TITRE III - ACCOMPAGNER EFFICACEMENT L'INTÉGRATION ET L'ACCUEIL DES ÉTRANGERS EN SITUATION RÉGULIÈRE

Le titre III du projet de loi concerne les conditions de séjour en France des étrangers en situation régulière .

Son intitulé a été modifié par la commission des lois de l'Assemblée nationale, à l'initiative de notre collègue députée Fiona Lazaar, rapporteure pour avis de la commission des affaires sociales.

La notion « d'amélioration des conditions d'intégration et d'accueil » des étrangers a été remplacée par celle, plus ambitieuse, « d'accompagnement efficace de l'intégration et de l'accueil ». Il s'agit, selon l'auteure de l'amendement, « d'inscrire la nécessité d'instituer un suivi et un accompagnement de l'étranger en situation régulière et (d') insérer une dimension de recherche d'efficacité » 369 ( * ) .

Ce titre est composé de trois chapitres, qui traitent respectivement de l'attractivité du territoire et de l'accueil des talents et des compétences (chapitre I er ) , de mesures de simplification (chapitre II) et de diverses dispositions en matière de séjour (chapitre III) .

CHAPITRE IER -
DISPOSITIONS EN FAVEUR DE L'ATTRACTIVITÉ ET DE L'ACCUEIL DES TALENTS ET DES COMPÉTENCES

Ce chapitre poursuit deux objectifs complémentaires : conforter l'attractivité de la France dans un monde globalisé et mettre en oeuvre la directive (UE) 2016/801 du 11 mai 2016, qui devait être transposée avant le 23 mai 2018 370 ( * ) .

Il concerne plus particulièrement le « passeport talent » (article 20), les étudiants (article 21) et les jeunes au pair (article 22) .

Article 20 (art. L. 313-20, L. 313-21, L. 313-27 et L. 313-28 [nouveaux] du code de l'entrée  et du séjour des étrangers et du droit d'asile) - Extension du « passeport talent »

L'article 20 du projet de loi vise à élargir les critères de délivrance du « passeport talent » afin de renforcer l'attractivité de la France et d'attirer des étrangers à fort potentiel.

1. Le « passeport talent » : des résultats encourageants

Comme le souligne l'OCDE, la création de titres de séjour propres aux travailleurs très qualifiés répond à deux impératifs : « faciliter le recrutement de (ces) personnels (...), en rendant la procédure d'obtention du titre de séjour par les employeurs plus simple, plus rapide et moins coûteuse ; créer un titre attractif pour les étrangers très qualifiés, qui oriente ces derniers dans leur projet de migration » 371 ( * ) .

La loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 372 ( * ) a créé le « passeport talent » afin de renforcer l'attractivité du territoire national. Contrairement à ce que laisse supposer sa dénomination, il s'agit d'un titre de séjour (non d'un titre de circulation comme le passeport), qui autorise son détenteur à se maintenir durablement en France.

1.1. Les critères de délivrance du « passeport talent »

L'article L. 313-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) fixe dix critères alternatifs pour la délivrance du « passeport talent ».

Les critères de délivrance du « passeport talent »

Critères

Conditions à réunir

1

Salarié très qualifié

. Exercer une activité professionnelle salariée 373 ( * )

. OU être recruté dans une jeune entreprise innovante au sens de l'article 44 sexies -0 A du code général des impôts (CGI) pour exercer des fonctions en lien avec le projet de recherche et de développement de l'entreprise

. ET disposer d'un salaire brut deux fois supérieur au SMIC

2

Carte bleue européenne 374 ( * )

. Occuper un emploi hautement qualifié, pour une durée égale ou supérieure à un an

. ET justifier d'un diplôme sanctionnant au moins trois années d'études supérieures ou justifier d'une expérience professionnelle d'au moins cinq ans et de niveau comparable

. ET disposer d'un salaire brut une fois et demi supérieur au SMIC

3

Salarié en mission

. Venir en France pour une mission temporaire entre des filiales d'une même entreprise multinationale

. ET justifier d'une ancienneté d'au moins trois mois dans l'entreprise et d'un contrat de travail avec la filiale française 375 ( * )

. ET disposer d'un salaire brut 1,8 fois supérieur au SMIC

4

Chercheur

. Être titulaire d'un diplôme équivalent au grade de master

. ET mener des travaux de recherche ou dispenser un enseignement universitaire dans le cadre d'une convention avec un établissement de recherche ou d'enseignement supérieur

5

Créateur d'entreprise

. Être titulaire d'un diplôme équivalent au grade de master ou pouvoir attester d'une expérience professionnelle d'au moins cinq ans et de niveau comparable

. ET avoir un « projet réel et sérieux » de création d'entreprise

6

Porteur d'un projet économique innovant

Justifier d'un projet économique innovant, reconnu par un organisme public

7

Investisseur

Procéder à un investissement économique direct (IDE) en France

8

Gérant ou directeur général d'une entreprise multinationale

. Occuper la fonction de représentant légal d'un établissement ou d'une société établi en France

. ET être salarié ou mandataire social de l'établissement ou de la société

. ET disposer d'un salaire brut trois fois supérieur au SMIC

9

Profession artistique et culturelle

. Exercer la profession d'artiste-interprète ou être l'auteur d'une oeuvre littéraire ou artistique

. ET disposer d'un salaire brut équivalent à 70 % du SMIC

10

Renommée nationale ou internationale

. Disposer d'une renommée nationale ou internationale établie

. Et venir en France pour y exercer une activité scientifique, littéraire, artistique, intellectuelle, éducative ou sportive

Source : commission des lois du Sénat.

