AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION

PROJET DE LOI

ARTICLE 1ER

Amendement n° COM-19 présenté par

M. VASSELLE

Remplacer « un service à compétence nationale, placé auprès du ministre de la justice et du ministre chargé du budget» par « une autorité administrative indépendante »

OBJET

L'article 1er de ce projet de loi vise à créer l'Agence française anticorruption qui aura pour mission, « d'être le bras armé de la politique publique de notre pays en matière de lutte contre la corruption ».

Toutefois, il est prévu de placer cette agence auprès du ministre du budget et du ministre de la justice.

Or, en matière de lutte contre la corruption, l'exigence minimale serait de garantir l'indépendance effective de cette agence, afin de la protéger de toute ingérence potentielle du pouvoir politique.

ARTICLE 2

Amendement n° COM-130 présenté par

M. ANZIANI et les membres du Groupe socialiste et républicain

Alinéa 2

Remplacer les mots :

1° et 3°

par les mots

1° à 3° et 5°

OBJET

L'amendement vise à renforcer l'indépendance de l'Agence Française Anticorruption.

L'article 2, dans sa rédaction actuelle, prévoit que le magistrat qui dirige l'agence ne reçoit et ne sollicite d'instruction d'aucune autorité administrative ou gouvernement dans l'exercice des missions mentionnées aux 1° et 3° de l'article 3, soit lorsque l'Agence exerce les attributions prévues aux articles 8 et 9 du projet de loi, soit lorsque lorsqu'il contrôle l'efficacité des procédures mise en oeuvre au sein des administrations de l'État, des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et sociétés d'économie mixte pour prévenir et détecter les faits de corruption, trafic d'influence, concussion, prise illégale d'intérêt, détournement de fonds public et de favoritisme.

Il n'y a pas lieu de restreindre l'indépendance du magistrat qui dirige l'agence à l'exercice de ses seules missions. Son indépendance doit également être garantie dans le cadre de l'exercice de ses missions de conseil (2°) et de coordinateur entre administrations (5°).

Amendement n° COM-129 présenté par

M. ANZIANI et les membres du Groupe socialiste et républicain

Alinéa 2

Après la première phrase,

insérer une phrase ainsi rédigée :

Cette fonction est incompatible avec toute autre fonction ou tout autre mandat en lien avec l'activité de prévention et d'aide à la détection de la corruption.

OBJET

L'amendement vise à garantir l'indépendance du magistrat dirigeant l'Agence française anticorruption.

ARTICLE 3

Amendement n° COM-20 présenté par

M. VASSELLE

Au 6 e alinéa, ajouter la phrase suivante : « pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics, cette publication est remplacée par une communication à l'assemblée délibérante de la collectivité concernée par la recommandation ».

OBJET

Cet amendement vise à remplacer la publication au Journal officiel des recommandations de l'agence par une simple publicité pour les collectivités territoriales concernées.

Une publication au Journal officiel n'est pas une modalité de publicité adaptée pour des recommandations destinées à aider les collectivités territoriales. Au-delà du fait qu'une publication au Journal officiel est coûteuse, elle apparaît totalement inappropriée au regard de l'objectif poursuivi. En effet, en vue d'informer au mieux les populations locales des recommandations adressées par l'agence à leur commune ou à leur collectivité de manière plus générale, une publicité de celles-ci au sein même de la collectivité concernée est nettement plus judicieuse.

ARTICLE 6 A

Amendement n° COM-76 présenté par

Mme N. GOULET

Rédiger ainsi cet article :

« Lanceur d'alerte » désigne toute personne qui signale ou révèle, de bonne foi, une information relative à un crime, un délit, un manquement au droit en vigueur, une menace ou un préjudice graves pour l'intérêt général.

Le lanceur d'alerte exerce son droit d'alerte de façon désintéressée.

OBJET

La définition adoptée par l'Assemblée Nationale ne protège que deux signalements et sous réserve de quatre conditions (ou tests) préalables : il agit dans l'intérêt général et de bonne foi, sans espoir d'avantage propre ni volonté de nuire à autrui. Les deux signalements protégés (violations de la loi et risques santé, sécurité publiques et environnement) l'étaient déjà par les sept lois sectorielles précédentes - mais sous seule condition de « bonne foi ». Il s'agit donc d'une définition restrictive, n'offrant aucunement une protection pour tous les lanceurs d'alerte dans tout domaine d'activité, amputant les droits précédemment accordés, et déportant lourdement l'attention du fond de l'alerte sur les motivations du lanceur d'alerte. Elle exclut notamment Antoine Deltour.

Conformément aux définitions du Conseil de l'Europe (Recommandation du Comité des ministres aux États membres du 30 avril 2014) et de l'ONU (Note A/70/361 du 18 septembre 2015) , ou à l'avis de la CNCDH (26 mai 2016), les signalements ou révélations doivent s'étendre, outre les violations au droit national ou international, aux « actions ou omissions constituant une menace ou un préjudice pour l'intérêt général ». En France la définition de l'intérêt général a donné lieu à un rapport du Conseil d'État en 1999. Précédemment à cette définition conceptuelle du Conseil de l'Europe, ouverte, qui permet la protection de lanceurs d'alerte tels Antoine Deltour, les lois étrangères, énumératives, listaient 5 à 19 signalements protégés.

Si la bonne foi, critère objectif, attestant de la véracité du signalement effectué lors de son énoncé, est nécessaire, et si l'affirmation du caractère désintéressé du lanceur d'alerte (conforme à la CEDH) le différencie clairement de l'indicateur de police, de l'informateur ou bien évidemment du repenti (qui participe aux délits), ces deux critères sont suffisants.

Cette définition introduit par ailleurs, en substituant aux verbes « signale » (signalement interne et régulateur) et « révèle »(divulgation publique) du Conseil de l'Europe, les verbes « révèle » et « témoigne», une double confusion entre le « fuiteur » et le lanceur d'alerte, et entre le « témoin » (statut du témoin) et le lanceur d'alerte. Le but du lanceur d'alerte - soit mettre fin aux dysfonctionnements signalés-, est de nature différente de l'un et de l'autre, même si le lanceur d'alerte peut être occasionnellement (subsidiairement) l'un ou l'autre.

L'adjectif « grave », qualifiant dans la définition adoptée, la violation de la loi et du règlement, induit quant à lui une hiérarchie entre des violations graves ou vénielles de la loi, inéquitable, qui peut s'avérer préjudiciable à l'édifice de notre droit.

Enfin le troisième alinéa du 6 A, superfétatoire (voir 6 B alinéa 1), doit être supprimé, sachant que sa rédaction présente exclut par ailleurs les exceptions à ces trois secrets déjà prévues par la loi.

Amendement n° COM-132 présenté par

M. ANZIANI et les membres du Groupe socialiste et républicain

Alinéa 1

Rédiger ainsi cet alinéa :

Un lanceur d'alerte est une personne qui signale ou révèle, de bonne foi, une information relative à un crime, un délit, un manquement au droit en vigueur, une menace ou un préjudice graves pour l'intérêt général.

OBJET

L'Assemblée nationale a permis des avancées notables quant à la protection des lanceurs d'alerte : définition globale, immunité pénale, protection contre les éventuelles représailles, confidentialité.

Toutefois, la définition du lanceur d'alerte retenue est trop restrictive, notamment au regard des standards internationaux vis-à-vis desquels la France, avec ce projet de loi, entend se mettre en conformité.

Ainsi, le Conseil de l'Europe (Recommandation CM/Rec(2014)7 du Comité des ministres aux États membres du 30 avril 2014) recommande aux États membres de disposer d'un cadre normatif, institutionnel et judiciaire pour "protéger les personnes qui, dans le cadre de leurs relations de travail, font des signalements ou révèlent des informations concernant des menaces ou un préjudice pour l'intérêt général".

Les Nations-Unies (Note A/70/361 du 18 septembre 2015 relative à la promotion et protection du droit à la liberté d'opinion et d'expression) qualifie de « lanceur d'alerte » une personne qui "dévoile des informations qu'elle a des motifs raisonnables de croire véridiques au moment où elle procède à leur divulgation et qui portent sur des faits dont elle juge qu'ils constituent une menace ou un préjudice pour un intérêt général".

Par sa définition ouverte aux menaces et aux préjudices pour l'intérêt général, cet amendement placerait la France au niveau des standards internationaux et permettrait la protection de lanceurs d'alerte tels que Antoine Deltour.

Amendement n° COM-16 présenté par

M. VIAL

L'article 6 A (nouveau) dernier alinéa est ainsi modifié :

L'alerte ne saurait révéler quelque élément que ce soit relevant du secret de la défense nationale, du secret médical ou du secret professionnel de l'avocat et de l'expert-comptable.

OBJET

L'article 6 A nouveau du projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique crée un statut de lanceur d'alerte pour toute personne qui révèle, dans l'intérêt général et de bonne foi, un crime ou un délit, un manquement grave à la loi ou au règlement, ou des faits présentant des risques ou des préjudices graves pour l'environnement ou pour la santé ou la sécurité publiques, ou témoigne de tels agissements.

Mais l'alerte ne saurait révéler quelque élément que ce soit relevant du secret de la défense nationale, du secret médical ou du secret des relations entre un avocat et son client.

Le présent amendement vise à intégrer le secret professionnel de l'expert-comptable parmi les exceptions au droit d'alerte susvisé.

En effet, selon l'article 21 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945, les experts-comptables sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines fixées par l'article 226-13 du code pénal.

L'objet du secret recouvre les confidences reçues et les informations déduites à l'occasion ou en raison de l'exercice de la profession.

Le secret professionnel n'a pas pour objet de protéger l'expert-comptable en lui conférant un privilège, mais de permettre le bon exercice de ses missions en maintenant un lien de confiance qui doit l'unir à son client.

Partant, l'expert-comptable qui doit faire respecter la loi et le règlement peut jouer un rôle effectif de prévention auprès de son client.

Or, la mesure envisagée aurait pour conséquence de permettre à des collaborateurs de cabinets d'experts-comptables notamment, de révéler des informations confidentielles, annihilant par-là même la mesure de protection d'intérêt général du secret professionnel.

Au surplus, la non prise en compte du secret professionnel de l'expert-comptable dans l'article 6 A nouveau du projet de loi aurait pour conséquence de compromettre la mise en oeuvre de la Société Pluri professionnelle d'Exercice (SPE), récemment consacrée dans la loi n° 2015-6 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, en cas de secret partagé entre un avocat et un expert-comptable.

ARTICLE 6 B

Amendement n° COM-78 présenté par

Mme N. GOULET

Supprimer les mots :

"au secret médical ou au secret des relations entre un avocat et son client"

OBJET

Comme l'a fait remarquer le député Charles de Courson, la nullité des clauses de confidentialité notamment contractuelles doit être précisée et inscrite dans la loi. Son omission laisserait l'agent public ou le salarié dans une totale incertitude quant à la hiérarchie de ses divers droits et obligations face à l'alerte. La nullité de la confidentialité (dans le cadre des signalements protégés) est le pilier des législations de l'alerte.

ARTICLE 6 C

Amendement n° COM-77 présenté par

Mme N. GOULET

I- Rédiger ainsi les deux premiers alinéas :

Sous réserve des dispositions de l'article 40 al.2 du code de procédure pénale, le signalement est effectué par voie interne auprès du déontologue, de la personne ou du dispositif désignés par l'employeur, des instances représentatives du personnel ou de l'Inspection Générale ad hoc, des supérieurs hiérarchiques ou de l'employeur.

Si la voie interne s'avère raisonnablement impossible ou si aucune suite n'est donnée à l'alerte dans un délai raisonnable, le signalement peut être adressé à l'autorité judiciaire, à l'autorité administrative, au Défenseur des droits, aux instances représentatives du personnel, aux ordres professionnels, à un parlementaire, ou à toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date de l'alerte se proposant par ses statuts d'assister les lanceurs d'alerte.

II - Au 4e alinéa,

Remplacer le nombre "10 000"

par le nombre "3500".

OBJET

La rédaction actuelle introduit une incertitude juridique par la contradiction entre les alinéas 1 et 2, dans la mesure où la saisine potentielle immédiate de tous les canaux (voie interne ou régulateur ou société civile) induite par le verbe « peut » de l'alinéa 1 est immédiatement contredite par le début de l'alinéa 2 « Si aucune suite n'est donnée »...

Soit aucune procédure graduée n'est instituée, soit la procédure graduée est clairement précisée (2 ou 3 paliers). Notre recommandation, si la définition du lanceur d'alerte est large et globale, est une procédure graduée, claire, qui favorise l'alerte responsable et co-responsable, la remédiation et la démocratie de proximité
sachant qu'en cas d'urgence l'alerte externe publique (la révélation) est toujours autorisée, à l'instar des grandes lois étrangères.

Les instances représentatives du personnel appartiennent au canal interne et devront respecter la confidentialité nécessaire à la protection du lanceur d'alerte et au traitement de l'alerte.

La loi britannique (PIDA, 1998) a été amendée en 2013, suite à son évaluation, par l'ajout du parlementaire aux autorités de contrôle et de régulation (palier 2).Il semble justifié d'ajouter le parlementaire aux régulateurs.

Amendement n° COM-133 présenté par

M. ANZIANI et les membres du Groupe socialiste et républicain

I. Alinéa 1

Après les mots :

à la connaissance

rédiger ainsi la fin de l'alinéa :

du référent désigné par l'employeur, ou à défaut, de tout supérieur hiérarchique ou de l'employeur.

II. Alinéa 2

Remplacer les mots :

Si aucune suite n'est donnée à l'alerte dans un délai raisonnable,

par les mots :

En cas de crainte de représailles ou de destruction de preuves,

OBJET

L'amendement vise à clarifier l'architecture du dispositif de signalement de l'alerte (II).

La rédaction actuelle crée une confusion dans l'articulation entre voie interne et voie externe. Si l'alinéa 1 relatif à la voie interne prévoit bien que l'alerte peut être signalée en interne - l'absence d'indicatif signifiant qu'il s'agit pas d'une obligation - l'alinéa 2 conditionne le recours à la voie externe à l'absence de suite donnée en interne.

L'amendement propose en conséquence le dispositif suivant : l'alerte peut être portée par voie interne ou, en cas de crainte de représailles ou de destruction de preuves, par voie externe. Le dispositif ne fait plus du signalement interne auquel aucune suite n'aurait été donnée dans un délai raisonnable un préalable à un signalement externe.

L'amendement pose néanmoins deux conditions au signalement externe (la crainte de représailles ou de destruction de preuves par l'employeur) de sorte à encourager le signalement interne.

Enfin l'amendement élargit les canaux de signalement interne (I) pour permettre au lanceur d'alerte de porter un signalement à tout supérieur hiérarchique.

ARTICLE 6 D

Amendement n° COM-2 présenté par

M. CÉSAR

Après l'alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Le caractère fondé de l'alerte sera établi par l'autorité judiciaire ou administrative compétente, dans le respect de l'obligation de confidentialité et des règles procédurales en vigueur.

Un décret en Conseil d'État fixe les modalités de transmission de l'alerte entre la personne l'ayant recueilli et l'autorité publique compétente pour en vérifier le caractère fondé.

OBJET

Cet amendement a pour objet de parfaire le dispositif adopté à l'Assemblée Nationale pour garantir le respect des droits de la défense et éviter l'instrumentalisation du dispositif du lanceur d'alerte.

Le traitement de l'alerte a pour principal objet d'en vérifier le bien-fondé et, lorsque cela est vérifié, d'engager les procédures judiciaires (pénales, civiles) ou administratives nécessaires afin de faire cesser et/ou de sanctionner le comportement grave ainsi mis en évidence.

La vérification du bien-fondé de l'alerte est donc une phase essentielle du processus de traitement d'une alerte afin de ne pas mettre en cause, à tort, une personne physique ou morale.

La procédure de traitement de l'alerte prévoit, dans ce sens, l'obligation de confidentialité. Cependant, bien que cette obligation soit nécessaire, elle n'est pas suffisante pour garantir un respect strict des droits de la défense et des libertés individuelles.

Afin d'assurer la légitimité du dispositif de lanceur d'alerte, il est nécessaire que le processus de vérification du bien-fondé de l'alerte soit formellement encadré afin d'éviter toute dérive et instrumentalisation du dispositif.

Les personnes habilitées par la loi pour recueillir et traiter l'alerte sont des autorités judiciaires, administratives mais aussi des organismes privés. Ces organismes ne peuvent avoir pour objet de s'assurer qu'un comportement est effectivement contraire aux textes.

Il serait dangereux, et contraire aux principes constitutionnels, de confier à une association le pouvoir de « juger » du bien-fondé d'une alerte
- autrement dit du caractère illégal d'un comportement.

C'est pourquoi, le présent amendement propose que le caractère fondé de l'alerte ne puisse être établi que par une autorité publique, judiciaire ou administrative. Afin de compléter le dispositif, les règles de procédure de transmission de l'alerte entre la personne recueillant l'alerte et celles devant en assurer le traitement devront être précisées par voie réglementaire.

Amendement n° COM-61 présenté par

M. BIZET

Après l'alinéa 3

Ajouter un alinéa rédigé de la façon suivante :

« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités de validation et de transmission de l'alerte entre la personne l'ayant recueilli et l'autorité publique compétente qui en établira le caractère fondé.»

OBJET

Cet amendement a pour objet de parfaire le dispositif adopté à l'Assemblée Nationale pour garantir le respect des droits de la défense et éviter l'instrumentalisation du dispositif du lanceur d'alerte.

La procédure de traitement de l'alerte prévoit, dans ce sens, l'obligation de confidentialité. Cependant, bien que cette obligation soit nécessaire, elle n'est pas suffisante pour garantir un respect strict des droits de la défense et des libertés individuelles.

Afin d'assurer la légitimité du dispositif de lanceur d'alerte, il est nécessaire que le processus de vérification du bien-fondé de l'alerte soit formellement encadré afin d'éviter toute dérive et instrumentalisation du dispositif.

Les personnes habilitées par la loi pour recueillir et traiter l'alerte sont des autorités judiciaires, administratives mais aussi des organismes privés. Ces organismes ne peuvent avoir pour objet de s'assurer qu'un comportement est effectivement contraire aux textes.

Il serait dangereux, et contraire aux principes constitutionnels, de confier à une association le pouvoir de « juger » du bien-fondé d'une alerte - autrement dit du caractère illégal d'un comportement.

Amendement n° COM-98 présenté par

M. LABBÉ

Alinéa 3

insérer un alinéa rédigé de la façon suivante :

« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités de validation et de transmission de l'alerte entre la personne l'ayant recueilli et l'autorité publique compétente qui en établira le caractère fondé. »

OBJET

Cet amendement a pour objet de parfaire le dispositif adopté à l'Assemblée Nationale pour garantir le respect des droits de la défense et éviter l'instrumentalisation du dispositif du lanceur d'alerte.

La procédure de traitement de l'alerte prévoit, dans ce sens, l'obligation de confidentialité. Cependant, bien que cette obligation soit nécessaire, elle n'est pas suffisante pour garantir un respect strict des droits de la défense et des libertés individuelles.

Afin d'assurer la légitimité du dispositif de lanceur d'alerte, il est nécessaire que le processus de vérification du bien-fondé de l'alerte soit formellement encadré afin d'éviter toute dérive et instrumentalisation du dispositif.

Les personnes habilitées par la loi pour recueillir et traiter l'alerte sont des autorités judiciaires, administratives mais aussi des organismes privés. Ces organismes ne peuvent avoir pour objet de s'assurer qu'un comportement est effectivement contraire aux textes.

Il serait dangereux, et contraire aux principes constitutionnels, de confier à une association le pouvoir de « juger » du bien-fondé d'une alerte
- autrement dit du caractère illégal d'un comportement.

ARTICLE 6 FA

Amendement n° COM-79 présenté par

Mme N. GOULET

Après le dernier alinéa,

Insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé :

"En cas de réintégration, le poste proposé, équivalent, ne peut être inférieur ni en termes de rémunération ni en termes d'ancienneté ni en termes de droit à la retraite."

OBJET

Se justifie par son texte même.

ARTICLE 6 FC

Amendement n° COM-134 présenté par

M. ANZIANI et les membres du Groupe socialiste et républicain

Alinéa 2

Remplacer la première occurrence du mot :

et

par le mot :

ou

OBJET

L'amendement vise à rendre alternatives et non cumulatives les circonstances aggravantes de bande organisée et violences en cas d'entrave au droit d'alerte. Il renforce en conséquence le dispositif de sanction.

Amendement n° COM-135 présenté par

M. ANZIANI et les membres du Groupe socialiste et républicain

Après l'alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Lorsqu'il rend une décision de relaxe à l'issue d'une procédure pour diffamation contre un lanceur d'alerte, le tribunal peut, s'il considère que la constitution de partie civile a été abusive ou dilatoire, prononcer contre la partie civile une amende civile dont le montant ne peut excéder 30.000 euros.

OBJET

Cet amendement prévoit une amende civile pour les auteurs de procédures abusives en diffamation contre les lanceurs d'alerte, comme on a pu l'observer dans les affaires Mediator par exemple, où l'éditeur du livre et tous les journalistes ont été systématiquement poursuivis et harcelés juridiquement alors que l'alerte était fondée.

Il met ainsi en oeuvre une recommandation du Conseil d'État de mieux protéger les lanceurs d'alerte contre les procédures abusives en diffamation.

ARTICLE 7

Amendement n° COM-80 présenté par

Mme N. GOULET

Supprimer les alinéas 14 à 17.

OBJET

Conformément au Conseil d'État, la loi a pour but une harmonisation et simplification de la législation par un statut unique protecteur, et non la création d'un nouveau signalement sectoriel, inéquitable, dérogeant pour sa saisine ou protection au statut unique créé par l'article 6.

Compte tenu de la définition du lanceur d'alerte en 6A (« manquement au droit en vigueur »), l'article 7 est inutile, ou à tout le moins saisine et protection doivent être alignés sur l'article 6 (les alinéas 14 à 17 supprimés).

ARTICLE 8

Amendement n° COM-81 présenté par

Mme N. GOULET

Alinéa 8,

Remplacer les mots :

"émanant d'employés relatifs à l'existence de conduites ou de situations contraires au code de conduite de la société"

par les mots :

"protégés par la loi."

OBJET

Se justifie par son texte même.

Amendement n° COM-136 présenté par

M. ANZIANI et les membres du Groupe socialiste et républicain

Remplacer les alinéas 18 à 21 par trois alinéas ainsi rédigés :

Il peut également saisir la commission des sanctions qui peut :

1° Enjoindre à la société et à ses représentants de mettre en oeuvre ou d'adapter les procédures de conformité internes à la société destinées à la prévention et à la détection des faits de corruption ou de trafic d'influence, selon les recommandations qu'elle leur adresse à cette fin, dans un délai qu'elle fixe et qui ne peut excéder un an.

2° Prononcer une sanction pécuniaire dont le montant ne peut excéder 200.000€ pour les personnes physiques et 1% du chiffre d'affaires pour les personnes morales. Dans ce cas, la commission des sanctions notifie les griefs à la personne physique mise en cause, et s'agissant d'une personne morale, à son représentant légal.

OBJET

Outre une simplification rédactionnelle, l'amendement opère des modifications en matière de sanctions.

Il prévoit que la commission des sanctions peut désormais enjoindre à la société et à ses représentants de mettre en oeuvre les procédures de conformité interne et non plus seulement de les adapter.

Il raccourcit à un an, contre trois initialement, le délai dans lequel la société aura à mettre en oeuvre ou à adapter ses procédures. Le délai de trois ans parait en effet trop large dans la mesure où la société aura très vraisemblablement déjà fait l'objet d'un avertissement. Par ailleurs, le rapporteur de la commission des lois à l'Assemblée nationale évalue le volume réel d'activité de la commission des sanctions à une ou deux décisions par an. Il y a lieu de manifester à l'égard de ces sociétés une exigence élevée et donc une mise en oeuvre rapide ses procédures de prévention et de détection des faits de corruption ou de trafic d'influence.

Il porte la sanction pécuniaire à l'égard des personnes physiques à 1% de leur chiffre d'affaires. Cette rédaction permettra une plus grande marge d'action pour la commission des sanctions et le cas échéant le prononcé de sanctions plus lourdes pour les très grandes entreprises.

