EXPOSÉ GÉNÉRAL

Mesdames, Messieurs,

Votre commission est appelée à se prononcer sur la proposition de loi renforçant le dialogue avec les supporters et la lutte contre le hooliganisme n° 373 (2015-2016), adoptée par l'Assemblée nationale le 4 février 2016.

La question de la violence dans le sport, en particulier à l'occasion de matchs rassemblant parfois plusieurs milliers de supporters, a fait l'objet de nombreux travaux législatifs, afin de renforcer la répression de comportements violents au sein des stades.

Comme l'ont rappelé nos anciens collègues MM. Pierre Martin et Bernard Murat, dans leur rapport d'information n° 467 (2006-2007) sur les associations de supporters 1 ( * ) , le « supportérisme » - qui est le terme retenu en sociologie pour définir le phénomène des supporters -, est ancien et il a été alors associé à une certaine forme de violence et de passion : ainsi, Procope rappelle que « de longue date le peuple était divisé dans les villes [byzantines] en Bleus et Verts, mais il n'y a pas longtemps que, pour ces dénominations et pour les gradins qu'ils occupent pendant le spectacle, les gens dilapident leur argent, s'exposent aux pires violences physiques et n'hésitent pas à affronter la mort la plus honteuse. Ils luttent contre ceux qui sont assis du côté opposé (...) » 2 ( * ) .

Le supporter , caractérisé par son implication et sa fidélité à une équipe, véhicule aujourd'hui une image beaucoup plus positive d'engagement et de passion pour un sport et un club.

Il est habituellement distingué du simple spectateur , plus passif et du « hooligan », « casseur » nullement intéressé par le match mais recherchant l'affrontement violent avec les autres, en particulier avec les forces de l'ordre.

Il existe une différence nette entre un supporter très engagé et très passionné, traditionnellement désigné sous le nom général d'« ultra » et un hooligan comme l'ont notamment indiqué à votre rapporteur les responsables de police.

Toutefois, si la violence est en principe rejetée par le supporter « ultra », il a un rapport à elle plus ambigu 3 ( * ) .

Sans stigmatiser un sport particulier, il peut être toutefois relevé que les phénomènes de violences parmi les supporters touchent principalement le football . Par ailleurs, il existe en France une réelle spécificité de Paris par rapport aux autres villes.

I. UN CADRE JURIDIQUE COMPLET AYANT PERMIS UNE DÉCRUE DES VIOLENCES

A. UN CADRE JURIDIQUE ADAPTÉ POUR PRENDRE EN COMPTE LES ACTES DE VIOLENCES

Les violences intervenues dans les stades ont conduit à la mise en place d'un cadre juridique précis pour prendre en compte les risques et les violences, articulé autour de sanctions pénales et de mesures administratives .

Ces mesures sont définies au sein des articles L. 332-3 à L. 332-8 du code du sport.

Certaines infractions visent à réprimer les comportements dangereux , comme l'introduction d'engins pyrotechnique s (art. L. 332-8 du code du sport) ou le fait de les lancer (art. L. 332-10).

D'autres infractions répriment spécifiquement les provocations à la haine ou à la violence (art. 332-6) ou l'exhibition de signes ou symboles racistes (art. L. 332-7)

Par ailleurs, plusieurs infractions sanctionnent le fait d'être en état d'ébriété dans l'enceinte d'un stade (art. 332-4) ou le fait d'y introduire de l'alcool (art. L. 332-3).

Enfin, des infractions spécifiques existent, comme le fait de pénétrer sur l'aire de compétition (art. 332-10).

Ces peines peuvent être complétées de mesures d'interdiction judiciaire de stade , prononcées à titre de peine complémentaire des autres infractions précitées. Si cette interdiction de stade est prononcée, la personne condamnée peut se voir interdire non seulement l'accès à une enceinte sportive mais également les abords d'une enceinte où se déroule un match. Cette peine peut être prononcée pour une durée maximale de cinq ans . Dans ce cas, la personne condamnée peut être obligée de répondre à des convocations au commissariat pendant les matchs (art. L. 332-11).

Cette peine peut être également prononcée comme une peine complémentaire de plusieurs infractions réprimant les violences aux personnes (art. 222-11 à 222-13), les destructions (art. 322-1 à 322-4), la rébellion contre une personne dépositaire de la force publique (art. 433-6).

Ce dispositif pénal est complété par un dispositif préventif, relevant de la police administrative .

En premier lieu, en application de l'article L. 332-16 du code du sport, le préfet peut prononcer une interdiction administrative de stade (art. 332-16) à l'encontre d'une personne constituant une menace pour l'ordre public 4 ( * ) . Le préfet peut prononcer une interdiction d'accéder à une enceinte sportive, de se rendre aux abords et même d'accéder aux enceintes où la manifestation sportive est retransmise en public . Cette interdiction, d'une durée de douze mois, peut être portée à vingt-quatre mois en cas de récidive.

Cette interdiction peut être accompagnée d'obligations de répondre à des convocations (« pointages ») pendant les rencontres sportives impliquant l'équipe du supporter.

Le ministre de l'intérieur peut également interdire un déplacement de supporters , en application de l'article L. 332-16-1 du code du sport, en cas de risque de trouble grave à l'ordre public. En cas de non-respect de cette interdiction, les contrevenants s'exposent à une peine d'emprisonnement de six mois et à une amende de 30 000 euros. Dans ce cas, une peine obligatoire complémentaire d'interdiction judiciaire de stade doit être prononcée par le juge, sauf décision contraire motivée.

Le préfet peut également restreindre la liberté d'aller et venir en cas de match à domicile pour prévenir des troubles à l'ordre public (art. L. 332-16-2).

Enfin, l'article L. 332-18 du code du sport prévoit une procédure spéciale permettant de suspendre ou de dissoudre par décret, une association sportive dont les membres ont commis des actes d'une particulière gravité (violences sur les personnes, incitation à la haine ou à la discrimination, dégradation de biens). La commission nationale consultative de prévention des violences lors des manifestations sportives formule un avis préalable à l'édiction du décret de dissolution ou de suspension. Des dispositions pénales spécifiques sanctionnent le fait de reconstituer une association dissoute (art. L. 332-19). Ce ne sont donc pas les dispositions de droit commun du code de la sécurité intérieure qui s'appliquent en la matière.

Ces dispositions ont permis effectivement de faire diminuer les violences.


* 1 Le dossier législatif est consultable à l'adresse suivante : http://www.senat.fr/notice-rapport/2006/r06-467-notice.html

* 2 Procope (Bellum Persicum, I, 24), cité par nos collègues MM. Martin et Murat, rapport d'information n° 467 (2006-2007) sur les associations de supporters.

* 3 Livre vert du supportérisme, p. 29.

* 4 Cette menace est constituée par le comportement général de la personne, par le fait qu'elle a précédemment commis un acte grave pendant une manifestation sportive ou qu'elle continue à appartenir à une association dissoute ou faisant l'objet d'une suspension.

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