SECONDE PARTIE : UNE ENTRAIDE JUDICIAIRE EN MATIÈRE PÉNALE RENFORCÉE

Cette convention, résultant d'un projet établi par la partie française, reprend pour l'essentiel des dispositions de la convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 et de son protocole additionnel en date du 17 mars 1978, ainsi que celles de la convention du 29 mai 2000 relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres de l'Union européenne et de ses deux protocoles additionnels du 16 octobre 2001 et du 8 novembre 2001.

Les mécanismes de coopération largement inspirés de ceux qui prévalent au sein de l'Union européenne et dans le cadre du Conseil de l'Europe sont déjà intégrés dans notre ordre juridique interne, si bien qu' aucune adaptation des dispositions législatives ou réglementaires nationales ne sera nécessaire.

I. UN CHAMP D'ENTRAIDE ÉTENDU

À la différence du protocole judiciaire de 1962, l'article 1 er consacre le principe de « l'entraide pénale la plus large possible », principe qui figure dans l'ensemble des conventions de coopération judiciaire pénale auxquelles la France est partie. Toutes les modalités de coopération sont donc envisageables, y compris celles qui ne font pas l'objet de stipulations expresses, comme les opérations d'infiltration et les équipes communes d'enquête.

En revanche, la convention exclut classiquement de son champ d'application l'exécution des décisions d'arrestation ou d'extradition, l'exécution des condamnations pénales, sous réserve des mesures de confiscation, le transfèrement des personnes condamnées aux fins d'exécution d'une peine d'emprisonnement, ainsi que les infractions de nature exclusivement militaire.

L'article 3 relatif aux restrictions à l'entraide énumère certains motifs traditionnels de refus d'entraide . La demande peut être ainsi refusée si elle se rapporte à des infractions politiques ou si son exécution est de nature à porter atteinte à sa souveraineté, à son ordre public ou à d'autres de ses intérêts essentiels. La France serait donc ainsi en mesure de refuser l'entraide dans un dossier qui pourrait aboutir à une condamnation à mort en Algérie .

La convention prévoit un contrôle de la double incrimination dans certains cas. L'article 3 précité permet ainsi à la partie requise de refuser une demande d'entraide prévue aux articles 14 à 16 , soit une demande de perquisition, de saisie ou de gels d'avoirs, une demande relative aux produits des infractions ou encore une demande de livraison surveillée ou d'infiltration , lorsque les faits à l'origine de la demande ne constituent pas une infraction selon son droit. Ce contrôle de la double incrimination, demandée par la partie algérienne mais que la France accepte couramment, s'explique notamment par les stipulations relatives aux techniques spéciales d'enquête, dont la mise en oeuvre est fréquemment soumise à la condition d'une incrimination dans le droit de la partie requise, notamment en raison de leur caractère plus intrusif.

L'article 3 interdit également de refuser l'entraide judiciaire au seul motif que la demande se rapporte à une infraction que la partie requise qualifie d' infraction fiscale ou en opposant le secret bancaire , ainsi qu'en raison d'une compétence juridictionnelle concurrente. Cette dernière stipulation permettra de remédier aux difficultés liées aux conflits de compétence, en raison le plus souvent de la double nationalité des personnes concernées par les demandes d'entraide , comme indiqué supra .

Pour des raisons pratiques, l'entraide peut être différée si l'exécution de la demande est susceptible d'entraver une enquête ou des poursuites en cours.

Pour une bonne coopération, les parties ont l'obligation de s'informer mutuellement rapidement d'éventuels motifs de refus ou d'ajournement de l'entraide et de se consulter pour décider à quelle condition l'entraide pourrait être accordée.

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