ARTICLE 8 BIS

Amendement n° COM-137 présenté par

M. ANZIANI et les membres du Groupe socialiste et républicain

Après le mot :

justice

insérer les mots :

ou du ministre chargé du budget

OBJET

Amendement de cohérence avec la double tutelle de l'Agence anticorruption.

ARTICLE 13

Amendement n° COM-21 présenté par

MM. VASSELLE et RAPIN

Après le 18 e alinéa, insérer l'alinéa suivant :

« e) les associations représentatives d'élus. »

OBJET

Il convient d'exclure au même titre que les partis politiques ou les organisations syndicales, les associations reconnues d'utilité publique, et les associations représentatives d'élus qui participent au débat public au titre de leurs responsabilités d'intérêt général et qui ne peuvent être considérées comme des représentants d'intérêt privé.

L'Association des Maires de France en particulier est une association centenaire et sa reconnaissance d'utilité publique induit qu'elle est plus contrôlée que quiconque.

Selon la définition donnée par service-public.fr, le but de l'association reconnue d'utilité publique doit être d'intérêt général et strictement distinct des intérêts particuliers de ses membres.

Amendement n° COM-99 présenté par

M. LABBÉ

Alinéa 20

Supprimer l'alinéa

OBJET

Afin de garantir l'utilité du dispositif ainsi créé, le présent amendement propose d'élargir la définition des représentants d'intérêts aux syndicats.

Il convient de limiter l'exclusion prévue au c) du I et d'inclure au titre de représentants d'intérêts les partenaires sociaux qui, dans de nombreux cas, sont consultés sur des politiques publiques n'entrant pas directement dans le cadre strict des rendez-vous dédiés au dialogue social.

Amendement n° COM-100 présenté par

M. LABBÉ

Alinéa 29

À l'alinéa 29, supprimer le mot « principales » avant les mots « sources de financement »

OBJET

Cet amendement retire la possibilité offerte aux représentants d'intérêts de déterminer de façon subjective ce qu'ils considèrent comme une source « principale » de financement en supprimant le mot « principales ». Cette notion non définie et non rigoureuse laissera le champ à une interprétation subjective et peu scrupuleuse de ce que chacun entend par « principale ».

Le présent amendement permet d'éviter la création d'une faille légale à l'intérieur du dispositif de transparence. Le II de l'article 13 instaure un répertoire qui servira, de fait, d'annuaire des représentants et qui permettra à des tiers et en premier lieu aux décideurs publics de connaître leurs interlocuteurs, leur bienfondé, leur mission et les intérêts qu'ils représentent. Les informations qui y sont renseignées doivent être complètes. La loi transparence doit permettre de modifier profondément les rapports des lobbies aux décideurs publics et de restaurer la confiance publique, rongée par les nombreuses démonstrations du jeu des influences privées sur la décision publique. L'article 13 doit tenir compte du contexte global et ne pas créer un cadre global laissant à désirer.

Amendement n° COM-101 présenté par

M. LABBÉ

Alinéa 29 :

après les mots :

« en précisant »

insérer les mots :

« la liste des décideurs publics rencontrés, tels que définis au I du présent article, avec mention de la date et de l'objet de la rencontre. »

OBJET

Le présent amendement vise à mettre en place les modalités concrètes de la traçabilité des influences promise par le Président de la République en janvier 2015 : « Les citoyens sauront qui est intervenu, à quel niveau, auprès des décideurs publics, pour améliorer, corriger, modifier une réforme, et quels ont été les arguments utilisés.

Cet amendement entérine la distinction réalisée de fait par le texte de loi qui scinde le registre de transparence en deux volets : le II concerne les informations sur les représentants d'intérêts, le II bis agrège les données concernant les activités conduites. Le registre aura ainsi une double fonction et atteindra la vertu pour laquelle il est mis en place en permettant de 1) connaitre les représentants d'intérêts et de pouvoir consulter en un lieu unique les informations les concernant, 2) connaître les agissements des représentants d'intérêts en matière d'influence de la décision publique.

L'encadrement des échanges entre représentants d'intérêts et décideurs publics doit répondre à plusieurs objectifs, notamment à garantir l'équité d'accès aux décideurs publics, l'intégrité des échanges et la traçabilité de la décision publique. Lorsque ces objectifs sont remplis, le lobbying concourt à l'exercice démocratique. L'équité d'accès aux décideurs publics permet de veiller à la pluralité des expressions pour que les décisions ne soient pas le résultat d'intérêts particuliers. L'intégrité des pratiques de l'influence doit permettre d'en éviter les dérives. Enfin, la traçabilité de la décision publique renforce à terme la crédibilité de l'action publique en permettant aux citoyens de comprendre comment les décideurs publics ont fondé leurs décisions (quelles sont les personnes et organisations rencontrées, les arguments présentés et les arbitrages réalisés).

Amendement n° COM-102 présenté par

M. LABBÉ

Après l'alinéa 29 :

insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Tout représentant d'intérêts communique à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, dès transmission, l'ensemble des informations transmises aux personnes exerçant les fonctions mentionnées au I de l'article 13 »

OBJET

Le présent amendement prévoit de compléter les informations qui doivent être transmises par les représentants d'intérêts à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique en y ajoutant l'ensemble des informations transmises aux décideurs publics. La déclaration serait établie par le représentant, ce qui ne générerait aucune surcharge de travail pour les décideurs publics. Cela permettrait en revanche de savoir sur quels arguments se fondent les décisions publiques comme l'avait promis le Président de la République en janvier 2015 : « Les citoyens sauront qui est intervenu, à quel niveau, auprès des décideurs publics, pour améliorer, corriger, modifier une réforme, et quels ont été les arguments utilisés. »

Cet amendement s'appuie également sur la recommandation de la Commission nationale consultative des droits de l'homme suivant : « A minima , il conviendrait d'ajouter (...) que toutes les informations communiquées aux personnes susceptibles d'être influencées doivent être référencées afin de pouvoir être vérifiées. »

Amendement n° COM-139 présenté par

M. ANZIANI et les membres du Groupe socialiste et républicain

Alinéa 61

Compléter l'alinéa par les mots :

pour les personnes physiques ou d'un montant maximal équivalent à 1 % du chiffre d'affaires pour les personnes morales.

OBJET

La sanction financière de 50.000€ à l'encontre des représentants d'intérêts n'ayant pas respecté leurs obligations parait bien modeste lorsque le représentant d'intérêts est une personne morale. L'amendement vise en conséquence à prévoir que pour les personnes morales, la sanction financière puisse être d'un montant équivalent à 1% du chiffre d'affaires.

Amendement n° COM-140 présenté par

M. ANZIANI et les membres du Groupe socialiste et républicain

Alinéa 62

Supprimer cet alinéa

OBJET

L'amendement supprime l'alinéa permettant la Haute autorité pour la transparence de la vie publique d'assortir sa sanction financière contre un représentant d'intérêts d'une interdiction d'entrer en communication de sa propre initiative avec les acteurs publics. On ne voit pas comment et avec quels moyens la Haute autorité pourrait exercer le contrôle de cette sanction.

Amendement n° COM-138 présenté par

M. ANZIANI et les membres du Groupe socialiste et républicain

Alinéa 63, après la première phrase

insérer une phrase ainsi rédigée :

En cas de récidive, la sanction est rendue publique.

OBJET

L'amendement prévoit que la publicité de la sanction est automatique en cas de récidive.

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 13

Amendement n° COM-18 présenté par

M. VASSELLE

Après l'article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 1° du I. de l'article L.422-2-1 du code de la construction et de l'habitation est complété par les mots : ", qui ne peut être ni un établissement bancaire, ni un pacte d'actionnaire ayant pour membre un établissement bancaire ;"

OBJET

La représentation des actionnaires au sein des sociétés anonymes d'habitation à loyer modéré (SA HLM) présente un risque de conflit d'intérêts auquel il convient de remédier.

Cet amendement a pour objet d'interdire qu'une banque détienne la majorité du capital d'une SA HLMou qu'elle appartienne à un pacte d'actionnaires majoritaires.

L'auteur du présent amendement souhaite que soient respectés les principes de déontologie en matière de politique économique afin d'éviter les abus et les distorsions de concurrence.

ARTICLE 15 QUATER

Amendement n° COM-184 présenté par

M. PILLET, rapporteur

Supprimer cet article.

OBJET

Le présent amendement vise à supprimer l'article additionnel 15 quater portant sur les nouvelles compétences de la société Tunnel Euralpin, responsable des travaux dans la zone transfrontalière du tunnel Lyon-Turin.

Cet article ne présente, en effet, qu'un lien tenu avec le présent texte.

Le projet de tunnel Lyon-Turin soulève, en outre, des enjeux économiques et environnementaux qui justifieraient que ses conditions de réalisation fassent l'objet d'un débat spécifique.

Enfin, si confier des pouvoirs d'expropriation à une personne privée chargée d'une mission de service public comme le propose le présent article n'est pas inédit, cette disposition aurait dû faire l'objet d'une analyse spécifique qui est inexistante, faute d'étude d'impact.

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 16 BIS

Amendement n° COM-68 présenté par

M. SUEUR

Après l'article 16 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À l'alinéa 1 er , 1 ère phrase du I de l'article 32 de l'ordonnance 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, supprimer la phrase :

« Sous réserve des marchés publics globaux mentionnés à la section 4 », le reste sans changement, « ... les marchés publics autres que les marchés publics de défense » etc...

OBJET

Cet article prévoit le principe de l'allotissement sous condition , ce qui limite très fortement sa portée contrairement à l'esprit de la Directive Européenne, qui permet à un État membre de pouvoir rendre obligatoire le principe de l'allotissement.

L'allotissement est le gage du respect du principe de liberté d'accès à la commande publique pour les entreprises artisanales du Bâtiment.

Si les artisans du bâtiment ont des difficultés pour accéder directement aux marchés publics, l'une des raisons est que le principe de l'allotissement des marchés publics n'est pas toujours respecté. En effet, depuis la réforme du Code des marchés publics du 25 août 2011, la globalisation des marchés publics a été très nettement accentuée.

Cette réforme de 2011 a créé un contexte défavorable pour l'accès direct des artisans et petites entreprises du bâtiment aux marchés publics :

On rappellera en outre que l'article 10 du Code des Marchés publics 2006, affirme le principe de l'allotissement pour susciter une réelle concurrence entre les entreprises, quelles que soient leurs tailles.

Par ailleurs l'étude d'impact qui accompagne l'ordonnance du 23 Juillet 2015 précise que «les PME auraient beaucoup à gagner à un élargissement de la règle de l'allotissement obligatoire. Le volume d'achats particulièrement important des structures soumises à l'ordonnance du 6 juin 2005, ainsi que l'objectif d'unification des règles applicables, plaident pour une extension du principe de l'allotissement ».

Selon les dispositions de l'article 10 du code des marchés publics le pouvoir adjudicateur peut passer un marché global, avec ou sans identification de prestations distinctes, si l'une des trois conditions suivantes est remplie :

- s'il estime que la dévolution en lots séparés est de nature à restreindre la concurrence

- ou qu'elle risque de rendre techniquement difficile ou financièrement coûteuse l'exécution des prestations au motif qu'une dévolution en plusieurs lots aurait eu pour conséquence de rendre financièrement plus coûteuse l'exécution des prestations

- ou encore qu'il n'est pas en mesure d'assurer par lui-même les missions d'organisation, de pilotage et de coordination.

La formulation retenue dans le I de l'article 32 l'ordonnance crée une nouvelle condition pour l'application du principe de l'allotissement qui limite de fait sa portée.

Amendement n° COM-69 présenté par

M. SUEUR

Après l'article 16 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au II de l'article 32 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics après le mot « choix », la fin de cet alinéa est ainsi rédigée : « en énonçant les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de sa décision. Cette motivation indique le motif justifiant cette décision par référence au deuxième alinéa du I du présent article. »

OBJET

Cet amendement adopté le 14 mars 2016 par la Commission des lois, à l'initiative de M. Reichardt, est relatif aux cas dans lesquels il est possible de déroger aux règles de l'allotissement.

Il vise ainsi à renforcer ces exigences en s'inspirant du régime de la motivation des décisions administratives individuelles défavorables (actuel article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration).

Il précise que l'acheteur motive son choix « en énonçant les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de sa décision » .

Amendement n° COM-70 présenté par

M. SUEUR

Après l'article 16 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au dernier alinéa de l'article 32 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics après les mots : « lot par lot », la fin de cet alinéa est ainsi rédigée : « . Les candidats ne peuvent présenter des offres variables selon le nombre de lots susceptibles d'être obtenus. »

OBJET

Le fait de donner la possibilité à une entreprise de remettre une offre variable en fonction du nombre de lots qui lui seraient éventuellement attribués, fausse le jeu d'une concurrence saine et loyale.

En effet, dans la pratique, les TPE répondent sur le lot correspondant à leur corps de métier, c'est-à-dire à leur savoir-faire et n'ont donc pas la possibilité de présenter des offres variables nécessitant de répondre sur plusieurs lots.

Le maintien de cette disposition prévue dans l'article 32 de l'ordonnance est de nature à évincer les TPE de l'accès direct aux marchés publics, car seules les grandes entreprises sont en mesures de proposer de telles offres.

Cette disposition avantage clairement les grandes entreprises dont la structure et le modèle économique (sous-traitance) leur permettent de répondre sur plusieurs lots.

Cette rédaction actuelle de l'alinéa 4 vide le principe de sa portée, c'est une nouvelle atteinte au principe de l'allotissement.

Amendement n° COM-71 présenté par

M. SUEUR

Après l'article 16 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa du II de l'article 87 de la même ordonnance est ainsi modifié :

Les mots : « , à la demande de tout prestataire auquel il est fait appel pour l'exécution du contrat, » sont supprimés ;

Après les mots : « garantir au prestataire », la fin de cet alinéa est ainsi rédigée : « auquel il est fait appel pour l'exécution du contrat le paiement des sommes dues ».

OBJET

Cet amendement adopté le 14 mars 2016 par la Commission des lois, à l'initiative de M. Reichardt, s'inscrit dans la logique de la recommandation n° 6 du rappor t de nos collègues Hugues Portelli et Jean-Pierre Sueur sur les contrats de partenariat .

En l'état de l'ordonnance, les « sous-traitants » de ces contrats pourraient demander aux titulaires de constituer un cautionnement bancaire afin de garantir le paiement des sommes dues . Beaucoup de « sous-traitants » s'abstiennent toutefois de formuler une telle demande par crainte que le titulaire du marché de partenariat confie la prestation à une autre entreprise.

Constatant le caractère déséquilibré des relations entre le titulaire de ce type de marché et son « sous-traitant » , cet amendement vise à rendre obligatoire la constitution de ce cautionnement .

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 16 TER A

Amendement n° COM-82 présenté par

M. MARIE

Après l'article 16 ter A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa du I de l'article 59 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics est ainsi modifié :

Après les mots : « et les établissements publics locaux », insérer les mots : « autres que les offices publics de l'habitat ».

OBJET

Si les sociétés anonymes d'HLM (ESH), les sociétés anonymes coopératives d'HLM et les fondations d'HLM sont libres de rédiger leurs clauses financières, l'ordonnance du 23 juillet 2015 soumet les offices publics de l'habitat, en leur qualité d'établissements publics locaux, au même régime juridique d'exécution des marchés que leurs collectivités territoriales de rattachement.

Les organismes d'HLM, quel que soit leur statut, doivent bénéficier d'un régime financier unique.

L'application du régime financier et comptable des collectivités territoriales aux OPH va accroître la charge de travail des services financier et comptable de ces derniers et indirectement augmenter leurs charges en raison de la nécessité de former et de recruter du personnel pour assumer ces nouvelles obligations.

L'objet de cet amendement est ainsi d'exempter les OPH de cette disposition, à l'instar de ce que l'ordonnance prévoit aujourd'hui pour les établissements publics à caractère industriel et commercial de l'État en ce qui concerne les obligations relatives aux règlements, avances et acomptes. Les OPH, établissements publics à caractère industriel et commercial, ont la même légitimité à bénéficier de cette exemption.

Amendement n° COM-83 présenté par

M. MARIE

Après l'article 16 ter A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa du I de l'article 60 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics est ainsi modifié :

Après les mots : « et leurs établissements publics », insérer les mots : « autres que les offices publics de l'habitat ».

OBJET

Si les sociétés anonymes d'HLM (ESH), les sociétés anonymes coopératives d'HLM et les fondations d'HLM sont libres de rédiger leurs clauses financières, l'ordonnance du 23 juillet 2015 soumet les offices publics de l'habitat, en leur qualité d'établissements publics locaux, au même régime juridique d'exécution des marchés que leurs collectivités territoriales de rattachement.

Les organismes d'HLM, quel que soit leur statut, doivent bénéficier d'un régime financier unique.

À titre d'exemple, bon nombre de contrats, notamment en matière de maintenance et d'exploitation, intègrent des clauses destinées à un entretien dans le temps des installations en permettant de remplacer certains équipements au moment le plus opportun. Dans ce cadre, il est mis en place un versement périodique qui constitue un paiement différé et qui est avantageux pour les prestataires concernés.

Amendement n° COM-84 présenté par

M. MARIE

Après l'article 16 ter A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au cinquième alinéa du 3° du II de l'article 101 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, après les mots : « à l'exception des marchés publics passés par », sont insérés les mots : « les offices publics de l'habitat pour lesquels la composition, les modalités de fonctionnement et les pouvoirs de la commission d'appel d'offres sont fixés par décret en Conseil d'État, et ».

OBJET

Imposer aux offices publics de l'habitat les mêmes modalités de gouvernance que leurs collectivités de rattachement, notamment en matière de passation des marchés et particulièrement de composition, de modalités de fonctionnement et de pouvoirs de la commission d'appel d'offres, alors que leurs règles de fonctionnement doivent être adaptées à leur activité d'opérateur économique, constitue un frein pour ces organismes à l'accomplissement de leurs missions et donc à la satisfaction des objectifs de production de logements sociaux fixés par les pouvoirs publics.

L'application du nouvel article L. 1414-2 du code général des collectivités territoriales, s'il n'était pas amendé comme proposé, contrarie notamment les attributions du directeur général, qui en vertu des dispositions législatives et réglementaires encadrant la gouvernance des OPH en vigueur, est le pouvoir adjudicateur de l'OPH. C'est en effet le directeur général qui passe tous actes et contrats au nom de l'office (conformément à l'article R. 421-18 du code de la construction et de l'habitation) et qui attribue et signe donc à ce titre les marchés. Les pouvoirs conférés à la commission d'appel d'offres par l'article L 1414-2 du CGCT portent atteinte au pouvoir du directeur général.

De plus, les modalités d'élection des cinq membres de la commission d'appel d'offres prévues par l'article L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales (article concernant d'ailleurs les délégations de service public), qui sont adaptées à la gouvernance d'une collectivité territoriale, sont inapplicables à l'élection, parmi les membres du conseil d'administration d'un OPH, des membres de sa CAO.

Il est enfin à noter que les sociétés anonymes d'HLM (ESH), les sociétés anonymes coopératives d'HLM, les fondations d'HLM et les SEM exerçant une activité de construction ou de gestion de logements sociaux déterminent la composition, les modalités de fonctionnement et les pouvoirs de la commission d'appel d'offres en vertu des dispositions de l'article R. 433-6 du code de la construction et de l'habitation.

Dans ce contexte, l'objet de cet amendement est de renvoyer à un décret la fixation de la composition, des modalités de fonctionnement et des pouvoirs de la commission d'appel d'offres des OPH.

Amendement n° COM-85 présenté par

M. MARIE

Après l'article 16 ter A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 3° du II de l'article 101 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics est ainsi modifié :

I. Au septième alinéa, après les mots : « autres qu'un établissement public social ou médico-social », sont insérés les mots : « ou qu'un office public de l'habitat » ;

II. Après le quatorzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'un groupement de commandes est composé en majorité d'offices publics de l'habitat, il est institué une commission d'appel d'offres selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État ».

OBJET

Imposer aux groupements de commandes composés en majorité d'offices publics de l'habitat les mêmes modalités quant à la composition de leur commission d'appel d'offres que celles imposées aux groupements composés en majorité de collectivités territoriales, alors que leurs règles de fonctionnement doivent être adaptées à l'activité d'opérateurs économiques des OPH, constitue un frein à l'accomplissement des missions de ces derniers et donc à la satisfaction des objectifs de production de logements sociaux fixés par les pouvoirs publics.

Il est d'ailleurs à noter que lorsqu'un groupement de commandes est composé en majorité de sociétés anonymes d'HLM (ESH), de sociétés anonymes coopératives d'HLM, de fondations d'HLM et/ou de SEM exerçant une activité de construction ou de gestion de logements sociaux, la commission d'appel d'offres du groupement est instituée selon des modalités que les membres déterminent librement.

Dans ce contexte, l'objet de cet amendement est de renvoyer à un décret la fixation des modalités selon lesquelles est instituée la commission d'appel d'offres d'un groupement de commandes composé en majorité d'offices publics de l'habitat.

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 22

Amendement n° COM-104 présenté par

M. F. MARC

Après l'article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Il est ajouté, après l'article L. 511-32 du code monétaire et financier, un article L. 511-32-1 ainsi rédigé :

« Article L. 511-32-1 : Le président du conseil d'administration, le directeur général, le président du conseil de surveillance ou le président du directoire d'un organe central mentionné à l'article L. 511-30 ne peuvent pas exercer l'une de ces fonctions au sein d'un affilié de cet organe central.

Les autres membres du conseil d'administration, le directeur général délégué, le directeur général adjoint, les autres membres du conseil de surveillance ou les autres membres du directoire d'un organe central mentionné à l'article L. 511-30, s'ils exercent l'une de ces fonctions ou l'une des fonctions visées à l'alinéa précédent au sein d'un affilié de cet organe central, s'abstiennent de participer au processus d'adoption des décisions de l'organe central se rapportant à cet affilié . »

OBJET

Les groupes bancaires mutualistes sont régulièrement critiqués, y compris par les régulateurs, en raison de situations de conflits d'intérêts n'assurant pas une indépendance suffisante de leurs organes centraux à l'égard de leurs affiliés.

Or, les organes centraux exercent à l'égard de leurs affiliés des missions de service public et font usage, à ce titre, de prérogatives de puissance publique.

Les dirigeants de ces organes centraux doivent donc éviter tous conflits d'intérêts selon la définition qui en est donnée à l'article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique :

« Constitue un conflit d'intérêts toute situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif d'une fonction ».

À cette fin, l'amendement prévoit que les principaux dirigeants des organes centraux des banques mutualistes (le président du conseil d'administration, le directeur général, le président du conseil de surveillance ou le président du directoire) ne peuvent pas exercer l'une de ces fonctions au sein d'un affilié.

Par ailleurs, pour ce qui est des autres dirigeants des organes centraux (les autres membres du conseil d'administration, le directeur général délégué, le directeur général adjoint, les autres membres du conseil de surveillance ou les autres membres du directoire), il leur est fait obligation de s'abstenir de participer au processus d'adoption des décisions de l'organe central se rapportant directement à un affilié au sein desquels ces dirigeants exercent, en parallèle, des responsabilités significatives.

Cette réforme permettra de répondre aux attentes des régulateurs bancaires (BCE et ACPR) et elle renforcera et modernisera le mutualisme à la française.

ARTICLE 24

Amendement n° COM-128 présenté par

M. DARNAUD

Alinéa 1

Remplacer l'article 24 par :

« Après l'article L. 111-1 du code des procédures civiles d'exécution, il est inséré deux articles ainsi rédigés :

« Art. L. 111-1-1 - Il ne peut être procédé à aucune mesure conservatoire ou d'exécution forcée contre les biens d'un État étranger, excepté si et dans la mesure où :

a) L'État a expressément consenti à l'application de telles mesures dans les termes indiqués :

i) Par un accord international ;

ii) Par une convention d'arbitrage ou un contrat écrit ; ou

iii) Par une déclaration devant le tribunal ou une communication écrite faite après la survenance du différend entre les parties ; ou

b) L'État a réservé ou affecté des biens à la satisfaction de la demande qui fait l'objet de cette procédure ; ou

c) Un jugement ou une sentence arbitrale a été rendu contre l'État, les biens sont spécifiquement utilisés ou destinés à être utilisés par l'État autrement qu'à des fins de service public non commerciales et sont situés sur le territoire de l'État du for et les mesures ne portent que sur des biens qui ont un lien avec l'entité contre laquelle la procédure a été intentée.

