LES MODIFICATIONS APPORTÉES
PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Au cours de l'examen de la mission par l'Assemblée nationale, un amendement présenté par le Gouvernement a réduit les crédits de la mission de 27 750 euros afin de pouvoir rétablir sur le programme 137 « Égalité entre les femmes et les hommes » des moyens de soutenir la politique en faveur de l'égalité dans les outre-mer.

EXAMEN DES ARTICLES RATTACHÉS

ARTICLE 73 B (nouveau)
(Art. 4 de la loi n° 2017-257 du 28 février 2017 ; art. 34 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017)

Prolongation de l'expérimentation des clubs de jeux et du régime fiscal associé jusqu'au 31 décembre 2022

. Commentaire : le présent article a pour objet de prolonger l'expérimentation à Paris de « clubs de jeux » et du régime fiscal associé jusqu'en 2022.

I. LE DROIT EXISTANT

L'article 34 de la loi n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l'aménagement métropolitain a introduit deux modifications principales au régime des cercles de jeux :

- la suppression des cercles de jeux à compter du 1 er janvier 2018 - de façon transitoire, les cercles de jeux bénéficiant d'une autorisation d'exploiter en vigueur au 31 décembre 2017 pouvaient toutefois poursuivre leur activité pour une durée d'un an ;

- l'expérimentation, à Paris, de « clubs de jeux », pour une durée de trois ans , à partir du 1 er janvier 2018.

Si, comme les cercles, les clubs de jeux ne pourront pas proposer d'appareils de jeux - « machines à sous », la structure expérimentale se rapproche davantage des casinos .

L'établissement assure la contrepartie du jeu, et non plus un « banquier ». Surtout, il est précisé que :

- les clubs de jeux doivent être constitués sous forme de société commerciale , avec obligation de disposer d'un commissaire aux comptes ;

- les dispositions du code monétaire et financier relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux leur sont applicables dans les mêmes conditions que pour les casinos.

L'article 34 de la loi du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l'aménagement métropolitain précise que les clubs de jeux dont il prévoit l'expérimentation relèvent du régime fiscal applicable aux cercles et maisons de jeux, prévu aux articles 1559 à 1566 du code général des impôts.

Outre l'impôt sur les sociétés, il est prévu que les clubs de jeux soient assujettis à l'impôt sur les spectacles, jeux et divertissements prévu aux articles 1559 à 1566 du code général des impôts et affecté aux communes.

C'est ce dispositif que l'article 34 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 a supprimé pour lui substituer un régime fiscal propre aux clubs de jeux .

Il reprend l'essentiel des principes du régime appliqué aux casinos en matière d'assiette, de déclaration et de recouvrement. Son barème spécifique résulte d'un équilibre entre deux préoccupations distinctes :

- d'une part, permettre le succès de l'expérimentation, en incitant l'investissement des acteurs privés malgré l'incertitude entourant la pérennisation des clubs de jeux ;

- d'autre part, ne pas déstabiliser le marché préexistant des casinos à proximité directe de Paris.

De plus, l'affectation d'une partie du produit à la ville de Paris reprend les dispositions initialement prévues dans la loi , dans la mesure où l'impôt sur les spectacles, jeux et divertissements est affecté aux communes. Ainsi, il est prévu que 20 % du produit de l'impôt sur le produit brut des jeux des clubs de jeux soit reversé à la ville de Paris, dans la limite de 12 millions d'euros.

En son temps, votre commission des finances avait recommandé l'adoption du dispositif sans modification.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

L'article additionnel adopté par l'Assemblée nationale à la suite d'un amendement présenté par le Gouvernement tend à prolonger la période d'expérimentation initialement bornée à trois ans de deux ans, la portant à cinq ans et à prolonger l'application du régime fiscal instauré par la loi de finances rectificative pour 2017 devant, en l'état du droit fiscal, prendre fin après le 31 décembre 2020 jusqu'au 31 décembre 2022.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION

Votre rapporteur spécial s'interroge sur les raisons pour lesquelles le Gouvernement a cru bon de rattacher le présent article à la mission « Administration générale et territoriale de l'État », même si le ministre de l'intérieur exerce une mission générale de surveillance des jeux.

Par ailleurs, l'objet de l'article pourrait paraître quelque peu étranger au domaine des lois de finances, s'il n'incluait pas une disposition fiscale.

Sous ces réserves, s'agissant d'une préoccupation de disposer des moyens d'une évaluation de l'expérimentation en cours, votre rapporteur spécial rendu vigilant sur la bonne fin de cette évaluation vous recommande l'adoption de cet article additionnel.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 73 C (nouveau)

Rapport sur l'utilité du maintien de la carte d'électeur

. Commentaire : le présent article prévoit la remise d'un rapport par le Gouvernement sur l'utilité du maintien de la carte d'électeur.

I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Le présent article additionnel adopté sur proposition du rapporteur spécial de la commission des finances de l'Assemblée nationale au nom de cette dernière tend à demander au Gouvernement d'établir un rapport sur l'utilité de maintenir la carte d'électeur dans le contexte de la généralisation du répertoire électoral unique.

Le Gouvernement a donné un avis défavorable à l'adoption de cet article additionnel.

II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION

Au cours des débats à l'Assemblée nationale, le ministre de l'intérieur a fait valoir que d'ores et déjà la carte d'électeur lui paraissait offrir une garantie de bonne tenue des listes électorales permettant notamment d'identifier des changements de lieux de résidence.

Il a ajouté que le coût de fabrication de la carte était assez modeste (un centime dans une métropole), concluant que les conclusions du rapport demandé pourraient être quelque peu influencées par les observations par lui formulées.

Votre commission des finances n'est généralement pas favorable aux demandes de rapport et le Conseil constitutionnel tend à exercer sur ces demandes une vigilance particulière.

Il existe ainsi plusieurs risques qu'une suppression de l'article permettrait d'écarter. Tout en reconnaissant au rapporteur spécial de la commission des finances de l'Assemblée nationale une intention parfaitement louable de mesurer les progrès offerts par la numérisation, votre rapporteur spécial vous propose ainsi de supprimer cet article additionnel.

Décision de la commission : votre commission vous propose de supprimer cet article.

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