrat d'affrètement en coque nue, ou de bonne prise (sauf en ce qui concerne la partie du risque de perte et de la responsabilité supportée par une autre personne que cette partie contractante).

4. Chaque partie contractante renonce à demander une indemnité à une autre partie contractante dans le cas où un membre de ses forces armées a subi des blessures ou est mort dans l'exécution du service.

5. Les demandes d'indemnités (autres que celles résultant de l'application d'un contrat et que celles auxquelles les paragraphes 6 ou 7 du présent article sont applicables) du chef d'actes ou de négligences dont un membre d'une force ou un élément civil est responsable dans l'exécution du service ou du chef de tout autre acte, négligence ou incident dont une force ou un élément civil est légalement responsable et qui ont causé sur le territoire de l'Etat de séjour des dommages à un tiers autre que l'une des parties contractantes, seront réglées par l'Etat de séjour conformément aux dispositions suivantes :

a. Les demandes d'indemnités sont introduites. instruites et les décisions prises, conformément aux lois et règlements de l'Etat de séjour applicables en la matière à ses propres forces armées;

b. L'Etat de séjour peut statuer sur ces dommages; il procède au paiement des indemnités allouées dans sa propre monnaie;

c. Ce paiement, qu'il résulte du règlement direct de l'affaire ou d'une décision de la juridiction compétente de l'Etat de séjour, ou de la décision de la même juridiction déboutant le demandeur, lie définitivement les parties contractantes;

d. Toute indemnité payée par l'Etat de séjour sera portée à la connaissance des Etats d'origine intéressés qui recevront en même temps un rapport circonstancié et une proposition de répartition établie conformément aux alinéas e., (i), (ii) et (iii) ci-dessous. A défaut de réponse dans les deux mois, la proposition sera considérée comme acceptée;

e. La charge des indemnités versées pour la réparation des dommages visés aux alinéas précédents et au paragraphe 2 du présent article sera répartie entre les parties contractantes dans les conditions suivantes:

i. Quand un seul Etat d'origine est responsable, le montant de l'indemnité est reparti à concurrence de 25 % pour 1'Etat de séjour et 75 % pour 1'Etat d'origine;

ii. Quand la responsabilité est encourue par plus d'un Etat, le montant de l'indemnité est reparti entre eux par parts égales; toutefois, si l'Etat de séjour n'est pas un des Etats responsables, sa part sera la moitié de celle de chacun des Etats d'origine;

iii. Si le dommage est causé par les forces armées des parties contractantes sans qu'il soit possible de l'attribuer d'une manière précise à l'une ou à plusieurs de ces forces armées, le montant de l'indemnité sera reparti également entre les parties contractantes intéressées; toutefois, si l'Etat de séjour n'est pas un des Etats dont les forces armées ont causé le dommage, sa part sera la moitié de celle de chacun des Etats d'origine;

iv. Semestriellement, un état des sommes payées par l'Etat de séjour au cours du semestre précédent pour les affaires pour lesquelles une répartition en pourcentage a été admise, sera adressé aux Etats d'origine intéressés accompagné d'une demande de remboursement. Le remboursement sera fait dans les plus brefs délais, dans la monnaie de l'Etat de séjour;

f. Dans le cas où, par suite de l'application des dispositions des alinéas b. et e. ci-dessus, une partie contractante se verrait imposer une charge qui l'affecterait trop lourdement, elle peut demander au Conseil de l'Atlantique Nord de procéder à un règlement de l'affaire sur une base différente;

g. Aucune voie d'exécution ne peut être pratiqué sur un membre d'une force ou d'un élément civil lorsqu'un jugement a été prononcé contre lui dans l'Etat de séjour s'il s'agit d'un litige né d'un acte accompli dans l'exécution du service;

h. Excepté dans la mesure où l'alinéa e. du présent paragraphe s'applique aux demandes d'indemnité couvertes par le paragraphe 2 du présent article, les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas dans le cas de navigation d'exploitation d'un navire, de chargement ou de déchargement ou de transport d'une cargaison, sauf s'il y a eu mort ou blessure d'une personne et que le paragraphe 4 ne soit pas applicable.