Art. L. 111-1-2 - I. Aux fins de l'article L. 111-1-1, le terme « État » désigne :

i) L'État et ses divers organes de gouvernement ;

ii) Les composantes d'un État fédéral ou les subdivisions politiques de l'État, qui sont habilitées à accomplir des actes dans l'exercice de l'autorité souveraine et agissent à ce titre ;

iii) Les établissements ou organismes d'État ou autres entités, dès lors qu'ils sont habilités à accomplir et accomplissent effectivement des actes dans l'exercice de l'autorité souveraine de l'État ;

iv) Les représentants de l'État agissant à ce titre ;

II.-1. Les catégories de biens d'État ci-après ne sont notamment pas considérées comme des biens spécifiquement utilisés ou destinés à être utilisés par l'État autrement qu'à des fins de service public non commerciales au sens des dispositions de l'alinéa c de l'article L. 111-1-1 :

a) Les biens, y compris les comptes bancaires, utilisés ou destinés à être utilisés dans l'exercice des fonctions de la mission diplomatique de l'État ou de ses postes consulaires, de ses missions spéciales, de ses missions auprès des organisations internationales, ou de ses délégations dans les organes des organisations internationales ou aux conférences internationales ;

b) Les biens de caractère militaire ou les biens utilisés ou destinés à être utilisés dans l'exercice de fonctions militaires ;

c) Les biens de la banque centrale ou d'une autre autorité monétaire de l'État ;

d) Les biens faisant partie du patrimoine culturel de l'État ou de ses archives qui ne sont pas mis ou destinés à être mis en vente ;

e) Les biens faisant partie d'une exposition d'objets d'intérêt scientifique, culturel ou historique qui ne sont pas mis ou destinés à être mis en vente.

2. Le paragraphe 1 est sans préjudice des alinéas a et b ) de l'article L. 111-1-1.

III.-1° Le terme « entité » utilisé à l'alinéa c ) de l'article L. 111-1-1 s'entend de l'État en tant que personnalité juridique indépendante, d'une unité constitutive d'un État fédéral, d'une subdivision d'un État, d'un organisme ou d'une institution étatique ou de toute autre entité, dotée d'une personnalité juridique indépendante.

2° L'expression «biens qui ont un lien avec l'entité » utilisée à l'alinéa c ) de l'article L. 111-1-1 s'entend dans un sens plus large que la propriété ou la possession.

3° L'article L. 111-1-1 ne préjuge ni la question de la « levée du voile dissimulant l'entité », ni les questions liées à une situation dans laquelle une entité d'État a délibérément déguisé sa situation financière ou réduit après coup ses actifs pour éviter de satisfaire à une demande, ni d'autres questions connexes. » »

Cet amendement entraîne la suppression de l'article L. 153-1 du Code monétaire et financier.

OBJET

Cet amendement vise à transposer fidèlement la Convention des Nations Unies sur l'immunité juridictionnelle des États et de leurs biens du 2 décembre 2004.

Celle-ci prévoit un juste équilibre entre le respect de l'immunité d'exécution des États étrangers sur leurs biens souverains, y compris les biens diplomatiques et les biens des banques centrales, et le respect du droit des créanciers à l'exécution des décisions de justice tel que protégé par l'article 6-1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme. La représentation nationale avait déjà légiféré en ce sens en adoptant la loi n°2011-734 du 28 juin 2011 autorisant la ratification de la Convention des Nations Unies portée par E. Guigou. La loi entrera en vigueur lorsque 30 États auront ratifié la Convention.

La France a joué un rôle majeur dans l'adoption de cette Convention dont l'objectif est de renforcer la sécurité juridique et de contribuer à la codification et au développement d'un droit international harmonisé dans le domaine des immunités.

L'adoption de cet amendement permettrait de devancer cette échéance et de montrer le rôle moteur de la France dans l'ancrage d'un droit international unifié tout en renforçant l'influence de la place de Paris comme capitale de l'arbitrage international.

Il préserverait tant les immunités d'exécution que les droits des créanciers à recouvrer leur créance et contribuerait ainsi à lutter contre le recours à la corruption pour recouvrer les créances souveraines.

Par ailleurs, il entraînerait la suppression de l'article L. 153-1 du Code monétaire et financier prévoyant l'insaisissabilité des biens des banques centrales étrangères, car ce dispositif est incompatible tant avec la Convention transposée par cet amendement qu'avec la Convention Européenne des Droits de l'Homme.

ARTICLE 24 BIS

Amendement n° COM-127 rect. présenté par

M. DARNAUD

Après l'article 24

Insérer une division additionnelle ainsi rédigée :

À l'alinéa I, insérer avant « Les mesures conservatoires mentionnées au livre V » les termes « Dans les cas définis au II, ».

OBJET

Au lieu de ne viser que les seuls fonds dits « vautours », cet article rend l'autorisation préalable aux mesures de saisies contre les États étrangers opposable à l'ensemble des créanciers des États étrangers, sans distinction. Or, cela empêcherait en pratique toute saisie en France ce qui n'est pas le but poursuivi par cet article.

ARTICLE 25 A

Amendement n° COM-90 présenté par

M. ASSOULINE

Remplacer « dans la limite d'un montant fixé par décret » par « dans la limite d'un montant minimal de 3 000 € pouvant être modifié par décret ».

OBJET

Le présent amendement propose que les crédits municipaux aient un seuil de règlements en espèces autorisés à 3 000€ modifiable par décret.

L'assemblée nationale a adopté un amendement visant à ce que les crédits municipaux relèvent d'un régime dérogatoire en matière de seuil des règlements en espèces autorisés qui serait fixés par décret.

Afin que la mesure soit applicable au plus vite au regard du contexte économique et social, le présent amendement propose, que ce seuil soit fixé par la loi à 3 000€ mais toujours modifiable par décret.

Dans un contexte de crise économique les crédits municipaux sont devenus essentiels au maintien du niveau de vie des populations les plus pauvres. Les personnes faisant appel à ces organismes sont souvent dans des difficultés financières telles qu'elles ne peuvent plus utiliser leurs comptes bancaires et ont donc besoin de liquidités pour satisfaire leurs besoins primaires. C'est pourquoi les crédits municipaux sont souvent amenés à verser des sommes importantes en liquide. L'article L-112-6 du code monétaire et financier prévoit que « Ne peut être effectué en espèces ou au moyen de monnaie électronique le paiement d'une dette supérieure à un montant fixé par décret ».

Ce seuil était, jusqu'à cette année, de 3 000 €. Par décret du 24 juin 2015 le Gouvernement a ramené ce seuil de règlements de 3 000 à 1 000 €. Cette mesure, appliquée aux crédits municipaux a pour effet de mettre dans une grande difficulté financière les personnes les plus pauvres de notre société.

À titre d'illustration, les opérations entre 1 000 € et 3000 € représentent 27 % des opérations du Crédit municipal de Paris (CMP) et sont à plus de 80 % effectuées en espèces. Depuis l'application du décret du 24 juin 2015, le nombre de prêt sur gage sur accordés par le CMP a en moyenne diminué de 30 %. Les personnes n'ayant pas eu recours à ces prêts ont dues se tourner vers des solutions plus coûteuses ou toxiques (crédits revolving, prêts privés à taux incontrôlés...) voire illégales.

Les crédits municipaux sont soumis à l'ensemble des dispositifs de lutte contre le blanchiment d'argent. Contrôlées par l'organisme de surveillance des établissements financiers (ACPR), ils s'acquittent naturellement de la surveillance nécessaire des opérations de leur clientèle et ne sont porteurs de risques très minimes. Prévoir un seuil dérogatoire de prélèvement en liquide pour ces établissements semble par conséquent peu risqué et nécessaire en période de crise économique.

C'est pourquoi le présent amendement propose que le seuil de règlement des crédits municipaux soit dès à présent fixé à 3 000€, seuil qui sera modifiable par décret pour s'adapter aux aléas futurs.

ARTICLE 25

Amendement n° COM-88 présenté par

Mme LOISIER

Supprimer cet article.

OBJET

Bien que le chèque devienne un moyen de paiement minoritaire, il représentait encore 13.1% des paiements scripturaux en France en 2014, selon la Banque de France, et représentait près de 2.49 milliards de transactions par an. Or, cette disposition tend à réduire le recours à ce moyen de paiement qui pénaliserait les utilisateurs. En effet, la réduction du délai d'encaissement poserait notamment problème pour tout versement de caution ou pour les paiements échelonnés. C'est pourquoi cet amendement propose de supprimer cet article.

ARTICLE 25 BIS

Amendement n° COM-250 présenté par

M. de MONTGOLFIER au nom de la commission des finances

Alinéas 4, 8 et 9

Supprimer ces alinéas.

OBJET

Cet amendement a pour objet de revenir sur la suppression de la phase de conciliation entre débiteurs surendettés et créanciers lorsque les débiteurs ne sont pas propriétaires immobiliers.

En effet, l'article 25 bis a notamment pour objet d'orienter directement, sans conciliation préalable, les débiteurs surendettés, même solvables, vers des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement, lorsqu'ils ne disposent pas d'un bien immobilier. Cette évolution se justifie par un souci de rapidité et d'efficacité de la procédure de surendettement.

Toutefois, cette évolution fait de la phase de conciliation et du plan conventionnel de redressement une voie d'exception : dans la majorité des cas et bien qu'un remboursement total des créances soit possible, les créanciers ne seront pas mis en mesure de se mettre d'accord avec le débiteur sur un plan de redressement.

En outre, elle s'accompagne d'une évolution parallèle, prévue par l'article 18 sexies du projet de loi pour une justice du XXI ème siècle, qui prévoit que les mesures imposées par la commission de surendettement n'auront plus besoin d'être homologuées par le juge. Ainsi, la combinaison du présent article et de cet article 18 sexies a pour effet de prévoir que des débiteurs solvables, dès lors qu'ils ne sont pas propriétaires immobiliers, pourront voir leurs créances aménagées et les intérêts effacés sans que l'avis des créanciers ait été sollicité ni que le juge se soit prononcé.

De plus, cette disposition pose un problème d'égalité de traitement entre les débiteurs en fonction de leur situation immobilière, sans que cette différence repose directement sur leur capacité réelle à rembourser.

Enfin, cette réforme intervient alors que les conséquences de réformes en cours, en particulier la réduction de huit ans à sept ans des mesures de redressement, n'ont pas été encore mesurées.

En revanche, dans un souci d'efficacité de la procédure, le présent amendement conserve la disposition consistant à prévoir qu'en l'absence de réponse des créanciers dans un certain délai, leur accord au plan conventionnel de redressement est réputé acquis.

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 29

Amendement n° COM-72 présenté par

M. SUEUR

Après l'article 29

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Compléter le troisième alinéa de l'article L 132-21- 1 du code des assurances de la façon suivante :

« Cette dernière limite ne s'applique pas aux formules de financement d'obsèques mentionnées à l'article L. 2223-33-1 du code général des collectivités territoriales, pour lesquelles les chargements d'acquisition représentent chaque année un montant inférieur ou égal à 2,5 % du capital garanti. »

OBJET

EXPOSE SOMMAIRE

L'article 5 de la loi du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en déshérence dispose que le montant des frais à l'entrée et sur versement mis à la charge du souscripteur au cours d'une année donnée ne peut excéder 5 % du montant des primes versées la même année.

Pour les contrats d'assurance obsèques, cette limitation des frais n'est pas économiquement viable. Ce montant empêcherait, en effet, de facto leur souscription.

Or, les contrats d'assurance obsèques, qui sont des contrats de prévoyance et non pas des contrats d'épargne, permettent à leurs souscripteurs de faire en sorte que le coût de leurs obsèques ne pèse pas sur leurs héritiers ou leurs proches.

Pour une prime mensuelle moyenne de 27 euros, ces contrats permettent de verser en moyenne un capital d'un montant garanti de 3 700 euros et cela quelle que soit la date de survenance du décès. Au 31 décembre 2015, le nombre de contrats obsèques s'élèvent à 4,1 millions pour un chiffre d'affaires annuel de 1,3 milliard d'euros.

En conséquence, il est proposé de limiter le montant des frais applicables aux contrats obsèques, eu égard à leur spécificité.

ARTICLE 29 QUATER

Amendement n° COM-117 présenté par

M. HUSSON

À l'article 29 quater

Le second alinéa du I de l'article L. 141-7 du code des assurances est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

Les adhérents à ces contrats sont membres de droit de l'association souscriptrice ; ils disposent d'un droit de vote à l'assemblée générale et peuvent proposer une résolution à l'assemblée générale.

L'assemblée générale a seule qualité pour autoriser la modification d'éléments substantiels du contrat d'assurance de groupe souscrit par l'association.

Elle peut toutefois déléguer au conseil d'administration, par une ou plusieurs résolutions et pour une durée qui ne peut excéder dix-huit mois, le pouvoir de modifier le contrat d'assurance de groupe souscrit par l'association dans des matières que la résolution définit. Les résolutions ainsi adoptées font l'objet d'un rapport spécial du conseil à la plus proche assemblée.

Un décret en Conseil d'État précise, pour ces associations, les droits des adhérents lors des assemblées générales.

OBJET

Cet amendement a pour objet de renforcer le dispositif de bonne gouvernance des associations souscriptrices de contrats groupe en prévoyant que l'assemblée générale a seule qualité pour autoriser la modification d'éléments substantiels du contrat d'assurance de groupe souscrit par l'association.

Cependant, le coût inhérent à la multiplication des convocations d'assemblées et la tardiveté de la prise des résolutions, qui sont les conséquences de l'impossibilité de déléguer au conseil d'administration le pouvoir de modifier le contrat d'assurance de groupe, sont hautement préjudiciables pour l'ensemble des adhérents.

C'est pourquoi, il est proposé que l'assemblée générale puisse déléguer au conseil d'administration, par une ou plusieurs résolutions et pour une durée qui ne peut excéder dix-huit mois, le pouvoir de de modifier le contrat d'assurance de groupe souscrit par l'association dans des matières que la résolution définit.

ARTICLE 30 AB

Amendement n° COM-25 présenté par

M. de NICOLAY

Supprimer cet article.

OBJET

L'article 30 AB (nouveau) s'inscrit dans la lignée de 3 articles cumulatifs (30 AB (nouveau) ; 30 AC (nouveau) et 30 A (nouveau) introduits à l'Assemblée nationale :

Le premier est cet article 30 AB (nouveau). Il exonère du droit de préemption de la SAFER, les cessions de droits sociaux dans le cadre d'un pacte de préférence entre associés aux seuls bénéfices des associés exploitants qui sont déjà associés de la société et ce depuis plus de 10 ans.

Le second est l'article 30 AC (nouveau) qui, impose à un associé, qui réalise un apport à une société de conserver ses droits sociaux pendant une durée de 10 ans, à défaut de quoi, la SAFER peut demander l'annulation de l'apport.

Le dernier est l'article 30 A (nouveau), qui impose que toute acquisition ou tout apport de droits ou biens immobiliers à une société, fassent l'objet d'une affectation particulière au sein du capital de la société, afin d'ouvrir le droit de préemption de la SAFER lorsque ces droits sociaux seront ultérieurement cédés à un autre associé, et si préemption il y a de la SAFER sur ces droits sociaux, l'opération est regardée comme un retrait d'actifs immobiliers de la société. Enfin, ce même article prévoit que si la cession des droits sociaux se faisait en méconnaissance de ce dispositif envisagé, la SAFER pourrait demander au tribunal de la déclarer acquéreur en lieu et place de l'associé acquéreur.

S'agissant plus particulièrement de l'article 30 AB (nouveau), il est fait référence à la notion « d'associé exploitant », en opposition à la notion d'associé non exploitant, plus communément appelé associé apporteur en capital. Cette notion d'exploitant ou de non exploitant est une notion qui relève purement et simplement du traitement social de la qualité de l'associé. En effet, s'il est associé exploitant, il sera considéré comme un exploitant personne physique au regard de la protection sociale et des charges sociales sur le résultat lui revenant, à l'inverse, s'il est associé non exploitant, il n'est pas considéré comme exerçant une activité agricole.

Si ces notions d'associé exploitant et non exploitant existent dans les sociétés d'exploitation agricole (GAEC, EARL, SCEA) elles n'existent absolument pas dans les sociétés foncières (GFA groupement foncier agricole, GFR groupement foncier rural, SCI société civile immobilière). Ces sociétés foncières, ont souvent été mise en place dans le cadre familial (pérennité de l'exploitation familiale avec transmission de l'exploitation à l'agriculteur et transmission du foncier aux non exploitants) mais aussi dans le cadre extra familial (l'agriculteur, avec peu de moyen, a trouvé un apporteur de capital pour constituer et développer son exploitation), organisation connue sous le terme du « portage du foncier ».

Ainsi dans le cadre de l'article 30 AB (nouveau), toute cession de parts sociales d'une société foncière ne bénéficiera pas de l'exception de préemption SAFER, car la notion d'associé exploitant n'existe pas dans ces sociétés.

De même tout jeune agriculteur et même candidat à l'installation (moins de 10 ans d'exploitation) ne pourra pas acquérir les dites parts sociales de la société (qu'elle soit société d'exploitation ou société foncière), car il ne remplira pas le critère d' associé exploitant de ladite société depuis au moins 10 ans.

Enfin, toute réorganisation patrimoniale (achat des parts sociales de la société foncière) après avoir réussi son installation à titre personnel, pourra être remise en cause par la préemption de la SAFER.

Plus généralement, cet article qui revient à reconnaître un droit de préemption à la SAFER sur la cession partielle des parts sociales d'une société va tout d'abord contraindre les associés et le rétrocessionnaire qui sera choisi par la SAFER de s'associer, en méconnaissance du principe de l'affectio societatis qui découle de la liberté contractuelle garanti par l'article 4 de la Déclaration des Droits et de l'Homme et du Citoyen de 1789.

Le principe selon lequel les titres sociaux sont librement négociables en application de la liberté contractuelle, va se heurter par ailleurs au droit de préemption avec révision de prix dont pourra faire usage la SAFER.

Or, si le Conseil constitutionnel admet que des limitations puissent être apportées à la liberté contractuelle, c'est à la condition que ces limitations soient liées « à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l'intérêt général » et encore « à la condition qu'il n'en résulte pas d'atteintes disproportionnées au regard de l'objectif poursuivi » (Décision 2014-691 DC 20 mars 2014).

En l'espèce, aucune exigence constitutionnelle ou d'intérêt général ne vient justifier l'atteinte portée à la liberté contractuelle par ces dispositions.

En effet, le but d'intérêt général que poursuit la SAFER dans le cadre de la politique de l'aménagement foncier est déjà garanti par l'information obligatoire de cette société, en cas de cession de parts sociales ou de droit de propriété démembrée (article R. 143-9 du code rural et de la pêche maritime).

Ces dispositions sont également contraires à la liberté d'entreprendre visée par l'article 4 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen qui ne peut recevoir de limitation au nom de l'intérêt général, qu'à la condition que cette liberté ne soit pas dénaturée ou ne reçoive pas d'atteintes disproportionnées (Décision 2000-439 DC 16 janvier 2001).

En instaurant un droit de préemption sur la cession partielle de titres sociaux au profit de la SAFER, l'article 30 AB (nouveau) et les articles suivants (30 AC (nouveau) et 30 A (nouveau) vont fortement limiter les associés dans leurs choix d'apports sociétaires afin d'éviter que la préemption des titres sociaux n'emporte celle de stocks, matériels, parts de coopératives, droits, terres apportées à la société.

La liberté d'entreprendre va se trouver de ce fait totalement dénaturée.

Enfin dans sa décision n°2014-701 DC du 9 octobre 2014, à la suite de la loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt, le Conseil Constitutionnel saisit sur l'article 29 de ladite loi qui a ouvert le droit de préemption de la SAFER à la cession de la totalité des parts d'une société ayant pour objet principal l'exploitation ou la propriété agricole, a précisément déclaré constitutionnel cet article 29 car ce droit de préemption sur la cession de la totalité des parts n'avait ni pour objet, ni pour effet de permettre à la SAFER de s'imposer comme coactionnaire ou co-associé dans une société. Or tel n'est absolument pas le cas avec la préemption partielle envisagée par les dits articles 30 AB (nouveau), 30 AC (nouveau) et 30 A (nouveau), puisque la SAFER s'imposerait comme coactionnaire ou co- associée de la société.

Exemple :

Un couple d'exploitant à 3 enfants (1, 2 et 3). À leur départ en retraite ils organisent leur succession

Enfant 1 devient exploitant en achetant les parts de l'EARL des parents

Enfants 2 et 3 devient associés du GFA familial avec les parents - lequel GFA loue par bail rural à l'EARL

Lors du décès des parents, dans le cadre du partage, les enfants 2 et 3 décident d'échanger leur part du GFA contre la maison de famille et autres biens plus liquide de la succession avec l'enfant 1.

Application de l'article : l'enfant 1 n'a jamais été associé du GFA familial
- de plus dans un GFA pas de notion d'associé exploitant ou non. La SAFER peut préempter sur cette cession de parts sociales et remettre en cause le partage entre les héritiers mais aussi la préservation de l'exploitation familiale.

Cet exemple peut avoir les mêmes conséquences en dehors du cadre familial.

À achète une exploitation avec sa famille dans le cadre d'une société (GFA). Cette société loue à un jeune exploitant (B) l'exploitation.

7 ans plus tard, la famille A a besoin de réaliser son patrimoine pour les études des enfants. Ils vendent une partie des parts du GFA à la famille de B (B, ses parents et ses frères et soeurs). La Safer peut préempter et remettre en cause la pérennité de l'exploitation familiale de B.

Amendement n° COM-50 présenté par

M. BIZET

Alinéa 1

Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :

« L'article L. 143-4 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

« A.- Le 4° est ainsi rédigé :

« 4° Les acquisitions réalisées par les fermiers ou métayers évincés de leur exploitation agricole en application des articles L. 411-5 à L. 411-7, L. 411-57 à L. 411-63, L. 411-67, L. 415-10 et L. 415-11 relatifs au droit de reprise des propriétaires privés ou des collectivités publiques, ainsi que par les agriculteurs à titre principal expropriés, sous réserve que l'exercice du droit de reprise ou l'expropriation ait eu pour l'exploitation de l'intéressé l'une des conséquences énoncées au I, 2°, de l'article L. 331-2 du présent code, ou qu'elle l'ait supprimée totalement, et sous réserve que l'exploitation ainsi constituée ait une surface inférieure à la superficie mentionnée au I, 1° du même article. »

« B.- Il est ajouté un 9° ainsi rédigé : »

OBJET

Le présent amendement améliore encore l'article en supprimant les exceptions au droit de préemption des SAFER liées au statut social des personnes : seront ainsi concernées les opérations réalisées par les salariés agricoles, les aides familiaux et associés d'exploitation. Ces exceptions apparaissent ne plus se justifier, d'autant que certaines dérives ont été constatées : elles sont utilisées pour contourner les SAFER et nuisent à l'installation de jeunes agriculteurs.

Pour autant, les exceptions relatives à l'éviction et à l'expropriation des fermiers et métayers sont maintenues : elles assurent la facilitation de la continuité de l'activité économique de l'exploitant.

Amendement n° COM-93 présenté par

M. LABBÉ

Remplacer l'alinéa 1 par quatre alinéas ainsi rédigés :

« L'article L. 143-4 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

« A.- Le 4° est ainsi rédigé :

« 4° Les acquisitions réalisées par les fermiers ou métayers évincés de leur exploitation agricole en application des articles L. 411-5 à L. 411-7, L. 411-57 à L. 411-63, L. 411-67, L. 415-10 et L. 415-11 relatifs au droit de reprise des propriétaires privés ou des collectivités publiques, ainsi que par les agriculteurs à titre principal expropriés, sous réserve que l'exercice du droit de reprise ou l'expropriation ait eu pour l'exploitation de l'intéressé l'une des conséquences énoncées au I, 2°, de l'article L. 331-2 du présent code, ou qu'elle l'ait supprimée totalement, et sous réserve que l'exploitation ainsi constituée ait une surface inférieure à la superficie mentionnée au I, 1° du même article. »

« B.- Il est ajouté un 9° ainsi rédigé : »

OBJET

Le présent amendement améliore encore l'article en supprimant les exceptions au droit de préemption des SAFER liées au statut social des personnes : seront ainsi concernées les opérations réalisées par les salariés agricoles, les aides familiaux et associés d'exploitation. Ces exceptions apparaissent ne plus se justifier, d'autant que certaines dérives ont été constatées : elles sont utilisées pour contourner les SAFER et nuisent à l'installation de jeunes agriculteurs.