1.2. Les avantages du « passeport talent »

Le « passeport talent » présente de nombreux avantages pour les étrangers qui en bénéficient.

D'une durée de quatre ans renouvelable , il est octroyé dès la première admission au séjour 376 ( * ) par les préfectures françaises (comme tous les titres de séjour) mais également par les autorités diplomatiques et consulaires présentes dans le pays d'origine 377 ( * ) .

Une fois arrivés en France, les titulaires du « passeport talent » sont dispensés de suivre les formations du contrat d'intégration républicaine (CIR) 378 ( * ) .

Le parcours migratoire type

(étranger bénéficiant d'un « passeport talent »)

Source : commission des lois du Sénat.

Si le séjour de l'étranger est inférieur à un an, il obtient un visa de long séjour valant titre de séjour (VLS-TS) portant la mention « passeport talent » 379 ( * ) .

Les titulaires d'un « passeport talent » ou d'un VLS-TS portant cette mention n'ont pas à solliciter d'autorisation de travail auprès de la direction régionale de l'entreprise, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) ; en conséquence, ils ne sont pas soumis à la règle de « l'opposabilité de la situation de l'emploi » 380 ( * ) . Lorsqu'ils sont involontairement privés d'emploi, leur titre de séjour est renouvelé jusqu'à expiration de leurs allocations chômage.

Enfin, le conjoint d'un « passeport talent » et ses enfants entrés mineurs en France obtiennent, pour une même durée, un titre de séjour spécifique, le « passeport talent (famille) » . Cette procédure est plus souple que le regroupement familial, notamment parce que l'étranger peut être rejoint par sa famille dès son arrivée en France, sans attendre un délai de dix-huit mois.

1.3. Des résultats encourageants

D'après l'étude d'impact, 30 428 titres ont été délivrés aux étrangers à fort potentiel entre le 1 er novembre 2016 et le 31 décembre 2017 , dont :

- 10 808 en première délivrance (7 272 « passeports talents » et 3 536 VLS-TS portant cette mention) ;

- 19 620 pour des étrangers qui possédaient déjà un titre de séjour au 1 er novembre 2016 et qui ont ensuite accédé à ce nouveau dispositif.

Quatre catégories représentent plus de 80 % de ces délivrances 381 ( * ) : les chercheurs (12 277 titres), les salariés très qualifiés (4 798) la carte bleue européenne (2 157) et les salariés en mission (2 132) 382 ( * ) .

Comme l'indique l'OCDE, le « passeport talent » est un « signal envoyé par les autorités françaises dans l'optique d'attirer des migrants très qualifiés, (...) dont il sera nécessaire d'évaluer l'impact (...) après plusieurs années ». La France occupe aujourd'hui une position intermédiaire en Europe : « moins attractive que le Royaume-Uni et l'Allemagne, mais plus attractive que l'Espagne ou l'Italie » 383 ( * ) .

2. L'extension du « passeport talent »

Deux ans après la création du « passeport talent », le Gouvernement propose de revoir son périmètre et de procéder à des ajustements concernant certaines catégories (salariés très qualifiés, chercheurs, étrangers justifiant d'une renommée nationale ou internationale et « passeport talent famille »).

2.1. Les salariés étrangers très qualifiés

L'article 20 du projet de loi tend à élargir le premier critère de délivrance du « passeport talent » (salariés très qualifiés ), dont le périmètre ne serait plus adapté aux réalités économiques.

En effet, certaines entreprises innovantes, comme celles du « French Tech Visa » 384 ( * ) , ne répondent pas aux critères fiscaux de l'article 44 sexies -0 A du code général des impôts et leurs salariés ne sont pas éligibles au « passeport talent ».

Les jeunes entreprises innovantes (JEI) au sens de l'article 44 sexies -0 A du code général des impôts

Le code général des impôts (CGI) fixe cinq critères cumulatifs pour reconnaître une jeune entreprise innovante (JEI) :

- elle emploie moins de 250 personnes et réalise un chiffre d'affaires inférieur à 50 millions d'euros ou dispose d'un bilan inférieur à 43 millions d'euros ;

- elle a été créée il y a moins de huit ans ;

- au moins 15 % de ses charges fiscalement déductibles sont des dépenses de recherche ou l'entreprise est dirigée ou détenue par des étudiants et des jeunes diplômés ;

- son capital est majoritairement détenu par des personnes physiques ou des structures soutenant les jeunes entrepreneurs ;

- elle a créé une nouvelle activité, sans reprendre une société préexistante.

Les entreprises qui remplissent ces critères bénéficient d'une exonération d'impôt sur les sociétés et d'une exonération partielle des cotisations sociales patronales .

Conformément à l'article 30 du projet de loi, le « passeport talent » serait attribué à des étrangers recrutés par des jeunes entreprises innovantes (JEI, état du droit) mais aussi par des entreprises innovantes qui, sans remplir les critères du code général des impôts, sont reconnues « par un organisme public suivant des critères définis par décret et dont la liste est publiée par le Gouvernement » 385 ( * ) .

L'étranger serait recruté pour des fonctions en lien avec le projet de recherche et de développement de l'entreprise (état du droit) mais également « avec le développement économique, social, international et environnemental de ce projet » 386 ( * ) .

