II. UN DISPOSITIF INITIAL INADAPTÉ À L'OBJECTIF RECHERCHÉ

A. DES DOUTES SUR L'EFFICACITÉ DU DISPOSITIF PROPOSÉ

Votre rapporteur émet des doutes sur la capacité réelle du dispositif à garantir l'anonymat et la sécurité du sapeur-pompier victime.

La procédure prévue par la proposition fait suite à une agression au cours de laquelle l'agresseur a pu, le plus souvent, identifier et mémoriser le visage et l'apparence physique du sapeur-pompier victime . Il est donc relativement aisé pour l'agresseur de le reconnaître à nouveau, a fortiori en milieu rural ou dans des zones peu denses où il existe une proximité immédiate forte entre les sapeurs-pompiers et la population. En outre, l'identification du sapeur-pompier victime ne nécessite pas nécessairement que l'agresseur connaisse son identité exacte puisque les circonstances de l'agression peuvent lui permettre de déterminer le centre d'incendie et de secours dont il dépend. Or, les nécessités de service imposent fréquemment aux sapeurs-pompiers de résider au sein même des casernes ou à leurs abords immédiats.

La procédure prévue ne semble donc pas une garantie parfaite d'anonymat et l'anonymat ne semble pas, en lui-même, une garantie de sécurité absolue pour le sapeur-pompier victime.

De plus, la procédure prévue à l'article 15-4 du code de procédure pénale est encore trop récente pour évaluer le recours qui pourrait être fait au dispositif prévu par la proposition de loi. Le dispositif permettant l'anonymat des enquêteurs est en vigueur depuis moins d'un an 10 ( * ) et il n'existe pas encore de données relatives à son utilisation. Toutefois, les auditions conduites par votre rapporteur révèlent que le recours à ce dispositif serait, pour l'heure, encore très modeste.

B. UNE ATTEINTE INSURMONTABLE AUX DROITS DE LA DÉFENSE

1. Un dispositif inédit

La possibilité de déposer plainte anonymement n'existe actuellement pas dans le droit positif français, dans aucune circonstance. Le seul cas pouvant se rapprocher d'une telle procédure est un de ceux prévus à l'article 15-4 précité du code de procédure pénale. Il dispose qu'un enquêteur qui bénéficie déjà de l'anonymat dans les actes de procédure qu'il a établi peut voir ce droit étendu s'il est amené à se constituer partie civile. Ce droit est également ouvert s'il doit « déposer ou [...] comparaître comme témoin au cours de l'enquête ou devant les juridictions d'instruction ou de jugement » , mais d'autres procédures existent pour garantir l'anonymat des témoins (voir l'encadré). Cette extension ne résulte pas de la volonté de permettre à une victime de se constituer partie civile anonymement. Il s'agit d'une mesure de cohérence permettant de ne pas rompre l'anonymat dont bénéficie un enquêteur au motif qu'il doit se constituer partie civile.

Le recours à l'anonymisation des victimes est extrêmement circonscrit dans les droits nationaux des États soumis à la compétence de la Cour européenne des droits de l'homme. Les seuls cas évoqués par la Cour 11 ( * ) sont ceux de personnes victimes d'infractions sexuelles lorsqu'elles sont encore mineures ou lorsqu'elles ont été agressées pendant leur minorité 12 ( * ) . À l'inverse du dispositif de la proposition de loi qui tend à protéger le sapeur-pompier victime de son agresseur, le recours à l'anonymat tend à garantir le droit au respect de sa vie privée à la victime d'une infraction sexuelle. Il s'agit d'ailleurs du seul moyen d'y parvenir, à la différence de la prévention d'éventuelles atteintes à l'intégrité physique qui peut être garantie par d'autres moyens que l'anonymat.

Les différentes procédures d'anonymisation en droit pénal

- Les services spécialisés de renseignement

L'article 656-1 du code de procédure pénale dispose que, lorsque leur témoignage est requis, l'identité réelle des personnels des services spécialisés de renseignement « ne doit jamais apparaître au cours de la procédure judiciaire » .

- Les procédures d'infiltration

L'article 706-84 du code de procédure pénale prévoit que « l'identité réelle des officiers ou agents de police judiciaire ayant effectué l'infiltration sous une identité d'emprunt ne doit apparaître à aucun stade de la procédure » . En vertu de l'article 706-81 du même code, « l'infiltration consiste, pour un officier ou un agent de police judiciaire spécialement habilité dans des conditions fixées par décret et agissant sous la responsabilité d'un officier de police judiciaire chargé de coordonner l'opération, à surveiller des personnes suspectées de commettre un crime ou un délit en se faisant passer, auprès de ces personnes, comme un de leurs coauteurs, complices ou receleurs » .