Pour autant, les exceptions relatives à l'éviction et à l'expropriation des fermiers et métayers sont maintenues : elles assurent la facilitation de la continuité de l'activité économique de l'exploitant.

ARTICLE 30 AC

Amendement n° COM-26 présenté par

M. de NICOLAY

Supprimer cet article.

OBJET

L'article 30 AC (nouveau) s'inscrit dans la lignée de 3 articles cumulatifs (30 AB (nouveau) ; 30 AC (nouveau) et 30 A (nouveau) introduits à l'Assemblée nationale :

Le premier est l'article 30 AB (nouveau), qui exonère du droit de préemption de la SAFER, les cessions de droits sociaux dans le cadre d'un pacte de préférence entre associés aux seuls bénéfices des associés exploitants qui sont déjà associés de la société et ce depuis plus de 10 ans.

Le second est cet article 30 AC (nouveau). Il impose à un associé, qui réalise un apport à une société de conserver ses droits sociaux pendant une durée de 10 ans, à défaut de quoi, la SAFER peut demander l'annulation de l'apport.

Le dernier est l'article 30 A (nouveau), qui impose que toute acquisition ou tout apport de droits ou biens immobiliers à une société, fassent l'objet d'une affectation particulière au sein du capital de la société, afin d'ouvrir le droit de préemption de la SAFER lorsque ces droits sociaux seront ultérieurement cédés à un autre associé, et si préemption il y a de la SAFER sur ces droits sociaux, l'opération est regardée comme un retrait d'actifs immobiliers de la société. Enfin, ce même article prévoit que si la cession des droits sociaux se faisait en méconnaissance de ce dispositif envisagé, la SAFER pourrait demander au tribunal de la déclarer acquéreur en lieu et place de l'associé acquéreur.

S'agissant plus particulièrement de l'article 30 AC (nouveau), il fait obligation à l'associé qui ferait un apport à une société de conserver les droits sociaux reçus en contrepartie au moins 10 ans, à défaut de quoi, la SAFER pourrait demander l'annulation de l'apport.

S'il est fréquent en agriculture que pour sécuriser les investissements réalisés et à réaliser, il soit constitué une société, à savoir un contrat entre plusieurs personnes qui formulent le désir d'associer leurs forces mais aussi leurs faiblesses, nul ne peut garantir qu'en pratique cette association soit couronnée de succès. Au même titre qu'un couple marié sur trois, divorce, il est fréquent qu'en pratique, l'association en agriculture préparée sur le papier se révèle plus délicate en pratique. Outre le conflit de génération, l'évolution des associés peut rapidement diverger au fur et à mesure des aléas du métier, des contraintes, mais aussi de la vie personnelle des associés.

Alors que depuis 40 ans, la constitution de société a été encouragée par les différents pouvoirs publics pour encadrer et sécuriser ces différents partenariats, la contrainte de rester associé au moins 10 ans quelles que soient les évolutions, à défaut de quoi l'unité constituée pourra être démantelée, porte atteinte à la liberté contractuelle.

La nouvelle disposition introduite par l'article 30 AC (nouveau) revient, dans les faits, à imposer aux sociétés de ne pouvoir évoluer pendant de longues années au risque d'un démantèlement de ce qui a été construit.

En effet, les sociétés d'exploitation sont, comme toutes les autres entreprises, sujettes à des fluctuations économiques qui impliquent qu'elles adaptent l'importance de leurs capitaux selon leurs besoins et éventuelles difficultés rencontrées.

Cette disposition nuit donc à la liberté d'entreprendre, sans aucune justification d'intérêt général ou liée à des exigences constitutionnelles.

Le Conseil constitutionnel considère sur ce point que « s'il est loisible au législateur d'apporter, pour des motifs d'intérêt général, des modifications à des contrats en cours d'exécution, il ne saurait porter à l'économie des contrats légalement conclus une atteinte d'une gravité telle qu'elle méconnaisse manifestement la liberté découlant de l'article 4 de la Déclaration de 1789 » (décision n° 99-416 DC du 26 juillet 1999 sur la couverture maladie universelle).

Cette disposition va placer l'ensemble des exploitants dans une situation de perpétuelle incertitude, ce qui n'est pas acceptable, au risque même de refaire naitre les fausses associations (société de fait ou créé de fait) sans véritable cadre juridique adapté.

Exemple :

Deux personnes (A et B) décident de s'associer dans la société S pour faire des économies d'échelle

A représente 70 % des apports (dont terre, matériel et bâtiment)

B représente 30 % des apports (dont terre et matériel)

Pour réaliser la société S, A et B ont notifié à la SAFER les apports sous réserve de non préemption.

La société S revend le matériel en surplus et s'équipe en conséquence de la dimension économique de S

Pour X raisons, au bout de quelques années (moins de 10 ans) ils (A et B) se séparent. A achète les parts de B et B se réinstalle sur une autre exploitation qui s'est libérée.

Application de l'article : la SAFER peut demander l'annulation de l'apport de B qui quitte la Société S, mais aussi l'annulation de l'apport de A alors que tout deux (A et B) s'étaient entendu pour cette sortie. Quid de la pérennité de S lorsque son organisation n'a plus rien à voir avec son origine ? Les associés sont-ils alors condamnés à la seule dissolution de l'exploitation ?

Application de la motivation du Conseil Constitutionnel : les dispositions font peser sur les choix économiques des sociétés d'exploitations agricoles et sur leur gestion des contraintes qui portent tant au droit de propriété qu'à la liberté d'entreprendre une atteinte manifestement disproportionnés, en exposant A et B à voir leurs apports à la société S être remis en cause.

Amendement n° COM-59 présenté par

M. BIZET

Alinéa 2, dernière phrase

après le mot :

souscrit

ajouter les mots :

et sauf accord expresse de sa part

OBJET

L'amendement adopté à l'Assemblée prévoit, dans son exposé sommaire, que la Safer accorde une dérogation à la durée d'engagement de 10 ans. Cet accord peut se justifier pour de multiples motifs, en particulier pour un agriculteur en fin de carrière qui souhaiterait céder son foncier à un jeune, pour un agriculteur en difficulté économique grave qui ne pourrait poursuivre son activité.

Cet amendement vise à officialiser dans le texte cette souplesse nécessaire.

Amendement n° COM-96 présenté par

M. LABBÉ

Alinéa 2

À la dernière phrase, après le mot :

« souscrit »,

ajouter les mots :

« et sauf accord expresse de sa part ».

OBJET

L'amendement adopté à l'Assemblée prévoit, dans son exposé sommaire, que la Safer accorde une dérogation à la durée d'engagement de 10 ans. Cet accord peut se justifier pour de multiples motifs, en particulier pour un agriculteur en fin de carrière qui souhaiterait céder son foncier à un jeune, pour un agriculteur en difficulté économique grave qui ne pourrait poursuivre son activité.

Cet amendement vise à officialiser dans le texte cette souplesse nécessaire.

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 30 AC

Amendement n° COM-51 présenté par

M. BIZET

Après l'article 30 AC

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 143-6 du code rural et de la pêche maritime, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six ».

OBJET

Le texte proposé a pour vocation de lutter contre la conclusion de baux de complaisance qui n'ont pour seul objet que de contourner le droit de préemption de la Safer.

Des montages alliant vente et bail fictif ou de complaisance se multiplient. Ces montages, qui revêtent différentes formes (compromis de vente, promesse d'achat autonome ou même inclusion d'une clause spécifique dans le bail), consistent à faire précéder la vente d'un tel bail. Toute la stratégie frauduleuse de l'opération tourne autour de l'existence d'une location, d'une durée minimum de trois années, au profit d'un exploitant qui aurait toute l'apparence d'un véritable fermier.

Il est donc proposé d'allonger la durée d'exploitation du bien loué (6 ans au lieu de 3 actuellement) dans le but d'éviter la conclusion de ces baux de complaisance, ce qui ne devrait pas créer de gêne particulière aux parties au contrat de bail si leur intention était bien réellement de conclure au départ un véritable bail rural.

ARTICLE 30 A

Amendement n° COM-27 présenté par

M. de NICOLAY

Supprimer cet article.

OBJET

L'article 30 A (nouveau) s'inscrit dans la lignée de 3 articles cumulatifs (30 AB (nouveau) ; 30 AC (nouveau) et 30 A (nouveau) introduits à l'Assemblée nationale :

Le premier est l'article 30 AB (nouveau), qui exonère du droit de préemption de la SAFER, les cessions de droits sociaux dans le cadre d'un pacte de préférence entre associés aux seuls bénéfices des associés exploitants qui sont déjà associés de la société et ce depuis plus de 10 ans.

Le second est l'article 30 AC (nouveau), qui impose à un associé qui réalise un apport à une société, de conserver ses droits sociaux pendant une durée de 10 ans, à défaut de quoi, la SAFER peut demander l'annulation de l'apport.

Le dernier est cet article 30 A (nouveau). Il impose que toute acquisition ou tout apport de droits ou biens immobiliers à une société, fassent l'objet d'une affectation particulière au sein du capital de la société, afin d'ouvrir le droit de préemption de la SAFER lorsque ces droits sociaux seront ultérieurement cédés à un autre associé, et si préemption il y a de la SAFER sur ces droits sociaux, l'opération est regardée comme un retrait d'actifs immobiliers de la société. Enfin, ce même article prévoit que si la cession des droits sociaux se faisait en méconnaissance de ce dispositif envisagé, la SAFER pourrait demander au tribunal de la déclarer acquéreur en lieu et place de l'associé acquéreur.

Le cumul de ces trois articles est en totale contradiction avec les principes constitutionnels. Ces dispositions contribuent à fragiliser l'organisation économique et patrimoniale de toutes les exploitations agricoles constituées dans le cadre de sociétés, mais aussi de toutes les sociétés foncières (GFA, GFR et SCI) qui mettent à disposition de l'agriculture française, leur patrimoine, dans le cadre de la location. Elles condamnent les agriculteurs à être les seuls investisseurs de leur outil de travail au fur et à mesure de sa mise en oeuvre, puisque toute cession de parts sociales affectées à un droit ou un bien immobilier, pourra donner lieu à préemption de la SAFER et de facto retrait de cet actif de la société.

En pratique, cet article va fragiliser toutes les exploitations agricoles françaises. Lorsqu'une exploitation agricole a recours au crédit, l'institution bancaire exige en contrepartie des garanties. Si les financements à court terme sont souvent à hauteur des compensations de la politique agricole commune, tous les financements à moyen et long terme se traduisent par des garanties sur le nantissement des parts sociales de la société d'exploitation. Quelle garantie l'institution bancaire souhaitera prendre le jour où la société est victime de la préemption partielle de la SAFER assimilée à un retrait d'actif ? Comment la société remboursera le crédit en n'ayant plus accès aux biens immobiliers objet du retrait ? Avec un tel dispositif, les institutions bancaires ne prendront plus de garantie sur la valeur de la société. Quelles garanties trouveront-elles ? Aucune. Moralité, l'agriculture française n'aura plus accès au crédit.

Les dispositions combinées des articles 30 AB (nouveau), 30 AC (nouveau), 30 A (nouveau) sont un non-sens économique, une aberration politique, économique et sociale.

Le point II de ce nouvel article relatif à la sanction est en totale contradiction avec la décision du Conseil Constitutionnel n°2014-701 DC du 9 octobre 2014, puisqu'elle revient à permettre à la SAFER de s'imposer comme coactionnaire ou co-associé dans une société.

Exemple :

- Une exploitation est organisée sous la forme d'une société (EARL E entre Monsieur M et ses parents)

- Cette EARL achète 25 hectares de terres qui lui étaient préalablement louées, avec les économies qu'elle a mais aussi par incorporation d'une partie des comptes-courants associés au capital social.

- Puisque que cet achat nécessite une affectation particulière au capital social, il est nécessaire de réévaluer tous les apports historiques, avec le cas échéant la mise en oeuvre d'une prime d'émission afin de ne pas dénaturer l'équilibre entre les associés (apports historiques et mobilisation des économies des uns et des autres) : Énorme complexité pour l'exploitation - augmentation des frais significatifs de cet achat par intervention d'un expert (évaluation) du comptable (soir aussi commissaire aux apports) et d'un notaire ou juriste spécialisé.

- L'opération se réalise néanmoins.

- Au décès (ou autre motif de départ des parents de M), Monsieur M doit acheter les parts de ses parents. Il n'en pas les moyens. Ils trouvent des investisseurs (crowfunding (financement participatif), ou aussi des amis qui sont d'accord pour l'aider et acheter les parts des parents).

Application de l'article : Puisque ce n'est pas Monsieur M (associé exploitant depuis plus de 10 ans) qui achète les parts sociales, la SAFER peut préempter et procéder au retrait d'actif et ainsi remettre en cause l'équilibre économique et patrimoniale de la société). Pire même, le retrait d'actif est immédiat. La société se trouve expropriée de son patrimoine sans une juste et préalable indemnité. En ajoutant à cela, que si la société aura pu procéder au nantissement des parts sociales pour garantir un emprunt, la garantie aura disparue de la société.

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 30 A

Amendement n° COM-53 présenté par

M. BIZET

Après l'article 30 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le titre Ier du livre III du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° L'article L. 311-2-2 est abrogé.

2° L'article L. 311-3 est abrogé.

Les fonds agricoles créés en application des dispositions de l'article L. 311-3 antérieurement à son abrogation et qui ont fait l'objet d'un nantissement perdurent jusqu'à extinction de celui-ci, et demeurent régis par les dispositions du code rural en vigueur avant la publication de la présente loi.

OBJET

Cet amendement crée un article qui procède à des modifications du titre Ier du livre III du code rural.

D'une part, l'article relatif à l'inventaire des vergers est abrogé, relevant désormais du cadre réglementaire, et non législatif.

D'autre part, le fonds agricole créé en 2006 est supprimé, l'utilisation de ce dispositif étant et demeurant marginale. Seuls les fonds agricoles ayant fait l'objet d'un nantissement pourront perdurer temporairement.

Amendement n° COM-35 présenté par

M. CHASSEING

Après l'article 30 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section III du chapitre II du titre Ier du livre III du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifiée :

1° Dans l'intitulé, le mot « répertoire » est remplacé par le mot « barème ».

2° L'article L. 312-3 est abrogé.

3° Le premier alinéa de l'article L. 312-4, qui devient l'article L. 312-3, est remplacé par l'alinéa suivant :

« Un barème de la valeur vénale moyenne des terres agricoles est publié chaque année par décision du ministre en charge de l'agriculture. ».

OBJET

Cet amendement met à jour les mesures relatives au barème de la valeur des terres agricoles, publié chaque année par le ministère de l'agriculture. Il se substitue définitivement au répertoire de la valeur des terres prévu dans les textes, mais qui n'a jamais été mis en oeuvre.

Amendement n° COM-54 présenté par

M. BIZET

Après l'article 30 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section III du chapitre II du titre Ier du livre III du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifiée :

1° Dans l'intitulé, le mot « répertoire » est remplacé par le mot « barème ».

2° L'article L. 312-3 est abrogé.

3° Le premier alinéa de l'article L. 312-4, qui devient l'article L. 312-3, est remplacé par l'alinéa suivant :

« Un barème de la valeur vénale moyenne des terres agricoles est publié chaque année par décision du ministre en charge de l'agriculture. ».

OBJET

Cet amendement met à jour les mesures relatives au barème de la valeur des terres agricoles, publié chaque année par le ministère de l'agriculture. Il se substitue définitivement au répertoire de la valeur des terres prévu dans les textes, mais qui n'a jamais été mis en oeuvre.

Amendement n° COM-55 présenté par

M. BIZET

Après l'article 30 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- Le livre IV du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

A. Le chapitre Ier du titre Ier est ainsi modifié :

1° A l'antépénultième alinéa de l'article L. 411-11, les mots : « et, le cas échéant, nationale » sont supprimés.

2° a) La section 7 est abrogée.

Les locations en cours à la date de publication de la présente loi, et qui ont été consenties en vertu de ces dispositions, s'achèvent au plus tard à l'expiration de leur première période annuelle suivant la dite publication.

b) À l'article L. 411-5, les mots « et sauf s'il s'agit d'une location régie par les articles L. 411-40 à L. 411-45 » sont supprimés.

B. Les titres III et IV sont abrogés.

Il ne peut être conclu de nouveaux baux à complant ou à domaine congéable.

Les baux conclus en vertu de ces dispositions antérieurement à leur abrogation, demeurent régis par celles-ci au plus tard jusqu'à la cessation d'activité agricole du preneur en place à la date de publication de la présente loi.

C. Le titre V est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa de l'article L. 451-2 est supprimé ;

2° L'article L. 451-12 est abrogé.

II.- Sont abrogées :

A. La loi du 6 août 1791 sur les domaines congéables ;

B. La loi du 8 février 1897 portant modification de la loi du 6 août 1791 sur les domaines congéables ;

C. La loi n°47-1830 du 16 septembre 1947 étendant au domaine congéable le bénéfice de la loi du 13 avril 1946 instituant le statut du fermage et du métayage.

OBJET

Le présent amendement crée un article qui modernise le régime des baux ruraux en supprimant certaines dispositions obsolètes ou inusitées du code rural, et 3 anciennes lois qui y sont liées.

La base légale de la commission paritaire nationale des baux ruraux, qui n'est plus constituée depuis plusieurs années, est supprimée (I. A. 1°).

Les locations annuelles renouvelables sont supprimées (I. A. 2°) : créées par la loi d'orientation du 4 juillet 1980, elles sont devenues inutiles du fait de certaines évolutions législatives. En effet, le régime déclaratif du contrôle des structures couplé au droit de non-renouvellement conféré au bailleur pour l'installation d'un descendant, répond à la problématique d'alors. De plus, tout propriétaire peut conclure une convention de mise à disposition avec une SAFER, pour une durée maximale de 6 ans, renouvelable une fois, ce qui constitue un doublon.

Les baux à domaine congéable et à complant sont supprimés au I. B. de cet article, tout en permettant le maintien des preneurs en place. Le domaine congéable est ainsi supprimé sur préconisation de la mesure 174 de l'axe V de la feuille de route pour 2015 de la simplification du Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt. Quant au bail à complant, les conditions de sortie de bail étant démesurément défavorables au propriétaire bailleur, ce type de contrat connaît une disparition très rapide. Sa disparition entrainera aussi la suppression des commissions arbitrales estimatives des droits et soultes, et des commissions de parcellement. Ces abrogations poursuivent aussi l'objectif de favoriser d'autres formes de locations maintenues, plus à même de répondre aux enjeux fonciers de notre temps.

Par ailleurs, une révision de certaines mesures relatives au bail emphytéotique s'imposait. La suppression (I. C.) du troisième alinéa de l'article L. 451-2 permet de tenir compte de la disparition complète du régime dotal, supprimé en 1970, et qui avait été maintenu uniquement au profit des contrats de mariage antérieurs. De même, l'article L. 451-12 ne présente plus d'intérêt, dès lors que celui-ci soumet les emphytéoses antérieures à 1902 aux dispositions du code rural. La durée maximale du bail emphytéotique ne pouvant excéder 99 ans, cet article est devenu sans objet depuis plus de 10 ans. Il est donc abrogé (I. C. 2°).

Enfin, trois lois anciennes concernant le domaine congéable, lui-même supprimé, sont abrogées.

Amendement n° COM-56 présenté par

M. BIZET

Après l'article 30 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le titre Ier du livre IV du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1°) L'article L. 411-35 est ainsi modifié :

a) A la première phrase, les mots :

« Sous réserve des dispositions particulières aux baux cessibles hors du cadre familial prévues au chapitre VIII du présent titre et nonobstant »,

sont remplacés par le mot :

« Nonobstant ».

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« De même, et pour les baux conclus à compter du 29 septembre 2017, la cession peut également être consentie lorsqu'elle intervient au profit de l'installation d'un nouvel agriculteur hors du cadre familial répondant aux critères mentionnés à l'article L. 330-1 permettant de bénéficier du dispositif d'aide à l'installation. Dans ce cas, en l'absence d'agrément du bailleur, le tribunal paritaire ne pourra autoriser la cession. »

2°) Le chapitre VIII est abrogé.

Les baux consentis en vertu de ce chapitre antérieurement à son abrogation demeurent régis par les dispositions du code rural en vigueur avant la publication de la présente loi.

OBJET

Le présent amendement améliore le régime de la cessibilité des baux hors du cadre familial.

Ces baux cessibles prévus au code rural sont supprimés, ne répondant pas aux problématiques actuelles et posant de graves difficultés aux jeunes en instance d'installation. En effet, l'idée d'origine du bail cessible a été dévoyée par des pratiques qui consistent à négocier un loyer supérieur à celui d'un bail rural normal, en refusant toute autre alternative pour le fermier. La cessibilité, quant à elle, n'est pas pleinement assurée légalement, quand bien même le bail peut faire l'objet d'une cession à titre onéreux, élément lui aussi particulièrement nuisible au fermier entrant.

L'amendement prévoit toutefois que les rares baux cessibles signés perdurent. Mais leur plus grand développement n'était pas souhaitable. Le principe général d'incessibilité du bail s'en trouvera ainsi renforcé.

Il est prévu d'y substituer un mécanisme de cession pour les jeunes hors du cadre familial dans tous les nouveaux contrats, plus judicieux et respectueux des droits du bailleur : celui-ci agréera la cession au moment où elle est effectivement envisagée, ce qui est éminemment plus logique et pratique. À défaut d'accord du bailleur, aucun recours au tribunal paritaire ne pourra être effectué, et la transmission du bail au cessionnaire envisagé, ou à un autre agriculteur, nécessitera donc un nouveau contrat.

Avec cette modification, toutes les mesures relatives à la cessibilité, qu'elle soit dans le cadre familial, ou hors du cadre familial, réintégreront le droit commun du statut du fermage.

Amendement n° COM-57 présenté par

M. BIZET

Après l'article 30 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article L. 411-57 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

a) A la première phrase, les mots :

« déterminée par arrêté du préfet, pris sur proposition de la commission consultative paritaire départementale des baux ruraux »,

sont remplacés par les mots :

« n'excédant pas un maximum déterminé par arrêté du ministre en charge de l'agriculture ».

b) Le septième alinéa et la première phrase du huitième alinéa sont supprimés.

II.- Le I entre en vigueur le 1 er février 2017.

OBJET

Le présent amendement crée un article qui modifie le régime du bail rural en vue d'objectiver le droit et de protéger l'activité économique face à la spéculation. Il prévoit ainsi que la surface maximale reprise par le bailleur en vue de construire une maison sera fixée non plus par la centaine d'arrêtés préfectoraux actuels, mais par un arrêté du ministre de l'agriculture, unifiant ainsi nationalement cette surface. De même, il prévoit que la reprise au fermier pour notion de suffisance des dépendances foncières est supprimée, faisant appel à une trop grande subjectivité et ne justifiant en rien une rupture partielle et anticipée du contrat de bail.

Amendement n° COM-58 présenté par

M. BIZET

Après l'article 30 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- Le dixième alinéa de l'article L. 732-39 du code rural et de la pêche maritime est remplacé par l'alinéa suivant :

« Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture détermine la superficie maximale dont un agriculteur est autorisé à poursuivre l'exploitation ou la mise en valeur sans que cela ne fasse obstacle au service des prestations d'assurance vieillesse liquidées par un régime obligatoire. Cet arrêté prévoit des équivalences inférieures en superficie pour certaines cultures ou productions. »

II.- Le I entre en vigueur le 1 er février 2017. Les superficies retenues par arrêtés préfectoraux, le cas échéant successifs, au titre de l'article L. 732-39 dans sa rédaction antérieure à la présente loi demeurent applicables aux liquidations qui précèdent l'entrée en vigueur du I.