Pour assurer la lisibilité et l'efficacité du dispositif, votre commission a supprimé :

- le critère des jeunes entreprises innovantes, privilégiant ainsi des critères fixés par décret et rendus publics pour l'attribution de « passeports talents » aux salariés très qualifiés . Il reviendrait alors au Gouvernement d'inclure les actuelles JEI, dont le statut a vocation à expirer au 1 er décembre 2019 387 ( * ) , dans cette liste plus large d'entreprises innovantes ;

- ainsi que la notion de « développement économique, social, international et environnemental (du) projet », jugée redondante par rapport à la rédaction actuelle ( amendement COM-16 de notre collègue Jacques Grosperrin, rapporteur pour avis, au nom de la commission de la culture) .

Elle a étendu aux porteurs d'un projet économique innovant (critère n° 6 du « passeport talent ») l'obligation pour le Gouvernement de définir et de publier la liste des critères de sélection des entreprises bénéficiaires, reprenant ainsi une préconisation du Conseil d'État (amendement COM-17 de notre collègue Jacques Grosperrin, rapporteur pour avis, au nom de la commission de la culture) .

2.2. Les chercheurs étrangers

L'article 20 du projet de loi tend également à tirer les conséquences de la directive (UE) 2016/801 du 11 mai 2016 388 ( * ) pour les chercheurs étrangers, étant précisé que la France est le pays d'Europe qui en accueille le plus, derrière le Royaume-Uni.

§ Le titre de séjour « chercheur-programme de mobilité »

Dans l'objectif de transposer les articles 17 et 18 de la directive, une mention « chercheur-programme de mobilité » serait créée au sein des « passeports talents » pour les chercheurs étrangers (articles L. 313-20 et L. 313-21 du CESEDA)  relevant :

- d'un programme de l'Union européenne , comme le programme Marie Curie par exemple ;

- ou d'un programme multilatéral comportant des mesures de mobilité dans un ou plusieurs États membres ;

- ou d'une convention d'accueil signée avec un organisme public ou privé préalablement agréé et ayant une mission de recherche ou d'enseignement supérieur.

Il s'agit, selon la directive, de « faciliter la mobilité des chercheurs (...) à l'intérieur de l'Union, notamment en réduisant la charge administrative liée à la mobilité dans plusieurs États membres ».

La durée de ce titre de séjour serait de quatre ans , comme les autres « passeports talents ». Un « passeport talent (famille) » serait délivré au conjoint du chercheur et aux enfants du couple ; il couvrirait la période de validité restant à courir pour le titre de séjour du chercheur 389 ( * ) .

Selon le Conseil d'État, cette transposition « est opérée fidèlement et n'appelle pas de réserves » 390 ( * ) . Elle manque toutefois de lisibilité : ce dispositif spécifique pour la mobilité des chercheurs à l'intérieur de l'Union européenne entrerait dans le cadre, plus large, du « passeport talent , ce qui serait source de confusions.

De même, la durée du titre de séjour (quatre ans) serait beaucoup plus longue que celle prévue par l'article 18 de la directive (UE) 2016/801 du 11 mai 2016 (durée de deux ans ou égale à la durée de la convention d'accueil du chercheur si celle-ci est plus courte).

Suivant son rapporteur et notre collègue Jacques Grosperrin, rapporteur pour avis de la commission de la culture, votre commission a totalement revu le dispositif proposé par le Gouvernement (amendements identiques COM-251 et COM-15) en :

- créant, au sein du CESEDA, un article dédié à la mobilité européenne des chercheurs (nouvel article L. 313-27) ;

- réduisant la durée du titre de séjour du chercheur « mobile » (durée de la convention d'accueil au sein de l'établissement français d'enseignement supérieur, contre quatre ans dans le projet du Gouvernement) et des membres de sa famille (durée de validité restant à courir pour le titre de séjour du chercheur) ;

- précisant que l'intéressé doit disposer de moyens d'existence suffisants et d'une assurance maladie , comme l'autorise l'article 7 de la directive ;

- créant, par cohérence, un titre de séjour spécifique pour les membres de la famille du chercheur ( carte de séjour « chercheur - programme de mobilité (famille) »).

§ La mobilité d'un chercheur depuis un autre État membre de l'Union européenne

En application des articles 27 à 30 de cette même directive (UE) 2016/801 du 11 mai 2016, le CESEDA préciserait le droit applicable au chercheur admis au séjour dans un autre État membre, comme l'Allemagne par exemple, et souhaitant poursuivre ses recherches en France .

Comme aujourd'hui, la France n'aurait pas vocation à lui octroyer un titre de séjour : le document délivré par le premier État d'accueil (l'Allemagne dans l'exemple précédent) suffirait.

Néanmoins, le chercheur devrait désormais notifier sa mobilité aux autorités françaises, comme l'autorise la directive afin de mieux maîtriser ce flux migratoire.

Conformément au droit européen, le projet de loi distingue :

- la « mobilité de courte durée » du chercheur, qui ne pourrait pas excéder cent quatre-vingt jours de présence en France sur toute période de trois cent soixante jours ;

- la « mobilité de longue durée » , qui ne dépasserait pas douze mois.

Dans ces deux hypothèses, le chercheur qui bénéficie du dispositif de mobilité resterait exempté de visa et devrait disposer de « ressources suffisantes » . Son conjoint et les enfants du couple seraient admis au séjour dans les mêmes conditions , conformément à l'article 30 de la directive.

Comme précédemment, votre commission a clarifié ce dispositif en créant un article spécifique dans le CESEDA (nouvel article L. 313-28). Reprenant les articles 28 et 29 de la directive, elle a également imposé aux chercheurs « mobiles » de justifier d'une assurance maladie (amendements identiques COM-251 et COM-15 précités).

