LE TEXTE DE LA PROPOSITION DE RÉSOLUTION ADOPTÉE PAR LA COMMISSION DES AFFAIRES EUROPÉENNES

VISAS ET CONSIDÉRANTS DE LA PROPOSITION DE RÉSOLUTION

ACTES EUROPÉENS RELATIFS AU LANCEMENT DES NÉGOCIATIONS COMMERCIALES

Les alinéas 3 à 6 et 10 à 11 rappellent quels sont les actes des institutions européennes sur lesquels se fonde le lancement des négociations commerciales avec l'Australie et la Nouvelle-Zélande, à savoir deux décisions du Conseil du 13 septembre 2017 [COM (2017) 472 et 469], la publication le même jour des études d'impact associées [SWD (2017) 289, 290, 292 et 293] et les deux résolutions du Parlement européen sur ces sujets, en date du 26 octobre 2017 [2017/2192 et 2017/2193 (INI)].

RAPPEL DES POSITIONS DÉFENDUES PAR LA FRANCE

Les alinéas 8 et 9 rappellent les positions précédemment prises par le Sénat en matière de négociations commerciales :

- l'alinéa 8 renvoie à la résolution européenne n° 61 du Sénat du 21 janvier 2017, pour une politique commerciale assurant la défense des intérêts économiques de l'Union européenne ;

- l'alinéa 9 renvoie au rapport d'information du 22 février 2017, « Relancer l'Europe : Retrouver l'esprit de Rome », de MM. Jean-Pierre Raffarin et Jean Bizet.

Les alinéas 13 et 14 rappellent les positions adoptées par le Gouvernement français dans le prolongement des débats suscités par l'adoption du CETA :

- l'alinéa 13 mentionne le rapport Schubert sur l'impact de l'AECG/CETA, en date du 7 septembre 2017 ;

- l'alinéa 14 renvoie au plan d'action du gouvernement français sur la mise en oeuvre du CETA du 27 octobre 2017.

RAPPEL DE L'INITIATIVE EUROPÉENNE SUR LE TRIBUNAL MULTILATÉRAL EN MATIÈRE DE DIFFÉRENDS ENTRE INVESTISSEURS ET ÉTATS

L'alinéa 7 rappelle que la décision du Conseil COM (2017) 493 du 13 septembre 2017 a autorisé l'ouverture de négociations relatives à une convention instituant un tribunal multilatéral chargé du règlement des différends en matière d'investissements.

L'alinéa 12 rappelle la décision de la Cour de justice de l'Union du 16 mai 2017 sur l'accord de libre-échange avec Singapour. Cette décision trace une séparation juridique claire entre accords mixtes et non-mixtes et précise que la mixité d'un accord dépend presque exclusivement de la présence de dispositions relatives au règlement des différends en matière d'investissement dans cet accord.

L'alinéa 22 rappelle qu'en application de cette décision de la Cour de justice de l'Union, les accords commerciaux envisagés avec l'Australie et la Nouvelle-Zélande, qui ne contiennent que des dispositions relevant de la compétence exclusive de l'Union, ne seront pas soumis à l'approbation des États membres (et donc des parlements nationaux).

OPPORTUNITÉS ET RISQUES ÉCONOMIQUES DE LA CONCLUSION DES DEUX ACCORDS COMMERCIAUX

Les considérants des alinéas 15 à 21 rappellent quelques éléments du contexte économiques et politiques dans lequel intervient le lancement des négociations :

- l'alinéa 15 met en avant le principe de réciprocité en matière d'accès au marché, et mentionne tout particulièrement les marchés publics, et les normes communes sociales, environnementales ainsi que sanitaires et phytosanitaires ;

- l'alinéa 21 souligne en particulier que l'Australie est l'un des principaux émetteurs de gaz à effet de serre par habitant ;

- les alinéas 16 à 18 soulignent l'intérêt d'un approfondissement des relations commerciales entre l'Union et ses partenaires australiens et néozélandais , notamment en raison des relations économiques déjà existantes, d'un attachement commun aux valeurs démocratiques et au multilatéralisme et du développement des entreprises ;

- les alinéas 19 et 20 rappellent que l'Australie et la Nouvelle-Zélande sont toutes deux fortement exportatrices de viandes bovines et ovines et de produits laitiers, ce qui justifie que ces productions soient classées comme sensibles et fassent l'objet d'une attention toute particulière des négociateurs européens.

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