OBJET

Il s'agit de modifier la disposition du code rural relative à la conservation des parcelles de subsistance par un agriculteur retraité. Par mesure de simplification, l'arrêté préfectoral prévoyant la fixation de ces surfaces par département, est remplacé par un arrêté du ministre de l'agriculture, fixant une surface maximale nationale unique, accompagnée le cas échéant, d'équivalences par production. Cette mesure a pour vocation de limiter la rétention foncière qui nuit à l'installation et au développement économique de l'activité des jeunes agriculteurs.

Amendement n° COM-95 présenté par

M. LABBÉ

Après l'article 30 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- Le dixième alinéa de l'article L. 732-39 du code rural et de la pêche maritime est remplacé par l'alinéa suivant :

« Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture détermine la superficie maximale dont un agriculteur est autorisé à poursuivre l'exploitation ou la mise en valeur sans que cela ne fasse obstacle au service des prestations d'assurance vieillesse liquidées par un régime obligatoire. Cet arrêté prévoit des équivalences inférieures en superficie pour certaines cultures ou productions. »

II.- Le I entre en vigueur le 1 er février 2017. Les superficies retenues par arrêtés préfectoraux, le cas échéant successifs, au titre de l'article L. 732-39 dans sa rédaction antérieure à la présente loi demeurent applicables aux liquidations qui précèdent l'entrée en vigueur du I.

OBJET

Il s'agit de modifier la disposition du code rural relative à la conservation des parcelles de subsistance par un agriculteur retraité. Par mesure de simplification, l'arrêté préfectoral prévoyant la fixation de ces surfaces par département, est remplacé par un arrêté du ministre de l'agriculture, fixant une surface maximale nationale unique, accompagnée le cas échéant, d'équivalences par production. Cette mesure a pour vocation de limiter la rétention foncière qui nuit à l'installation et au développement économique de l'activité des jeunes agriculteurs.

Amendement n° COM-34 présenté par

M. CHASSEING

Après l'article 30 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Le troisième alinéa de l'article L. 221-2 du code de l'urbanisme est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, lorsque les terres concédées sont à usage agricole, il ne peut être mis fin à ces concessions que moyennant préavis :

« - soit d'un an au moins, dès lors qu'une indemnisation à l'exploitant est prévue au contrat de concession en cas de destruction de la culture avant la récolte ;

« - soit de trois mois avant la levée de récolte ;

« - soit de trois mois avant la fin de l'année culturale. »

OBJET

Il existe une exception au statut du fermage en faveur de l'État, des collectivités locales ou de leurs groupements y ayant vocation, mais aussi des syndicats mixtes, des grands ports maritimes et enfin de certains établissements publics.

Ceux-ci peuvent acquérir des immeubles pour répondre aux besoins d'une action ou opération d'aménagement. Avant leur utilisation définitive, ces réserves foncières peuvent uniquement faire l'objet de concessions temporaires qui, lorsqu'il s'agit de terrains agricoles, ne donnent aucun droit au renouvellement et au maintien dans les lieux de l'agriculteur en place en cas de reprise pour leur usage définitif.

Ainsi, cette solution positive permet de ne pas laisser des terrains à l'abandon dans l'attente de l'utilisation des parcelles acquises ou expropriées.

Il faut néanmoins améliorer ce régime, puisqu'une disposition spécifique vise les concessions de terres à usage agricole. Celle-ci oblige à un préavis d'un an au moins pour mettre fin à la concession temporaire. Ce délai plutôt long peut freiner certaines collectivités qui ne concèdent donc pas les terrains agricoles, ou qui sont parfois obligées de donner le préavis presqu'aussitôt après avoir concédé le terrain.

Il est proposé ici que cette mesure soit réformée, pour y apporter les assouplissements nécessaires, qui pour autant ne doivent pas nuire à l'exploitant. C'est pourquoi est ajoutée l'option de délivrer le préavis soit trois mois avant la levée de récolte, soit trois mois avant la fin de l'année culturale.

Le préavis d'un an au moins est maintenu, dès lors que le contrat de concession prévoit une indemnisation à l'exploitant en cas de destruction de la culture avant la récolte.

Cet amendement est issu de demandes d'agriculteurs.

Amendement n° COM-52 présenté par

M. BIZET

Après l'article 30 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Le troisième alinéa de l'article L. 221-2 du code de l'urbanisme est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, lorsque les terres concédées sont à usage agricole, il ne peut être mis fin à ces concessions que moyennant préavis :

« - soit d'un an au moins, dès lors qu'une indemnisation à l'exploitant est prévue au contrat de concession en cas de destruction de la culture avant la récolte ;

« - soit de trois mois avant la levée de récolte ;

« - soit de trois mois avant la fin de l'année culturale. »

OBJET

Il existe une exception au statut du fermage en faveur de l'État, des collectivités locales ou de leurs groupements y ayant vocation, mais aussi des syndicats mixtes, des grands ports maritimes et enfin de certains établissements publics.

Ceux-ci peuvent acquérir des immeubles pour répondre aux besoins d'une action ou opération d'aménagement. Avant leur utilisation définitive, ces réserves foncières peuvent uniquement faire l'objet de concessions temporaires qui, lorsqu'il s'agit de terrains agricoles, ne donnent aucun droit au renouvellement et au maintien dans les lieux de l'agriculteur en place en cas de reprise pour leur usage définitif.

Ainsi, cette solution positive permet de ne pas laisser des terrains à l'abandon dans l'attente de l'utilisation des parcelles acquises ou expropriées.

Il faut néanmoins améliorer ce régime, puisqu'une disposition spécifique vise les concessions de terres à usage agricole. Celle-ci oblige à un préavis d'un an au moins pour mettre fin à la concession temporaire. Ce délai plutôt long peut freiner certaines collectivités qui ne concèdent donc pas les terrains agricoles, ou qui sont parfois obligées de donner le préavis presqu'aussitôt après avoir concédé le terrain.

Il est proposé ici que cette mesure soit réformée, pour y apporter les assouplissements nécessaires, qui pour autant ne doivent pas nuire à l'exploitant. C'est pourquoi est ajoutée l'option de délivrer le préavis soit trois mois avant la levée de récolte, soit trois mois avant la fin de l'année culturale.

Le préavis d'un an au moins est maintenu, dès lors que le contrat de concession prévoit une indemnisation à l'exploitant en cas de destruction de la culture avant la récolte.

Cet amendement est issu de demandes d'agriculteurs.

Amendement n° COM-94 présenté par

M. LABBÉ

Après l'article 30 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Le troisième alinéa de l'article L. 221-2 du code de l'urbanisme est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, lorsque les terres concédées sont à usage agricole, il ne peut être mis fin à ces concessions que moyennant préavis :

« - soit d'un an au moins, dès lors qu'une indemnisation à l'exploitant est prévue au contrat de concession en cas de destruction de la culture avant la récolte ;

« - soit de trois mois avant la levée de récolte ;

« - soit de trois mois avant la fin de l'année culturale. »

OBJET

Il existe une exception au statut du fermage en faveur de l'État, des collectivités locales ou de leurs groupements y ayant vocation, mais aussi des syndicats mixtes, des grands ports maritimes et enfin de certains établissements publics.

Ceux-ci peuvent acquérir des immeubles pour répondre aux besoins d'une action ou opération d'aménagement. Avant leur utilisation définitive, ces réserves foncières peuvent uniquement faire l'objet de concessions temporaires qui, lorsqu'il s'agit de terrains agricoles, ne donnent aucun droit au renouvellement et au maintien dans les lieux de l'agriculteur en place en cas de reprise pour leur usage définitif.

Ainsi, cette solution positive permet de ne pas laisser des terrains à l'abandon dans l'attente de l'utilisation des parcelles acquises ou expropriées.

Il faut néanmoins améliorer ce régime, puisqu'une disposition spécifique vise les concessions de terres à usage agricole. Celle-ci oblige à un préavis d'un an au moins pour mettre fin à la concession temporaire. Ce délai plutôt long peut freiner certaines collectivités qui ne concèdent donc pas les terrains agricoles, ou qui sont parfois obligées de donner le préavis presqu'aussitôt après avoir concédé le terrain.

Il est proposé ici que cette mesure soit réformée, pour y apporter les assouplissements nécessaires, qui pour autant ne doivent pas nuire à l'exploitant. C'est pourquoi est ajoutée l'option de délivrer le préavis soit trois mois avant la levée de récolte, soit trois mois avant la fin de l'année culturale.

Le préavis d'un an au moins est maintenu, dès lors que le contrat de concession prévoit une indemnisation à l'exploitant en cas de destruction de la culture avant la récolte.

Cet amendement est issu de demandes d'agriculteurs.

ARTICLE 30 C

Amendement n° COM-10 présenté par

M. CÉSAR

Alinéa 3, 1 ère phrase

I - Supprimer les mots :

qui peuvent être définis par les organisations interprofessionnelles reconnues à l'article L. 321-1,

II - Supprimer les mots :

notamment ceux

III - Après le mot :

alimentaires

Insérer les mots :

ou définis par les organisations interprofessionnelles reconnues à l'article L. 321-1.

OBJET

Les indicateurs de coût de production et les indices de prix utilisés dans les modalités de détermination du prix peuvent être issus de l'Observatoire des prix et des marges ou être définis par les organisations interprofessionnelles. Cette rédaction clarifie les références possibles en matière d'indicateurs, qui doivent nécessairement être validés par une instance publique ou interprofessionnelle pour pouvoir être utilisés dans les contrats.

Amendement n° COM-11 présenté par

M. CÉSAR

I - Alinéa 3

Supprimer les deux dernières phrases

II - Alinéa 13, 1 ère phrase

Après les mots :

mandat de facturation à l'acheteur

supprimer le mot :

et

Alinéa 13, 2 ème phrase

Compléter cette phrase par les mots :

et les évolutions des ventes en volume et en valeur des principaux produits fabriqués par l'acheteur.

OBJET

Un amendement adopté à l'assemblée nationale vise à faire référence dans les contrats amont aux indices publics du prix de vente des principaux produits fabriqués par l'acheteur. Autrement dit, on reconnecte le prix payé au producteur au prix de marché du produit fabriqué par l'industriel à la hausse comme à la baisse selon les négociations avec la grande distribution.

Cette disposition semble contradictoire avec la première partie de l'article 30 C, dont l'objectif est la prise en compte des coûts de production, le risque étant de faire du prix payé au producteur une résultante de la négociation aval.

En revanche, il pourrait être intéressant que les évolutions des ventes en volume et en valeur des principaux produits fabriqués par l'acheteur soient mises à disposition de l'OP mensuellement, comme un élément essentiel de transparence. C'est l'objet de cet amendement.

Amendement n° COM-3 présenté par

M. CÉSAR

Alinéa 3

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Une négociation sur les volumes et le prix ou les modalités de détermination du prix contenus dans le contrat est conclue avant le 30 novembre de chaque année, y compris pour les contrats pluriannuels.

OBJET

Cet amendement propose de renverser la mécanique de construction du prix : celui-ci doit se construire, en premier lieu, au maillon de la production, pour ensuite être pris en compte dans les négociations effectuées à l'aval de la filière.

Ainsi il serait prévu un temps de négociation entre les producteurs et leurs acheteurs devant se terminer avant le 30 novembre, afin de précéder l'envoi des Conditions Générales de Vente (CGV) des industriels aux distributeurs. Cette négociation permettrait aux parties de négocier un prix objectif et les volumes d'achat. Actuellement des négociations ont lieu en cours d'année pour requalifier les volumes et le prix payé au producteur. L'instauration d'une date limite de négociation aurait pour but de clarifier des pratiques de renégociation, souvent initiées par les transformateurs au gré de la conjoncture.

Cette nouvelle obligation a également pour objet, de donner plus de lisibilité et de visibilité aux producteurs en termes de prix et de volume (chiffre d'affaires).

Amendement n° COM-12 présenté par

M. CÉSAR

Alinéa 8

Remplacer les mots :

le volume ou la qualité

par les mots :

le volume ou la quantité et la qualité

OBJET

L'OCM unique prévoit comme mission principale des organisations de producteurs et des associations d'organisations de producteurs l'adaptation de la production de ses membres en termes de qualité ET de quantité.

Les deux éléments doivent donc être inscrits dans l'accord-cadre conclu entre une OP ou une AOP et un acheteur.

ARTICLE 30

Amendement n° COM-33 présenté par

M. CHASSEING

Alinéa 2

A/ Remplacer les mots :

« les obligations nées de contrats entre producteurs et acheteurs mentionnés à l'article L. 631-24, lorsqu'elles »,

par les mots :

« les contrats entre producteurs et acheteurs mentionnés à l'article L. 631-24 et les obligations qui en découlent, lorsqu'ils ».

B/ Après les mots :

« l'article L.631-24 »

Insérer les mots :

« dès lors qu'ils sont effectivement rendus obligatoires par décret ou par accord interprofessionnel »

C/ Supprimer les mots "de vache"

OBJET

L'incessibilité onéreuse des contrats laitiers doit être clairement actée, le texte adopté rendait incessible les obligations qui découlent de ces contrats, et non les contrats eux-mêmes de manière suffisamment explicite, ce qui laissait une porte ouverte à des interprétations pouvant donner lieu à un contournement de la volonté du législateur et de la profession agricole.

De plus, l'objectif est de ne pas limiter cette interdiction à la filière « lait de vache » mais de l'étendre à l'ensemble des filières « lait » (notamment à celle du lait de chèvre qui entre également dans un modèle de contractualisation par accord interprofessionnel qui a été signé le 17 mai 2016 et qui est dans l'attente d'une homologation et d'une extension par le ministre de l'Agriculture).

Il est important de protéger tous les producteurs de lait face aux risques de marchandisation.

Amendement n° COM-49 présenté par

M. BIZET

Alinéa 2

Après

L. 631-24

ajouter

dès lors qu'ils sont effectivement rendus obligatoires par décret ou par accord interprofessionnel

En conséquence, après

achat de lait

supprimer

de vache

OBJET

L'objectif est de ne pas limiter cette interdiction à la filière « lait de vache » mais de l'étendre à l'ensemble des filières « lait », notamment à celle du lait de chèvre qui entre également dans un modèle de contractualisation par accord interprofessionnel qui a été signé le 17 mai 2016 et qui est dans l'attente d'une homologation et d'une extension par le ministre de l'Agriculture.

Amendement n° COM-91 présenté par

M. LABBÉ

Alinéa 2

Les mots :

« les obligations nées de contrats entre producteurs et acheteurs mentionnés à l'article L. 631-24, lorsqu'elles »,

sont remplacés par les mots :

« les contrats entre producteurs et acheteurs mentionnés à l'article L. 631-24 et les obligations qui en découlent, lorsqu'ils ».

OBJET

Précision importante. L'incessibilité onéreuse des contrats laitiers doit être clairement actée, le texte adopté rendait incessible les obligations qui découlent de ces contrats, et non les contrats eux-mêmes de manière suffisamment explicite, ce qui laissait une porte ouverte à des interprétations pouvant donner lieu à un contournement de la volonté du législateur et de la profession agricole.

Amendement n° COM-92 présenté par

M. LABBÉ

Alinéa 2

Après « L. 631-24 », ajouter « dès lors qu'ils sont effectivement rendus obligatoires par décret ou par accord interprofessionnel »

En conséquence, après « achat de lait » supprimer « de vache ».

OBJET

L'objectif est de ne pas limiter cette interdiction à la filière « lait de vache » mais de l'étendre à l'ensemble des filières « lait » (notamment à celle du lait de chèvre qui entre également dans un modèle de contractualisation par accord interprofessionnel qui a été signé le 17 mai 2016 et qui est dans l'attente d'une homologation et d'une extension par le ministre de l'Agriculture).

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 30

Amendement n° COM-28 présenté par

M. de NICOLAY

Après l'article 30

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L.143-10 du Code rural et de la pêche maritime est supprimé.

OBJET

Plus de 1 260 références d'arrêts répertoriés sur la base LEXINEXIS depuis 1965, soit pratiquement un contentieux par semaine engagé contre les prérogatives exorbitantes des SAFER. Si les représentants des SAFER soulignent la faible part que tient l'exercice du droit de préemption au regard de leurs activités d'acquisition, il faut souligner que lorsqu'une décision de préemption est prise, il est rare qu'elle ne dégénère pas en un procès.

L'article L.143-10 du Code rural et de la pêche maritime prévoit la possibilité pour la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural d'exercer son droit de préemption avec révision du prix fixé pour la vente du bien objet de la préemption .

Cette disposition semble inconstitutionnelle au regard de l'article 1 du Protocole additionnel n°1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme, selon lequel « toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international (...) ».

Dans sa décision du 16 janvier 1982, le Conseil Constitutionnel déclare que « les principes mêmes énoncés par la Déclaration des droits de l'homme ont pleine valeur constitutionnelle tant en ce qui concerne le caractère fondamental du droit de propriété dont la conservation constitue l'un des buts de la société politique et qui est mis au même rang que la liberté, la sûreté, et la résistance à l'oppression, qu'en ce qui concerne les garanties données au titulaire de ce droit et les prérogatives de la puissance publique » (Conseil Constitutionnel, 16 janvier 1982, Décision n°81-132 DC).

Si l'atteinte au droit de propriété résultant de la préemption est justifiée par l'objectif d'intérêt général, la révision de prix et ses modalités de mise en oeuvre unilatérale par la SAFER, à sa seule discrétion, par la simple invocation d'un prix « exagéré, notamment en fonction des prix pratiqués dans la région pour des immeubles de même ordre » (texte de l'article L 143-10 du Code rural et de la pêche maritime) , s'avère être une mesure disproportionnée au regard de l'article 1 er précité du Protocole additionnel à la Convention Européenne des Droits de l'Homme.

Le déclenchement de la révision n'est en effet entouré d'aucune garantie pour le vendeur (du type enquête publique, consultation obligatoire du service des Domaines,...), dont les seuls recours consistent en un retrait de la vente, ou encore en la saisine du juge judiciaire. Au contraire, la SAFER fixe unilatéralement le prix de vente.

Au regard de l'inconstitutionnalité manifeste du droit de préemption de la SAFER avec révision de prix, il convient de supprimer purement et simplement l'article L 143-10 du Code rural et de la pêche maritime.

Amendement n° COM-29 présenté par

M. de NICOLAY

Après l'article 30

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L.143-10 du Code rural et de la pêche maritime est rédigé comme suit :

« Lorsque la société d'aménagement foncier et d'établissement rural déclare vouloir faire usage de son droit de préemption et qu'elle estime que le prix et les conditions d'aliénation sont exagérés, notamment en fonction des prix pratiqués dans la région pour des immeubles de même ordre, elle peut saisir le tribunal compétent de l'ordre judiciaire qui fixe après enquête et expertise, la valeur vénale des biens et les conditions de la vente. Dans le cas de vente, les frais d'expertise sont à la charge de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural.

Si, dans un délai de six mois à compter de la fixation judiciaire du prix, le vendeur n'a ni fait savoir qu'il l'acceptait, ni retiré le bien de la vente, il est réputé avoir accepté l'offre et la société d'aménagement foncier et d'établissement rural acquiert le bien au prix fixé par la décision du tribunal. Toutefois, en cas de décès du vendeur avant l'expiration dudit délai, cette présomption n'est pas opposable à ses ayants droit auxquels la société d'aménagement foncier et d'établissement rural doit réitérer sa démarche.

Toutefois, si le vendeur le demande dans un délai de trois ans à compter d'un jugement devenu définitif, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ne peut refuser l'acquisition du bien au prix fixé par le tribunal, éventuellement révisé si la vente intervient au cours des deux dernières années. »

OBJET

Cet amendement vise à établir une procédure de contestation du prix de vente d'un bien rural lorsque la SAFER exerce son droit de préemption identique à la procédure de fixation du prix lorsque le fermier exerce son droit de préemption.

La SAFER adresse aujourd'hui au vendeur une offre selon ses propres conditions si elle estime que le prix est exagéré, le vendeur pouvant demander au tribunal la révision du prix. L'amendement proposé ne vise pas à supprimer ce mécanisme, mais à renverser sa mise en oeuvre selon le modèle appliqué pour le droit de préemption du fermier. Selon les articles L. 412.1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, le fermier peut en effet demander au tribunal paritaire des baux ruraux de fixer le prix après enquête et expertise. Cet amendement permettrait de garantir un prix juste et de rétablir la logique de la vente des biens : c'est au vendeur de proposer le prix initial, et non à l'acheteur. En matière de droit de préemption par les collectivités locales, l'article L. 211-5 du code de l'urbanisme prévoit ainsi que, faute d'un accord amiable, le prix est fixé par le tribunal.

En outre, cette proposition ne prive pas la SAFER de la possibilité de fixer le prix et ne l'empêchera pas de poursuivre son action : la SAFER continuera d'acquérir des biens à l'amiable et elle pourra toujours vendre sans difficulté les biens qu'elle acquiert par le mécanisme de l'article L.143-10 du Code rural et de la pêche maritime, car le prix fixé par le tribunal sera équivalent à celui dont bénéficie un fermier exerçant son droit de préemption.

ARTICLE 31

Amendement n° COM-13 présenté par

M. CÉSAR

Après l'alinéa 12

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'adéquation des moyens alloués à l'observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires afin de mener à bien ses missions.

OBJET

L'Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires est aujourd'hui unanimement reconnu et utilisé par les différents acteurs comme une source fiable de la répartition de la valeur dans la chaîne alimentaire. Ses missions ont été renforcées suite à l'adoption de dispositions à l'Assemblée Nationale.

Cependant, les moyens de l'Observatoire étant déjà très limités, cet amendement propose une évaluation de ses moyens au regard des missions qui lui sont confiées.

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 31 BIS B

Amendement n° COM-87 présenté par

Mme ESTROSI SASSONE

Après l'article 31 bis B

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 420-2 du code de commerce est ainsi modifié :

1° A la première phrase du deuxième alinéa, après les mots : « la structure de la concurrence, », sont insérés les mots : « à court ou à moyen terme, » ;

2° Il est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Une situation de dépendance économique est caractérisée, au sens de l'alinéa précédent, dès lors que :

« - d'une part, la rupture des relations commerciales entre le fournisseur et le distributeur risquerait de compromettre le maintien de son activité ;

« - d'autre part, le fournisseur ne dispose pas d'une solution de remplacement auxdites relations commerciales, susceptible d'être mise en oeuvre dans un délai raisonnable. »

OBJET

Cet amendement déjà adopté par le Sénat lors de l'examen de la loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques suit les recommandations de l'avis de l'Autorité de la Concurrence concernant le rapprochement des centrales d'achat et le référencement dans la grande distribution.

Il s'agit de permettre plus facilement de qualifier les situations d'abus de dépendance économique, car le cadre juridique actuel posé par l'article L. 420-2 du code de commerce est trop restrictif.

Concrètement, l'amendement opère deux modifications à cet article :

- D'abord, l'amendement élargit le cadre temporel d'analyse : ce n'est pas seulement si l'état de dépendance économique d'une entreprise affecte le fonctionnement concurrentiel du marché sur le moment qu'on pourra qualifier une situation d'abus de dépendance économique. Il sera possible de caractériser la dépendance économique si le fonctionnement de la concurrence est susceptible d'être affecté également à moyen terme.

- Ensuite, la loi fournira une définition précise de ce qu'est la dépendance économique entre fournisseur et distributeur.

Il s'agit d'une avancée demandée par l'Autorité de la Concurrence, en vue d'un meilleur équilibre entre fournisseurs et grande distribution.

ARTICLE 31 BIS C

Amendement n° COM-5 présenté par

M. CÉSAR

Après l'alinéa 3

Compléter cet alinéa par un alinéa ainsi rédigé :

Pour les produits alimentaires, le barème des prix unitaires doit prendre en compte un ou plusieurs indicateurs publics de coûts de production en agriculture et un ou plusieurs indices publics des prix des produits agricoles ou alimentaires publiés par l'observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires. Les modalités de prise en compte des coûts de production dans les Conditions Générales de Vente et la liste des produits concernés sont fixées par décret en Conseil d'État.