2.3. La renommée nationale ou internationale

D'après l'étude d'impact, la « notion de renommée nationale ou internationale établie (critère n° 10 du « passeport talent ») peut être quelque peu trop restrictiv e pour certains dossiers d'étrangers qui n'ont pas une renommée nationale ou internationale mais qui sont néanmoins susceptibles, par leur action, de participer de façon significative et durable au rayonnement de la France ou à son développement économique ».

Pour contourner cette difficulté, l'administration aurait accordé des « passeports talents » alors que les critères de délivrance n'étaient pas respectés, notamment pour les artistes de l'académie de l'Opéra nationale de Paris 391 ( * ) .

Dès lors, l'article 20 du projet de loi tend à autoriser la délivrance du « passeport talent » à l'étranger dont la renommée nationale ou internationale est établie (droit en vigueur) mais également à l'étranger qui est « susceptible de participer de façon significative et durable au développement économique, au développement de l'aménagement du territoire ou au rayonnement de la France », à condition qu'il exerce son activité « dans un domaine scientifique, littéraire, artistique, intellectuel, éducatif ou sportif ».

Sur proposition de notre collègue députée Marielle de Sarnez, rapporteure pour la commission des affaires étrangères, la commission des lois de l'Assemblée nationale a complété cette liste en y ajoutant le domaine artisanal , qui constitue également une « filière d'excellence » 392 ( * ) .

À l'initiative de notre collègue Jean-Yves Leconte des membres du groupe socialiste et républicain, votre commission a élargi le périmètre du « passeport talent » (renommée nationale ou internationale) en autorisant sa délivrance aux étrangers participant de manière significative au développement économique, patrimonial et culturel de la France (amendement COM-128) .

2.4. Le périmètre du « passeport talent (famille) »

En l'état du droit, le « passeport talent (famille) » est délivré de plein droit au conjoint de l'étranger titulaire d'un « passeport talent » et à ses enfants entrés mineurs en France.

Cette disposition exclut les enfants du conjoint , ce qui est contraire au droit communautaire pour deux catégories de « passeport talent » : la « carte bleue européenne » (critère n° 2 ci-dessus, article 2 de la directive 2009/50/CE du 25 mai 2009 393 ( * ) ) et le titre « chercheurs » (critère n° 4 ci-dessus, article 3 de la directive 2016/801 du 11 mai 2016 précitée).

L'article 20 du projet de loi tend à étendre la délivrance du « passeport talent (famille) » aux « enfants du couple », ce qui inclut les enfants du conjoint du titulaire du « passeport talent » .

Cette disposition concernerait tous les « passeports talents » et les « passeports talents (famille) », dans un objectif d'attractivité du territoire national.

Comme le souligne notre collègue députée Élise Fajgeles, rapporteure pour l'Assemblée nationale, « le Gouvernement a fait le choix d' étendre cette modification à l'ensemble des familles des titulaires d'un passeport talent , au-delà de ce qui est exigé par la réglementation européenne pour les chercheurs et les titulaires d'une carte bleue européenne » 394 ( * ) . À titre d'exemple, elle s'appliquerait aux salariés très qualifiés, aux créateurs d'entreprise, aux investisseurs étrangers, etc .

Enfin, la carte « passeport talent famille » serait également délivrée aux membres de la famille d'un chercheur bénéficiant de la carte de séjour temporaire « recherche d'emploi ou création d'entreprise », dont l'instauration est prévue à l'article 21 du projet de loi. Cette disposition transpose l'article 26 de la directive (UE) 2016/801 du 11 mai 2016.

Votre commission a adopté l'article 20 ainsi modifié .

Article 21 (art. L. 313-8, art. L. 313-29 et L. 313-30 [nouveaux] et art. L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) - Titres de séjour des étudiants - Chercheurs et étudiants souhaitant prolonger leur séjour en France

L'article 21 du projet de loi vise à faciliter la mobilité des étudiants au sein de l'Union européenne et à créer une nouvelle carte de séjour temporaire « recherche d'emploi ou création d'entreprise », remplaçant l'actuelle autorisation provisoire de séjour (APS).

1. Les titres de séjour des étudiants étrangers

1.1. Un nombre croissant d'étudiants accueillis

La France est le quatrième pays d'accueil des étudiants au sein de l'OCDE , derrière les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Australie. En outre, elle présente un « taux de maintien au séjour » élevé : trois étudiants étrangers sur dix vivraient toujours en France sept ans après leur arrivée 395 ( * ) .

Depuis 10 ans, les premières admissions d'étudiants étrangers ont augmenté de 89 %, pour atteindre 88 095 en 2017 .

Premières admissions au séjour des étudiants étrangers

Source : commission des lois du Sénat, à partir des données du ministère de l'intérieur.

Depuis la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 396 ( * ) , les étudiants étrangers obtiennent un premier titre de séjour d'un an (carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » ou visa de long séjour valant titre de séjour) 397 ( * ) puis une carte de séjour pluriannuelle dont la durée est égale à celle des études 398 ( * ) .

Un étudiant admis au séjour peut exercer une activité professionnelle, mais uniquement si elle ne dépasse pas 60 % de la durée légale de travail (soit environ 21 heures par semaine).

À l'issue de leurs études, les étudiants étrangers qui souhaitent rester en France peuvent :

- solliciter une carte de résident 399 ( * ) ou leur admission au séjour sur un autre motif (vie privée et familiale, « passeport talent », etc .) ;

- demander une autorisation provisoire de séjour (APS) d'un an, non renouvelable, pour rechercher un emploi ou créer une entreprise (voir infra) .

