EXPOSÉ GÉNÉRAL

I. LA POSITION EXPRIMÉE PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

Regrettant un projet de loi écrit dans la précipitation et soucieux d'éviter qu'il ne puisse se traduire par une loi d'exception, le Sénat avait été guidé, lors de l'examen de ce texte en première lecture, par deux préoccupations principales :

- d'une part, celle de garantir l'exemplarité du chantier de Notre-Dame de Paris , compte tenu de son caractère emblématique ;

- d'autre part, celle de sécuriser le cadre légal offert aux donateurs , afin de leur apporter des garanties et de favoriser ainsi la poursuite de l'élan de générosité.

C'est ce qui l'avait conduit à apporter des modifications substantielles au texte que lui avait transmis l'Assemblée nationale, qui n'avait modifié qu'à la marge le texte initialement déposé par le Gouvernement.

A. GARANTIR L'EXEMPLARITÉ DU CHANTIER DE NOTRE-DAME

Le Sénat souhaitait que le chantier de Notre-Dame soit réalisé conformément aux règles et principes existants en matière de protection du patrimoine , compte tenu de la législation complète et protectrice en vigueur dans notre pays, et que le ministère de la culture, garant de ces règles, puisse conserver une place centrale dans le dispositif .

À cet effet, il avait notamment supprimé l'article 9 , qui autorisait la possibilité de dérogations aux règles de droit commun pour faciliter l'exécution des opérations de restauration de Notre-Dame. Compte tenu du manque de précisions apportées par le Gouvernement sur la nature exacte et l'ampleur des dérogations envisagées, il avait estimé qu'elles étaient susceptibles de mettre à mal l'exemplarité du chantier de Notre-Dame, de défavoriser les petites entreprises de restauration du patrimoine, de jeter le discrédit sur l'ensemble de notre législation et de constituer un très mauvais précédent pour l'avenir.

Bien que notre pays dispose déjà de plusieurs entités dépendant directement du ministère de la culture susceptibles de se voir confier la conduite des opérations de restauration de Notre-Dame, le Sénat ne s'était pas opposé à la création d'un nouvel établissement public spécifiquement chargé de cette mission. Il avait même souhaité que le Gouvernement assume clairement son choix, en supprimant la possibilité de recourir aux entités existantes pour prendre en charge la maîtrise d'ouvrage des travaux. Il avait néanmoins pris le soin d'en définir la nature , en précisant qu'il s'agirait d'un établissement public à caractère administratif directement placé sous la tutelle du ministère de la culture et qu'il serait dissout dès que seraient achevés les travaux de conservation et de restauration liés au sinistre du 15 avril. Il avait par ailleurs clarifié le fait que la maîtrise d'oeuvre du chantier resterait conduite sous l'autorité de l'architecte en chef des monuments historiques.

Pour garantir que la restauration respecterait les règles en vigueur, il avait également introduit une référence aux conventions internationales dans le domaine du patrimoine , à savoir la Charte de Venise et la Convention du Patrimoine mondial de 1975 que la France a ratifiée et qui s'accompagne de recommandations enjoignant les États parties à respecter les principes d'intégrité et d'authenticité lorsqu'ils mènent des opérations de restauration sur un bien inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Pour nous prémunir du risque d'un déclassement, le Sénat avait également inscrit le principe d'une restitution de la cathédrale dans son dernier état visuel connu avant le sinistre , puisque Notre-Dame de Paris comportait la flèche de Viollet-le-Duc au moment de l'inscription du bien « Paris, rives de la Seine » en 1991.

Enfin, pour permettre aux instances consultatives en matière de patrimoine d'être associées étroitement au projet de restauration, le Sénat avait également inséré un nouvel article prévoyant l'information et la consultation de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture (CNPA) sur l'avancement des études et des travaux .

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