CHAPITRE IER A
Dispositions relatives aux peines

Le chapitre I er A, intitulé « dispositions relatives aux peines » a été introduit dans le titre III sur proposition de la commission des lois de l'Assemblée nationale. Il regroupe exclusivement des articles qui figuraient dans la loi « DADUE » et qui ont été déclarés contraires à la Constitution par le Conseil constitutionnel pour absence de lien avec ce texte 329 ( * ) .

Article 32 A (art. 131-5-1 du code pénal) - Possibilité de prononcer la peine d'accomplissement d'un stage de citoyenneté en l'absence du prévenu à l'audience

L'article 32 A a été inséré dès le stade de la réunion de la commission des lois sur le projet de loi. Il reprend les dispositions de l'article 15 de la loi « DADUE ».

En application de l'article 131-5-1 du code pénal, lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut, à la place de l'emprisonnement, prescrire que le condamné devra accomplir un stage de citoyenneté, dont les modalités, la durée et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'État, et qui a pour objet de lui rappeler les valeurs républicaines de tolérance et de respect de la dignité humaine sur lesquelles est fondée la société. La juridiction précise si ce stage, dont le coût ne peut excéder celui des amendes contraventionnelles de la troisième classe, doit être effectué aux frais du condamné. Cette peine ne peut cependant être prononcée contre le prévenu qui la refuse ou n'est pas présent à l'audience .

Afin de favoriser cette alternative à l'emprisonnement, l'article 32 A permet à la juridiction de prononcer cette peine en l'absence du prévenu dès lors qu'il a fait connaître son accord par écrit et qu'il est représenté par son avocat lors de l'audience.

Votre commission a adopté l'article 32 A sans modification .

Article 32 B (art. 131-8 du code pénal) - Possibilité de prononcer la peine d'accomplissement d'un travail d'intérêt général en l'absence du prévenu à l'audience

L'article 32 B a également été inséré dans le texte de la commission des lois sur proposition de sa rapporteure. Il constitue la reprise des dispositions de l'article 16 de la loi « DADUE ».

Dans sa rédaction actuelle, l'article 131-8 du code pénal permet à la juridiction de prescrire, lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, que le condamné accomplira, à la place de l'emprisonnement, pour une durée de vingt à deux cent quatre-vingts heures, un travail d'intérêt général non rémunéré au profit soit d'une personne morale de droit public, soit d'une personne morale de droit privé chargée d'une mission de service public ou d'une association habilitées à mettre en oeuvre des travaux d'intérêt général. Cette peine ne peut toutefois être prononcée contre le prévenu qui la refuse ou qui n'est pas présent à l'audience.

À l'instar de l'article précédent, cet article permet à la juridiction de prononcer la peine de travail d'intérêt général en l'absence du prévenu si celui-ci a fait connaître son accord par écrit et qu'il est représenté à l'audience par son avocat.

Votre commission a adopté l'article 32 B sans modification .

Article 32 C (art. 131-35-2 [nouveau] du code pénal) - Limitation du coût du stage à la charge du condamné

L'article 32 C a été introduit par un amendement de la rapporteure lors de l'établissement du texte de la commission des lois. Il reprend les termes de l'article 17 de la loi « DADUE ».

Cet article vise à introduire une nouvelle règle générale dans le code pénal, au sein d'un nouvel article 131-35-2, en vertu de laquelle lorsqu'une peine consiste dans l'obligation d'accomplir un stage, la durée de celui-ci ne peut excéder un mois et son coût, s'il est à la charge du condamné, ne peut excéder le montant de l'amende encourue pour les contraventions de la troisième classe, soit 450 euros au maximum selon les termes de l'article 131-13 du code pénal.

Votre commission a adopté l'article 32 C sans modification .

Article 32 D (art. 132-54 du code pénal) - Possibilité de prononcer un sursis assorti d'un travail d'intérêt général en l'absence du prévenu à l'audience

Introduit lors de la réunion de la commission des lois tendant à établir son texte, l'article 32 D constitue la reprise de l'article 20 de la loi « DADUE ».

En vertu de l'article 132-54 du code pénal, la juridiction peut assortir un sursis à exécution de la peine d'emprisonnement d'une obligation de travail d'intérêt général, pour une durée de vingt à deux cent quatre-vingts heures, non rémunéré au profit soit d'une personne morale de droit public, soit d'une personne morale de droit privé chargée d'une mission de service public ou d'une association habilitées à mettre en oeuvre des travaux d'intérêt général. Ce sursis ne peut cependant être ordonné lorsque le prévenu le refuse ou n'est pas présent à l'audience.

Dans le prolongement des articles 32 A et 32 B, le présent article donne à la juridiction la possibilité de prononcer un tel sursis assorti de l'obligation de travail d'intérêt général en l'absence du prévenu si celui-ci a fait connaître son accord par écrit et qu'il est représenté à l'audience par son avocat.