- Les enquêtes sous pseudonyme

L'article 706-87-1 du code de procédure pénale dispose que certains officiers ou agents de police judiciaire peuvent recourir à un pseudonyme dans le cadre d'échanges électroniques avec des personnes susceptibles d'être les auteurs d'infractions commises sur ce support ou par son intermédiaire.

- Le témoignage « sous X »

L'article 706-58 du code de procédure pénale prévoit actuellement qu'une personne peut témoigner anonymement dans certaines circonstances, lorsque son audition est susceptible de mettre gravement en danger sa vie ou son intégrité physique, ou celle des membres de sa famille ou de ses proches.

- L'anonymat des enquêteurs dans les actes de procédure qu'ils établissent

L'article 15-4 du code de procédure pénale, introduit récemment, dispose que tout agent de la police nationale ou de la gendarmerie nationale peut être autorisé à être identifié par un numéro de matricule garantissant son anonymat pour les actes de procédure qu'il établit, lorsque la révélation de son identité est susceptible de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches.

2. Une atteinte insurmontable aux droits de la défense
a) Les droits de la défense conjointement protégés par la Constitution et la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales

Les droits de la défense bénéficient d'une double protection constitutionnelle et conventionnelle. D'abord garanti par le juge constitutionnel sur le fondement de l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 (DDHC) , le droit au procès équitable 13 ( * ) s'est ensuite étoffé pour devenir un « droit à une procédure juste et équitable garantissant l'équilibre des droits des parties » 14 ( * ) . Il reprend ainsi « une formulation utilisée à une époque où ce droit n'était pas rattaché à l'article 16 (89-260 DC, cons. 44) » 15 ( * ) .

La Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (dite « Convention européenne des droits de l'homme » ou CEDH), établie sous l'égide du Conseil de l'Europe, protège les droits de la défense sur le fondement de son article 6 que ses différents paragraphes déclinent. Il vise, entre autres, la nécessaire impartialité du tribunal, la présomption d'innocence, l'égalité des armes, le caractère contradictoire des procédures ou la motivation des décisions de de justice.

Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales

Article 6 - Droit à un procès équitable

1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.

2. Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.

3. Tout accusé a droit notamment à :

a. être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui ;

b. disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ;

c. se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent ;

d. interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ;

e. se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.

b) Une mise en balance particulièrement déséquilibrée entre protection des plaignants et garantie des droits de la défense

La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (Cour EDH) rappelle que « c ertes, l'article 6 (art. 6) ne requiert pas explicitement que les intérêts des témoins en général, et ceux des victimes appelées à déposer en particulier, soient pris en considération. Toutefois, il peut y aller de leur vie, de leur liberté ou de leur sûreté, comme d'intérêts relevant, d'une manière générale, du domaine de l'article 8 (art. 8) [relatif au droit au respect de la vie privée et familiale] de la Convention. Pareils intérêts des témoins et des victimes sont en principe protégés par d'autres dispositions, normatives, de la Convention, qui impliquent que les États contractants organisent leur procédure pénale de manière que lesdits intérêts ne soient pas indûment mis en péril. Cela posé, les principes du procès équitable commandent également que, dans les cas appropriés, les intérêts de la défense soient mis en balance avec ceux des témoins ou des victimes appelés à déposer » 16 ( * ) .

Or la mise en balance semble particulièrement difficile en matière de dépôt de plainte anonyme tant l'anonymat pèse défavorablement sur les droits de la défense tels que protégés par l'article 6 de la CEDH.

Le dépôt de plainte anonyme fait ainsi automatiquement obstacle au respect du droit dont dispose l'accusé 17 ( * ) à être informé, d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui. L'anonymat crée également un biais profond au détriment de l'accusé puisque celui-ci ne peut soulever aucun argument de fait ou de droit en lien avec la personne, les motivations ou les intérêts du plaignant. Il porte en cela atteinte au principe d'égalité des armes entre l'accusation et la défense que la Cour EDH fait découler du droit au procès équitable 18 ( * ) .

Enfin, ignorant l'identité du plaignant, l'accusé ne sera pas en mesure d'identifier des témoins « à décharge » à même de faire état d'éventuels comportements ou habitudes de la victime présumée permettant d'éclairer la formation de jugement sur les faits qui lui sont présentés.

