E. SUR L'ACTION DE GROUPE : UN CERTAIN MANQUE DE PRUDENCE

Le Sénat, tout en approuvant dans son principe la création d'une action de groupe en réparation des dommages causés par la violation des règles de protection des données personnelles, afin de rendre plus effectifs les droits des citoyens et d'exercer un puissant effet dissuasif sur les responsables de traitement peu scrupuleux, avait cru nécessaire d'empêcher les éventuels abus et de laisser un peu de temps aux petites entreprises et aux collectivités territoriales avant de les exposer à un tel risque contentieux ( article 16 A ).

L'Assemblée nationale a maintenu l'extension du champ de cette action de groupe à la réparation des dommages causés par des manquements au RGPD et non seulement à la loi nationale, précision qui avait été introduite par le Sénat.

Elle a également accepté que la CNIL soit systématiquement informée de l'introduction d'une action de groupe par le demandeur.

En revanche, nos collègues députés ont supprimé les deux principaux garde-fous introduits par le Sénat , à savoir :

• l'agrément préalable obligatoire des associations ayant qualité pour introduire une action de groupe ;

• le report de deux ans de l'entrée en vigueur de cette nouvelle procédure ( article 24 ). Les députés l'ont néanmoins limitée aux dommages dont le fait générateur serait postérieur au 24 mai 2018, conformément à la solution de compromis qui semblait pouvoir se dessiner en commission mixte paritaire.

F. SUR LA PRÉSERVATION DU LIBRE CHOIX DANS L'ACCÈS AUX SERVICES SUR LES TERMINAUX MOBILES : UNE PRISE EN COMPTE TROP PARTIELLE DES APPORTS DU SÉNAT

L'Assemblée nationale a maintenu la principale disposition introduite au Sénat visant à favoriser, pour le consommateur accédant à Internet, un choix de services et d'applications diversifiés sur leurs terminaux électroniques offrant les meilleures garanties de protection des données personnelles ( article 17 bis ) ; elle l'a toutefois complétée par un alinéa difficilement lisible et à la portée juridique encore incertaine.

En outre, elle a malheureusement supprimé les dispositions, pourtant mieux adaptées car relevant du droit de la concurrence et de la régulation des pratiques commerciales, par lesquelles le Sénat avait souhaité prohiber plus efficacement l'exploitation abusive d'une position dominante sur le marché des services de communication au public en ligne qui subordonnerait la vente d'un terminal à l'achat d'un service ( article 17 ter ).

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