OBJET

Cet amendement vise à compléter la disposition adoptée à l'Assemblée nationale en rendant réellement efficace le système des négociations commerciales en deux temps, à savoir d'abord entre producteurs et transformateurs puis entre transformateurs et distributeurs.

Il serait prévu par cet amendement la prise en compte d'indicateurs de coût de production et de prix sur les marchés dans les Conditions Générales de Vente que les industriels proposent aux distributeurs.

L'articulation entre indicateurs de coût de production, prenant notamment en compte le coût de la main-d'oeuvre et de prix sur les marchés permet d'envisager une rémunération des producteurs au-dessus de leur coût de production.

La répercussion de la négociation ayant lieu à l'amont serait effective grâce à l'intégration des mêmes indicateurs dans les contrats conclus à l'aval de la chaîne alimentaire, notamment entre industriels et grande distribution.

Il s'agit d'un moyen de prendre en compte les éléments économiques liés à l'amont agricole dans les négociations commerciales « aval » dont ils sont actuellement la variable d'ajustement.

Les modalités de prise en compte des coûts de production dans les Conditions Générales de Vente et la liste des produits concernés sont renvoyées à un décret en Conseil d'État.

Amendement n° COM-6 présenté par

M. CÉSAR

Après l'alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Pour les produits alimentaires, le prix ou les modalités de détermination du prix doivent prendre en compte un ou plusieurs indicateurs publics de coûts de production en agriculture et un ou plusieurs indices publics des prix des produits agricoles ou alimentaires publiés par l'observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires. Les modalités de prise en compte des coûts de production et la liste des produits concernés sont fixées par décret.

OBJET

Cet amendement vise à compléter le dispositif adopté à l'assemblée nationale en rendant réellement efficace le système des négociations en deux temps, d'abord entre producteurs et transformateurs puis entre transformateurs et distributeurs. Rédigé de cette manière, il permet de ne concerner uniquement les produits agricoles et alimentaires.

L'articulation entre indicateurs de coût de production, prenant notamment en compte le coût de la main-d'oeuvre et de prix sur les marchés permet d'envisager une rémunération des producteurs au-dessus de leur coût de production.

La LME régit les négociations commerciales annuelles sur les produits à marques. Les Marques De Distributeurs (MDD) font, pour leur part, l'objet d'appels d'offre et donc de contrats de sous-traitance. Par exemple, pour la filière laitière, les négociations commerciales ne concernent uniquement que 19 % du lait français, vendu sous marques nationales.

Par conséquent, pour les MDD sous contrats de sous-traitance, cet amendement propose que les clauses de détermination du prix fassent référence à des indicateurs de coût de production des producteurs et de prix de marché.

Les modalités de prise en compte des coûts de production et la liste des produits concernés sont renvoyées à un décret d'application.

ARTICLE 31 BIS G

Amendement n° COM-15 présenté par

M. CÉSAR

Alinéa 2

Après le mot :

représentants,

insérer les mots :

des producteurs,

OBJET

Une conférence de filière est organisée par le Parlement pour chaque filière étudiée par l'observatoire des prix et des marges à l'occasion de la remise de son rapport. Cet amendement a pour objet de compléter le tour de table avec les organisations professionnelles représentant les producteurs, non clairement visées dans la rédaction actuelle de l'article.

ARTICLE 31 TER

Amendement n° COM-8 présenté par

M. CÉSAR

Alinéa 2, 3 ème phrase

Supprimer les mots :

lorsqu'elle est conclue pour une durée supérieure à un an

Alinéa 2 , 4 ème phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Ces modalités peuvent prévoir la prise en compte d'un ou plusieurs indices publics de coût de production en agriculture et de prix de marché.

OBJET

Cet amendement propose de rendre plus efficace la disposition adoptée à l'assemblée nationale.

Il s'agit ici de prévoir une clause de révision du prix dans l'ensemble des conventions écrites, quelle que soit leur durée.

Cet amendement rend également obligatoire la prise en compte d'indices publics de coût de production en agriculture et de prix de marché.

Il s'agit de renverser la mécanique de construction du prix : celui-ci doit se construire, en premier lieu, au maillon de la production, pour ensuite être pris en compte dans les négociations effectuées à l'aval de la filière.

Amendement n° COM-14 présenté par

M. CÉSAR

Alinéa 2

I - Remplacer le mot :

février

par le mot :

mars

II - Remplacer les mots :

deux mois

par les mots :

trois mois

OBJET

Le raccourcissement des négociations commerciales prévu par l'amendement adopté à l'assemblée nationale est dangereux économiquement car il concernerait l'ensemble des produits visés par l'article L. 441-7 du Code du commerce, au-delà des seuls produits alimentaires, et qu'il conduirait certainement à exacerber les tensions en raccourcissant les négociations commerciales d'1 mois, allant ainsi à l'inverse de l'effet visé.

Par ailleurs, le Salon de l'agriculture se doit d'être, à la fois, la vitrine de l'agriculture française mais également le reflet d'une réalité économique à laquelle font face les agriculteurs.

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 31 QUATER A

Amendement n° COM-103 présenté par

M. LABBÉ

Après l'article 31 quater A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Insérer l'article suivant :

I. Au deuxième alinéa de l'article L. 441-8 du code de commerce, après les mots « définie par les parties » sont ajoutés les mots suivants :

« de bonne foi ».

II. Après le 6° du I de l'article L. 442-6 du code de commerce :

« 7° de prévoir une clause de renégociation se référant à un indice sans lien direct avec les produits contractuels et/ou de définir un seuil de déclenchement de la clause de renégociation manifestement excessif au regard de l'évolution de l'indice choisi au cours des trois dernières années ».

OBJET

L'article L. 441-8 du code de commerce impose, dans tout contrat de vente d'une durée d'exécution supérieure à trois mois portant sur une liste de produits déterminés, d'introduire une clause de renégociation permettant de prendre en compte les fluctuations des prix des matières premières agricoles et alimentaires. Cet article, introduit dans le Code de commerce par la loi Consommation du 17 mars 2014, a pour but de répartir équitablement entre les parties l'accroissement ou la réduction des coûts de production résultant de ces fluctuations de prix.

Dans le cadre de son rapport d'information sur la mise en application de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, la Commission des affaires économiques a toutefois relevé qu'« au final, les clauses de renégociation retenues ne semblent guère correspondre à l'objectif initial du législateur qui était de s'assurer qu'un juste prix, adapté à la réalité du cours de la matière première, soit appliqué tout au long d'une filière donnée ».

Ceci s'explique par le fait que la plupart des grands distributeurs prévoient, dans les contrats d'adhésion qu'ils proposent à leurs fournisseurs, des modalités de déclenchement de cette clause de renégociation qu'ils savent parfaitement inopérantes en se basant, le plus souvent, sur un ou plusieurs indices publics de prix très éloignés des produits qu'ils achètent et en fixant des seuils de déclenchement très élevés. Ces comportements révèlent les lacunes de l'article L. 441-8 du Code de commerce qui :

Ne prévoit une obligation de bonne foi que pour la conduite de la renégociation de prix et non pour la détermination des conditions de déclenchement de la renégociation ;

Ne prévoit des sanctions qu'en cas de non-respect du formalisme attaché à cette renégociation (absence de clause, non-respect du délai, absence de compte-rendu, violation du secret des affaires).

À l'heure du renforcement de la puissance d'achat des distributeurs, tout particulièrement dans la grande distribution alimentaire, il paraît donc essentiel de prévoir une disposition visant à proscrire ce type d'abus dont pourront se prévaloir les fournisseurs dans le cadre des négociations avec leurs clients distributeurs.

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 31 SEXIES

Amendement n° COM-7 présenté par

M. CÉSAR

Après l'article 31 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 1 du chapitre 1 er du titre III de la première partie de l'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics est complétée par un article L.60-1 ainsi rédigé :

« Article L60-1. - I. - . Afin de tenir compte des fluctuations de cours de matières premières agricoles et alimentaires, à la hausse comme à la baisse, les marchés publics de fourniture de denrées alimentaires comportent obligatoirement une clause de révision de prix.

II. -La clause prévue au 1° fait référence à un ou plusieurs indices officiels, sectoriels ou interprofessionnels, applicables aux produits concernés ou, à défaut, aux indices INSEE de prix à la production de denrées alimentaires.

Pour les produits agricoles et alimentaires dont la liste est précisée par décret, les indices auxquels fait référence la clause prévue au 1° sont notamment des indicateurs publics de coûts de production en agriculture publiés par l'observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires. »

OBJET

Allant plus loin que l'ordonnance, le présent amendement propose de rendre systématique le recours au prix révisable dans les marchés publics de fourniture de denrées alimentaires, en prenant en compte les coûts de production en agriculture.

Redonner du sens à l'acte de consommation alimentaire constitue un enjeu stratégique pour l'ensemble des filières agroalimentaires. La commande publique a rôle stratégique à jouer en la matière alors qu'elle constitue un canal essentiel d'approvisionnement de la restauration collective.

Atteindre cet objectif implique néanmoins que les conditions de passation des marchés publics permettent de tenir compte, à l'amont, de l'évolution des couts de production et des cours de matières premières agricoles et alimentaires. Or tel n'est aujourd'hui pas le cas.

La plupart des marchés publics de fourniture de denrées alimentaires sont en effet passés à prix fermes, c'est-à-dire à prix fixe sur une durée d'un an ou plus.

La plupart des marchés publics de fourniture de denrées alimentaires sont en effet passés à prix fermes, c'est-à-dire à prix fixe sur une durée d'un an ou plus.

Comment dès lors intégrer les variations importantes des cours des prix des produits alimentaires tels que les viandes, les oeufs, le café, le sucre, le cacao, etc. ? Comment mettre en avant des productions très qualitatives dont le cout d'approvisionnement peut évoluer de façon très substantielle sur la durée d'exécution du contrat (ex. un porc de montagne) ?

C'est bien ce constat qui a d'ailleurs conduit la Direction des Affaires Juridiques (DAJ) du Ministère de l'économie à émettre des recommandations en direction des acheteurs publics tendant à ce que les marchés publics de fourniture de denrées alimentaires retiennent la forme de prix révisable, établi soit sur la base des prix réellement constatés sur le marché (cotations, cours ou mercuriales), soit sur la base d'une formule de révision.

Amendement n° COM-9 présenté par

M. CÉSAR

Après l'article 31 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° À la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 441-8, après le mot : « parties », sont ajoutés les mots : « de bonne foi ».

2° Après le 6° du I de l'article L. 442-6, il est inséré un 6 bis ainsi rédigé :

« 6 bis ° De prévoir une clause de renégociation se référant à un indice sans lien direct avec les produits contractuels et de définir un seuil de déclenchement de la clause de renégociation manifestement excessif au regard de l'évolution de l'indice choisi au cours des trois dernières années ; ».

OBJET

L'article L. 441-8 du code de commerce impose, dans tout contrat de vente d'une durée d'exécution supérieure à trois mois portant sur une liste de produits déterminés, d'introduire une clause de renégociation permettant de prendre en compte les fluctuations des prix des matières premières agricoles et alimentaires. Cet article, introduit dans le Code de commerce par la loi Consommation du 17 mars 2014, a pour but de répartir équitablement entre les parties l'accroissement ou la réduction des coûts de production résultant de ces fluctuations de prix.

Dans le cadre de son rapport d'information sur la mise en application de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, la Commission des affaires économiques a toutefois relevé qu'« au final, les clauses de renégociation retenues ne semblent guère correspondre à l'objectif initial du législateur qui était de s'assurer qu'un juste prix, adapté à la réalité du cours de la matière première, soit appliqué tout au long d'une filière donnée ».

Ceci s'explique par le fait que la plupart des grands distributeurs prévoient, dans les contrats d'adhésion qu'ils proposent à leurs fournisseurs, des modalités de déclenchement de cette clause de renégociation qu'ils savent parfaitement inopérantes en se basant, le plus souvent, sur un ou plusieurs indices publics de prix très éloignés des produits qu'ils achètent et en fixant des seuils de déclenchement très élevés. Ces comportements révèlent les lacunes de l'article L. 441-8 du Code de commerce qui :

- Ne prévoit une obligation de bonne foi que pour la conduite de la renégociation de prix et non pour la détermination des conditions de déclenchement de la renégociation ;

- Ne prévoit des sanctions qu'en cas de non-respect du formalisme attaché à cette renégociation (absence de clause, non-respect du délai, absence de compte-rendu, violation du secret des affaires).

ARTICLE 31 SEPTIES (SUPPRIMÉ)

Amendement n° COM-221 présenté par

M. GREMILLET au nom de la commission des affaires économiques

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

La section 1 du chapitre Ier du titre III de la première partie de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics est complétée par un article 60-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 60-1 . - I. - Afin de tenir compte des fluctuations des prix des matières premières agricoles et alimentaires, à la hausse comme à la baisse, les marchés publics de fourniture de denrées alimentaires comportent obligatoirement une clause de révision de prix.

« La liste des matières premières agricoles et alimentaires rendant obligatoire l'introduction d'une telle clause est précisée par décret.

« II. - La clause prévue au I fait référence à un ou plusieurs indicateurs publics d'évolution des coûts de production en agriculture, notamment ceux publiés par l'observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires. »

OBJET

Cet amendement propose que les marchés publics de fourniture de denrées alimentaires comportent obligatoirement des clauses de révision de prix, faisant référence aux indicateurs d'évolution des coûts de production en agriculture.

En effet, la rédaction de l'article 18 du décret du 25 mars 2016 n'est pas suffisante pour imposer de manière suffisamment large des clauses de révision de prix dans ce type de marché public.

Le texte renvoie au décret la liste des marchés concernés. La clause de révision de prix est laissée à l'appréciation de l'acheteur. Il convient naturellement que cette clause soit en relation avec la fourniture qui est l'objet du marché.

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 33

Amendement n° COM-22 présenté par

M. LEFÈVRE

Après l'article 33

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Il est inséré, après le 7ème alinéa de l'article L. 132-23 du code des assurances, un alinéa ainsi rédigé :

« Les contrats d'assurance de groupe en cas de vie dont les prestations sont liées à la cessation d'activité professionnelle peuvent également prévoir une faculté de rachat de tout ou partie du capital constitué, selon des modalités et conditions définies par l'acte fondateur des garanties, au bénéfice de certains assurés ne cotisant plus au contrat. Cette faculté n'est autorisée que dans les trois ans qui précède l'âge auquel l'assuré peut prétendre à l'ouverture de ses droits à pension de vieillesse. Elle doit être prévue dans l'acte mentionnée à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale fondateur des garanties.

OBJET

Malgré les efforts mis en place par les Gouvernements successifs pour améliorer l'emploi des séniors, il est constaté que moins d'un français sur 4 de plus de 59 ans est sur le marché de l'emploi à ce jour.

Tenant compte de cette réalité économique et pour améliorer le pouvoir d'achat des salariés concernés, sans attendre l'expiration de leurs droits à chômage, le présent amendement vise à permettre aux anciens salariés bénéficiaires d'un contrat collectif supplémentaire de retraite d'entreprise ou de branche de liquider par anticipation tout ou partie de leur retraite supplémentaire.

Cette faculté serait limitée :

- D'une part aux assurés séparés au plus de 3 ans de l'âge de la retraite ;

- D'autre part sous réserve de conditions et modalités précisées par l'acte fondateur des garanties, lequel pourra notamment exiger un capital minimum constitué ou définir un montant plafond de rachat.

Amendement n° COM-116 présenté par

M. HUSSON

Après l'article 33

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Il est inséré, après le 7ème alinéa de l'article L. 132-23 du code des assurances, un alinéa ainsi rédigé :

« Les contrats d'assurance de groupe en cas de vie dont les prestations sont liées à la cessation d'activité professionnelle peuvent également prévoir une faculté de rachat de tout ou partie du capital constitué, selon des modalités et conditions définies par l'acte fondateur des garanties, au bénéfice de certains assurés ne cotisant plus au contrat. Cette faculté n'est autorisée que dans les trois ans qui précède l'âge auquel l'assuré peut prétendre à l'ouverture de ses droits à pension de vieillesse. Elle doit être prévue dans l'acte mentionnée à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale fondateur des garanties. »

OBJET

Malgré les efforts mis en place par les Gouvernements successifs pour améliorer l'emploi des séniors, il est constaté que moins d'un français sur 4 de plus de 59 ans est sur le marché de l'emploi à ce jour.

Tenant compte de cette réalité économique et pour améliorer le pouvoir d'achat des salariés concernés, sans attendre l'expiration de leurs droits à chômage, le présent amendement vise à permettre aux anciens salariés bénéficiaires d'un contrat collectif supplémentaire de retraite d'entreprise ou de branche de liquider par anticipation tout ou partie de leur retraite supplémentaire.

Cette faculté serait limitée :

- D'une part aux assurés séparés au plus de 3 ans de l'âge de la retraite ;

- D'autre part sous réserve de conditions et modalités précisées par l'acte fondateur des garanties, lequel pourra notamment exiger un capital minimum constitué ou définir un montant plafond de rachat.

Amendement n° COM-118 présenté par

M. HUSSON

Après l'article 33

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au quatrième alinéa de l'article L.144-1 du code des assurances, insérer après la première phrase une phrase rédigée comme suit :

Le contrat peut également prévoir le paiement d'un capital à cette même date, à condition que la valeur de cette garantie n'excède pas 20 % de la valeur de rachat du contrat.

II La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

OBJET

Dans un contexte de dégradation du taux de remplacement par les régimes de retraite, il est important d'inciter nos concitoyens à préparer financièrement leur retraite, notamment au moyen des dispositifs de retraite supplémentaire.

À cette fin, il conviendrait de mettre en cohérence l'ensemble des dispositifs de retraite supplémentaire pour assurer une meilleure lisibilité de ces dispositifs.

C'est pourquoi, il est proposé de prévoir une faculté de sortie en capital des contrats d'assurance retraite des travailleurs non-salariés à l'instar de ce qui existe déjà pour le Plan d'Épargne Retraite Populaire (Perp) et le Plan d'Épargne pour la Retraite Collectif (Perco).

Amendement n° COM-119 présenté par

M. HUSSON

Après l'article 33

I Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Compléter le premier alinéa du 2° l'article 83 du code général des impôts comme suit :

Le contrat peut également prévoir le paiement d'un capital, à compter au plus tôt de la date de liquidation de la pension du salarié dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou de l'âge fixé en application de l'article L 351-1 du code de la sécurité sociale, à la condition qu'il n'excède pas 20 % des droits constitués.

II La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

OBJET

Dans un contexte de dégradation du taux de remplacement du dernier salaire par les régimes de retraite, il est important d'inciter nos concitoyens à préparer financièrement leur retraite, notamment au moyen des dispositifs de retraite supplémentaire.

À cette fin, il conviendrait de mettre en cohérence l'ensemble des dispositifs de retraite supplémentaire pour assurer une meilleure lisibilité de ces dispositifs tant par les entreprises que les salariés et leurs représentants.

C'est pourquoi, il est proposé de prévoir une faculté de sortie en capital des contrats d'assurance retraite à cotisations définies des salariés à l'instar de ce qui existe déjà pour le Plan d'Épargne Retraite Populaire (Perp) et le Plan d'Épargne pour la Retraite Collectif (Perco).

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 35

Amendement n° COM-126 rect. présenté par

M. BOUVARD

Après l'article 35

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Au 6° de l'article 39 decies du code général des impôts, après les mots : "acquis ou fabriqués", la fin de la deuxième phrase est ainsi rédigée : "jusqu'au 31 décembre 2017".

II. La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

OBJET

Dans le cadre du projet de loi pour une République numérique actuellement examiné, le gouvernement a décidé de prolonger la mesure de suramortissement de 40 % encourageant l'investissement productif privé des entreprises.

Intégrées dans le périmètre du dispositif depuis la loi de finances pour 2016, les sociétés d'exploitation des domaines skiables doivent faire l'objet d'une prolongation adaptée.

En effet, le gouvernement a retenu une date butoir unique correspondant à une prolongation d'un an pour le dispositif général, mais de seulement quatre mois pour les remontées mécaniques.

Le maintien de cette date ne correspond pas aux logiques de cycles d'investissements.

C'est la raison pour laquelle cet amendement propose de prolonger le dispositif de suramortissement pour les remontées mécaniques.

ARTICLE 36

Amendement n° COM-64 présenté par

M. REICHARDT

Alinéa 4,

1/ première phrase,

remplacer les mots : " quatre-vingt-dix jours "

par les mots : " soixante jours ".

2/ après la première phrase,

Insérer une phrase ainsi rédigée :

"Par dérogation, les parties peuvent convenir d'un délai n'excédant pas quatre-vingt-dix jours fin de mois à compter de la date d'émission de la facture."

3/ supprimer la dernière phrase de l'alinéa 4 : "le présent alinéa n'est pas applicable aux achats effectués par les grandes entreprises."

OBJET

Si la modification de l'article L 441-6 du Code de commerce a pour objectif de renforcer l'attractivité des entreprises de négoce tournées vers la grande exportation, elle ne doit toutefois pas conduire à instaurer des inégalités entre les entreprises au détriment des petites et moyennes entreprises, et encore moins des micro-entreprises.

Dès lors, il semble important de maintenir le délai de soixante jours, délai de droit commun prévu par la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, avec toutefois la possibilité pour les parties de prévoir, d'un commun accord, un délai plus long, dans la limite de quatre-vingt-dix jours afin de prévenir un éventuel décalage entre le délai prévu pour le paiement de leurs fournisseurs et celui au terme duquel doit intervenir leur propre rémunération par leurs clients.

Cette solution raisonnée est une solution de compromis qui permet de ne pas compromettre l'attractivité du territoire français tout en ne faisant pas supporter une contrainte financière disproportionnée à l'égard des fournisseurs français.

Ayant vocation à s'appliquer aussi bien aux petites et moyennes entreprises qu'aux grands opérateurs présents sur le marché du grand export, cette solution est motivée par le souci de ne pas être une source d'inégalités injustifiées entre les entreprises.

Amendement n° COM-65 présenté par

M. REICHARDT

Alinéa 5

Compléter cet alinéa par un alinéa ainsi rédigé, s'insérant après le dernier alinéa de l'article L 441-6 du code de commerce :

" Par dérogation, les entreprises qui occupent moins de 250 salariés et dont le chiffre d'affaires n'excède pas 50 millions d'euros ou un total de bilan qui n'excède pas 43 millions d'euros, au sens des articles 2 et 3, alinéa 2 du décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008, sont passibles d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75.000 euros pour une personne physique et 375.000 euros pour une personne morale. Le montant de l'amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive. Les clauses ou pratiques ayant pour effet de retarder abusivement le point de départ des délais de paiement mentionnés au présent article sont passibles des mêmes sanctions. Pour les entreprises qui occupent moins de dix salariés et dont le chiffre d'affaires annuel ou total de bilan n'excède pas deux millions d'euros, au sens des articles 2 et 3, alinéa premier, du décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008, l'administration privilégie en tout premier lieu un rappel à la loi."

OBJET

Les micro-entreprises ainsi que les petites et moyennes entreprises peuvent rencontrer des difficultés quant au respect des délais de paiement sans pourtant être de mauvaise foi.

S'il convient de sanctionner l'irrespect des délais de paiement, il paraît également nécessaire d'adapter la sanction à la taille de l'entreprise.

Il est en effet inconcevable qu'une micro-entreprise dont le chiffre d'affaires est inférieur ou égal à deux millions d'euros soit sanctionnée par une peine d'amende du même montant.

En outre, dans un contexte économique où les petites et moyennes entreprises sont très souvent confrontées à des difficultés pour lever des financements et mobiliser des fonds propres, une condamnation à une peine d'amende d'un montant de deux millions d'euros n'est pas non plus concevable.

Une graduation des sanctions, proportionnées à la taille de l'entreprise ou du moins à sa capacité financière, est une mesure raisonnable en vue de ne pas entraver de manière irréversible l'équilibre financier d'entreprises qui constituent un gisement d'emploi important.

Amendement n° COM-66 présenté par

M. REICHARDT

Alinéa 8

Supprimer la dernière phrase : « Le présent alinéa n'est pas applicable aux achats effectués par les grandes entreprises. »

OBJET

Si la modification de l'article L 443-1 du Code de commerce a pour objectif de renforcer l'attractivité des entreprises tournées vers la grande exportation, elle ne doit toutefois pas conduire à instaurer des inégalités entre les entreprises.