En contrepartie de ces atteintes, le dispositif de la proposition de loi ne circonscrit pas précisément les cas dans lesquels l'anonymat pourrait être autorisé . Ainsi, la proposition de loi indique que la procédure s'applique à une « victime dans l'exercice de ses fonctions ou du fait de ses fonctions d'une atteinte volontaire à l'intégrité de sa personne, de violence, de menace, d'injure, de diffamation ou d'outrage » mais ne donne aucun quantum minimum de peine et vise a fortiori des infractions mineures. La proposition de loi indique également qu'il ne peut être recouru à la procédure d'anonymisation que « lorsque la révélation de son identité est susceptible, compte tenu des conditions d'exercice de ses missions ou de ses fonctions, des circonstances particulières dans la commission des faits ou de la personnalité des personnes mises en cause, de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches » . Or, il s'agit de critères trop larges pour véritablement soumettre au principe de légalité l'autorisation de recours à l'anonymisation.

Enfin, la proposition de loi prévoit que l'anonymat du plaignant pourrait être levé « en tenant compte, d'une part, de la menace que la révélation de l'identité de cette personne ferait peser sur sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches et, d'autre part, de la nécessité de communiquer cette identité pour l'exercice des droits de la défense de l'auteur de la demande » . Certes, l'idée de mise en balance induite par la jurisprudence de la Cour EDH est présente dans ce mécanisme. Toutefois, aucun critère objectif n'est donné par le texte pour apprécier cet équilibre et fournir une véritable garantie procédurale à l'accusé.

c) L'existence d'autres alternatives permettant de mieux concilier la protection du plaignant et les droits de la défense

Si l'anonymat de la victime semble bien le seul moyen de garantir le respect de sa vie privée, à l'inverse, il n'est pas le seul pour prévenir les atteintes à son intégrité physique. D'autres moyens existent déjà et peuvent être mobilisés par le juge ou sous son contrôle, pour parvenir à cette fin. C'est le cas des mesures de contrôle judiciaire prévues aux articles 138 et suivants du code de procédure pénale, qui permettent notamment d'obliger une personne mise en examen à ne pas sortir d'une zone géographique donnée, à ne pas s'absenter de son domicile ou à ne pas entrer en contact avec certaines personnes. L'assignation à résidence ou la détention provisoire 19 ( * ) sont également des options dans les cas plus graves 20 ( * ) .

Ainsi, la proposition de loi est d'autant plus défavorable aux droits de la défense qu'elle y porte des atteintes évitables. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, votre rapporteur émet des doutes particulièrement profonds sur sa constitutionnalité et sa conventionalité. Ces doutes ont été largement confirmés par les travaux et les auditions qu'il a menés pour l'examen de ce texte.

Votre rapporteur s'est donc opposé à son adoption dans sa rédaction initiale. En outre, il rappelle que des raisons identiques ont conduit votre commission à émettre un avis défavorable à l'égard d'un amendement de séance relativement similaire lors de l'examen en première lecture du projet de loi de programmation 2019-2022 et de réforme pour la justice 21 ( * ) .


* 10 Entrée en vigueur avec la publication du décret n° 2018-218 du 30 mars 2018 pris pour l'application de l'article 15-4 du code de procédure pénale et de l'article 55 bis du code des douanes.

* 11 Voir le Guide sur l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme - droit à un procès équitable (volet pénal)

* 12 Ibidem , page 53.

* 13 Voir, notamment, le considérant 6 de la Décision du conseil constitutionnel du 10 juin 2004, n° 2004-496 DC, loi de confiance dans l'économie numérique.

* 14 Formulation utilisée par le Conseil constitutionnel à partir de la décision du 23 juillet 2010, n° 2010-15/23 QPC (considérant 4).

* 15 Régisse Fraisse, L'article 16 de la Déclaration, clef de voûte des droits et libertés, Nouveaux cahiers du Conseil constitutionnel n° 44, juin 2014.

* 16 CEDH, Cour (Chambre), 26 mars 1996, n° 20524/92, Doorson contre Pays-Bas.

* 17 Le terme « accusé » est ici entendu au sens de l'article 6 de la CEDH et fait référence aux différents cas dans lesquels une personne est mise en cause pénalement, en droit national.

* 18 CEDH, Cour (Plénière), 30 octobre 1991, n° 12005/86, Borgers contre Belgique.

* 19 Articles 142-5 et suivants du code de procédure pénale.

* 20 Articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale.

* 21 Amendement n° 70 rectifié bis, déposé par Brigitte Micouleau et plusieurs de ses collègues du groupe Les Républicains.

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