AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION

Article 5

Amendement n° COM-1 rect. présenté par

MM.  POADJA et MARSEILLE, Mme BILLON, MM.  BONNECARRÈRE, DELAHAYE et DÉTRAIGNE, Mmes  DINDAR, FÉRAT et JOISSAINS, MM.  KERN, LAUREY, LONGEOT et MOGA et Mme TETUANUI

Alinéa 4

L'article 5 est ainsi modifié :

I. - Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

2° Sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :

II. - Après l'alinéa 5

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« Pour l'application de l'article L. 71 du même code :

« a) Aux a et b , les mots : « attestant sur l'honneur » sont remplacés par les mots : « qui établissent ».

« b) Aux mêmes a et b , après les mots « professionnelles » et « formation », sont insérés les mots « dûment constatées , ».

I bis. - Après le II du même article 219, il est inséré un II bis A ainsi rédigé :

« II bis A. - Les électeurs peuvent exercer leur droit de vote par une procuration spécialement établie en vue de la consultation. »

III. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

III. - Les procurations établies, en application de l'article L. 71 du code électoral, avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont annulées, en tant que leur validité s'étend à la consultation prévue au titre IX de la même loi organique. »

Objet

La consultation sur l'accession à la pleine souveraineté de la Nouvelle-Calédonie revêt une importance toute particulière. Cette consultation exceptionnelle nécessite une adaptation des modalités d'exercice du vote par procuration, eu égard à l'enjeu du scrutin.

En Nouvelle-Calédonie, le recours à un vote par procuration est une pratique bien plus étendue qu'au niveau national. A titre d'exemple, on a recensé, lors des élections provinciales de 2014, 32% de procurations à Lifou et 25% à Maré.

Ainsi, pour garantir la sincérité du scrutin, en favorisant le vote personnel des électeurs admis à participer à la consultation, il convient de mieux encadrer le recours au vote par procuration, aujourd'hui défini à l'article L. 71 du code électoral.

Tel était le souhait exprimé lors du XVIème comité des signataires, dont le relevé de conclusions précisait que la première réunion du groupe de travail serait notamment consacrée aux moyens de « mieux cadrer les conditions et justificatifs à fournir pour l'établissement des procurations électorales ».

Dans cette perspective, le congrès de la Nouvelle-Calédonie indique, dans son avis du 23 novembre 2017, adopté à l'unanimité, que « dans le souci de garantir la sincérité du scrutin, en favorisant le vote personnel des électeurs admis à participer à la consultation tout en n'excluant pas la possibilité de recourir au vote par procuration dans certaines circonstances exceptionnelles, [il] propose d'encadrer davantage le recours au vote par procuration . »

Or, le projet de loi, dans sa rédaction actuelle, ne comporte pas de dispositions relatives au régime des procurations.

En effet, le Conseil d'Etat a écarté, dans son avis du 30 novembre 2017, « les dispositions introduites dans le projet de loi à la suite de l'avis émis par le congrès de Nouvelle-Calédonie, qui tendent à restreindre de manière générale, pour l'ensemble des électeurs, les modalités de recours aux procurations à l'occasion de la prochaine consultation . »

Le Conseil d'Etat a considéré, d'une part, que le Gouvernement n'avait pas été « en mesure de fournir un motif d'intérêt général susceptible de fonder cette mesure dérogatoire au droit existant tel qu'il résulte de l'article L. 71 du code électoral [...] » et d'autre part, qu'il appartenait au législateur organique et non à un décret en Conseil d'Etat de fixer les modalités relatives aux justificatifs à fournir.

Suivant cet avis, cet amendement propose une rédaction nouvelle qui reprend les termes de l'article L. 71 du code électoral avant sa modification par l'ordonnance n°2003-1165 du 8 décembre 2003. Plutôt que de modifier les critères de recours à la procuration, il introduit, à l'article 219 de la loi organique, relatif à l'application des dispositions du code électoral à la consultation, une obligation d'établir qu'en raison d'obligations dûment constatées, il sera impossible à l'électeur concerné d'être présent dans la commune ou de participer au scrutin.

Ainsi, la liste des raisons permettant aux électeurs de recourir au vote par procuration, prévue par l'article L. 71 du code électoral (obligations professionnelles, handicap, raison de santé, obligations de formation, vacances ou résidence dans une commune différente) demeure inchangée.