Ayant vocation à s'appliquer aussi bien aux petites et moyennes entreprises qu'aux grands opérateurs présents sur le marché du grand export, cette solution est motivée par le souci de ne pas être une source d'inégalités injustifiées entre les entreprises.

Amendement n° COM-67 présenté par

M. REICHARDT

Alinéa 9

Compléter cet alinéa par un alinéa ainsi rédigé, s'insérant après le dernier alinéa de l'article L. 443-1 du code de commerce :

« Par dérogation, les entreprises qui occupent moins de 250 salariés et dont le chiffre d'affaires n'excède pas 50 millions d'euros ou un total de bilan qui n'excède pas 43 millions d'euros, au sens des articles 2 et 3, alinéa 2 du décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008, sont passibles d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75.000 euros pour une personne physique et 375.000 euros. Le montant de l'amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive. Pour les entreprises qui occupent moins de dix salariés et dont le chiffre d'affaires annuel ou total de bilan n'excède pas deux millions d'euros, au sens des articles 2 et 3, alinéa premier, du décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008, l'administration privilégie en tout premier lieu un rappel à la loi ».

OBJET

Les micro-entreprises ainsi que les petites et moyennes entreprises peuvent rencontrer des difficultés quant au respect des délais de paiement sans pourtant être de mauvaise foi.

S'il convient de sanctionner l'irrespect des délais de paiement, il convient également d'adapter la sanction à la taille de l'entreprise.

Il est en effet inconcevable qu'une micro-entreprise dont le chiffre d'affaires est inférieur ou égal à deux millions d'euros soit sanctionnée par une peine d'amende du même montant.

En outre, dans un contexte économique où les petites et moyennes entreprises sont très souvent confrontées à des difficultés pour lever des financements et mobiliser des fonds propres, une condamnation à une peine d'amende d'un montant de deux millions d'euros n'est pas non plus concevable.

Une graduation des sanctions, proportionnées à la taille de l'entreprise, ou du moins à sa capacité financière, est une mesure raisonnable en vue de ne pas entraver de manière irréversible l'équilibre financier d'entreprises qui constituent un gisement d'emploi important.

ARTICLE 38

Amendement n° COM-63 présenté par

M. REICHARDT

Alinéa 8

après les mots

« cet accompagnement dispense une formation à la gestion »

Insérer les mots:

« de l'entreprise artisanale et à son environnement »

OBJET

L'accompagnement à la création d'entreprise d'une durée minimale de trente heures proposé en vue de déroger au stage de préparation à l'installation doit être adapté aux spécificités de l'entreprise l'artisanale, tant au regard de sa création que de ses modalités de gestion et de fonctionnement.

En effet, l'accompagnement proposé aux futurs chefs d'entreprise doit permettre d'appréhender tant le cadre juridique propre au secteur de l'artisanat que les particularités inhérentes aux circuits de financement.

Seules des formations ciblées, prenant en compte l'environnement ainsi que les mutations économiques susceptibles de faire évoluer les activités artisanales, sont de nature à garantir toute l'efficience de la mesure.

ARTICLE 43

Amendement n° COM-120 présenté par

M. GABOUTY

Supprimer cet article.

OBJET

L'article 43 vise à assouplir les conditions de qualifications professionnelles pour certaines activités artisanales et commerciales.

L'idée selon laquelle n'importe quelle personne peut exercer n'importe quelle activité est simpliste et conduit à une perte de reconnaissance du savoir-faire, de la compétence et des talents de nombreux professionnels.

Amendement n° COM-47 présenté par

M. COURTEAU

- Avant le premier alinéa du 2° est ajouté un nouveau « II » ainsi rédigé :

« II- L'obtention de l'agrément « véhicule hors d'usage » (VHU) pour les centres de démontage et recyclage automobile délivré dans les conditions de l'article R.543-164 du code de l'environnement est soumis à la présentation d'une qualification minimum de démonteur automobile ».

- Au premier alinéa du 2°, « II » est remplacé par « III »

- Au premier et deuxième alinéa du 3°, « III » est remplacé par « IV »

- Au deuxième alinéa du 4°, après les mots « aux I », remplacer « et II » par « II et III »

OBJET

Le présent amendement tend à rendre obligatoire, pour les futurs exploitants de centres VHU agréés, une qualification minimum. Cette activité, mal pratiquée, a des répercutions en matière de sécurité routière et d'environnement (pollution des eaux et des sols provoquée par une méconnaissance des opérations de traitement du VHU). Aussi, il est indispensable, au vu de la technicité de cette activité de reconnaître les diplômes de la profession comme une des capacités techniques justifiant la demande de centre VHU agréé.

Le recyclage des véhicules hors d'usage est soumis au respect de nombreuses normes encadrant la protection de l'environnement : les sites sont classés ICPE (Installation Classée pour la Protection de l'Environnement) et les procédures de démontage et de dépollution sont très stricts. Ces procédures sont seules garantes de la qualité des opérations effectuées et de la sécurité des pièces issues de l'économie circulaire, dont les centres VHU sont les pourvoyeurs. La profession joue par ailleurs un rôle essentiel en matière de gestion des fichiers « SIV », car il lui incombe la responsabilité de la destruction administrative d'un véhicule hors d'usage.

La filière des centres VHU agréés subit la concurrence d'une filière illégale, qui capte désormais presque un véhicule sur deux en fin de vie, avec des conséquences sur l'environnement, la sécurité routière et la fraude aux documents. Imposer une qualification minimum permettrait de mieux identifier les agissements illégaux. Cette identification serait ainsi liée aux diplômes mis en place paritairement par la profession. En outre, avec la publication au JO du décret n° 2016-703 du 30 mai 2016 relatif à l'utilisation de pièces de rechange automobiles issues de l'économie circulaire, il devient important de s'assurer de la qualification du producteur de ces pièces. En effet, l'utilisation de la pièce de réemploi va se développer. Afin d'assurer sécurité, traçabilité et garantie de cette pièce pour le consommateur, l'exploitant doit avoir une totale maîtrise et connaissance de la filière VHU et de ses composantes.

ARTICLE 43 TER

Amendement n° COM-115 présenté par

Mme LOISIER

Supprimer cet article.

OBJET

Cet article supprime l'encadrement du droit de suite des artisans.

La loi du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises prévoit que les entreprises artisanales employant plus de 10 salariés et dépassant un second seuil de salariés fixé par décret sont radiées du répertoire des métiers.

Ce dispositif a été mis en place à l'initiative du Sénat, soit il y a seulement 2 ans. Il résulte d'un compromis entre les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers et de l'artisanat.

Aujourd'hui, revenir sur cet accord aurait non seulement pour conséquence le maintien artificiel au secteur de l'artisanat, d'entreprises qui ne peuvent plus être considérées comme artisanales du fait du nombre de leur salariés, mais constituerait aussi une extension sans limite et générale de l'immatriculation au registre des métiers, avec un impact très lourd sur les inscriptions au Registre du Commerce et des Sociétés et donc sur le financement des CCI.

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 45

Amendement n° COM-106 présenté par

M. MOHAMED SOILIHI et les membres du Groupe socialiste et républicain

Après l'article 45

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 227-1 du code de commerce est ainsi modifié :

1° À la première phrase du troisième alinéa, la référence : « des articles L. 224-2 » est remplacée par les références : « de l'article L. 224-2, du second alinéa de l'article L. 225-14, des articles » et la référence : « et du I de l'article L. 233-8 » est remplacée par les références : « , du I de l'article L. 233-8 et du dernier alinéa de l'article L. 236-6 » ;

2° La dernière phrase de l'avant-dernier alinéa est supprimée.

OBJET

Cet amendement est une reprise de l'article 36 de la proposition de loi de Thani Mohamed Soilihi de simplification, clarification et actualisation du code de commerce et vise à supprimer l'obligation d'établir un rapport lors de la constitution de la société, par un commissaire aux apports, en cas d'avantages particuliers stipulés par les statuts au bénéfice de certains associés et en cas d'apport en industrie.

Une telle obligation semble inutilement contraignante, dès lors que les associés, au moment de la constitution de la société, se seront mis d'accord pour accepter l'apport en industrie de l'un d'entre eux et, le cas échéant, pour en fixer contractuellement les modalités d'évaluation et de réévaluation.

Par ailleurs, l'amendement intègre une proposition de André Reichardt, rapporteur de la proposition de loi de simplification du code de commerce, de suppression de l'obligation de déposer au registre du commerce et des sociétés une déclaration de conformité pour les fusions et scissions concernant les sociétés par actions simplifiées, une telle obligation n'étant pas exigée par le droit européen.

Amendement n° COM-107 présenté par

M. MOHAMED SOILIHI et les membres du Groupe socialiste et républicain

Après l'article 45

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 2 du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifiée :

1° À la première phrase du sixième alinéa de l'article L. 225-37 et au septième alinéa de l'article L. 225-68, les mots : « titres financiers sont admis » sont remplacés par les mots : « actions sont admises » ;

1° bis Au premier alinéa de l'article L. 225-100-3, les mots : « des titres sont admis » sont remplacés par les mots : « les actions sont admises » ;

2° L'article L. 225-102-1 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du sixième alinéa, à la première phrase du huitième alinéa et aux première et seconde phrases du onzième alinéa, les mots : « titres sont admis » sont remplacés par les mots : « actions sont admises » ;

b) À la première phrase du onzième alinéa, les mots : « titres ne sont pas admis » sont remplacés par les mots : « actions ne sont pas admises ».

OBJET

Cet amendement, reprise de l'article 19 de la proposition de loi du sénateur Thani Mohamed-Soilihi relative à la simplification, clarification et actualisation du code de commerce, vise à simplifier les obligations d'information par les sociétés anonymes cotées en les limitant aux seules sociétés dont les actions sont cotées, à l'exclusion des sociétés qui ne font coter que des obligations.

ARTICLE 45 BIS

Amendement n° COM-74 présenté par

M. GATTOLIN

Rédiger ainsi cet article :

« I. - Les sociétés cotées et celles qui, à la date de clôture du bilan, emploient au moins 500 salariés ou appartiennent à un groupe de sociétés dont l'effectif comprend au moins 500 salariés ou dont le chiffre d'affaires, ou le chiffre d'affaires consolidé, est supérieur à 100 millions d'euros, publient des informations sur leurs implantations, incluses dans le périmètre de consolidation dans chaque État ou territoire, au plus tard six mois après la clôture de l'exercice.

« Les informations suivantes sont publiées pour chaque État ou territoire dans lesquels les entreprises sont implantées :

« 1° Nom des implantations, nature de l'activité et localisation géographique précise de chacune d'entre elles ;

« 2° Chiffre d'affaires ;

« 3° Effectifs, en équivalent temps plein ;

« 4° Bénéfice ou perte avant impôt ;

« 5° Montant des impôts sur les bénéfices dont les implantations sont redevables, montant des impôts sur les bénéfices acquittés, les exonérations d'impôt sur les sociétés ;

« 6° Subventions publiques reçues ;

« 7° Valeur de leurs actifs et coût annuel de la conservation de ces actifs ;

« 8° Montant des ventes et achats.

« Pour les informations mentionnées aux 2° à 8°, les données sont agrégées à l'échelle de ces États ou territoires.

« En cas de manquement à ces obligations d'information, toute personne intéressée peut demander au président du tribunal compétent statuant en référé d'enjoindre, le cas échéant sous astreinte, à la société concernée de se conformer à ces obligations.

« Ces informations sont publiées en ligne, sous la forme de données ouvertes, gratuites, centralisées et accessibles au public. »

II. - Les III, IV et V de l'article 7 de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires sont abrogés.

OBJET

En instituant un reporting public pays par pays pour les entreprises de plus de 500 salariés ou dont le chiffre d'affaires est supérieur à 100 millions d'euros, cet amendement vise à donner du contenu à la « transparence » figurant dans l'intitulé du projet de loi.

Face aux scandales de l'évasion fiscale, cette transparence constitue un outil efficace d'analyse et de dissuasion des pratiques frauduleuses et répond à une forte demande de la part de la société civile.

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 46

Amendement n° COM-108 présenté par

M. MOHAMED SOILIHI et les membres du Groupe socialiste et républicain

Après l'article 46

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - La section 3 du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifiée :

1° Au dernier alinéa des articles L. 225-96 et L. 225-98, les mots : « dont disposent » sont remplacés par les mots : « exprimées par » ;

2° À la fin de la seconde phrase du second alinéa du I de l'article L. 225-107, les mots : « sont considérés comme des votes négatifs » sont remplacés par les mots : « ne sont pas considérés comme des votes exprimés ».

II. - Le présent article est applicable à compter des assemblées générales réunies pour statuer sur le premier exercice clos après la promulgation de la présente loi.

OBJET

L'amendement est une reprise de l'article 21 de la proposition de loi de simplification de code de commerce de Thani Mohamed-Soilihi.

Il propose que les abstentions formulées par les actionnaires dans les assemblées générales ne soient plus comptabilisées comme des votes négatifs, mais soient extraites des suffrages exprimés, comme le recommande d'ailleurs l'Autorité des marchés financiers.

Les dispositions actuelles du code de commerce sont réputées justifiées par une interprétation littérale de l'article 44 de la directive 2012/30/UE du 25 octobre 2012 relative à la protection des intérêts des associés et des tiers en ce qui concerne la constitution de la société anonyme. Or, la législation de la plupart des autres États membres de l'Union européenne, par exemple l'Allemagne, n'inclut pas les abstentions parmi les votes négatifs, sans que la Commission européenne l'ait d'ailleurs contesté.

Il s'agirait d'une simplification des modalités de calcul des majorités et d'une clarification utile pour les actionnaires, qui peuvent légitimement ne pas vouloir s'exprimer sur une résolution sans pour autant que leur vote soit porté contre elle.

Amendement n° COM-109 présenté par

M. MOHAMED SOILIHI et les membres du Groupe socialiste et républicain

Après l'article 46

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 225-129-6 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est supprimé ;

2° Le dernier alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « Les premier et deuxième alinéas ne sont pas applicables » sont remplacés par les mots : « Le présent article n'est pas applicable » ;

b) Les mots : « la société qui les contrôle a mis en place, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 3344-1 du code du travail, un dispositif d'augmentation de capital » sont remplacés par les mots : « l'assemblée générale de la société qui les contrôle a décidé ou a autorisé, par délégation, une augmentation de capital, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 3344-1 du code du travail, ».

OBJET

L'amendement est une reprise de l'article 27 de la proposition de loi de simplification de code de commerce de Thani Mohamed-Soilihi.

Il propose de supprimer une obligation formelle inutile, consistant à présenter tous les trois ans à l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires une résolution tendant à réaliser une augmentation de capital réservée aux salariés, dans l'hypothèse où ceux-ci détiennent moins de 3 % du capital. En pratique, cette disposition concerne essentiellement les sociétés non cotées et quelques petites sociétés cotées, pour lesquelles cette résolution formellement présentée est systématiquement rejetée. Un tel mécanisme n'incite en rien les sociétés qui ne le souhaitent pas à développer l'actionnariat salarié, de sorte qu'il est inutile. En revanche, ne serait pas remise en cause l'obligation de proposer une augmentation de capital réservée aux salariés à chaque fois qu'est présentée une augmentation de capital, cas de figure qui concerne en pratique la plupart des sociétés cotées de façon fréquente. En outre, l'amendement procède à une clarification rédactionnelle précisant les cas d'exonération de cette seconde obligation.

Amendement n° COM-110 présenté par

M. MOHAMED SOILIHI et les membres du Groupe socialiste et républicain

Après l'article 46

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 225-103 du code de commerce est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« VI. - Par dérogation au V du présent article, pour les sociétés dont les actions ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation, les statuts peuvent prévoir que l'assemblée générale délibère, sauf opposition d'un ou plusieurs actionnaires dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 225-105, soit par des moyens de visioconférence ou de télécommunication permettant l'identification des actionnaires et garantissant leur participation effective, soit exclusivement selon les modalités prévues au I de l'article L. 225-107, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. »

OBJET

L'amendement est une reprise de l'article 23 de la proposition de loi de simplification de code de commerce de Thani Mohamed-Soilihi, dans sa rédaction issue des travaux du rapporteur André Reichardt.

L'amendement vise à permettre la dématérialisation des assemblées générales ordinaires et extraordinaires des actionnaires dans les sociétés non cotées. Un tel dispositif constituerait une simplification très substantielle pour l'organisation de ces assemblées.

Il précise également que la dématérialisation peut être prévue par les statuts, plutôt que laissée à l'appréciation de l'autorité chargée de convoquer l'assemblée, sauf opposition d'une minorité d'actionnaires.

Amendement n° COM-111 présenté par

M. MOHAMED SOILIHI et les membres du Groupe socialiste et républicain

Après l'article 46

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le dernier alinéa de l'article L. 225-108 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le conseil d'administration ou le directoire peut déléguer, selon le cas, un de ses membres ou le directeur général pour y répondre. »

OBJET

L'amendement est une reprise de l'article 24 de la proposition de loi de simplification du code de commerce de Thani Mohamed-Soilihi dans sa rédaction issue des travaux du rapporteur André Reichardt.

Il vise à simplifier les modalités de réponse aux questions écrites posées à l'avance par les actionnaires et auxquelles il doit être répondu lors de l'assemblée générale, en permettant au directeur général ou à un directeur général délégué d'y répondre, et pas seulement aux membres du conseil d'administration ou du directoire.

Amendement n° COM-112 présenté par

M. MOHAMED SOILIHI et les membres du Groupe socialiste et républicain

Après l'article 46

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 225-121 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les références : « , du deuxième alinéa de l'article L. 225-100 et de l'article L. 225-105 » sont remplacées par la référence : « et des deuxième et huitième alinéas de l'article L. 225-100 » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les délibérations prises par les assemblées en violation de l'article L. 225-105 peuvent être annulées. »

OBJET

L'amendement est une reprise de l'article 26 de la proposition de loi de simplification de code de commerce de Thani Mohamed-Soilihi dans sa rédaction issue des travaux du rapporteur André Reichardt.

Il vise à ajuster la sanction de nullité prévue en cas de délibération d'une assemblée générale sur un sujet qui n'était pas inscrit à son ordre du jour. Afin de protéger les actionnaires contre toute manoeuvre des dirigeants consistant à les faire voter par surprise sur une question non prévue, le code prévoit que l'assemblée générale ne peut délibérer sur une question qui n'est pas inscrite à l'ordre du jour et sanctionne tout manquement par une nullité absolue. Une seule exception est expressément prévue : la révocation et le remplacement d'un administrateur ou d'un membre du conseil de surveillance.

Or, comme l'illustre un arrêt du 25 septembre 20124, cette règle stricte est appliquée de façon rigoureuse par la chambre commerciale de la Cour de cassation, y compris lorsque la question omise de l'ordre du jour était la conséquence nécessaire et automatique d'une question qui, elle, avait bien été inscrite. Dans son rapport annuel pour 2012, la Cour de cassation a d'ailleurs souligné la rigueur excessive de cette nullité absolue, qui ne permet pas de prendre en compte l'ordre du jour découlant implicitement de l'ordre du jour établi. Il s'agirait par conséquent de remplacer cette nullité impérative par une nullité facultative, de façon à permettre au juge de disposer d'une marge de manoeuvre pour admettre dans certains cas un ordre du jour implicite, dans le cadre d'un régime de sanction plus proportionné et sans remettre en cause la signification de la règle actuelle.

Amendement n° COM-113 présenté par

M. MOHAMED SOILIHI et les membres du Groupe socialiste et républicain

Après l'article 46

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À l'article L. 227-19 du code de commerce, les références :

« L. 227-14, L. 227-16 » sont supprimées.

OBJET

L'amendement est une reprise de l'article 40 de la proposition de loi de simplification du code de commerce de Thani Mohamed-Soilihi dans sa rédaction issue des travaux du rapporteur André Reichardt.

Il propose de supprimer la règle de l'unanimité des associés, imposée par le code de commerce dans le régime de la société par actions simplifiée, pour adopter ou modifier des clauses statutaires soumettant toute cession d'actions à l'agrément préalable de la société ou pour y intégrer une clause d'exclusion.

En effet, le principe de liberté statutaire voulu par les associés doit permettre d'adopter ou de modifier de telles clauses dans les conditions prévues par les statuts et pas obligatoirement à l'unanimité.

ARTICLE 47

Amendement n° COM-114 rect. présenté par

M. MOHAMED SOILIHI et les membres du Groupe socialiste et républicain

Les alinéas 5 et 6 sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

1° À la première phrase, les mots : « qui n'a pas de commissaire aux comptes » sont supprimés ;

2° À la fin de la quatrième phrase, la référence : « à l'article L. 225-24 » est remplacé par les références : « au III de l'article L. 822-11, au II de l'article L.822-11-1 et à l'article L.822-11-3 » ;

3° Au début de l'avant-dernière phrase, sont ajoutés les mots : « S'il en a été désigné un, ».

OBJET

L'amendement valide dans son principe la modification opérée par l'Assemblée nationale de correction de l'article L. 224-3 du code de commerce. Cet article prévoit en cas de transformation d'une société sans commissaire aux comptes, en société par actions, la possibilité de désigner celui-ci comme commissaire à la transformation, ce qui est incohérent.

Cet amendement vise à clarifier la rédaction issue de l'Assemblée nationale concernant les conditions de désignation d'un commissaire à la transformation, dans le sens des travaux de la commission des lois lors de l'examen de la proposition de loi de simplification du code de commerce de Thani Mohamed-Soilihi (art.16).

Il s'en distingue néanmoins sur un point puisque le présent amendement précise explicitement que le commissaire à la transformation, lorsqu'il intervient dans ce cadre, est soumis aux règles déontologiques applicables au commissaire aux comptes.

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 47

Amendement n° COM-62 présenté par

M. BIZET

Après l'article 47

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

1° Au 2° de l'article 13 de la loi n°77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, remplacer :

« Plus de la moitié du capital social et des droits de vote doit être détenue par », par « Plus de la moitié des droits de vote doit être détenue par ».

2° Le 3° de ce même article est abrogé.

OBJET

L'article 47 du présent projet de loi vise à simplifier les opérations concourant à la croissance de l'entreprise, à l'évolution du capital de la société. Cet amendement poursuit précisément ces objectifs pour la profession d'architecte.

La profession d'architecte connait depuis des années une situation de déclin. Elle ne peut aujourd'hui pas se contenter de simples mesures de protection légales mais doit envisager une évolution structurelle. Le présent amendement vise à lever les barrières d'actionnariat pour les activités d'architecte, qui bloquent autant la création que le développement des agences.

Les architectes français, qu'il s'agisse des jeunes agences ou des agences plus installées, éprouvent de réelles difficultés à conquérir les marchés mondiaux. Selon le rapport d'information sur la création architecturale de juillet 2014, « au total, plus d'une centaine d'agences exportent à l'étranger » sur près de 30.000, soit un ratio extrêmement faible. Dans le dernier classement international, on dénombre 13 européens mais aucun français parmi les 50 plus grandes agences d'architectes.

L'un des blocages réside dans la contrainte sur l'ouverture du capital des agences, singularité française dans le contexte mondial, qui rend difficiles les opportunités de financement dans un secteur de plus en plus concurrentiel, où la capacité d'investissement et la compétitivité sont primordiales pour remporter les grands marchés. Ce blocage empêche les agences de se développer comme toute entreprise et de s'inscrire dans une réalité économique nationale et internationale. Elles ne peuvent notamment pas développer des activités pluridisciplinaires et replacer ainsi l'architecte au centre de la conception et de la réalisation des projets. De jeunes agences, talentueuses, sont dans l'incapacité de mobiliser des fonds pour assurer leur développement et mettre en oeuvre leurs ambitions, comme peuvent le faire les start-up dans tous les autres domaines d'activité et notamment ceux de la création.

Cette singularité pèse également sur la pérennité des agences françaises au-delà de la personne de leurs associés fondateurs ; celles-ci s'avèrent aujourd'hui rarement capables de durer et croître sur plusieurs générations, contrairement à de grands concurrents internationaux.

Pour exemple, rappelons que les sociétés d'architecture britanniques, allemandes, suisses, néerlandaises ou des pays nordiques, ne sont soumises à aucune règle sur la constitution du capital, et qu'elles sont à la pointe de l'architecture et de la créativité, leaders mondiaux salués unanimement pour leurs réalisations.

