EXAMEN DES ARTICLES

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Article 1er (art. L. 1110-4 du code de la santé publique) - Partage des informations médicales concernant la personne décédée entre professionnels de santé et membres de sa famille

Objet : Cet article élargit les conditions du partage des informations médicales concernant une personne décédée afin de permettre, le cas échéant, une prise en charge préventive ou thérapeutique de ses apparentés.

I. Le dispositif proposé

L'article L. 1110-4 du code de la santé publique consacre le droit, pour toute personne prise en charge dans le cadre du système de santé, au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant. Ce principe s'impose en toute situation, sauf dans les cas dérogatoires expressément prévus par la loi.

Le paragraphe V de cet article dispose ainsi que le « secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès. »

L'article 1 er de la proposition de loi élargit la portée de cette dérogation en apportant deux compléments :

- il étend le champ des destinataires potentiels de ces informations pour y inclure les « professionnels de santé qu'ils fassent ou non partie de la même équipe de soins » que celle qui a pris en charge la personne défunte ;

- il précise que la délivrance de ces informations peut également se justifier par sa contribution à l'amélioration des « mesures de surveillance ou de prévention dont bénéficient les ascendants, descendants et collatéraux de la personne décédée ».

II. La position de la commission

Votre commission juge qu'il est en effet nécessaire d'aménager les règles relatives au partage des informations couvertes par le secret médical afin d'atteindre l'objectif poursuivi par la proposition de loi. Elle a jugé indispensable de protéger la volonté de la personne défunte en prévoyant que celle-ci ne doit pas s'être opposée au partage des informations la concernant. En outre, elle a limité le champ des informations à celles relatives à l'examen des caractéristiques génétiques.

A l'initiative de la rapporteure, votre commission a ainsi adopté l' amendement COM-1 qui encadre les conditions d'application du secret médical dans ces situations.

L'article 1 er insère désormais un paragraphe V bis à l'article L. 1110-4, consacré exclusivement au partage des informations relatives à l'examen des caractéristiques génétiques d'une personne décédée. Il précise que si la personne s'est opposée à tout partage de ces informations, elles ne pourront être ni transmises à une autre équipe de soins, ni délivrées aux membres de sa famille potentiellement concernés. A l'inverse, si la personne ne s'y est pas opposée, ces informations pourront être partagées entre professionnels de santé ne faisant pas partie de la même équipe de soins. Cette précision est nécessaire car l'équipe de soins qui a pris en charge la personne défunte est souvent différente de celle qui prendra en charge l'apparenté de la personne.

Ces informations pourront également être transmises aux membres de la famille potentiellement concernés à la condition qu'elles puissent contribuer à la mise en place de mesures de prévention ou de soins pour les apparentés ayant un lien génétique avec la personne décédée (ascendants, descendants et collatéraux). Il reviendra au médecin prescripteur de l'examen d'apprécier le respect de cette condition. Les membres de la famille potentiellement concernés n'ont pas obligatoirement un lien génétique avec la personne décédée : il peut par exemple s'agir d'un conjoint qui devra, le cas échéant, s'assurer que ses enfants soient informés de la mise au jour chez leur père ou leur mère décédée d'une anomalie génétique grave dont ils pourraient également être porteurs.

L'amendement procède en outre à des coordinations afin de rendre les dispositions applicables en outre-mer.

Votre commission a adopté l'article 1 er ainsi rédigé.

Article 2 (art. L. 1131-1-2 du code de la santé publique) - Conditions de réalisation d'un examen génétique et obligation d'information de la parentèle

Objet : Cet article prévoit que la personne faisant l'objet d'un examen génétique peut autoriser le médecin prescripteur, dans le cas où elle décèderait avant l'obtention des résultats de cet examen, à transmettre lui-même ces derniers aux membres de la famille du défunt potentiellement concernés.

