B. UNE PROPOSITION DE LOI QUI VISE À AUGMENTER LE NOMBRE DE PLAINTES DÉPOSÉES À LA SUITE D'AGRESSIONS DE SAPEURS-POMPIERS EN GARANTISSANT LEUR ANONYMAT

1. La peur des représailles, frein au dépôt de plainte

Selon son auteur, la proposition de loi « a pour objet de permettre l'anonymat dans les actes de procédure des instances civiles ou pénales impliquant des sapeurs-pompiers qui portent plainte afin d'éviter qu'ils se trouvent exposés à des risques de représailles des personnes mises en cause » 7 ( * ) .

Les représailles et, plus encore, la peur de représailles sont donc identifiées comme une des causes qui poussent les sapeurs-pompiers à ne pas déposer plainte à la suite d'une agression . Toutefois, votre rapporteur souligne qu'aucune donnée n'existe sur le taux effectif de représailles subies par les sapeurs-pompiers ayant déposé plainte . Il est donc particulièrement difficile d'évaluer l'influence que peut avoir cette peur dans le choix de ne pas déposer plainte.

2. Un dispositif tendant à garantir l'anonymat des sapeurs-pompiers plaignants afin de prévenir les représailles de leurs agresseurs

Le dispositif mis en oeuvre par la proposition de loi s'inspire très largement de celui de l'article 15-4 du code de procédure pénale, récemment introduit par la loi du 28 février 2017 relative à la sécurité publique 8 ( * ) . Ces dispositions ont notamment pour but de permettre l'anonymat des enquêteurs des services de police, de gendarmerie ou des douanes, dans les actes de procédure qu'ils établissent.

La proposition de loi tend à créer un nouvel article du code de la sécurité intérieure prévoyant que tout sapeur-pompier professionnel, volontaire ou militaire, victime d'une agression 9 ( * ) dans le cadre de ses fonctions peut déposer plainte de manière anonyme si, « lorsque la révélation de son identité est susceptible, compte tenu des conditions d'exercice de ses missions ou de ses fonctions, des circonstances particulières dans la commission des faits ou de la personnalité des personnes mises en cause, de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches » .

Cette procédure d'anonymisation serait valable « dans tous les actes de procédure des instances civiles ou pénales engagées ou nécessaires à la défense de ses droits » . Elle serait également valable lorsque la victime est amenée à déposer ou à comparaitre comme témoin au cours de l'enquête, ou à se constituer partie civile. La proposition de loi tend à subordonner la mise en oeuvre de cette procédure à la délivrance d'une autorisation par le procureur de la République ou le juge d'instruction, sur proposition du supérieur hiérarchique du sapeur-pompier plaignant.

Le texte précise également que l'anonymat ne pourrait être levé lorsqu'une demande d'annulation d'un acte de procédure est motivée par un grief de légalité externe qui nécessiterait de révéler l'identité du plaignant pour être tranché. Ainsi, le juge « statue [rait] sans verser ces éléments au débat contradictoire ni indiquer les nom et prénom du bénéficiaire de cette autorisation dans sa décision » .

La proposition de loi tend à fixer certaines limites à ce droit à l'anonymat. Ainsi, le sapeur-pompier plaignant ne pourrait pas bénéficier de ce mécanisme lorsque, soupçonné d'avoir lui-même commis une infraction, il est entendu ou placé en garde à vue. L'anonymat pourrait également être levé par le juge d'instruction ou le président de la juridiction de jugement, à la demande de l'une des parties. Sur avis du ministère public, le magistrat devrait alors décider de lever ou non l'anonymat du sapeur-pompier en mettant en balance, d'une part, « la menace que la révélation de l'identité de cette personne ferait peser sur sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches » et, d'autre part, « la nécessité de communiquer cette identité pour l'exercice des droits de la défense de l'auteur de la demande » .

Enfin, la proposition de loi tend à incriminer la révélation de l'identité d'un sapeur-pompier plaignan t qui bénéficierait du dispositif d'anonymisation. Les procédures et peines encourues seraient alors identiques à celles prévues par l'article 15-4 susvisé du code de procédure pénale.


* 7 Extrait de l'exposé des motifs de la proposition de loi.

* 8 Article 3 de la loi n° 2017-258 du 28 février 2017 relative à la sécurité publique.

* 9 La proposition de loi vise « une atteinte volontaire à l'intégrité de sa personne, de violence, de menace, d'injure, de diffamation ou d'outrage » .

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