Enfin, l'amendement précise que, pour ce seul scrutin, les procurations dressées antérieurement à la promulgation de la loi organique et qui auront donc été établies sur la base d'attestations sur l'honneur, seront nulles de plein droit.

Article additionnel après l'article 5

Amendement n° COM-11 présenté par

Le Gouvernement

Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Art. 6. - Les troisièmes à cinquièmes alinéas du IV de l'article 219 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Ces temps d'antenne sont répartis, entre les partis ou groupements habilités à participer à la campagne, par accord entre les présidents des groupes intéressés au congrès. A défaut d'accord amiable, la répartition est fixée par la commission de contrôle entre les partis ou groupements habilités en fonction du nombre de membres du congrès qui ont déclaré s'y rattacher, apprécié à la date à laquelle la décision de la commission de contrôle dressant la liste des partis ou groupements admis à participer à la campagne est publiée au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.

« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel fixe les règles concernant les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions relatives à la campagne officielle ouverte en vue de la consultation.

« Pendant la durée de la campagne, le Conseil supérieur de l'audiovisuel adresse à l'ensemble des services de radio et de télévision à vocation nationale et locale, quel que soit leur mode de diffusion par tout procédé de communication électronique en Nouvelle-Calédonie, des recommandations pour l'application des principes définis à l'article 1er de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. A compter du début de la campagne et jusqu''à la veille du scrutin, les mêmes services de radio et de télévision respectent, sous le contrôle du Conseil supérieur de l'audiovisuel, la répartition des temps d'antenne, en ce qui concerne la reproduction des déclarations et écrits émanant des représentants de chaque parti ou groupement politique habilité à participer à la campagne.

« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel délègue l'un de ses membres en Nouvelle-Calédonie à l'occasion de la campagne. »

Objet

Le présent amendement vise à modifier les dispositions de la loi organique n°99-209 du 19 mars 1999 relatives à la campagne audiovisuelle officielle en vue de la consultation. Il prévoit une répartition à l'amiable des temps d'antenne entre partis ou groupements politiques habilités à participer à la campagne et actualise les modalités d'intervention du Conseil supérieur de l'audiovisuel durant la campagne.

En premier lieu, la modification proposée prévoit que la répartition des temps d'antenne s'effectue par accord entre les présidents des groupes intéressés au congrès. S'en remettant à la capacité des acteurs locaux à trouver un accord ce dispositif s'inspire en partie de celui mis en oeuvre dans le cadre des élections législatives générales jusqu'en 2017.

A défaut d'accord, les dispositions actuelles du  IV de l'article 219 de la loi organique de 1999 s'appliqueront, c'est-à-dire une répartition des temps d'antenne entre partis ou groupements habilités en fonction de leur représentation au congrès par la commission de contrôle de l'organisation et du déroulement de la consultation. En l'absence d'entente entre présidents de groupes au congrès, ce critère de représentativité est donc de nature à permettre un traitement équitable des partis ou groupements dans le cadre de la campagne audiovisuelle officielle en vue de la consultation. En outre, le présent amendement supprime la durée-plancher de cinq minutes initialement mise à disposition de chaque formation habilitée, qui ne présente aucune garantie supplémentaire permettant une répartition équitable des temps d'antenne

En second lieu, les autres modifications envisagées sont des ajustements permettant d'actualiser les dispositions relatives à l'intervention du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Elles visent d'abord à ce que les recommandations du Conseil s'appliquent plus largement à « l'ensemble des services de radio et de télévision à vocation nationale et locale, quel que soit leur mode de diffusion par tout procédé de communication électronique », à l'exception donc des services de radio et de télévision étrangers, pour reprendre les termes actualisés et validés par le collège du Conseil de l'article 2 de sa recommandation n°2017-06 du 19 octobre 2017 en vue de l'élection des conseillers à l'Assemblée de Corse. Ensuite, le présent amendement précise les modalités de contrôle par le CSA des temps d'antenne en limitant ce dernier à la reproduction des déclarations et écrits émanant des représentants de chaque parti ou groupement habilité à participer à la campagne. Enfin, il garantit la présence sur place d'un des membres du Conseil pendant la campagne.

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