B. DES EFFORTS LARGEMENT INSUFFISANTS EN MATIÈRE D'INTÉGRATION

L'intégration des étrangers en situation régulière était le parent pauvre du projet de loi initial , le Gouvernement souhaitant renvoyer cette discussion au projet de loi de finances et aux travaux du comité interministériel à l'intégration.

Le Sénat a toutefois proposé plusieurs mesures de bon sens, que l'Assemblée nationale a supprimées en nouvelle lecture :

- l'élévation du niveau de langue requis pour obtenir une carte de séjour pluriannuelle ou la nationalité française (article 26 bis B) ;

- l'obligation, pour les préfectures, de délivrer dans un délai d'un mois les cartes de séjour des réfugiés, des bénéficiaires de la protection subsidiaire et des apatrides, dans l'objectif d'accélérer leur intégration à la société française (articles 1 er bis , 1 er ter et 2) ;

- la signature, par les bénéficiaires d'une protection internationale, d'une charte d'engagement à respecter les valeurs de la République (article 5 ter ) et la transmission systématique d'informations pour les aider à organiser l'arrivée en France des membres de leur famille (article 3) ;

- l'accès facilité au service civique pour les apatrides, en s'inspirant du droit applicable aux réfugiés et aux bénéficiaires de la protection subsidiaire (article 37) .

De même, nos collègues députés ont rendu facultatifs le conseil en orientation professionnelle dispensé aux étrangers primo-arrivants ainsi que la certification de leur niveau de langue (article 26 bis A) , ce qui représente un recul majeur par rapport au texte du Sénat.

En outre, l'Assemblée nationale n'a pas fait sienne la volonté du Sénat de soutenir les territoires accueillant des demandeurs d'asile. Elle a par exemple refusé que l'hébergement d'urgence des demandeurs d'asile (HUDA) et les centres provisoires d'hébergement (CPH) soient inclus dans le décompte des logements sociaux de la loi « SRU » 22 ( * ) (article 9 bis AA) ; elle a également supprimé la représentation des collectivités territoriales au sein du conseil d'administration de l'OFII (article 8 bis ) .

Enfin, nos collègues députés ont adopté en nouvelle lecture un amendement du Gouvernement supprimant, au bénéfice des schémas régionaux d'accueil des demandeurs d'asile, le rôle de coordination des centres provisoires d'hébergement en matière d'intégration des bénéficiaires d'une protection internationale (article 9 bis ) . Une telle insertion, dans un article relatif aux conditions d'admission dans les CPH, semble contraire à la règle dite de « l'entonnoir » (article 45 de la Constitution) 23 ( * ) .

En matière d'intégration, le projet de loi adopté par nos collègues députés regroupe ainsi des dispositions d'affichage, parfois dépourvues de toute portée normative . À titre d'exemple, l'article 26 bis A précise que la formation linguistique dispensée par l'OFII « comprend un nombre d'heures d'enseignement [...] suffisant pour permettre à l'étranger primo-arrivant d'occuper un emploi et de s'intégrer dans la société française », sans toutefois en tirer les conséquences en termes d'organisation des cours ou de moyens alloués.


* 22 Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains.

* 23 Selon la jurisprudence du Conseil constitutionnel, en application de l'article 45 de la Constitution, les amendements adoptés après la commission mixte paritaire doivent être en relation directe avec une disposition du texte encore en discussion ou justifiés par la nécessité de coordonner des dispositions avec d'autres textes en discussion au Parlement, permettre le respect de la Constitution ou corriger une erreur matérielle (Conseil constitutionnel, 25 juin 1998, Loi portant diverses dispositions d'ordre économique et financier , décision n° 98-402 DC).

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