II. ACCORD AVEC LE BÉNIN

Cet accord est l'aboutissement de négociations engagées à l'automne 2014 à la demande de la Partie française. Il a été signé le 22 juillet 2016.

1. Le contexte

Selon les informations transmises par le MEAE 3 ( * ) , l'ambassade de France et les services consulaires à Cotonou comptent actuellement 24 agents au sens du présent accord. 9 conjoints d'agents français seraient potentiellement concernés par ce dispositif.

Le marché de l'emploi béninois dans le secteur formel offre peu d'opportunités car il fait une large part à l'emploi public (105 000 emplois) qui n'est pas ouvert aux étrangers et ses secteurs productif et tertiaire (banques, commerces, cabinets comptables ou d'études) restent modestes.

Des débouchés sont toutefois envisageables dans des agences de développement, notamment européennes ainsi que dans des entreprises françaises ou étrangères.

Des entreprises françaises devraient se voir attribuer prochainement des marchés significatifs si l'on en juge par la présence d'une vingtaine de bureaux d'études français dont la mission est d'accompagner les agences d'exécution des projets prioritaires. L'accompagnement de la Banque publique d'investissement sur les garanties apportées aux financements permet d'envisager d'ici la fin 2018 des contrats d'une enveloppe de l'ordre de 200 M€ (CHU à Abomey-Calavi, collecte et traitement des déchets ménager sur l'agglomération du Grand Nokoué, etc.). Une douzaine d'acteurs français (cabinets d'architectes, bureaux d'études, PME prestataires de services) sont également présents pour accompagner les projets prioritaires figurant au « Programme d'Action du Gouvernement » (PAG 2016-2021) dans le secteur du tourisme.

Parallèlement, la nouvelle image du Bénin donnée par les réformes importantes engagées depuis deux ans a conduit de nombreuses PME françaises à venir s'y implanter, pour la plupart à Cotonou. Le Service Economique estime à près de 90 les implantations françaises au sens large (filiales, succursales, bureaux de représentation, etc.), dont une dizaine depuis 2017. La perspective du démarrage des grands chantiers accélère ce mouvement à la hausse.

La tendance est similaire pour les entreprises étrangères, avec la mise en concession ou en gestion déléguée de plusieurs structures publiques ou parapubliques (l'électricien SBEE, le Port Autonome de Cotonou) et l'attribution en cours de grands projets d'infrastructures dans l'énergie et les routes notamment.

Au 31 décembre 2017, 3 687 Français étaient enregistrés auprès des services consulaires de l'Ambassade de France. Le nombre des non-inscrits était estimé à 1 100 personnes.

Les missions officielles béninoises en France - Ambassade, Consulat général à Paris et Délégation auprès de l'UNESCO - ont un effectif de 44 agents. 25 conjoints pourraient être intéressés par un emploi en France.

La communauté béninoise en France compte environ 30 000 personnes dont 16 000 sont enregistrées.

2. Objet et définitions

L'article 1 er précise l'objet de l'accord qui est d' autoriser les personnes à charge des agents des missions officielles à exercer une activité professionnelle salariée dans l'Etat d'accueil dans les mêmes conditions que les ressortissants de l'Etat en question.

L'article 2 définit les termes employés dans l'accord et notamment les termes suivants.

Par « mission officielle », il précise qu'il faut entendre « les missions diplomatiques régies par la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961, les postes consulaires régis par la Convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963, ainsi que les représentations permanentes de chacun des deux Etats auprès des organisations internationales ayant conclu un accord de siège avec l'autre Etat ».

Il décrit « les personnes à charges » visées par l'accord comme étant :

- le conjoint marié de même sexe ou de sexe différent ou le partenaire lié par un contrat d'union légale disposant d'un titre de séjour spécial délivré par le ministère des Affaires étrangères et du Développement international de la République française ;

- le(a) conjoint(e) lié(e) par un contrat d'union légale délivré par un officier de l'état civil conformément aux lois de la République du Bénin ;

- les enfants célibataires âgés de moins de 21 ans qui vivent à la charge et au foyer de leurs parents y compris ceux qui poursuivent des études dans des établissements d'études supérieures reconnus par chaque Etat ;

- et les enfants célibataires qui vivent à la charge de leurs parents et qui présentent un handicap physique ou mental, mais qui peuvent travailler, sans qu'ils constituent une charge financière supplémentaire pour l'Etat d'accueil.