6. Les demandes d'indemnité contre les membres d'une force armée ou d'un élément civil fondés sur des actes dommageables ou des négligences qui n'ont pas été accomplis dans l'exécution du service sont réglées de la façon suivante:

a. Les autorités de l'Etat de séjour instruisent la demande d'indemnité et fixent d'une manière juste et équitable l'indemnité due au demandeur, en tenant compte de toutes les circonstances de la cause, y compris la conduite et le comportement de la personne lésée, et elles établissent un rapport sur l'affaire;

b. Ce rapport est envoyé aux autorités de l'Etat d'origine qui décident alors sans délai si elles procéderont à une indemnisation à titre gracieux, et dans ce cas, en fixent le montant;

c. Si une offre d'indemnité à titre gracieux est faite et acceptée à titre de dédommagement intégral par le demandeur, les autorités de l'Etat d'origine effectuent elles-mêmes ce paiement et font connaître aux autorités de l'Etat de séjour leur décision et le montant de la somme versée;

d. Les dispositions du présent paragraphe ne s'opposent en rien à ce que la juridiction de l'Etat de séjour statue sur l'action qui pourrait être intentée contre un membre d'une force ou d'un élément civil pour autant toutefois qu'un paiement entièrement satisfaisant n'ait pas été effectué.

7. Les demandes d'indemnité fondées sur l'usage non autorisé de tout véhicule des forces armées d'un Etat d'origine seront traitées conformément aux dispositions du paragraphe 6 du présent article, sauf dans le cas où la force elle-même ou 1'élément civil est légalement responsable.

8. S'il y a contestation sur le point de savoir si l'acte dommageable ou la négligence d'un membre d'une force ou d'un élément civil ont été accomplis dans l'exécution du service ou sur le point de savoir si l'utilisation d'un véhicule appartenant aux forces armées d'un Etat d'origine n'avait pas été autorisée, l'affaire est portée devant un arbitre désigné conformément au paragraphe 2 b. du présent article, qui décide souverainement sur ce point.

9. Sauf dans les conditions prévues au paragraphe 5 g. du présent article, l'Etat d'origine ne peut, en ce qui concerne la juridiction civile des tribunaux de l'Etat de séjour, se prévaloir de l'immunité de juridiction des tribunaux de l'Etat de séjour en faveur des membres d'une force ou d'un élément civil.

10. Les autorités de l'Etat d'origine et de l'Etat de séjour se prêtent assistance pour la recherche des preuves nécessaires à un examen équitable et à une décision en ce qui concerne les demandes d'indemnités qui intéressent les parties contractantes.

Article IX

1. Les membres d'une force ou d'un élément civil ainsi que les personnes à leur charge peuvent se procurer sur place les marchandises nécessaires à leur propre consommation et les services dont ils ont besoin dans les mêmes conditions que les ressortissants de l'Etat de séjour.

2. Les marchandises achetées sur place destinées à la subsistance d'une force ou d'un élément civil seront normalement achetées par l'entremise des services compétents pour l'achat de telles marchandises pour les forces armées de l'Etat de séjour. Pour éviter que ces achats n'aient un effet dommageable pour l'économie de l'Etat de séjour, les autorités compétentes de ce dernier désigneront les articles qu'il conviendrait, le cas échéant, d'exclure totalement ou partiellement desdits achats.

3. Sous réserve de l'application des accords en vigueur ou qui pourront être conclus par les autorités compétentes des Etats de séjour et d'origine, les autorités de l'Etat de séjour prennent seules les mesures appropriés pour que soient mis à leur disposition d'une force ou d'un élément civil les immeubles ainsi que les services y afférents dont ceux-ci peuvent avoir besoin. Ces accords et arrangements seront dans la mesure du possible conformes aux règlements concernant le logement et le cantonnement du personnel similaire de l'Etat de séjour. A défaut de convention stipulant le contraire, les droits et obligations naissant de l'occupation ou de l'utilisation d'un immeuble ainsi que de l'usage des services et servitudes y afférents sont régis par les lois de l'Etat de séjour.

4. Les besoins locaux en main-d'oeuvre civile d'une force ou d'un élément civil sont satisfaits de la même manière que ceux des services analogues de l'Etat de séjour, avec leur assistance et par l'entremise des services de la main-d'oeuvre. Les conditions d'emploi et de travail, notamment les salaires et accessoires de salaires et les conditions de protection des travailleurs, sont réglées conformément à la législation en vigueur dans l'Etat de séjour. Ces travailleurs civils employée par une force ou par un élément civil ne sont considérés en aucun cas comme membres de cette force ou de cet élément civil.

5. Si les services médicaux et dentaires attachés à une force ou à un élément civil sont insuffisants, leurs membres ainsi que les personnes à leur charge peuvent recevoir les soins médicaux et dentaires, y compris l'hospitalisation, dans les mêmes conditions que le personnel correspondant de l'Etat de séjour.

