CHAPITRE II - Moderniser la gouvernance et les informations relatives à l'emploi

Article 47 (art. 9 de la loi n° 91-1 du 3 janvier 1991 tendant au développement de l'emploi par la formation dans les entreprises, l'aide à l'insertion sociale et professionnelle et l'aménagement du temps de travail, pour l'application du troisième plan pour l'emploi) - Suppression du Conseil national de l'insertion par l'activité économique

Objet : Cet article supprime le Conseil national de l'insertion par l'activité économique, pour permettre ultérieurement au Gouvernement de créer par décret le Conseil national de l'inclusion dans l'emploi.

I - Le dispositif proposé

L'article 9 de la loi du 3 janvier 1991 précitée a institué une instance nationale de l'insertion par l'activité économique, dénommée Conseil national de l'insertion par l'activité économique (CNIAE) et placée auprès du Premier ministre.

Ses modalités d'organisation et de fonctionnement ont été définies par un décret du 7 mai 1991 349 ( * ) .

L'article 5 de ce décret prévoit que le CNIAE :

- peut être consulté par le Gouvernement sur toute question relative à l'insertion par l'activité économique et aux politiques de l'emploi ;

- propose toute étude et initiative qu'il juge nécessaire et peut recevoir communication de celles qui émanent des administrations ;

- peut associer à ses travaux des personnalités non membres du conseil qui peuvent être appelées à apporter leur collaboration ;

- développe les liens et les échanges entre les structures d'insertion, les réseaux associatifs qui les regroupent et l'ensemble des secteurs socio-économiques, notamment avec le monde de l'entreprise ;

- diffuse auprès de ces réseaux les initiatives, les expériences et les méthodes contribuant à l'insertion par l'activité économique.

Parmi les 42 membres du CNIAE, figurent des représentants du secteur de l'insertion par l'activité économique, des personnalités qualifiées, des élus et des représentants des administrations concernées.

Or, le rapport remis par Jean-Marc Borello à la ministre du travail le 16 janvier 2018 proposait notamment de « transformer le Conseil national de l'insertion par l'activité économique (CNIAE) en un conseil national de l'inclusion dans l'emploi (CNIDE) » 350 ( * ) .

La nouvelle instance pourrait accueillir une « représentation des entreprises adaptées (EA), des employeurs de parcours emploi compétences et des groupements d'employeurs pour l'insertion et la qualification (GEIQ) ».

Les missions de la nouvelle instance pourraient être :

- le développement et le renforcement des liens et des échanges entre les « employeurs inclusifs » et les réseaux associatifs ;

- la diffusion auprès des réseaux associatifs des expériences et initiatives qui contribuent à l'inclusion dans l'emploi ;

- la sensibilisation des employeurs qui ne sont pas encore entrés dans la démarche d'inclusion.

L'étude d'impact indique que la nouvelle instance pourrait en outre assurer le suivi de la mise en oeuvre de toutes les propositions du rapport de Jean-Marc Borello 351 ( * ) , qui propose notamment de réformer les principaux dispositifs d'accès et de retour à l'emploi à l'aune du triptyque emploi-formation-accompagnement.

C'est pourquoi le présent article supprime l'article 9 de la loi du 3 janvier 1991 qui institue le CNIAE, pour permettre ultérieurement au Gouvernement de créer par décret le Conseil national de l'inclusion dans l'emploi.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

Aucun amendement n'a été adopté à cet article.

III - La position de votre commission

Vos rapporteurs ne s'opposent pas à la création d'un conseil national de l'inclusion dans l'emploi, mais ils constatent que les intentions du Gouvernement demeurent à ce stade encore imprécises.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 48 (art. L. 5314-3 du code du travail) - Suppression de la participation obligatoire des missions locales aux maisons de l'emploi

Objet : Cet article supprime la participation obligatoire des missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes aux maisons de l'emploi.

I - Le dispositif proposé

En application de l'article L. 5313-1 , les maisons de l'emploi, concourent à la coordination des politiques publiques et au partenariat local des acteurs publics et privés qui agissent en faveur de l' emploi , de la formation , de l' insertion et du développement économique .

Compétente sur un bassin d'emploi déterminé, elles établissent un diagnostic partagé afin de remplir les quatre missions que leur a confiées le législateur :

- accueillir, informer, orienter et accompagner les personnes à la recherche d'une formation ou d'un emploi ;

- maintenir ou développer l'activité et l'emploi et aider à la création et à la reprise d'entreprise ;

- contribuer au développement de la gestion territorialisée des ressources humaines , en lien avec les entreprises, les partenaires sociaux, les chambres consulaires et les branches professionnelles ;

- participer à la lutte contre les discriminations à l'embauche et dans l'emploi et promouvoir l' égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Les maisons de l'emploi qui respectent le cahier des charges national bénéficient d'une aide de l'État .

Or, la création de Pôle emploi en 2008 352 ( * ) , issu de la fusion du réseau des Assedic et de celui de l'Agence nationale pour l'emploi, a ôté l'une des principales justifications de l'existence des maisons de l'emploi, l'opérateur public ayant notamment un rôle d'ensemblier des actions des membres du service public de l'emploi.

En outre, le comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles ( Crefop ) a pour mission d'assurer la coordination entre les acteurs des politiques d'orientation, de formation professionnelle et d'emploi et la cohérence des programmes de formation dans chaque région 353 ( * ) , qui doivent signer une convention régionale pluriannuelle 354 ( * ) .

