II. UNE NOUVELLE RÉFORME DE LA PROCÉDURE PÉNALE

Le titre II du projet de loi, qui comporte désormais 37 articles, est consacré à la procédure pénale.

Le but premier de la volonté du Gouvernement de légiférer dans ce domaine, moins d'un an après l'entrée en vigueur de la loi du 17 août 2015 12 ( * ) , et alors même que la procédure pénale a été profondément revisitée par la loi du 15 août 2014 13 ( * ) , repose tout d'abord sur l'obligation de transposer une importante directive européenne en matière pénale 14 ( * ) avant le 27 novembre 2016.

Ce volet fait également suite à deux rapports qui ont été remis au garde des sceaux, ministre de la justice, sur le rôle du ministère public 15 ( * ) et sur le déroulement de la procédure pénale 16 ( * ) .

Enfin, à la suite de manifestations d'organisations syndicales de policiers à l'automne dernier, le Gouvernement a annoncé son souhait de procéder à des simplifications de la procédure pénale, dans le domaine de la garde à vue, des enquêtes de police judiciaire ou du traitement en temps réel.

Comme indiqué ci-dessus, les députés ont complété ce volet en réintroduisant de nombreuses modifications de procédure pénale et de droit pénal général qui avaient été censurées par le Conseil constitutionnel dans la loi « DADUE ».

Le choix de procéder à l'examen de l'ensemble de ces dispositions, dont l'extrême urgence n'est pas avérée, est en revanche discutable .

En effet, il apparaît tout d'abord que le texte ne contient, en définitive, que peu de mesures de simplification. Le Gouvernement a indiqué que les dispositions du projet de loi devraient, à cet égard, être complétées par des mesures d'ordre réglementaire.

En outre, le texte aborde la question de l'ouverture du contradictoire dans les enquêtes préliminaires les plus longues 17 ( * ) , dans des conditions qui, selon l'analyse de votre rapporteur, risquent d'en compromettre l'efficacité. Au surplus, une telle évolution n'est en rien commandée par des exigences constitutionnelles ou conventionnelles. Elle ne s'inscrit pas davantage dans la perspective d'une révision d'ensemble de la procédure pénale, contrairement aux préconisations des rapports commandés par le Gouvernement.

Enfin, le texte met de côté la question de la collégialité de l'instruction 18 ( * ) , reportée à de multiples reprises, qui devrait pourtant entrer en vigueur le 1 er janvier prochain.

Malgré les délais excessivement courts laissés au Parlement pour examiner ces dispositions, votre commission a reconnu l'utilité de plusieurs d'entre elles et s'est efforcée de les améliorer avec le souci de respecter les grands principes qui irriguent la procédure pénale française.


* 12 Loi n° 2015-993 du 17 août 2015 portant adaptation de la procédure pénale au droit de l'Union européenne.

* 13 Loi n° 2014-896 du 15 août 2014 relative à l'individualisation des peines et renforçant l'efficacité des sanctions pénales.

* 14 Directive 2013/48/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 relative au droit d'accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales et des procédures relatives au mandat d'arrêt européen, au droit d'informer un tiers dès la privation de liberté et au droit des personnes privées de liberté de communiquer avec des tiers et avec les autorités consulaires (dite « directive C »).

* 15 Refonder le ministère public , novembre 2013, rapport au garde des sceaux de la commission de modernisation de l'action publique sous la présidence de Jean-Louis Nadal.

* 16 Rapport sur la procédure pénale, juillet 2014, Jacques Beaume.

* 17 À l'article 24 du projet de loi.

* 18 Réforme qui résulte de la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 tendant à renforcer l'équilibre de la procédure pénale.

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