II. LES STIPULATIONS DE LA CONVENTION RELATIVE À LA LIGNE ANNEMASSE -GENÈVE

Cette convention, qui est le fruit de négociations menées entre 2002 et 2013, s'inscrit dans la continuité de la convention franco-suisse pour le raccordement d'un chemin de fer d'Annemasse à Genève signée le 14 juin 1881, qui prévoyait déjà la construction d'une deuxième voie ferroviaire entre Genève et Annemasse. Cette convention de 1881 comporte toutefois des stipulations contraires au droit de l'Union européenne et fait actuellement l'objet d'une procédure de mise en conformité qui devrait prendre la forme d'une abrogation des dispositions non conformes.

A. LA MODERNISATION DE LA LIGNE D'ANNEMASSE À GENÈVE -EAUX-VIVES

L'article 1 de la présente convention présente son objet qui consiste en la modernisation de la ligne ferroviaire d'Annemasse à Genève-Eaux-Vives, en vue de son raccordement à la gare de Genève-Cornavin, son entretien et le renouvellement de l'infrastructure, la répartition de la capacité et la régulation de la circulation ainsi que la définition des règles applicables en matière de contrôles et d'accords douaniers, de régime fiscal des titres de transport, de sécurité ferroviaire et de sécurité civile.

Les définitions des termes de la convention sont précisées à l'article 2.

L'article 3 donne la liste des travaux : mise à double voie de la ligne ferroviaire Annemasse à Genève-Eaux-Vives, en tranchée couverte au passage de la frontière, modernisation de la ligne en vue de son utilisation pour le transport régional frontalier et le transport international de voyageurs et plus exceptionnellement pour le transport des marchandises, équipement de la ligne en courant de traction suisse et en signalisation suisse et aménagement de dispositifs spécifiques en gare d'Annemasse permettant l'accueil des trains suisses.

Ces travaux seront exécutés sur chaque territoire dans l'objectif d'une mise en service simultanée.

S'agissant de la propriété des ouvrages et des équipements réalisés, l'article 4 indique que le principe de la territorialité s'applique, sous réserve d'exceptions locales visant à assurer la continuité technique des ouvrages et des équipements. Le même principe s'applique à la maîtrise d'ouvrage des travaux mais le gestionnaire d'infrastructure français peut choisir de confier au gestionnaire d'infrastructure suisse tout ou partie de la maîtrise d'ouvrage des travaux.

Ce principe de territorialité s'applique également, selon l'article 5, au financement des travaux ainsi qu'à l'entretien et au renouvellement de l'infrastructure. Toutefois, à titre dérogatoire, les coûts d'investissement et d'entretien des aménagements et équipements spécifiques pour accueillir les trains suisses en gare d'Annemasse sont financés par la partie suisse à hauteur de 15,7 millions d'euros. Une convention de financement précise les modalités d'appel et de versement de cette somme.

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