C'est pourquoi le gouvernement a pris un arrêté le 18 décembre 2013 portant modification du cahier des charges des maisons de l'emploi afin de recentrer leurs actions sur deux champs prioritaires :

- la participation au développement de l'anticipation des mutations économiques , à travers notamment la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et l'ingénierie de développement de l'emploi ;

- la contribution au développement local de l'emploi , par le biais notamment du soutien à la création et au développement des entreprises.

Cet arrêté a par ailleurs fixé le plafond de la participation annuelle de l'État à un million d'euros par structure et a modifié son taux d'intervention, plafonné à 60 % et non plus 70 % du coût des actions conventionnées. Un dispositif de budgétisation par la performance a en outre été mis en place depuis 2016, à partir d'une grille de critères nationale qui reprend les règles prévues dans l'arrêté.

Les maisons de l'emploi bénéficieront d'une dotation de l'État de 10,5 millions d'euros en 2018 , contre 21 millions selon le projet de loi de finances pour 2017 et la loi de finances initiale pour 2016.

L'évolution de la dotation de l'État confirme la volonté du Gouvernement de se désengager financièrement des maisons de l'emploi, selon un plan d'action à définir en lien avec ces dernières et les collectivités territoriales, qui sont aujourd'hui leurs principaux financeurs.

C'est dans ce contexte que le présent article prévoit l'abrogation de l'article L. 5314-3 , qui rend obligatoire la participation des missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes aux maisons de l'emploi.

L'étude d'impact indique que ces dispositions limitent les capacités d'actions et la dynamique de transformation à la fois des maisons de l'emploi et des missions locales 355 ( * ) .

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

Aucun amendement n'a été adopté sur cet article.

III - La position de votre commission

Vos rapporteurs considèrent que cet article s'inscrit dans un mouvement plus global initié par le Gouvernement depuis plusieurs années, visant à rationaliser le nombre d'acteurs de la politique publique de l'emploi.

Si vos rapporteurs n'y sont pas opposés, ils tiennent à rappeler le rôle important que continuent de jouer un grand nombre de maisons de l'emploi dans nos territoires. L'étude d'impact portant sur cet article ne permet pas de comprendre précisément les objectifs du Gouvernement. C'est pourquoi vos rapporteurs invitent la ministre du travail à présenter ses intentions en la matière en séance publique.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 49 (art. L. 5312-5 et L. 5312-10 du code du travail) - Sécurisation juridique des règles relatives au conseil d'administration de Pôle emploi

Objet : Cet article autorise les membres du conseil d'administration de Pôle emploi à recourir à une procuration quel que soit l'objet de la délibération, et à créer des établissements à compétence nationale ou spécifique.

I - Le dispositif proposé

La première partie de cet article précise une règle de délibération relative au conseil d'administration de Pôle emploi mentionnée à l'article L. 5312-5 . Cet article dispose actuellement que les décisions portant sur le budget et les emprunts ainsi que sur les encours maximaux des crédits de trésorerie de Pôle emploi sont prises à la majorité des deux tiers des membres présents. Le présent article maintient cette règle, tout en étendant la majorité des deux tiers aux membres représentés .

Ce faisant, le projet de loi assure un cadre juridique clair et cohérent pour les membres du conseil d'administration de Pôle emploi, qui pouvaient recourir depuis 2014 à une procuration par personne pour les décisions portant sur les autres sujets précités en application de l'article R. 5312-16 356 ( * ) .

La seconde partie du présent article, à travers une modification de l'article L. 5312-10 , autorise Pôle emploi, sur décision de son conseil d'administration, à créer des établissements à compétence nationale ou spécifique .

Il est en effet apparu nécessaire de donner a posteriori une base légale à l'article R. 5312-6 357 ( * ) , qui reconnaît déjà cette prérogative au conseil d'administration de Pôle emploi. En pratique, l'opérateur public comprend actuellement deux établissements qui ne sont pas des directions régionales : Pôle emploi services et la direction des systèmes d'information 358 ( * ) .

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

Aucun amendement n'a été adopté à cet article.

III - La position de votre commission

Vos rapporteurs constatent que le Gouvernement entreprend de sécuriser juridiquement une disposition du décret du 22 mai 2014, qui a été prise en l'absence de disposition légale autorisant le conseil d'administration de Pôle emploi à créer des établissements à compétence nationale ou spécifique.

Ils ne s'opposent pas pour autant à ces dispositions qui visent à rationaliser et conforter les missions du conseil d'administration de l'opérateur public.

Votre commission a adopté cet article sans modification.


* 349 Décret n° 91-422 du 7 mai 1991 relatif au Conseil national de l'insertion par l'activité économique.

* 350 « Donnons-nous les moyens de l'inclusion », de Jean-Marc Borello, 16 janvier 2018, p. 57.

* 351 Étude d'impact, p. 385.

* 352 Loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi.

* 353 Art. L. 6123-3.

* 354 Art. L. 6123-4.

* 355 Etude d'impact, p. 387.

* 356 Cet article a en effet été modifié par l'article 7 du décret n° 2014-524 du 22 mai 2014 portant modification des règles relatives à l'organisation et au fonctionnement de Pôle emploi.

* 357 La rédaction de cet article résulte également de l'article 5 du décret précité du 22 mai 2014.

* 358 Étude d'impact, p. 391.

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