6. L'Etat de séjour examinera avec bienveillance les demandes de facilités de circulation et de réductions de tarifs qu'il peut accorder aux membres d'une force armée ou d'un élément civil. Ces facilités et réductions feront l'objet de dispositions particulières entre les gouvernements intéressés.

7. Sous réserve de tout accord financier général ou particulier entre les parties contractantes, les paiements en monnaie locale pour les marchandises, le logement et les services prévus aux paragraphes 2, 3, 4 et si nécessaire 5 et 6 du présent article seront effectués sans délai par les autorités de la force.

8. Une force, un élément civil, leurs membres, ou les personnes à leur charge ne peuvent se prévaloir du présent article pour revendiquer une exonération d'impôts ou taxes applicables aux achats de biens et aux prestations de services en vertu de la réglementation fiscale de l'Etat de séjour.

Article X

1. Si, dans l'Etat de séjour, l'établissement d'un impôt quelconque est fonction de la résidence ou du domicile du redevable, les périodes au cours desquelles un membre d'une force ou d'un élément civil sera présent dans le territoire de cet Etat, en raison uniquement de sa qualité de membre de cette force ou de cet élément civil, ne seront pas considérées, pour l'établissement audit impôt, comme périodes de résidence ou comme entraînant un changement de résidence ou de domicile. Les membres d'une force ou d'un élément civil seront exonérés dans l'Etat de séjour de tout impôt sur les traitements et émoluments qui leur sont payés en cette qualité par l'Etat d'origine ainsi que sur tous biens meubles corporels leur appartenant et dont l'existence dans l'Etat de séjour est due uniquement à leur présence temporaire dans cet Etat.

2. Le présent article n'exonérera en aucune façon le membre d'une force ou d'un élément civil des impôts afférents aux activités génératrices de profits, autres que celles qu'il exerce en cette qualité, auxquelles il pourrait se livrer dans l'Etat de séjour. Sauf en ce qui concerne le traitement, les émoluments, ainsi que les biens meubles corporels, visés au paragraphe 1, les dispositions du présent article ne s'opposent en rien à la perception des impôts auxquels le dit membre est assujetti en vertu de la loi de l'Etat de séjour, même s'il est considéré comme ayant sa résidence ou son domicile hors du territoire de cet Etat.

3. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux "droits" tels qu'ils sont définis au paragraphe 12 de 1'article 11.

4. Au regard des dispositions du présent article, l'expression "membre d'une force" ne s'applique pas à une personne ayant la nationalité de l'Etat de séjour.

Article XI

1. Sous réserve des dérogations établies par la présente Convention, les membres d'une force ou d'un élément civil ainsi que les personnes à leur charge sont soumis aux lois et règlements dont l'application est confiée à l'administration des douanes de l'Etat de séjour. Les agents de cette administration ont notamment le droit de procéder, dans les conditions générales prévues par la législation et la réglementation en vigueur dans l'Etat de séjour, à la visite des membres d'une force ou d'un élément civil ainsi que des personnes à leur charge, de leurs bagages et de leurs véhicules; ils ont également le droit de saisie conformément à cette législation et à cette réglementation.

2. a. L'importation temporaire et la réexportation des véhicules immatriculés à l'armée appartenant à une force ou à un élément civil circulant par leurs propres moyens sont autorisées en franchise de droits sur présentation d'un triptyque du modèle figurant en annexe à la présente convention.

b. L'importation temporaire de véhicules immatriculés à l'armée, ne circulant pas par leurs propres moyens, se fera dans les conditions fixées au paragraphe 4 et leur réexportation dans les conditions fixées au paragraphe 8 du présent article.

c. Les véhicules immatriculés à l'armée appartenant à une force ou à un élément civil bénéficient également de l'exemption des taxes qui pourraient être dues en raison de la circulation des véhicules sur les routes.

3. Les documents officiels sous pli scellé d'un sceau officiel ne sont pas soumis à la visite et au contrôle de la douane. Les courriers qui en effectuent le transport doivent être munis, quelle que soit leur qualité, d'un ordre de mission individuel délivre dans les conditions indiquées à l'article 3, paragraphe 2 b. Cet ordre de mission doit mentionner le nombre de plis et certifier que ceux-ci ne contiennent que des documents officiels.