Le parcours migratoire type d'un étudiant étranger

Source : commission des lois du Sénat.

1.2. La mobilité des étudiants étrangers dans l'Union européenne

§ Les titres « étudiants-programme de mobilité »

Comme pour les chercheurs 400 ( * ) , l'article 21 du projet de loi vise à transposer la directrice (UE) 2016/801 du 11 mai 2016 401 ( * ) en facilitant l'admission au séjour d'un étudiant étranger justifiant de moyens d'existence suffisants et relevant :

- d'un programme de l'Union européenne , comme le programme Erasmus par exemple ;

- d'un programme multilatéral comportant des mesures de mobilité dans un ou plusieurs États membres de l'Union européenne ;

- ou d'une convention entre deux établissements d'enseignement supérieur situés dans au moins deux États membres de l'Union européenne.

Conformément à l'article 18 de la directive 2016/801 du 11 mai 2016, les étudiants doivent bénéficier d'un titre de séjour dont la durée est « d'au moins deux ans ou égale à la durée des études, si celle-ci est plus courte » .

Le projet de loi prévoit de créer deux titres de séjour distincts pour les « étudiants-programme de mobilité », ce qui apparaît excessivement complexe :

a) une carte de séjour temporaire , d'une durée inférieure ou égale à un an, renouvelable une fois (article L. 313-7 du CESEDA) ;

b) une carte de séjour pluriannuelle , « délivrée pour la durée dudit programme ou de ladite convention, qui ne peut être inférieure à deux ans » (nouvel article L. 313-27 du CESEDA).

Aucun titre de séjour ne serait accordé aux membres de leur famille, comme le prévoit la directive 2016/801 du 11 mai 2016 précitée.

Suivant son rapporteur et notre collègue Jacques Grosperrin, rapporteur pour avis de la commission de la culture, votre commission a totalement revu le dispositif proposé par le Gouvernement (amendements identiques COM-255 et COM-18) en suivant deux principes :

- la simplicité et la lisibilité du dispositif

Votre commission propose ainsi de créer une carte de séjour unique pour les « étudiants-programme de mobilité » au sein d'un nouvel article L. 313-29 du CESEDA, dont les dispositions respecteraient totalement les articles 11 et 18 de la directive 2016/801 du 11 mai 2016.

Sa durée serait égale à la durée des études que l'étudiant étranger a prévu de suivre au sein de l'établissement français d'enseignement supérieur, sans pouvoir excéder la durée de son cycle d'études ;

- la rigueur

Reprenant les marges de manoeuvre laissées par les articles 7 et 11 de la directive, votre commission a souhaité que l'étudiant « mobile » justifie d'une connaissance suffisante de la langue de son programme d'étude et d'une assurance maladie .

§ La mobilité d'un étudiant étranger depuis un autre État membre de l'Union européenne

En application des articles 27 à 31 de la directive (UE) 2016/801 du 11 mai 2016, le CESEDA préciserait désormais le droit applicable à un étudiant étranger admis au séjour dans un autre État membre (comme l'Allemagne par exemple) pour suivre un programme de mobilité et qui souhaite poursuivre ses études en France (articles 27 et 31 de la directive (UE) 2016/801 du 11 mai 2016).

Comme aujourd'hui, la France n'aurait pas vocation à lui octroyer un titre de séjour : le document délivré par le premier État d'accueil (l'Allemagne dans l'exemple précédent) suffirait.

Néanmoins, l'étudiant « mobile » devrait désormais notifier sa mobilité aux autorités françaises et disposer de ressources suffisantes .

Sa présence en France serait autorisée pour un maximum de douze mois. À l'instar des autres étudiants étrangers, il pourrait exercer une activité professionnelle si elle ne dépasse pas 60 % de la durée légale de travail (soit environ 21 heures par semaine) 402 ( * ) .

Comme précédemment, votre commission a clarifié le dispositif en créant un article spécifique dans le CESEDA (nouvel article L. 313-30). Reprenant l'article 31 de la directive, elle a également imposé aux étudiants « mobiles » de justifier d'une assurance maladie (amendements identiques COM-255 et COM-18 précités)

L'étudiant ne respectant plus les conditions de mobilité à l'intérieur de l'Union européenne ou n'ayant pas notifié son séjour à la France serait éloigné du territoire national (article L. 531-2 du CESEDA). Cette disposition s'appliquerait également à l'éloignement des chercheurs « mobiles » et des membres de leur famille 403 ( * ) , conformément à l'article 32 de directive (UE) 2016/801 du 11 mai 2016.

2. La nouvelle carte de séjour « recherche d'emploi ou création d'entreprise »

2.1. L'APS, un dispositif réservé aux étudiants

Pour qu'ils puissent rechercher un emploi en France, une autorisation provisoire de séjour (APS) est délivrée aux étrangers « ayant obtenu, dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national, un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret 404 ( * ) » (actuel article L. 311-11 du CESEDA).

Créée en 2006 405 ( * ) , l'APS vaut titre de séjour mais ne répond pas aux exigences de sécurité du règlement européen (CE) n° 1030/2002 406 ( * ) . Elle présente donc un risque élevé de falsification.

D'une durée d'un an non renouvelable 407 ( * ) , l'APS est délivrée aux étrangers ayant effectué leurs études en France et :

- souhaitant compléter leur formation par une première expérience professionnelle sur le territoire national , sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur. L'emploi exercé doit être lié à leur formation et assorti d'une rémunération supérieure à une fois et demie le SMIC. Le cas échéant, ce seuil de rémunération peut être modulé en fonction du diplôme ;

- justifiant d'un projet de création d'entreprise dans un domaine en relation avec leur formation.

