TITRE II BIS DISPOSITIONS RELATIVES AUX OBLIGATIONS DÉCLARATIVES - (Division et intitulés nouveaux)

Article 2 ter (nouveau) (art. 4 et 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ; art. L. 4122-8 du code de la défense ; art. 25 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; art. L. 131-10 et L. 231-4-4 du code de justice administrative ; art. L. 120-13 et L. 220-11 du code des juridictions financières) - Délai de transmission d'une nouvelle déclaration de situation patrimoniale à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique

Issu de l'amendement COM-48 de votre rapporteur, l'article 2 ter du projet de loi a pour objet d' étendre de six mois à un an le délai pendant lequel un déclarant est dispensé d'adresser une nouvelle déclaration de situation patrimoniale à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) .

Il concerne, plus particulièrement, les membres du Gouvernement, les militaires, les fonctionnaires, les magistrats administratifs et financiers. De manière complémentaire, le nouvel article 9 ter du projet de loi organique prévoit une mesure similaire pour les parlementaires et les membres du Conseil supérieur de la magistrature (CSM).

Comme l'a rappelé notre collègue Jean-Pierre Sueur, « les déclarations de situation patrimoniale ont pour but de permettre la vérification de l'évolution du patrimoine des déclarants (...) afin de s'assurer qu'elle ne montre pas un enrichissement inexpliqué susceptible de révéler des faits passibles de sanctions pénales » 61 ( * ) .

Il convient, ainsi, de distinguer la déclaration de situation patrimoniale produite deux mois après l'entrée en fonction du déclarant (« déclaration d'entrée ») et celle devant être transmise deux mois après la cessation des fonctions (« déclaration de sortie ») .

Selon les cas, les personnes ayant établi une déclaration de situation patrimoniale depuis moins de six mois :

- sont dispensées de transmettre une nouvelle « déclaration d'entrée » à la HATVP ;

- remplissent une « déclaration de sortie » simplifiée comportant uniquement la récapitulation des revenus perçus pendant l'exercice des fonctions et une présentation des événements majeurs ayant affecté la composition du patrimoine depuis la précédente déclaration 62 ( * ) .

L'article 2 ter vise à allonger de six mois à un an ce délai , reprenant ainsi la proposition n° 1 du rapport d'activité 2016 de la HATVP 63 ( * ) . Il s'agit, selon la Haute Autorité, « d'éviter de multiplier les exercices déclaratifs au sein d'une même année » 64 ( * ) .

En cas de modification substantielle de son patrimoine, le déclarant aurait toujours l'obligation de transmettre une déclaration modificative à la HATVP dans un délai de deux mois, ce qui garantit la qualité des contrôles.

Votre commission a adopté l'article 2 ter ainsi rédigé .

Article 2 quater (nouveau) (art. 6 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique) - Exercice direct par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique de son droit de communication

Issu de l' amendement COM-92 de notre collègue François Bonhomme , l'article 2 quater du projet de loi tend à simplifier l'exercice du droit de communication de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) dans le cadre de l'exercice de ses missions.

L'article 6 de la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique a confié à la HATVP des moyens d'enquête administrative pour s'assurer de la sincérité, de l'exhaustivité et de l'exactitude des déclarations d'intérêts et de situation patrimoniale qu'elle reçoit. Ce droit de communication s'exerce actuellement par une demande adressée à l'administration fiscale qui met en oeuvre le droit de communication (demande d'actes à un officier de l'état civil, un notaire, un huissier, une administration, un établissement de crédit, etc .) pour le compte de la HATVP. Cette dernière doit recevoir les informations sollicitées dans les soixante jours suivant sa demande.

Dans son rapport d'activité pour 2016, la HATVP relevait « quelques difficultés de coordination de la Haute Autorité et de la DGFIP [direction générale des finances publiques] ». Elle plaidait en faveur d'un droit de communication propre « susceptible de limiter la redondance des procédures patrimoniales et des procédures fiscales, qui suscitent parfois l'incompréhension de déclarants confrontés à des demandes successives sur des éléments similaires ». Sa proposition n° 6 recommandait ainsi de « permettre à la Haute Autorité d'obtenir directement communication, auprès des professionnels et des administrations, des informations nécessaires à l'exercice de sa mission de contrôle ».

Cette disposition ne confère donc aucun pouvoir supplémentaire de la HATVP mais simplifie la procédure applicable en supprimant l'intermédiation de l'administration fiscale. Cependant, ce droit de communication continuerait de s'exercer sous le contrôle du juge administratif.

Votre commission a adopté l'article 2 quater ainsi rédigé .


* 61 Rapport n° 722 (2012-2013) fait au nom de la commission des lois du Sénat sur le projet de loi organique et le projet de loi relatifs à la transparence de la vie publique, p. 18.

Ce rapport est consultable au lien suivant : http://www.senat.fr/rap/l12-722/l12-7221.pdf .

* 62 Dans ce cas de figure, le déclarant n'a donc pas à établir une nouvelle liste de ses biens mobiliers et immobiliers, liste déjà consultable dans sa précédente déclaration de situation patrimoniale.

* 63 Rapport d'activité 2016 de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, avril 2017, p. 26. Ce document est consultable au lien suivant :

http://www.hatvp.fr/wordpress/wp-content/uploads/2017/04/RA2016.pdf .

* 64 Dans son rapport d'activité précité, la HATVP mentionne l'exemple des personnes élues aux élections départementales de mars 2015 puis aux élections régionales de décembre 2015 : elles ont dû « adresser deux déclarations à la Haute Autorité à quelques mois d'intervalle, alors même que leur patrimoine n'avait pas, dans la grande majorité des cas, évolué de manière substantielle » .

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