Votre commission a adopté l'article 32 D sans modification .

Article 32 E (art. 131-4-1 du code pénal) - Présence de la personne lors de l'audience et du délibéré de la peine de contrainte pénale

L'article 32 E a été inséré par les députés à la suite du vote d'un amendement présenté par M. Sergio Coronado. Il reprend les dispositions de l'article 13 de la loi « DADUE ».

En application du dernier alinéa de l'article 131-4-1, la peine de contrainte pénale est exécutoire par provision, ce qui signifie que les obligations trouvent immédiatement à s'appliquer, y compris dans le cas où le condamné forme appel de la décision de condamnation.

L'article 32 E complète ces dispositions afin de préciser d'aménager cette règle quand la personne est absente à l'audience, la contrainte pénale devenant alors exécutoire à compter du jour où la personne a eu personnellement connaissance de la signification ou se l'est vu personnellement notifier.

Sur proposition de notre collègue André Reichardt, votre commission a adopté l' amendement COM-32 supprimant ces dispositions et les remplaçant par des dispositions précisant que la peine de contrainte pénale ne peut être prononcée par la juridiction que si la personne est présente à l'audience et au délibéré, doutant du potentiel de réinsertion d'un prévenu qui ne prend pas la peine de se présenter devant le tribunal. Votre commission s'est déclarée sensible à cette observation.

Votre commission a adopté l'article 32 E ainsi modifié .

Article 32 F (supprimé) (art. 132-19 du code pénal) - Motivation des peines sans sursis

Introduit dans le texte du projet de loi par l'Assemblée nationale à la suite du vote d'un amendement présenté par M. Sergio Coronado, l'article 32 F reprend la modification portée par l'article 18 de la loi « DADUE ».

Dans sa version en vigueur, l'article 132-19 du code pénal prévoit que lorsque le tribunal correctionnel prononce une peine d'emprisonnement sans sursis ou ne faisant pas l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux sous-sections 1 (semi-liberté, placement à l'extérieur et placement sous surveillance électronique) et 2 (fractionnement des peines) de la section 2 du chapitre II du titre III du livre I er , il doit spécialement motiver sa décision, au regard des faits de l'espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale.

La modification proposée par cet article consiste à prévoir cette motivation spéciale pour les peines ne faisant à la fois ni l'objet d'un sursis ni d'un aménagement. Elle revient dès lors à limiter l'obligation de motivation aux seules décisions cumulant les deux critères alors qu'auparavant une telle motivation était requise pour l'un des deux critères.

Sur proposition de son rapporteur, votre commission a adopté un amendement COM-131 de suppression de cet article dont elle n'a pas réussi à mesurer avec exactitude la portée juridique.

Votre commission a supprimé cet article.

Article 32 G (supprimé) (art. 132-41 du code pénal) - Suppression de la limitation du nombre de sursis avec mise à l'épreuve en cas de récidive

L'article 32 G a été introduit dans le texte à la suite du vote par les députés de deux amendements identiques respectivement présentés par MM. Sergio Coronado et Christophe Cavard, avec un avis défavorable du Gouvernement. Il constitue la reprise de l'article 19 de la loi « DADUE ». Il concerne les conditions dans lesquelles les personnes en état de récidive légale peuvent bénéficier du sursis avec mise à l'épreuve.

Dans sa rédaction en vigueur, qui résulte de la loi du 12 décembre 2005 330 ( * ) , l'article 132-41 du code pénal prévoit que si le sursis avec mise à l'épreuve est applicable aux condamnations à l'emprisonnement prononcées pour une durée de cinq ans au plus, en raison d'un crime ou d'un délit de droit commun, cette durée est portée à dix ans pour les condamnations à l'emprisonnement prononcées à l'encontre d'une personne en état de récidive légale.

En outre, la juridiction ne peut prononcer le sursis avec mise à l'épreuve à l'encontre d'une personne ayant déjà fait l'objet de deux condamnations assorties du sursis avec mise à l'épreuve pour des délits identiques ou assimilés au sens des articles 132-16 à 132-16-4 et se trouvant en état de récidive légale. Lorsqu'il s'agit soit d'un crime, soit d'un délit de violences volontaires, d'un délit d'agressions ou d'atteintes sexuelles ou d'un délit commis avec la circonstance aggravante de violences, la juridiction ne peut prononcer le sursis avec mise à l'épreuve à l'encontre d'une personne ayant déjà fait l'objet d'une condamnation assortie du sursis avec mise à l'épreuve pour des infractions identiques ou assimilées et se trouvant en état de récidive légale. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque le sursis avec mise à l'épreuve ne porte que sur une partie de la peine d'emprisonnement prononcée en application du dernier alinéa de l'article 132-42 331 ( * ) .

