B. L'INTRODUCTION D'UN DÉLIT D'ORGANISATION, D'INCITATION ET DE PROMOTION DES RODÉOS MOTORISÉS

La proposition de loi vise également à mieux réprimer l'organisation et la promotion des rodéos motorisés, ainsi que l'incitation directe à y participer .

Son article 1 er introduit, à cette fin, un article L. 236-2 dans le code de la route, dont la rédaction a été clarifiée par la commission des lois de l'Assemblée nationale, qui vise à punir de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende :

- le fait d' inciter directement une personne à participer à un rodéo motorisé, dans les conditions définies par l'article L. 226-1 du code de la route ;

- le fait d' organiser un rassemblement destiné à la pratique d'un rodéo motorisé ;

- le fait de faire la promotion , par tout moyen, d'un rodéo motorisé. Distincte de l'incitation, qui implique une provocation directe à commettre un fait, la promotion désigne le fait de faire apparaître un comportement ou une pratique sous un jour favorable . Il s'agit, dans l'esprit des auteurs de la proposition de loi, de viser la provocation indirecte à commettre un fait, par exemple par la publication sur les réseaux sociaux d'images en faisant la promotion.

C. DES PEINES COMPLÉMENTAIRES DESTINÉES À RENFORCER L'ARSENAL DE PRÉVENTION CONTRE LES RODÉOS MOTORISÉS

L'article 1 er de la proposition de loi prévoit enfin des peines complémentaires susceptibles d'être prononcées à l'encontre de toute personne qui serait coupable soit du délit de participation à un rodéo motorisé, prévu par l'article L. 236-1 du code de la route, soit du délit d'incitation, d'organisation ou de promotion d'un rodéo motorisé, prévu par l'article L. 236-2 du même code.

Introduites au sein d'un nouvel article L. 236-3 dans le code de la route, ces peines complémentaires, au nombre de sept, sont d'ores et déjà prévues dans le cadre d'autres délits du code de la route. Les personnes condamnées en application de l'article L. 236-1 ou L. 236-2 du code de la route encourraient ainsi :

- la confiscation obligatoire du véhicule ayant servi à commettre l'infraction. Si le juge peut y déroger par une décision motivée, le fait de conférer dans la loi un caractère obligatoire à la peine complémentaire de confiscation oblige le juge à se prononcer, ce qui n'est pas le cas lorsque la confiscation est simplement facultative, les juridictions oubliant alors régulièrement de statuer en la matière ;

- la suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans maximum;

- l' annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant une durée maximale de trois ans ;

- une peine de travail d'intérêt général ;

- une peine de jours-amende ;

- l' interdiction de conduire certains véhicules , y compris ceux ne nécessitant pas de permis de conduire, pour une durée maximale de cinq ans ;

- l'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière .

Le nouvel article L. 236-3 du code de la route prévoit également que les forces de l'ordre pourraient procéder à l' immobilisation du véhicule , dans les conditions de droit commun prévues par les articles L. 325-1 à L. 325-3 du code de la route.

L'immobilisation des véhicules

Les articles L. 325-1 à L. 325-3 5 ( * ) du code de la route prévoient les conditions d'immobilisation administrative ou de mise en fourrière des véhicules.

En application de ces dispositions, tout véhicule peut faire l'objet d'une immobilisation ou d'une mise en fourrière :

- à la demande et sous l'autorité du maire ou de l'officier de police judiciaire territorialement compétent, lorsque la circulation ou le stationnement du véhicule est en infraction et compromet la sécurité des usagers de la route, la tranquillité ou l'hygiène publique, l'esthétique des sites et des paysages classés, la conservation ou l'utilisation normales des voies ouvertes à la circulation publique, ou lorsque le véhicule se situe sur les voies ouvertes à la circulation publique et est privé des éléments indispensables à son utilisation normale et est insusceptible de réparation immédiate (article L. 325-1) ;

- en cas de constatation d'un délit ou d'une contravention de la cinquième classe pour lesquels une peine de confiscation du véhicule est encourue, par l'officier ou l'agent de police judiciaire, après autorisation du procureur de la République. Lorsque la peine de confiscation est ordonnée par la juridiction, le véhicule est remis au domaine public pour être détruit ou aliéné (article L. 325-1-1) ;

- à titre provisoire, par le représentant de l'État dans le département, lorsqu'a été constatée une infraction pour laquelle une peine de confiscation obligatoire du véhicule est encourue ou d'une infraction de dépassement de 50 km/h de la vitesse maximale autorisée. Le procureur de la République en est alors immédiatement informé. Si celui-ci n'autorise pas l'immobilisation ou la mise en fourrière, le véhicule doit être remis à son propriétaire (article L. 325-1-2).


* 5 L'article L. 325-3 du code de la route prévoit un décret en Conseil d'État pour déterminer les conditions d'application des articles précédents.

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