En outre, « l'activité professionnelle salariée » est décrite comme impliquant la perception d'un salaire résultant d'un contrat de travail régi par la législation de l'Etat d'accueil.

3. Les procédures

Les procédures pour solliciter l'autorisation d'exercer une activité professionnelle salariées dans l'État d'accueil sont détaillées à l'article 3. Elles prévoient :

- l'envoi de la demande, au nom de l'intéressé, par l'ambassade concernée au Protocole du ministère des affaires étrangères de l'État accréditaire, accompagnée d'un certain nombre d'informations et de pièces justificatives ;

- l'obligation pour l'ambassade concernée, dans les trois mois suivant la date de réception de l'autorisation, de fournir les documents nécessaires précisant que la personne bénéficiaire et son employeur se conforment aux obligations de l'État d'accueil relatives à la protection sociale ;

- l'obligation de présenter une nouvelle demande lors d'un changement d'employeur ou d'un changement d'activité professionnelle ;

- l'obligation pour le demandeur de se conformer à la législation de l'État accréditaire applicable à l'emploi en question, en particulier les caractéristiques personnelles, les qualifications professionnelles, les diplômes ainsi que dans le cas des professions réglementées, de répondre aux critères exigés ;

- la possibilité pour l'État accréditaire de refuser la délivrance de l'autorisation d'emploi pour des raisons de sécurité ou d'ordre public ;

- et l'impossibilité, pour le conjoint bénéficiant d'une autorisation de travail, d'en disposer au-delà de la fin de mission de l'agent diplomatique ou consulaire, ni de se maintenir sur le territoire de l'Etat accréditaire.

Le présent accord prévoit, en outre, que ses dispositions n'impliquent pas la reconnaissance des diplômes, niveaux ou études entre les États concernés.

4. Immunités civiles, administratives et pénales

L'article 4 rappelle que les immunités de juridiction civile ou administrative ainsi que l'immunité d'exécution ne s'appliquent pas dans le cadre de l'exercice de l'activité professionnelle rémunérée, conformément aux conventions de Vienne de 1961 et 1963.

L'article 5 indique que l'immunité de juridiction pénale continue de s'appliquer dans le cas d'un acte réalisé lors de l'activité professionnelle. Toutefois, lorsqu'il s'agit de délits graves , l'immunité de juridiction pénale peut être levée, à la demande écrite de l'Etat d'accueil par l'Etat d'envoi, qui devra considérer sérieusement cette demande.

L'exécution de la sentence devra, quant à elle, faire l'objet d'une renonciation spécifique de la part de l'Etat accréditant.

5. Régime fiscal et de sécurité sociale

Aux termes de l'article 6, les personnes à charge exerçant une activité salariée sont soumises à la législation de l'Etat accréditaire en matière d'imposition et de sécurité sociale pour tout ce qui concerne son activité professionnelle salariée dans cet Etat.

En revanche, elles cessent de bénéficier des privilèges douaniers prévus par les conventions de Vienne.

Le dernier alinéa de l'article précité stipule qu'elles peuvent transférer leurs revenus et indemnités accessoires dans les mêmes conditions que celles prévues en faveur des travailleurs étrangers par l'Etat d'accueil .

6. Exercice d'une activité non salariée

L'article 7 dispose que les demandes des personnes qui souhaitent exercer une activité professionnelle non salariée sont examinées au cas par cas, au regard des dispositions législatives et règlementaires de l'Etat d'accueil.

7. Dispositions finales

Aux termes de l'article 8, tout différend lié à l'application ou à l'interprétation du présent accord est réglé, à l'amiable, par des négociations directes entre les Parties par la voie diplomatique.

L'article 9 prévoit que le présent accord entrera en vigueur 30 jours après la date de réception de la dernière des notifications relatives à l'accomplissement des procédures internes requises et qu'il peut être modifié par consentement mutuel écrit des parties.

Il précise que le présent accord est conclu pour une durée indéterminée sauf dénonciation par la voie diplomatique avec un préavis de six mois.

Le Bénin a fait savoir à la France qu'aucune procédure particulière préalable à l'entrée en vigueur de l'accord n'était nécessaire dans son droit interne.


* 3 Réponses du Gouvernement aux questions de la commission.

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