I. Le dispositif proposé

L'article L. 1131-1-2 du code de la santé publique définit des principes généraux qui s'appliquent à l'examen des caractéristiques génétiques d'une personne. Il définit les droits et les devoirs du médecin prescripteur et du patient quant à l'information contenue dans le diagnostic :

- Le médecin prescripteur est tenu d'informer le patient , préalablement à la réalisation d'un examen des caractéristiques génétiques de ce dernier, « des risques qu'un silence ferait courir aux membres de sa famille potentiellement concernés si une anomalie génétique grave dont les conséquences sont susceptibles de mesures de prévention, y compris de conseil génétique, ou de soins était diagnostiquée . » A cette fin, un document écrit doit être préparé pour prévoir les modalités de l'information des membres de la famille éventuellement concernés.

- Le patient est quant à lui tenu d'informer les membres de sa famille potentiellement concernés « dès lors que des mesures de prévention ou de soins peuvent leur être proposées » .

- Cependant, le patient peut exprimer par écrit sa volonté d'être tenu dans l'ignorance du diagnostic et autoriser le médecin prescripteur de procéder à l'information des intéressés. Dans ce cas, il doit lui communiquer les coordonnées des intéressés dont il dispose. Le médecin prescripteur doit alors porter à la connaissance de ces derniers « l'existence d'une information médicale à caractère familial susceptible de les concerner et les invite à se rendre à une consultation génétique, sans dévoiler ni le nom de la personne ayant fait l'objet de l'examen, ni l'anomalie génétique, ni les risques qui lui sont associés. »

Le présent article précise que la personne peut autoriser le médecin prescripteur à procéder à l'information des intéressés « si elle venait à décéder avant l'obtention des résultats dudit examen ».

II. La position de la commission

Suivant la proposition de la rapporteure, votre commission a souhaité respecter l'ordre chronologique des articles du code de la santé publique. Elle a donc permuté les articles 2 et 3 de la proposition de loi pour traiter en premier lieu de l'article L. 1131-1. Celui-ci prévoit, à titre dérogatoire, la possibilité de réaliser un examen génétique dans l'intérêt de la personne, lorsqu'il est impossible de recueillir son consentement. Dans sa rédaction d'origine, l'article 3 de la proposition de loi ouvrait la même possibilité dans l'intérêt de sa famille.

A l'initiative de la rapporteure, votre commission a adopté l' amendement COM-2 qui définit les conditions dans lesquelles un tel examen est autorisé lorsqu'il porte sur une personne décédée. Les modifications apportées en ce sens visent à offrir des garanties tant à la personne elle-même, qui peut avoir exprimé un refus de son vivant, qu'aux membres de son entourage. La finalité d'un examen des caractéristiques génétiques d'une personne décédée doit toujours être l'intérêt des personnes ayant avec elle un lien de sang : ascendants, descendants ou collatéraux. Le médecin prescripteur doit être un généticien ou un médecin spécialiste d'organe capable d'interpréter et d'expliquer le résultat au patient en travaillant en étroite collaboration avec une équipe de génétique : il s'agit ici de prévoir, lorsque cela est nécessaire, la pluridisciplinarité dans l'accompagnement et le diagnostic, particulièrement utile pour interpréter les résultats des examens génétiques.

Dans sa nouvelle rédaction, le présent article 2 complète l'article L. 1131-1, qui se voit adjoindre six nouveaux alinéas. Trois séries de modifications sont apportées.

1°) Le troisième alinéa de l'article L. 1131-1 pose désormais le principe suivant lequel l'examen des caractéristiques génétiques d'une personne peut être entrepris non seulement dans son intérêt propre mais également dans celui de ses ascendants, descendants et collatéraux.

2°) Quatre conditions cumulatives, dans lesquelles cet examen est autorisé lorsqu'il concerne une personne décédée, sont définies :

- la personne décédée ne doit pas avoir, de son vivant, exprimé son opposition à cet examen ;

- l'examen est réalisé à des fins médicales dans l'intérêt de ses ascendants, descendants et collatéraux ;

- il est prescrit par un médecin qualifié en génétique ou membre d'une équipe pluridisciplinaire comprenant un médecin qualifié en génétique. Il reviendra à ce médecin d'apprécier si la condition relative à l'intérêt de la parentèle est remplie ;

- l'examen est réalisé à la demande d'un membre de la famille potentiellement concerné.