4. Une force peut importer en franchise de droits son équipement et des quantités raisonnables d'approvisionnement, matériels et autres marchandises destinés à l'usage exclusif de cette force ou, dans les cas où cela est autorisé par l'Etat de séjour, à l'usage de l'élément civil et des personnes à charge. L'admission ainsi prévue en franchise est subordonnée au dépôt, au Bureau des douanes, à l'appui des documents de douane que l'on aura convenu de fournir, d'une attestation dont la forme aura été acceptée par l'Etat de séjour et par l'Etat d'origine, signée par une personne habilitée à cet effet par l'Etat d'origine. La désignation de la personne habilitée à signer les attestations ainsi que les spécimens de sa signature et des cachets utilisés seront adressés aux administrations douanières de l'Etat de séjour.

5. Un membre d'une force ou d'un élément civil peut à l'occasion de sa première arrivée en vue de prendre son service dans l'Etat de séjour, ou à l'occasion de la première arrivée d'une personne à sa charge venue l'y rejoindre, importer ses effet et son mobilier personnel en franchise de droits pour la durée de son séjour.

6. Les membres d'une force ou d'un élément civil peuvent bénéficier de la franchise temporaire des droits en cas d'importation temporaire de véhicules à moteur privés destinés à leur usage personnel et à celui des personnes à leur charge. Cette disposition n'entraîne pas l'obligation d'exemption des taxes qui pourraient être dues pour l'usage des routes par les véhicules privés.

7. Les importations faites par les autorités d'une force pour des fins autres que la satisfaction des besoins exclusifs de cette force ou de son élément civil, ainsi que les importations, autres que celles visées aux paragraphes 5 et 6 du présent article, effectuées par les membres d'une force armée ou d'un élément civil, ne bénéficient, en application du présent article, d'aucune exemption de droits ni d'aucune dispense de formalités.

8. Les marchandises admises en franchise en application des dispositions des paragraphes 2 b., 4, 5 ou 6 ci-dessus:

a. peuvent être réexportées librement à condition que, en ce qui concerne les marchandises importées en application du paragraphe 4, soit remise au Bureau des douanes une attestation délivrée dans les conditions prévues à ce paragraphe. Le service des douanes conserve cependant le droit de vérifier, s'il y a lieu, que les marchandises réexportées sont bien celles décrites sur l'attestation dans le cas ou celle-ci est nécessaire, et ont été réellement importées dans les conditions prévues aux paragraphes 2 b., 4, 5 ou 6 suivant le cas;

b. ne peuvent normalement être cédées à titre onéreux ou gratuit dans l'Etat de séjour. Cependant, dans des cas particuliers, une telle cession peut être autorisée, sous réserve des conditions imposées par les autorités compétentes de l'Etat de séjour (par exemple, paiement des droits et taxes, accomplissement des formalités inhérentes au contrôle du commerce extérieur et des changes).

9. Les exportations de marchandises achetées dans l'Etat de séjour sont soumises à la réglementation en vigueur sur le territoire dudit Etat.

10. Des facilités particulières sont accordées par les autorités douanières pour le passage des frontières par des unités ou formations régulièrement encadrées, à condition que les autorités douanières intéressées aient reçu la notification appropriée en temps utile.

11. Des dispositions spéciales seront prises par l'Etat de séjour afin que les carburants et lubrifiants destinés à l'usage des véhicules immatriculés à l'armée, des aéronefs et bateaux militaires d'une force ou d'un élément civil soient livrés exempts de tous droits et taxes.

12. Pour l'application des dix premiers paragraphes du présent article, le mot "droits" s'entend des droits de douane et de tous autres droits et taxes frappant, suivant le cas, l'importation ou l'exportation, à l'exception des droits et taxes qui constituent un remboursement de frais pour service rendu. Le mot "importation" inclut l'enlèvement des marchandises placées dans un entrepôt de douanes ou sous un régime analogue, à condition qu'il s'agisse de marchandises qui n'aient été ni récoltées, ni fabriquées, ni manufacturées dans l'Etat de séjour.

13. Les dispositions du présent article s'appliquent non seulement aux marchandises importées dans l'Etat de séjour ou exportées de cet Etat, mais aussi aux marchandises en transit à travers le territoire d'une partie contractante. En l'occurrence, l'expression "Etat de séjour" s'entend, dans le présent article, de toute partie contractante à travers le territoire de laquelle les marchandises transitent.

Article XII

1. Toute exemption ou facilité douanière ou fiscale accordée en vertu de la présente Convention est subordonnée a l'observation des dispositions que les autorités douanières ou fiscales de l'Etat de séjour peuvent estimer nécessaires pour prévenir des abus.