La recherche d'emploi de ces anciens étudiants est facilitée , la situation de l'emploi ne pouvant leur être opposée 408 ( * ) .

En 2017, 15 750 APS ont été délivrées à d'anciens étudiants étrangers, contre 3 172 en 2012 et 10 310 en 2014 .

D'après l'OCDE, les deux tiers des pays développés prévoient des dispositifs pour faciliter l'insertion professionnelle des étudiants étrangers. « Avec sa durée de douze mois, l'APS française est dans la moyenne haute de ces dispositifs . Seules l'Allemagne et l'Australie (avec une autorisation minimum de dix-huit mois) ont des durées plus longues. Un grand nombre de pays (Autriche, Japon, Suisse) ne proposent que six mois, et certains grands pays d'immigration étudiante (Espagne, États-Unis et Royaume-Uni) ne délivrent pas de visa pour recherche d'emploi à leurs anciens étudiants » 409 ( * ) .

2.2. Le remplacement de l'APS par une nouvelle carte de séjour

L'article 21 du projet de loi vise à remplacer l'APS par une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d'emploi ou création d'entreprise » et répondant aux normes européennes de sécurité (nouvel article L. 313-8 du CESEDA).

Ses critères d'éligibilité seraient identiques à ceux de l'actuelle APS (souhait d'obtenir une première expérience professionnelle dans un emploi en lien avec sa formation, rémunération supérieure à un seuil fixé par décret en Conseil d'État, non opposabilité de la situation de l'emploi, etc .). Sa durée serait toujours d'un an, ce délai étant plus favorable que celui de la directive (9 mois).

Cette nouvelle carte de séjour temporaire présenterait trois différences par rapport à l'APS :

a) elle serait délivrée aux anciens étudiants mais également aux anciens chercheurs qui souhaitent bénéficier d'une première expérience professionnelle en France ou y créer une entreprise.

En conséquence, un « passeport-talent (famille) » serait délivré au conjoint du chercheur et aux enfants du couple, « pour une durée identique à la période de validité » du titre de séjour du chercheur 410 ( * ) ;

b) un délai de trois mois devrait être respecté entre l'octroi de cette carte et les contrôles menés par les préfectures pour vérifier que ses critères de délivrance sont toujours respectés ;

c) les anciens étudiants ou chercheurs bénéficieraient d'un « droit différé » de quatre années. À titre d'exemple, un étudiant ou un chercheur étranger terminant ses études ou ses recherches en France en juin 2018, pourrait rentrer dans son pays d'origine puis solliciter une carte de séjour temporaire « recherche d'emploi ou création d'entreprise » jusqu'en juin 2024. Dans une logique de bonne administration, cette carte serait délivrée par l'ambassade ou le consulat français, non par une préfecture.

Ces deux premières différences résultent de la transposition de l'article 25 de la directive (UE) 2016/801 du 11 mai 2016.

La troisième relève d'un choix du Gouvernement, qui s'inscrirait selon l'étude d'impact « dans l'esprit de la promotion de la migration circulaire , telle que le Président de la République a pu l'exposer lors de son discours devant les étudiants africains de l'université de Ouagadougou le 28 novembre 2017 » 411 ( * ) .

Synthèse des critères de la carte de séjour « recherche d'emploi ou création d'entreprise » (projet de loi)

Source : Rapport n° 857 fait sur le projet de loi par notre collègue députée Élise Fajgeles
au nom de la commission des lois de l'Assemblée nationale , p. 488.

Votre commission a adopté l'article 21 ainsi modifié .

Article 21 bis (nouveau)(art. L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) - Visite médicale des étudiants étrangers

Introduit par votre commission, par l'adoption d'un amendement COM-276 de son rapporteur, l'article 21 bis du projet de loi tend à réintroduire la visite médicale des étudiants étrangers devant l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII).

Avant 2016, l'OFII organisait cette visite médicale pour les étudiants étrangers admis au séjour pour la première fois 412 ( * ) .

La loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 413 ( * ) a toutefois privilégié l'application du droit commun de la médecine universitaire et l'action des services interuniversitaires de médecine préventive et de promotion de la santé ( SIUMPPS ).

Or, l'État n'a pas compensé ce transfert de compétences, ni organisé ses modalités pratiques .

Il en résulte un grave problème de santé publique , dans la mesure où :

- les SIUMPPS n'ont pas les moyens d'exercer cette nouvelle compétence ;

- quand il est réalisé, leur examen préventif est beaucoup moins poussé que celui de l'OFII, notamment en qui concerne la détection de la tuberculose ;

- à l'inverse, les médecins de l'office disposent d'une meilleure connaissance des pathologies des populations migrantes et d'un équipement leur permettant de procéder aux examens radiographiques des poumons.

Chaque année, entre 160 et 320 cas de tuberculose sont constatés dans les établissements d'enseignement supérieur, dont la moitié serait des cas de tuberculose active. Or, en moyenne, une personne atteinte d'une tuberculose active en contamine quatre autres.

Dès lors, l'article 21 bis du projet de loi prévoit, pour des raisons de santé publique, que les étudiants étrangers bénéficient de la visite médicale de l'OFII .

Votre commission a adopté l'article 21 bis ainsi rédigé .