L'amendement prévoit en outre les deux circonstances dans lesquelles l'examen peut être effectué :

- à partir d'éléments du corps prélevés préalablement au décès de la personne : dans ce cas, qui se présente le plus souvent en oncologie, la personne a fait l'objet d'un prélèvement tissulaire ayant conduit au diagnostic de cancer et le prélèvement a été conservé par le laboratoire. La personne est ensuite décédée et le médecin qualifié en génétique prescrit, dans l'intérêt de la parentèle, l'examen des caractéristiques génétiques de la personne décédée à partir du prélèvement conservé ;

- dans le cadre d'une autopsie médicale : le prélèvement est alors quasi-concomitant au constat de décès. Cette possibilité vise principalement les situations de mort subite, en particulier des sujets jeunes.

Enfin, il est désormais prévu que le médecin prescripteur doive porter à la connaissance du demandeur de l'examen plusieurs informations relatives :

- à la nature et la finalité de l'examen ;

- aux risques qu'un silence ferait courir aux ascendants, descendants et collatéraux de la personne décédée en cas de mise au jour d'une anomalie génétique grave, dès lors que l'absence d'information pourrait induire une perte de chance pour ces personnes ;

- et au droit des membres de la famille d'être tenu dans l'ignorance du diagnostic.

Il est précisé que la transmission des informations relatives à l'examen aux membres de la famille potentiellement concernés respecte les bonnes pratiques arrêtées sur proposition de l'Agence de biomédecine.

3°) L'amendement procède enfin à une coordination.

Votre commission a adopté l'article 2 ainsi rédigé.

Article 3 (art. L. 1131-1 du code de la santé publique) - Réalisation d'un examen génétique à des fins médicales dans l'intérêt de la famille du patient

Objet : Cet article permet la réalisation d'un examen génétique sur une personne décédée dans l'intérêt de sa famille.

I. Le dispositif proposé

L'article L. 1131-1 du code de la santé publique dispose que, lorsqu'il est impossible de recueillir le consentement d'une personne pour la réalisation de l'examen de ses caractéristiques génétiques, cet examen peut être entrepris « à des fins médicales, dans l'intérêt de la personne ».

Le présent article complète cette disposition en précisant que l'examen peut être réalisé dans l'intérêt également de la famille de ladite personne.

II. La position de la commission

L'objectif poursuivi par le présent article dans sa rédaction d'origine a été repris et précisé par votre commission à l'article 2 de la proposition de loi.

Au présent article, votre commission a adopté l'amendement COM-3 de la rapporteure. Il complète l'article L. 1131-1-2 afin de prévoir que la personne qui fait l'objet d'un examen génétique puisse, de son vivant, autoriser le médecin à procéder à cette information dans le cas où elle décèderait avant d'avoir pu le faire elle-même.

Votre commission a adopté l'article 3 ainsi rédigé.

Article 4 - Prise en charge financière de l'examen des caractéristiques génétiques d'une personne décédée

Objet : Cet article définit les modalités de prise en charge financière de l'examen des caractéristiques génétiques d'une personne décédée.

I. Le dispositif proposé

Le présent article précise les modalités de prise en charge financière de l'examen des caractéristiques génétiques d'une personne. Il dispose que cet examen est « imputé financièrement aux membres de la famille et fait l'objet d'un remboursement par l'assurance maladie ».

II. La position de la commission

Sur la proposition de votre rapporteure, votre commission a adopté l'amendement COM-4 qui prévoit la compensation, à due concurrence, des pertes de recettes qui résulteront de la mise en oeuvre du dispositif.

Votre commission a adopté l'article 4 ainsi rédigé.

Intitulé de la proposition de loi - Proposition de loi relative à l'autorisation d'analyses génétiques sur personnes décédées

A l'initiative de la rapporteure, votre commission a adopté l' amendement COM-5 qui ajuste l'intitulé du texte pour harmoniser celui-ci avec les termes utilisés par le droit en vigueur.

L'intitulé de la proposition de loi fait désormais référence à « l'autorisation des examens des caractéristiques génétiques sur les personnes décédées ».

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