II. L'OBJET DES PROPOSITIONS DE LOI : UN PROJET DE RÉGULATION DES CONTENUS DIFFUSÉS SUR INTERNET

Saisie au fond, par délégation de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication, des titres I er et IV 56 ( * ) de la proposition de loi n° 623 (2017-2018) , votre commission des lois s'est également saisie pour avis du titre II bis , relatif au devoir de coopération des opérateurs de plateforme en ligne en matière de lutte contre la diffusion de fausses informations, au titre de sa compétence en matière de libertés publiques (encadrement et protection de la liberté d'expression sur Internet) et de droits civil et pénal (régime de responsabilités civile et pénale des intermédiaires techniques).

Enfin, votre commission est saisie au fond de la proposition de loi organique n° 629 (2017-2018) relative à la lutte contre la manipulation de l'information, composée de deux articles, qui vise à rendre applicables à l'élection présidentielle les dispositions de l'article 1 er de la proposition de loi n° 623 (2017-2018).

A. LES DISPOSITIONS DU TITRE IER DE LA PROPOSITION DE LOI ET CELLES DE LA PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE : LA LUTTE CONTRE LES FAUSSES INFORMATIONS EN PÉRIODE ÉLECTORALE

Le titre I er de la proposition de loi s'articule autour de l' article 1 er qui tend à créer, sous peines de sanctions pénales, plusieurs nouvelles obligations pour les opérateurs de plateforme en ligne, et qui organise une nouvelle procédure de référé visant à faire cesser la diffusion de fausses informations en période électorale. Les articles 2, 3 et 3 bis visent à permettre l'application des dispositions de l'article 1 er aux élections sénatoriales, européennes et référendaires. L'application à l'élection présidentielle est prévue par les deux articles de la proposition de loi organique .

1. De nouvelles exigences de transparence pour les plateformes (nouveaux articles L. 112 et L. 163-1 du code électoral)

L'article 1 er de la proposition de loi transmise au Sénat vise à prévoir, pour les opérateurs de plateforme en ligne dépassant un certain seuil d'activité, plusieurs obligations de transparence, sous peine de sanctions pénales prévues par un nouvel article L. 112 du code électoral (un an d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende).

Concernant la promotion de « contenus d'information se rattachant à un débat d'intérêt général », les opérateurs de plateforme en ligne devraient :

- fournir à l'utilisateur une information « loyale, claire et transparente » sur l'identité « de la personne physique ou sur la raison sociale, le siège social et l'objet social des personnes morales et de celles pour le compte desquelles, le cas échéant, elle a déclaré agir, qui verse à la plateforme des rémunérations en contrepartie de la promotion » de tels contenus (1° du nouvel article L. 163-1 du code électoral) ;

- fournir à l'utilisateur une information « loyale, claire et transparente » sur l'utilisation de ses données personnelles dans ce cadre (1° bis du nouvel article L. 163-1 du code électoral) ;

- rendre public le montant des rémunérations reçues en contrepartie de la promotion de tels contenus ainsi que l'identité des personnes ayant versé ces rémunérations lorsque leur montant dépasse un seuil déterminé par voie réglementaire (2° du nouvel article L. 163-1 du code électoral).

Ces informations feraient l'objet d'une publication agrégée en open data .

Ces dispositions viennent ainsi « compléter » l'article L. 111-7 du code de la consommation, qui soumet d'ores et déjà les plateformes en ligne à plusieurs obligations de transparence, notamment concernant les contenus sponsorisés ou à visée publicitaire.

2. La création d'un référé visant à faire cesser la diffusion des fausses informations (nouveaux articles L. 163-1 A et L. 163-2 du code électoral)

Par la création d'un nouvel article L. 163-2 dans le code électoral, l'article 1 er de la proposition de loi tend à créer une nouvelle procédure de référé , inspirée du référé « LCEN 57 ( * ) », afin de faire cesser la diffusion de « fausses informations de nature à altérer la sincérité du scrutin à venir », lorsque celles-ci sont diffusées « de manière délibérée, de manière artificielle ou automatisée et massive par le biais d'un service de communication au public en ligne ».

Le nouvel article L. 163-1 A donnerait de la fausse information la définition suivante : « Toute allégation ou imputation d'un fait inexacte ou trompeuse. »

Saisi à la demande du ministère public, du candidat, de tout parti ou groupement politique ou de toute personne ayant intérêt à agir, le juge des référés devrait se prononcer dans un délai de 48 heures à compter de la saisine.

Toutes mesures utiles , « proportionnées et nécessaires » pour faire cesser la diffusion, pourraient ainsi être ordonnées : il pourrait ainsi s'agir d'ordonner aux hébergeurs de contenus et aux fournisseurs d'accès à Internet une mesure de déréférencement, une mesure de retrait, voire une mesure de blocage du contenu.

Ce référé ne pourrait s'exercer que pendant une période de trois mois précédant le premier jour du mois des élections et jusqu'à la date du tour du scrutin.

L'article 1 er de la proposition de loi tend également à prévoir la compétence exclusive d'un tribunal de grande instance : la juridiction précise serait déterminée par voie réglementaire.

Dans son avis sur la version initiale de la proposition de loi, le Conseil d'état a considéré que, sous réserve de ses recommandations, « cette nouvelle voie de droit ouverte devant le juge judiciaire ne porte pas, par elle-même, une atteinte disproportionnée à la liberté d'expression telle qu'elle est garantie par les dispositions de l'article 11 de la Déclaration de 1789 et par les stipulations de l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ». Il a invité néanmoins le législateur à circonscrire la notion de fausses informations aux diffusions qui procèdent d'une intention délibérée de nuire afin de ne pas porter une atteinte disproportionnée à la liberté d'expression.


* 56 Le titre IV est relatif à l'application outre-mer de la proposition de loi.

* 57 Article 6 (I. 8) de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique .

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