La France peut s'enorgueillir d'entreprises leaders dans de nombreux secteurs et notamment certains domaines de la création qui se sont ouverts aux investisseurs - haute couture, cinéma, design - en dépit de réticences institutionnelles initiales. Elle doit aujourd'hui pouvoir se donner les moyens de figurer aussi parmi les plus grandes agences d'architectes.

La garantie de l'indépendance des architectes restera assurée par le 2° de l'article 13 de la Loi n°77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, qui maintiendra la détention majoritaire des droits de vote par des personnes physiques ou morales exerçant légalement la profession d'architectes. En outre, la transparence de la profession restera garantie par l'article 18 de la Loi du 3 janvier 1977.

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 53

Amendement n° COM-23 présenté par

M. VASSELLE

Après l'article 53

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 23 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, le mot : «, notamment, » est supprimé ;

2° Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce décret fixe la liste des opérations réputées dépourvues d'incidence sur les obligations et engagements de La Poste et de ses filiales mentionnés au deuxième alinéa et soustraites en conséquence au droit d'opposition. »

OBJET

L'article 23 de la loi 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de La Poste et à France Télécom prévoit un droit d'opposition de l'État aux cessions ou apports de biens immobiliers par La Poste, que la loi 2010-123 du 9 février 2010 relative à l'entreprise publique La Poste et aux activités postales a étendu à toutes les filiales de La Poste. Le présent amendement vise à aménager ce droit d'opposition du ministre chargé des postes à la cession d'un bien immobilier de La Poste ou d'une de ses filiales, afin d'en moderniser le périmètre et d'en simplifier l'exercice.

La loi a transféré à La Poste la propriété des biens de son parc immobilier et lui a accordé la liberté de leur gestion et de leur aliénation. Toutefois, cet article soumet à un accord préalable de l'État les cessions de certains de ces biens immobiliers (selon l'article 8 du décret d'application n°2010-191 du 26 février 2010 fixant les statuts initiaux de La Poste, le ministre chargé des postes dispose d'un délai d'un mois pour s'opposer, le cas échéant, à l'opération de cession ou d'apport, si elle est de nature à compromettre les obligations de service public du groupe La Poste).

Le champ d'application du droit d'opposition va bien au-delà des immeubles affectés à des missions de service public confiées à La Poste, puisque tout projet de cession ou d'apport d'un immeuble du Groupe doit être notifié au ministre. Ainsi, en pratique, l'administration est saisie d'environ 150 dossiers chaque année, parmi lesquels une large majorité sont par nature insusceptibles de porter atteinte de quelque manière que ce soit au bon exercice par La Poste de ses missions de service public. Dans les faits le ministre chargé des postes n'a jamais eu à exercer son droit d'opposition à un projet de vente. Très exceptionnellement, des demandes de précisions sur les conditions de maintien du service public postal à l'issue d'une vente projetée ont été demandées à La Poste.

Dès lors, en l'état, ce mécanisme est générateur de surcoûts, de charges administratives et d'incertitudes juridiques, tant pour La Poste que pour le ministère chargé des postes, et d'incertitudes juridiques. Il n'est de surcroît, tel qu'organisé, pas nécessaire pour garantir la continuité des missions de service public assurées par le Groupe.

En effet, la mission la plus concernée est la contribution de La Poste à l'aménagement du territoire. Or, la présence postale territoriale et son évolution sont très encadrées (respect du nombre minimal de 17 000 points de contacts) et régies par le contrat de présence postale signé entre L'État, La Poste et l'Association des Maires de France (AMF). Elles peuvent donc être considérées comme suffisantes pour assurer le respect des obligations fixées à La Poste dans le cadre de cette mission.

Par ailleurs, un garde-fou subsiste en tout état de cause pour les cessions les plus importantes (au-delà de 30 millions d'euros), lesquelles subordonnées à une autorisation préalable du conseil d'administration de La Poste, où l'opposition de l'État peut le cas échéant trouver à s'exprimer.

Dans ce contexte, cet amendement a donc pour objet, d'une part, de simplifier la procédure lorsqu'il y a cession immobilière et, d'autre part, de circonscrire clairement la portée du droit d'opposition aux hypothèses dans lesquelles sont en cause les missions de service public du Groupe La Poste en renvoyant à un décret le soin de préciser la liste des opérations de cessions immobilières réputées dépourvues d'incidence sur les obligations et engagements de La Poste et de ses filiales mentionnés au deuxième alinéa et soustraites en conséquence au droit d'opposition.

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 54 BIS C

Amendement n° COM-17 présenté par

M. BOUVARD

Après l'article 54 bis C

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la fin du premier alinéa de l'article L 518-11 du code monétaire et financier, ajouter une phrase ainsi rédigée :

« Lorsqu'il est atteint par la limite d'âge, le directeur général est maintenu dans ses fonctions jusqu'au terme du mandat en cours. »

OBJET

Depuis la loi du 28 avril 1816 qui l'a créée, la Caisse des dépôts et consignations est "placée de la manière la plus spéciale, sous la surveillance et la garantie de l'autorité législative".

Le législateur a fixé à cinq ans la durée du mandat du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations à l'article 14 de la loi n° 94-679 du 8 août 1994 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier.

Aux termes de l'annexe à la loi organique n°2010-837 du 23 juillet 2010 relative à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution, les commissions des finances de l'Assemblée Nationale et du Sénat émettent un avis sur le candidat pressenti pour devenir directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, après l'avoir auditionné sur sa vision du déroulement des cinq années du mandat qu'il est envisagé de lui confier.

C'est au regard de cette responsabilité dévolue au Parlement concernant l'indépendance et la stabilité de cet établissement public à statut spécial, qu'il est proposé au travers de cet amendement de compléter l'article 518-11 du code monétaire et financier en permettant au directeur général d'effectuer en toutes circonstances le mandat de cinq années fixé par le législateur.

L'amendement prévoit, pour pallier le risque que pourrait représenter pour l'institution la nomination répétée de personnes qui seraient atteintes par la limite d'âge, que le directeur général soit maintenu en fonction pour terminer son mandat au-delà de la limite d'âge imposée par les règles usuelles, dans les mêmes termes que ceux prévus pour le gouverneur et les sous-gouverneurs de la Banque de France par l'article 24 de la loi n° 2014-1662 du 30 décembre 2014, adoptée sous la présente législature, portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière.

Cet amendement est également cohérent avec la modification des statuts de la société BPIFRANCE, intervenue lors de l'assemblée générale extraordinaire du 25 mars 2016, avec l'accord du pouvoir exécutif représentant l'État, actionnaire à 50% de cette banque, comme la Caisse des dépôts et consignations, qui a eu pour effet de reculer de 65 à 70 ans la limite d'âge du président du conseil d'administration de BPIFRANCE, lequel est statutairement le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations.

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 54 SEPTIES

Amendement n° COM-121 présenté par

M. LALANDE et les membres du Groupe socialiste et républicain

Après l'article 54 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'alinéa 4 de l'article 22 de l'ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'Ordre des experts comptables et réglementant les titres et profession d'expert-comptable est ainsi rédigé :

« Avec tout mandat de recevoir, conserver ou délivrer des fonds ou valeurs ou de donner quittance. Toutefois, à titre accessoire, les experts-comptables, les sociétés d'expertise comptable, les succursales, les associations de gestion et de comptabilité, les salariés mentionnés à l'article 83 ter et à l'article 83 quater et les sociétés pluri-professionnelles d'exercice inscrites au tableau de l'ordre peuvent, par le compte bancaire de leur client ou adhérent, procéder au recouvrement amiable de leurs créances et au paiement de leurs dettes, pour lesquelles un mandat leur a été confié, dans des conditions fixées par décret. La délivrance de fonds correspondant au paiement de dettes fiscales ou sociales pour lequel un mandat a été confié au professionnel peut être effectuée directement. »

OBJET

Cet amendement vise à modifier les dispositions de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 permettant aux experts-comptables de manier des fonds.

Ceux-ci sont en effet autorisés depuis la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l'artisanat et aux services, à payer directement les dettes fiscales et sociales de leurs clients. Cette possibilité a été ouverte pour permettre aux experts-comptables de payer les dettes sociales et fiscales des députés européens liées à l'emploi de leurs assistants parlementaires (obligation d'utiliser un tiers payant).

Pour les paiements dans des domaines autres que social ou fiscal (contrats de prestation de service pour les députés européen par exemple), l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 prévoit que les fonds doivent transiter par les livres d'un fonds de règlement des experts-comptables.

Le fonds de règlement des experts-comptables n'a jamais été créé compte tenu de la règlementation sur le monopole bancaire et les règles liées à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.

Il est pourtant nécessaire de permettre aux experts-comptables de régler les dettes et recouvrer les créances non contentieuses de leurs clients dans les domaines autres que social et fiscal.

Afin d'assurer un service complet aux entreprises et tout particulièrement aux plus petites d'entre elles et de permettre ainsi au chef d'entreprise de se consacrer totalement au management de celle-ci, cet amendement autorise les experts-comptables à procéder au recouvrement amiable des créances et au paiement des dettes, pour lesquelles les clients leur ont donné un mandat spécial et ce en utilisant le compte bancaire de ces derniers. Il n'est pas prévu de perception et de maniement de fonds directement par les experts-comptables.

Un décret viendra préciser et encadrer les modalités de réalisation de ces opérations. En tout état de cause, l'intervention de l'expert-comptable sur le compte de son client permettra de préserver la capacité des établissements bancaires à disposer d'une vision d'ensemble sur les encaissements et décaissements de leurs clients et, ainsi, à exercer leur vigilance anti-blanchiment.

Amendement n° COM-122 présenté par

M. LALANDE et les membres du Groupe socialiste et républicain

Après l'article 54 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'alinéa 3 de l'article 24 de l'ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'Ordre des experts comptables et réglementant les titres et profession d'expert-comptable, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Des honoraires complémentaires aux honoraires de diligence, liés à la réalisation d'un objectif préalablement déterminé, peuvent être pratiqués mais ne doivent en aucun cas conduire à compromettre l'indépendance des membres de l'Ordre ou à les placer en situation de conflit d'intérêts. Ces honoraires complémentaires peuvent s'appliquer à toutes missions à l'exception de celles visées aux alinéas 1 à 2 de l'article 2, ou participant à la détermination de l'assiette fiscale ou sociale du client. »

OBJET

La réglementation de l'activité d'expertise comptable a pour objectif de garantir que l'information financière attestée par les professionnels, soit fiable, sincère et transparente.

Des obligations d'indépendance d'esprit, d'objectivité et de probité sont en conséquence prévues dans les textes encadrant leur activité.

Le respect de ces obligations ne s'oppose pas à la mise en place d'une rémunération partielle par des honoraires d'objectif déjà autorisée dans de nombreuses professions réglementées.

La fixation d'honoraires ou de rémunérations complémentaires en fonction de la réalisation d'un résultat apprécié à l'aune d'un objectif donné est possible dès lors que ce résultat constitue la réalisation d'un service rendu par le professionnel à son client ou adhérent.

La résolution adoptée le 12 octobre 2006 par le Parlement européen dans le cadre du suivi du rapport sur la concurrence dans le secteur des professions libérales précise à ce sujet que « les tarifs fixes et les minimaux obligatoires, tout comme l'interdiction de négocier les honoraires en fonction du résultat obtenu sont des éléments de nature à porter atteinte à la qualité du service rendu aux citoyens consommateurs et à entraver la concurrence » (JO C 308 E du 16 décembre 2006, p.178-181).

Il est en outre nécessaire de préserver l'interdiction de fixer le montant des honoraires en fonction des résultats financiers dès lors que le professionnel peut contribuer à déterminer ceux-ci par les options techniques qu'il met en oeuvre ou dès lors qu'il peut être amené à en attester le montant. Le risque de « manipulation » des résultats financiers de l'entreprise à des fins intéressées est en effet contraire aux exigences d'indépendance d'esprit, d'objectivité et de probité qui s'imposent aux professionnels exerçant l'activité d'expertise comptable.

Amendement n° COM-123 présenté par

M. LALANDE et les membres du Groupe socialiste et républicain

Après l'article 54 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

1° - À l'alinéa 3 de l'article 33 de l'ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'Ordre des experts comptables et réglementant les titres et profession d'expert-comptable, le mot « double » est remplacé par le mot « triple ».

2° - Le présent article entre en vigueur au 1 er janvier 2019.

OBJET

L'Ordre des experts-comptables a entrepris de restructurer les circonscriptions géographiques de ses conseils régionaux, à la suite du redécoupage des régions administratives initié par la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015.

La diminution du nombre de conseils régionaux de l'Ordre des experts-comptables qui passera de 23 à 16, entraînera la diminution du nombre d'élus au conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables compte tenu de la règle de calcul de l'article 33 de l'Ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'Ordre des experts comptables et réglementant les titres et profession d'expert-comptable, qui fixe ce nombre au double du nombre de présidents de région.

Cette diminution du nombre d'élus aura des conséquences sur le fonctionnement du conseil supérieur et notamment sur l'animation des commissions et les représentations extérieures.

Le présent amendement propose de modifier le mode de calcul du nombre d'élus du Conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables pour le porter au triple du nombre de présidents des conseils régionaux de l'Ordre afin de tenir compte des conséquences de la réforme territoriale, qui sera effective au 1 er janvier 2019.

Amendement n° COM-124 présenté par

M. LALANDE et les membres du Groupe socialiste et républicain

Après l'article 54 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 7 sexies de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable, il est inséré un article 7 septies ainsi rédigé :

« Art 7 septies. I. - Les personnes physiques salariées d'une entreprise non inscrite au tableau de l'ordre répondant aux conditions de l'article 3 peuvent faire usage du titre d'« expert-comptable en entreprise » pour y exercer des missions comptables. Ces personnes ne sont pas membres de l'ordre.

II. - 1° Les personnes qui entendent se prévaloir du titre d'expert-comptable en entreprise souscrivent une convention avec l'ordre prévoyant leurs engagements déontologiques, selon un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie.

Les experts-comptables en entreprise doivent agir conformément aux règles de déontologie et des normes professionnelles prévues dans la convention.

2° Ils doivent faire usage de leur titre d'expert-comptable en entreprise dans des conditions de nature à informer le public qu'ils n'exercent pas les fonctions d'expert-comptable.

Ils ne peuvent accomplir aucune des missions mentionnées aux articles 2 et 22 au bénéfice de tiers à leur employeur.

III. - Les experts-comptables en entreprise sont soumis aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'activité de l'expertise comptable suivantes :

1° Les experts-comptables en entreprise sont inscrits par le conseil régional de l'ordre, conformément aux dispositions des articles 42, 43 et 44, sur une liste spéciale du tableau. Le commissaire régional du Gouvernement a le pouvoir de déférer au comité national du tableau les décisions du conseil régional portant inscription ou refus d'inscription à la liste spéciale du tableau.

Ils peuvent solliciter leur omission du tableau ou être omis dans des conditions prévues par décret.

2° Ils s'acquittent d'une cotisation auprès du conseil régional dont ils relèvent. Le montant de cette cotisation est fixé conformément aux dispositions du 7° de l'article 31 et du règlement intérieur de l'ordre des experts-comptables.

3° Ils peuvent faire l'objet d'une radiation du tableau prononcée par les instances prévues aux articles 49 et 50, selon la procédure disciplinaire mentionnée aux articles 53 et 54, en cas de comportement incompatible avec les conditions prévues par la convention souscrite avec l'ordre. Le commissaire régional du Gouvernement est compétent pour déférer à la chambre nationale de discipline les décisions de la chambre régionale de discipline.

IV. - Les autres dispositions légales et réglementaires relatives à l'activité d'expertise comptable ne s'appliquent pas aux experts-comptables en entreprise. »

OBJET

Les diplômés d'expertise comptable salariés en entreprise font partie, avec les experts-comptables et les commissaires aux comptes, d'une chaîne de l'information comptable et financière dont la qualité est indispensable au bon fonctionnement de l'économie, à la collecte de l'impôt et au service d'une meilleure gouvernance. Les diplômés d'expertise comptable salariés en entreprise concernés sont ceux qui ne sont pas salariés d'un autre membre de l'ordre ou d'une association de gestion et de comptabilité. Ces diplômés occupent très souvent des fonctions au coeur de la gouvernance des entreprises.

Il est proposé un rapprochement, par une adhésion volontaire, entre les experts-comptables et les diplômés d'expertise comptable français ou étrangers exerçant en France comme salariés d'entreprise non inscrite à l'ordre des experts-comptables. Seraient ainsi concernées les personnes titulaires du diplôme français ou celles titulaires d'un diplôme étranger reconnu comme équivalent au diplôme français d'expertise comptable pour l'inscription à l'ordre.

Les diplômés qui le souhaiteraient, signeraient une convention avec l'ordre leur conférant le droit d'utiliser le titre d'« expert-comptable en entreprise » en contrepartie d'un engagement déontologique. Les diplômés s'engageraient au travers de la convention à respecter le code de déontologie des experts-comptables en entreprise, directement inspiré du code de déontologie applicable aux experts-comptables et plus généralement des règles de l'IFAC (International Federation of Accountants). L'adhésion volontaire à ce code soumettrait les professionnels à une obligation d'information vis-à-vis de leur employeur. Ils devraient agir avec honneur, probité et discrétion et se former régulièrement pour mettre à jour leur culture professionnelle et leurs connaissances générales. Ils encourageraient ainsi, dans les organisations qui les emploient, une éthique rigoureuse. Le respect de ces règles déontologiques ne s'oppose pas au statut de salarié puisque les normes de l'IFAC reconnaissent l'autorité hiérarchique des employeurs. Les professionnels comptables d'entreprise sont tenus envers leur employeur par un devoir de loyauté, d'obéissance et de confidentialité. Le points 300.4 du code de l'IFAC précise ainsi que les professionnels comptables exerçant en entreprise ont la responsabilité de soutenir les objectifs légitimes des organisations qui les emploient.

Bien entendu, les experts-comptables en entreprise n'auraient pas le droit de développer une clientèle personnelle.

Amendement n° COM-125 présenté par

M. LALANDE et les membres du Groupe socialiste et républicain

Après l'article 54 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 7 ter de l'ordonnance du 19 septembre 1945 portant institution de l'Ordre des experts comptables et réglementant les titres et profession d'expert-comptable est ainsi modifié :

1° - Au deuxième alinéa du I, après les mots « chambres d'agriculture, » sont insérés les mots, « d'experts-comptables, » ;

2° - Au sixième alinéa, les mots « et, le cas échéant, de subventions publiques » sont supprimés.

OBJET

Le Ministre de l'Économie Emmanuel Macron a confié à l'inspection générale des finances publiques un rapport sur la détention majoritaire des droits de vote des sociétés d'expertise comptable.

Le projet de rapport qui sera remis par M. Fuzeau propose plusieurs mesures de nature législatives en sus de celle relative à la détention des droits de vote des sociétés d'expertise comptables introduite dans le projet de loi par un amendement du député Clément à l'Assemblée nationale.

Cet amendement vise à intégrer dans l'article 7 ter de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'Ordre des experts comptables et réglementant les titres et profession d'expert-comptable, les deux dispositions préconisées dans ce projet de rapport afin de faire progresser la convergence du modèle libéral et de la forme associative de l'expertise comptable. Il est ainsi donné la possibilité aux experts-comptables de créer des associations de gestion et de comptabilité dans un objectif de réciprocité. Afin de supprimer ce qui apparaît comme une distorsion de concurrence avec l'exercice libéral, la possibilité pour les associations de percevoir des subventions publiques est supprimée.

ARTICLE 55

Amendement n° COM-36 présenté par

M. DESPLAN

Après les mots:

les établissements publics nationaux

supprimer les mots:

ou les filiales majoritairement détenues par ces établissements.

OBJET

Les sept sociétés immobilière d'outre-mer (Sidom), créées sur la base de l'article 2 de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946, constituent les principaux acteurs du logement social dans tous les Outre-mer, avec 78 000 logements gérés et plus de 2 000 mises en chantier par an.

Le désengagement annoncé de l'État, actionnaire majoritaire, a vocation à s'effectuer en garantissant pleinement et sur la durée la maîtrise publique des Sidom.

Ce désengagement doit notamment permettre aux collectivités locales qui le souhaiteraient d'en devenir les principaux actionnaires publics, comme c'est déjà le cas dans la quasi-totalité des Sem françaises, avec à leurs côtés d'autres personnes morales de droit public, comme par exemple la Caisse des Dépôts et Consignations.

Le présent amendement vise à une meilleure adéquation du capital des Sidom avec les exigences de l'enjeu du logement social dans les outre-mer.

Amendement n° COM-89 présenté par

M. LEFÈVRE

Après les mots « les établissements publics nationaux »,

supprimer les mots :

« ou les filiales majoritairement détenues par ces établissements »

OBJET

Les 7 Sem immobilières d'Outre-mer (Sidom), créées sur la base de l'article 2 de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946, constituent les principaux acteurs du logement social dans tous les Outre-mer, avec 78 000 logements gérés et plus de 2 000 mises en chantier par an.

Le désengagement annoncé de l'État, actionnaire majoritaire, a vocation à s'effectuer en garantissant pleinement et sur la durée la maîtrise publique des Sidom.

Ce désengagement doit notamment permettre aux collectivités locales qui le souhaiteraient d'en devenir les principaux actionnaires publics, comme c'est déjà le cas dans la quasi-totalité des Sem françaises, avec à leurs côtés d'autres personnes morales de droit public, comme par exemple la Caisse des Dépôts et Consignations.

Le présent amendement a pour fondement une meilleure adéquation du capital des Sidom avec les exigences de l'enjeu du logement social dans les outre-mer.

Amendement n° COM-141 présenté par

M. J.L. DUPONT

Après les mots « les établissements publics nationaux »,

supprimer les mots :

« ou les filiales majoritairement détenues par ces établissements »

OBJET

Les 7 Sem immobilières d'Outre-mer (Sidom), créées sur la base de l'article 2 de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946, constituent les principaux acteurs du logement social dans tous les Outre-mer, avec 78 000 logements gérés et plus de 2 000 mises en chantier par an.

Le désengagement annoncé de l'État, actionnaire majoritaire, a vocation à s'effectuer en garantissant pleinement et sur la durée la maîtrise publique des Sidom.

Ce désengagement doit notamment permettre aux collectivités locales qui le souhaiteraient d'en devenir les principaux actionnaires publics, comme c'est déjà le cas dans la quasi-totalité des Sem françaises, avec à leurs côtés d'autres personnes morales de droit public, comme par exemple la Caisse des Dépôts et Consignations.

Le présent amendement a pour fondement une meilleure adéquation du capital des Sidom avec les exigences de l'enjeu du logement social dans les outre-mer.

ARTICLE 55 BIS

Amendement n° COM-86 présenté par

M. MARIE

Après le I, insérer un I bis ainsi rédigé :

I bis. Au VII de l'article 244 quater W du code général des impôts, compléter la phrase par les mots:

« sauf dans le cas où il s'agit d'un programme d'investissements visé au 3° du 4 du I réalisé par un organisme mentionné au 1 du I de l'article 244 quater X.

OBJET

Cet article instaure un dispositif de simplification de la délivrance du crédit d'impôt permettant aux organismes d'Hlm et aux sociétés d'économie mixte immobilière de développer des opérations de logements sociaux sur les départements d'Outre-mer. Cet article est incomplet car il ne vise que les opérations de logements locatifs sociaux et non pas les opérations de location-accession PSLA. Or ces opérations sont soumises au même dispositif de crédit d'impôt et ne doivent donc pas être écartés de la volonté de simplification impulsée par le Gouvernement. Tel est l'objet de cet amendement.

PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE

ARTICLE 1ER

Amendement n° COM-1 présenté par

Mme N. GOULET

I- Alinéa 14,

Remplacer le mot "consulte" par le mot « saisit ».

II- Alinéas 15 et 16,

Remplacer le mot « trois » par le mot « deux ».

III- Alinéas 17 et 18,

Remplacer le mot « une » par le mot « deux ».

OBJET

Cet amendement a pour objet d'équilibrer la composition du collège présidé par le Défenseur des droits.

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