Article 22 (art. L. 313-9 [nouveau] du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) - Carte de séjour temporaire pour les jeunes au pair

L'article 22 du projet de loi tend à créer une nouvelle carte de séjour temporaire pour les jeunes au pair. Elle serait valable un an puis renouvelable une fois pour la même durée.

Cet article n'a fait l'objet d'aucune observation de la part du Conseil d'État 414 ( * ) .

1. L'accueil des jeunes au pair : un dispositif perfectible

La France est le troisième pays d'accueil des jeunes au pair, derrière les États-Unis et le Royaume-Uni. En 2015, environ 6 000 jeunes au pair ont séjourné sur le territoire national.

Cet accueil est régi par l'accord européen sur le placement au pair , fait à Strasbourg le 24 novembre 1969 et que le décret n° 71-797 du 20 septembre 1971 a rendu applicable en France 415 ( * ) .

L'accord définit le placement au pair comme « l'accueil temporaire, au sein de familles, en contrepartie de certaines prestations, de jeunes étrangers venus dans le but de perfectionner leurs connaissances linguistiques et, éventuellement, professionnelles et d'accroître leur culture générale par une meilleure connaissance du pays de séjour ». En pratique, des sociétés spécialisées mettent en relation les étrangers souhaitant devenir jeunes au pair et les familles d'accueil.

Le placement au pair ne peut pas dépasser un an, prorogeable une fois pour une même durée .

Droits et obligations des jeunes au pair

Droits

Obligations

Jeunes au pair

. Recevoir nourriture et logement

. Bénéficier d'un temps suffisant pour suivre des cours de langue et se perfectionner sur le plan culturel et professionnel

. Disposer d'au moins un jour de repos par semaine

. Recevoir de l'argent de poche

. Présenter un certificat médical

. Participer aux tâches familiales courantes, dans la limite de cinq heures par jour

Source : commission des lois du Sénat, à partir de l'accord européen du 24 novembre 1969.

Ces droits et devoirs sont précisés par une convention signée entre le jeune au pair et sa famille d'accueil .

En l'absence de titre de séjour spécifique, les jeunes au pair obtiennent une carte de séjour temporaire « étudiant » d'une durée d'un an renouvelable. D'après l'étude d'impact, cela soulève trois difficultés :

a) il est impossible de connaître le nombre exact de jeunes au pair accueillis en France, ce qui complexifie les contrôles de l'administration ;

b) une confusion peut exister entre la durée maximale de travail des jeunes au pair et celle des étudiants . De manière plus générale, « il arrive que des jeunes au pair soient considérés comme des employés de maison et ne fassent que du ménage au sein du foyer ou soient obligés de payer leur nourriture » ;

c) lorsque le jeune au pair sollicite le renouvellement de son titre de séjour, « aucun contrôle du caractère réel et sérieux des études ne peut être effectué » 416 ( * ) .

2. La création d'une carte de séjour pour les jeunes au pair

Les articles 2, 16 et 18 de la directive (UE) 2016/801 du 11 mai 2016 417 ( * ) offrent aux États membres la possibilité de clarifier le statut juridique des jeunes au pair et ainsi de leur garantir « un traitement équitable ». Le Gouvernement propose de transposer en droit français ces dispositions facultatives de la directive.

L'article 22 du projet de loi tend ainsi à créer un titre de séjour spécifique pour les jeunes qui remplissent les cinq conditions suivantes :

- avoir entre dix-huit et trente ans ;

- venir dans une famille d'accueil, ne posséder aucun lien de parenté avec celle-ci ni la même nationalité ;

- apporter la preuve d'une « connaissance de base de la langue française » ou présenter un niveau d'instruction secondaire ou des qualifications professionnelles . À l'inverse, le Gouvernement n'a pas inclus les professions règlementées dans ce nouveau dispositif, comme les personnels soignants intervenant auprès des personnes âgées dépendantes ;

- souhaiter améliorer ses compétences linguistiques et sa connaissance de la France, en échange de « petits travaux ménagers et de la garde des enfants » ;

- conclure une convention avec la famille d'accueil, définissant les droits et les obligations du jeune au pair (modalités de subsistance, de logement et d'assurance, suivi des cours, durée maximale de travail de vingt-cinq heures par semaine, repos hebdomadaire et versement d'un argent de poche).

La carte de séjour « jeunes au pair » serait délivrée pour un an puis renouvelable une fois pour une même durée . Conforme à l'accord européen de 1969, cette disposition serait plus favorable que l'article 18 de la directive (UE) 2016/801 du 11 mai 2016, qui prévoit la délivrance d'un titre de séjour d'un an, renouvelable une fois pour une durée de six mois.

Avec l'avis favorable de son rapporteur, votre commission a adopté deux amendements de notre collègue Jacques Grosperrin, rapporteur pour avis de la commission de la culture.

Le premier tend à préciser que la convention conclue entre les deux parties définit les droits et devoirs du jeune au pair mais également ceux de sa famille d'accueil (amendement COM-20). Le second est rédactionnel (amendement COM-19).

Votre commission a adopté l'article 22 ainsi modifié .


* 369 Objet de l'amendement de notre collègue députée Fiona Lazaar, adopté par la commission des lois de l'Assemblée nationale.

* 370 Directive du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair. Voir les commentaires des articles 21 et 22 pour plus de précisions.

* 371 OCDE, « Le recrutement des travailleurs immigrés. France », 2017, p. 124.

* 372 Loi relative au droit des étrangers en France.

* 373 Le bénéficiaire doit avoir obtenu un diplôme français au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret.

