N° 498

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2017-2018

Enregistré à la Présidence du Sénat le 23 mai 2018

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées (1) sur le projet de loi autorisant l'adhésion de la France à la convention concernant la compétence judiciaire , la reconnaissance et l' exécution des décisions en matière civile et commerciale pour son application à Saint-Barthélemy , à Saint-Pierre-et-Miquelon , dans les îles Wallis et Futuna , en Polynésie française , en Nouvelle-Calédonie , et dans les Terres australes et antarctiques françaises ,

Par M. Robert LAUFOAULU,

Sénateur

(1) Cette commission est composée de : M. Christian Cambon , président ; MM. Pascal Allizard, Bernard Cazeau, Mme Hélène Conway-Mouret, MM. Robert del Picchia, Thierry Foucaud, Mme Sylvie Goy-Chavent, MM. Jean-Noël Guérini, Joël Guerriau, Cédric Perrin, Gilbert Roger , vice-présidents ; M. Olivier Cigolotti, Mme Joëlle Garriaud-Maylam, MM. Philippe Paul, Rachid Temal , secrétaires ; MM. Jean-Marie Bockel, Gilbert Bouchet, Michel Boutant, Olivier Cadic, Alain Cazabonne, Pierre Charon, Édouard Courtial, René Danesi, Gilbert-Luc Devinaz, Jean-Paul Émorine, Bernard Fournier, Jean-Pierre Grand, Claude Haut, Mme Gisèle Jourda, MM. Jean-Louis Lagourgue, Robert Laufoaulu, Ronan Le Gleut, Jacques Le Nay, Rachel Mazuir, François Patriat, Mme Marie-Françoise Perol-Dumont, MM. Gérard Poadja, Ladislas Poniatowski, Mmes Christine Prunaud, Isabelle Raimond-Pavero, MM. Stéphane Ravier, Hugues Saury, Bruno Sido, Jean-Marc Todeschini, Raymond Vall, André Vallini, Yannick Vaugrenard, Jean-Pierre Vial, Richard Yung .

Voir les numéros :

Sénat :

97 (2016-2017) et 499 (2017-2018)

INTRODUCTION

Mesdames et Messieurs,

Le Sénat est saisi du projet de loi n° 97 (2016-2017) autorisant l'adhésion de la France à la convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale pour son application à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Cette convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, dite « Lugano II », signée à Lugano, le 30 octobre 2007, par l'Union européenne, d'une part, et l'Islande, la Norvège et la Suisse, d'autre part, a pour objet de remplacer la convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale dite « Lugano I », signée à Lugano le 16 septembre 1988 entre les Etats membres de la Communauté européenne et les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange (AELE).

La convention de Lugano II est entrée en vigueur le 1 er janvier 2010 après sa ratification par l'Union européenne le 18 mai 2009 et par la Norvège le 1 er juillet 2009.

La convention de Lugano I était « une convention parallèle » à la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale dite « convention de Bruxelles », conclue entre les six Etats membres fondateurs 1 ( * ) de la Communauté européenne en vue de faciliter le règlement des litiges civiles et commerciaux transfrontières. Les principes de libre circulation des biens, des services, des capitaux et des personnes ont encore accru le nombre de ces litiges. Comme le rappelle la Commission européenne, « ces règles de coopération judiciaire en matière civile sont fondées sur le principe de l'égalité de valeur, de compétence et de niveau des systèmes juridiques et judiciaires des Etats membres et des décisions que rendent les cours et tribunaux et donc sur un principe de confiance mutuelle à l'égard des juridictions et des ordres juridiques des uns et des autres. »

La ratification de la convention de Bruxelles par la France a valu, à l'époque, engagement pour l'intégralité du territoire national, métropole et outre-mer.

Suite à la communautarisation de la coopération judiciaire civile par le traité d'Amsterdam de 1997, la convention de Bruxelles a été convertie en un règlement, le règlement (CE) n°44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale dit « règlement Bruxelles I ». Ce règlement, entré en vigueur le 1 er mars 2002 a remplacé la convention de Bruxelles dans les relations entre les Etats membres de la Communauté européenne 2 ( * ) .

Par la suite, il est apparu nécessaire d'adapter la convention de Lugano I, pour aligner ses dispositions autant que possible sur celles du règlement Bruxelles I, afin que les mêmes règles soient applicables dans l'Union européenne, en Islande, en Suisse et en Norvège. Il convient de noter toutefois que ce n'est plus le cas depuis l'entrée en vigueur, le 1 er janvier 2015, du règlement (UE) n°1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale dit « règlement Bruxelles I (refonte) » qui a remplacé le règlement Bruxelles I.

La convention de Lugano II, tout comme précédemment celle de Lugano I, ne concerne pas les pays et territoires d'outre-mer (PTOM) aux termes de l'article 355 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Ces collectivités d'outre-mer qui ont le statut de PTOM sont les seules soumises au régime de la convention de Bruxelles. Ne faisant pas partie de l'espace judiciaire européen de justice, elles n'appliquent pas non plus les règlements communautaires. Dans ce contexte, la France a décidé d'adhérer pour leur compte à la convention de Lugano II, proche du règlement Bruxelles I, comme le prévoit son article 70.

Cette convention, en touchant aux règles attributives de compétence des juridictions françaises en matière civile et commerciale, porte sur une matière relevant du domaine de la loi, à savoir les « principes fondamentaux (...) du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales ». Dès lors, l'adhésion de la France à cette convention relève de l'article 53 de la Constitution et nécessite par conséquent d'être autorisée par le Parlement.

La commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées a adopté ce projet de loi, dont le Sénat est saisi en premier . L'application de la convention de Lugano II permettra d'assurer aux justiciables des collectivités d'outre-mer ayant le statut de PTOM, sous réserve de l'adoption de mesures de transposition dans le cas de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie françaises, une meilleure sécurité juridique et une meilleure prévisibilité dans les situations juridiques ayant des implications transnationales puisqu'un seul et même texte - la convention Lugano II - régira à l'avenir l'ensemble de leurs relations avec les Etats membres de l'Union européenne, l'Islande, la Norvège et la Suisse et éventuellement des Etats tiers qui choisiraient d'y adhérer.


* 1 Allemagne, Belgique, France, Italie, Luxembourg et Pays-Bas.

* 2 Le Danemark l'applique en vertu d'un accord séparé signé avec la Communauté européenne en 2005.

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