B. L'APPLICATION, À TITRE SUBSIDIAIRE, DES RÈGLES DE RESPONSABILITÉ CIVILE DU DROIT INTERNE

En complément de ces mesures d'intervention « administratives », le protocole additionnel donne la faculté aux Etats parties d'adopter des règles et des procédures de responsabilité civile spécifiques pour remédier à ce type de dommage ou d'appliquer les règles et les procédures de leur régime général de responsabilité civile ou bien encore d'appliquer ou d'élaborer une combinaison des deux.

S'agissant du droit interne, les services du ministère de l'Europe et des affaires étrangères 11 ( * ) ont rappelé à votre rapporteure que, sans compter les règles du droit civil applicables en cas de préjudice matériel ou personnel découlant d'une atteinte à l'environnement, les exigences du protocole additionnel sont satisfaites par les dispositions de la loi n° 2008-757 du 1 er août 2008 relative à la responsabilité environnementale et à diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'environnement et les dispositions de son décret d'application n° 2009-468 du 23 avril 2009 relatif à la prévention et à la réparation de certains dommages causés à l'environnement , qui assurent la transposition de la directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale en droit français. Ces dispositions sont codifiées dans le titre VI du livre I er du code de l'environnement.

En outre, l'article 4 de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages a introduit un régime de réparation du préjudice écologique dans le code civil. L'article 1246 du code civil énonce ainsi que « toute personne responsable d'un préjudice écologique est tenue de le réparer » tandis que l'article 1247 du code civil déclare qu'est désormais réparable, le préjudice écologique consistant en « une atteinte non négligeable aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes ou aux bénéfices collectifs tirés par l'homme de l'environnement ». Ce dispositif vise ainsi la réparation d'un préjudice non personnel. La notion « d'atteinte non-négligeable » est issue de la jurisprudence de la Cour de cassation.

L'action est ouverte largement puisqu'aux termes de l'article 1248, elle « est ouverte à toute personne ayant qualité et intérêt à agir, telle que l'Etat, l'Agence française pour la biodiversité, les collectivités territoriales et leurs groupements dont le territoire est concerné, ainsi que les établissements publics et les associations agréées ou créées depuis au moins cinq ans à la date d'introduction de l'instance qui ont pour objet la protection de la nature et la défense de l'environnement ».

Le dispositif de l'article 1249 du code civil prévoit que la réparation du préjudice écologique s'effectue par priorité en nature, sans exclure, lorsque celle-ci s'avère impossible, la réparation par le versement de dommages et intérêts, affectés à la réparation de l'environnement, au demandeur ou si celui-ci ne peut prendre les mesures utiles à cette fin, à l'État. L'évaluation du préjudice tient compte, le cas échéant, des mesures de réparation déjà intervenues.

Selon l'article 2226-1 du code civil, la procédure est soumise à un délai de prescription de dix ans à compter du jour où le titulaire de l'action « a connu ou aurait dû connaître la manifestation du préjudice écologique ».Ce régime s'applique aux préjudices dont le fait générateur est antérieur à la publication de la loi, mais pas aux procédures judiciaires en cours.

De plus, sur le terrain de la responsabilité « classique », la loi n° 2016-15 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXI e siècle a créé une procédure nouvelle dite « d'action de groupe en matière environnementale », définie à l'article L. 142-3-1 du code de l'environnement. Celle-ci peut être mise en oeuvre lorsque plusieurs personnes placées dans une situation similaire subissent des préjudices résultant d'un dommage causé par une même personne, ayant pour cause commune un manquement de même nature, dans les domaines limitativement énumérés à l'article L. 142-2 du même code . Dans le domaine de l'environnement, il s'agit des infractions à la réglementation relative à la protection de l'environnement, à la sûreté nucléaire et la radioprotection, ainsi que les pratiques commerciales et publicités trompeuses, lorsqu'elles comportent des indications environnementales.

Ouverte devant les juridictions civiles et administratives, l'action de groupe en matière environnementale peut tendre tant à la cessation du manquement, qu'à la réparation des préjudices corporels et matériels résultant du dommage.

Seules peuvent engager cette procédure les associations dont l'objet statutaire comporte la défense des victimes de dommages corporels ou la défense des intérêts économiques de leurs membres, agrées dans les conditions définies par le décret n° 2017-888 du 6 mai 2017, ainsi que certaines associations de protection de l'environnement agréées en application des articles L. 141-1 et R. 141-2 et suivants du code de l'environnement. En outre, les associations de consommateurs agréées au niveau national et les associations défendant les victimes d'accidents collectifs sont réputées agréées pour l'exercice de cette action.

Selon les informations transmises par les services du ministère de l'Europe et des affaires étrangères 12 ( * ) , aucune procédure fondée sur le grief de l'existence d'un préjudice écologique n'a été mise en oeuvre à ce jour, qu'il s'agisse d'une procédure classique ou d'une procédure d'action de groupe en matière environnementale.


* 11 Réponse du Gouvernement aux questions de la commission.

* 12 Réponses du Gouvernement aux questions de la commission.

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