TITRE VI
DISPOSITIONS RELATIVES AUX OUTRE-MER

Article 34 (nouveau)
Habilitation à légiférer par ordonnance pour l'adaptation
et l'extension du projet de loi dans les outre-mer

Introduit par votre commission, à l'initiative de vos rapporteurs, avec l'adoption d'un amendement COM-633 , l'article 34 du projet de loi reprend l'initial article 32 du projet de loi tendant à habiliter le Gouvernement à légiférer par ordonnance pour adapter les dispositions du projet de loi en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française 457 ( * ) .

Cet article serait désormais placé au sein d'un titre VI dédié aux dispositions relatives aux outre-mer.

L'amendement précise en outre que le projet de loi de ratification serait déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance, et non de six mois.

Votre commission a adopté l'article 34 ainsi rédigé .

Article 35 (nouveau) (art. L. 2573-19 et L. 2673-50 du code général des collectivités territoriales)Règles applicables au stationnement payant en Polynésie française

L'article 35 du projet de loi vise à corriger une erreur matérielle de la loi « MAPTAM » du 27 janvier 2014 458 ( * ) concernant la nature du stationnement payant en Polynésie française.

Il résulte de l'adoption de l'amendement COM-214 de Mme Lana Tetuanui , qui a reçu l'avis favorable des rapporteurs.

La loi « MAPTAM » précitée a « dépénalisé » le stationnement payant à compter du 1 er janvier 2016 . Lorsqu'il ne s'acquitte pas de sa redevance de stationnement, l'automobiliste ne fait plus l'objet d'une contravention de première classe mais d'un « forfait de post-stationnement », dont le barème est fixé par chaque commune.

Ce dispositif a été étendu à la Polynésie française, collectivité d'outre-mer régie par le principe de spécialité législative 459 ( * ) .

Or, ce choix du législateur conduit à « empièter [...] sur la compétence locale en matière de réglementation pénale et routière, le code de la route de la Polynésie française réprimant le non-respect du stationnement payant par une contravention de première classe de 2 000 francs CFP » 460 ( * ) .

En conséquence, l'article 35 du projet de loi tend à préserver les compétences de la Polynésie française concernant la gestion du stationnement payant . Il vise à supprimer l'extension à cette collectivité d'outre-mer des dispositions de la loi « MAPTAM » précitée.

En Polynésie française, l'automobiliste qui ne s'acquitte pas de sa redevance de stationnement resterait puni d'une amende forfaitaire de 2 000 francs CFP.

Le Parlement a déjà adopté cette disposition lors de l'examen du projet de loi portant diverses dispositions institutionnelles en Polynésie française 461 ( * ) . Le Conseil constitutionnel l'avait toutefois censurée, considérant qu'elle ne présentait, en l'espèce, aucun lien, même indirect, avec le projet de loi initial (« cavalier législatif ») 462 ( * ) .

Votre commission a adopté l'article 35 ainsi rédigé .

Article 36 (nouveau)
(art. L. 2373-25 du code général des collectivités territoriales)
Extension des dispositions relatives aux crématoriums
aux communes de la Polynésie française

Introduit par votre commission par l'adoption d'un amendement COM-215 de notre collègue Lana Tetuanui, l'article 36 du projet de loi prévoit d'autoriser les communes de la Polynésie française à créer et gérer des crématoriums et sites cinéraires.

Depuis 1993, les communes et leurs groupements sont seuls compétents pour créer et gérer des crématoriums. Les dispositions relatives aux crématoriums et aux sites cinéraires 463 ( * ) n'ont, jusqu'à aujourd'hui, pas été étendues aux communes de Polynésie française. Faute de base légale, la crémation des corps ne peut être effectuée en Polynésie française , ce qui oblige les familles qui souhaitent y recourir à entreprendre des voyages onéreux en Nouvelle-Zélande.

Le législateur a pourtant exprimé son accord pour étendre ces dispositions à la Polynésie française : lors de l'examen du projet de loi portant diverses dispositions institutionnelles en Polynésie française , cette extension avait fait l'objet d'un accord en commission mixte paritaire entre le Sénat et l'Assemblée nationale. Ces dispositions ont toutefois été censurées par le Conseil constitutionnel, qui les a déclarées sans lien avec le texte en discussion.

C'est la raison pour laquelle votre commission a souhaité réintroduire une telle extension dans le projet de loi, qui concerne notamment les compétences des collectivités territoriales.

Afin d'adapter les dispositions de l'article L. 2223-40 du code général des collectivités territoriales aux caractéristiques de la Polynésie française, une création ou l'extension de crématorium ne pourra avoir lieu qu'après autorisation du haut-commissaire de la République accordée conformément aux dispositions du code de l'environnement applicables localement, et après avis des services de la Polynésie française compétents en matière d'environnement et de risques sanitaires.

Votre commission a adopté l'article 36 ainsi rédigé .

*

* *

La commission des lois a adopté le projet de loi ainsi modifié.


* 457 Voir, pour plus de précisions, le commentaire de l'article 32 du projet de loi.

* 458 Loi n °2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles.

* 459 Dans les matières qui relèvent de la compétence de l'État, l'application des lois et règlements en Polynésie française nécessite une mention expresse à cette fin.

* 460 Source : amendement adopté en commission.

* 461 Devenu la loi n° 2019-707 du 5 juillet 2019 portant diverses dispositions institutionnelles en Polynésie française.

* 462 Conseil constitutionnel, 27 juin 2019, Loi portant diverses dispositions institutionnelles en Polynésie française , décision n° 2019-784 DC du 27 juin 2019.

* 463 Article L. 2223-40 du code général des collectivités territoriales.

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