L'article 32 G vise à supprimer cette limitation des sursis avec mise à l'épreuve dont peuvent bénéficier les personnes en état de récidive légale.

À l'instar du Gouvernement, votre rapporteur ne juge pas opportun la suppression de ces dispositions, qui pourrait avoir pour effet de permettre la multiplication des sursis avec mise à l'épreuve dont bénéficieraient les personnes en état de récidive légale. Partageant cette opinion et considérant que le droit en vigueur permet déjà à une personne en état de récidive légale de bénéficier, pour certaines infractions, de deux sursis avec mise à l'épreuve, votre commission a par conséquent adopté l' amendement COM-132 de suppression de cet article qui lui a été présenté par son rapporteur.

Votre commission a supprimé l'article 32 G.

Article 32 H (supprimé) (art. 132-57 du code pénal) - Conversion des peines d'emprisonnement ferme

Initialement les dispositions de cet article figuraient au sein de l'article 27 bis du projet de loi, qui avait été inséré par la commission des lois à l'initiative de sa rapporteure. En séance publique, les députés ont supprimé cet article 27 bis et adopté un amendement de la rapporteure de la commission des lois tendant à insérer ses dispositions au sein de l'article 32 H, placé dans le chapitre relatif aux peines du titre III du projet de loi. Cet article constitue la reprise de l'article 21 de la loi « DADUE ».

Il a tout d'abord pour objet de créer une nouvelle sous-section dans le code pénal consacrée à la conversion d'une peine d'emprisonnement ferme en sursis avec mise à l'épreuve, travail d'intérêt général, jours-amende ou contrainte pénale, qui serait constituée de l'article 132-57, modifié dans les conditions précisées ci-dessous.

Dans sa rédaction actuelle, cet article permet au juge de l'application des peines, lorsqu'une condamnation pour un délit de droit commun comportant une peine d'emprisonnement ferme de six mois au plus a été prononcée et si cette condamnation n'est plus susceptible de faire l'objet d'une voie de recours par le condamné, d'ordonner qu'il sera sursis à l'exécution de cette peine et que le condamné accomplira, pour une durée de vingt à deux cent quatre-vingts heures, un travail d'intérêt général non rémunéré au profit soit d'une personne morale de droit public, soit d'une personne morale de droit privé chargée d'une mission de service public ou d'une association habilitées à mettre en oeuvre des travaux d'intérêt général. Le juge de l'application des peines peut également décider de convertir la peine d'emprisonnement en une peine de jours-amende.

Ces dispositions :

- sont applicables aux peines d'emprisonnement ayant fait l'objet d'un sursis partiel, assorti ou non d'une mise à l'épreuve, lorsque la partie ferme de la peine est inférieure ou égale à six mois. Dans ce cas, la partie de la peine avec sursis demeure applicable ;

- sont également applicables aux peines d'emprisonnement inférieures ou égales à six mois résultant de la révocation d'un sursis, assorti ou non d'une mise à l'épreuve.

En cas d'exécution partielle d'un travail d'intérêt général, le juge de l'application des peines peut également ordonner la conversion de la partie non exécutée en jours-amende.

Sans modifier les règles posées par cet article 132-57, les modifications introduites par le projet de loi en élargissent la portée en permettant au juge de l'application des peines de convertir une peine d'emprisonnement ferme, toujours dans la limite de six mois, en :

- sursis avec mise à l'épreuve. Il appartiendrait alors au juge de l'application des peines de fixer le délai d'épreuve et de déterminer les obligations applicables ;

- contrainte pénale. Il appartiendrait au juge de l'application des peines de déterminer les obligations s'appliquant au condamné. La durée maximale d'emprisonnement encourue par la personne pour non-respect de ces obligations correspondrait alors à la durée de la peine d'emprisonnement initialement prononcée.

Enfin, il est proposé de prévoir que, si le condamné doit exécuter plusieurs peines d'emprisonnement, ces règles de conversion s'appliquent à chaque peine d'emprisonnement prononcée, même si la durée totale de l'emprisonnement à exécuter excède six mois.

Votre rapporteur est opposé à l'élargissement des facultés de conversion des peines d'emprisonnement ferme proposé par cet article. Il est défavorable à l'idée qu'un juge unique de l'application des peines puisse remettre en cause une décision d'emprisonnement ferme prise par une formation de jugement collégiale. Sensible à ces arguments, votre commission a adopté l' amendement COM-133 de suppression de cet article.

Votre commission a supprimé l'article 32 H.


* 329 Décision n° 2015-719 DC précitée.

* 330 Loi n° 2005-1549 du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive des infractions pénales.

* 331 Cas dans lequel la juridiction décide que le sursis ne s'appliquera à l'exécution de l'emprisonnement que pour une partie, qui ne peut excéder cinq ans d'emprisonnement, dont elle détermine la durée.

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