* 374 Transposition de la directive 2009/50/CE du Conseil du 25 mai 2009 établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d'un emploi hautement qualifié.

* 375 À l'inverse du salarié temporaire « ICT », le salarié en mission conclut un contrat de travail avec l'entreprise française. Voir le commentaire de l'article 29 du projet de loi pour plus de précisions.

* 376 Alors que, généralement, un premier titre de séjour temporaire d'un an est octroyé avant de pouvoir accéder à une carte de séjour pluriannuelle de quatre ans (voir le commentaire de l'article 1 er pour plus de précisions).

* 377 Article L. 313-2 du CESEDA.

* 378 Voir le commentaire de l'article 26 bis A du projet de loi.

* 379 Article L. 311-1 du CESEDA.

* 380 Prévue par l'article R. 5221-20 du code du travail, cette « opposabilité » conduit la DIRECCTE à accepter (ou à refuser) une autorisation de travail d'un étranger au regard de « la situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée » (voir le commentaire de l'article 27).

* 381 Hors les titres de séjour accordés aux membres de la famille des « passeports talents ».

* 382 Étude d'impact du projet de loi, p. 166.

* 383 OCDE, « Le recrutement des travailleurs immigrés. France », 2017, p. 125, 164 et 165.

* 384 Ce dispositif permet notamment de délivrer plus rapidement des titres de séjour à des acteurs du numérique et de mettre à leur disposition des incubateurs d'entreprises.

* 385 La définition de critères rendus publics a été ajoutée par la commission des lois de l'Assemblée nationale, sur proposition de notre collègue députée Fiona Lazaar, rapporteure pour avis de la commission des affaires sociales. Cette disposition met en oeuvre une préconisation du Conseil d'État, selon laquelle le Gouvernement doit « noter la nécessité de rendre publique la liste des organismes et procédures de reconnaissance concernés, pour éviter toute disharmonie dans l'application que les services pourront faire de ces dispositions sur le territoire ».

* 386 Les adjectifs « social, international et environnemental » ont été ajoutés par la commission des lois de l'Assemblée nationale, à l'initiative de notre collègue députée Marielle de Sarnez, rapporteure pour avis de la commission des affaires étrangères.

* 387 Article 1383 D du code général des impôts.

* 388 Directive du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair. L'article 21 du projet de loi prévoit des dispositifs comparables pour les étudiants.

* 389 À titre d'exemple, un chercheur arrivant en France en 2017 bénéficie d'un « passeport talent » jusqu'en 2021. Si sa famille le rejoint en 2019, elle serait également autorisée à résider en France jusqu'en 2021.

* 390 Avis n° 394206 du 15 février 2018 sur le projet de loi.

* 391 Étude d'impact du projet de loi, p. 167, 168 et 170.

* 392 Objet de l'amendement de notre collègue députée Marielle de Sarnez, adopté avec l'avis favorable de la rapporteure de la commission des lois.

* 393 Directive du Conseil établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d'un emploi hautement qualifié.

* 394 Rapport n° 857 fait au nom de la commission des lois de l'Assemblée nationale sur le projet de loi, p. 480. Ce rapport est consultable à l'adresse suivante :

www.assemblee-nationale.fr/15/pdf/rapports/r0857.pdf .

* 395 OCDE, « Le recrutement des travailleurs immigrés. France », 2017, p. 173 et 204.

* 396 Loi relative au droit des étrangers en France.

* 397 Article L. 313-7 du CESEDA.

* 398 Article L. 313-18 du CESEDA. Pour obtenir une carte de séjour pluriannuelle, l'étudiant doit justifier du caractère réel et sérieux de ses études.

* 399 La délivrance de la carte de résident nécessite une présence régulière et interrompue en France pendant cinq ans, une assurance maladie et des ressources dont le montant est au moins égal au SMIC.

* 400 Voir le commentaire de l'article 20 du projet de loi pour plus de précisions sur les chercheurs.

* 401 Directive du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair.

* 402 Cette précision a été insérée à l'Assemblée nationale, à l'initiative de notre collègue député Florent Boudié, avec l'avis favorable du Gouvernement et de la rapporteure.

* 403 Voir le commentaire de l'article 20 pour plus de précisions sur le droit applicable aux chercheurs.

* 404 Décret n° 2016-1463 du 28 octobre 2016 fixant la liste des diplômes prévue aux articles L. 311-11, L. 313-10 et au 1° de l'article L. 313-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que le seuil de rémunération prévu à l'article L. 311-11 du même code.

* 405 Loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration.

* 406 Règlement du Conseil du 13 juin 2002 établissant un modèle uniforme de titre de séjour pour les ressortissants de pays tiers.

* 407 Initialement fixée à six mois, la durée de l'APS a été portée à un an par la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche.

* 408 Voir le commentaire de l'article 27 du projet de loi pour plus de précisions sur l'opposabilité de la situation de l'emploi.

* 409 OCDE, « Le recrutement des travailleurs immigrés. France », op.cit. , p. 197.

* 410 Voir le commentaire de l'article 21 pour plus de précisions.

* 411 Étude d'impact du projet de loi, p. 182.

* 412 Voir le commentaire de l'article 26 pour plus de précisions sur cette visite médicale.

* 413 Loi relative au droit des étrangers en France.

* 414 Avis n° 394206 du 15 février 2018 sur le projet de loi.

* 415 Décret portant publication de l'accord européen sur le placement au pair.

* 416 Étude d'impact du projet de loi, p. 176 et 177.

* 417 Directive du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair.

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