2. Les mêmes autorités peuvent décider que ne bénéficieront pas des exemptions prévues par le présent accord les importations de produits récoltés, fabriqués ou manufacturés dans l'Etat de séjour et exportés au préalable en franchise ou moyennant restitution des droits et taxes qui étaient dus dans le cas où ces produits n'auraient pas été exportés. Cette disposition s'applique également à des marchandises enlevées d'un entrepôt de douane, si le dépôt dans cet entrepôt a été considéré comme une exportation.

Article XIII

1. En vue de la répression des infractions aux lois et règlements douaniers et fiscaux, les autorités des Etats de séjour et d'origine se prêtent un mutuel concours pour procéder aux enquêtes et à la recherche des preuves.

2. Les autorités d'une force donnent toute l'assistance en leur pouvoir afin que les marchandises susceptibles de saisie, par les autorités douanières ou fiscales de l'Etat de séjour ou à leur profit, soient remises à celles-ci.

3. Les autorités d'une force s'engagent à faire tout ce qui est en leur pouvoir afin que les droits, taxes et amendes dus soient acquittés par les membres de cette force ou de son élément civil, ainsi que par les personnes à leur charge.

4. Les véhicules immatriculés à l'armée et les marchandises appartenant à une force ou à son élément civil et non à un de leurs membres, et saisis par les autorités de l'Etat de séjour à l'occasion d'une infraction douanière ou fiscale, sont remis aux autorités compétentes de cette force.

Article XIV

1. Une force, un élément civil, leurs membres, ainsi que les personnes à leur charge, demeurent assujettis aux règles du contrôle des changes de l'Etat d'origine et doivent se conformer aux règlements de l'Etat de séjour.

2. Les autorités chargées du contrôle des changes des Etats d'origine et de séjour peuvent mettre en vigueur des dispositions spéciales applicables à une force, à son élément civil ou à leurs membres ainsi qu'aux personnes à leur charge.

Article XV

1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 ci-dessous, la présente Convention reste en vigueur en cas d'hostilités entraînant l'application des dispositions du Traité de l'Atlantique Nord. Toutefois, les dispositions relatives au règlement des dommages contenues dans les paragraphes 2 et 5 de 1'article 8 ne s'appliquent pas aux dommages de guerre et les dispositions de la présente Convention, notamment celle des articles 3 et 7, font immédiatement 1'objet d'un nouvel examen par les parties contractantes intéressées. Celles-ci peuvent éventuellement convenir des modifications qui apparaîtraient désirables en ce qui concerne l'application de la Convention entre elles.

2. Dans le cas d'hostilités telles qu'elles sont définies ci-dessus, chaque partie contractante a le droit, en le notifiant dans un délai de soixante jours aux autres parties contractantes, de suspendre l'application de l'une quelconque des dispositions de la Convention pour autant que de besoin. Si ce droit est exercé, les parties contractantes se consultent immédiatement en vue de se mettre d'accord sur les dispositions propres à remplacer celles dont l'application est suspendue.

Article XVI

Toute contestation entre les parties contractantes en ce qui concerne l'interprétation ou l'application de la présente Convention est réglée par négociations entre elles sans recours à une juridiction extérieure. Sauf dans le cas où la présente Convention contient une disposition contraire, les contestations qui ne peuvent pas être réglées par négociations directes seront portées devant le Conseil de l'Atlantique Nord.

Article XVII

Chaque partie contractante peut à tout moment demander la révision de tout article de la présente Convention. La demande sera adressée au Conseil de l'Atlantique Nord.

Article XVIII

1. La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront déposés aussitôt que possible auprès du gouvernement des Etats-Unis d'Amérique qui notifiera la date de ces dépôts à chaque Etat signataire.

2. La présente Convention entrera en vigueur trente jours après le dépôt par quatre Etats signataires de leurs instrument de ratification. Elle entrera en vigueur pour chacun des autres Etats signataires trente jours après le dépôt de son instrument de ratification.

3. Après son entrée en vigueur, la présente Convention, sous réserve de l'approbation du Conseil de l'Atlantique Nord et aux conditions que ce dernier pourra fixer, sera ouverte à tout Etat adhérant au Traité de l'Atlantique Nord. L'accession deviendra effective par le dépôt d'un instrument d'accession auprès du gouvernement des Etats-Unis d'Amérique qui notifiera à chaque signataire et à l'Etat accédant la date de dépôt dont il s'agit. La présente Convention entrera en vigueur, au regard de tout Etat au nom duquel un instrument d'accession sera déposé, trente jours après la date de dépôt de cet instrument.

Article XIX

1. La présente Convention pourra être dénoncée par chaque partie contractante après l'expiration d'un délai de quatre ans à dater de son entrée en vigueur.

2. La dénonciation de la Convention par une partie contractante se fera par notification écrite adressée par cette partie au gouvernement des Etats-Unis d'Amérique qui informera toutes les autres parties contractantes de cette notification et de la date de sa réception.

3. La dénonciation prendra effet un an après réception de sa notification par le gouvernement des Etats-Unis d'Amérique. Après l'expiration de cette période d'un an, la Convention cessera d'être en vigueur pour la partie qui l'aura dénoncée, mais restera en vigueur entre les autres parties contractantes.

Article XX

1. Sous réserve des dispositions des paragraphes 2 et 3 ci-dessous, la présente Convention s'applique uniquement au territoire métropolitain d'une partie contractante.

2. Toutefois un Etat peut, lors du dépôt de ses instruments de ratification ou d'accession, ou ultérieurement, déclarer, par notification au gouvernement des Etats-Unis, que la présente Convention s'étendra à tous les territoires ou à tels des territoires dont les relations internationales sont assurées par lui dans la région de l'Atlantique Nord, sous réserve, si l'Etat qui fait la déclaration l'estime nécessaire, de la conclusion d'un accord particulier entre ledit Etat et chacun des Etats d'origine. La présente Convention sera appliquée pour le territoire ou les territoires ainsi mentionnés, trente jours après la réception par le gouvernement des Etats-Unis d'Amérique de la notification, ou trente jours après la conclusion de l'accord particulier éventuel, ou, lors de l'entrée en vigueur de la Convention telle qu'elle est définie à l'article 18, si celle-ci intervient après ce délai.

3. Un Etat qui a fait la déclaration prévue au paragraphe 2 ci-dessus du présent article en vue d'étendre la Convention à un territoire dont il assure les relations internationales, peut dénoncer la Convention dans les conditions prévues à l'article 19 en ce qui concerne ce seul territoire.

En foi de quoi les plénipotentiaires ci-dessous désignés ont signé la présente Convention. Fait à Londres le 19 juin 1951, en anglais et en français, les deux textes faisant également foi, en un simple exemplaire qui restera déposé dans les archives du gouvernement des Etats-Unis d'Amérique. Le gouvernement des Etats-Unis d'Amérique en transmettra des copies authentiques à tous les gouvernements signataires et adhérents.

Source : www.nato.it


* 1 Commandement suprême des forces alliées en Europe. Le SACEUR dirige le commandement allié Opérations (ACO).

* 2 Site de la Représentation permanente de la France auprès de l'OTAN : http://www.rpfrance-otan.org/

* 3 Rapport pour le Président de la République française sur les conséquences du retour de la France dans le commandement intégré de l'OTAN, sur l'avenir de la relation transatlantique et les perspectives de l'Europe de la défense - 14 novembre 2012

* 4 La réintégration de la France dans le commandement intégré de l'OTAN : quel coût et quelles pistes d'économies possibles ? Cour des comptes - septembre 2012

* 5 Le 5 décembre 1995, elle réintègre le comité militaire de l'OTAN et le conseil des ministres.

* 6 Le Gouvernement engage sa responsabilité au titre de l'article 49-1 de la Constitution.

* 7 Le groupe des plans nucléaires a été créé en 1966 pour permettre l'élaboration d'un processus de consultation sur la doctrine nucléaire au sein de l'OTAN entre ministres de la défense. La France est le seul pays à ne pas y participer. Le groupe examine les questions spécifiques liées aux forces nucléaires et les questions plus larges comme la maîtrise des armes nucléaires et la prolifération nucléaire.

* 8 Le SACT identifie et hiérarchise les futurs besoins capacitaires ainsi que les besoins en matière d'interopérabilité. Il étudie les nouveaux concepts et les nouvelles doctrines de défense. Enfin, il est responsable des programmes d'entraînement et de formation de l'OTAN.

* 9 Manuel OTAN.

* 10 Manuel de l'OTAN.

* 11 Acronyme de Status Of Forces Agreement.

* 12 Source : réponses au questionnaire écrit de la commission.

* 13 Le Canada a signé le Protocole de Paris le 28 août 1952 mais ne l'a pas ratifié.

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